Cour d'appel, 28 mai 2019, Monsieur d. C. et Madame f. CA. épouse C. c/ Monsieur f. G.
Abstract🔗
Contrats et obligations - Résolution du contrat (non) - Ensemble contractuel - Condition - Exécution du second contrat conditionné à l'exécution du premier contrat (oui)
Résumé🔗
Il ressort de l'ensemble contractuel que les engagements pris en vertu du second contrat étaient conditionnés à l'exécution du premier contrat, de sorte que le non-respect des engagements pris dans le cadre du premier contrat autorisait le cocontractant à ne pas remplir les engagements pris dans le second contrat. Ce dernier est bien fondé en sa demande de remboursement des fonds prêtés.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 MAI 2019
En la cause de :
Monsieur d. C., né le 14 mai 1974 à Vintimille (Italie), de nationalité italienne, sans profession ;
Madame f. CA. épouse C., née le 24 novembre 1972 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, comptable ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
Monsieur f. G., né le 18 juillet 1945 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Stephan PASTOR, avocat-stagiaire en cette même Cour ;
INTIMÉ,
EN PRÉSENCE DE :
Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 21 décembre 2017 (R. 2012) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 mai 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000146) ;
Vu les conclusions déposées les 30 juillet 2018 et 3 octobre 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. G.;
Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2018 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. C. et de Madame f. CA. épouse C.;
Vu les conclusions déposées le 22 février 2019 par le ministère public ;
À l'audience du 12 mars 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur d. C. et Madame f. CA. épouse C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 21 décembre 2017.
Considérant les faits suivants :
d. C. et f. CA. épouse C. étaient porteurs de l'ensemble des parts sociales des sociétés suivantes :
- SCI A : de droit français au capital de 180.000 euros, propriétaire d'un studio, d'un parking et d'une cave dans l'immeuble « Villa Y » à Beausoleil, acquis au moyen d'un emprunt souscrit le 29 janvier 2008 auprès de la société E,
- SCI B : de droit français au capital de 1.000 euros, propriétaire d'un studio dans un immeuble situé X2 à Menton, acquis au moyen d'un emprunt souscrit le 29 octobre 2010 auprès de la société E,
- SCI C : au capital de 102.000 euros, propriétaire d'un appartement dans l'immeuble le « Z » à Menton - X3, acquis au moyen d'un emprunt souscrit en avril 2010 auprès de la société E,
- SARL D, de droit monégasque, à objet d'entreprise générale de bâtiment et de travaux, et de toute prestation relative à la décoration à l'exception des activités relevant de la profession d'architecte et dont d. C. était le gérant.
Les époux C. confrontés à des difficultés financières, f. G. qui exerce une activité de marchand de biens, leur a proposé une aide financière de manière informelle qu'il a mise en œuvre tout au long de l'année 2014.
Par acte sous-seing privé du 7 décembre 2014, rédigé en langue italienne, une convention a été signée entre les parties. Il y est exposé que la SARL D tout en ayant un encours de dettes d'un montant de 1.037.346,73 euros entraînant des difficultés de gestion, présentait d'excellentes perspectives de croissance.
Les parties s'engageaient en substance à mettre en œuvre dans les plus brefs délais le transfert de 60 % des parts sociales à f. G. en contrepartie d'un financement par ce dernier des besoins de cette société en trésorerie à hauteur de 360.000 euros, le tout sous réserve de diverses conditions, notamment la désignation d'un gérant agréé par les deux parties et l'obtention des autorisations des autorités monégasques.
Il était également stipulé que la SARL D était redevable à f. G. au 1er décembre 2014 d'une somme de 180.000 euros, d. C. déclarant reconnaître cette dette et en garantir le remboursement.
Par acte sous seing-privé du 22 décembre 2014, les parties ont convenu pour l'essentiel de :
- l'engagement de f. G. :
d'assumer le remboursement du solde des prêts souscrits auprès de la société E par la SCI B, la SCI C et la SCI A,
de solder le passif du compte personnel des époux C. auprès de la société F pour un montant ne pouvant dépasser 95.000 euros,
de prêter aux époux C. la somme de 144.000 euros, payable par tranche mensuelle de 12.000 euros, afin d'assurer le maintien du train de vie de la famille,
- l'engagement des époux C. de rembourser dans un délai maximal de deux ans l'ensemble des sommes dont ils sont redevables à f. G. au titre du prêt accordé par lui,
- la cession par les époux C. en garantie de ce remboursement, à valeur symbolique, de l'entier capital de la SCI B, la SCI C et la SCI A, sous condition d'interdiction de revente des parts sociales ou des immeubles par immeuble de ces sociétés pendant une durée de 24 mois, et d'un droit de préférence accordée aux époux C. en cas de revente dans les 24 mois, des parts de ces sociétés, d'immeubles ou d'une partie de ces sociétés.
