Cour d'appel, 16 décembre 2019, g. P. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Blanchiment d'argent - Éléments constitutifs - Intention coupable (oui) - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné du chef de blanchiment du produit d'un abus de confiance qu'il a lui-même commis au préjudice d'une société dont il était actionnaire. Il est établi qu'il a, sciemment, détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les a reçus, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce une somme qu'il a versée en espèces sur un compte ouvert dans les livres d'une banque monégasque.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2010/000296
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2019
En la cause de :
g. P., né le 9 juillet 1982 à POTENZA (Italie), de b. et de p i. T. de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X1 98 - X1(Italie);
Prévenu de :
- BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION
ABSENT, représenté par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, chez lequel il a fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT / INTIME
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIME / APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 octobre 2019 ;
Vu le jugement rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale par le Tribunal correctionnel le 29 janvier 2019 ;
Vu les appels interjetés le 21 février 2019 tant par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, commis d'office et celui de g. P. prévenu, que par le Ministère public, à titre incident, le 22 février 2019 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 9 avril 2019 ;
Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 17 avril 2019 ;
Vu le mémoire de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, commis d'office, pour g. P. prévenu, en date du 4 octobre 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, commis d'office, pour g. P. prévenu, en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoirement rendu par application de l'article 377 du Code de procédure pénale en date du 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, courant 2008 à 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait des biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 607.500 euros crédités en espèces sur le compte n° X intitulé « X » ouvert dans les livres de la Banque C sise à Monaco »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal,
- déclaré g. P. coupable du délit qui lui est reproché,
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 12 du Code pénal et de l'article 395 du Code de procédure pénale,
- l'a condamné à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT et à QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS D'AMENDE,
- décerné MANDAT D'ARRET à son encontre,
- ordonné la confiscation des avoirs se trouvant sur le compte n° X intitulé « X01 » ouvert dans les livres de la BANQUE C sise à MONACO présentant un solde de 417.265,45 euros à ce jour,
- condamné, enfin, g. P. aux frais.
Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, commis d'office, et celui de g. P. prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 21 février 2019 ;
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le 22 février 2019.
Considérant les faits suivants :
Le 4 février 2010, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) adressait une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco portant sur des mouvements bancaires suspects sur un compte ouvert à la BANQUE C par g. P.
Le 8 octobre 2010, une information judiciaire était ouverte contre X du chef de blanchiment du produit d'une infraction commis courant 2008 à 2010 à Monaco.
g. P. était inculpé le 29 février 2012 de ce chef.
g. P. ouvrait le 5 décembre 2008 un compte n° X intitulé « X01 » dans les livres de la BANQUE C. Il détenait également avec son épouse, p. PA., née le 28/06/1982 à POTENZA, un coffre-fort n° 747 au sein de ce même établissement.
Le compte était exclusivement crédité par cinq dépôts d'espèces effectués par g. P. pour un montant total de 607.500 euros en coupures de 5 à 500 euros:
- 14.500 euros déposés le 12/12/2008 ;
- 290.000 euros déposés le 29/12/2008 ;
- 50.000 euros déposés le 21/01/2009 ;
- 113.000 euros déposés le 06/02/2009 ;
- 140.000 euros déposés le 01/09/2009 ;
g. P. séjournait à huit reprises à Monaco entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009, période coïncidant avec ces dépôts d'espèces.
Il résultait des comptes rendus du gestionnaire du compte que :
- le dépôt de 290.000 euros en date du 29/12/2008 provenait de retraits réguliers effectués par g. P. auprès de sa banque (la banque D) en Italie, les bordereaux de retraits étant déposés dans le coffre-fort ;
- le dépôt de 113.000 euros en date du 06/02/2009 était la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football » ;
- le dépôt de 140.000 euros en date du 01/09/2009 provenait de « la vente des abonnements » pour l'année 2009 ;
- les fonds étaient investis dans des opérations sur titres ;
- un retrait d'espèces de 200.000 euros intervenait le 23/09/2009 pour « le règlement amiable d'un litige » dont aucun justificatif n'était produit.
Finalement, le « compliance officer » de la BANQUE C procédait à une déclaration de soupçons.
La perquisition dans le coffre-fort de g. P. permettait la saisie :
- du compte rendu manuscrit de l'assemblée générale de la société F datée du 1er décembre 2008, avec des annexes ; l'examen des documents établissait l'existence de contre-lettres annulant des cessions complexes de parts sociales réalisées aux fins d'évasion fiscale ;
- un chéquier délivré par la banque E, relatif au compte n° X renfermant dix chèques pré signés pour la société F, portant les n° X à X ;
- 14 bordereaux de retrait d'espèces pour une somme de 255.003 euros à l'en-tête de la banque D, au nom de P a. et P g. effectués dans le courant de décembre 2008 sur les comptes n° X de l'association K et n° X de l'association L;
- des relevés d'opérations avec pièces justificatives effectués dans le courant du mois de décembre 2008 sur les comptes ouverts au nom de l'association K et l'association L auprès de la banque E ;
- des relevés d'opérations effectuées en décembre 2008, sur les comptes ouverts au nom de l'association L, g. P. et K auprès de la banque E ;
- une enveloppe jaune portant la mention manuscrite «ARLEO» contenant deux feuilles de papiers sur lesquelles figurent des colonnes de chiffres manuscrites ;
- un exemplaire des conditions générales applicables aux principales opérations de la clientèle de la BANQUE C ;
- quatre bordeaux de versement d'espèces effectués les 5 et 29 décembre 2008, 21 janvier 2009 et 6 février 2009, sur le compte n° 80125170 ouvert sous la dénomination « p.01 » auprès de la BANQUE C ;
- les relevés de portefeuilles de ce même compte au 26 décembre 2008 et 5 février 2009 ainsi qu'une opération sur titre du 16 décembre 2008.
Dans sa note du 4 février 2010, le S. I. C. C. F. I. N. indiquait :
« Des articles de presse italienne placés sur Internet, font état de l'arrestation en Italie, en novembre 2009, d'un dénommé P g. originaire de Potenza, dans le cadre d'une opération menée par les autorités italiennes et d'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal de Potenza.
Selon ces informations, le précité, Président du club de football de Potenza, évoluant en Série « B » de la première division (précédemment en 3ème division), aurait été arrêté à la suite d'investigations menées par les carabiniers de cette ville, depuis 2007, qui auraient fait apparaître des irrégularités dans plusieurs matchs du championnat de la 3ème division. Selon les enquêteurs, P g. se serait servi entre autre des recettes du club pour parier des sommes importantes sur des matchs dont il aurait connu le résultat à l'avance, paris qui lui auraient rapporté aux alentours de 400.000 euros. Les autorités italiennes auraient également arrêté huit autres personnes agissant dans le même cadre.
Le chef d'inculpation ayant motivé cette arrestation serait la mise en place de cette « Holding del malaffare » (« Holding louche ou de mauvaise réputation ») et d'avoir fait partie d'un réseau criminel qui a opéré d'avril 2007 à mars 2009 dans le but d'influencer le résultat final de matchs de football de manière frauduleuse.
Il est à noter que, toujours selon ces articles de presse, parmi les personnes arrêtées, sept proviendraient du monde du sport et une de « la criminalité organisée ».
Par ailleurs, un rapport daté du 24/11/2009 publié par la base de données « World-Check » signalait P g. Cette base de données mentionne que le précité aurait manipulé les résultats des matchs de football de la série « B » (2007-2008) et de la première division (2008-2009) et aurait été arrêté en novembre 2009 sur ordre du Tribunal de Potenza pour association criminelle en vue de commettre des fraudes dans le milieu du sport en liaison avec des paris illégaux et autres délits connexes.
