Cour d'appel, 12 novembre 2019, Madame m-p. C. c/ La Société A
Abstract🔗
Protection sociale - Accident du travail - Troubles post-traumatiques - Présomption d'imputabilité - Lien de causalité - Preuve rapportée (non) - État antérieur
Résumé🔗
Victime d'un accident de trajet alors qu'elle se rendait à pied sur son lieu de travail, l'appelante soutient que ses troubles post-traumatiques sont une conséquence directe de cet accident. Certes, la présomption légale d'imputabilité tirée des dispositions de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 exclut tout partage de causalité et toute réduction de l'indemnisation sauf s'il est démontré que la lésion invoquée résulte uniquement de l'état antérieur et que le travail ne joue aucun rôle dans son apparition. Ainsi, la preuve de ce lien de causalité n'est pas mise à la charge de la victime s'il existe une concordance et une concomitance suffisante de l'accident, des lésions et des symptômes ressentis. Cependant, en l'espèce, alors que l'expert judiciaire estime qu'un état de stress post-traumatique qui se pérennise, sans traumatisme crânien avec perte de connaissance préalable, résulte d'un facteur personnel, de l'état antérieur ou d'un trouble de la personnalité, aucune pièce du dossier ne fait état d'un quelconque choc sur la tête lors de l'accident litigieux, seul apparaissant établi le saut de la victime par-dessus un muret ayant provoqué des contusions, des hématomes et deux entorses. L'expert a donc justement conclu que la pérennisation et l'intensité des manifestations de l'état de stress post-traumatique ne pouvaient être que le fruit d'un état pré-morbide antérieur et d'un trouble de la personnalité sans lien avec l'accident du travail litigieux. En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a homologué le rapport d'expertise et rejeté les demandes de l'appelante.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019
En la cause de :
- Madame m-p. C., née le 18 janvier 1969 à Nice (06000), de nationalité française, exerçant la profession de pâtissière, demeurant X1 à Beaulieu-sur-Mer (06310) ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- La Société Anonyme A, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 336.872.976 euros, inscrite au RCS Paris sous le numéro X, dont le siège social est sis X2, 75009 Paris, prise en la personne de son Président directeur général, domicilié ès-qualités audit siège, en sa qualité d'assureur-loi de la SAM B, exerçant sous l'enseigne « D », sise à Monaco, X3, représentée par le Cabinet ASCOMA J.& H. sis 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, pris en la personne de son Président délégué, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 avril 2019 (R.4132) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 avril 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000106) ;
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
À l'audience du 15 octobre 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m-p. C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 4 avril 2019.
Considérant les faits suivants :
m-p. C. employée au service de la SAM B, a été victime d'un accident de trajet le 21 avril 2014 alors qu'elle se rendait à pied sur son lieu de travail, ayant fait une chute après s'être jetée précipitamment par-dessus un mur pour éviter une voiture.
Le certificat médical initial du docteur MA. faisait état des séquelles suivantes :
« - Entorse bénigne du rachis cervical
- Contusion lombaire gauche
- Hématome de deux cm en regard de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche
- Dermabrasions de la face dorsale de la main gauche et des 3 ème et 4 ème doigts de la main gauche
- Entorse du coude gauche
- Pas de fracture retro uvée sur les radiographies [...] . »
Un second certificat médical établi le même jour précisait encore que cette victime présentait une plaie non suturable de la main gauche, une contusion lombaire gauche et lombalgies cervicalgies, contractures para vertébrale, un hématome de 2 cm en regard de l'épine iliaque antérieure gauche outre de l'anxiété liée au traumatisme.
Un premier arrêt de travail du 21 au 28 avril 2014 était reconduit successivement jusqu'au 23 octobre 2017, au titre notamment d'un syndrome de stress post traumatique sévère avec état dépressif et anxieux majeur.
Alors que le conducteur du véhicule responsable était condamné par le tribunal correctionnel le 8 juillet 2014 et qu'une expertise médicale était ordonnée sur le plan des intérêts civils, le Juge chargé des accidents du travail désignait par ordonnance du 14 septembre 2017 le docteur BE. en qualité d'expert avec pour mission habituelle en la matière.
L'expert BE. déposait son rapport le 11 décembre 2017 aux termes duquel il concluait en ces termes :
« Il n'y a pas lieu de décrire les blessures somatiques puisque cette dame n'allègue aucune séquelle de ce type, en relation directe et certaine avec les faits qui sont survenus le 21/04/2014. Toutes les manifestations physiques qu'elle a alléguées depuis les faits n'ont jamais été authentifiées et confirmées par les très nombreuses explo rations dont elle a été l'objet . Tous les troubles sont susceptibles d'être qualifié s de conversifs . Les seules manifestations susceptibles d'être retenues seraient celles d'un état de stress post traumatique qui s'est chronicisé.
- Seuls les troubles précédemment décrits peuvent être considérés comme résultant d'un fait qui se serait produit sur le trajet de son travail le 21 avril 2014 mais ils ne sont pas la conséquence d'une action lente et répétée sans date ni origine certaine.
