Cour d'appel, 6 janvier 2020, g. G. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Abus de confiance - Détournement de fonds d'une association au profit d'une autre - Prévenu trésorier de l'association victime et président de l'association bénéficiaire - Intention coupable (oui) - Caractère indifférent du mobile - Condamnation - Escroquerie - Escroquerie au jugement - Tentative - Commencement d'exécution - Production d'une convention mensongère - But d'obtenir une décision favorable - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné du chef d'abus de confiance pour avoir émis 18 chèques, d'un montant total de 19 150 euros, tirés sur le compte de l'association dont il était le trésorier au bénéfice d'une autre association dont il était le président. Il soutient qu'existerait une convention de trésorerie entre les associations. Aucun élément ne permet de déterminer que cette convention aurait préexisté aux mouvements de fonds incriminés. En outre, le prévenu a établi seul cette convention et elle n'a jamais été produite à quiconque avant la comparution du prévenu devant le tribunal. Il apparaît que le prévenu a décidé seul, sans n'avoir informé ni consulté les organes statutairement compétents de l'association victime, d'affecter la quasi-totalité de la trésorerie de celle-ci au profit de l'association française qu'il dirigeait. Le prévenu s'est employé à dissimuler les mouvements de fonds qu'il a opéré. Les divers rapports financiers présentés aux membres du bureau de l'association monégasque n'ont jamais fait état des mouvements de fonds incriminés. Le prévenu allègue avoir procédé à ces transferts de fonds dans le but de mettre les ressources de l'association à l'abri d'une utilisation qui aurait été contraire à son objet. Toutefois, le mobile est indifférent à la caractérisation de l'infraction. Si le prévenu a remboursé les fonds prélevés, il apparaît qu'aucun remboursement n'a été opéré spontanément. En toute hypothèse, le désintéressement de la victime, postérieur à la commission de l'infraction, ce qui pourrait être considéré comme un repentir actif, est sans incidence sur la constitution de l'infraction. Enfin, l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance se déduit du caractère volontaire des agissements commis par le prévenu et se déduit également de la volonté de dissimuler à l'association l'existence et l'ampleur des mouvements de fonds, ce qui traduit la conscience qu'avait le prévenu de la précarité de sa possession.
Le prévenu doit être condamné du chef de tentative d'escroquerie au jugement. Il a produit une convention de trésorerie mensongère afin de tromper le tribunal correctionnel pour le déterminer à rendre une décision en sa faveur au préjudice de la partie civile, ce commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, en l'espèce, la vigilance du parquet général et l'enquête qu'il a fait diligenter. Eu égard à sa qualité de juriste, le prévenu a agi sciemment, en pleine connaissance de l'absence de valeur du document produit et de ses effets possibles sur la décision de la juridiction.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2017/001824
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 6 JANVIER 2020
En la cause de :
g. G., né le 20 janvier 1974 à NICE (France), d e. et de m. O. de nationalité française, avocat, demeurant X1 à NICE (06000) ;
Prévenu de :
ABUS DE CONFIANCE et FAUX ET USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT / INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/ APPELANT
En présence de :
- L'Association B, dont le siège social est sis 12 avenue d'Ostende à MONACO (98000), prise en la personne de sa Présidente, m. D. domiciliée en cette qualité audit siège, constituée partie civile,
PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE / APPELANTE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 4 novembre 2019 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 19 mars 2019 ;
Vu les appels interjetés tant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, et celui de g. G. prévenu, le 2 avril 2019, que par le Ministère public, à titre incident, le 3 avril 2019, et par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, substituant Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, et celui de l'association B, partie-civile, le 8 avril 2019 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 9 mai 2019 ;
Vu la citation à prévenu signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 21 mai 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï g. G. prévenu, en ses réponses ;
Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, pour l'association B, partie civile, en ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour g. G. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï g. G. prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel a :
- aux termes d'un procès-verbal d'interrogatoire aux fins de comparution sur notification, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, courant novembre 2015 à mai 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce notamment en émettant 18 chèques d'un montant total de 19.150 euros tirés sur le compte de l'association dont il était trésorier au bénéfice d'une autre association dont il était le président et, ce au préjudice de l'association « B » »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 337 du Code pénal ;
« D'avoir, à MONACO, courant juillet 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d'un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce un faux relevé de compte de la banque D au nom de l'association « B », et ce au préjudice de l'association « B » »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 90, 91,94, 95 et 96 du Code pénal ;
- et poursuivi correctionnellement, sous la prévention :
« Pour avoir à Monaco, le 30 janvier 2018, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, tenté de faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, et par ces moyens, et en l'espèce, en présentant sciemment en justice, à l'audience correctionnelle du 30 janvier 2018 dans le cadre de la procédure n° 2017/001824, un document destiné à tromper la religion des juges et susceptible, si le renvoi, sur demande du ministère public, n'avait pas été accordé ce 30 janvier 2018 et si le ministère public s'était abstenu de faire procéder à des investigations complémentaires, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de la partie civile ; qu'ainsi Monsieur g. G. faisait soudainement valoir que les mouvements financiers au débit du compte de l'Association monégasque B et en faveur de l'Association de droit français A intervenaient sur la base d'une convention écrite prétendument, et de manière mensongère, signée le 3 août 2015 et confortée par un cautionnement personnel du même jour à hauteur de 26. 000 € de Monsieur g. G. et alors que g. G. qui rédigeait seul cette convention et n'en évoquait nullement l'existence avant l'audience du 30 janvier 2018, s'abstenait de porter à la connaissance du Tribunal qu'il ne disposait, en contrariété avec les statuts, d'aucun pouvoir spécialement délivré par le conseil d'administration pour engager l'association monégasque et dans le contexte où Madame r. M. Présidente de l'association depuis le 17 juin 2015, qui aurait été seule titulaire de la capacité à signer ladite convention de mise à disposition de fonds, ignorait jusqu'à l'existence de ces actes du 3 août 2015, ni à aucun moment produits, en copie comme- a fortiori- par le second original, devant elle comme devant son successeur Madame m. D. et ni à aucun moment évoqués dans les comptes rendus fait en Assemblée générale réunie au titre de l'exercice 2015, tentative n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce lu demande de renvoi du ministère public et ses suites, et ce au préjudice de l'Association monégasque « B » »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27 et 330 du Code pénal ;
Pour avoir à Monaco, courant 2017 et le 30 janvier 2018, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d'un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce, en rédigeant une fausse convention libellée « Convention de Trésorerie » en date du 3 août 2015 au préjudice de l'Association monégasque « B » et signée par lui en ce que :
il ne disposait, en contrariété avec les statuts, d'aucun pouvoir spécialement délivré par le conseil d'administration pour engager l'association monégasque ;
Madame r. M. Présidente de l'association depuis le 17 juin 2015, qui aurait été seule titulaire de la capacité à signer ladite convention de mise à disposition de fonds, ignorait jusqu'à l'existence de cet acte du 3 août 2015, à aucun moment produit, en copie comme -a fortiori- par le second original, devant elle comme devant son successeur Madame m. D.;
cette convention prétendument signée le 3 aout 2015, produite pour l'audience correctionnelle du 30 janvier 2018 précitée, n'a, à aucun moment, été évoquée dans les comptes rendus fait en Assemblée générale réunie au titre de l'exercice 2015, et en faisant usage de la pièce fausse,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 du Code pénal ;
- ordonné la jonction des procédures n° 2017/001824 et n° 2018/000759,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par g. G.