Parmi les personnes mentionnées dans « World-Check » qui seraient liées à P g. et en liaison avec cette affaire, il y aurait :
- C p. âgé de 54 ans au 04/09/2009, arrêté en septembre 2009 pour possession et vente de produits stupéfiants. La police ayant procédé à l'interpellation, aurait saisi 2 kg de narcotiques ainsi que des espèces ;
- N f. âgé de 64 ans au 24/11/2009, accusé d'appropriation illégale de fonds de l'État ( 2.500.000 euros placés sous séquestre) et assigné à résidence par la Guardia di Finanza, dans le cadre de l'opération « X files » pour fraude envers l'État et l'Union Européenne ;
- P a. identifié comme le chef du clan maffieux « I Basilischi », déjà condamné à 8 ans d'emprisonnement pour association de type maffieux, arrêté en novembre 2009 pour association criminelle en vue de commettre des fraudes dans le milieu du sport en liaison avec des paris illégaux et autres délits connexes ;
- E l. âgé de 44 ans au 23/11/2009, Directeur sportif du football club Pro Vasto, évoluant en seconde division, groupe « B », déjà assigné à résidence et arrêté à son domicile, suite au mandat d'arrêt émis par le Tribunal de Potenza, pour association criminelle en vue de commettre des fraudes dans le milieu du sport en liaison avec des paris illégaux et autres délits connexes.
Les autres personnes mentionnées, à savoir F a. M c. S a. et T e. ont également été arrêtés pour le même chef d'inculpation ».
L'exposé des faits dans la commission rogatoire internationale adressée par les autorités judiciaires italiennes confirmait les accusations mentionnées dans la presse contre g. P.:
« Président du club de football de POTENZA, il était accusé d'être un membre important d'une association de malfaiteurs qui intervenait illicitement dans des adjudications publiques avec l'appui d'un conseiller régional ; .../...
D'avoir exercé des violences et des pressions sur les collaborateurs et sur les supporters du club de football de POTENZA ; d'avoir influencé le résultat de matchs de football par des violences et/ou l'encaissement d'argent ; d'avoir ouvert des agences clandestines de paris ; d'avoir distribué illégalement des jeux vidéo (notamment de vidéo poker) dans des bars et cercles de jeux ; d'avoir octroyé des prêts usuraires. II était également accusé d'avoir parié d'importantes sommes d'argent sur des matchs dont il connaissait à l'avance le résultat et par conséquent d'avoir bénéficié de gains importants ».
Selon les autorités judiciaires italiennes, les faits étaient commis à partir du mois d'avril 2007 jusqu'au 20 mars 2009 au moins.
Ainsi, sur commission rogatoire internationale n° 98/2010-21 RGNR DDA et n° 233/10 R. GIP en date du 11 juin 2010 de Luigi SPINA, juge d'instruction au Tribunal de POTENZA (Italie) relative à une information judiciaire suivie contre g. P. des chefs d'association de malfaiteurs, de corruption, de violences, d'escroqueries, de recel, de fraude dans des compétitions sportives, il était sollicité le blocage du compte n° 8125170 « p.01 ».
Par ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Première Instance rendue le 12 juillet 2010, le compte était saisi avec un solde créditeur estimé à 412.377,44 euros. Toutefois, en l'absence de renouvellement de cette mesure dans les délais prescrits, elle devenait caduque. En revanche, le juge d'instruction monégasque procédait à la saisie des mêmes avoirs détenus sur ce compte, laquelle perdurait à ce jour à hauteur de 417.265,45 euros.
Le juge d'instruction italien, Luigi SPINA, étayait sa décision de séquestre des fonds déposés par g. P. en Principauté de Monaco en les mettant en relation avec les infractions commises en Italie de la façon suivante :
« Toutefois, aujourd'hui les notes susdites de l'Interpol et plus encore la note de la Banque d'Italie datée 09/06/2010 et parvenue le 24/06/2010 bouleversent ces résultats ; avec une cohérence surprenante et décisive avec les éléments accusatoires, ces notes mettent en évidence que P. ait déposé, à partir du 12/05/2008 (et non pas du 12/12/2008 comme l'on pensait au début), sur des comptes courants ouverts à la Principauté de Monaco (un élément particulièrement significatif) et par des versements périodiques, la somme considérable de 400.000 euros à peu près qui, au point de vue indiciaire, et donc par rapport à la subsistance du fumus aussi, est absolument compatible avec le contenu accusatoire d'autres faits dont P. est soupçonné, premièrement les susmentionnées déclarations de DE A. Mais l'importance de la somme, supérieure à celle minimale démontrée per tabulas correspondant à un peu plus de 185.000 euros, confirme l'hypothèse accusatoire du Ministère Public en relation à l'existence d'un véritable système entre P. et d'autres soupçonnés visant à miser sur des matches truqués.
En effet, le dépôt de la somme de 400.000 euros accumulée, à noter le hasard, entre la fin de l'an 2008 et l'an 2009 (évidemment avant l'arrêt de P. à la fin de Novembre 2009) renseigne et confirme que les opérations illicites, selon les déclarations de DE A. étaient réitérées et systématiques. Il est tout à fait évident que la somme semble être proportionnée au schéma décrit par ce dernier (paris hebdomadaires au gain redoublé, jamais inférieur à 4.000 euros) ; en considérant la période supérieure à une année (à partir à peu près du mois d'Avril 2008) pendant laquelle l'activité illicite de P. et ses associés s'est concrétisée.
On peut déduire, sans équivoque, que la somme dont il s'agit est certainement le fruit et donc le profit de l'activité mise en œuvre par P. grâce à l'accord criminel avec les autres soupçonnés, et donc elle est strictement pertinente à ce comportement, non seulement par rapport à la compatibilité économique et temporelle, déjà démontrée ci-dessus, et fondée sur des données probatoires dignes de foi - malgré les limites propres à la procédure de séquestre préventif - mais aussi à travers la circonstance logique et franchement univoque, que si P. a eu la nécessité d'exporter un si grand capital - on souligne à la même époque que les délits au point d'annuler sa position patrimoniale face à l'État italien, il l'a fait pour deux ordres de raisons : d'un côté l'impossibilité de pouvoir justifier légalement la disponibilité de cette somme, de l'autre la nécessité d'éviter qu'on puisse la découvrir, ce qui indique et confirme la provenance illicite du capital en question.
II est donc évident, contrairement aux hypothèses de la défense, que P. sitôt après le mois d'Avril 2008 a eu dans sa disponibilité une somme d'argent considérable qui ne pouvait pas être librement déclarée dans le territoire italien (en considérant aussi l'« indigence » apparente du suspect), fait qui s'oppose définitivement à l'ultérieure allégation défensive par rapport à la disponibilité de 100.000 euros de la part de P. dérivant de la vente d'apports en société à son frère, à partir du 09/12/2008, somme qui aurait justifié l'ouverture du compte courant.
À ce dernier propos, en effet, il faut faire quelques considérations :
Comme déjà mis en évidence, l'ouverture du compte par P. avec l'intermédiation de sa femme, faite déjà au mois de Mai 2008, dénie définitivement le lien entre cette achat et vente datable sept mois après et l'ouverture du compte même, évidemment ouvert longtemps avant et destiné à recevoir le versement de sommes dont jusqu'aujourd'hui P. n'a pas réussi à justifier tant la disponibilité que la provenance, ce qui confirme les considérations faites auparavant sur l'origine de ces ressources économique ;
Même en considérant la disponibilité de cette somme, le montant du compte la dépasse sensiblement, sans qu'on puisse en connaître la provenance et l'origine ;
La compatibilité logique et chronologique entre l'ouverture du compte courant et son montant et les délits vérifiés et remarquables semble aujourd'hui franchement indéniable (au mois d'Avril 2008 P. recevait la somme de 150.000 euros pour le match Potenza-Salernitana joué le 20/04/2008, le 12 Mai 2008 il ouvrait le compte courant) ;
Tout en confirmant les considérations susdites, dont on tire la substantielle inefficacité probatoire de l'achat et vente des apports en société entre P. et son frère le 09/12/2008, il faut toutefois relever que l'allégation de la défense de cette cession d'apports en société ne démontre pas, dans aucune manière, le versement réel et le successif encaissement du titre de la part de P. et donc même la disponibilité de la part de P. d'une somme licite de 100.000 euros au mois de Décembre 2008 semble infondée; en effet, dans l'acte notarié on lit que ce versement, probablement fait par titre de crédit, n'a pas eu lieu en présence du notaire qui, au contraire, mettait en garde les parties sur les conséquences pénales pour les éventuelles fausses déclarations concernant le versement de la somme, et qui donnait acte que l'attestation du payement était hors de son activité de certification, en s'arrêtant à ce propos à recevoir justement le quitus des parties ; par conséquent, jusqu'à aujourd'hui ni le notaire ni d'autres sujets différents du cédant et du bénéficiaire (son frère) non seulement n'ont jamais effectivement ni certifié ni assisté à la remise de ce titre, dont on n'a pas présenté de copie, mais surtout on ne tire aucune preuve des argumentations de la défense en ce qui concerne l'encaissement successif de ce titre et de sa valeur nominale de la part de P.».
