Cour d'appel, 17 juin 2019, Le Ministère Public c/ e. D'A. et autres
Abstract🔗
Procédure pénale - Appel - Jugement statuant sur une exception de nullité - Recevabilité de l'appel immédiat (oui) - Enquête - Expertise - Pouvoir du procureur général d'ordonner une expertise (oui) - Expertise réalisée en violation des droits de la défense (non)
Résumé🔗
Le jugement frappé d'appel, qui a statué sur une exception de procédure tirée de la nullité des opérations d'expertise ordonnées par le Procureur général et des actes qui leur sont subséquents, est un jugement rendu sur incident dont l'appel immédiat est expressément prévu par l'article 404 du Code de procédure pénale. Ainsi, l'appel relevé par le Procureur général est recevable ainsi que les appels du ministère public, des parties civiles et du prévenu.
L'article 34 du Code de procédure pénale, qui réglemente les pouvoirs généraux du Procureur général, s'applique à la fois en cas d'enquête de flagrance et hors flagrance. Il donne à ce magistrat le pouvoir de rechercher les infractions délictuelles et criminelles, avant de décider de leur poursuite. La recherche des infractions s'entend du pouvoir d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Le Procureur général tient de l'article 34 du Code de procédure pénale le pouvoir, hors le cas de flagrance, d'ordonner une expertise. En outre, le moyen selon lequel l'expertise aurait été réalisée en violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes, doit être écarté. En effet, en cours d'enquête, il a été donné connaissance au demandeur des conclusions du premier rapport d'expertise. De plus, la procédure est orale devant le Tribunal correctionnel et les juges du fond ne fondent leur conviction que sur des éléments qui ont pu être contradictoirement discutés au cours des débats. Les rapports d'expertise seront soumis à la discussion contradictoire des parties. En toute hypothèse, les rapports d'expertise litigieux, qui ne lient pas le juge, ne constituent pas le seul élément de preuve recueilli durant l'enquête, le Tribunal pouvant également fonder sa conviction sur les autres éléments du dossier, sur ceux pouvant être produits par les parties ainsi que sur le contenu des débats. De surcroît, le Tribunal correctionnel a le pouvoir d'ordonner un supplément d'information et, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise et les parties peuvent formuler toutes demandes leur paraissant opportunes, parmi lesquelles une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise. Ainsi, les textes garantissent suffisamment le caractère contradictoire de la procédure et les droits à la défense des parties.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2016/001997
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 17 JUIN 2019
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT / INTIMÉ
Contre :
1) e. D'A., né le 8 août 1970 à MONACO (98000), de b. et de n. D. de nationalité italienne, artisan, demeurant « X1», X1 à BEAUSOLEIL (06240) ;
ABSENT, représenté par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ;
Prévenu de :
BLESSURES INVOLONTAIRES
INTIMÉ
2) La Société Anonyme Monégasque dénommée G, exploitant le commerce sous l'enseigne « H », dont le siège social se trouve X2 à MONACO (98000), prise en la personne de son président administrateur délégué en exercice, j-j. M. y domicilié en cette qualité ;
REPRESENTEE par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
Prévenue de :
BLESSURES INVOLONTAIRES
INTIMÉE / APPELANTE
En présence de :
- G. S. épouse B., née le 12 mars 1944 à TERZINO (Italie), de nationalité italienne, retraitée, demeurant X3 à BEAUSOLEIL (06240), constituée partie civile, ABSENTE, représentée par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Roland TAMISIER, avocat au Barreau de Nice, plaidant par Maître TAMISIER ;
- m. B., né le 12 octobre 1945 à MONACO (98000), de nationalité française, retraité, demeurant X3 à BEAUSOLEIL (06240), constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Roland TAMISIER, avocat au Barreau de Nice, plaidant par Maître TAMISIER ;
INTIMÉS / APPELANTS
- La Société Anonyme de droit français dénommée J, dont le siège social se trouve X4- 75442 PARIS cedex 09, prise en sa qualité d'assureur du véhicule de b. P. propriétaire impliqué dans l'accident, partie intervenante volontaire, REPRESENTEE par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ;
- e. D'A., né le 8 août 1970 à MONACO (98000), de b. et de n. D. de nationalité italienne, artisan, demeurant « X1», X1 à BEAUSOLEIL (06240), constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ;
INTIMÉS
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 avril 2019 ;
Vu le jugement avant-dire-droit contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 29 janvier 2019 ;
Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 5 février 2019 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour G. S. épouse B. et m. B. parties civiles, le 13 février 2019 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour la SAM G, prévenue, le 15 février 2019 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 27 février 2019 ;