- déclaré g. G. coupable des faits qui lui sont reprochés,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
- l'a condamné à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;
Sur l'action civile,
- reçu la constitution de partie civile de l'association B,
- condamné g. G. à verser à l'association B la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné, enfin, g. G. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, et celui de g. G. prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 2 avril 2019.
Le Ministère public a interjeté appel incident de cette décision le 3 avril 2019.
Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, substituant Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, et celui de l'association B, a interjeté appel de cette décision, par acte de greffe en date du 8 avril 2019.
Considérant les faits suivants :
Le 1er août 2017, m. D. présidente de l'association « B », se présentait à la Sûreté publique pour porter plainte contre le trésorier de cette association, g. G. des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures.
Elle expliquait que ce dernier était le seul à s'occuper des finances de l'association et qu'il avait, du 2 novembre 2015 jusqu'au mois de mai 2017, émis des chèques sur le compte bancaire de l'association « B », ouvert à la banque C, X2 à MONACO, pour un montant, évalué au jour de la plainte, à la somme de 16.400 euros, au profit d'une association française « A » dont g. G. était le président.
La plaignante déclarait qu'il n'existait aucun lien entre ces deux personnes morales et que les rapports financiers présentés aux membres du bureau par g. G. depuis septembre 2015, date de sa prise de fonction, ne faisaient pas état de ces dépenses.
Elle précisait également que depuis octobre 2015, le seul destinataire des relevés de compte de l'association était g. G. domicilié X1 à NICE.
Elle ajoutait qu'elle avait constaté récemment que des fonds de l'association avaient disparu, à l'occasion de la réception d'une relance de paiement d'une facture établie le 4 avril 2017 par la boutique « Tout pour la musique » située à Nice, pour un montant de 1.285,38 euros. Elle avait alors sollicité des explications de g. G. qui lui avait répondu qu'il avait fait un chèque en paiement de cette facture, que ce chèque avait dû se perdre et qu'il allait en établir un second.
Les vérifications effectuées au cours de l'enquête permettaient de déterminer qu'au 29 avril 2017, le compte bancaire de l'association « B » ouvert à la banque C de MONACO présentait un solde créditeur d'un montant de 1.017,05 euros, insuffisant pour couvrir le montant de la facture litigieuse.
Quelque temps après, la plaignante contactait la boutique « Tout pour la musique » qui lui confirmait que la facture avait été payée par carte bancaire, alors même que l'association n'était pas titulaire d'un tel moyen de paiement.
Elle expliquait enfin que l'association « B » était seulement titulaire d'un compte courant et d'un livret A à la banque C, X2 à MONACO.
m. D. indiquait qu'elle s'était entretenue de l'ensemble de ces faits avec g. G. qu'elle s'était étonnée auprès de lui qu'il n'y ait plus d'argent sur les comptes bancaires ouverts à la banque C au nom de l'association et que celui-ci lui avait révélé, en juillet 2017, que l'association était également titulaire d'un compte bancaire à la banque D, X3 à PARIS, dont il lui avait communiqué l'Iban. Il avait justifié l'ouverture de ce compte auprès d'elle par le fait qu'il rapportait des intérêts à un taux supérieur à celui du livret A et qu'il avait en outre besoin d'un compte bancaire en France pour pouvoir effectuer des paiements dans ce pays. Il avait remis à m. D. un relevé du compte de l'association à la banque D sur la période du 31 mai 2017 au 30 juin 2017, faisant état d'un solde créditeur de 10.752,58 euros.
La plaignante remettait aux enquêteurs la copie des chèques litigieux ainsi que des relevés du compte bancaire détenu par l'association à la banque C.
Les services de la Sûreté publique procédaient à une enquête de laquelle il résultait que g. G. avait émis dix-huit chèques sur le compte de l'association monégasque au profit de l'association française, du 2 novembre 2015 jusqu'au mois de mai 2017, pour un montant total de 19.150 euros.
Entendu sous le régime de la garde à vue, g. G. expliquait qu'il était, en effet, trésorier de l'association « B » et président de l'association « A », commune dans laquelle il indiquait exercer les fonctions de premier adjoint au maire.
Il reconnaissait avoir signé et rempli dix-huit chèques débités sur le compte courant de l'association monégasque, libellés en faveur de l'association française, ce pour un montant de 19.150 euros, mais ne donnait aucune explication sur la raison de l'émission de ces chèques.
g. G. faisait valoir son droit au silence sur certaines questions posées par l'enquêteur, notamment celle portant sur l'existence d'un compte bancaire au nom de l'association à la banque D.
Il affirmait néanmoins que la seule chose qu'il pouvait dire aux enquêteurs était que la totalité des fonds se trouvait bien sur le compte de l'association.
Il ne s'expliquait pas sur un chèque de banque d'un montant de 7.252,58 euros déposé sur le compte de l'association « B » le 15 septembre 2017, ni sur le versement de la somme de 3.500 euros sur le compte de l'association le 27 juillet 2017, ni encore sur deux virements bancaires d'un montant respectif de 2.000 euros chacun du livret A détenu par l'association sur le compte courant de celle-ci.
Lors d'une seconde audition, il admettait avoir versé un second chèque de banque sur le compte courant de l'association.
Aux questions suivantes posées par les services de police : « Vos paroles démontrent que vous reconnaissez couvrir les sommes manquantes sur le compte de l'association, reconnaissez-vous donc avoir débité des sommes sur ce compte ? », « Reconnaissez-vous avoir détourné les fonds de l'association Le printemps des Arts à des fins personnelles ? », g. G. répondait par la négative.
Contactée par les services de police, m. D. confirmait qu'un chèque d'un montant de 8.587,92 euros avait bien été déposé sur le compte courant de l'association le 13 octobre 2017.
Une demande d'entraide pénale internationale était transmise aux autorités judiciaires françaises, pour procéder à diverses vérifications bancaires.
Les investigations réalisées en France permettaient de déterminer d'une part, que g. G. était bien titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque C à NICE, d'autre part, que l'association « B » ne détenait aucun compte auprès de la banque D.
Les services de la Sûreté publique en concluaient que le relevé d'opération du compte de la banque D au nom de l'association « B » produit par g. G. était un faux.
Entendue à nouveau par les services de police, m. D. confirmait qu'au total, une somme de 19.340,50 euros avait été versée par g. G. sur le compte de l'association.
Une nouvelle audition de g. G. sous le régime de la garde à vue, avait lieu le 23 octobre 2017, au cours de laquelle l'intéressé faisait usage de son droit au silence pour la plupart des questions posées.
