Cour d'appel, 26 novembre 2019, Monsieur i. A. et autres c/ L'État du Sénégal et autres

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Abstract🔗

Exploit d'huissier – Saisie-arrêt – Irrégularité de fond (non) – Dépassement de pouvoir de l'huissier (non) – Vice de forme (oui) – Grief (non) – Nullité (non)

Résumé🔗

Il ressort de l'examen de l'exploit d'huissier incriminé qu'aucune des mentions obligatoires énoncées par les articles 136 et suivants et 494 du Code de procédure civile n'a été omise. Par ailleurs, l'erreur qu'il contient dans la désignation du tiers saisi n'est pas relative au défaut de capacité d'ester en justice, ni au défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ni encore au défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant dans l'instance comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. Cet acte n'est donc affecté d'aucune irrégularité de fond au sens de l'article 967 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas davantage qu'en se méprenant sur l'identité du tiers saisi, l'huissier de justice ait commis un dépassement de pouvoir. La jurisprudence française citée sur ce point par k m.W. relative aux saisies-contrefaçons, n'est pas transposable au cas d'espèce. Il apparaît enfin que l'erreur de dénomination de personne morale affectant l'acte de saisie ne constitue qu'un vice de forme. Dès lors, la nullité de cet acte ne peut être prononcée qu'à charge pour les parties qui s'en prévalent de démontrer l'existence d'un grief, en application de l'article 264 du Code de procédure civile. Au cas particulier, les appelants, qui n'invoquent qu'une irrégularité de fond, n'allèguent, ni a fortiori ne démontrent aucun grief.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019

  • I - En la cause n° 2018/000169 (appel et assignation du 29 juin 2018) ;

  • 1/ Monsieur i. A., né le 13 avril 1966 à Beyrouth (Liban), de nationalité française, demeurant avenue X1à Dakar (Sénégal) ;

  • 2/ Monsieur k. A., né le 30 avril 1969 à Tyr Sour (Liban), de nationalité française, demeurant rue X2à Beyrouth (Liban) ;

Ci-après les « frères A. » ;

  • 3/ Monsieur m. P., né le 18 décembre 1968 à Dakar (Sénégal), de nationalité française, demeurant X3 Dakar (Sénégal) ;

  • 4/ La société B, immatriculée au Répertoire des sociétés sous le n° X, dont le siège est sis X4 - Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 5/ La société C, immatriculée au Répertoire des sociétés sous le n° X, dont le siège est sis X5 Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 6/ La société D, immatriculée au Répertoire des sociétés sous le n° X, dont le siège est sis X6 - Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 7/ La société E, immatriculée au Répertoire des sociétés sous le n° X, dont le siège est sis, X7 - Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 8/ La société F, immatriculée au Registre Public, section commerciale sous le n° X, dont le siège est sis X8 - Panama (République du Panama), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 9/ La société G, immatriculée au Répertoire des sociétés sous le n° X, dont le siège est sis X7 - Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 10/ La société H, immatriculée au Répertoire des sociétés sous le n° B 96151, dont le siège est sis X9 - L2168 Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant tous élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Corinne DREYFUS-SCHMIDT, avocat au barreau de Paris ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

  • 1/ L'ÉTAT DU SÉNÉGAL représenté par l'Agent Judiciaire de l'État, domicilié au Ministère de l'Economie et des Finances du Sénégal, avenue Carde & boulevard de la République, Dakar (Sénégal) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire près la même Cour, substituant ledit avocat-défenseur ;

  • 2/ Monsieur k W., né le 1er septembre 1968 à Paris, de nationalité sénégalaise, demeurant rue X10Dakar (Sénégal) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS,

d'autre part,

  • II - En la cause n° 2019/000046 (appel et assignation du 23 novembre 2018) ;

  • Monsieur k m. W., né le 1er septembre 1968 à Paris (France), de nationalité sénégalaise, domicilié rue X10 Dakar (Sénégal) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • 1/ L'ÉTAT DU SÉNÉGAL représenté par l'Agent Judiciaire de l'État, Monsieur a. D. demeurant au Ministère de l'Economie et des Finances du Sénégal, avenue Carde et boulevard de la République, Dakar (Sénégal) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire près la même Cour, substituant ledit avocat-défenseur ;

  • 2/ Monsieur i. A., né le 18 avril 1966 à Beyrouth (Liban), de nationalité française, demeurant avenue X1 à Dakar (Sénégal) ;

  • 3/ Monsieur k. A., né le 30 avril 1969 à Tyr Sour (Liban), de nationalité française, demeurant rue X2 à Beyrouth (Liban) ;

  • 4/ Monsieur m. P., né le 18 décembre 1968 à Dakar (Sénégal), de nationalité française, demeurant X3 Dakar (Sénégal) ;

  • 5/ La société B, dont le siège social est sis X4 - Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 6/ La société C, dont le siège social est sis X5 Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 7/ La société D, dont le siège social est sis X6 - Road Town - Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 8/ La société E, dont le siège social est sis X7 - Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 9/ La société F, dont le siège social est sis X8 - Panama (République du Panama), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 10/ La société G, dont le siège social est sis X7 - Tortola (B. V. I.), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 11/ La société H, dont le siège social est sis X9 - L2168 Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant tous élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Corinne DREYFUS-SCHMIDT, avocat au barreau de Paris ;

INTIMÉS,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 25 janvier 2018 (R.2560) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juin 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000169) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 novembre 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000046) ;

Vu les conclusions déposées les 30 octobre 2018, 23 avril 2019 et 16 octobre 2019 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DU SENEGAL ;

