Cour d'appel, 30 avril 2019, Monsieur g. T. et Madame l. C. épouse T. c/ La SAM A

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Abstract🔗

Banques - Responsabilité - Mandat de gestion de portefeuille - Obligation de moyens  - Faute (non)

Résumé🔗

C'est en vain que les mandants recherchent la responsabilité de la banque, chargée de la gestion de leur portefeuille de titres. Il est établi que la banque, tenue à une obligation de moyens quant aux performances de la gestion, a mis en œuvre les moyens d'une gestion avisée, dans un contexte de crise financière exceptionnelle, qu'elle a respecté le profil de gestion déterminé par les mandants et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du mandat.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 30 AVRIL 2019

  • En la cause de :

  • - Monsieur g. T., né le 23 avril 1943 à Avigliana (Italie), demeurant X1- Torino - Italie ;

  • - Madame l. C. épouse T., née le 29 décembre 1952 à Johannesbourg (Afrique du Sud), demeurant X1- Italie ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

  • - La SAM A, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°XX, dont le siège social est sis à Monaco X2, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 22 février 2018 (R. 3283) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 avril 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000122) ;

Vu les conclusions déposées les 3 juillet 2018 et 19 février 2019 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;

Vu les conclusions déposées le 26 décembre 2018 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. T. et Madame l. C. épouse T. ;

À l'audience du 5 mars 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur g. T. et Madame l. C. épouse T. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 22 février 2018.

Considérant les faits suivants :

Les époux T. ont ouvert auprès de l'établissement bancaire SAM A, un compte dans le courant de l'année 1992.

Le 5 décembre 2001, ils ont signé avec cet établissement un mandat de gestion de leurs investissements. Ce mandat a été modifié au cours des années 2005 et 2007.

En 2005, ils ont sollicité un prêt de 200.000 euros auprès de la SAM A, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier à Cap d'Ail.

Ce prêt a été garanti par le nantissement, au profit de la banque, du portefeuille titre des époux T.

Soutenant que la banque avait réalisé des opérations en violation des termes du mandat consenti et qu'elle avait commis des manquements à ses obligations donnant lieu à une perte de leurs avoirs de plus de 200.000 euros, g. T. et son épouse, l. C. ont, par acte d'huissier en date du 27 décembre 2011, fait assigner la SAM A devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'une faute commise par cet établissement et l'indemnisation du préjudice en résultant.

Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur b. S.

Cet expert a déposé un pré-rapport le 7 janvier 2015.

Par ordonnance en date du 27 mars 2015 Monsieur r. T. a été désigné en qualité d'expert en remplacement de Monsieur S. empêché.

r. T. a déposé son rapport le 14 mars 2016.

Par jugement contradictoire du 22 février 2018, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :

« - déboute g. T. et l. C. épouse T. de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAM A,

- déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne g. T. et l. C. épouse T. aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et les dépens réservés par la décision du 11 avril 2013 portant désignation d'expert, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ».

Par exploit d'appel et assignation délivré le 11 avril 2018, g. T. et l. C. épouse T. ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de cet exploit et des conclusions dites récapitulatives et en réponse parvenues le 21 décembre 2018 par télécopie et déposées le 26 décembre 2018, g. T. et l. C. épouse T. demandent à la Cour de :

«- voir la Cour recevoir en son appel les époux T. et les dire fondés en celui-ci,

- voir débouter la SAM A de son exception de nullité de l'assignation d'appel, le motif avancé étant inopérant,

et statuant à nouveau,

- voir dire et juger que la SAM A doit être tenue pour responsable,

- voir la dire responsable des conséquences dommageables en résultant et la condamner au paiement :

  • de la somme de 432.156,46 euros au titre des pertes affichées sur les avoirs des époux détenus auprès de la SAM A,

  • de la somme de 38.894,08 euros au titre des intérêts courus sur une moyenne de trois ans à 3 % l'an,

  • de la somme de 90.043 euros au titre des intérêts courus du 7 janvier 2011 au 7 novembre 2016 au taux de 3 % l'an,

  • soit au total une somme de 432.156,46 + 38.894,08 + 90.043 = 561.093,54 euros, soit avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

- voir en conséquence débouter la SAM A de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

- la voir condamner en outre au paiement de la somme de 37.000 euros correspondant aux frais de l'expert financier privé Monsieur CO.

- la voir condamner enfin au paiement d'une somme de 30.000 euros pour résistance manifestement abusive et injustifiée,

- voir condamner la SAM A aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires tant de première instance que de cause d'appel (dont notamment les frais d'expertise judiciaire S T., distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Les appelants concluent au rejet de l'exception de nullité, exposant que leur acte d'appel articule des griefs et contient bien une critique de la décision entreprise.