Selon acte en date du 23 octobre 2017, g. G. était cité à comparaître à l'audience du Tribunal correctionnel du 30 janvier 2018.
À l'occasion de cette audience, il produisait deux documents :
une convention de trésorerie en date du 3 août 2015, établie entre l'association « B » et l'association « A », chacune d'entre elles étant représentée à l'acte par g. G. et donc signée du seul g. G. d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, avec l'objet suivant :
« La convention a pour objet de déterminer les conditions d'une mise à disposition de fonds, constitutive d'une unique opération consentie à titre précaire et révocable par l'association B, en contrepartie du versement d'intérêts en numéraire et d'avantages en nature par l'association A , sous condition suspensive de garanties, à charge pour l'association A, de les obtenir et de les maintenir ».
un acte de cautionnement également en date du 3 août 2015 établi, d'une part, entre l'association monégasque, représentée à l'acte par g. G. et, d'autre part, g. G. à titre personnel, aux termes duquel ce dernier se portait caution de l'association « A » dans la limite de la somme de 26.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de validité de la convention de trésorerie liant l'association monégasque à l'association française et s'engageait à rembourser au prêteur, soit à l'association monégasque, les sommes dues si l'association « A » n'y satisfaisait pas elle-même.
Le 30 janvier 2018, l'affaire était renvoyée à l'audience du Tribunal correctionnel du 8 mai 2018, à la demande du Ministère public, qui avait expliqué que la veille de l'audience, après 18 heures, il avait reçu 143 pages de conclusions et pièces, parmi lesquelles une pièce qui justifierait le transfert de fonds d'une association à l'autre par le prévenu, et qu'il souhaitait pouvoir examiner et contrôler cette pièce.
Le Procureur général faisait diligenter une enquête par la Sûreté publique sur les pièces n° 6 et n° 7, soit la convention de trésorerie et l'acte de cautionnement, produites par le prévenu lors de l'audience correctionnelle précédente.
Ces deux documents étaient présentés à r. M. présidente de l'association « B » du mois de juin 2015 au mois d'octobre 2015. Celle-ci déclarait qu'elle n'avait jamais vu ces pièces auparavant. Elle observait que son nom ne figurait pas dans ces actes, alors qu'elle était la présidente de l'association à cette date, et qu'un document de ce type, c'est-à-dire une convention de trésorerie engageant les fonds de l'association, aurait nécessairement dû être soumise à l'accord du conseil d'administration qui, selon elle, ne l'aurait jamais approuvée.
r. M. considérait que ces documents étaient des faux, créés par g. G.
m. D. l'actuelle présidente de l'association, était entendue à nouveau le 21 février 2018 par les fonctionnaires de police.
Elle affirmait que ni elle, ni le conseil d'administration n'avaient, à aucun moment, eu connaissance de ces écrits.
Elle considérait comme anormal le fait que la convention de trésorerie ait été signée par une seule personne, g. G. sous deux qualités différentes, c'est-à-dire en tant que trésorier de l'association monégasque et en tant que président de l'association française.
Elle expliquait qu'en application des statuts, le trésorier avait uniquement pour mission d'assurer la comptabilité des recettes et des dépenses et n'avait en aucun cas le pouvoir de signer des contrats engageant les ressources de l'association.
Elle considérait que g. G. avait créé ces documents de toutes pièces et qu'il s'agissait, selon elle, de faux documents qu'il avait antidatés afin de justifier son détournement de fonds.
Elle précisait que le conseil de g. G. lui avait fait parvenir par courrier recommandé, courant février 2018, les pièces communiquées pour la défense de son client et en particulier la convention de trésorerie et l'acte de cautionnement.
Elle déclarait : « C'est inadmissible, je ne comprends pas pourquoi il aggrave son cas... Je confirme que l'ensemble des membres de l'association est offusqué et que personne n'avait jamais eu connaissance de ces documents ».
Elle portait plainte à nouveau contre g. G. des chefs de faux et usage de faux le 21 février 2018.
m. D. se présentait une nouvelle fois devant les services de police.
Elle leur précisait qu'après sa dernière audition, le conseil d'administration de l'association monégasque s'était réuni en sa présence, que lors de cette réunion, ils avaient ensemble consulté les documents transmis par le conseil du prévenu et qu'ils s'étaient rendu compte que la pièce numéro 12, consistant en un ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de l'association « B » du 14 décembre 2017, était un faux document car la police de caractères utilisée n'était pas celle utilisée pour les documents de l'association.
Elle précisait qu'une assemblée générale s'était bien tenue le 14 décembre 2017, à laquelle g. G. n'avait pas participé, et qu'un procès-verbal avait été établi le 28 décembre 2017, relatant le compte rendu de l'assemblée générale du 14 décembre et mentionnant l'absence du trésorier.
Elle ajoutait que lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2017, la décision avait été prise d'adresser à g. G. une lettre recommandée pour obtenir sa démission et la restitution de tous les documents liés à l'association, restés en sa possession.
Elle pensait, expliquait-elle, que g. G. avait créé ce faux ordre du jour afin de faire croire qu'il était présent lors de cette assemblée générale et que tout s'était bien passé.
Elle portait plainte pour ces faits.
Les enquêteurs procédaient également à l'audition d o. P. DE N. en sa qualité de trésorier de l'association « A ». Il expliquait qu'en réalité, il ne s'occupait de rien de ce qui était financier ou bancaire. Les deux documents litigieux lui étaient présentés et il indiquait qu'il en ignorait tout.
Le 8 octobre 2018, g. G. était entendu sur ces faits par les services de police.
Il reconnaissait avoir établi, seul, la convention de trésorerie et l'acte de cautionnement, indiquait en avoir informé le trésorier de l'association française ainsi que m. D. expliquait qu'il n'avait pas pu soumettre ces actes au conseil d'administration parce qu'à l'époque, le fonctionnement de l'association était impossible et affirmait que l'objectif était de permettre que des fonds soient mis à l'abri d'une utilisation non conforme à l'objet social de la part des instances de l'association monégasque.
g. G. était cité à comparaître à l'audience du Tribunal correctionnel du 26 février 2019.
Il soulevait, in limine litis, la nullité des actes de procédure postérieurs au 23 octobre 2017, estimant, d'une part, au visa des articles 374-1 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966, qu'à compter du procès-verbal de sommation à comparaître dressé le 23 octobre 2017, le Procureur général était dessaisi de tout pouvoir de poursuite à son encontre et ne pouvait, de ce fait, solliciter les investigations qui ont eu lieu du 12 février 2018 au 22 mars 2018, d'autre part, que la garde à vue du 8 octobre 2018 était nulle au regard des articles 60-9 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques conclus à New York le 16 décembre 1966, dès lors que son avocat n'avait été prévenu de son placement en garde à vue que vingt minutes après le début de celle-ci et qu'il n'avait pas été informé des charges pesant sur son client ni de la qualification juridique des faits reprochés.