Vu les citations à prévenus, suivant exploits, enregistrés, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date des 7 et 13 mars 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la SAM G, prévenue, en date du 23 avril 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour G. S. épouse B. et m. B. parties civiles, en date du 25 avril 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, pour la SA J, partie intervenante volontaire, en date du 29 avril 2019 ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour la SAM G, prévenue, qui soulève in limine litis une exception de nullité ;
Ouï Maître Roland TAMISIER, avocat, pour G. S. épouse B. et m. B. parties civiles, en réponse ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour la SA J, partie intervenante volontaire, en réponse ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour e. D'A. prévenu et partie civile, en réponse ;
Ouï le Ministère public en réponse ;
Ouï Madame le Conseiller, faisant fonction de Président, qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï j-j. M. président administrateur délégué de la SAM G, prévenue, en ses déclarations ;
Ouï Maître Roland TAMISIER, avocat, régulièrement autorisé par le président à plaider pour G. S. épouse B. et m. B. parties civiles, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour la SA J, partie intervenante volontaire, en ses plaidoiries ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour e. D'A. partie civile, en ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour la SAM G, prévenue, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, pour e. D'A. prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï j-j. M. président administrateur délégué de la SAM G, prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement avant-dire-droit en date du 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel a, sous les préventions :
1) e. D'A.
« D'avoir à MONACO, le 17 juillet 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, défaut d'adresse ou de précaution, involontairement causé des blessures à m. et G. B. ou en avoir été la cause, en l'espèce en circulant avec un frein arrière défectueux grippé par l'oxydation, ce qu'il ne pouvait ignorer »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal,
2) la SAM G
« D'avoir, à MONACO, le 17 juillet 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, défaut d'adresse ou de précaution, involontairement causé des blessures à m. et G. B. ou en avoir été la cause, en l'espèce en restituant à son propriétaire la moto à l'origine de l'accident sans avoir effectué les contrôles suffisants sur le système de freinage du véhicule »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal,
- prononcé la nullité des opérations et des rapports d'expertise réalisées et rédigés par l'expert E. JA.,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 19 mars 2019 à 14 heures,
- réservé les frais en fin de cause.
Le Ministère public a interjeté appel principal du jugement avant-dire-droit rendu le 29 janvier 2019.
Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour G. S. épouse B. et m. B. parties civiles, a interjeté appel dudit jugement le 13 février 2019.
Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour la SAM G, prévenue, a interjeté appel dudit jugement le 15 février 2019.
Considérant les faits suivants :
Le 17 juillet 2016, alors qu'ils circulaient sur un cyclomoteur de marque Y à Monaco, m. B. conducteur, et son épouse G. passagère arrière, étaient percutés par une motocyclette légère de marque Z, pilotée par e. D'A.
Les époux B. étaient immédiatement transportés à l'établissement public de droit monégasque S.
Entendu par les services de la Sûreté publique, e. D'A. expliquait que la motocyclette lui avait été prêtée par un ami, b. P. qu'il circulait sur X5, en descente, qu'arrivant à quelques mètres au-dessus du passage piéton, il avait commencé à rétrograder pour ralentir son allure, que tout en effectuant cette manœuvre, il avait actionné les freins de la motocyclette qui n'avaient pas répondu, qu'il n'avait pu rien faire et que franchissant l'intersection formée par X5 et X6, il était entré en collision « avec quelque chose ».
À l'arrivée sur place des sapeurs-pompiers et de la Sûreté publique, e. D'A. avait constaté à côté de lui, sur la voie de circulation, les occupants d'un deux-roues allongés au sol. Il avait alors compris qu'il était entré en collision avec cet engin dont il disait ne jamais avoir constaté la présence auparavant.
Il prenait acte que les services de police avaient constaté que la poignée et le câble de frein droit étaient arrachés. Il leur expliquait que l'engin avait été révisé la dernière fois le 21 avril 2016 par la SAM G à Monaco.
Entendu, le propriétaire de la motocyclette, b. P. déclarait que son engin, qui avait passé plusieurs mois en fourrière, avait été confié en avril 2016 à la SAM G, pour une remise en route du véhicule.
