Cour d'appel, 13 mai 2019, a. O. c/ Le Ministère Public

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Abstract🔗

Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle

Résumé🔗

En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement. En cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées, la suspension de la peine peut être révoquée en tout ou partie par le Tribunal correctionnel saisi à cette fin par le juge de l'application des peines conformément à l'article 400 du Code pénal. Or, en l'espèce, il est établi que l'appelant, condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, n'a pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées. En conséquence, considérant justement que l'appelant avait commis des manquements graves et répétés en ne respectant pas le régime de la liberté d'épreuve, d'une part, en ne répondant pas à toutes les convocations de l'agent de probation et, d'autre part, en ne se soumettant à l'obligation de soins qu'il estimait inutile et en ne justifiant d'aucune recherche active d'emploi ou de formation professionnelle, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné la révocation totale de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée à son encontre.


Motifs🔗

COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE

ARRÊT DU 13 MAI 2019

En la cause de :

  • a. O., né le 5 mai 1998 à MONACO, de d. et r. O. de nationalité marocaine, sans emploi, demeurant X1 à MONACO ;

Aux fins de :

  • VOIR STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE PÉNAL SUR L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS AVEC OBLIGATIONS DE :

    • - de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation,

    • - d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle.

DÉFAILLANT ;

APPELANT / INTIMÉ

Contre :

  • Le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ / APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 1er avril 2019 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 12 février 2019 ;

Vu les appels interjetés le 18 février 2019 par a. O. prévenu, en personne, que par le Ministère Public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 février 2019 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 6 mars 2019 ;

Vu les pièces du dossier ;

Nul a. O. prévenu ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel a, sur la poursuite :

  • « aux fins de voir statuer, en application de l'article 400 du Code Pénal, sur l'exécution de la peine prononcée le 7 novembre 2016 par le Tribunal Correctionnel de MONACO à deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, celui-ci n'ayant pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées par le Juge de l'Application des Peines » ;

  • - ordonné la révocation totale du sursis accordé à a. O. par jugement du 7 novembre 2016 et la mise à exécution de la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

  • - condamné, en outre, a. O. aux frais.

a. O. prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 18 février 2019.

Le Ministère Public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Suivant jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 7 novembre 2016, a. O. a été condamné, pour des faits de vol à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et de suivre une formation ou d'exercer une activité professionnelle.

Le 5 janvier 2017, le juge de l'application des peines notifiait au condamné, outre les mesures de surveillance prescrites à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, les modalités d'exécution de la décision prise par la juridiction de jugement et ses deux obligations principales.

Dans un rapport en date du 13 décembre 2017, l'assistante sociale des services judiciaires faisant fonction d'agent de probation relevait qu'a. O. ne paraissait pas encore totalement conscient du caractère obligatoire du suivi impliqué par la liberté d'épreuve et qu'il n'avait aucun projet professionnel et que relativement à ses problèmes d'addiction, il n'avait pas fourni d'analyses sanguines depuis novembre 2016, ce qui était confirmé dans un rapport postérieur en date du 28 février 2018 qui évoquait une éventuelle révocation de la mesure.

Convoqué le 30 mars 2018 par le juge de l'application des peines, a. O. faisait l'objet d'un rappel de ses obligations.

Un rapport en date du 14 août 2018 confirmait la non adhésion à la mesure et à la nécessité d'envisager sa révocation.

C'est en cet état que le juge de l'application des peines saisissait le 25 septembre 2018 le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 400 du Code pénal.

Devant le Tribunal correctionnel, a. O. expliquait qu'il n'a pas besoin de soins et qu'il refusait une aide spécialisée pour son insertion professionnelle car il était démotivé dès lors qu'il lui était refusé la possibilité de travailler à Monaco.

Par jugement du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel révoquait la mesure en totalité de 2 mois d'emprisonnement en considérant que malgré les rappels de l'agent de probation et du juge de l'application des peines, a. O. avait manqué à ses obligations de la liberté d'épreuve.

Le casier judiciaire monégasque d a. O. ne comporte que la mention de cette condamnation.

Lors de l'audience devant la Cour, a. O. régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.

SUR CE,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement ;

Qu'en cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement, la suspension de la peine peut être révoquée en tout ou partie par le Tribunal correctionnel saisi à cette fin par le juge de l'application des peines conformément à l'article 400 du Code pénal ;

Qu'a. O. ne soutient pas son appel et n'en a pas fait connaître les moyens ;

Attendu que les obligations afférentes à la mesure probatoire lui ont été notifiées le 5 janvier 2017 par le juge de l'application des peines et lui ont été rappelées par ce magistrat le 30 mars 2018 qui l'invitait à modifier son comportement pour l'avenir sous peine de révocation de la peine ;

Que le Tribunal en considérant que l'appelant avait commis des manquements graves et répétés en ne respectant pas le régime de la liberté d'épreuve, d'une part, en ne répondant pas à toutes les convocations de l'agent de probation et d'autre part, en ne se soumettant à l'obligation de soins qu'il estimait inutile et en ne justifiant d'aucune recherche active d'emploi ou de formation professionnelle, a justement tiré les conséquences de ses constatations en ordonnant la révocation totale de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 7 novembre 2016 ;

Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant en matière correctionnelle, publiquement et par défaut,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement du 12 février 2019,

Condamne a. O. aux frais du présent arrêt.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize mai deux mille dix-neuf, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur général, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier.

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