Vu les conclusions déposées les 11 décembre 2018 et 9 juillet 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur k W.;

Vu les conclusions déposées les 11 décembre 2018, 4 juin 2019 et 9 juillet 2019 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur i. A. Monsieur k. A. Monsieur m. P. la société B, la société C, la société D, la société E, la société F, la société G, et la société H ;

À l'audience du 22 octobre 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties et en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur les appels relevés à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2018 (R.2560), par :

  • 1/ Monsieur i. A. Monsieur k. A. Monsieur m. P. la société B, la société C, la société D, la société E, la société F, la société G, et la société H (rôle n° 2018/000169) ;

  • 2/ Monsieur k m. W.(rôle n° 2019/000046) ;

Considérant les faits suivants :

Entre les années 2002 et 2012, k m. W. a exercé des fonctions auprès du président et du gouvernement de la République du Sénégal.

Au cours de l'année 2012, une enquête a été ouverte compte-tenu de l'écart existant entre ses revenus légaux et son niveau de fortune.

Au cours de cette enquête, l'ensemble des comptes détenus par les personnes concernées dans les livres de la SAM K a fait l'objet d'une mesure de blocage à la demande des autorités judiciaires sénégalaises.

Ces comptes étaient notamment ouverts au nom de k m. W. i. A. k. A. et m. P.

La Cour de répression et de l'enrichissement illicite du Sénégal a statué sur les suites de cette procédure le 23 mars 2015 et a prononcé les sanctions suivantes :

  • - six ans d'emprisonnement et une amende de 138.239.086.396 francs CFA à l'encontre de k m. W.

  • - cinq ans d'emprisonnement et une amende de 138.239.086.396 francs CFA à l'encontre d i. A.

  • - cinq ans d'emprisonnement et une amende de 69.119.543.198 francs CFA à l'encontre de m. P.

  • - dix ans d'emprisonnement et une amende de 138.239.086.396 francs CFA à l'encontre de k. A.

Statuant sur l'action civile, cette juridiction a alloué à l'État du Sénégal une somme de 10 milliards de francs CFA et a condamné solidairement k m. W. i. A. m. P. al s. D. k. A. m A. e. R D. et m. T. au paiement de cette somme.

Par requête en date du 17 novembre 2015, l'État du Sénégal a sollicité du Président du Tribunal de première instance de Monaco l'autorisation de saisir les comptes ouverts dans les livres de la société K au nom des personnes condamnées ainsi qu'au nom de diverses sociétés dont ces personnes seraient les bénéficiaires économiques ou les mandataires.

Par ordonnance du 26 novembre 2015, cette requête a été rejetée par le Président du Tribunal de première instance.

Par arrêt du 25 février 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a infirmé partiellement cette ordonnance et, statuant à nouveau, a autorisé l'État du Sénégal à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de la somme de 10.000.000.000 francs CFA ou son équivalent en euros sur toutes sommes, avoirs, deniers ou valeurs détenus par k W. k. et i. A. m. P. ainsi que par les sociétés G, H, F, D, E, C, B, dans les livres de la banque K.

Selon exploit délivré le 22 mars 2016, l'État du Sénégal a pratiqué les saisies-arrêts ainsi autorisées entre les mains de la SAM L et, par le même acte, fait assigner k W. k. et i. A. m. P. ainsi que les sociétés G, H, F, D, E, C, B devant le Tribunal de première instance en vue de voir déclarer régulières et valables les saisies-arrêts pratiquées et obtenir condamnation des défendeurs au paiement des causes de celles-ci.

Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2018, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :

« - ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2016/000641 et 2017/000335,

- dit que l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 signifié par l'État du Sénégal est régulier et qu'il doit produire ses entiers effets,

- déboute, en conséquence, les défendeurs de leurs demandes tendant à en voir prononcer la nullité avec toutes conséquences de droit,

- constate que la deuxième saisie-arrêt pratiquée par l'État du Sénégal le 3 novembre 2016 est sans objet et ordonne, en tant que de besoin, sa mainlevée,

- sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l'attente de la procédure d'exequatur engagée par l'État du Sénégal selon exploit d'assignation en date du 13 février 2017,

- ordonne le placement de l'affaire au RÔLE GENERAL et dit qu'elle sera rappelée à toute audience utile à la requête de l'une ou l'autre des parties,

- réserve les dépens ».

  • I : Par exploit d'appel et assignation délivré le 29 juin 2018 enrôlé sous le numéro 2018/000169, k. et i. A. m. P. ainsi que les sociétés G, H, F, D, E, C et B ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de cet exploit, des conclusions du 11 décembre 2018 et des conclusions récapitulatives qu'ils ont déposées le 9 juillet 2019, les appelants demandent à la Cour, sur le fondement des articles 278-1, 423, 491, 494, 500-1 et 967 du Code de procédure civile, de :

  • « - les accueillir en leur appel et les y déclarer recevables et bien fondés,

  • - confirmer le jugement du 25 janvier 2018 en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 2016/000641 et 2017/000335 devant le Tribunal de première instance,

  • - pour le surplus,

  • - réformer le jugement du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

À titre principal,

  • - juger que la saisie-arrêt du 22 mars 2016 a été exécutée hors le périmètre fixé par l'autorisation judiciaire résultant de l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 25 février 2016 (R.3328),

  • - juger que l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 est, par voie de conséquence, affecté d'un vice de fond entraînant sa nullité, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve de l'existence d'un grief,

À titre subsidiaire,

  • - juger que l'État du Sénégal était dépourvu du droit d'agir aux fins de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société L par exploit d'huissier en date du 22 mars 2016,