Par trois actes distincts, sous seings privés, en date du 1er janvier 2015, les époux C. ont cédé à f. G. l'ensemble de leurs parts sociales, représentant la totalité du capital social de la SCI B au prix de 500 euros pour chacun des deux époux, de la SCI C au prix de un euro symbolique pour chacun des cédants, et de la SCI A, au prix de un euro symbolique pour chacun des cédants.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2015, le Président du Tribunal de première instance a, en application des dispositions de l'article 411 du Code du commerce, commis c. BO. en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la SARL D, motivée par la réunion d'éléments suffisants « à établir que cette société rencontre à tout le moins d'importantes difficultés financières qui la mettent dans l'impossibilité de faire face à ses engagements envers les organismes de retraite, ses fournisseurs et ses clients ».
Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré la SARL D en cessation des paiements et désigné c. BO. en qualité de syndic.
Par jugement du 25 novembre 2016 ce Tribunal a prononcé la liquidation des biens de cette société.
Par acte du 12 février 2016 les époux C. ont fait assigner f. G. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir :
- prononcer la résolution de la convention entre les parties du 22 décembre 2014,
- prononcer l'annulation des cessions, par les époux C. à f. G. des parts sociales de la SCI B, de la SCI C et de la SCI A,
- condamner f. G. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
- déboute d. C. et f. CA. épouse C. de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamne d. C. et f. CA. épouse C. à payer à f. G. la somme de 178.339,41 euros à titre de remboursement de prêt,
- condamne d. C. à payer à f. G. la somme de 250.000 euros au titre de son engagement personnel au remboursement d'un prêt consenti à la SARL D,
- déboute f. G. du surplus de ses demandes,
- condamne d. C. et f. CA. aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit.
Par acte en date du 3 mai 2018 et par conclusions du 18 décembre 2018, les époux C. ont formé appel de ce jugement en ces termes :
«- débouter Monsieur f. G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et par là même de son appel incident,
Au contraire,
- recevoir Monsieur d. C. et Madame f. CA. épouse C. en leur appel et les y déclarer fondés,
Par conséquent :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 21 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- écarter des débats les pièces adverses 14, 16, 17, 21, 22, 25 et 27 comme ayant été obtenues par un procédé déloyal,
- débouter Monsieur f. G. de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de cette demande en application de l'article 431 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les demandes présentées par Monsieur f. G. à l'encontre de la SARL D sont irrecevables,
- débouter Monsieur f. G. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des époux C. comme étant radicalement infondées,
En conséquence et de plus fort,
- constater que Monsieur f. G. n'a pas exécuté les engagements qu'il a pris aux termes de la convention en date du 22 décembre 2014 qui le lie aux époux C.
- prononcer la résolution de la convention signée entre les époux C. et Monsieur f. G. le 22 décembre 2014, avec toutes conséquences de droit, et principalement celle de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature de ladite convention, ce qui implique de prononcer l'annulation des cessions des parts sociales des époux C. dans les sociétés civiles immobilières B, C et A à Monsieur f. G.
- condamner Monsieur f. G. à payer à Monsieur d. C. et Madame f. CA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur f. G. aux entiers dépens distraits de première instance au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, aux droits duquel vient Maître Sarah FILIPPI, ès-qualité d'administrateur, et d'appel au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »,
aux motifs essentiellement que :
- leur demande est motivée par l'inexécution par f. G. des engagements qu'il a souscrits dans la convention du 22 décembre 2014,
- ce dernier a effectué deux virements sur leur compte soit 40.000 euros le 30 avril 2015 et 16.689,41 euros le 30 septembre 2015 et ne justifie d'aucun autre paiement en exécution de cette convention,
- pour le surplus des sommes qu'il prétend avoir versées, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'identifier le destinataire des chèques et virements invoqués, à l'exception des sommes créditées au compte des époux C.
