Cour d'appel, 4 novembre 2019, d. D. c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Résumé🔗

Il ressort de la procédure d'enquête que le dimanche 2 juin 2019, à 16 heures 10, alors qu'il circulait sur le boulevard Rainier III à Monaco, au volant d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé X, d. D. a été interpellé par les fonctionnaires de la Sûreté publique, pour avoir opposé un refus d'obtempérer à un policier en service Place d'Armes. À l'occasion de cette interpellation, les policiers constataient que l'intéressé présentait tous les signes extérieurs de l'ivresse. Conduit dans les locaux de la Sûreté publique, d. D. était soumis à une analyse destinée à déterminer son imprégnation éthylique, qui était mesurée à 1,46 mg/l. Les divers actes d'enquête (audition de trois fonctionnaires de police, résultats d'alcoolémie, exploitation des caméras de vidéo-surveillance, audition de d. D. sous le régime de la garde à vue) établissaient, à suffisance, les délits poursuivis, par ailleurs non contestés par le prévenu, ni en cours d'enquête, ni lors des débats en première instance pas plus qu'en cause d'appel. Il s'ensuit que le Tribunal correctionnel a, à juste titre, déclaré d. D. coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et du délit de refus d'obtempérer.

Au regard des circonstances de commission des infractions, ainsi que des éléments de personnalité du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce par voie d'infirmation du jugement entrepris, et de confirmer la peine de 750 euros d'amende prononcée par les premiers juges pour le délit de refus d'obtempérer.

En droit monégasque, aucune disposition du Code pénal ou du Code de procédure pénale ne permet de dispenser une personne condamnée de l'inscription d'une condamnation à son casier judiciaire. Dès lors, en raison de l'absence de fondement légal, d. D. ne pourra qu'être débouté de sa demande, la Cour relevant, néanmoins, qu'aux termes de l'article 656 du Code de procédure pénale, le bulletin n°3 du casier judiciaire, délivré aux particuliers, ne comporte que les condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction répressive monégasque pour crime ou délit, pour lesquelles le sursis n'a pas été accordé.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2019/000796

Cour d'appel correctionnelle

R. 591

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2019

En la cause de :

  • d. D., né le 29 décembre 1977 à NICE (Alpes-Maritimes - France), de Gérard et de Mireille M. de nationalité française, chauffeur de maître, demeurant X1à BEAUSOLEIL (06240) ;

Prévenu de :

  • - CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE

  • - REFUS D'OBTEMPÉRER

PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

APPELANT / INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ / APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 octobre 2019 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 3 juin 2019 ;

Vu les appels interjetés le 17 juin 2019 tant par d. D. prévenu, en personne, que par le Ministère public, à titre incident, le 18 juin 2019 ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 12 juillet 2019 ;

Vu la citation à prévenu signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 23 juillet 2019 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï d. D. prévenu, en ses réponses ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour d. D. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï d. D. prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2019, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir, à MONACO, le 2 juin 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule terrestre, immatriculé X (FR), alors qu'il se trouvait même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 1,46 milligramme par litre »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 391-13-2° du Code pénal,

« Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d'un véhicule terrestre, immatriculé BC 137 WL (FR), omis de s'arrêter à la première injonction d'un agent de l'autorité »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 10 alinéa 2 et 207 du Code de la route ;

  • - déclaré d. D. coupable des délits qui lui sont reprochés,

en répression, faisant application des articles visés par les préventions,

  • - condamné d. D. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de SEPT CENT CINQUANTE EUROS D'AMENDE pour le délit de refus d'obtempérer ;

  • - condamné enfin le prévenu aux frais.

d. D. prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 17 juin 2019.

Le Ministère public a interjeté appel, à titre incident, de ladite décision le 18 juin 2019.

Considérant les faits suivants :

Le dimanche 2 juin 2019, à 16 heures 10, les fonctionnaires de la Sûreté publique procédaient à l'interpellation du conducteur d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé BC-137-WL, circulant sur le boulevard Rainier III à Monaco, et signalé pour avoir opposé un refus d'obtempérer à un policier en service Place d'Armes.