  • - juger que les demandes de l'État du Sénégal au titre de l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 sont donc irrecevables,

En tout état de cause,

  • - juger que la saisie-arrêt du 3 novembre 2016 a été exécutée par l'État du Sénégal en violation du principe d'unicité de la saisie,

  • - juger que l'État du Sénégal était par voie de conséquence dépourvu du droit d'agir aux fins de pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre des appelants entre les mains de la SAM K par exploit d'huissier en date du 3 novembre 2016,

  • - juger que les demandes de l'État du Sénégal au titre de l'acte de saisie-arrêt et assignation du 3 novembre 2016 sont donc irrecevables,

  • - ordonner la mainlevée des mesures de saisie-arrêt prises par l'État du Sénégal à l'encontre des appelants suivant actes de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 et du 3 novembre 2016, en vertu de l'arrêt rendu le 25 février 2016 (R.3328) rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel,

  • - juger que les irrégularités affectant les actes de saisie-arrêt et assignation du 22 mars et du 3 novembre 2016 rendent nécessairement sans objet la demande de sursis à statuer de l'État du Sénégal dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur engagée par l'État du Sénégal devant le Tribunal de première instance concernant l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015,

  • - donner acte aux appelants de ce qu'ils se réservent le droit de conclure au fond si par impossible la Cour venait à ne pas faire droit à leur demande tenant in fine à ce que soit ordonnée la mainlevée des mesures de saisie-arrêt prises par l'État du Sénégal à l'encontre des appelants suivant actes de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 et du 3 novembre 2016, en vertu de l'arrêt rendu le 25 février 2016 (R3328) par la Chambre du conseil de la Cour d'appel,

  • - débouter l'État du Sénégal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

  • - condamner l'État du Sénégal aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Ils soutiennent essentiellement que la saisie-arrêt opérée par l'État du Sénégal le 22 mars 2016 entre les mains de la SAM L est nulle pour ne pas avoir été pratiquée entre les mains du tiers saisi désigné par l'arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2016, soit la société K, que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes, disposant en outre d'adresses et de locaux distincts, que le premier établissement bancaire est une société de gestion, non dépositaire de fonds, que la saisie a donc été effectuée en dehors de toute autorisation judiciaire, et ce en violation des dispositions édictées par les articles 491 et 500-1 du Code de procédure civile, que la nullité encourue est une nullité de fond sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief et que la seconde saisie-arrêt opérée le 3 novembre 2016 entre les mains, cette fois, de la société K, l'a été sur la base d'une permission de saisie déjà épuisée et encourt la nullité en vertu du principe de l'unicité de la saisie.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité de la saisie-arrêt du 22 mars 2016 ne serait pas prononcée, ils soutiennent que l'État du Sénégal était dépourvu du droit d'agir pour pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société L (MONACO), et que ses demandes sont donc irrecevables, observant que le Tribunal de première instance n'avait pas répondu à ce moyen.

Aux termes des conclusions qu'il a déposées le 30 octobre 2018, le 23 avril 2019 et le 16 octobre 2019, ces dernières étant des conclusions récapitulatives, l'État du Sénégal demande à la Cour de :

« À titre préliminaire,

  • - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle introduite par exploit d'appel et assignation du 23 novembre 2018 enrôlée sous le numéro 2019/000049 (sic),

À titre principal,

  • - vu l'article 423 du Code de procédure civile,

  • - vu le jugement du 25 janvier 2018,

  • - constater que le jugement dont appel ne s'est pas prononcé sur le principal,

  • - dire et juger l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 25 janvier 2018 irrecevable,

À titre subsidiaire,

  • - vu les articles 264, 491, 494-1, 496 et 500-1 du Code de procédure civile,

  • - constater que la SAM K a été valablement saisie par l'exploit de saisie du 22 mars 2016,

  • - constater que l'erreur matérielle affectant l'exploit de saisie-arrêt et assignation en date du 22 mars 2016 n'a causé aucun grief ni à la SAM K ni aux demandeurs à la nullité,

  • - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

À titre infiniment subsidiaire,

  • - si par extraordinaire la Cour d'appel devait infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la saisie-arrêt signifiée le 22 mars 2016 a été valablement réalisée et produit ses effets,

  • - vu les articles 491, 494-1, 496 et 500-1 du Code de procédure civile,

  • - vu l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 16 septembre 2016,

  • - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la deuxième saisie-arrêt pratiquée par l'État du Sénégal le 3 novembre 2016 est sans objet et ordonne en tant que de besoin sa mainlevée,

  • - dire et juger que l'acte de saisie-arrêt et assignation du 3 novembre 2016 signifié par l'État du Sénégal est régulier et qu'il doit produire ses entiers effets,

  • - débouter en conséquence les défendeurs de leur exception d'irrecevabilité,

  • - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur engagée par l'État du Sénégal par assignation en date du 13 février 2017,

En tout état de cause,

  • - condamner les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître GIACCARDI, sous sa due affirmation ».

Après avoir sollicité la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2018/000169 et 2019/000046 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'État du Sénégal fait valoir, à titre principal, que l'appel est irrecevable, en application de l'article 423 du Code de procédure civile, dès lors que le jugement entrepris s'est limité à ordonner la jonction de deux instances, à rejeter la nullité de l'acte introductif d'instance en raison d'une erreur matérielle et à ordonner le sursis à statuer sans se prononcer sur le principal. Il considère qu'en l'espèce, le fond du dossier est constitué de la créance dont se prévaut l'État du Sénégal dont il sollicite le paiement. Il en conclut que la décision du tribunal n'a pas mis fin à l'instance et n'est donc pas susceptible d'appel immédiat.

