Cour d'appel, 7 mai 2019, La SA G c/ Madame v. M.

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Abstract🔗

Accident du travail – Capacité résiduelle de gain – Calcul

Résumé🔗

Il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que « Toutes les fois qu'une expertise médicale aura été effectuée comme il est dit à l'article précédent, le Juge chargé des accidents du travail, le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel pourra, sur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité résiduelle de gain de la victime de l'accident, compte-tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer ». Les premiers juges ont à bon droit relevé, par des motifs que la Cour adopte, que le législateur a, par le biais de telles dispositions normatives, entendu apprécier l'incidence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur les aptitudes professionnelles de la victime. A cet égard, la détermination de la capacité résiduelle de gain d'une victime n'induit pas nécessairement la rupture préalable du contrat de travail pour inaptitude mais n'a de sens que si ce salarié n'est plus apte à exercer son emploi précédent du fait de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

A l'effet d'apprécier le bien-fondé de l'avis exprimé le 16 mai 2017 par la commission spéciale d'invalidité, il convient de se situer à la date de sa détermination, antérieure d'une année par rapport au procès-verbal susvisé. La capacité résiduelle de gain de Madame M. apparaît en l'espèce avoir été fixée en l'état des critères énoncés par l'article 23 bis de la loi n° 636 et en tenant compte d'une part de la ténosynovite du pouce gauche associé à un syndrome du canal carpien ayant fait l'objet d'une rechute, à l'origine de son inaptitude médicale et, d'autre part, de la perte d'emploi intervenue le 10 septembre 2012 au regard de laquelle cette salariée n'apparaît plus apte à exercer ses précédentes fonctions. Il est au demeurant établi par les pièces produites que cette salariée n'a pas à ce jour retrouvé d'emploi et perçoit une allocation chômage annuelle de 13.800 euros en sorte que sa perte de gain par rapport aux salaires octroyés dans son précédent emploi est importante puisqu'il s'élevait alors à 51.689,75 euros. Il n'apparaît en conséquence pas en l'espèce démontré que la commission spéciale aurait commis une erreur en fixant la capacité résiduelle de gain à 65 %. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que l'avis exprimé par la commission spéciale le 16 mai 2017 a été homologué et ce, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, la SA G ayant été à bon droit déclarée tenu de verser à v G. épouse M. à compter du 3 juillet 2012, date de la consolidation, une rente annuelle et viagère de 870,02 euros, calculée sur la base d'un taux d'IPP de 4 % et d'un salaire annuel de 51.689,75 euros, outre un complément de rente jusqu'à l'âge de la retraite d'un montant annuel de 8.175,69 euros pour tenir compte de la capacité résiduelle de gain.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 7 MAI 2019

En la cause de :

  • - La Société anonyme de droit français dénommée G, Assureur-loi, dont le siège social est sis X1 - 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par la société anonyme monégasque H dont le siège social se trouve X2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur h. H. domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - Madame v. M., accidentée du travail, née le 22 mars 1967 à Charleville Mézières (France), de nationalité française, demeurant et domiciliée X3 à Menton (06500) ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître h. CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 31 juillet 2018 (R. 7053) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 août 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000018) ;

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2018 par Maître h. CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Madame v. M.;

Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société anonyme de droit français dénommée G ;

À l'audience du 2 avril 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la Société anonyme de droit français dénommée G à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 31 juillet 2018.

Considérant les faits suivants :

v G. épouse M. employée comme infirmière au sein du centre Y, dont l'assureur-loi est la SA G, s'est vu diagnostiquer le 17 février 2011 une maladie professionnelle portant le numéro 57 pour ténosynovite du long fléchisseur du pouce gauche.

Après avoir subi une rechute le 31 août 2011, v. M. était déclarée inapte à son poste de travail le 2 juillet 2012.

L'assureur-loi ayant contesté devoir assurer la prise en charge de cette rechute, le Tribunal de première instance a, par jugement du 31 octobre 2013, dit que la rechute était caractérisée, que les arrêts de travail du 31 août 2011 au 14 septembre 2011 et du 21 octobre 2011 au 14 décembre 2011, ainsi que l'intervention chirurgicale du 20 octobre 2011 devaient être pris en charge au titre des accidents du travail sans qu'il y ait lieu de saisir la commission spéciale.

Par arrêt du 29 septembre 2014, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Le Juge chargé des accidents du travail désignait, dès le dépôt du certificat médical de consolidation, le Docteur LE. en qualité d'expert pour fixer les séquelles de cette rechute, lequel concluait dans son rapport en date du 9 septembre 2016 :

« 1) Nous avons examiné Madame G. épouse M v. au niveau de son pouce gauche et de son canal carpien gauche.