Au fond, il sollicitait sa relaxe.
L'association « B » se constituait partie civile.
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel statuait ainsi qu'il suit :
ordonne la jonction des procédures n° 2017/001824 et n° 2018/000759 susvisées,
rejette les exceptions de nullité soulevées par g. G.
déclare g. G. coupable des faits qui lui sont reprochés,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal, le condamne à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision,
sur l'action civile,
reçoit la constitution de partie civile de l'association « B »,
condamne g. G. à verser à l'association « B » la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamne enfin g. G. aux frais, qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance souveraine numéro 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu, sur les nullités de procédure, que :
les nouvelles investigations diligentées par le parquet ont porté sur les documents remis le jour de la première audience le 30 janvier 2018,
l'information donnée au conseil sur la garde à vue de son client était régulière au regard de l'article 60-9 du Code de procédure pénale.
Sur le fond, cette juridiction a considéré que les infractions reprochées étaient constituées.
Par acte en date du 2 avril 2019, le conseil de g. G. relevait appel de cette décision.
Le 3 avril 2019, le Procureur général en relevait appel incident.
Le 8 avril 2019, les conseils de l'association « B » en relevaient également appel.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2019, l'association dénommée « B » demande à la Cour, sur le fondement des articles 2, 3, 26, 27, 90, 91, 94, 95, 96, 330 et 337 du Code pénal, de :
confirmer le jugement n° 3715 rendu par le Tribunal correctionnel le 19 mars 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté partiellement la partie civile de ses demandes indemnitaires,
statuer à nouveau,
condamner Monsieur g. G. en réparation du préjudice subi par l'association « B », au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, de la somme de 5.000 euros au titre des frais de justice exposés en première instance et de la somme de 3.000 euros au titre des frais de justice exposés en cause d'appel,
en tout état de cause,
condamner Monsieur g. G. aux entiers dépens et frais, lesquels comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance souveraine du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, dont la présence aura été reconnue effective et nécessaire aux débats.
L'association « B » fait valoir essentiellement que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité.
Sur le fond, elle indique que le délit d'abus de confiance est constitué puisque le prévenu a tiré, entre 2015 et 2017, sur le compte de l'association dont il était trésorier, 18 chèques d'un montant total de 19.150 euros au bénéfice d'une autre association dont il était le président. Elle affirme que ces faits ont été commis avec une intention coupable manifeste, dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer, en sa qualité de juriste spécialisé en droit des sociétés, le caractère infractionnel de ses agissements ainsi que l'absence de légitimité de ses actes qu'il a tentés de couvrir par la production d'un faux relevé bancaire et par la production d'une fausse convention de trésorerie. Elle fait aussi valoir que le désintéressement de la victime après la consommation du détournement, que la jurisprudence constante qualifie de repentir actif de l'agent, n'efface pas le délit et observe qu'au cas d'espèce, le remboursement n'a pas été spontané mais est uniquement intervenu lorsque l'association a fait prendre conscience au prévenu de ses agissements délictueux.
Sur le délit de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, la partie civile affirme qu'afin de dissimuler le détournement de fonds, le prévenu a créé et produit un faux relevé de compte bancaire dont il a sciemment fait usage, et ce, afin de n'éveiller aucun soupçon de la part de la présidente de l'association ou de ses membres. Elle observe que le prévenu n'a pas hésité à rédiger également une fausse convention de trésorerie, confortée d'un acte de cautionnement personnel à hauteur de 26.000 euros, qu'il a reconnu avoir écrite seul, alors qu'il n'avait aucun pouvoir pour ce faire.
Elle souligne que les allégations du prévenu selon lesquelles en détournant les fonds de l'association, il était animé d'une intention d'en protéger les avoirs, ne sont qu'un prétexte pour justifier ses agissements infractionnels.
Sur la tentative d'escroquerie au jugement, la partie civile affirme que la présentation de la convention litigieuse était destinée à faire croire à la juridiction de jugement que les sommes débitées du compte de la victime étaient justifiées. Or, le prévenu a reconnu, au cours de son audition du 8 octobre 2018, avoir créé seul les actes du 3 août 2015 (la convention de trésorerie et l'acte de cautionnement), actes que personne n'a pu consulter à part lui et dont il est établi qu'ils n'ont été signés que par lui.
Sur la réparation du préjudice qu'elle a subi, la partie civile relève que le préjudice existe en dépit du remboursement des sommes détournées. Elle souligne que le prévenu a trompé la confiance que lui ont accordée les membres de l'association et qu'il a, en outre, tenté de nuire à l'image et à la réputation de celle-ci.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de g. G. a soulevé deux exceptions de nullité : une exception de nullité de la seconde procédure diligentée sur complément d'enquête du Parquet et une exception de nullité tenant à l'absence de pouvoir de Madame D. pour représenter l'association monégasque lors du dépôt de plainte.
Le conseil de la partie civile s'en est rapporté sur la première exception de procédure et a relevé que la seconde exception de nullité n'avait pas été soulevée en première instance.
Le Procureur général a requis le rejet de la seconde exception de procédure, non soulevée en première instance et a également conclu au rejet de la seconde, non fondée.
Sur le fond, le conseil de la partie civile a développé oralement les moyens contenus dans ses conclusions.
Le Procureur général a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité, rappelant que la Cour pouvait décider de la peine à prononcer en raison de l'appel incident du Parquet.
Le conseil du prévenu a plaidé la relaxe de son client aux motifs que le procès était l'aboutissement d'un acharnement de l'association et du Ministère public contre son client.
Il a invoqué la convention de trésorerie pour expliquer que les dix-huit chèques émis constituaient une mise à disposition de deniers, et non un prêt, qu'il était prévu le versement d'intérêts, qui avaient été payés à l'association et non restitués, et que, dès lors, les conditions exigées par l'article 337 du Code pénal n'étaient pas réunies.
S'agissant du relevé de compte de la banque D, il a invoqué la consultation rédigée par le Professeur E, selon laquelle le faux n'est pas constitué, en sorte que son client devait être relaxé du chef d'usage de faux.
Il a également sollicité la relaxe du chef de tentative d'escroquerie, faisant valoir que son client n'avait fait qu'exercer ses droits à la défense, ainsi que celle du chef d'usage de faux visant la convention de trésorerie.
Subsidiairement, si son client ne devait pas être relaxé, il a sollicité la clémence de la Cour et le prononcé d'une peine assortie du sursis en considération de l'honnêteté de son client et du fait qu'il n'avait jamais été condamné.
Le prévenu a été entendu en dernier.