En outre, l'exécution de commissions rogatoires en Italie permettait de détailler les délits reprochés à g. P.
Ainsi, il résultait de la « Demande de renvoi devant le Tribunal correctionnel » établie par le Ministère Public de la Direction du District Antimafia de POTENZA que ce dernier faisait l'objet de poursuites pour les infractions suivantes commises en 2008 et 2009 : association de malfaiteurs de type mafieux dans le cadre de son activité de président de la Société « Potenza Calcio » ; corruption dans le cadre de la réalisation d'un complexe sportif à POTENZA ; violences et menaces envers des collaborateurs et supporters ; « influence et ingérence violente du clan sur certains matchs de football » ; organisation de paris sportifs illégaux ; distribution de jeux électroniques/vidéos clandestins et prêt usuraire.
Lors de son inculpation le 29 février 2012, g. P. déclarait que les fonds déposés à MONACO étaient de l'argent disponible pour les vacances qu'il passait à MONACO.
Il ajoutait qu'en 2006, il avait effectué une opération de vente d'une branche de son activité professionnelle lui ayant rapporté 4.169.731 euros. Il précisait que l'intégralité des pièces saisies dans le coffre-fort de la banque monégasque attestait de la licéité des fonds.
Par télécopie, g. P. adressait au magistrat instructeur la copie du dispositif d'un jugement de relaxe en date du 23 février 2012 sans qu'il soit précisé si cette décision était définitive et l'infraction sur laquelle elle portait. Il indiquait seulement qu'elle visait le service sécurité de l'équipe de football « le G ». Il ajoutait qu'il avait bénéficié également d'un jugement de relaxe fondé sur la prescription de l'action publique concernant « les hypothétiques comportements illicites dans la gestion des équipes de basketball de la société « G » commis courant 2006 et 2007.
Pour justifier de la licéité des fonds déposés à MONACO, g. P. versait au dossier la copie d'un contrat de cession de la société « F » en date du 20 juillet 2006 à la société « J » d'un montant de 4.169.731 euros viré en une seule fois, déduction faite du montant de 140.000 euros déjà versé le 15 mars 2006 à titre d' option / acompte sur le prix, et déduction faite du montant de 410.000 euros visé à l'article 8, par virement bancaire sur le compte suivant : la banque E a g . N. 4 - Porco Aurora (Potenza) ABI 05424 - CAB 04204 -CIN N - c / c 000000150326 ».
Or, g. P. ne justifiait pas de la perception de cette somme en produisant les relevés bancaires de la banque réceptrice, ni les justificatifs des mouvements bancaires relatifs aux retraits d'espèces.
Par ce contrat, g. P. cédait la totalité de la propriété de la société « F ». Or, dans le coffre-fort de la BANQUE C, était saisi un contrat en date du 9 décembre 2008 aux termes duquel le prévenu s'engageait à vendre ses parts dans la société « F », de manière sous-évaluée, soit 45 % du capital pour 155.000 euros à son frère a. P.
Lors de son interrogatoire, g. P. déclarait avoir bénéficié d'un non-lieu pour trois chefs d'accusation : association de malfaiteurs à caractère mafieux, violences et dégradations de véhicule. En revanche il était renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour l'infraction portant sur « des paris officiels sur des matchs de football truqués ». Il précisait également avoir été placé en détention provisoire à l'occasion d'une autre enquête relative à une évasion fiscale réalisée grâce à l'usage de fausses factures éditées par les sociétés qu'il contrôlait.
Enfin, il expliquait avoir déposé des espèces à MONACO parce qu'il disposait déjà de cet argent sous cette forme notamment de la somme de 290.000 euros.
Il précisait ainsi :
« J'avais notamment reçu 150 à 160.000 euros en espèces dans le cadre de mes activités au sein de la société G ; cet argent correspondait au prix de vente des abonnements de football pour la saison 2007 - 2008 que j'avais conservé dans un coffre à mon domicile en Italie. Je précise que nous percevions entre 70 et 80.000 euros en espèces par semaine correspondant au prix des places au stade.
J'aurais dû verser ces espèces provenant de la vente des abonnements sur le compte de la société qui m'aurait ensuite reversé ce qui me revenait en ma qualité d'administrateur puisque je percevais des indemnités d'administrateur et que j'avais aussi avancé quelques dépenses.
Je ne l'ai pas fait par souci de commodité en vous précisant que cette société G était détenue à 100 % par la société I dont 95 % des parts étaient détenues par g. M. de manière fiduciaire pour mon compte et les 5 autres % m'appartenant en propre (vous avez au dossier le contrat de fiducie puisqu'il figurait dans le coffre). J'avais procédé de manière fiduciaire pour ces 95 % pour des questions de représentation sachant que ces 95 % appartenaient avant à la société F. Donc peut-être ai-je fait une erreur en gérant cette société comme une entreprise individuelle et en ne versant pas le prix des abonnements sur le compte de la société mais cela revenait en fait au même puisque tout m'appartenait ».
g. P. déclarait percevoir chaque année des indemnités d'administrateur de ces sociétés et pouvoir justifier comptablement de leur réalité. Pourtant, il n'apportait aucun élément relatif auxdites indemnités au cours de l'instruction.
Il était de nouveau entendu sur commission rogatoire internationale par les carabiniers de SALERNE et déclarait à cette occasion:
« J'ai déposé environ 600.000 euros sur ce compte ; cette somme peut entièrement être reliée à des retraits faits sur des comptes courants italiens et des caisses de la société G et des espèces encaissées pour les abonnements vendus. Tous les justificatifs ont été saisis par l'Autorité Monégasque et se trouvent dans le coffre que l'Autorité italienne n'a en revanche pas saisi. Je précise que j'ai pu garder les espèces de la Société G relatives aux abonnements vendus parce que j'en étais le représentant légal, par conséquent je les ai prises au titre d'avances à l'administrateur et de remboursement de frais. L'argent que j'ai retiré en Italie, de mes comptes courants, vient de plusieurs opérations commerciales et d'un partage de biens entre ma famille et moi (...) Donc je précise que, concernant les 150/160.000 euros relatifs à la vente des abonnements de la société G, je ne faisais pas référence à un dépôt spécifique mais à une partie du total de l'argent déposé au fil du temps. ».
Il faisait également référence à l'opération réalisée avec la société « J » portant sur près de 5 millions d'euros et à la cession de ses actions dans la société « F » portant sur la somme de 100.000 euros. Il mentionnait également une opération immobilière entre deux sociétés lui appartenant, financée par un prêt de la banque E à hauteur de 600.000 euros. Puis il terminait en ajoutant que « tout cet argent a ensuite été partagé aux termes d'une convention stipulée avec ma famille, une partie a été déposée sur le compte dont il s'agit ». Il indiquait également que des dépôts d'espèces sur le compte de la BANQUE C provenaient de retraits opérés sur les comptes de la société « F », de la société « G » et des associations sportives « K » et « L ».