Par contre la pérennisation et l'intensité des manifestations de l'état de stress post-traumatique ne peuvent être que le fruit d'un état pré-morbide antérieur et d'un trouble de la personnalité.
Même si l'on retient une évolution sur deux ans la consolidation peut être fixée au 21/04/2016.
[ ...] Toutes les prolongations et les soins ultérieurs au 21/04/2016 sont à considérer en maladie simple ».
La victime ayant contesté les termes dudit rapport d'expertise, une ordonnance de non conciliation était rendue le 16 janvier 2018 par le juge chargé des accidents du travail et l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance.
Suivant exploit d'assignation en date du 13 juin 2018, m-p. C. a demandé au Tribunal de première instance la désignation d'un nouvel expert neurologue assisté d'un psychiatre avec la même mission que l'expert précédent en faisant notamment état de la persistance de ses troubles psychologiques voire psychiatriques non imputables selon elle à des antécédents psychiatriques mais résultant exclusivement de l'accident du travail dont elle a été victime.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le Tribunal de première instance a :
- prononcé la mise hors de cause de la SAM B ;
- homologué les conclusions du rapport d'expertise du Docteur BE. en date du 11 décembre 2017, avec toutes conséquences de droit ;
- renvoyé les parties devant le Juge des accidents du travail aux fins de détermination du montant de la rente ;
- débouté m-p. C. de ses demandes ;
- condamné m-p. C. aux entiers dépens.
Les premiers juges ont en substance retenu que le Docteur BE. a procédé à une analyse exhaustive de l'ensemble des éléments d'ordre médical de la victime et que ces constatations et conclusions ne présentaient aucun élément contradictoire.
Suivant exploit en date du 16 avril 2019, m-p. C. a interjeté appel du jugement susvisé dont elle a sollicité la réformation en ce qu'il a selon elle homologué à tort le rapport de l'expert BE. du 11 décembre 2017 alors qu'il existe à l'évidence un lien de causalité entre l'accident du travail du 21 avril 2014 et les troubles ressentis qui n'ont cessé de s'aggraver.
Elle demande à la Cour, statuant à nouveau, d'ordonner la désignation d'un nouveau médecin expert neurologue avec mission de :
- d'examiner la victime ;
- de décrire ses blessures ;
- de dire si les troubles dont souffre m-p. C. résultent d'un fait produit au cours de son travail le 21 avril 2014 ou s'ils sont la conséquence d'une action lente et répétée sans date ni origine certaine ou d'un état pathologique antérieur ;
- de dire si les troubles post-traumatiques de la victime sont en lien avec l'accident du travail du 21 avril 2014 ;
- de fournir également tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge des troubles dont elle est affectée ;
- de déterminer la durée des soins et de l'ITT qui en est résultée ;
- de fixer la date de reprise du travail et le cas échéant, la date de consolidation en précisant s'il subsiste ou non des séquelles ;
- dire s'il y a lieu à faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime conformément aux dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
- débouter la compagnie A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la compagnie A aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures m-p. C. soutient pour l'essentiel que :
- aucun élément d'ordre médical ne permet à l'expert judiciaire de conclure à son état pré morbide antérieur et un trouble de la personnalité alors même qu'elle n'avait aucun antécédent de nature psychiatrique avant l'accident du 21 avril 2014,
- l'office de la médecine du travail l'a déclarée inapte à la reprise d'une activité professionnelle le 24 juillet 2018 en considérant qu'il n'y avait aucun reclassement possible au sein de son entreprise au regard de son état d'invalidité de 1ère catégorie,
- elle a été licenciée le 25 mai 2018 pour inaptitude définitive au travail sans reclassement possible alors que l'expert BE. l'avait, le 11 décembre 2017, déclaré consolidée au 21 avril 2016,
- la présomption d'imputabilité doit recevoir application dans la mesure où les troubles subis depuis son accident du travail du 21 avril 2014 se sont aggravés au point d'entraîner son licenciement en 2018 pour inaptitude définitive, les syndromes post-traumatiques étant en lien direct de causalité avec la chute survenue sur le trajet de son travail,
- en l'état de cette présomption d'imputabilité, l'ensemble des prolongations d'arrêt de travail et les soins postérieurs au 20 avril 2016 ne sauraient relever du régime maladie et doivent être pris en charge par l'assureur loi au titre de la législation sur les accidents du travail,
- il est nécessaire d'ordonner la désignation d'un expert neurologue pour déterminer si l'ensemble des troubles post-traumatiques subis sont en lien avec l'accident du travail du 21 avril 2014 et de saisir la commission spéciale d'invalidité pour apprécier sa capacité résiduelle de gain suite au licenciement dont elle a fait l'objet.
La société A, intimée, entend pour sa part voir débouter m-p. C. des fins de son appel et confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 4 avril 2019 en toutes ses dispositions.
L'assureur loi fait valoir notamment que l'expert judiciaire n'a fait état d'aucun traumatisme crânien, ni de perte de connaissance ou d'amnésie et donc d'aucun élément à caractère psychiatrique, voire psychologique, au titre des suites de l'accident du travail de 2014, étant observé qu'aucune séquelle sur le cuir chevelu n'a été constatée par le certificat médical initial.