SUR CE,
1- Attendu que les appels relevés dans les conditions de forme et de délai prescrites par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;
2- Attendu que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de m. D. pour porter plainte devant les services de police, soulevée pour la première fois en cause d'appel, sera déclarée irrecevable ;
Attendu que la seconde exception de nullité, déjà invoquée devant le Tribunal correctionnel, est relative à l'irrégularité de la procédure d'enquête complémentaire diligentée par le Parquet général ;
Attendu que selon procès-verbal de comparution sur notification du 23 octobre 2017, le Parquet général a notifié à g. G. les préventions d'abus de confiance et d'usage de faux (relevé de compte de la banque D) et l'a sommé de comparaître à l'audience du Tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, en qualité de prévenu ;
Que le procès-verbal de citation dressé en application de l'article 374-1 du Code de procédure pénale dessaisit le Parquet au profit du Tribunal correctionnel quant aux infractions qui y sont visées ;
Que lors de sa comparution à l'audience du 30 janvier 2018, le prévenu a produit divers documents que le Parquet général a souhaité soumettre à une enquête ;
Que le Procureur général tient de l'article 34 du Code de procédure pénale le pouvoir de rechercher et de poursuivre les crimes et les délits ;
Que l'enquête à laquelle le Procureur général a fait procéder par la Sûreté publique n'est que la stricte application de ce texte ;
Que la circonstance que la demande d'enquête du Parquet comporte, par erreur, la date du 6 janvier 2018 au lieu du 6 février 2018 est sans incidence sur sa validité ;
Qu'en effet, d'une part, la demande d'enquête est parvenue à la Sûreté publique le 7 février 2018, ainsi qu'en atteste le tampon de réception qui y a été apposé ;
Que d'autre part, la référence expresse, dans la demande d'enquête, à l'audience correctionnelle du 30 janvier 2018 et à la production de pièces à cette occasion suffit à démontrer que la mention de la date du 6 janvier 2018 n'est qu'une simple erreur matérielle, dépourvue de toute conséquence juridique ;
Que l'indication d'un numéro de procédure qui a d'abord été le 2017/001824, pour devenir le 2018/000759 est, elle aussi, dépourvue de toute conséquence juridique ;
Que l'enquête diligentée par le Parquet ne saurait se confondre avec un supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement, peu important, à cet égard que la demande d'enquête évoque « des actes d'investigations complémentaires », qui sont, par ailleurs, expressément rattachés à la production de nouvelles pièces par le conseil du prévenu lors de l'audience ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le prévenu ne caractérise aucune nullité de procédure, ni atteinte aux droits de sa défense ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception de nullité ;
3- Attendu que l'article 337 du Code pénal énonce que quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 ;
Qu'il ressort de ce texte que le délit d'abus de confiance exige que soit rapportée la preuve d'un acte matériel de détournement survenu à l'occasion d'un contrat, du préjudice qui en est résulté pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée et de l'élément intentionnel ;
Attendu qu'au cas d'espèce, g. G. est prévenu du chef d'abus de confiance pour avoir de novembre 2015 à mai 2017, émis dix-huit chèques, d'un montant total de 19.150 euros, tirés sur le compte de l'association dont il était le trésorier au bénéfice d'une autre association dont il était le président et ce, au préjudice de l'association « B » ;
Que le prévenu ne conteste pas être l'auteur de l'émission de ces chèques ;
Qu'il ressort des débats que le prévenu occupait, au moment des faits, les fonctions de trésorier de l'association « B » ;
Qu'aux termes de l'article 10 des statuts de cette association, le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire général et d'un trésorier ;
Qu'il ressort de ce texte que le président a, notamment, pour mission de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile, que le vice-président possède « toute compétence pour remplacer le président en cas d'absence » et que le secrétaire général est chargé « d'effectuer les travaux d'ordre administratif (rédaction des procès-verbaux, de la correspondance, des convocations...) » ;
Que le trésorier est chargé d'assurer « la comptabilité des recettes et des dépenses de l'association » et qu'il doit « fournir chaque année un rapport financier sur les comptes de l'exercice clos » ;
Que l'article 11 des statuts prévoit aussi la possibilité, pour le conseil d'administration, de déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables à un ou plusieurs de ses membres, par mandat spécial et écrit pour un ou plusieurs objets déterminés ;
Que cependant, il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il ait été fait usage de ce texte en faveur du prévenu ;
Qu'au regard des énonciations des statuts, le trésorier, qui dispose en outre de la signature bancaire sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'association « B », et qui est chargé d'assurer la comptabilité, doit être considéré comme titulaire d'un contrat de mandat ;
Que le mandat figure expressément dans les contrats prévus par l'article 337 précité ;
Attendu que g. G. se défend d'avoir commis un abus de confiance au préjudice de l'association monégasque, excipant de l'existence d'une convention de trésorerie, datée du 3 août 2015, et produite, pour la première fois, lors de sa comparution à l'audience du Tribunal correctionnel le 30 janvier 2018 ;
Que l'examen de cette convention permet notamment de relever que :
elle aurait été signée entre « B », « représentée par g. G. en sa qualité de trésorier » et l'association « A », représentée par g. G. « en sa qualité de président »,
elle serait destinée à permettre une valorisation des ressources respectives des parties,
elle aurait pour objet de « déterminer les conditions d'une mise à disposition de fonds, constitutive d'une unique opération consentie à titre précaire et révocable par l'association B, en contrepartie du versement d'intérêts en numéraire et d'avantages en nature par l'association A.../... »,
cette convention n'emporterait aucun transfert de propriété, « les fonds mis à disposition demeurant pleinement la propriété exclusive de l'association « B » ;
Qu'aux termes des débats et de la procédure, aucun élément ne permet de déterminer que cette convention aurait préexisté aux mouvements de fonds incriminés, en dépit de la date du 3 aout 2015 qui y est mentionnée ;
Qu'il apparaît d'une part, que le prévenu ne conteste pas avoir établi seul cette convention, sans témoin ;
Qu'en effet, la convention n'est signée que par g. G. représentant les deux parties à l'acte ;
Que le prévenu n'allègue pas avoir sollicité le secrétaire général de l'association, dont les missions sont rappelées à l'article 10 des statuts précité, pour mettre en forme ladite convention ;
Que d'autre part, il ressort des débats, ainsi que de la procédure, que bien que datée du 3 août 2015, cette convention n'a jamais été produite à quiconque avant la comparution du prévenu à l'audience correctionnelle du 30 janvier 2018 ;
Que le prévenu n'a pas su expliquer pourquoi il a tenu à conserver un caractère occulte à ce document, alors pourtant qu'il affirme que la convention de trésorerie litigieuse constitue le fondement même des mouvements de fonds auxquels il a procédé ;