Les époux B. étaient également entendus. Ils expliquaient qu'ils circulaient sur X6 et qu'à l'intersection de X5, la motocyclette conduite par e. D'A. les avait percutés par la gauche, sans que m. B. n'ait pu entreprendre une manœuvre d'évitement.
Le 22 novembre 2016, le Procureur général donnait instruction au directeur de la Sûreté publique de « faire procéder à une expertise de la motocyclette de marque Z pilotée par e. D'A. afin de contrôler le fonctionnement effectif du système de freinage ».
Le 21 février 2017, les agents de la Sûreté publique, agissant en vertu des instructions précitées, requéraient E. JA., expert automobile à Marseille, de procéder à l'expertise du système de freinage de la motocyclette de marque Z, à l'origine de l'accident corporel de la circulation survenu le 17 juillet 2016.
Le 20 mars 2017, l'expert remettait son rapport aux termes duquel il mettait en évidence la présence d'eau dans le liquide de frein dans des proportions de nature à porter atteinte au fonctionnement du système de freinage de la motocyclette et concluait que :
« .../... L'expertise toute particulière des systèmes de freinage de la moto litigieuse de la marque Z a permis de mettre en évidence, après démontage, que le deux-roues circulait depuis assez longtemps avec le frein arrière grippé par l'oxydation, conséquence d'une présence d'eau importante de plus de 15 % dans ses circuits hydrauliques de freinage, ce que ne pouvait pas être ignoré du pilote M. D'A e. ce jour-là,
la maintenance suivie de la moto comme l'attestent les nombreuses factures versées au dossier sont révélatrices que :
* les pièces utilisées étaient des pièces adaptables,
* les différents professionnels qui sont intervenus sur les circuits de freinage n'ont pas vidangé l'huile des freins ni rincé les circuits hydrauliques, ce qui est contraire aux règles élémentaires de l'art et qui aurait certes évité l'oxydation et les désordres de fonctionnement des freins dus à la présence d'eau dans l'huile de plus de 15 % et par voie de conséquence directe de l'accident dont s'agit,
* les professionnels ont facturé la main-d'œuvre de remplacement des pièces de la moto fournies directement par B. P. qui s'approvisionnait chez un équipementier en pièces adaptables, ce qui est une pratique peu courante, mais qui n'écarte pas la responsabilité des garagistes ».
j-j. M. administrateur délégué de la SAM G, et g. S. mécanicien, étaient entendus en audition libre par les enquêteurs, assistés de leur avocat.
Il leur était donné connaissance des conclusions de l'expert.
Par réquisitions en date du 18 octobre 2017, le Procureur général requérait, à nouveau, l'expert E. JA. afin qu'il formule toutes observations utiles sur les déclarations faites par j-j. M. et g. S. quant à l'intervention sur le véhicule en cause en date du 21 avril 2016 et sur son lien de causalité avec l'accident du 17 juillet 2016.
L'expert remettait un second rapport du 25 octobre 2017, aux termes duquel, après avoir analysé les déclarations de j-j. M. et g. S. il concluait de la manière suivante :
« Les différents garagistes qui sont intervenus sur le système de freinage avant et arrière de la moto ont facturé uniquement la main-d'œuvre de remplacement des pièces fournies par le propriétaire,
le dernier intervenant, la SAM G a procédé à la « remise en route » de la moto pour un budget limité à 200 €, qu'il a dépassé de 30 €. La SAM G s'en est tenu au budget, en effectuant le minimum nécessaire, ce qui demeurait insuffisant. Si la mise en route de la moto avait été effectuée dans les règles de l'art, le client aurait alors été informé du dysfonctionnement de son système de freinage et de la pollution de l'huile des freins, avant livraison de son deux roues,
à partir de nos constatations expertales et des deux auditions ci-avant, il convient d'admettre que le circuit de freinage n'a pas été vérifié et les essais routiers non réalisés ».
e. D'A. et le SAM G étaient cités à comparaître devant le Tribunal correctionnel.
La SAM G soulevait, in limine litis, et au visa des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 260 du Code de procédure pénale, 107 et suivants du Code de procédure pénale, la nullité des opérations d'expertise, des deux rapports d'expertise et de l'ensemble des auditions réalisées sur la base de ces rapports aux motifs d'une part, que les opérations d'expertise ont été réalisées hors le cadre d'une enquête de flagrance et d'une instruction préparatoire, soit en dehors de tout cadre légal, d'autre part, que ces expertises ont été réalisées en violation des droits de la défense -violation des principes de l'égalité des armes, du contradictoire et du droit à un procès équitable-.