- ces paiements ne peuvent être pris en compte au titre de l'exécution de la convention puisque d'une part, ils sont antérieurs à sa signature, et d'autre part, les engagements de paiement pris par l'intimé prenaient effet au 1er janvier 2015,
- ce dernier ne justifie pas avoir satisfait au remboursement des prêts des sociétés civiles immobilières, alors que la société E refuse de leur communiquer l'état des remboursements de ces prêts,
- ils ont dû assumer plusieurs mensualités des prêts et des taxes et impôts divers, aux lieu et place de f. G. après la signature de la convention du 22 décembre 2014,
- aucun engagement personnel de d. C. d'assumer les dettes de la SARL D n'est établi,
- la SARL D est la seule débitrice de f. G. comme cela ressort des pièces du dossier,
- ce dernier a procédé le 21 novembre 2016 à une déclaration à l'encontre de la SARL D et a modifié ses demandes en première instance pour les besoins de la cause,
- ses demandes reconventionnelles en paiement se heurtent à une fin de non-recevoir puisque la SARL D n'a pas été appelée en cause,
- le Tribunal a considéré à tort que les conventions signées entre les parties devaient s'analyser comme formant un ensemble de contrats alors qu'il s'agit de contrats strictement autonomes sans aucun lien entre eux,
- le rejet d'instruction de la demande de cession de parts par la Direction de l'Expansion Economique tient au défaut d'informations par f. G. sur un co-associé dont l'agrément était nécessaire,
- dans un courrier du 10 octobre 2016 adressé au Président du Tribunal de première instance, deux ans après la signature des deux conventions autonomes, f. G. n'a pas conditionné les versements qu'il a effectués à la concrétisation de la cession des parts sociales à son bénéfice,
- le cautionnement initial n'a jamais existé et la convention du 22 décembre 2014 ne contient aucun engagement de caution de d. C.
- cette convention ne contient que les obligations personnelles des époux C.
- ils n'ont aucune responsabilité dans l'échec du projet de f. G. qui a invoqué un faux motif de refus d'agrément avancé par l'administration,
- la non-exécution de la convention du 22 décembre 2014 n'est pas justifiée par l'absence de cession des parts sociales.
Par conclusions en date du 3 octobre 2018, f. G. appelant incident, sollicite de la Cour la réformation partielle du jugement en ces termes :
« À titre principal
confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 21 décembre 2017 (R. 2012), uniquement en ce qu'il a :
débouté les époux C. de l'intégralité de leurs demandes,
condamné les époux C. à payer à Monsieur G. la somme de 178.339,41 euros à titre de remboursement des prêts leur ayant été consentis, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Pour le surplus,
- réformer le jugement du Tribunal de première instance du 21 décembre 2017 (R. 2012), en ce qu'il a retenu que la créance de Monsieur G. au titre des sommes prêtées par lui à la SARL D s'élevait seulement à 250.000 euros,
- juger que la créance de Monsieur G. à l'égard de la SARL D s'élève à la date des présentes à un montant global de 347.391,08 euros et que Monsieur C. s'est engagé personnellement à régler ce montant à Monsieur G.
- condamner par conséquent Monsieur C. à payer à Monsieur G. la somme de 347.391,08 euros au titre du remboursement des prêts consentis par Monsieur G. à la SARL D,
À titre subsidiaire
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 21 décembre 2017 (R. 2012),
En conséquence,
- débouter les époux C. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux C. à payer à Monsieur G. la somme de 178.339,41 euros au titre du remboursement des prêts leur ayant été consentis par ce dernier,
- condamner Monsieur C. à payer à Monsieur G. la somme de 250.000 euros au titre de l'exécution de son engagement personnel de rembourser les sommes dues à Monsieur G. par la SARL D,
À titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal (sic) prononçait la résolution de la convention du 22 décembre 2014 :
- juger que les conventions signées par les époux C. et Monsieur G. le 7 décembre 2014 et le 22 décembre 2014 constituent un ensemble de contrats indivisibles,
- juger que la résiliation ainsi prononcée entrainera des restitutions de part et d'autre de sorte que :
les époux C. seront condamnés à rembourser l'entier montant de leur dette ainsi que celle de la SARL envers Monsieur G.