À titre subsidiaire, concluant à la confirmation du jugement entrepris, il affirme que l'acte de saisie-arrêt du 22 mars 2016 n'est entaché que d'une irrégularité portant sur la mention du tiers saisi et qu'une telle irrégularité formelle n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie. Il observe que le tiers saisi n'a pas la qualité de partie à l'instance et que l'acte de saisie, qui porte bien sur les comptes pour lesquels l'autorisation a été obtenue, est régulier.

Il considère, en outre, que la nullité sollicitée est une nullité de forme et non de fond, qu'aucun grief ne résulte de l'erreur affectant la mention du tiers saisi dans l'acte de signification, dès lors que les comptes saisis sont bien les comptes désignés. Il en conclut qu'en application de l'article 264 du Code de procédure civile, la demande de nullité doit être rejetée.

Il observe enfin, qu'au cas d'espèce, l'huissier de justice n'a commis aucun dépassement de pouvoir mais a commis une simple erreur matérielle dans la dénomination du tiers saisi.

L'État du Sénégal soutient ensuite que ses demandes sont recevables car, autorisé à réaliser les saisies, il a qualité et intérêt à agir en validation des saisies-arrêts pratiquées.

À titre infiniment subsidiaire, il soutient que la saisie-arrêt pratiquée le 3 novembre 2016 est valide. Il se réfère à l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la Chambre du conseil qui a considéré que l'autorisation donnée par l'arrêt du 25 février 2016 n'avait jamais été utilisée.

Répondant à l'argumentation adverse qui se fonde sur une décision du juge des référés du 12 janvier 2005, il fait valoir que cette décision n'est pas transposable au cas d'espèce car après avoir obtenu une ordonnance autorisant à saisir les comptes de son débiteur et fait procéder à la saisie-arrêt, le créancier n'avait pas procédé à l'enrôlement de l'assignation au motif que le débiteur n'avait pas été valablement cité. Ainsi, et sans solliciter une nouvelle autorisation, le créancier avait procédé à une seconde signification de la même ordonnance, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce.

Il considère, en effet, que la saisie du 22 mars 2016 ne peut à la fois être privée d'effet, pour avoir été signifiée à un établissement différent de celui visé par l'autorisation du juge, et avoir aussi vidé cette autorisation de ses effets.

Il affirme que le principe de l'unicité de la saisie suppose que la signification de la saisie-arrêt ait produit des effets de droit, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, s'il devait être considéré que la saisie-arrêt du 22 mars 2016 est privée d'effet.

Aux termes de conclusions déposées le 11 décembre 2018, k m. W. demande à la Cour de :

  • « - lui donner acte de ce qu'il acquiesce aux demandes formulées par les appelants dans l'exploit d'appel et assignation du 29 juin 2018,

  • - compte-tenu de leur caractère de connexité évident et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

  • - voir ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par le concluant suivant exploit d'appel et assignation signifié le 23 novembre 2018 (R.2019/000046),

  • - condamner tout contestant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

  • II : Par exploit d'appel et assignation délivré le 23 novembre 2018, enrôlé sous le numéro 2019/000046, k W. a également relevé appel de ce jugement.

Aux termes de cet exploit et des conclusions récapitulatives qu'il a déposées le 9 juillet 2019, k. m. W. demande à la Cour de :

  • « - débouter l'État du Sénégal des fins de ses conclusions en date du 23 avril 2019 et de toutes ses conclusions subséquentes,

  • - Le débouter de son exception d'irrecevabilité à l'encontre de l'exploit d'appel et assignation du 23 novembre 2018,

En conséquence,

  • - déclarer Monsieur k W. recevable en son appel,

Au fond,

  • - l'y déclarer bien fondé,

  • - réformer le jugement entrepris en date du 25 janvier 2018 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2016/000641 et 2017/000335,

  • - le réformer en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie-arrêt et assignation en date du 22 mars 2016,

  • - le réformer en ce qu'il a déclaré régulier l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 et dit qu'il devra produire ses entiers effets,

  • - le réformer en ce qu'il a déclaré sans objet la saisie-arrêt pratiquée le 3 novembre 2016,

  • - le réformer en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur engagée par l'État du Sénégal,

Et statuant à nouveau,

À titre principal, in limine litis,

  • - dire et juger que la saisie-arrêt pratiquée le 22 mars 2016 à la requête de l'État du Sénégal entre les mains d'un établissement bancaire non mentionné dans la décision du juge l'y autorisant est inexistante,

  • - dire et juger que les règles prescrites par les articles 494 et 500-1 du Code de procédure civile à peine de nullité n'ont pas été respectées,

  • - dire et juger que s'agissant d'une nullité de fond affectant l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 pratiquée sans la permission du juge cette nullité doit être prononcée de plein droit sans qu'il soit besoin pour celui qui s'en prévaut d'invoquer un grief,

Par voie de conséquence,

  • - prononcer la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et assignation en date du 22 mars 2016 avec toutes les conséquences de droit,

À titre subsidiaire,

  • - constater que la saisie-arrêt du 22 mars 2016 a été pratiquée entre les mains d'une autre entité que celle permise par le juge (arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2016), la banque K,

En conséquence,

  • - dire et juger que l'État du Sénégal était donc dépourvu du droit d'agir, sans permission du juge, à l'égard de la société L, comme tiers-saisie, laquelle étant une société de gestion ne pouvait détenir des comptes au nom de l'appelant,