Néanmoins, les nouvelles investigations diligentées en Italie contredisaient les déclarations de g. P. En effet, la Guardia di Finanza de SALERNE constatait :
Concernant le « G » :
« Les écritures accessoires (journaux) et le grand livre ne comportent pas de versement de rémunérations à l'administrateur pour les exercices du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ;
On n'y trouve pas d'enregistrement de rémunérations ou émoluments pour la personne de P g.;
Pour la saison 2007/2008 (exercice du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008), cette société de football a enregistré des revenus provenant de la campagne d'abonnements pour 145.594,00 € alors que pour la saison suivante (exercice du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009), ces revenus s'élèvent à un total de 25.330,22 € ;
Concernant les mouvements financiers décrits au point 1, de a) à e) (Ndr : dépôts d'espèces à la BANQUE C), on ne relève pas d'enregistrement comptable d'opérations similaires ».
Concernant la « F » :
« Dans le grand livre, on relève les opérations suivantes au poste «rémunérations des administrateurs » (compte d'ordre n° 85/0025/G) :
- Pour l'exercice clos au 31 décembre 2008, un montant de 24.000 € TTC comme on le relève également dans les écritures de clôture du grand livre. Une fiche concernant le poste Rémunération à administrateur a été préparée, différents mouvements y ont été inscrits à différents titres (cf. Annexe 5) ;
- Pour l'exercice clos au 31 décembre 2009, un montant de 16.000 € TTC. Une fiche concernant le poste Rémunération à administrateur a été préparée en complément, différents mouvements y ont été inscrits à différents titres (cf. Annexe 6) ;
II convient de préciser que pendant les années visées par l'enquête, l'administrateur unique de la société était T p i. la mère de P g.».
Concernant l'association L :
« La documentation comptable de cette société n'a pas pu être trouvée car, lors de nos investigation dans le cadre de la procédure pénale n° 4953/2010-1 relative aux affaires liées à la gestion du Potenza Calcio S. C. par P g. il est ressorti que :
La société avait cessé son activité le 30.09.2009 ;
L'intermédiaire pour les déclarations de revenus annuelles (de 2004 à 2007 pour les formulaires 760 bis/U61) était le Cabinet Sanges Dottori Commercialisti e Associati de Salerne2, lequel a déposé des déclarations fiscales vierges car il n'avait reçu aucun document de la part de l'administrateur ;
II n'a pas été relevé d'informations utiles à l'identification de la personne extérieure à la société gardant la comptabilité ; en conséquence, cette comptabilité - si elle a été tenue - peut avoir été détenue au siège légal/domicile fiscal, par le représentant légal, P g. lequel était soumis à enquête à l'époque des faits ;
D'autres vérifications faites auprès de la Mairie - Bureau d'État Civil et Bureau Technique - et auprès du Bureau Postal, afin d'établir la véracité/fiabilité de la déclaration de siège/domicile fiscal et recueillir sur place des informations utiles, ont révélé qu'au bureau de l'état civil : dans le fichier des résidents de la Commune de Pignola (PZ), on trouve comme résident au 12/c Contrada Tintiera la famille (et non l'association L) composée de G. P. né à Potenza le 10.06.1973 ; L. E., née à Potenza le 25.12.1977 ; G. D., née a Potenza le 31.10.2001 et G. N. ne à Potenza le 18.09.2009 ; qu'au bureau de poste de Pignola (PZ) : aucun courrier pour l'Association L n'avait été envoyé à l'adresse déclarée, en revanche, la famille ci-dessus résulte y habiter ».
l'association K :
« La documentation comptable de cette société n'a pas dû être trouvée car au cours de nos investigations dans le cadre de . la procédure pénale n° 4953/2010-1 relative aux affaires liées à la gestion du Potenza Calcio S. C. par P g. il est ressorti que :
La société avait cessé son activité le 26.09.2009 ;
L'administrateur de l'Association, M. P a. a déclaré (18.11.2011) qu'il n'était en possession d'aucune écriture comptable de l'association car il avait remis tout ce qu'il détenait (sans spécifier quoi), à l'agence des Impôts de Potenza.
Partant de ces déclarations, afin d'exécuter la mission déléguée, le 29/08/2014, nous avons envoyé une demande spécifique à l'Agence des Impôts locale, laquelle nous a transmis, outre la demande de documentation qu'elle avait envoyée à l'époque à P a. copie des documents en sa possession (Annexe 51.) Les documents qui nous sont parvenus de l'agence des impôts de Potenza sont exclusivement constitues de 9 factures émises par l'association K à « Beer & Beverage di Iosca Tiziana » (5 factures dont 1 annulée) et à la « F » (4 factures) ».
En outre, le juge des enquêtes préliminaires concluait l'exécution de la commission rogatoire internationale monégasque de la façon suivante :
« Considéré enfin, que concernant le point 6 de la demande d'assistance internationale en sa partie « préciser si les explications données par g. P. sur l'origine des espèces déposées à MONACO caractérisent un ou plusieurs délits au regard du droit italien », il convient de souligner que la déclaration de M. P. selon laquelle il aurait retiré les espèces encaissées avec la vente des abonnements de la saison de football 2007/2008 au titre d'avance sur les rémunérations à l'administrateur car il était le représentant légal de la société G, n'a pas été trouvé confirmation dans la documentation comptable relative à cette société (v. note de la Guardia di Finanza, Groupe de Salerne prot. 0255433/15 du 22.05.2015) ; la Guardia a constaté qu'il n'y avait pas dans les écritures comptables de la G d'enregistrement de rémunérations ou émoluments concernant la personne de P g. pour les exercices financiers 01.07.2007 - 30.06.2008 et 01.07.2008 - 30.06.2009. Concernant la F également, la Guardia di Finanza de Salerne n'a pas relevé d'écriture en faveur P g. dans le poste Rémunérations à Administrateurs.
Les explications de M. P. concernant les montants déposés apparaissent contradictoires en ce sens qu'au départ, il avait indiqué que les fonds monégasques ne provenaient pas directement des revenus de ses sociétés mais d'accords conclus avec d'autres membres de sa famille ; de plus, ces explications ne sont pas confirmées par les écrits de l'Etablissement de Crédit gérant son compte. M. P. ne semble pas avoir dissipé ces contradictions lors de son interrogatoire en date du 5.5.2014 ; en effet, il n'a pas expliqué comment la donnée du dépôt de 290.000 Euros provenant de retraits réguliers à la banque D en Italie pouvait être compatible avec son allégation que le montant de 150/160.000 euros était une partie des 290.000 euros susdits et provenait de l'encaissement en espèces des produits de la vente des abonnements aux matchs de football pour la saison 2007/2008. De même, aucune justification plausible n'a été donnée des raisons pour lesquelles les versements ont été faits en espèces et non par virement bancaire.
II n'a par ailleurs pas été possible (v. note de la Guardia di Finanza du 29.05.2015) de trouver et de recueillir la documentation comptable relative à l'association L et à l'association K, les déclarations de M. P. ne peuvent dont pas être confirmées de manière adéquate.
En théorie, (sauf autres investigations complémentaires), les explications relatives à l'origine des espèces déposées à Monaco n'étant pas convaincantes et ne pouvant être confirmées par des documents, on peut être amené, et cela répond à la question du point 6), à douter du caractère licite de la provenance de ces sommes.
Selon le droit italien, le délit de blanchiment au sens de l'art. 648-bis cp pourrait être donc constitué (hormis les cas de complicité dans le délit, quiconque remplace ou transfère de l'argent, des biens ou d'autres actifs provenant d'un délit non volontaire, ou bien accomplit en relation à ces actifs d'autres opérations, de manière à empêcher l'identification de leur provenance illicite, est puni par une peine de 4 à 12 ans de détention et une amende comprise entre 5.000 et 25.000 Euros. La Loi n° 186 du 15 décembre 2014 a remplacé les mots « 1.032 Euros à 15.943 » par les mots « 5.000 Euros à 25.000 »). Selon la Cour Suprême de Cassation, pour pouvoir caractériser le délit de blanchiment, il n'est pas nécessaire d'identifier exactement et d'établir judiciairement le délit suppose, il suffit qu'il soit abstraitement caractérisable au vu des éléments de faits établis et interprètes selon la logique (Ch. 6, n° 495 du 15/10/2008, Ch. 5 n° 36940 du 21/05/2008 ; Ch. 2, n° 546 du 07/01/2011).