Monsieur G. leur cédera en retour, pour un euro symbolique, les parts des trois SCI données en garantie,
- débouter les époux C. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner les époux C. au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur G. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner les époux C. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »,
aux motifs essentiellement que :
- les conventions signées entre les parties le 7 décembre 2014 et le 22 décembre 2014 constituent un ensemble de contrats indivisible,
- par la première convention, il s'est engagé à assainir la situation financière de la SARL D à hauteur maximale de 360.000 euros, en contrepartie de la cession à son profit de 60 % des parts sociales de cette société dont d. C. s'est porté garant des engagements,
- cette convention est supposée encadrer la période de transition courant jusqu'à la cession effective des parts,
- compte-tenu de l'importance des montants prêtés, la seconde convention, destinée à lui apporter des garanties a été signée le 22 décembre 2014,
- les deux conventions encadrant une même opération économique, elles sont indissociables,
- elles sont désormais caduques par l'effet de la décision de rejet prise par la Direction de l'Expansion Économique de la demande de cession des parts de la SARL D et de changement de gérant,
- en effet, la cession à son profit de 60 % des parts sociales est une condition déterminante de son engagement à prêter de l'argent aux époux C.
- dès lors que la cession n'a pu intervenir, la convention du 7 décembre 2014 est devenue caduque, de même que celle du 22 décembre 2014, et il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir poursuivi l'exécution,
- en dépit de la caducité, il a honoré ses engagements envers la Banque,
- il sollicite le remboursement des versements effectués entre les mains des époux C. ou à la SARL D,
- l'engagement de d. C. de rembourser la dette de la SARL D n'est pas un cautionnement mais un engagement autonome, sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci d'adresser une mise en demeure préalable,
- les époux C. font preuve de mauvaise foi, en lui imputant les difficultés de la SARL D alors qu'elle était déjà « moribonde » lors de la signature de la convention du 7 décembre 2014, et en abusant de leur droit d'agir en justice,
- subsidiairement, dans l'hypothèse de l'annulation de la convention du 22 décembre 2014, il conviendrait, au vu de leur lien indissociable de prononcer également l'annulation de la convention du 7 décembre 2014, de sorte que lui-même restituerait les parts sociales des trois SCI et que les époux C. rembourseraient leur dette intégrale, soit 525.730,49 euros au total.
Par conclusions en date du 22 février 2019, le Procureur général a conclu comme suit :
« À titre principal
- infirmer le jugement du 21 décembre 2017 en ce qu'il a condamné d. C. à payer à f. G. la somme de 250.000 euros au titre de son engagement personnel au remboursement d'un prêt consenti à la SARL D,
- donner acte au Ministère public de ce qu'il s'en rapporte pour le surplus,
Subsidiairement
- ordonner un supplément d'information (sic) tendant à faire recueillir par la partie la plus diligente la position de Monsieur c. BO., syndic, sur la réalité de l'encaissement par la SARL D d'une somme comprise entre 220.000 euros et 280.000 euros du 7 décembre au 22 décembre 2014 et subsidiairement de mai 2014 au 22 décembre 2014 »,
aux motifs essentiellement que :
1° Sur la condamnation de d. C. à payer à f. G. la somme de 250.000 euros au titre de son engagement personnel au remboursement d'un prêt consenti à la SARL D :
- Monsieur G. a procédé, dans le cadre de la procédure collective, à la déclaration d'une créance d'un montant de 347.391,08 euros à l'encontre de la SARL D au titre « d'avances consenties »,
- il ne soutient pas que cette production a été rejetée puisque la procédure est en cours,
- plusieurs de ces « avances » apparaissent avoir été consenties bien avant la signature de la convention du 7 décembre 2014 qui faisait état d'une simple intention pour Monsieur G. de s'intéresser à la SARL D : « Monsieur G. est prêt à assurer ... »,
- la convention du 22 décembre 2014 indique « Monsieur G. a avancé à titre de prêt non porteur d'intérêt la somme de 250.000 euros (+/-30.000 euros à la société SARL D »),
- elle indique en page 5, « ... Monsieur G. s'engage ou s'est engagé à partir du 1er janvier 2015, à assurer le cash-flow de la SARL D, pour un montant total ne dépassant pas 360.000 Euros »,