Sur le fond, ils affirment, essentiellement, que la banque a manqué à son obligation de s'enquérir de leur expérience en matière d'investissements et de leur situation financière, ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil et qu'elle ne s'est pas conformée aux stipulations contractuelles résultant des mandats établis.

Ils soutiennent ainsi que :

  • - les termes du mandat de gestion du 5 décembre 2001 n'ont pas été respectés dès lors que la banque a procédé à des opérations de bourse sur des places étrangères, qu'elle devait adopter un profil de gestion équilibrée et qu'elle avait également l'interdiction d'effectuer des opérations hautement spéculatives,

  • - pour ce mandat, la banque s'est abstenue de s'enquérir de l'expérience de son mandant en matière d'investissements, et de sa situation financière,

  • - s'agissant du mandat du 5 juillet 2005, g. T. aurait indiqué qu'il avait une expérience du marché financier alors qu'en réalité, il n'a aucun lien professionnel avec ce domaine, que s'il avait eu une quelconque compétence ou connaissance en matière boursière, il n'aurait pas confié un mandat de gestion à la banque,

  • - les informations figurant sur la fiche de renseignements établie le 5 juillet 2005, relatives à l'expérience des appelants, sont erronées,

  • - des contradictions existent entre les mandats et leurs annexes,

  • - la loi impose aux mandataires d'informer précisément ses mandants des risques auxquels ils s'exposent, ce que la banque a omis de faire,

  • - lors des opérations d'expertise judiciaire, la banque n'a pas communiqué l'intégralité des documents nécessaires,

  • - les experts judiciaires auraient dû analyser les opérations effectuées par la banque, opéré par opéré, et non de manière globale,

  • - la banque a déconseillé aux appelants de vendre leurs titres en août 2008,

  • - à la date du 12 novembre 2008, sans l'accord préalable des mandants, la banque va réaliser tous leurs portefeuilles, dont l'actif sera immédiatement appréhendé pour le remboursement du prêt accordé,

  • - toutes les pertes subies par les appelants sont consécutives aux manquements de la banque.

Aux termes de conclusions déposées les 3 juillet 2018 et 19 février 2019, la SAM A demande à la Cour, sur le fondement de l'article 427 du Code de procédure civile, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée, de l'Ordonnance Souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 modifiée, des articles 989 et 1229 du Code civil, de :

- « In limine litis,

- prononcer la nullité de l'assignation d'appel délivrée le 11 avril 2018 à la SAM A,

en conséquence,

- déclarer M. g. T. et Mme l. C. épouse T. irrecevables en leur appel,

- subsidiairement,

- adopter les motifs du jugement du 22 février 2018 dont appel,

- le confirmer en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. g. T. et Mme l. C. épouse T. à payer à la SAM A la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'exercice abusif du droit d'interjeter appel,

- condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit et aux frais et honoraires des expertises ».

La SAM A fait valoir que l'assignation d'appel est nulle comme ne contenant aucun moyen et se limitant à rappeler les faits, les conclusions du rapport d'expertise, la consultation du technicien mandaté par les appelants, le rappel des textes applicables à la gestion sous mandat et l'exposé des demandes chiffrées.

Sur le fond, concluant à la confirmation du jugement attaqué, la SAM A souligne qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.

S'agissant du mandat de gestion conclu le 5 décembre 2001, et à supposer même que la banque ait failli à son obligation d'évaluer le profil de l'investisseur, l'intimée observe que d'une part, aucune conséquence dommageable ne découle du manquement allégué, d'autre part, le préjudice invoqué est sans lien de causalité avec ce manquement.

S'agissant du mandat de gestion du 5 juillet 2005, la banque considère avoir parfaitement analysé le profil de ses clients investisseurs, convenant avec eux du type d'actifs et du profil de gestion qu'elle allait gérer, en fonction du degré de risque qu'ils ont accepté de prendre.

La SAM A souligne que sa responsabilité ne saurait se déduire de la perte constatée lors de la réalisation du portefeuille, dans le contexte de l'effondrement des bourses, et observe que sa gestion a été largement positive jusqu'en 2008.

Elle rappelle que l'exécution d'un mandat de gestion de portefeuille comporte une part de risque acceptée de façon éclairée par les clients et que la banque n'est tenue que d'une obligation de moyens quant aux performances de la gestion.

Elle expose que selon le rapport des deux experts judiciaires, la gestion qu'elle a opérée était avisée et conforme aux mandats reçus.

Elle souligne que la méthode d'analyse des opérations d'investissement retenue par les experts judiciaires n'est pas critiquable.