Le conducteur était identifié en la personne de d. D. chauffeur de maître, demeurant à Beausoleil.

À l'occasion de cette interpellation, le policier constatait que l'intéressé présentait tous les signes extérieurs de l'ivresse, ce qu'ultérieurement un test positif à l'éthylotest devait confirmer.

Conduit dans les locaux de la Sûreté publique, d. D. était soumis à une analyse destinée à déterminer son imprégnation éthylique, qui était mesurée à 1,46 mg/l.

Le fonctionnaire de police aux injonctions duquel d. D. avait refusé d'obtempérer, l'agent de police k. C. était entendu.

Il expliquait qu'il se trouvait en service, en point fixe filtrage à la Place d'Armes, en compagnie d'un collègue, et que le véhicule conduit par d. D. lui avait été signalé pour avoir refusé la priorité à un véhicule banalisé de la police, transportant des personnalités.

Il ajoutait qu'il avait intercepté le véhicule à l'amorce de la rue de la Turbie, et qu'il avait donné comme injonction au conducteur de se stationner quelques mètres plus loin pour procéder à son contrôle.

Ce dernier avait alors parcouru deux mètres, avant de s'enfuir dans la direction opposée en accélérant.

Le policier expliquait qu'il avait poursuivi le véhicule à pied sur quelques mètres et qu'il était parvenu à taper à deux reprises sur l'aile arrière droite de la voiture, tout en criant plusieurs fois « Stop, arrêtez-vous, police ! » .

Malgré cela, le conducteur avait continué d'accélérer en direction du boulevard Rainier III.

Entendu sur ces faits sous le régime de la garde à vue, d. D. déclarait qu'il avait consommé à son domicile le jour même, entre midi et 15 heures 45, le contenu d'une bouteille de vin blanc de 75 centilitres.

Son ancienne compagne lui avait alors téléphoné lui disant qu'elle se trouvait à la gare SNCF et lui demandant s'il pouvait venir la chercher au dépose minute pour la raccompagner chez elle, à Beausoleil, car elle avait une valise.

Il avait alors récupéré son véhicule pour aller à la gare la chercher.

Il déclarait ne se souvenir ni de son trajet entre la gare SNCF et la Place d'Armes, ni d'avoir refusé une priorité, ni enfin d'avoir entendu une sirène ou un deux tons.

Il se souvenait, en revanche, du policier de la Place d'Armes qui lui avait demandé de se stationner un peu plus loin.

Il déclarait qu'il avait alors paniqué et décidé de prendre la fuite avant, quelques mètres plus loin, ayant réalisé son erreur, de stationner son véhicule sur le bas-côté.

Il était ensuite interpellé par les services de police.

Interrogé sur sa consommation d'alcool, il déclarait qu'il lui arrivait de boire seul chez lui, mais sans jamais conduire après.

d. D.était cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer.

Les casiers judiciaires monégasque et français du prévenu ne mentionnaient aucune condamnation.

À l'audience, le prévenu expliquait qu'il n'avait jamais eu de problèmes, qu'il ne buvait pas lorsqu'il travaillait, qu'il n'avait pas réalisé qu'il n'était pas en état de conduire et qu'il avait honte de lui.

Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2019, le Tribunal correctionnel déclarait d. D. coupable des délits reprochés, en répression, le condamnait à la peine de quinze jours d'emprisonnement pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et à la peine de sept cent cinquante euros d'amende pour le délit de refus d'obtempérer, et le condamnait enfin aux frais.

Pour déclarer d. D. coupable, le Tribunal retenait que les faits étaient constants, reconnus par le prévenu et établis par l'enquête ainsi que par les débats au cours de l'audience.

Pour condamner d. D. respectivement pour chacune des deux infractions, à la peine de quinze jours d'emprisonnement et à celle de 750 euros d'amende, les premiers juges retenaient que le prévenu avait un taux d'alcool extrêmement élevé, que malgré cela, il avait emprunté la voie publique avec son véhicule, en pleine journée, à des heures d'affluence, qu'il représentait un danger particulièrement important pour les autres véhicules et pour les piétons, qu'il avait eu un comportement dangereux en refusant d'obtempérer puis en tentant de fuir et qu'il avait, en outre, cherché à se dissimuler en faisant croire qu'il n'était pas en train de conduire.