- c'est la première fois que f. G. s'engage expressément au bénéfice de la SARL D dès lors que la convention du 7 décembre 2014 ne peut être considérée, à l'égard de cette société, que comme un acte préparatoire, sans aucune obligation pour ce dernier puisque l'engagement de f. G. d'assurer le cash-flow de la société est conditionné à la signature d'un pacte d'associés (Accord de la SARL D p. 10),
- on ne voit pas dans quel acte antérieur « d. C. reconnaît s'être porté garant personnellement du remboursement des sommes dues par la SARL D, tant que (...) » (tiré de la convention du 22 décembre 2014 - souligné par le concluant),
- d'une part, le contrat du 7 décembre 2014, par la clause « Garantie personnelle pour une somme égale au montant qui a été et/ou qui sera financé par M. G. jusqu'à la date des cessions de parts », n'apparait pas comme un engagement valable de d. C. dès lors qu'il s'agit pas d'une garantie autonome : les termes « sur simple demande » ou à « première demande » ne sont pas utilisés et le montant garanti n'est pas défini (« une somme égale au montant qui a été et/ou qui sera financé par M. G. »),
- d'autre part, et contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, c'est par un acte distinct et non « au sein » de la convention du 7 décembre 2014, qu'a été signé, le même jour, un document « la SARL D Garantie personnelle et sur la part de la société » qui dispose :
« Étant donné qu'à la date du 1er décembre 2014, p. f. G. détient créance à l'encontre de d. C. ainsi qu'à l'encontre de la SARL D d'un montant total de 180.000 euros. Je soussigné d. C. reconnaît cette dette et garantis le remboursement de ce montant. De plus je garantis le remboursement des sommes qui seront versées personnellement par M. G. directement dans la SARL D et ce jusqu'à la date de cession définitive des parts ».
cet acte distinct appelle trois observations :
1-cette « reconnaissance » et cette « garantie » de 180.000 euros portant en partie sur une « créance » sur la SARL D apparaissent contradictoires avec les termes de la convention du 7 décembre 2014 qui indique :
« Durant la période transitoire qui prendra fin à la date d'acquisition définitive des parts de la société : Tout versement effectué par M. G. à la SARL D ou pour le compte de cette société sera inscrit dans les livres de comptes comme dette de la SARL D et sera garanti ».
- à défaut de précision contraire, et considérant le temps du futur utilisé (« sera inscrit », « sera garanti »), le début de la « période transitoire » doit être fixé au 7 décembre 2014,
- au titre de la somme globale de 180.000 euros « reconnue » par d. C. le 7 décembre 2014, aucune somme ne peut le même jour être affectée à des « avances » à la SARL D dès lors que la période de « garantie » débute à compter de ce même 7 décembre 2014,
- en d'autres termes, au 7 décembre 2014, la « garantie » de d. C. ne peut porter que sur des avances aux époux C. pour 180.000 euros tandis que la garantie au titre de sommes reçues par la SARL D porte sur un montant de zéro Euro,
2-la garantie de d. C. au titre de la SARL D porte sur les sommes à verser par f. G. à compter du 4 décembre 2014 puisque le futur est utilisé : je garantis le remboursement des sommes qui seront versées personnellement par M. G. directement dans la SARL D,
3-le montant garanti n'est pas défini,
- aucune reconnaissance de montant par d. C. ne peut être tirée de la convention du 22 décembre 2014 dès lors, d'une part, que cet acte ne prévoit aucune reconnaissance et renvoie à un acte déjà passé et ce alors qu'aucun acte antérieur ne prévoit valablement une garantie personnelle et en tout état de cause la convention du 7 décembre 2014 ne porte garantie que pour « la période transitoire » qui s'ouvre le même jour, et d'autre part, que Monsieur G. ne justifie pas de sommes versées du 7 décembre au 22 décembre 2014 pour un montant compris entre 220.000 et 280.000 euros,
- selon la déclaration de créance, la somme apportée pendant cette période est de 25.000 euros,
- toute somme versée au crédit de la SARL D doit apparaître sur les relevés bancaires et pouvoir être traitée comptablement,
- si, pour les seuls besoins de l'illustration et sans renoncer à l'argumentation développée d'une « garantie » pour les sommes exclusivement versées à partir du 7 décembre 2014, sont pris en compte les éléments portés dans la déclaration de créances, Monsieur G. serait créancier, au 22 décembre 2014, d'une somme de 142.565 euros, soit une somme non cohérente avec 250.000 euros, même avec application de la marge d'incertitude de 12 % déjà relevée,
- enfin, le rôle assumé par Monsieur G. au sein de la SARL D et « ses opérations » validées a postériori (Accord de la SARL D du 7 décembre 2014, p. 11) ne sont pas clairement établis,
2° Sur les autres demandes, le Ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Sur la demande de rejet de pièces des époux C.