Qu'en particulier, lors des auditions dont il a fait l'objet devant les services de police, g. G. n'a jamais produit cette pièce, ni même fait part de l'existence de celle-ci aux enquêteurs ;
Qu'il allègue en avoir parlé à m. D. ce que celle-ci conteste, tout en reconnaissant toutefois ne pas lui avoir remis la convention ;
Qu'en effet, interrogée par les services de police le 12 février 2018, m. D. présidente de l'association depuis le mois de décembre 2015, à laquelle les enquêteurs ont soumis la convention de trésorerie et l'acte de cautionnement, a affirmé qu'elle n'avait jamais vu ces documents avant son audition ;
Que de même, r. M. présidente de l'association de juin 2015 à octobre 2015, soit à l'époque de l'établissement supposé de la convention, a, elle aussi, affirmé aux services de police qu'elle n'avait jamais vu ces documents auparavant, précisant qu'elle ne figurait même pas dans la convention de trésorerie en sa qualité de présidente de l'association à la date de sa rédaction supposée ;
Qu'elle ajoute que cet acte aurait dû être soumis à l'approbation du conseil d'administration, qui ne l'aurait jamais accepté selon elle ;
Que les deux témoins en tirent la conclusion que la convention est un document créé de toutes pièces par le prévenu pour justifier, a posteriori, les prélèvements opérés ;
Qu'il ne ressort ni de l'enquête ni des déclarations de g. G. à l'audience que ce dernier aurait transmis un exemplaire de la convention à un autre membre de l'association, ou à son président honoraire ;
Qu'à cela s'ajoute le fait qu'en sa qualité de trésorier de l'association plaignante, g. G. n'avait nullement le pouvoir de représenter celle-ci dans la conclusion d'un contrat ;
Qu'en raison de sa formation et de son parcours professionnel de juriste expérimenté, le prévenu, devenu avocat depuis mai 2018, ne saurait le contester, ni d'ailleurs s'être mépris sur les termes dépourvus d'équivoque des statuts sur ce point ;
Qu'il apparaît que le prévenu a décidé seul, sans avoir informé ni consulté les organes statutairement compétents de l'association « B », d'affecter la quasi-totalité de la trésorerie de l'association monégasque au profit de l'association française qu'il dirigeait ;
Qu'en toute hypothèse, un tel acte, dont la date n'est pas certaine, établi dans des conditions et pour des raisons qui demeurent obscures, par une personne sans qualité pour représenter l'association « B », n'est pas opposable à celle-ci ;
Que le fait que le prévenu ait produit, en même temps que cette convention de trésorerie, un acte de cautionnement personnel est sans incidence sur l'absence de validité de la convention ;
Que la circonstance que le prévenu ait été conduit à informer le Ministère d'Etat par courriers des 25 juin 2015 et 23 novembre 2015, du renouvellement des membres de l'association, ce qui excèderait, selon lui, ses strictes fonctions de trésorier, ne signifie pas pour autant qu'il ait été investi du pouvoir de disposer des fonds de l'association selon son gré ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que g. G. a transféré les fonds de l'association « B » au bénéfice de l'association « A », dont il était président, et ce sans justifier d'un mandat ou d'une autorisation pour ce faire, comme s'il détenait la libre disposition des fonds ;
Que le fait, contesté, que l'association « A » aurait acquitté une facture d'un montant de 154 euros correspondant à une visite des membres de l'association monégasque à un concert organisé à COARAZE ne constitue pas une preuve de l'exécution de la convention de trésorerie litigieuse ;
Que, par ailleurs, le prévenu qui n'a jamais évoqué ni communiqué la convention de trésorerie dont il se prévaut à l'association, s'est en outre employé à dissimuler les mouvements de fonds qu'il a opérés ;
Qu'en effet, il n'est pas contestable que les divers rapports financiers présentés aux membres du bureau de l'association monégasque par g. G. depuis sa prise de fonction, n'ont jamais fait état des mouvements de fonds incriminés ;
Qu'en outre, il s'évince de l'exploitation des relevés du compte bancaire de l'Association à la banque C que le prévenu n'a pas commencé à effectuer les prélèvements litigieux dès sa nomination au poste de trésorier mais a attendu, pour ce faire, que le compte bancaire de l'association soit domicilié à son adresse personnelle à NICE ;
Qu'il ressort des débats que la présidente de l'association n'a découvert l'existence des faits que près de deux ans après qu'ils ont débuté ;
Qu'outre les développements déjà consacrés au caractère occulte de la convention de trésorerie, la volonté de dissimulation manifestée par le prévenu s'est également illustrée par la communication, aux membres de l'association, d'un relevé de compte pour la période du 31 mai 2017 au 30 juin 2017, correspondant, prétendument, à un compte bancaire ouvert au nom de l'association dans une agence parisienne de la banque D, sur lequel figurait, au crédit, une somme de 10.752,58 euros ;
Qu'une demande d'entraide internationale adressée par les autorités judiciaires monégasques aux autorités judiciaires françaises a été nécessaire pour démontrer que le relevé de compte litigieux ne correspondait à aucune réalité et que l'association plaignante n'avait jamais disposé d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque D ;
Qu'interrogé sur ce relevé de compte à l'audience, le prévenu a déclaré, sans plus de précision quant aux circonstances, qu'il avait été « mis en présence » de ce document à l'occasion d'une réunion des membres de l'association, laissant ainsi sous-entendre que ce document avait été glissé dans ses propres documents par un tiers, puis qu'il l'avait emporté ;
Que bien qu'il ait reconnu ne pas avoir accordé beaucoup de foi à ce relevé de compte, le prévenu n'a pas hésité à le transmettre par mail aux membres de l'association et en particulier à sa présidente, afin de justifier du solde figurant prétendument au crédit du compte de l'association ;
Que ce mail, daté du 21 juillet 2017, est libellé en ces termes :
« À la suite de notre réunion du 11 juillet, je vous transmets en pièces jointes le fac-similé :
- de la facture acquittée de Tout pour la musique, après que ce fournisseur s'est désisté de l'encaissement du chèque qui ne lui est pas parvenu,
- des derniers relevés des comptes de notre association :
*compte courant,
*livret A
*compte sur livret qui offre un taux d'intérêt de 1,25 fois le taux du livret A, sous réserve que les fonds demeurent déposés une année entière, le taux du livret A pour les dépôts d'une durée inférieure » ;
Que le 23 juillet 2017, m. D. lui répondait par mail en ces termes :
« J'ai bien reçu ton mail... dans lequel tu nous fais part de l'ouverture d'un compte à l'intitulé : Association B, COM g. G.53, X3. Nice 06000 à la banque D OBC, 3 X3 à Paris 75008, compte sur lequel tu as viré la somme de 10.752,58 €, qui appartient à notre Association.
Je dois te dire ma surprise d'apprendre l'existence de ce compte alors même que le 12/07 lors de notre dernière réunion de bureau à la Maison des Associations de Monaco, tu ne nous en as rien dit!
Bien au contraire, tu nous as informés que tu avais viré les fonds de l'Association du compte courant sur le compte livret A qu'elle possède à la banque C.
Je suis sidérée que tu aies ouvert un nouveau compte pour l'Association sans m'en informer et sans informer les membres du bureau.
Je te prie donc de bien vouloir virer dans les plus brefs délais la TOTALITE de la somme (10.752,58€) du compte que tu as ouvert à la banque D sur le compte courant de notre Association à la banque C .../... ».