Par jugement avant-dire-droit contradictoirement rendu le 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel statuait ainsi qu'il suit :
« Prononce la nullité des opérations et des rapports d'expertise réalisés et rédigés par l'expert E. JA. ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du MARDI 19 MARS 2019 à 14 heures ;
Et réserve les frais en fin de cause ; ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que l'enquête diligentée ne relevait pas de la flagrance et n'avait pas été confiée à un juge d'instruction, que dès lors, la mesure d'expertise décidée par le Procureur général ne s'inscrivait dans aucun cadre légal, que l'article 34 du Code de procédure pénale ne suffisait pas à donner à ce magistrat la compétence d'ordonner une telle mesure, qui ne figurait d'ailleurs pas au titre des expertises que le parquet pouvait ordonner en vertu de l'article 37-2 du même Code.
Par acte d'appel en date du 5 février 2019, le Procureur général a relevé appel à titre principal de cette décision.
Le 13 février 2019, le conseil des époux B. parties civiles, a également relevé appel du jugement.
Enfin, le 15 février 2019, le conseil de la SAM G en a aussi relevé appel.
Par conclusions déposées le 23 avril 2019, le conseil de la SAM G demandait à la Cour d'appel, sur le fondement des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 107 et suivants, 260, 404 et 405 du Code de procédure pénale de :
constater que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel est de nature préparatoire,
constater que ledit jugement ne pouvait par conséquent faire l'objet d'un appel immédiat,
en conséquence, déclarer l'appel interjeté par le Ministère public irrecevable,
* à titre subsidiaire,
constater que les premières opérations d'expertise ont été réalisées sur réquisitions du Ministère public du 21 février 2017, soit plus de sept mois après l'accident survenu le 17 juillet 2016,
constater que les secondes opérations d'expertise ont été réalisées sur réquisitions du Ministère public le 18 octobre 2017, soit plus de quinze mois après l'accident,
en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des opérations d'expertise réalisées et des deux rapports d'expertise établis par Monsieur JA. les 20 mars et 25 octobre 2017,
constater que les auditions libres de Messieurs M. et S. du 10 août 2017 ont été réalisées uniquement en vue de confronter ces derniers aux conclusions du rapport d'expertise du 20 mars 2017,
en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la validité des auditions libres de Messieurs M. et S. du 10 août 2017,
et, statuant à nouveau, prononcer la nullité des auditions libres de Messieurs M. et S. du 10 août 2017.
Il était soutenu que :
en application des articles 404 et 405 du Code de procédure pénale, le jugement dont appel, était un jugement de nature préparatoire, et non interlocutoire, le tribunal ayant uniquement statué sur la nullité d'un acte puis renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour connaître du fond du litige, en sorte que ce jugement ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat,
subsidiairement, en dehors de l'instruction préparatoire et de l'enquête de flagrance, seuls les articles 62-1, 37-2 et 47-1 du Code de procédure pénale, permettaient au parquet d'ordonner une expertise, en sorte que les opérations d'expertise réalisées, qui ne pouvaient pas s'inscrire dans le cadre d'une enquête de flagrance, avaient été ordonnées en dehors de tout cadre légal, et avaient privé la défense des droits prévus par le législateur dans les articles 107 et suivants du Code de procédure pénale (en particulier, le droit de récuser l'expert, le droit de solliciter une contre-expertise etc...),
l'expert désigné, exerçant hors le territoire de la Principauté, n'avait pas été soumis à l'autorisation exigée par l'article 113 du Code de procédure pénale, disposition ayant pour objectif de garantir les qualités professionnelles de l'expert,
les mesures prises par le Ministère public étaient contraires au principe de l'égalité des armes, au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable,
dès lors, les procès-verbaux d'auditions libres subséquents à ces expertises devaient également être annulés.
Par conclusions déposées le 25 avril 2019, m. B. demandait à la Cour d'appel d'infirmer le jugement attaqué, aux motifs essentiellement, que le Procureur général était en droit de désigner un expert pour effectuer des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, en application de l'article 47 du Code de procédure pénale, que l'enquête devait être considérée comme une enquête de flagrance, y compris au moment où les expertises ont été ordonnées, que la SAM G a eu, en sa qualité de prévenue, accès au dossier et a pu faire valoir ses observations en cours d'enquête sur les conclusions du rapport d'expertise, et que ses droits à la défense ont été garantis.