Attendu que les appelants sollicitent le rejet des pièces adverses n° 14, 16, 17, 21, 22, 25 et 27 en soutenant que celles-ci ont été obtenues par l'intimé au moyen d'un procédé déloyal ;
Que f. G. soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
Attendu que la demande tendant aux mêmes fins que les prétentions formulées devant le Tribunal, celle-ci est recevable en application de l'article 431 du Code de procédure civile ;
Que par contre, les allégations des époux C. selon lesquelles ces pièces auraient été acquises en violation du secret bancaire ne sont étayées par aucun élément de preuve, rendant ainsi leur demande infondée ;
Que par suite, ceux-ci en seront déboutés ;
Sur la demande en résolution et annulation de conventions
Attendu que les époux C. poursuivent la résolution de la convention conclue entre les parties le 22 décembre 2014 en soutenant que celle-ci est autonome de la précédente au motif pris de l'inexécution par f. G. de ses obligations contractuelles et sollicitent au titre des conséquences de la résolution que soit prononcée l'annulation des cessions, par eux à f. G. des parts sociales de la SCI B, de la SCI C et de la SCI A ;
Que pour s'opposer à cette demande ce dernier soutient quant à lui que les deux conventions des 7 et 22 décembre 2014 sont indissociables et composent une seule et même opération et que le sort de la première qui est devenue caduque a entraîné la caducité de la seconde, dans la mesure où il était ainsi fondé à ne plus exécuter des obligations pour lesquelles il ne pouvait plus attendre la contrepartie promise ;
Attendu qu'aux termes de l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ;
Que selon l'article 1020 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 976 ; que par suite, un contrat doit être considéré comme un dispositif autonome dans ses effets ;
Qu'en l'espèce, les parties ont conclu successivement cinq conventions : celle du 7 décembre 2014, celle du 22 décembre 2014 et trois cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières en date du 1er janvier 2015 ;
Que ces conventions ont eu pour origine les difficultés financières rencontrées par les époux C. dans le fonctionnement de la SARL D dont d. C. était le gérant, qui les ont conduits au cours de l'année 2014 à rechercher une source de financement et la volonté concomitante de f. G. de réaliser un investissement financier assorti de garanties ;
Que dans ce contexte, par la convention du 22 décembre 2014, ce dernier a souscrit les engagements suivants :
- assumer les remboursements des prêts bancaires des SCI B, SCI C, et SCI A,
- solder le passif du compte bancaire des époux C. auprès de la société F pour un montant non supérieur à 95.000 euros,
- prêter aux époux C. une somme de 144.000 euros sous la forme de versements mensuels d'un montant de 12.000 euros chacun ;
Qu'il n'est pas discuté que f. G. ne s'est pas acquitté de ces obligations ;
Que ce contrat comprend une disposition prévoyant (pages 4 et 5) :
« 4° - A ce jour, en raison des liens d'amitié et de relations d'affaires existant entre les parties, Monsieur G. a avancé à titre de prêt non porteur d'intérêts, la somme totale de Eur-486.000 euros, comme suit :
a) une somme de Eur-250.000 euros (+/-30.000 euros) à la SARL D (d'une part),
et
b) une somme de Eur-236.000 euros à Monsieur et Madame d. C. ;
Monsieur d. C. reconnaît s'être porté garant personnellement du remboursement des sommes dues par la SARL D, tant que Monsieur G. ou toute société indiquée par Monsieur G. ne devient pas associé à titre définitif d'une quote-part de 60 % du capital de la SARL D ;
Les parties reconnaissent en outre que le montant des avances consenties par Monsieur G. est appelé à augmenter sensiblement, puisque sous condition du respect par Monsieur et Madame d. C. de leurs engagements respectifs en vertu des présentes ou d'autres documents ou accords existant entre les parties, Monsieur G. s'engage ou s'était engagé à partir du 1er janvier 2015, à savoir :
a) dès avant la signature des présentes, vis-à-vis de la SARL D,
- à assurer le cash-flow de la SARL D pour un montant total ne dépassant pas 360.000 euros,
b) vis-à-vis de la situation personnelle de Monsieur et Madame d. C. à partir du 1er janvier 2015 à :