2) Madame G. épouse M v. a été opérée d'une ténosynovite au niveau du pouce gauche pour laquelle le 23 février 2011. Elle a été opérée le 7 novembre 2012 d'un syndrome du canal carpien et de doigts à ressaut du côté gauche.

3) Madame G. épouse M v. a été en arrêt de travail du 23 février 2011 au 4 avril 2011 pour l'intervention au niveau du pouce gauche. Elle a été opérée le 7 novembre 2012 au niveau de son canal carpien et de doigts à ressaut. Elle n'avait pas d'activité professionnelle à cette période car elle avait été licenciée le 10 septembre 2012. On peut néanmoins estimer une ITT de deux mois post opératoire. Elle n'a pas repris ses activités professionnelles.

4) Madame G. épouse M v. peut être considérée comme consolidée à la date du 7 novembre 2013, soit un an post­-opératoire.

5) Il existe une IPP rattachable à la maladie professionnelle qui peut être évaluée à 4 % compte-tenu de la gêne fonctionnelle qu'elle présente.

6) Madame G. épouse M v. a perdu son emploi et se trouve actuellement au chômage.

7) Il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par une commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi susvisée ».

La commission spéciale a, suivant avis en date du 16 mai 2017, fixé la capacité résiduelle de gain de v. M. à 65 %.

L'assureur-loi ayant contesté le rapport de l'expert et l'avis de la commission spéciale, le Juge chargé des accidents du travail rendait une ordonnance de non-conciliation le 23 juin 2017 et l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance.

Aux termes d'un exploit en date du 29 novembre 2017, v. M. a fait assigner la SA G devant le Tribunal aux fins d'homologation du rapport de l'expert LE. et de l'avis de la commission spéciale.

Suivant jugement en date du 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance a :

  • - déclaré le Centre Y irrecevable en son intervention volontaire,

  • - homologué avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert LE. en date du 9 septembre 2016 et l'avis de la commission spéciale en date du 16 mai 2017,

  • - déclaré la SA G tenue de verser à v G. épouse M. à compter du 3 juillet 2012, date de la consolidation, une rente annuelle et viagère de 870,02 euros, calculée sur la base d'un taux d'IPP de 4 % et d'un salaire annuel de 51.689,75 euros, outre un complément de rente jusqu'à l'âge de la retraite d'un montant annuel de 8.175,69 euros pour tenir compte de la capacité résiduelle de gain,

  • - condamné la SA G aux entiers dépens.

Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance considéré que l'expert LE. avait répondu à sa mission sans que la preuve soit rapportée d'erreurs, de lacunes ou d'omissions commises lors de l'établissement de son rapport. Ils ont par ailleurs estimé que la commission spéciale d'invalidité avait émis son avis de façon éclairée et en connaissance du fait que deux maladies professionnelles avaient été déclarées.

Suivant exploit en date du 16 août 2018, la SA G, a relevé appel parte in qua du jugement rendu le 31 juillet 2018 à l'effet de voir la Cour :

  • - déclarer son appel parte in qua recevable,

  • - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 31 juillet 2018 en ce qu'il a homologué avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert LE. en date du 9 septembre 2016,

  • - 'infirmer pour le surplus,

Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire :

  • - dire n'y avoir lieu à homologation de l'avis rendu par la commission spéciale le 16 mai 2017,

  • - condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de l'ensemble de ses écritures, la SA G soutient pour l'essentiel que :

  • - l'avis exprimé par la commission spéciale le 16 mai 2017 est entaché d'erreurs et de contradictions,

  • - un certificat d'aptitude avait été délivré par l'Office de la médecine du travail à v. M. de juillet 2012 en sorte que celle-ci pouvait exercer son emploi,

  • - cet élément peut être vérifié à la lecture de l'avis rendu par la commission spéciale le 20 mars 2018 dans le cadre d'une autre procédure, la commission ayant alors tenu compte de l'évolution favorable de l'état de santé de la victime depuis 2017,

  • - la commission spéciale avait alors relevé que le taux d'IPP médical induisait simplement la limitation de certains actes de précision et qu'elle avait été licenciée pour une autre cause qu'une incapacité physique à son travail, pouvant retrouver un poste d'infirmière auprès d'un nouvel employeur avec une rémunération équivalente,