Par conclusions déposées le 25 avril 2019, G. B. formulait les mêmes demandes à la Cour au visa des mêmes moyens.
Par conclusions déposées le 25 avril 2019, la SA J, prise en sa qualité d'assureur du véhicule de b. P. propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, demandait à la Cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son intervention,
lui déclarer commun l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle à intervenir, avec toutes conséquences de droit,
lui donner acte de ses réserves, de l'évaluation après expertise des victimes, Monsieur et Madame B. du montant des sommes qu'elle pourrait être amenée à leur verser,
dire et juger qu'elle a déjà versé la somme de 5.000 euros à Madame B.
rejeter toutes demandes de paiement d'indemnité provisionnelle à Monsieur et Madame B.
statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, la SAM G a conclu à l'irrecevabilité de l'appel du Parquet général.
Le Procureur général a conclu à la recevabilité de son appel.
Les autres parties ont été entendues.
Le Procureur général a requis l'infirmation du jugement, se rapportant aux conclusions déposées en première instance. Il a soutenu que l'article 34 du Code de procédure pénale permettait au Ministère public d'instruire toutes les mesures, non attentatoires aux libertés fondamentales, permettant de poursuivre les crimes et les délits et a précisé qu'au cas d'espèce, l'expertise ne présentait aucun caractère coercitif.
Le conseil de la SAM G a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'expertise ordonnée par le Parquet, soutenant à l'oral les conclusions écrites déposées.
Les autres parties ont été entendues.
SUR CE,
1- Attendu que l'article 404 du Code de procédure pénale énonce que l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement ; au contraire, l'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif ;
Que l'article 405 du même code énonce qu'ont le caractère préparatoire, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui ne préjugent pas le fond ; ont le caractère interlocutoire, les jugements avant-dire-droit qui préjugent le fond ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le jugement entrepris, qui a statué sur une exception de procédure tirée de la nullité des opérations d'expertise ordonnées par le Procureur général et des actes qui leur sont subséquents, est un jugement rendu sur incident dont l'appel immédiat est expressément prévu par l'article 404 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, au regard des dispositions édictées par les articles 404 et 405 du Code de procédure pénale, l'appel, relevé par le Procureur général le 5 février 2019 contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 29 janvier 2019, est recevable ;
Attendu qu'enfin, les appels du Ministère public, des parties civiles et du prévenu sont également recevables au regard des dispositions édictées par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale ;
2- Attendu que l'article 34 du Code de procédure pénale énonce, notamment, que le Procureur général a la direction de la police judiciaire et exerce l'action publique ; il est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et des délits ; il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées ainsi que tous rapports, procès-verbaux, renseignements qui lui sont transmis par les officiers de police judiciaire ou par toute autre voie, sur les crimes et les délits ; il apprécie la suite à leur donner ;
Attendu que ce texte, qui réglemente les pouvoirs généraux du Procureur général, s'applique à la fois en cas d'enquête de flagrance et hors flagrance ;
Que le Procureur général tient de ce texte le pouvoir de rechercher les infractions délictuelles et criminelles, avant de décider de leur poursuite ;
Que la recherche des infractions s'entend du pouvoir d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ;
Qu'en matière d'enquête de flagrance, les attributions dévolues au Procureur général ressortent, outre de l'article 34 précité, des articles 253 et suivants du Code de procédure pénale étant observé qu'au cas d'espèce, le moyen soutenu par les époux B. selon lequel les expertises contestées auraient été ordonnées, pour l'une sept mois après les faits, pour l'autre quinze mois après, dans le cadre d'une enquête de flagrance ne présente aucune pertinence au regard des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale qui limitent la flagrance au cas où le crime ou le délit se commet actuellement, ou qu'il vient de se commettre ou encore lorsque l'auteur est poursuivi par la clameur publique, et circonscrivent dans un délai de huit jours après la perpétration des infractions, les crimes ou délits pouvant être assimilés à des infractions flagrantes ;