L'intimée précise que le rapport du Docteur BE. est particulièrement détaillé au titre des antécédents médicaux de la victime puisqu'il fait état de la maladie de Scheuermann de cette dernière tandis que l'appelante ne formule aucune critique sérieuse à l'encontre de son rapport et ne communique aucune pièce nouvelle susceptible d'étayer son recours.
Contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas en contradiction avec celles du Docteur SA. qui a évoqué une névrose post-traumatique évoluant secondairement pour son propre compte.
L'assureur loi ne conteste nullement l'état de santé actuel de la victime, ni l'inaptitude professionnelle dont elle fait l'objet, mais estime simplement que de telles conséquences ne sont absolument pas imputables à l'accident du travail de 2014, en sorte que la demande de nouvelle expertise sera purement et simplement rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délais prévus par la loi et sera déclaré recevable ;
Attendu qu'il n'a pas été fait appel de la disposition du jugement déféré prononçant la mise hors de cause de la société B, en sorte que cette mise hors de cause de l'employeur doit être considérée comme définitive ;
Que l'appelante m-p. C. soutient que les troubles post traumatiques subis sont une conséquence directe de l'accident du travail trajet survenu le 21 avril 2014, se prévalant à cet égard du bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ;
Attendu que cette présomption tirée des dispositions de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 exclut tout partage de causalité et toute réduction de l'indemnisation sauf s'il est démontré que la lésion invoquée résulte uniquement de l'état antérieur et que le travail ne joue aucun rôle, aussi minime soit-il, dans son apparition ;
Attendu que la preuve de ce lien de causalité n'est en effet pas mise à la charge de la victime s'il existe une concordance et une concomitance suffisante de l'accident, des lésions et des symptômes ressentis ;
Qu'à cet égard, le docteur BE. ayant fixé la consolidation de la victime au 21/04/2016 a constaté qu'aucun certificat médical proche de l'accident ne faisait état de plaie au cuir chevelu ou de traumatisme crânien mais plutôt d'éléments traumatiques relativement bénins qu'il décrit ainsi :
- entorse bénigne du rachis cervical,
- contusion lombaire gauche,
- hématome de deux cm en regard de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche,
- dermabrasions de la face dorsale de la main gauche et des doigts de la main gauche,
- entorse du coude gauche.
Que s'agissant des troubles psychologiques ou psychiatriques invoqués, les conclusions du docteur BE. corroborent les observations du docteur SA., en ce que ces praticiens estiment de façon convergente que la situation professionnelle et l'état de santé actuels de m-p. C. ne sont pas imputables à l'accident du travail ;
Qu'à cet égard en effet, l'expert judiciaire BE. estime qu'un état de stress post-traumatique qui se pérennise, sans traumatisme crânien avec perte de connaissance préalable, résulte d'un facteur personnel, de l'état antérieur ou d'un trouble de la personnalité ;
Qu'aucune pièce du dossier médical, ni aucun témoignage ne fait en l'espèce état d'un quelconque choc sur la tête, seul apparaissant établi de manière non équivoque le saut de la victime par-dessus un muret ayant provoqué des contusions, des hématomes et deux entorses ;
Qu'à cet égard, le docteur SA. a conclu que l'évolution de l'état de santé de la victime et l'enkystement des troubles laissait supposer l'existence d'une vulnérabilité à type de méticulosité et maitrise-contrôle et sensitive, avec défense narcissique et histrionique, le tout sans grande spécificité mais pouvant limiter ses capacités de résilience face à certains facteurs de stress et évènement de vie voire même une névrose post-traumatique avec plusieurs manifestations somatiques, anxieuses et dysthymiques et régressives, chronicisées et d'évolution fluctuante, tout en ajoutant que ce type de pathologie évoluait secondairement pour son propre compte, en fonction des capacités de la victime à y faire face.
Attendu que l'expert judiciaire BE. estime pour sa part que ces phénomènes de somatisation sont sans relation directe et certaine avec les faits accidentels initiaux, évoluant pour leur compte et s'aggravant pour aboutir à un état régressif très invalidant lié à un trouble de la personnalité et un état pré morbide.
Qu'il apparaît avoir en définitive procédé à une analyse sérieuse de l'ensemble des certificats médicaux produits et des bilans d'hospitalisation de la victime pour conclure également de son côté à l'existence d'un état de stress post-traumatique qui se serait chronicisé et dont la pérennisation ne paraît pas être la conséquence d'une action lente et progressive, mais plutôt la résultante exclusive d'une pathologie personnelle antérieure ;
Que l'appelante ne produit pour sa part aucune pièce médicale de nature à contester utilement l'avis de l'expert judiciaire en démontrant que ses conclusions procéderaient d'une contradiction ou révèleraient une erreur, en sorte que la désignation d'un nouvel expert neurologue n'apparaît pas opportune ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué purement et simplement le rapport d'expertise établi par le docteur BE. le 11 décembre 2017 et en ses autres dispositions ;
Attendu que m-p. C. sera condamnée aux dépens d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel formé par m-p. C.
Au fond déboute cette partie de l'ensemble de ses prétentions et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de première instance,
Condamne m-p. C. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.