D'après la jurisprudence consolidée, constitue le délit de blanchiment la conduite de la personne qui dépose en banque de l'argent de provenance illicite, car le bien étant de nature fongible, il est ainsi automatiquement remplace par de l'argent« propre » (Cass. Ch. 6, n° 43534 du 24/04/12, Ch. 2, n° 3397 du 16/11/2012). »
La présente procédure faisait l'objet d'un renvoi devant le Tribunal correctionnel aux fins de jugement suivant ordonnance du 19 janvier 2016. Considérant principalement que des nouvelles pièces relatives à la situation judiciaire italienne du prévenu avaient été communiquées par le Procureur général après le dépôt au greffe de la procédure, et qu'elles auraient dû être portées à la connaissance de l'inculpé par un nouvel acte de dépôt au greffe, le Tribunal correctionnel prononçait la nullité de la cote D183 et de toute la procédure ultérieure suivant jugement du 10 octobre 2017.
Le Ministère public relevait appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 février 2018, la Cour confirmait cette décision sauf en ce qu'elle avait prononcé la nullité des cotes D183 à D194.
Suivant réquisitions supplétives du 26 mars 2018, reçues le jour-même, le Procureur général requérait la poursuite de l'information.
Il était demandé au conseil de g. P. de se prononcer sur les pièces précédemment versées par le Ministère public.
Le 30 mai 2018, ce conseil adressait au juge d'instruction une note et plusieurs pièces.
Il y était indiqué que l'arrêt en date du 17 avril 2015 rendu par la Cour d'appel de SALERNE, tenu pour définitif, avait en réalité été rendu par défaut, que la notification ayant été faite le 21 novembre 2016, l'inculpé avait formé un pourvoi le 29 décembre 2016, et que la procédure était toujours pendante devant la Cour de cassation.
Il y était rappelé que le casier judiciaire de l'inculpé était vierge.
L'avocat relevait ensuite que l'infraction principale serait une infraction fiscale qui, par définition, ne pouvait être retenue à Monaco, que l'infraction fondée sur la TVA ne saurait plus être caractérisée dans la mesure où les chiffres retenus pas la Cour d'appel de SALERNE ne correspondaient pas aux sommes retenues à MONACO.
Il contestait enfin que les retraits d'espèces opérés sur les comptes courants des deux associations sportives italiennes K et L puissent être considérés comme un abus de confiance en s'appuyant sur l'avis d'un expert juridique économique et commercial, Maria F. Cet avis concluait que le représentant légal de l'association pouvait disposer, sans limites et sans obligation de rendre des comptes, des biens de l'association, qu'il y avait une unicité de patrimoine entre l'association et son représentant et que, dès lors, il ne pouvait y avoir d'abus de confiance. Le conseil invoquait enfin un jugement du 28 septembre 2015, devenu définitif, rendu par le Tribunal de POTENZA, qui avait relaxé l'inculpé.
Les casiers judiciaires monégasques et français du prévenu ne mentionnaient aucune condamnation. En revanche, son casier judiciaire italien faisait état d'une condamnation irrévocable prononcée par la Cour d'appel de SALERNE le 17 avril 2015 à la peine principale de sept mois d'emprisonnement du chef de fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes, faits commis courant 2007 à septembre 2008.
Le Procureur général prenait ses réquisitions définitives le 2 juillet 2018 et, le 12 juillet 2018, le juge d'instruction renvoyait g. P. devant le Tribunal correctionnel du chef de blanchiment du produit d'une infraction.
Cité à comparaître à l'audience du Tribunal correctionnel du 6 novembre 2018, g. P. ne comparaissait pas.
Par jugement contradictoire par application de l'article 377 du Code de procédure pénale en date du 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel déclarait g. P. coupable du délit reproché, en répression, le condamnait à la peine d'un an d'emprisonnement et 90.000 euros d'amende, décernait mandat d'arrêt à son encontre, ordonnait la confiscation des avoirs se trouvant sur le compte n° X, intitulé « X01 », ouvert dans les livres de la BANQUE C, sise à MONACO, présentant un solde de 417.265,45 euros à ce jour et condamnait, enfin, g. P. aux frais.
Pour statuer ainsi, le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu connaissait l'origine illicite des fonds, que l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de SALERNE était irrévocable, le pourvoi contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable, que g. P. avait été condamné à la peine de sept mois d'emprisonnement du chef de fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes, commis courant 2007 à septembre 2008, qu'à cette condamnation s'ajoutait l'ensemble des pièces de la procédure sur retour des commissions rogatoires internationales faisant état d'une gestion complexe et opaque des différentes sociétés des frères P. que le prévenu avait ouvert un compte à MONACO, qu'il n'avait pas été possible de tracer l'origine exacte de l'intégralité des fonds déposés à hauteur de 607.500 euros, que néanmoins un mécanisme frauduleux avait été mis à jour, relatif à un important transfert de liquidités à MONACO provenant, en partie, de sociétés italiennes détenues par le prévenu et son frère ayant fait l'objet d'opérations douteuses voire fictives, que ces opérations portant sur des cessions de parts sociales constituaient des manœuvres frauduleuses réalisées aux fins d'évasion fiscale, que de tels faits étaient réprimés en Italie sous la qualification de violation de la loi pénale fiscale italienne prévue par le décret-loi 74/2000, que ces mêmes faits étaient prévus et réprimés, en droit monégasque, par les articles 1er et 3 de l'Ordonnance n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'en dépit des déclarations du prévenu, selon lesquelles une partie des fonds déposés provenait de la société G, ni les écritures comptables saisies, ni les justificatifs apportés lors des dépôts d'espèce ne concordaient avec ses affirmations, qu'il apparaissait que g. P. s'était rendu coupable d'un abus de confiance en ayant détourné des sommes issues du fonctionnement de la société G pour les déposer sur un compte personnel à MONACO et que dès lors, il devait être déclaré coupable de blanchiment du produit d'un abus de confiance et de fraude fiscale concernant les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée.
Par acte en date du 21 février 2019, le conseil de g. P. a relevé appel de cette décision.
Par acte en date du 22 février 2019, le Procureur général en a relevé appel incident.