  • - il est indéniable que la capacité résiduelle de gain de v. M. n'était pas atteinte contrairement à l'avis du 16 mai 2017,

  • - c'est à tort que les premiers juges ont reproché à l'assureur-loi de s'être focalisé sur le fait que le licenciement de la victime n'avait pas visé une inaptitude,

  • - compte-tenu de l'économie de la loi n° 636 sur les accidents du travail les premiers juges ne pouvaient occulter le fait que Madame M. n'avait pas été licenciée en raison de son incapacité physique,

  • - elle est aujourd'hui parfaitement apte à exercer son métier précédent et elle n'a pas perdu son emploi à cause des suites de la rechute de la maladie professionnelle dont s'agit, s'agissant d'un licenciement sans motif et non pour inaptitude,

  • - l'avis rendu par la commission spéciale le 20 mars 2018 remet totalement en cause celui du 16 mai 2017 dès lors qu'il a été tenu compte de l'évolution de l'état de santé général de la victime,

  • - les pièces produites par Madame M. concernent des pathologies étrangères aux débats ou ne démontrent rien, sa candidature au poste de personnel non enseignant dans les établissements d'enseignement de la Principauté n'ayant pas été retenue pour des raisons étrangères à son état de santé,

  • - les premiers juges ont donc à tort homologué l'avis de la commission spéciale d'invalidité en date du 16 mai 2017.

Madame v. M. intimée, entend voir débouter la SA G de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et voir par conséquent confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 31 juillet 2018 en toutes ses dispositions et condamner l'appelante aux entiers dépens en ce compris tous les frais et accessoires tels que les frais huissiers, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels.

Elle estime aux termes de ses écrits judiciaires que les critiques émises par l'assureur-loi sont dénuées de fondement dès lors que le certificat d'aptitude de la médecine du travail dont il se prévaut date du 2 juillet 2012, alors qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire établi le 9 septembre 2016 qu'elle a été reconnue travailleur handicapé en 2013, le Docteur F. de l'Office de la médecine du travail ayant considéré le 24 juin 2013 que son état de santé justifiait un reclassement professionnel.

Madame v. M. rappelle qu'elle a été reconnue travailleur handicapé par décision du 18 mars 2014 émanant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une durée initiale de 5 ans, l'assureur-loi ne pouvant donc valablement soutenir qu'elle pouvait parfaitement exercer son précédent emploi.

Elle estime qu'aux termes de son avis rendu le 16 mai 2017, la commission spéciale a parfaitement tenu compte de cette situation en considérant que l'incapacité permanente partielle affectant ses deux mains était incompatible avec son activité d'infirmière en services hospitaliers exigeant des gestes techniques, de précision avec une parfaite coordination des membres gauches et droits et une force de préhension intégrale, pour en déduire que dans l'attente de sa reconversion après formation éventuelle il y avait lieu de compenser sa perte d'emploi.

L'intimée précise encore que l'avis rendu le 20 mars 2018 par la commission spéciale concerne une autre maladie professionnelle en sorte que la commission n'a pris en compte que les séquelles résultant de cette autre pathologie touchant la main droite pour parvenir à des conclusions différentes, alors en outre que cet avis a fait l'objet d'une contestation, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 8 juin 2018.

La loi n° 636 n'exige selon Madame M. aucun lien entre le licenciement et la maladie professionnelle pour fixer la capacité résiduelle de gain d'une victime et la commission spéciale a donc valablement pu se prononcer sur sa capacité résiduelle de gain en tenant simplement compte de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant lui convenir et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle pourrait être contrainte d'exercer.

Elle rappelle qu'elle a été licenciée le 10 septembre 2012 et n'a pas à ce jour retrouvé d'emploi, percevant une allocation chômage mensuelle d'environ 1.150 euros, soit 13.800 euros par an au lieu d'un salaire annuel de 51.689,75 euros, en sorte que l'avis de la commission spéciale fixant sa capacité résiduelle de gain à 65 % apparaît parfaitement justifié, le jugement du 31 juillet 2018 devant selon elle être confirmé en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel a été formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;

Que cet appel tend uniquement à remettre en cause l'homologation par le Tribunal de première instance de l'avis de la commission spéciale d'invalidité en date du 16 mai 2017, en sorte que l'homologation du rapport de l'expert médical LE. en date du 9 septembre 2016 est définitive, la victime demeurant atteinte d'un taux d'IPP médical de 4 % ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que « Toutes les fois qu'une expertise médicale aura été effectuée comme il est dit à l'article précédent, le Juge chargé des accidents du travail, le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel pourra, sur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité résiduelle de gain de la victime de l'accident, compte-tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer » ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé, par des motifs que la Cour adopte, que le législateur a, par le biais de telles dispositions normatives, entendu apprécier l'incidence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur les aptitudes professionnelles de la victime ;