Que pour dénier au Procureur général le droit de faire procéder à une expertise hors le cas de flagrance, il est soutenu d'une part, qu'en dehors des articles 107 à 124 du Code de procédure pénale relatifs à l'instruction préparatoire et de l'article 260 du même code afférent à l'enquête de flagrance, le pouvoir d'ordonner une expertise n'est pas attribué au Ministère public ;
Mais attendu qu'en dehors du cas de la flagrance, il existe un cadre d'enquête, non dénommé par le Code de procédure pénale, qui permet au Procureur général d'exercer, en particulier, les pouvoirs qu'il tient de l'article 34 du Code de procédure pénale ;
Qu'en application de ce texte, le Procureur général, chargé de la recherche des délits et des crimes, peut faire procéder à toutes investigations, en vue de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs ;
Que ces investigations consistent en des auditions, des confrontations, des réquisitions mais également au recours à un technicien ou à un expert, moyen loyal d'administration de la preuve, sans qu'un texte spécial, venant ajouter à l'article 34 du Code de procédure pénale, ne soit nécessaire ;
Qu'en outre, au cas particulier, les mesures d'expertise ordonnées ne présentent, pour avoir consisté, pour la première, en une analyse des systèmes de freinage avant et arrière d'une motocyclette légère afin d'en contrôler le fonctionnement effectif lors de l'accident survenu le 17 juillet 2016, pour la seconde, en des observations sur les déclarations effectuées par le responsable du garage et le mécanicien relativement à leur intervention sur le véhicule en cause et son lien de causalité avec l'accident, pas de caractère coercitif ;
Que, par ailleurs, si le législateur a introduit des dispositions spécifiques permettant au Procureur général, hors le cas de flagrance, de recourir à une mesure d'expertise, il ne convient pas de déduire de ces dispositions spéciales l'impossibilité, pour le Ministère public, d'ordonner une expertise hors ces cadres procéduraux précis ;
Qu'ainsi, l'article 37-2 du Code de procédure pénale permet au Procureur général, à l'occasion de certains crimes ou délits commis contre les personnes d'ordonner, dès le stade de l'enquête, une expertise médico- psychologique de la victime destinée à apprécier la nature du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés ;
Que cependant, il ressort des termes même de ce texte que la mesure d'expertise ainsi autorisée à ce stade de la procédure est destinée, non pas à la recherche du crime ou du délit telle que prévue par l'article 34 du Code de procédure pénale, mais à l'appréciation du préjudice subi par la victime et des mesures propres à le réparer ;
Que, de même, l'article 47-1 du Code de procédure pénale permet à l'officier de police judiciaire de faire procéder, sur la personne soupçonnée d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible ;
Que l'expertise ainsi autorisée n'a pas pour objectif la recherche de l'infraction, mais la protection des droits de la victime, à la connaissance de laquelle les résultats de l'examen doivent être portés, dans les meilleurs délais par l'intermédiaire d'un médecin ;
Qu'enfin, l'article 62-1 du Code de procédure pénale permet au Procureur général de désigner un expert en cas de décès pour une cause inconnue ou suspecte ;
Mais attendu que dans une telle hypothèse et à ce stade, la cause du décès est soit ignorée, soit suspecte, sans pour autant qu'un indice puisse faire présumer la commission d'une infraction ;
Que ce texte confère, dès lors, au Procureur général des pouvoirs destinés, en amont de l'exercice des poursuites, à lui permettre, non pas de rassembler les preuves d'une infraction ou d'en rechercher les auteurs, mais de déterminer la cause ou les causes d'un décès qui ne paraît pas, a priori, provenir de la commission d'un crime ou d'un délit ;
Qu'il s'ensuit que la référence à ces textes n'apparaît pas pertinente à la solution du litige ;
Attendu que, par ailleurs, il est vrai qu'en matière de flagrance, l'article 260 du Code de procédure pénale permet au Procureur général de faire effectuer, sur le champ, toutes expertises sans être tenu d'en aviser « l'inculpé » ;
Que ce texte, qui répond à l'urgence induite par la situation de flagrance telle qu'elle ressort des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale, autorise le Procureur général à n'introduire aucun contradictoire dans la mesure d'expertise qu'il ordonne ;
Qu'au cas d'espèce, il apparaît qu'à l'inverse des dispositions précitées, sur instructions du Procureur général à l'officier de police judiciaire il a été donné connaissance, en cours d'enquête, des résultats de l'expertise technique à j-j. M. et à g. S.;