Selon mémoire déposé le 4 octobre 2019, le conseil du prévenu a demandé à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement correctionnel du 29 janvier 2019, et, statuant à nouveau, de constater l'absence d'infraction principale préalable génératrice des fonds commise par le prévenu, de constater le caractère licite des fonds que ce dernier a déposés sur le compte n° X intitulé « X01 » dans les livres de la BANQUE C à MONACO, par conséquent de prononcer la relaxe du prévenu, d'ordonner immédiatement la mainlevée du séquestre des avoirs saisis sur ce compte et de statuer ce que de droit sur les dépens, faisant essentiellement valoir que :
il n'existe aucune infraction principale préalable, génératrice des fonds, commise par g. P. dès lors que dans les deux procédures pénales référencées 98/2010-21 RGNR et 4953/10-21 DDA dont le prévenu a fait l'objet, il n'est pas possible de déterminer les éléments constitutifs d'une infraction, que la référence à l'arrêt de condamnation prononcée le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de SALERNE n'est pas suffisante en ce que cette décision n'est pas définitive pour avoir été frappée de pourvoi le 29 décembre 2016, qu'en toute hypothèse, les faits exposés dans cette décision de justice concernent une prétendue fraude à la TVA dont le prévenu n'a retiré aucune liquidité, et que la référence au certificat de charges pendantes selon lequel le prévenu devrait comparaître devant le Tribunal correctionnel n'est pas suffisante en l'absence de communication, par les autorités italiennes, de la décision de renvoi et des pièces de l'enquête,
sur les retraits d'espèces sur les comptes courants des deux associations sportives (K et L) : ces associations n'ont pas de personnalité juridique et leurs représentants peuvent, de ce fait, disposer des biens des associations. Au cas d'espèce, le prévenu, représentant légal de l'association L et son frère a. représentant légal de l'association K, se sont rendus ensemble plusieurs reprises à la banque pour retirer des espèces conformément aux bordereaux de retrait retrouvé dans le coffre de la BANQUE C et, dans le cadre d'accords familiaux, a. P. a donné à son frère, en pleine propriété, les sommes retirées du compte de l'association K, les autorités italiennes confirmant, sur ce point, que les dépôts en Principauté de ces sommes étaient directement rattachables aux retraits réalisés en Italie, étant observé qu'aucune procédure civile ou pénale n'est en cours en Italie relativement à ces retraits,
sur les fonds reçus de la société G : si le prévenu, bénéficiaire économique unique de la société I associée unique de la société en cause, a reconnu avoir reçu une somme de 150.000 euros à 160.000 euros en espèces à l'occasion de ses activités au sein de cette société, il apparaît, aux termes du bilan de l'exercice clos le 30 juin 2009, que la société G avait une dette à son égard d'un montant de 180.000 euros, exigible avant la fin de l'exercice suivant,
sur le caractère licite des fonds déposés sur le compte ouvert dans les livres de la BANQUE C à MONACO : les dates de dépôt et de retrait d'espèces auprès de cette banque coïncident parfaitement avec les séjours du prévenu en Principauté,
sur le remboursement du compte courant d'associé et des frais de représentation du représentant légal de la société G : au cours de l'exercice clôturé le 30 juin 2009, le prévenu a perçu la somme totale de 272.518 euros de cette société. Il résulte de l'assemblée générale du 1er juillet 2009 que le prévenu a perçu cette somme en liquidités prélevées dans la caisse de la société entre juillet 2008 et juin 2009, sur les sommes encaissées au titre de la campagne d'abonnements et de compétitions de football. Ces montants ont été régulièrement déclarés et apparaissent au bilan de la société au 30 juin 2009. Ces sommes sont parfaitement justifiées et leur origine licite,
en l'absence d'infraction principale commise par le prévenu et en tenant compte de l'origine parfaitement licite des fonds déposés sur le compte ouvert à la banque monégasque, le prévenu doit être relaxé et la mainlevée du séquestre ordonnée.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris, aux motifs, essentiellement, que le prévenu a déjà été condamné en Italie par la Cour d'appel de SALERNE à la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis, qu'il a commis un abus de confiance au préjudice de la société G en se servant des revenus de cette société, que le procès-verbal d'assemblée générale justifiant, a posteriori, ces prélèvements, n'est signé que du prévenu et est un document de circonstance, que l'origine des fonds est illicite et provient des fraudes commises par le prévenu et que la peine prononcée à son encontre en première instance, ainsi que la confiscation, doivent être confirmées au regard de la gravité des faits commis.
Le conseil du prévenu a développé oralement les moyens contenus dans ses conclusions.
SUR CE,
1- Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les conditions de forme et de délai prescrites par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;
2- Attendu que le délit de blanchiment se définit, aux termes de l'article 218 du Code pénal, comme le fait d'avoir sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les a reçus, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, et ce, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;
Que l'article 218-3 du Code pénal précise qu'est qualifié de biens et capitaux d'origine illicite, le produit des infractions punies, dans la Principauté, d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ;
Que si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, il est aussi un délit de conséquence, en sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite ;
Qu'à cet égard, il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable des délits primaires ;
Que doivent cependant être caractérisés les éléments constitutifs de ces délits dans les pièces de la procédure ;
Attendu qu'au cas d'espèce, g. P. est prévenu d'avoir, à Monaco, courant 2008 à 2010, sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce, la somme totale de 607.500 euros, créditée en espèces sur le compte n° X intitulé « X01 » ouvert dans les livres de la BANQUE C à MONACO ;
Que sont incriminés cinq dépôts en espèces, que le prévenu ne conteste pas avoir effectués, entre le 5 décembre 2008 et le 1er septembre 2009 ;
Qu'il apparaît que le prévenu était également titulaire, à la BANQUE C, d'un coffre-fort contenant divers documents : bordereaux de retraits d'espèces, relevés d'opérations et de portefeuilles notamment ;
Que cependant ces pièces ne suffisent pas à établir l'origine de l'intégralité des dépôts effectués ;
Que si lors des interrogatoires dont il a fait l'objet en cours d'instruction, g. P. a effectué des déclarations contradictoires sur la provenance des fonds déposés, cet élément ne suffit pas, en l'absence de présomption d'origine illicite des fonds applicable au moment des faits, à caractériser le ou les délit(s) primaire(s) ;
Attendu que, par ailleurs, le prévenu a fait l'objet, en Italie, de diverses procédures, dont une seule a donné lieu à une condamnation pénale ;
Qu'en effet, g. P. a comparu devant le Tribunal de SALERNE, qui, par jugement du 14 octobre 2013, l'a reconnu coupable des délits reprochés, et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an et huit mois de réclusion ;
Que saisie sur appel, la Cour d'appel de SALERNE a, par un arrêt du 17 avril 2015, réformé ce jugement, déclarant que le délit figurant au point a) était prescrit, a reconnu g. P. coupable de fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes, faits commis le 29 août 2008, et, en répression, l'a condamné à la peine de sept mois de réclusion ;
Que la défense du prévenu soutient que cette condamnation ne serait pas irrévocable au motif qu'ayant été rendu par défaut, l'arrêt du 17 avril 2015 n'avait pas été régulièrement signifié à g. P. auquel, par une ordonnance du 5 juillet 2016, la Cour d'appel de Salerne a réattribué « le délai légal pour former un recours commençant à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance » ;
Qu'il apparaît que cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 21 novembre 2016, le délai légal courant à compter de cette date, et que le 29 décembre 2016, g. P. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 17 avril 2015 ;
Que le conseil du prévenu affirme que cette procédure serait toujours pendante devant la Cour de cassation italienne, sans toutefois qu'aucune pièce justificative ne soit produite ;
Que ce conseil verse aux débats deux extraits du casier judiciaire italien de son client, en date des 2 octobre 2017 et 24 septembre 2019, non traduits en langue française, comportant la mention « NULLA », ce dont il déduit qu'aucune mention ne figurerait sur le casier judiciaire du prévenu ;
Que cependant, ces pièces, non traduites en langue française, ne peuvent être admises aux débats ;
Qu'en toute hypothèse, figure au dossier un extrait du casier judiciaire italien du prévenu, sollicité par les autorités judiciaires monégasques, daté du 17 octobre 2018, donc postérieur de près de deux ans au pourvoi en cassation formé le 29 décembre 2016, comportant mention de la condamnation prononcée le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de SALERNE, comme étant irrévocable et déclarant irrecevable le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ;
Attendu que, cependant, cette seule condamnation ne suffit pas à établir le délit primaire qui aurait procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite ;