Que le 25 juillet 2017, m. D. écrivait un nouveau mail destiné au prévenu ainsi qu'aux autres membres de l'association, précisant :
« .../... je renouvelle à g. ma demande de virement du montant total des avoirs de l'Association qu'il a placés à la banque D, sur le compte courant de l'Association à la banque C, car je rappelle qu'il ne reste que 17 € sur ce compte et 68,43 € sur le compte livret A ».
Qu'à ce mail en succédait un autre, daté du 2 août 2017, adressé au prévenu, avec copie aux autres membres de l'association en ces termes :
« J'ai bien reçu hier ton message qui a fait suite à ma demande de pointer avec toi tous les chèques que tu as faits sur le compte de l'Association en regard des tableaux Excel que tu nous as donnés.
N'étant pas disponible en ce moment, je remets cela à un peu plus tard. Mais si tu as l'occasion de venir en Principauté, fais le moi savoir afin que j'essaie de me libérer à ce moment-là.
Par ailleurs, je te rappelle une nouvelle fois que tu dois virer au plus vite l'argent de l'Association que tu nous as dit avoir placé sur un 3ème compte, dans la banque D, compte dont nous ne connaissions pas l'existence .../... ».
Que l'ensemble de ces éléments démontre à suffisance que le prévenu a fait en sorte de conserver un caractère occulte aux prélèvements effectués ;
Qu'outre le fait, déjà motivé ci-dessus, que le prévenu ne saurait prétendre avoir agi en vertu de la convention de trésorerie litigieuse, il allègue avoir procédé à ces transferts de fonds dans le but de mettre les ressources de l'association à l'abri d'une utilisation qui aurait été contraire à son objet ;
Or attendu que le mobile est indifférent à la caractérisation de l'infraction ;
Qu'il apparaît que si le prévenu fait allusion à des difficultés, évoquées notamment dans le mail écrit le 29 juillet 2015 par j. C. président honoraire de l'association, ce document ne fait allusion qu'à un désaccord entre l'association et le nommé m. M. ainsi qu'à un projet de courrier destiné à ce dernier, non approuvé par le rédacteur du mail, sans que cette situation apparaisse avoir un lien avec la « nécessité » de faire disparaître les fonds du compte bancaire de l'association ;
Que, par ailleurs, il ne résulte pas des débats que les fonds de l'association se soient trouvés, à un moment ou à un autre, en péril au point qu'il ait fallu les distraire périodiquement de ses comptes bancaires pendant près de deux ans ;
Qu'en outre, la méfiance exprimée par le prévenu à l'égard de r. M. à la supposer fondée, ne saurait davantage justifier les mouvements de fonds qu'il a opérés car il n'est pas contestable que tous les chèques émis par g. G. en faveur de l'association française l'ont été à une époque où r. M. n'était plus présidente, ni même membre de l'association monégasque, et ne détenait, de ce fait, plus aucun pouvoir sur les finances de celle-ci ;
Qu'en définitive, le prévenu a procédé à diverses opérations financières ayant eu pour résultat d'assécher les comptes de l'association, laquelle d'une part, ne disposait plus, à la date du 25 juillet 2017, que de la somme de 17 euros sur son compte courant, et de la somme de 68,43 euros sur son livret A, comptes ouverts dans les livres de la banque C, X2 à MONACO, d'autre part, ne pouvait plus honorer le paiement de ses factures, ainsi qu'en atteste l'incident survenu avec la boutique « Tout pour la musique », suite au non-paiement d'une prestation facturée le 4 avril 2017, d'un montant de 1.285,38 euros ;
Que, par ailleurs, s'il n'est pas contestable que le prévenu a remboursé les fonds prélevés, il apparaît cependant, qu'aucun remboursement n'a été opéré spontanément, ni avant que m. D. avertie par la boutique « Tout pour la Musique » que le paiement d'une facture n'avait pas été honoré par l'association, ne se soit aperçue que les comptes bancaires de l'association ne présentaient pas les soldes prévus et s'en soit inquiétée auprès du prévenu ;
Qu'en outre, les remboursements, opérés en plusieurs fractions, n'ont pas été immédiats et ont été effectués sur une période de deux mois et demi aux dates suivantes : le 27 juillet 2017 par un versement en espèces de 3.500 euros, le 15 septembre 2017 par la remise d'un chèque de banque de 7.252,58 euros et enfin le 13 octobre 2017 par la remise d'un second chèque de banque de 8.587,92 euros ;
Qu'en toute hypothèse, le désintéressement de la victime, postérieur à la commission de l'infraction, ce qui pourrait être considéré comme un repentir actif, est sans incidence sur la constitution de l'infraction ;
Qu'au surplus, il ne saurait être soutenu qu'en l'état du désintéressement de la victime, celle-ci ne subirait aucun préjudice ;
Qu'il apparaît au contraire que l'association « B» a subi un préjudice matériel, consistant en un appauvrissement pendant toute la durée des prélèvements opérés et en la privation concomitante des fonds lui appartenant ;
Que la circonstance que le prévenu aurait restitué à l'association une somme de 19.340 euros, légèrement supérieure au montant total des mouvements de fonds litigieux, ne fait pas disparaître ce préjudice ;
Qu'à ce préjudice matériel s'ajoute un préjudice moral dès lors que les agissements du prévenu ont exposé l'association au risque de perte de la confiance des commerçants ainsi que celle de l'établissement bancaire monégasque teneur de ses comptes, et qu'ils ont également porté atteinte à sa réputation ;
Attendu que, par ailleurs, l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance se déduit du caractère volontaire des agissements commis par le prévenu ;
Qu'il se déduit également de la volonté, manifestée par ce dernier, de dissimuler à l'association l'existence et l'ampleur des mouvements de fonds, ce qui traduit la conscience qu'avait g. G. de la précarité de sa possession ;
Qu'au regard des développements qui précèdent, il apparaît que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance sont réunis, justifiant la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef par les premiers juges ;
4- Attendu que l'article 330 du Code pénal énonce que quiconque, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 ;
Attendu que le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut, à lui seul, être constitutif d'une manœuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ;
Attendu qu'au cas particulier, il est constant que le prévenu a produit, pour la première fois, à l'occasion de sa comparution à l'audience du Tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, la pièce intitulée « Convention de trésorerie » litigieuse ;
Qu'il apparaît que cette pièce a été produite, parmi d'autres, par le conseil du prévenu, ainsi qu'en atteste le bordereau de communication de pièces qui mentionne, en pièce numéro 6, la « convention de Trésorerie du 3 août 2015 entre l'Association B et l'Association A » ;
Que la communication de cette pièce par le conseil du prévenu constitue l'intervention d'un tiers ;
Que dès lors, la production, par le prévenu dans les conditions ci-dessus rappelées, pour la première fois à l'occasion de sa comparution à l'audience du Tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, de la pièce intitulée « Convention de trésorerie » peut caractériser la manœuvre frauduleuse exigée par le texte précité ;
Que la Cour, se référant à la motivation qu'elle a retenue au point 3 de son arrêt, rappelle que la convention litigieuse, établie par le seul prévenu à l'insu de la partie civile, dépourvue à la fois de valeur juridique et de valeur probante, ne pouvait valablement engager l'association plaignante ;
Que la circonstance que la convention a été produite par le prévenu, dans l'exercice de ses droits à la défense, ne prive pas pour autant la juridiction d'en apprécier la valeur probante, dans le souci de garantir un juste équilibre entre l'exercice effectif de ces droits et la préservation des intérêts de la partie civile ;