Qu'il s'ensuit, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, que le Procureur général tient de l'article 34 du Code de procédure pénale le pouvoir, hors le cas de flagrance, d'ordonner une expertise ;
Attendu qu'il est soutenu, d'autre part, que l'expertise litigieuse aurait été réalisée en violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes, eu égard notamment, aux règles applicables à l'expertise ordonnée par un juge d'instruction ;
Mais attendu que les garanties offertes à l'inculpé par les articles 107 et suivants du Code de procédure pénale, qui règlementent l'expertise ordonnée en cours d'instruction, s'expliquent par le statut même d'inculpé, contre lequel pèsent des charges, et à qui a été accordée la possibilité d'avoir un regard sur la mesure d'instruction envisagée ;
Qu'il en est de même de l'article 113 du Code de procédure pénale selon lequel les experts sont choisis par les personnes qualifiées en raison de leur art ou de leur profession, et autorisées à exercer dans la Principauté ; néanmoins, le Premier Président peut permettre, exceptionnellement, la désignation d'experts qui ne possèdent pas cette autorisation, qui ne s'applique qu'à la désignation d'un expert par un juge d'instruction ;
Que prétendre, au cas d'espèce, que l'expert judiciaire désigné, E. JA., ne l'aurait été qu'en fonction du devis qu'il a présenté n'est pas sérieux ;
Que si le technicien désigné dans la présente procédure n'a pas été autorisé à exercer en Principauté, et n'avait pas à l'être au regard du domaine d'application de l'article 113 précité, il apparaît néanmoins qu'E. JA., qui a prêté le serment de donner son avis en honneur et conscience, doit être considéré comme une personne présentant toutes les qualités professionnelles ainsi qu'en attestent son statut d'ingénieur, sa qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques autos, cycles, motos, poids-lourds, accidents de la circulation, industries mécaniques et machines mécaniques, ainsi que par ses fonctions de membre de la société R et de délégué régional PACA-Corse de l'institut technologique d'accidentologie ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas démontré en quoi l'expertise litigieuse n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art ;
Qu'il n'est pas davantage établi que la réalisation des expertises litigieuses hors le cas d'une information judiciaire, priverait le prévenu de l'exercice de ses droits à la défense, dans une espèce, où, en outre, ces mesures d'expertise ne présentent aucun caractère coercitif ;
Qu'en effet, et en premier lieu, il a été relevé qu'en cours d'enquête, il avait été donné connaissance à j-j. M. et à g. S. des conclusions du premier rapport d'expertise ;
Qu'en second lieu, l'article 387 du Code de procédure pénale énonce que la preuve des délits se fait par témoins, par procès-verbaux ou rapports, et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celle-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties ;
Qu'il ressort de ce texte que la procédure est orale devant le Tribunal correctionnel et que les juges du fond ne fondent leur conviction que sur des éléments qui ont pu être contradictoirement discutés au cours des débats ;
Qu'en l'espèce, les rapports d'expertise seront soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Qu'en toute hypothèse, les rapports d'expertise litigieux, dont la Cour rappelle que les conclusions ne lient pas le juge, ne constituent pas le seul élément de preuve recueilli durant l'enquête, le Tribunal pouvant également fonder sa conviction sur les autres éléments du dossier, sur ceux pouvant être produits par les parties ainsi que sur le contenu des débats ;
Qu'en troisième lieu, le Tribunal correctionnel tient de l'article 301 du Code de procédure pénale, rendu applicable à la procédure correctionnelle par l'article 389 du même code, le pouvoir d'ordonner un supplément d'information et, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Qu'en quatrième lieu, l'article 333 du Code de procédure pénale, rendu applicable à la procédure suivie devant le Tribunal correctionnel par l'article 389 précité, permet aux parties de formuler toutes demandes leur paraissant opportunes, parmi lesquelles une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise ;
Qu'il apparaît que l'ensemble de ces textes garantit suffisamment le caractère contradictoire de la procédure et les droits à la défense des parties ;
Que cependant, il est soutenu qu'au cas d'espèce, aucune contre-expertise ni complément d'expertise ne pourraient être ordonnés car le deux roues a été restitué à son propriétaire et remis en circulation ;
Qu'en effet, par note du 4 mai 2017, le Procureur général a donné des instructions aux officiers de police judiciaire aux fins de restitution, à leur propriétaire, b. P. de la motocyclette expertisée, ainsi que des pièces des systèmes de freinage avant et arrière démontées par l'expert pour les besoins de sa mission ;