Qu'en effet, il a été reproché au prévenu d'une part, d'avoir, en sa qualité de représentant légal de la Srl H, entre le 14 août 2006 et le 30 décembre 2006, émis des factures pour des opérations inexistantes, en vue de « consentir à des tiers l'évasion fiscale des impôts sur le revenu et sur la valeur ajoutée », d'autre part, d'avoir, entre le 28 septembre 2007 et le 29 septembre 2008, au préjudice du Trésor public, pour « l'évasion des impôts sur le revenu et la valeur ajoutée », dans la déclaration annuelle relative à ces impôts, fait figurer des éléments passifs fictifs en se prévalant de factures ou d'opérations inexistantes ;
Que la Cour d'appel de Salerne a retenu que la deuxième série de faits avait permis à la société H de déduire indûment la TVA pour des montants de 24.000 euros et 22.256 euros ;
Qu'il s'évince des termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel italienne qu'il a été reproché au prévenu, non pas la mise en place d'une double comptabilité en raison de la perception de recettes occultes, mais l'indication, dans les déclarations annuelles relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, d'éléments passifs fictifs fondés sur des factures portant sur des opérations inexistantes ;
Que la procédure italienne ne permet donc pas d'établir que les infractions reprochées au prévenu lui auraient permis de générer des liquidités, qui auraient ensuite été déposées sur le compte bancaire ouvert à MONACO ;
Qu'il apparaît, au contraire, que l'infraction retenue a permis l'obtention d'un crédit d'impôt, en sorte qu'il ne peut être établi que tout ou partie des fonds déposés sur le compte bancaire monégasque proviendrait de la fraude à la TVA sanctionnée par la décision de la Cour d'appel de SALERNE ;
Attendu que par ailleurs, selon le certificat de charges pendantes auprès du Parquet de SALERNE du 23 mai 2018, g. P. doit comparaître devant le Tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs, et de fraude fiscale en concours par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes ;
Mais que cette pièce, qui comporte uniquement la liste des procédures pénales en cours, ne suffit pas, en l'absence des procès-verbaux d'enquête correspondant à ces procédures, à déterminer les éléments constitutifs des infractions sous-jacentes ;
Attendu que si g. P. a fait l'objet en Italie, de nombreuses procédures, aucune d'entre elles, hormis celle visée supra, n'a abouti à une condamnation définitive de celui-ci. Que les pièces relatives à ces procédures figurant au dossier d'information ne permettent pas de caractériser l'infraction primaire susceptible d'avoir généré les capitaux d'origine illicite incriminés, quand bien même ces pièces révèleraient elles une gestion complexe et opaque des affaires du prévenu ;
Attendu que, par ailleurs, il est reproché à g. P. d'avoir procédé, sur les comptes bancaires ouverts en Italie, au nom des associations K et L, dans les livres de deux banques italiennes, la banque D et la banque E, à d'importants retraits d'espèces dans le courant du mois de décembre 2008, qu'il aurait ensuite déposés sur son compte monégasque ;
Qu'en effet, suite à la réquisition adressée à la BANQUE C, les services de la Sûreté publique ont découvert, dans le coffre-fort détenu à la banque par le prévenu, cinq bordereaux de retraits d'espèces effectués par a. P. frère du prévenu, sur le compte courant de l'association K ouvert dans les livres de la banque D pour un montant total de 86.000 euros, outre le relevé de compte y afférent en date du 12 décembre 2008, cinq autres bordereaux de retraits d'espèces effectués par le prévenu lui-même sur le compte courant de l'association L ouvert dans les livres de la même banque pour un montant total de 99.000 euros, outre le relevé de compte y afférent, trois bordereaux de retraits d'espèces effectués sur le compte courant de l'association K ouvert dans les livres de la banque E pour un montant de 130.000 euros, outre un relevé d'opération de ce compte au 17 décembre 2008 et au 23 décembre 2008 et enfin deux bordereaux de retraits d'espèces effectués sur le compte courant de l'association L ;
Qu'il n'apparaît pas que ces retraits effectués en Italie aient fait l'objet, dans ce pays, d'une procédure pénale ;
Qu'au reste, par une commission rogatoire internationale du 13 décembre 2010, le juge d'instruction avait demandé aux autorités judiciaires italiennes de bien vouloir « indiquer si les retraits d'espèces réalisés par Monsieur g. P. conformément aux justificatifs trouvés dans le coffre-fort étaient réguliers et s'il pouvait licitement les déposer sur un compte personnel à Monaco » ;
Qu'il était répondu à ce chef de mission par un rapport de la brigade financière de POTENZA du 15 septembre 2011 selon lequel :
« Il semblerait que les dispositions bancaires ont été ordonnées par les frères P g. et a. respectivement sur les comptes courants ouverts à l'institut bancaire D... au nom de l'association sportive L... au nom de l'association sportive d'amateurs K...
Les faits qui précèdent permettent de considérer que les opérations documentées par les actes dont s'agit à la pièce jointe 1 ont été effectuées par ceux qui avaient un pouvoir pour opérer sur les comptes courants indiqués. En l'état, on ne peut rien dire concernant la légitimité des approvisionnements financiers qui ont rendu possibles les mouvements sur les mêmes comptes courants.
Concernant la licéité du dépôt de ces sommes.../..., on observe que les éléments laissant supposer que les dépôts sur le compte monégasque sont directement rattachables aux opérations bancaires nationales examinées ci-dessus sont la donnée dans le temps et la compatibilité du montant du dépôt monégasque avec les prélèvements nationaux ».
Qu'il s'en déduit que selon les autorités italiennes, les retraits d'espèces ont bien été effectués par les représentants respectifs de chacune des deux associations, disposant du pouvoir de faire fonctionner les comptes bancaires considérés, qu'aucun élément ne permet de contester la « légitimité des approvisionnements » ayant permis ces retraits et qu'enfin les dépôts d'espèces réalisés sur le compte monégasque paraissent rattachables à ces retraits ;
Que, par une commission rogatoire internationale ultérieure, il a été demandé aux autorités italiennes d'obtenir tous les documents utiles sur les deux associations sportives en cause ainsi que sur la justification des retraits effectués en décembre 2008 sur leurs comptes bancaires ouverts à la banque D et à la banque E ;
Que la brigade financière de POTENZA n'a pas retrouvé la documentation comptable relative à ces deux associations ;
Que cependant, il ressort d'un avis de droit émis par Maria F. expert juridique économique et commercial du cabinet MAGIFRA, conseil juridique et fiscal, produit en cours d'instruction, par le conseil alors constitué à la défense des intérêts du prévenu, que :
l'association de type ASD (en français ASA : association sportive amateur) a un caractère mutualiste prédominant, est à but non lucratif, est soumise par l'État italien à un régime allégé et dispose d'une série d'avantages économiques et patrimoniaux ;
dans ce type d'associations, « il existe une assimilation organique entre la personne physique qui représente l'association et l'association elle-même. En clair, l'ASA doit être considérée comme une entreprise individuelle dans laquelle, si d'un côté, il est vrai que le représentant légal a d'innombrables avantages fiscaux et dispose, comme il le souhaite, de tout ce qui se rapporte à l'association, de l'autre, il répond en revanche sans limitations et personnellement de toutes les actions et obligations de l'ASA qu'il représente » ;
son représentant peut disposer « sans limites et sans obligation de rendre des comptes » des biens de l'association, « étant donné qu'il y a entre eux un rapport d'assimilation » ;
en contrepartie, ce représentant répond, « sans limites » et personnellement de toutes obligations contractées pour le compte de l'ASD ;
les créanciers ne peuvent pas faire valoir leurs droits sur le patrimoine de l'ASD mais peuvent se retourner contre son représentant ;
le régime fiscal des associations, régi par la loi italienne n° 398 de 1991 prévoit l'exonération de l'obligation de tenir des écritures comptables, l'exonération de l'obligation d'émettre des tickets de caisse et/ou des reçus fiscaux pour les sommes encaissées, l'exonération de l'obligation de facturer et d'enregistrer toutes sommes encaissées, l'exonération de l'obligation de présenter une déclaration annuelle de TVA et l'exonération de l'obligation de dresser l'inventaire bilan ;
Que cet avis de droit ne fait pas l'objet de contestation ;
Qu'il apparaît, qu'en raison du lien entre le patrimoine de l'association et celui de son représentant légal, aucune infraction ne peut être reprochée à celui-ci dans l'utilisation qu'il fait des biens ou du patrimoine de l'association ;
Que dès lors, aucune infraction sous-jacente ne peut être caractérisée de ce chef ;
Attendu que s'agissant des fonds reçus de la société G, il y a lieu de rappeler les déclarations suivantes faites par le prévenu lors d'un interrogatoire devant le magistrat instructeur :
« J'avais notamment reçu 150 à 160.000 euros en espèces dans le cadre de mes activités au sein de la société G : cet argent correspondait au prix des abonnements de football pour la saison 2007-2008 que j'avais conservé dans un coffre à mon domicile en Italie .../...
J'aurais dû verser ces espèces provenant de la vente des abonnements sur le compte de la société qui m'aurait ensuite reversé ce qui me revenait en ma qualité d'administrateur puisque je percevais des indemnités d'administrateur et que j'avais aussi avancé quelques dépenses.