- solder le solde passif du compte personnel de Monsieur et Madame d. C. auprès de la société F pour un montant non supérieur à 95.000 euros,
- prêter à Monsieur et Madame d. C. la somme de 144.000 euros payable par tranche mensuelle de 12.000 euros,
- faire face aux engagements de remboursement tels qu'ils résultent des prêts suivants (suivi d'un tableau reprenant le capital restant dû au titre des près des trois SCI soit les sommes de 42.480 euros, 56.158 euros, 137.638 euros),
« Monsieur et Madame d. C. reconnaissent être débiteurs envers Monsieur G. à ce jour de la somme de 486.000 euros, et reconnaissent que cette position débitrice est appelée à augmenter dans les proportions reprises au point précédent . » ;
Que cette disposition figure dans la partie « Exposé », mais doit s'analyser en un ensemble de conditions qui obligent les parties ;
Qu'il apparaît que les engagements pris par f. G. étaient soumis à la condition expresse du respect par les époux C. de leurs engagements souscrits au sein de ce contrat mais également de l'ensemble des engagements et accords préexistants entre les parties ;
Que le respect des engagements souscrits dans le contrat du 7 décembre 2014 par les époux C. au bénéfice de f. G. constitue en vertu de cette clause, une condition des nouveaux engagements de financement pris par ce dernier ;
Qu'à cet égard, l'article 1031 du Code civil dispose que : « Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillante, lorsque le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée être défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera pas . » ;
Qu'au cas d'espèce, la convention du 7 décembre 2014 soumettait le transfert de 60 % des parts de la SARL D à f. G. au respect de plusieurs conditions, dont celle de l'agrément commun d'un nouveau gérant et celle de l'obtention des différentes autorisations administratives ;
Qu'il résulte d'un courrier émanant de la Direction de l'Expansion Économique en date du 9 janvier 2015, adressé à f. G. aux époux C. et à la SARL D, que la demande de d. C. tendant à voir transférer la gérance à f. G. risquait fort d'être rejetée dès lors que l'activité considérée apparaissant comme suffisamment représentée à Monaco, qu'il lui était demandé de confirmer le maintien de sa requête et dans l'affirmative de fournir des documents complémentaires ;
Que les époux C. n'invoquent ni ne justifient avoir, à la suite de ce courrier, dont ils relèvent qu'il ne traduisait pas une décision définitive de rejet au fond, effectué des diligences auprès de la Direction de l'Expansion Economique pour poursuivre l'instruction de la demande, laquelle dès lors n'a été poursuivie ;
Que les premiers juges ont donc justement considéré que la condition stipulée au contrat du 22 décembre 2014, du respect préalable ou concomitant par les époux C. de leurs propres obligations souscrites dans l'ensemble des accords entre les parties n'avait pas été remplie et qu'aucun manquement fautif d'une importance suffisante pouvant justifier la résolution du contrat ne pouvait être imputé à f. G.;
Attendu par ailleurs, que la convention du 22 décembre 2014 stipulait à la charge des appelants l'engagement de rembourser la somme de 486.000 euros remise à titre de prêt ;
Que ceux-ci contestent le montant de cette créance et n'en ont pas d'ailleurs entamé le remboursement ;
Que ces obligations étaient également garanties par la cession des parts sociales des sociétés civiles immobilières, de sorte qu'en l'absence de respect de leurs propres obligations ceux-ci ne justifient d'aucun motif de nature à faire annuler les cessions de parts sociales desdites SCI ;
Qu'en outre, il convient de rappeler que la résolution éventuelle du contrat ne peut avoir pour conséquence d'entraîner la nullité de cessions de parts sociales alors qu'aucune cause de nullité intrinsèque aux actes de cession n'est invoquée ;
Que par suite, le Tribunal les a justement déboutés de leur demande de résolution de la convention du 22 décembre 2014 ainsi que de leur demande tendant à l'annulation des actes de cession de parts sociales des sociétés immobilières ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande en paiement de f. G.