Que cette restitution est intervenue le 1er juin 2017 et que lors de son audition par les services de police à cette date, b. P. a donné acte aux fonctionnaires de police de la remise du deux roues et des pièces, précisant qu'à sa demande, l'engin serait transporté par le personnel de la société M, par camionnette, jusqu'à l'atelier de ce garage, situé X7 à Beausoleil ;
Qu'il a, en outre, indiqué : « Je vais faire le point avec ce professionnel concernant le montant des réparations devant être effectuées sur mon deux roues. Suivant leur coût, je ferai soit réparer et mettre en conformité mon engin, avant de le réutiliser par la suite sur la voie publique, ou dans le cas contraire, il sera destiné à la destruction » ;
Que la restitution à son légitime propriétaire de la motocyclette et des pièces de celle-ci ne permet plus, en effet, de garantir la sincérité d'une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise qui comporterait un nouvel examen technique de l'engin et de son système de freinage ;
Que cependant, la restitution, postérieure à l'expertise initiale ordonnée le 21 février 2017, ne saurait rétroactivement entraîner l'annulation de cette mesure d'instruction ;
Qu'elle ne saurait davantage entraîner l'annulation de la seconde expertise, certes postérieure à la restitution, mais uniquement fondée sur les observations effectuées par j-j. M. et g. S. sur les conclusions de la première expertise ;
Qu'en toute hypothèse, il apparaît que ce ne sont pas les conditions de réalisation de l'expertise initiale qui empêchent la réalisation d'une contre-expertise mais la restitution postérieure à celle-ci, de l'engin et des pièces ;
Que néanmoins, il est toujours possible aux parties d'une part, de solliciter que les rapports d'expertise d'E. JA. soient soumis à l'avis d'un autre expert judiciaire, d'autre part, de discuter, à l'occasion d'un débat contradictoire, de la pertinence des conclusions de l'expert devant la juridiction du fond ;
Attendu qu'au regard des développements qui précèdent, aucune atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire et au principe de l'égalité des armes n'est caractérisée ;
Que dès lors, il y a lieu de débouter la SAM G de sa demande de nullité des opérations d'expertise réalisées par E. JA., des deux rapports d'expertise établis par cet expert, et de mettre à la charge de la SAM G les frais de la décision entreprise, ce par voie d'infirmation du jugement ;
Attendu que l'annulation des auditions libres de j-j. M. et de g. S. demandée par voie de conséquence de l'annulation des opérations et des rapports d'expertise, sera, dès lors, rejetée, et ce par voie de confirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que le prénom de Monsieur B. partie civile, est m. et non Marco ;
Attendu qu'ajoutant au jugement, la Cour reçoit la SA J, prise en sa qualité d'assureur du véhicule de b. P. en son intervention volontaire, et dit que le surplus des demandes sera examiné par le Tribunal correctionnel lors de l'instance au fond ;
Attendu que les frais du présent arrêt, comme ceux du jugement entrepris, seront supportés par la SAM G ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l'égard de la SAM G, prévenue, et contra-dictoirement par application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard d e. D'A., prévenu et partie civile, de G. S. épouse B. et de m. B., parties civiles, et de la SA J, partie intervenante volontaire,
Reçoit les appels formés par le Procureur général, G. S. épouse B. m. B. et la SAM G contre le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel,
Infirme ce jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des opérations d'expertise et des rapports d'expertise établis par l'expert E. JA. et en ce qu'il a réservé les frais en fin de cause,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déboute la SAM G de sa demande en nullité des opérations d'expertise réalisées par E. JA. et des deux rapports d'expertise établis par cet expert,
Dit que les frais du jugement entrepris seront supportés par la SAM G,
Confirme ce jugement pour le surplus, sauf à préciser que le prénom de Monsieur B. partie civile, est m. et non Marco,
Y ajoutant,
Reçoit la SA J, prise en sa qualité d'assureur du véhicule de b. P. en son intervention volontaire,
Dit que le surplus des demandes de la SA J sera examiné par le Tribunal correctionnel lors de l'instance au fond,
Condamne la SAM G aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-neuf avril deux mille dix-neuf, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du dix-sept juin deux mille dix-neuf par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.