  • - déclarer irrecevables les demandes de l'État du Sénégal au titre de l'exploit de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016,

En tout état de cause,

  • - dire et juger que la saisie-arrêt pratiquée le 3 novembre 2016 par l'État du Sénégal est irrégulière comme ayant été exécutée au mépris du principe de l'unicité de la saisie-arrêt pratiquée avec la permission du juge ainsi que des règles prescrites par les articles 491 et 494 du Code de procédure civile,

  • - dire et juger que l'État du Sénégal est dépourvu de droit d'agir dans le cadre de la saisie-arrêt pratiquée le 3 novembre 2016, son droit d'agir ayant déjà été épuisé par la saisie-arrêt pratiquée le 22 mars 2016,

En conséquence,

  • - dire et juger irrecevables les demandes de l'État du Sénégal au titre de l'acte de saisie-arrêt et assignation du 3 novembre 2016,

  • - ordonner la main levée immédiate des mesures de saisies-arrêts prises par l'État du Sénégal à l'encontre de l'appelant suivant acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 et acte de saisie-arrêt et assignation du 3 novembre 2016,

  • - rejeter comme devenue sans objet la demande de l'État du Sénégal tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur par lui engagée devant le Tribunal de première instance concernant l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015,

  • - donner acte à l'appelant de ce qu'il se réserve de conclure au fond, pour le cas où par impossible il ne devait pas être fait droit à sa demande de nullité de la saisie-arrêt du 22 mars 2016 et subsidiairement d'irrecevabilité des demandes de l'État du Sénégal et de main levée immédiate des saisies-arrêts pratiquées irrégulièrement par ce dernier,

  • - condamner l'État du Sénégal aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation » .

k. m. W. invoque tout d'abord la nullité de l'acte de saisie et assignation du 22 mars 2016.

Invoquant la combinaison des articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile, l'appelant affirme que pour être valable, l'exploit de saisie-arrêt et assignation doit être signifié au tiers saisi, avec injonction à ce dernier d'avoir à effectuer la déclaration prévue à l'article 500-1 précité.

Or, il affirme qu'en l'espèce, l'exploit de saisie-arrêt et assignation ayant été délivré à la société L, qui n'est pas tiers saisi au sens des textes précités pour ne pas avoir été mentionnée dans l'arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2016, encourt la nullité.

Il fait grief aux premiers juges, qui ont pourtant relevé l'erreur commise par l'huissier de justice dans l'exploit de saisie-arrêt, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs constatations et d'avoir considéré qu'il ne s'agissait que d'une irrégularité formelle à propos de laquelle il n'était démontré aucun grief.

Il considère que la jurisprudence française est transposable au cas d'espèce dès lors que la règle de l'autorisation préalable du juge avant toute mesure de saisie est également applicable en France, et souligne que la Cour de cassation a jugé qu'une irrégularité résultant du dépassement par l'huissier de justice des limites de l'ordonnance présidentielle, notamment en ce qui concerne la personne du tiers saisi, constitue une irrégularité de fond affectant l'acte de saisie, sans qu'il y ait lieu pour celui qui s'en prévaut, de démontrer l'existence d'un grief.

Il fait valoir qu'en tout état de cause, et même si par impossible l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 ne devait pas être déclaré nul, les demandes formées, dans ce même exploit, par l'État du Sénégal sont irrecevables dès lors que la saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains d'une autre entité que celle permise par le juge et que, sans autorisation du juge, l'État du Sénégal était dépourvu du droit d'agir à l'encontre de la société L.

k. m. W. invoque ensuite l'irrecevabilité de la saisie-arrêt et assignation du 3 novembre 2016.

Rappelant que cette saisie-arrêt a été pratiquée en vertu de la même décision que la précédente, il considère que le demandeur à la saisie n'a respecté ni les articles 491 à 494 du Code de procédure civile, ni le principe de l'unicité de la saisie-arrêt.

Selon ce principe consacré par l'article 494 du Code de procédure civile, d'une part, un seul exploit de saisie-arrêt peut être pratiqué sur la base d'une autorisation judiciaire, d'autre part, une autorisation de saisie accordée par le juge ne peut en aucun cas servir de fondement à une deuxième saisie-arrêt et assignation portant sur le même objet car la réalisation d'une saisie-arrêt épuise les effets de la permission du juge en vertu de laquelle elle a été donnée.

Il en conclut que la seconde saisie-arrêt, pratiquée le 3 novembre 2016, sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2016, est irrégulière et les demandes de ce chef doivent être déclarées irrecevables.

Enfin, l'appelant sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer, dès lors qu'in limine litis, avaient été soulevées des fins de non-recevoir.

Répondant aux écritures adverses sur l'irrecevabilité de son appel au regard des dispositions édictées par l'article 423 du Code de procédure civile, il soutient que son appel est recevable car le jugement entrepris a tranché une partie du principal.

Il souligne qu'au cas d'espèce, le fond du dossier n'est pas la créance dont se prévaut l'État du Sénégal, et dont il sollicite le paiement, dès lors que l'objet du jugement était de déclarer les saisies-arrêts régulières et valables et de voir condamner le défendeur au paiement des causes de celle-ci.

Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur une simple exception de procédure mais ont déclaré la saisie-arrêt du 22 mars 2016 valable, et celle du 3 novembre sans objet, avant d'en ordonner la mainlevée.