Que le jugement constitue un titre exécutoire qui emporte obligation ou décharge et que dès lors, l'obtention d'un jugement par des moyens frauduleux relève de la qualification d'escroquerie ;
Que le fait que la convention en cause n'ait pas été produite par le prévenu à l'occasion d'une instance civile en vue d'obtenir une somme indue est indifférente dès lors le Tribunal correctionnel était également saisi de l'action civile de la victime ;
Que la production de cet acte juridique pouvait mettre en échec les réclamations de la partie civile au titre de l'abus de confiance dont elle a été victime, en permettant au prévenu, si elle avait atteint son but, de soutenir que les sommes débitées du compte de la victime étaient justifiées et d'obtenir ainsi indument décharge du paiement de dommages-intérêts à ce titre ;
Qu'en effet, sans l'intervention du Parquet général, la production de la convention à l'audience était de nature à influer sur la décision du Tribunal correctionnel qui en aurait pris connaissance et en aurait tenu compte dans son délibéré lors de l'appréciation du délit d'abus de confiance et des droits de la partie civile de ce chef ;
Qu'il apparaît qu'en produisant cette pièce, g. G. a tenté de tromper le Tribunal correctionnel pour le déterminer à rendre une décision en sa faveur au préjudice de la partie civile, ce commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, en l'espèce, la vigilance du Parquet général et l'enquête qu'il a fait diligenter ;
Qu'eu égard à sa qualité de juriste, force est de constater que le prévenu a agi sciemment, en pleine connaissance de l'absence de valeur du document produit et de ses effets possibles sur la décision de la juridiction ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a déclaré g. G. coupable du délit de tentative d'escroquerie ;
5- Attendu que l'article 90 du Code pénal définit le faux en écriture comme une altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit ;
Que l'article 95 du même code définit l'usage de faux comme le fait d'avoir sciemment fait usage de la pièce fausse ;
Attendu qu'au cas particulier, il est constant qu'interrogé par la présidente de l'association « B », sur le montant du solde du compte bancaire ouvert, au nom de celle-ci, à la banque C de MONACO, le prévenu a transmis aux membres de l'association un relevé de compte de la banque D à PARIS, pour la période du 31 mai 2017 au 30 juin 2017, faisant prétendument apparaître un solde créditeur supérieur à 10.000 euros au bénéfice de l'association monégasque ;
Que les investigations menées lors de la demande d'entraide internationale ont démontré que l'association monégasque ne détenait pas, et n'avait jamais détenu, un compte bancaire dans les livres de la banque D ;
Que dès lors, le relevé de compte bancaire litigieux doit être considéré comme un document apocryphe ;
Que si l'enquête n'a pas permis de déterminer qui l'avait confectionné, il n'est pas contestable que le prévenu en a fait usage auprès de l'association ;
Que cependant, cette pièce qui n'est, en elle-même, dotée d'aucune force probante et qui est, par sa nature, soumise à discussion et à vérification, ne constitue qu'un document représentatif, non constitutif d'un titre, qu'elle ne correspond pas à l'écrit destiné ou apte à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit exigé par l'article 95 précité et qu'elle ne peut, de ce fait, constituer un faux punissable ;
Qu'en conséquence, le prévenu sera relaxé du chef d'usage de faux, par voie d'infirmation du jugement entrepris ;
6- Attendu que g. G. est également prévenu d'avoir fait usage d'une convention de trésorerie fausse au préjudice de la partie civile ;
Mais attendu que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité ;
Qu'au cas particulier, l'usage de la convention de trésorerie constitue la manœuvre frauduleuse du délit de tentative d'escroquerie ;
Qu'il s'ensuit, que g. G. reconnu coupable de tentative d'escroquerie, sera relaxé du chef d'usage de faux, par voie d'infirmation du jugement entrepris ;
7- Attendu que le juge doit déterminer la nature et le quantum de la peine en fonction des circonstances de l'infraction, de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle et sociale ;
Attendu qu'au cas d'espèce, les infractions d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie au jugement dont le prévenu a été reconnu coupable présentent un caractère certain de gravité au regard du montant des prélèvements opérés, de la dissimulation de l'étalement des faits dans le temps, de la qualité de la victime, association sans but lucratif, ainsi que de la qualité et du parcours professionnel de leur auteur, de nature à inspirer confiance ;
Que le prévenu, sans antécédent judiciaire, exerçait, au moment des faits, la profession de consultant en entreprise, et dispensait également des cours de droit des sociétés, de droit constitutionnel et de droit de la propriété intellectuelle à l'université ;
Qu'il occupait aussi les fonctions de premier adjoint au maire du village de COARAZE ;
Que depuis le mois de mai 2018, il exerce la profession d'avocat et évalue le montant de ses revenus mensuels à une somme variant entre 4.000 et 5.000 euros ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, ainsi que des attestations de moralité produites aux débats, et pour tenir compte de la relaxe partielle prononcée, il y a lieu de réduire la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre g. G. à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, par voie d'infirmation du jugement entrepris, et d'y adjoindre, en considération des ressources de l'intéressé, la peine de 6.000 euros d'amende ;
8- Attendu que le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a reçu l'association « B », victime directe des infractions commises par le prévenu, et dont le préjudice matériel et moral du chef de l'abus de confiance a déjà été caractérisé au point 3 de cet arrêt ;
Qu'en outre, il n'est pas contesté que l'association « B » est une association au budget modeste, qui ne bénéficie d'aucune subvention, et dont les membres sont tous bénévoles ;
Qu'en considération de la nature et de la gravité des faits, de l'objet de l'association et de l'importance des préjudices, matériel et moral, subis, les premiers juges ont justement évalué la réparation entière de ces préjudices à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
9- Attendu que g. G. supportera les frais du présent arrêt, qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels relevés contre le jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal correctionnel,
Déclare irrecevable l'exception de nullité tirée de l'absence de pouvoir de m. D. lors de son dépôt de plainte, pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la demande d'enquête complémentaire,
Le confirme également en ce qu'il a déclaré g. G. coupable du délit d'abus de confiance et du délit de tentative d'escroquerie au jugement et en ce qu'il l'a condamné au paiement des frais,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions pénales,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Relaxe g. G. des chefs d'usages de faux,
Condamne g. G. à la peine de QUATRE MOIS d'emprisonnement avec sursis,
Dit que l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'a pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision,
Le condamne également à la peine de SIX MILLE EUROS (6.000 euros) d'amende,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles,
Condamne g. G. au paiement des frais du présent arrêt, qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le six janvier deux mille vingt, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistées de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier.