Cour d'appel, 7 mai 2019, Madame l. K. née S. c/ La SA A
Abstract🔗
Accident du travail - Persistance de douleurs - Présomption d'imputabilité (non) - Absence de lien avec l'accident du travail - Maladie professionnelle constatée ultérieurement.
Résumé🔗
Vendeuse en boulangerie, l'appelante qui a été heurtée au niveau du cou et de l'épaule par un chariot poussé par un collègue, fait valoir que les troubles persistants au niveau des mains et poignets dont elle souffre sont la conséquence directe de cet accident du travail. Cependant, alors qu'il n'est fait aucune référence à un traumatisme des poignets ou des mains lors de cet accident, les premiers juges ont justement relevé qu'on lui a avait diagnostiqué ultérieurement une maladie professionnelle concernant le canal carpien pouvant être en lien avec les séquelles invoquées. Dès lors, la présomption légale d'imputabilité se trouve renversée. Or, il résulte des conclusions médicales que l'appelante a été consolidée des suites de son accident sans qu'aucune séquelle ne soit mentionnée au niveau des poignets ou des mains, que le syndrome du canal carpien dont elle souffre n'est pas imputable à cet accident et que les douleurs en lien avec ce syndrome n'ont pas été provoquées ni même aggravées par le choc résulté de cet accident. En l'absence de production de documents médicaux probants de nature à remettre en cause ces conclusions, il convient de confirmer le jugement ayant homologué le rapport de l'expert judiciaire et rejeté la demande de nouvelle expertise.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 MAI 2019
En la cause de :
- Madame l. K. née S., le 25 février 1976 à Zarbince (Yougoslavie), de nationalité française, exerçant la profession d'employée de boulangerie, demeurant à Nice (06100) - X1;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- La Société A, entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme, inscrite au RCS Paris sous le numéro XX dont le siège social est sis X2 - 75008 Paris, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié ès-qualité audit siège, en sa qualité d'assureur-loi de la SAM B, exerçant sous l'enseigne Y dont le siège social est sis à Monaco X3, représentée par la société C, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro ZZ, ayant son siège social sis X4 à Monaco (98000), pris en la personne de son Agent Général, demeurant en cette qualité audit siège, ès-qualité ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 mai 2018 (R. 4981) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 15 juin 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000160) ;
Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2018 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
Vu les conclusions déposées le 26 février 2019 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Madame l. K. née S.;
À l'audience du 2 avril 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame l. K. née S. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 17 mai 2018.
Considérant les faits suivants :
l. K. née S. exerçant la profession de vendeuse en boulangerie pour le compte de son employeur actuel, la SAM (Société anonyme monégasque) B, dont l'enseigne est Y, sis 17, boulevard Albert 1er à Monaco et dont l'assureur-loi est la SA A, a été victime le 28 juin 2015, d'un accident du travail, à l'occasion duquel elle était heurtée au niveau de la base du cou et de l'épaule gauche par un chariot rempli de pains poussé par l'un de ses collègues.
Le certificat médical rédigé par le Docteur C., médecin au service des urgences de l'établissement public de droit monégasque D, indiquait que l. K. née S. « se disant victime d'un accident du travail survenu le 28 juin 2015, présente : contusion lombaire et épaule droite. (sous réserve de lésions qui pourraient être révélées ultérieurement ) ».
l. K. née S. effectuait sa déclaration d'accident du travail le 8 octobre 2015.
Le 11 février 2016, une radiographie du rachis cervical était réalisée, dont le résultat notait une « déviation vers la droite des épineuses de face représentant la charnière CI-C2. rectitude modérée et globale de profil sans pincement discal ou ni remaniement contour osseux. Respect des foramens droite et gauche.
Les mouvements dynamiques montrent une limitation en flexion entre CI-C2 sans signe d'instabilité ».
À la suite d'un électro-neuro-myogramme réalisé le 25 février 2016 en faveur d'un syndrome du canal carpien sensitivomoteur bilatéral de sévérité moyenne, un certificat de déclaration de maladie professionnelle n° 57 était établi le 10 mars 2016.
l. K. née S. subissait le 14 mars 2016 une opération chirurgicale du poignet gauche réalisée par le Docteur B..
L'assureur-loi nommait le Docteur B., médecin conseil, afin d'expertiser l. K. née S. lequel, dans son premier rapport du 16 mars 2016, ne retenait pas l'imputabilité de l'accident du travail sur le kyste sinovial infra-osseux et le syndrome du canal carpien, ni sur la tuméfaction au niveau de la face postérieure de l'épaule droite, s'agissant selon lui d'un lipome non traumatique, mais retenait en revanche un taux d'IPP en lien avec l'accident du travail à 2 %, compte-tenu des douleurs persistantes à l'épaule droite, et une consolidation des séquelles de l'accident du travail subi par l. K. née S. au 25 août 2016.
Dans un second rapport daté du 4 juillet 2016, le même médecin conseil, à nouveau mandaté par l'assureur-loi, concluait à l'existence chez l. K. née S. d'une maladie professionnelle sous la nomenclature 57C, soit un syndrome du canal carpien, depuis le 10 mars 2016.
Suivant ordonnance du Juge des accidents du travail en date du 8 août 2016, le Docteur BO. était désigné en qualité d'expert judiciaire afin d'évaluer le taux d'IPP en lien avec l'accident du travail en date du 28 juin 2015.
Cet expert judiciaire déposait son rapport le 19 septembre 2016, aux termes duquel il concluait en ces termes :
« - il n'y a pas eu d'arrêt de travail, soit ITT 0 jour,
- une date de consolidation peut être fixée au 25 août 2015,
- après cette date, la victime doit être prise en charge en maladie professionnelle n° 57 pour syndrome du canal carpien encore en cours,
- il persiste une IPP rattachable à l'accident du travail dont le taux peut être fixé à 1 %,
- la victime est en arrêt de travail depuis le 28 août 2015 pour un syndrome du canal carpien bilatéral,
- il ne convient pas de faire apprécier la capacité résiduelle de gains de l. K. née S. par la Commission Spéciale prévu à l'article 23 bis » .
l. K. née S. ayant déclaré ne pas vouloir se concilier sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, le Juge chargé des accidents du travail a constaté la non-conciliation des parties par ordonnance en date du 4 avril 2017 et, par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017, l. K. née S. faisait assigner la Société Anonyme Monégasque (S. A. M.) B et la SA A devant le Tribunal de première instance aux fins de voir refuser l'homologation du rapport d'expertise établi par le Docteur BO., et désigner un nouvel expert avec une mission identique.
Par jugement en date du 17 mai 2018, le Tribunal de première instance a :
« - mis hors de cause la Société Anonyme Monégasque B,
- homologué avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert BO. en date du 19 septembre 2016,
- renvoyé les parties devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins de voir fixer le montant de la rente qui sera allouée à la victime,
- débouté l. K. née S. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l. K. née S. aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance conclu que la présomption d'imputabilité invoquée par la victime se trouvait renversée par l'ensemble des documents médicaux et des pièces versées aux débats, aucun lien n'étant démontré entre les douleurs actuellement ressenties par l. K. née S. et l'accident du travail du 28 juin 2015, l'expert BO. n'ayant pas commis d'erreur et ayant parfaitement motivé la fixation du taux de l'incapacité permanente partielle à concurrence de 1 %, tous éléments justifiant l'homologation de son rapport d'expertise.
Suivant exploit en date du 15 juin 2018, l. K. née S. a relevé appel du jugement susvisé dont elle a sollicité la réformation en ce qu'il a homologué selon elle à tort le rapport de l'expert BO. en date du 19 septembre 2018 (sic) alors que ce dernier ne contenait aucun élément précis de nature à justifier la détermination du taux d'IPP de 1 % ; elle demande à la Cour, statuant à nouveau, d'ordonner la désignation d'un nouvel expert avec la même mission que précédemment et notamment de dire si les troubles persistants dont elle souffre sont la conséquence directe de l'accident du travail du 28 juin 2015, d'en déterminer les conséquences, d'apprécier sa capacité résiduelle de gains.
Aux termes de l'ensemble de ses écritures d'appel, l. K. née S. expose que :
- aucun élément contenu dans le rapport de l'expert BO. n'apparaît suffisamment précis pour lui permettre de retenir un taux d'IPP de 1 %,
- l'expert aurait dû se baser sur les critères tirés de la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, l'âge, les facultés physiques mentales, les aptitudes et les qualifications professionnelles,
- le rapport d'expertise démontre qu'il n'a pris aucun de ces éléments en considération et ne fait pas mention des difficultés de réinsertion auxquelles elle est exposée ni des pertes de gains professionnels futurs,
- l'expert ne peut conclure qu'il n'y a pas lieu d'apprécier sa capacité résiduelle de gain dans la mesure où la perte de revenus liée à l'accident du travail doit être déterminée par un pourcentage ajouté au taux d'IPP de l'accidenté,
- ce taux d'IPP a nécessairement une incidence sur le calcul de la rente à laquelle elle peut légitimement prétendre puisqu'il indemnise le préjudice correspondant à l'incapacité médicale subie et aux conséquences vécues tant dans le cadre de sa vie professionnelle que quotidienne,
- le rapport du Docteur BO. qui n'a pas pris en compte l'ensemble de ces éléments ne pourra pas être homologué.
La SA A, intimée, conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de voir dire et juger n'y avoir lieu à désigner un nouvel expert médical et de débouter l. K. née S. de sa demande de nouvelle expertise tout en homologuant avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert BO. en date du 19 septembre 2016. Elle demande par ailleurs que Madame l. K. née S. soit renvoyée à conclure et chiffrer ses demandes au visa du rapport déposé par le Docteur BO. le 19 septembre 2016 et soit condamnée aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, en cas d'infirmation éventuelle du jugement déféré, l'intimée entend voir, dire et juger que toute nouvelle expertise médicale sera ordonnée aux frais avancés de l'appelante et que la cause et les parties seront renvoyées devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins de voir fixer le montant de la rente qui devra lui être allouée au visa du rapport à intervenir.
La SA A fait pour l'essentiel valoir que :
- l'appelante ne produit en cause d'appel aucun nouvel élément médical susceptible de constituer une critique sérieuse objective du rapport de l'expert BO. alors même que celui-ci a conclu à l'absence de lien entre les douleurs à l'épaule et l'accident du travail et a déterminé le taux d'IPP en corrélation avec celui précédemment retenu par le Docteur B., médecin-conseil de l'assureur-loi,
- la chronologie médicale des événements démontre que la pathologie déplorée par l. K. née S. à la suite de l'accident du travail du 28 juin 2015 est clairement définie par la seule atteinte au canal carpien du poignet gauche ce que confirment tant le médecin-conseil de la compagnie d'assurances que l'expert BO.,
- on ne peut écarter toute relation de cause à effet entre l'accident du travail du 28 juin 2015 et la pathologie afférente à l'épaule droite découlant quant à elle d'un rhumatisme calcifié n'ayant aucun rapport avec l'accident du travail,
- la présomption d'imputabilité invoquée par la victime se trouve anéantie par les conclusions médicales des deux experts,
- les pièces produites par la victime elle-même ne caractérisent aucune critique efficace des conclusions de l'expert judiciaire, le certificat du Docteur Q. confirmant le taux d'IPP de 20 % et évoquant l'opération du seul canal carpien sans aucune critique médicale à l'encontre des rapports médicaux,
- le certificat émanant du Docteur H. date de quatre années avant l'accident du travail et se contente d'évoquer l'absence de lésion osseuse traumatique à cette date en sorte qu'il ne saurait davantage en être tiré une critique opérante contre le rapport d'expertise du Docteur BO. qui devra être purement et simplement homologué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile apparait régulier et sera déclaré recevable ;
Attendu que toute lésion subie à l'occasion d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, la présomption légale d'imputabilité excluant tout partage de causalité à moins qu'il ne soit prouvé que la lésion résulte exclusivement de l'état antérieur et que l'accident du travail n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans son apparition ;
Que si l'appelante déplore la persistance de gènes et de douleurs dans ses conditions de vie, les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'une maladie professionnelle n° 57 concernant le canal carpien avait été reconnue et que les séquelles invoquées pouvaient dès lors présenter un lien de rattachement avec ce syndrome ;
Mais attendu que la présomption légale d'imputabilité se trouve en l'espèce renversée dès lors qu'est démontrée l'absence de lien de causalité entre les troubles persistants invoqués par l. K. née S. et l'accident du travail survenu le 28 juin 2015 ;
Qu'il résulte en effet de la chronologie des événements médicaux concernant l. K. née S. que celle-ci a subi le 28 juin 2015 une contusion lombaire et de l'épaule droite, sans aucune référence à un traumatisme des poignets ou de la main, alors que les douleurs ultérieurement ressenties au niveau des deux mains sont apparues en lien avec la maladie professionnelle résultant du syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué par certificat médical du 10 mars 2016, et non avec l'accident du travail précédent ;
Que force est en effet de constater que l. K. née S. a été consolidée des suites de son accident du travail au 1er août 2016, avec des séquelles algiques et fonctionnelles au niveau cervical, scapulaire droit et lombaire, sans qu'aucune séquelle ne soit mentionnée au niveau des poignets ou des mains ;
Qu'au demeurant, l'expert B. a, dans son rapport du 16 mars 2016, expressément fait état de l'absence de soins spécifiques concernant la contusion lombaire et le rachis, tout en notant la persistance d'un état douloureux de l'épaule droite justifiant un taux d'IPP de 2 % ;
Que ledit technicien précisait en outre expressément que l'arrêt de travail intervenu « à partir du 26 août 2015 concernait un poignet droit présentant un kyste synovial infra osseux et un syndrome du canal carpien modéré, non imputables à l'accident du travail du 28 juin 2015 » ;
Que le Docteur B. ajoutait dans son rapport en date du 4 juillet 2016 que l'accident du travail du 28 juin 2015 était seulement responsable d'un traumatisme de l'épaule droite et d'une contusion lombaire tout en précisant que le syndrome du canal carpien n'était pas imputable à l'accident et que les douleurs en lien avec ce syndrome n'avaient pas été provoquées ni même aggravées par le choc résulté de l'accident du travail ;
Attendu que l'expert BO. a lui-même conclu à l'absence de lien de causalité entre les souffrances toujours ressenties par l. K. née S. tant à l'épaule, en lien selon lui avec un lipome et des rhumatismes de type dégénératif, qu'aux poignets en relation avec le syndrome du canal carpien et le choc subi lors de l'accident du 28 juin 2015 ;
Qu'il résulte au demeurant des radiographies effectuées le 24 juin 2016 la présence de calcifications tendineuses sur le sus-épineux, excluant selon l'expert toute notion traumatique mais prouvant l'existence d'une tendinite calcifiante du sus-épineux appartenant au rhumatisme à hydroxyapathite de calcium, dégénératif, sans aucun lien possible avec l'accident du travail ;
Attendu par ailleurs qu'une divergence d'appréciation quant au taux d'incapacité permanente partielle ne saurait, à elle seule, être de nature à remettre en cause les conclusions d'un expert judiciaire, seule la démonstration de lacunes ou d'erreurs pouvant conduire à l'instauration d'une nouvelle expertise ;
Qu'à cet égard, le certificat établi par le Docteur Q. évoque la possibilité d'un changement de poste professionnel en raison de la manipulation d'objets lourds mais confirme le taux d'IPP retenu par l'expert à hauteur d'1 % sans émettre aucune critique sur ces constatations cliniques médicales concernant les séquelles subies ;
Que le certificat médical par ailleurs établi quatre ans avant l'accident du travail, soit le 18 octobre 2011 par le Docteur H., faisant état de l'absence de lésion traumatique osseuse à cette date, n'apparaît pas opérant pour caractériser un élément critique du rapport d'expertise ;
Attendu qu'il est suffisamment démontré que le Docteur BO. a établi son rapport après avoir procédé à un examen complet de la victime, à la fois de l'épaule droite, du rachis cervical, du rachis lombaire et du poignet droit ;
Que ses conclusions n'encourent aucunement la critique en ce qu'il a affirmé que l'apparition de douleurs bilatérales des deux mains était sans aucun rapport avec l'accident du travail, mais en lien avec un syndrome du canal carpien bilatéral de sévérité moyenne, ayant précisément entraîné la prise en charge de la victime au titre d'une maladie professionnelle n° 57 ;
Que l'expert judiciaire a, au demeurant, répondu à l'ensemble des doléances de la victime concernant les douleurs à l'épaule en concluant d'une part au visa des radiographies du 11 février 2016 qu'il n'y avait aucune lésion ostéo-tendineuse et discale post-traumatique récente, excluant ainsi toutes séquelles au niveau du rachis cervical en suite de l'accident du travail, et, d'autre part, au visa des radiographies du 24 juin 2016, qu'il relevait la présence de calcifications tendineuses sur le sus-épineux, excluant toute notion traumatique mais prouvant l'existence d'une tendinite calcifiante du sus-épineux appartenant au rhumatisme à hydroxyapathite de calcium, dégénératif, sans lien avec l'accident du travail ;
Qu'ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, une différence d'évaluation du taux de l'incapacité permanente partielle apparaît à elle seule insuffisante pour contester utilement l'appréciation de l'expert ;
Qu'à cet égard si l. K. née S. soutient que le taux d'IPP retenu par le médecin expert serait particulièrement faible, force est de rappeler que le Docteur Q. dont elle fournit le certificat ne contestait pas lui-même cette appréciation ;
Que l'appelante ne verse aux débats aucun document médical probant de nature à remettre utilement en cause la fixation par l'expert du taux d'IPP médical ou le surplus de ses conclusions qui ne procèdent d'aucune erreur ou lacunes ;
Attendu que l'appelante doit dès lors être déboutée des fins de sa demande de nouvelle expertise, et le rapport de l'expert BO. devra être homologué en toutes ses conclusions ;
Attendu que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelante ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel de l. K. née S.
Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 mai 2018,
Condamne Madame l. K. née S. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 MAI 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.