Par conclusions en date des 11 décembre 2018 et 4 juin 2019, i. A. k. A. m. P. la société B, la société C, la société D, la société E, la société F, la société G et la société H demandent à la Cour de :

  • « - donner acte aux concluants qu'ils acquiescent aux demandes formées par Monsieur k W. dans le cadre de son acte d'appel en date du 23 novembre 2018,

  • - accueillir Monsieur k W. en son appel et l'y déclarer recevable et bien fondé,

En tout état de cause,

  • - confirmer le jugement du 25 janvier 2018 en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 2016/000641 et 2017/000335 devant le Tribunal de première instance,

Pour le surplus,

  • - réformer le jugement du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

À titre principal,

  • - juger que la saisie-arrêt du 22 mars 2016 a été exécutée hors le périmètre fixé par l'autorisation judiciaire résultant de l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel en date du 25 février 2016 (R. 3328),

  • - juger que l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 est par voie de conséquence affecté d'un vice de fond entraînant sa nullité, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve de l'existence d'un grief,

À titre subsidiaire,

  • - juger que l'État du Sénégal était dépourvu du droit d'agir aux fins de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société L par exploit d'huissier en date du 22 mars 2016,

  • - juger que les demandes de l'État du Sénégal au titre de l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 sont donc irrecevables,

En tout état de cause,

  • - juger que la saisie-arrêt du 3 novembre 2016 a été exécutée par l'État du Sénégal en violation du principe d'unicité de la saisie,

  • - juger que l'État du Sénégal était par voie de conséquence dépourvu du droit d'agir aux fins de pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre des concluants entre les mains de la SAM K par exploit d'huissier en date du 3 novembre 2016,

  • - juger que les demandes de l'État du Sénégal au titre de l'acte de saisie-arrêt et assignation du 3 novembre 2016 sont donc irrecevables,

  • - ordonner la mainlevée des mesures de saisies-arrêts prises par l'État du Sénégal à l'encontre des concluants suivant actes de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 et du 3 novembre 2016, en vertu de l'arrêt rendu le 25 février 2016 (R.3328) par la Chambre du conseil de la Cour d'appel,

  • - juger que les irrégularités affectant les actes de saisie-arrêt et assignation du 22 mars et du 3 novembre 2016 rendent nécessairement sans objet la demande de sursis à statuer de l'État du Sénégal dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur engagée par l'État du Sénégal devant le Tribunal de première instance concernant l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015,

  • - donner acte aux concluants de ce qu'ils se réservent le droit de conclure au fond si par impossible la Cour de céans venait à ne pas faire droit à leur demande tenant in fine à ce que soit ordonnée la mainlevée des mesures de saisies-arrêts prises par l'État du Sénégal à l'encontre des concluants suivant actes de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 et du 3 novembre 2016, en vertu de l'arrêt rendu le 25 février 2016 (R.3328) par la Chambre du conseil de la Cour d'appel,

  • - débouter l'État du Sénégal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

  • - condamner l'État du Sénégal aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Les intimés développent les mêmes moyens que dans l'instance enrôlée sous le numéro 2018/000169.

Par conclusions déposées les 23 avril 2019 et 16 octobre 2019, ces dernières étant des conclusions récapitulatives, l'État du Sénégal demande à la Cour de :

« À titre préliminaire,

  • - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle introduite par exploit d'appel et assignation du 23 novembre 2018 enrôlée sous le numéro 2019/000049 (sic),

À titre principal,

  • - constater que le jugement dont appel ne s'est pas prononcé sur le principal,

  • - dire et juger l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 25 janvier 2018 irrecevable,

À titre subsidiaire,

  • - constater que la SAM K a été valablement saisie par l'exploit de saisie du 22 mars 2016,

  • - constater que l'erreur matérielle affectant l'exploit de saisie-arrêt et assignation en date du 22 mars 2016 n'a causé aucun grief ni à la SAM K ni aux demandeurs à la nullité,

En conséquence,

  • - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

À titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour d'appel devait infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la saisie-arrêt signifiée le 22 mars 2016 a été valablement réalisée et produit ses effets,

  • - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la deuxième saisie-arrêt pratiquée par l'État du Sénégal le 3 novembre 2016 est sans objet et ordonne en tant que de besoin sa mainlevée,

  • - dire et juger que l'acte de saisie-arrêt et assignation en date du 3 novembre 2016 signifié par l'État du Sénégal est régulier et qu'il doit produire ses entiers effets,

  • - débouter en conséquence les défendeurs de leur exception d'irrecevabilité,

  • - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur engagée par l'État du Sénégal par assignation en date du 13 février 2017,

En tout état de cause,

  • - condamner les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître GIACCARDI, sous sa due affirmation ».

L'État du Sénégal sollicite que la jonction des instances enrôlées en cause sous les numéros 2018/000169 et 2019/00046 soit ordonnée.

Il soulève ensuite l'irrecevabilité de l'appel de k m. W. sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, estimant que le jugement, qui s'est limité à ordonner la jonction de deux instances, à rejeter une nullité de l'acte introductif d'instance et à ordonner le sursis à statuer ne peut être appelé qu'en même temps que le jugement sur le fond. Il affirme que le fond du dossier est constitué de la créance dont se prévaut l'État du Sénégal alors qu'en l'espèce, le Tribunal n'a tranché qu'une exception de nullité au sens des articles 264 et 423 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance enrôlée sous le numéro 2018/000169.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus développées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

  • 1 - Attendu que le juge peut, d'office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ;

Attendu qu'au cas d'espèce, les parties sollicitent que soit ordonnée la jonction des instances enrôlées en cause d'appel sous les numéros 2018/000169 et 2019/000046 ;