Qu'à cet égard, la détermination de la capacité résiduelle de gain d'une victime n'induit pas nécessairement la rupture préalable du contrat de travail pour inaptitude mais n'a de sens que si ce salarié n'est plus apte à exercer son emploi précédent du fait de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;

Attendu que la commission spéciale a, aux termes de son avis en date du 16 mai 2017, pris en compte cette aptitude résiduelle de la victime en lien avec la maladie professionnelle par les motifs dénués d'équivoque, ci-après énoncés :

« - considérant qu'il lui a été reconnu en France la qualité de travailleur handicapé,

- considérant les restrictions qu'elle connaît du fait de cette incapacité permanente partielle affectant les deux mains (...) sont incompatible son activité d'infirmière services hospitalier qui exige des gestes techniques de précision avec une parfaite coordination des membres gauches et droits et une force de préhension intégrale,

- considérant qu'elle a passé et réussi un concours d'infirmière scolaire dont elle a toutefois perdu le bénéfice, faute de pouvoir rejoindre le seul poste proposé en raison de contraintes de celui-ci,

qu'elle se trouve aujourd'hui sans emploi,

- que dans l'attente de sa reconversion après formation susceptible d'être pris en charge par l'assureur-loi en application de l'article 32 quinquies de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, il y a lieu de compenser sa perte d'emploi » ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que Madame M. a bien été reconnue travailleur handicapé par décision du 18 mars 2014 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une durée initiale de 5 ans, ce statut lui apparaissant donc toujours applicable à la date de l'avis susvisé de la commission spéciale d'invalidité ;

Attendu que l'assureur-loi se prévaut d'un avis rendu le 20 mars 2018 par la commission spéciale d'invalidité dans le cadre de la maladie professionnelle de la main droite à l'origine d'un taux d'IPP médical minime chiffré à 1 % qui n'est apparu susceptible d'handicaper la victime que pour certains actes de haute précision ;

Mais attendu qu'à l'effet d'apprécier le bien-fondé de l'avis exprimé le 16 mai 2017 par la commission spéciale d'invalidité, il convient de se situer à la date de sa détermination, antérieure d'une année par rapport au procès-verbal susvisé ;

Qu'en outre, ce second avis qui prend en considération, non l'état séquellaire global de la victime mais les seules séquelles en lien avec la seconde maladie professionnelle touchant exclusivement la main droite de Madame v. M. n'apparaît pas définitif puisque la contestation soulevée a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge des accidents du travail le 8 juin 2018 ;

Attendu que la capacité résiduelle de gain de Madame M. apparaît en l'espèce avoir été fixée en l'état des critères énoncés par l'article 23 bis de la loi n° 636 et en tenant compte d'une part de la ténosynovite du pouce gauche associé à un syndrome du canal carpien ayant fait l'objet d'une rechute, à l'origine de son inaptitude médicale et, d'autre part, de la perte d'emploi intervenue le 10 septembre 2012 au regard de laquelle cette salariée n'apparaît plus apte à exercer ses précédentes fonctions ;

Qu'il est au demeurant établi par les pièces produites que cette salariée n'a pas à ce jour retrouvé d'emploi et perçoit une allocation chômage annuelle de 13.800 euros en sorte que sa perte de gain par rapport aux salaires octroyés dans son précédent emploi est importante puisqu'il s'élevait alors à 51.689,75 euros ;

Qu'il n'apparaît en conséquence pas en l'espèce démontré que la commission spéciale aurait commis une erreur en fixant la capacité résiduelle de gain à 65 % ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce que l'avis exprimé par la commission spéciale le 16 mai 2017 a été homologué et ce, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, la SA G ayant été à bon droit déclarée tenu de verser à v G.épouse M. à compter du 3 juillet 2012, date de la consolidation, une rente annuelle et viagère de 870,02 euros, calculée sur la base d'un taux d'IPP de 4 % et d'un salaire annuel de 51.689,75 euros, outre un complément de rente jusqu'à l'âge de la retraite d'un montant annuel de 8.175,69 euros pour tenir compte de la capacité résiduelle de gain ;

Attendu qu'il convient en outre de condamner la SA G aux dépens d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel formé par la société anonyme G,

Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 31 juillet 2018,

Condamne la SA G aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 7 MAI 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.

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