Par acte en date du 17 juin 2019, le prévenu relevait appel de cette décision.

Par acte en date du 18 juin 2019, le Procureur général en relevait appel incident.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Procureur général a requis, au regard de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, le prononcé, à son encontre, de peines d'emprisonnement avec sursis suffisamment dissuasives.

Le conseil du prévenu a sollicité la clémence de la Cour.

Le prévenu, qui a reconnu les faits, a exprimé des regrets, s'est dit conscient d'avoir gâché sa vie, a déclaré qu'il n'avait jamais eu de problèmes auparavant, a insisté sur la nécessité de pouvoir conserver son emploi et son logement et a sollicité que sa condamnation ne figure pas à son casier judiciaire.

  • SUR CE,

  • 1- Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les conditions de forme et de délai prescrites par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;

  • 2- Attendu qu'il ressort de la procédure d'enquête que le dimanche 2 juin 2019, à 16 heures 10, alors qu'il circulait sur le boulevard Rainier III à Monaco, au volant d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé X, d. D. a été interpellé par les fonctionnaires de la Sûreté publique, pour avoir opposé un refus d'obtempérer à un policier en service Place d'Armes ;

Qu'à l'occasion de cette interpellation, les policiers constataient que l'intéressé présentait tous les signes extérieurs de l'ivresse ;

Que, conduit dans les locaux de la Sûreté publique, d. D.était soumis à une analyse destinée à déterminer son imprégnation éthylique, qui était mesurée à 1,46 mg/l ;

Que les divers actes d'enquête (audition de trois fonctionnaires de police, résultats d'alcoolémie, exploitation des caméras de vidéo-surveillance, audition de d. D. sous le régime de la garde à vue) établissaient, à suffisance, les délits poursuivis, par ailleurs non contestés par le prévenu, ni en cours d'enquête, ni lors des débats en première instance pas plus qu'en cause d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le Tribunal correctionnel a, à juste titre, déclaré Doria D. coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et du délit de refus d'obtempérer ;

  • 3- Attendu qu'il apparaît que le prévenu, chauffeur de maître, est titulaire d'un contrat de travail et que son salaire mensuel se monte à la somme de 2.040 euros ;

Que d. D. n'a jamais fait l'objet de condamnations, ni en Principauté, ni en France ;

Qu'il produit en cause d'appel des résultats d'analyses médicales démontrant qu'au début du mois de juillet 2019, les prélèvements opérés sur l'intéressé ne révélaient aucune trace d'alcool ;

Que le prévenu a manifesté, lors de l'audience, une réelle volonté de s'amender ;

Qu'au regard des circonstances de commission des infractions, ainsi que des éléments de personnalité du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce par voie d'infirmation du jugement entrepris, et de confirmer la peine de 750 euros d'amende prononcée par les premiers juges pour le délit de refus d'obtempérer ;

  • 4- Attendu qu'en droit monégasque, aucune disposition du Code pénal ou du Code de procédure pénale ne permet de dispenser une personne condamnée de l'inscription d'une condamnation à son casier judiciaire ;

Que dès lors, en raison de l'absence de fondement légal, d. D. ne pourra qu'être débouté de sa demande, la Cour relevant, néanmoins, qu'aux termes de l'article 656 du Code de procédure pénale, le bulletin n°3 du casier judiciaire, délivré aux particuliers, ne comporte que les condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction répressive monégasque pour crime ou délit, pour lesquelles le sursis n'a pas été accordé ;

  • 5- Attendu que d. D. sera condamné aux frais du présent arrêt ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels, principal et incident, formés contre le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal correctionnel,

Confirme ce jugement sauf en ce qu'il a condamné d. D. à la peine de quinze jours d'emprisonnement pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Condamne d. D. à la peine d'UN MOIS d'emprisonnement avec sursis pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision,

Déboute d. D. de sa demande de dispense d'inscription à son casier judiciaire des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne d. D. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatre novembre deux mille dix-neuf, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier.

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