Que ces instances sont relatives à deux appels relevés contre le même jugement, alors même que les prétentions qui y sont formées par l'ensemble des appelants et par l'État du Sénégal, intimé, sont identiques ;

Qu'en considération du lien existant entre les deux instances, il y a lieu de faire droit à la demande de jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

  • 2 - Attendu que l'article 423 du Code de procédure civile énonce que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ;

Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ;

Mais attendu que selon exploit d'huissier délivré le 22 mars 2016, l'État du Sénégal a pratiqué la saisie-arrêt litigieuse entre les mains de la SAM L et, par le même acte, fait assigner l'ensemble des défendeurs devant le Tribunal de première instance aux fins de voir déclarer régulières et valables les saisies-arrêts pratiquées et obtenir condamnation des défendeurs au paiement des causes de celles-ci ;

Que dès lors, en jugeant « que l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016 signifié par l'État du Sénégal est régulier et qu'il doit produire ses entiers effets », le Tribunal de première instance a jugé une partie du principal ;

Qu'en conséquence, les appels relevés contre cette décision doivent être déclarés recevables ;

  • 3 - Attendu que l'article 491 du Code de procédure civile énonce qu'à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe. Sous réserve des dispositions de l'article 493, les biens saisis-arrêtés ne sont frappés d'indisponibilité qu'à concurrence de cette somme ;

Que l'article 494 du même Code dispose que la saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi. Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les articles 136 et suivants, l'énonciation du titre ou de la permission du juge, sans qu'il soit nécessaire d'en donner copie, l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie est faite ;

Qu'enfin, l'article 500-1 de ce Code dispose que lorsque la saisie n'est pas faite en vertu d'un titre exécutoire, l'exploit prévu à l'article 494 contient en outre, à peine de nullité, assignation du débiteur saisi en validité de la saisie et injonction au tiers saisi de déclarer, sur le champ, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte une somme d'argent qui suffit au paiement de la créance du saisissant et à défaut, il en communique le montant. Il doit également déclarer, s'il y a lieu, les saisies-arrêts, les cessions de créances ou délégations antérieures. Le tiers saisi complétera cette déclaration dans les formes et conditions prévues aux articles 500-3 et 500-4 ;

Attendu qu'au cas d'espèce, il apparaît que par un arrêt rendu le 25 février 2016, la Cour de céans, statuant en Chambre du conseil, a autorisé l'État du Sénégal à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de la somme de 10.000.000.000 francs CFA, ou son équivalent en euros sur toutes sommes, avoirs, deniers ou valeurs détenus par k W. k. et i. A. m. P. ainsi que par les sociétés G, H, F, D, E, C, B, dans les livres de la banque K à Monaco ;

Qu'il est incontestable que l'exploit d'huissier du 22 mars 2016 n'a pas été signifié au tiers saisi désigné par l'arrêt précité du 25 février 2016 ;

Qu'en effet, cet exploit a été délivré par l'huissier de justice à la SAM L et non à la SAM K MONACO ;

Qu'il n'est pas davantage contestable que la SAM L et la SAM K MONACO sont deux personnes morales distinctes ;

Que leurs numéros d'immatriculation au Répertoire du Commerce et de l'Industrie diffèrent, ainsi que l'adresse de leur siège social respectif ;

Qu'il apparaît, en outre, que la SAM L est une société de gestion non dépositaire de fonds, à l'inverse de la SAM K MONACO ;

Que dès lors, c'est de manière erronée que le préposé de la SAM L a déclaré à l'huissier de justice, dans l'acte du 22 mars 2016, que cet établissement détenait des comptes appartenant aux appelants ;

Que la Cour observe que le tiers saisi n'est pas partie à la procédure en validation de la saisie ;

Attendu qu'il ressort de l'examen de l'exploit d'huissier incriminé qu'aucune des mentions obligatoires énoncées par les articles 136 et suivants et 494 du Code de procédure civile n'a été omise ;

Que, par ailleurs, l'erreur qu'il contient dans la désignation du tiers saisi n'est pas relative au défaut de capacité d'ester en justice, ni au défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ni encore au défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant dans l'instance comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Que cet acte n'est donc affecté d'aucune irrégularité de fond au sens de l'article 967 du Code de procédure civile ;

Qu'il n'apparaît pas davantage qu'en se méprenant sur l'identité du tiers saisi, l'huissier de justice ait commis un dépassement de pouvoir ;

Que la jurisprudence française citée sur ce point par k m. W. relative aux saisies-contrefaçons, n'est pas transposable au cas d'espèce ;

Qu'il apparaît enfin que l'erreur de dénomination de personne morale affectant l'acte de saisie ne constitue qu'un vice de forme ;

Que, dès lors, la nullité de cet acte ne peut être prononcée qu'à charge pour les parties qui s'en prévalent de démontrer l'existence d'un grief, en application de l'article 264 du Code de procédure civile ;

Qu'au cas particulier, les appelants, qui n'invoquent qu'une irrégularité de fond, n'allèguent, ni a fortiori ne démontrent aucun grief ;

Qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit d'huissier du 22 mars 2016 ;

Attendu que, par ailleurs, la circonstance que l'exploit d'huissier n'ait pas été délivré au tiers saisi désigné par l'arrêt de la Chambre du conseil du 25 février 2016, ne conditionne pas la recevabilité des demandes de l'État du Sénégal mais permet d'en apprécier le bien-fondé ;

Que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée, par ajout au jugement ;