Attendu qu'au soutien de son appel incident, f. G. sollicite les sommes suivantes qu'il a versées entre le 6 mai 2014 et le 30 septembre 2015 :
- 178.339,41 euros à l'encontre des époux C.
- 347.391,08 euros à l'encontre de d. C.;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, f. G. ne formule plus de fin de non-recevoir tirée du défaut de présence en la cause de la SARL D, de sorte que le rejet par le Tribunal de cette fin de non-recevoir n'est pas contesté ;
Attendu que pour la première créance, la clause précitée de la convention du 22 décembre 2014 indique clairement qu'à cette date, les époux C. ont reconnu avoir personnellement reçu de f. G. la somme de 236.000 euros ;
Que les appelants ne remettent pas en cause l'existence de ce prêt mais le fait que f. G. ne justifie pas du versement effectif à leur bénéfice des sommes prêtées ;
Que les premiers juges en considération de cet engagement à hauteur de 236.000 euros, au titre d'un prêt consenti avant le 22 décembre 2014 dont la réalité est avérée, complété par la production par f. G. de ses relevés de comptes bancaires traduisant de nombreux versements par chèque ou virement, ont justement condamné les époux C. à lui payer la somme de 178.339,41 euros ;
Qu'en effet, ces derniers qui contestent la majorité des paiements intervenus nonobstant leur reconnaissance de dette, se sont abstenus, comme en première instance, de produire leurs relevés de compte ou tous documents bancaires de nature à démontrer qu'ils n'étaient pas les bénéficiaires de ces chèques et virements ;
Qu'en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu concernant la seconde somme de 347.391,08 euros, la convention du 7 décembre 2014 comprend la clause suivante :
« Étant donné qu'à la date du 1er décembre 2014, p. f. G. détient créance à l'encontre de d. C. ainsi qu'à l'encontre de la SARL D d'un montant total de 180.000 euros.
Je soussigné d. C. reconnaît cette dette et garantis le remboursement de ce montant.
De plus je garantis le remboursement des sommes qui seront versées personnellement par M. G. directement dans la SARL D et ce jusqu'à la date de cession définitive des parts » ;
Que cet engagement personnel pris par d. C. de garantir une dette de la SARL D est limité dans le temps, soit jusqu'à la date de cession définitive des parts, laquelle est intervenue par trois actes distincts, sous seings privés, en date du 1er janvier 2015 ;
Que concernant la cession de 60 % de parts sociales de la SARL D, il apparaît que f. G. informé des difficultés financières de la société, n'a pris aucune initiative pour obtenir cette cession qui en l'état est devenue impossible du fait de la liquidation de biens de la société intervenue le 25 novembre 2016 ;
Que par ailleurs, la convention du 22 décembre 2014 n'a fait que rappeler l'engagement personnel de d. C. au titre des sommes dues par cette société ;
Que dans ces conditions, cet engagement est devenu caduc par suite de la réalisation partielle de cette condition et de l'impossibilité de réaliser la cession des parts sociales ;
Que f. G. sera débouté de sa demande de ce chef ;
Qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que les époux C. ont justement été déboutés de leur demande en dommages et intérêts dès lors que ceux-ci succombent sur leur demande principale ;
Attendu que l'intimé pour fonder sa demande de dommages et intérêts n'établit pas la réalité de l'abus du droit d'action par les époux C. et a été justement débouté de sa demande de ce chef ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Attendu que les époux C. qui succombent sur l'essentiel de leurs prétentions supporteront les dépens de l'instance d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels,
Déclare recevable la demande des époux C. de rejet des pièces adverses n° 14, 16, 17, 21, 22, 25 et 27,
Les en déboute,
Réforme le jugement du 21 décembre 2017 en ce qu'il a condamné d. C.à payer à f. G. la somme de 250.000 euros au titre de son engagement personnel au remboursement d'un prêt consenti à la SARL D,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute f. G. de sa demande en paiement de la somme de 250.000 euros en remboursement d'un prêt consenti à la SARL D,
Condamne d. C. et f. CA. épouse C. aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 MAI 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.