Je ne l'ai pas fait par souci de commodité en vous précisant que cette société G était détenue à 100 % par la société I dont 95 % des parts étaient détenus par g M. de manière fiduciaire pour mon compte et les autres 5 % m'appartenaient en propre.../...
la société G avait un chiffre d'affaires d'environ 2 à 3 millions d'euros par an, elle ne faisait pas de bénéfices parce qu'elle avait de lourdes charges.../...
Je coûtais également cher puisque si je ne percevais pas de salaire, j'ai touché en ma qualité d'administrateur, environ 200.000 euros par an à titre d'indemnités. »
Qu'à la suite de cet interrogatoire, g. P. s'engageait à produire le procès-verbal de l'assemblée générale ayant fixé ces indemnités, dont il reconnaissait l'avoir signé en qualité de président, de secrétaire et d'associé exclusif ;
Qu'en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée le 23 janvier 2014 par le magistrat instructeur aux autorités judiciaires italiennes, les enquêteurs de la brigade financière de SALERNE ont pu recueillir les pièces comptables de la société G auprès de l'agence des impôts ;
Qu'à l'examen de ces pièces, les enquêteurs ont relevé que les « écritures accessoires (journaux) et le grand livre » ne comportaient pas de versement de rémunérations à l'administrateur pour les exercices 2007-2008 et 2008-2009 et que ne s'y trouvait « aucun enregistrement de rémunérations ou d'émoluments pour la personne de P g. » ;
Qu'ils ont dressé une liste des pièces comptables qui leur ont été remises par les services fiscaux, parmi lesquelles, figure en numéro 16 la pièce suivante :
« Copie du bilan clos au 30 juin 2009 avec note complémentaire, procès-verbal d'approbation du conseil d'administration et rapport du collège des commissaires aux comptes de cette société de football » ;
Que cependant, la pièce n°16 n'a pas été jointe aux actes d'exécution de la commission rogatoire internationale par les enquêteurs italiens ;
Que ce bilan, ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale de la société G en date du 1er juillet 2009, ont été produits ultérieurement par g. P.;
Qu'il en ressort qu'au 30 juin 2008, la société G avait une dette, exigible avant la fin de l'exercice suivant, d'un montant de 180.000 euros à l'égard de son associé unique, la société I dont le capital était détenu à 5% par le prévenu et à 95 % par g. M. en vertu d'un contrat de fiducie pour le compte du prévenu ;
Qu'en effet, selon « la déclaration de titularité d'une fiduciaire » en date du 9 décembre 2008, trouvée dans le coffre-fort de la BANQUE C à MONACO, g. M. a reconnu « la titularité de la part à son profit, simplement fiduciaire, et la propriété de Mr g. P.../... il s'oblige à transférer la propriété de la part à Mr g. P. ou à une personne physique et/ou morale que vous indiquerez, en signant l'acte notarié y relatif à n'importe quel moment et sur simple demande de ce dernier, le tout à titre de translation et sans aucune rétribution.../... » ;
Que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société G du 1er juillet 2009, produit par le prévenu, énonce :
« Au 30/06/2008, le bilan de la société G affichait une dette de 180.000,00 euros envers son associé unique, dette que l'on peut aisément constater dans le bilan à la lettre D3, deuxième colonne. Cette dette a été acquittée au cours de la saison sportive qui vient de s'achever grâce à ce qui a été retenu sur les liquidités en caisse entre juillet 2008 et juin 2009 pour charges diverses de gestion figurant à la lettre B.14 g-première colonne du bilan d'un montant de 272.518,00 euros. Avec cette somme que l'associé unique et gérant a prélevée des liquidités en caisse de la société, la dette que la société avait à son égard d'un montant de 180.000,00 euros a donc été acquittée et la différence jusqu'à concurrence de 272.518,00 euros représente les frais de représentation et remboursements relatifs à l'exercice de ses fonctions. »
Attendu que ce procès-verbal n'a pas été trouvé lors des investigations menées par les policiers italiens sur commission rogatoire internationale du juge d'instruction monégasque ;
Que cependant, il est admis par g. P. et confirmé par le procès-verbal d'assemblée générale de la société G, produit dans les conditions ci-dessus rappelées, que ce dernier a prélevé plus de 272.000 euros dans « des liquidités en caisse de la société » ;
Mais attendu que si les associés ou actionnaires d'une société disposent dans les comptes de la société d'un compte courant d'associé par lequel sont comptabilisés les mouvements financiers entre l'associé et la société, le dirigeant ne peut, même en cas de dette supposée de la société à son égard, prélever de sa propre initiative des fonds sociaux sur le compte de la société pour les transférer ensuite vers son compte personnel ;
Que sur les 607.500 euros déposés sur le compte bancaire monégasque, 253.000 euros ont été officiellement déposés par le prévenu au titre du fonctionnement de la société G :
- 113.000 euros déposés le 6 février 2009, représentant la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football »,
- 140.000 euros déposés le 1er septembre 2009, représentant « la vente des abonnements » pour l'année 2009 ;
Qu'outre les éléments ci-dessus, la déclaration faite par g. P. au gestionnaire du compte monégasque sur la provenance de ces sommes d'argent, la mention selon laquelle une partie de ces fonds n'a pas été déclarée, la volonté de dissimuler ces sommes en espèces dans un compte à l'étranger, établissent suffisamment les éléments matériels et intentionnels du délit d'abus de confiance, qualifié comme tel par le droit positif monégasque, que le prévenu a commis au préjudice de la société G ;
Qu'il s'évince également de l'ensemble de ces éléments que le prévenu a, sciemment, détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les a reçus, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme de 253.000 euros, qu'il a versée en espèces sur le compte n° X intitulé « X01 » ouvert dans les livres de la BANQUE C à MONACO ;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré g. P. coupable du délit de blanchiment mais dans la limite de 253.000 euros ;
3- Attendu que g. P. n'a jamais été condamné en Principauté de MONACO ;
Qu'il fait, à ce jour, l'objet, en Italie, d'une seule condamnation prononcée le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de SALERNE ;
Que cependant cette condamnation est largement postérieure aux faits, objet de la poursuite ;
Que le prévenu n'a comparu ni en première instance, ni en cause d'appel et que la Cour ne dispose d'aucune autre information récente sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Qu'ainsi, au regard de la gravité de l'infraction poursuivie, compte tenu du montant des sommes incriminées et des éléments de personnalité du prévenu dont la Cour a eu connaissance, en particulier de l'absence de condamnation définitive prononcée au moment de la commission des faits, il convient de condamner g. P. à la peine de neuf mois d'emprisonnement, par voie d'infirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la peine de quatre-vingt-dix mille euros d'amende, le jugement attaqué étant, en considération des revenus générés par les diverses sociétés dans lesquelles le prévenu a des intérêts, confirmé de ce chef ;
Qu'enfin, en application de l'article 219 du Code pénal, il y a lieu d'ordonner la confiscation des biens et capitaux d'origine illicite, soit la somme de 253.000 euros, par voie d'infirmation du jugement entrepris ;
4- Attendu que les frais du présent arrêt seront supportés par g. P.;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement par application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard du prévenu,
Reçoit les appels, principal et incident, formés contre le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel,
Confirme ce jugement en ce qu'il a déclaré g. P. coupable du délit de blanchiment,
Dit que ce blanchiment est constitué à hauteur de 253.000 euros,
Le confirme également en ce qu'il l'a condamné à la peine de QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS d'amende et en ce qu'il l'a condamné aux frais,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne g. P. à la peine de NEUF MOIS D'EMPRISONNEMENT,
Ordonne, à hauteur de la somme de 253.000 euros (DEUX CENT CINQUANTE TROIS MILLE EUROS) la confiscation des avoirs se trouvant sur le compte n° X intitulé « X01 » ouvert dans les livres de la BANQUE C à MONACO,
Dit que les frais du présent arrêt seront supportés par g. P.;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept octobre deux mille dix-neuf, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, assistées de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du seize décembre deux mille dix-neuf par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.