Mais attendu que bien qu'à l'égard des parties en cause, l'exploit de saisie-arrêt du 22 mars 2016 ne soit affecté d'aucune irrégularité de fond ou de forme susceptible de lui faire encourir l'annulation, il n'en demeure pas moins que cet acte, délivré à la SAM L, n'est pas opposable à la SAM K MONACO, tiers saisi désigné par la décision de justice valant titre, entre les mains de laquelle l'acte litigieux, qui ne lui a pas été signifié, n'a pas pu valablement opérer saisie, nonobstant la déclaration faite à l'huissier de justice, par le préposé de la SAM L ;

Qu'il convient dès lors de juger, par voie d'infirmation du jugement entrepris, que la saisie-arrêt telle que signifiée par l'exploit d'huissier du 22 mars 2016 n'a pas produit ses entiers effets ;

  • 4 - Attendu qu'il est constant que par exploit d'huissier et assignation du 3 novembre 2016, l'État du Sénégal a fait procéder à une seconde saisie-arrêt, à l'encontre des mêmes débiteurs, sur le fondement de l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la Chambre du conseil, entre les mains, cette fois, de la SAM K MONACO ;

Que préalablement à cette deuxième saisie, l'État du Sénégal a, par requête en date du 5 juillet 2016, « compte-tenu des risques générés par l'erreur matérielle ayant affecté » l'acte du 22 mars 2016, sollicité du Président du Tribunal de première instance, l'autorisation de pratiquer une nouvelle saisie ;

Que par ordonnance du 11 juillet 2016, le Président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu à faire droit à la requête retenant, s'agissant des débiteurs à l'égard desquels la saisie avait été autorisée par l'arrêt du 25 février 2016, que l'État du Sénégal ne justifiait pas avoir donné mainlevée des saisies arrêts pratiquées le 22 mars 2016 et, s'agissant des sociétés à l'égard desquelles la saisie n'avait pas été autorisée, que les éléments versés aux débats par l'État du Sénégal ne suffisaient toujours pas à établir avec certitude le caractère fictif de ces sociétés ;

Que, suite à l'appel relevé par l'État du Sénégal à l'encontre de cette ordonnance, la Chambre du conseil de la Cour, statuant par un arrêt du 16 septembre 2016, a réformé cette ordonnance, et déclaré irrecevable la requête du 5 juillet 2016 ;

Que pour statuer ainsi, cette juridiction a retenu que :

« La requête du 5 juillet 2016 est rédigée dans les mêmes termes que celle du 17 novembre 2015, qu'elle saisit le même juge, des mêmes demandes, fondées sur la même cause, contre les mêmes parties prises en les mêmes qualités.

Que dès lors, elle se heurte à l'autorité attachée à l'arrêt du 25 février 2016 ayant statué sur la requête du 17 novembre 2015.

Que, contrairement à ce que soutient l'État du Sénégal, cette décision continue de produire ses effets dès lors que, le 22 mars 2016, l'huissier l'a signifiée, à tort, à la société L, personne morale distincte de la société K, entre les mains de laquelle la saisie a été autorisée » ;

Qu'il résulte des développements figurant au point 3 du présent arrêt, que la saisie du 22 mars 2016 n'a pas pu produire ses pleins et entiers effets ;

Que si l'article 494 du Code de procédure civile énonce que la saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi, il apparaît qu'au cas d'espèce, la saisie-arrêt n'a pas été valablement formée par l'exploit d'huissier du 22 mars 2016 ;

Que dès lors, l'autorisation résultant de l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la Chambre du conseil n'a pas épuisé ses effets de droit ;

Qu'il en résulte que la seconde saisie opérée le 3 novembre 2016 entre les mains de la société SAM K MONACO, en vertu de l'arrêt précité, ne contrevient pas au principe de l'unicité de la saisie, que l'État du Sénégal n'était pas dépourvu du droit d'agir aux fins de pratiquer cette nouvelle saisie-arrêt, que les demandes formées par ce dernier sont recevables et que l'acte de saisie-arrêt et assignation du 3 novembre 2016, valide et régulier, doit produire ses pleins et entiers effets ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera également réformé de ce chef et les parties déboutées de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l'État du Sénégal au titre de l'acte de saisie-arrêt et assignation du 3 novembre 2016, à voir ordonner la mainlevée de cette saisie-arrêt et à voir déclarer sans objet la demande de sursis à statuer ;

  • 5 - Attendu qu'enfin, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur engagée par l'État du Sénégal selon assignation en date du 13 février 2017, le rejet de cette disposition du jugement n'étant sollicitée que comme conséquence du prononcé de la nullité de l'acte de saisie-arrêt ;

  • 6 - Attendu que les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des instances enrôlées devant la Cour d'appel sous les numéros 2018/000169 et 2019/000046,

Reçoit les appels formés contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 janvier 2018,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'acte de saisie-arrêt en date du 22 mars 2016 signifié par l'État du Sénégal était régulier et qu'il devait produire ses effets, en ce qu'il a constaté que la deuxième saisie-arrêt pratiquée par l'État du Sénégal du 3 novembre 2016 était sans objet et en ce qu'il a ordonné sa mainlevée en tant que de besoin,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Déclare recevables les demandes de l'État du Sénégal relevant de l'acte de saisie-arrêt et assignation du 22 mars 2016,

Dit que l'acte de saisie-arrêt du 22 mars 2016 signifié par l'État du Sénégal n'a pas produit ses entiers effets,

Déclare recevables les demandes de l'État du Sénégal relevant de l'acte de saisie-arrêt et assignation du 3 novembre 2016,

Dit que l'acte de saisie-arrêt du 3 novembre 2016 doit produire ses pleins et entiers effets,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2019, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général.

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