Elle affirme avoir rempli ses obligations légales contractuelles de prestataire de services d'investissement dans la gestion sous mandat, faisant valoir qu'il n'existe aucune contradiction entre les mandats et ses annexes, qu'elle a correctement établi le profil d'investisseurs de ses clients, que la gestion opérée était conforme aux dispositions contractuelles des mandats et qu'elle n'a aucunement manqué à son devoir de conseil.

Sur la cession du portefeuille en octobre 2008, elle fait valoir que le type de mandat de gestion souscrit ne requérait pas un accord du client préalable à la vente, que détenant un mandat de gestion discrétionnaire, elle n'était pas tenue de conseiller ou de déconseiller une opération en cours de mandat. Elle conteste avoir déconseillé aux époux T. de vendre en août 2008 et rappelle qu'ils lui ont donné un ordre exprès de vente en novembre 2008.

La banque considère avoir rempli son devoir d'information et de renseignements.

Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le dommage et les prétendus manquements qu'on lui impute.

Enfin, elle estime que l'appel introduit par les époux T. est abusif.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

  • 1-Attendu que l'article 427 du Code de procédure civile énonce que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient, notamment, les énonciations prévues par l'article 156, ainsi que l'exposé des griefs et des motifs à l'appui ;

Que l'article 156 de ce code dispose, en particulier que tout exploit d'assignation contiendra, à peine de nullité, l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;

Attendu qu'au cas particulier, l'exploit d'appel et assignation délivré le 11 avril 2018 à la requête des époux T. contient, outre le rappel des faits et de la procédure, les conclusions du rapport d'expertise et les demandes chiffrées des appelants, des critiques du jugement entrepris, les appelants indiquant, notamment, que :

  • - en dépit du pré-rapport de l'expert S. selon lequel la SAM A n'avait pas été de bon conseil, les juges du premier degré n'ont pas retenu le manquement de la banque à son devoir de conseil,

  • - en dépit du rapport d'expertise de r. T. selon lequel la gestion de la SAM A paraissait dangereuse en raison d'un montage consistant à « gager un découvert en compte consacrant le problème de l'effet levier par portefeuille géré par la banque elle-même », les premiers juges ont considéré qu'il y avait une part de risque accepté de façon éclairée par les clients alors que g. T. n'avait eu de cesse de contester toute connaissance en matière boursière et financière et que le Tribunal n'avait pas répondu aux points 3.2 et suivants figurant dans leurs conclusions ampliatives et responsives du 3 mai 2017,

  • - en retenant que g. T. avait une compétence en matière boursière, ce qu'il conteste, il y a eu « de la part du Tribunal une qualification inexacte »,

  • - le Tribunal a considéré qu'aucun élément ne lui permettait de retenir un dépassement de ses pouvoirs par la banque, alors que sur le mandat de gestion du 5 décembre 2001, la gestion monétaire n'est pas précisée ;

Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'exploit d'appel et assignation contient bien une critique du jugement entrepris, avec un exposé des griefs et un exposé sommaire des moyens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile précitées ;

Que dès lors, la SAM A sera déboutée de sa demande en nullité de l'exploit d'appel et assignation ;

  • 2-Attendu que l'appel, relevé par les époux T. dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ;

  • 3-Attendu qu'il n'est pas contesté que la loi applicable au moment de l'établissement des mandats établis les 5 décembre 2001, 5 juillet 2005 et de l'avenant du 3 janvier 2007 est la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, et l'Ordonnance Souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 ;

Attendu que cette loi s'applique aux activités de gestion de portefeuille, de transmission d'ordres sur les marchés financiers ainsi que de conseil et d'assistance ;

Attendu que l'article 5 de la loi énonce que :

« Les sociétés doivent exercer leurs activités au bénéfice exclusif des clients, en vertu des mandats mentionnés à l'article 8. Elles ne doivent pas utiliser ces mandats à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés. Dans le cadre de ces mandats, elles doivent en outre veiller à ce que les clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent.

Les sociétés agréées doivent s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissements et de leurs attentes en matière de services, et communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients » ;

Que, de même, l'Ordonnance Souveraine précitée énonce, en son article 5 que préalablement à la signature de la gestion, la société doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du mandant. Les prestations proposées doivent être adaptées à la situation financière de ce dernier ;

Qu'enfin, l'article 6 de cette ordonnance énonce que le mandat de gestion doit porter au minimum les mentions suivantes : les objectifs de la gestion, les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille, les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille, la durée, les modalités de reconduction et de résiliation ainsi que le mode de rémunération du mandataire ;

Qu'il incombe à la société de gestion de portefeuille, débitrice de l'obligation d'information, de rapporter la preuve qu'elle l'a remplie ;

Attendu qu'au cas d'espèce, deux mandats de gestion ont été conclus entre les époux T. et la banque le 5 décembre 2001 et le 5 juillet 2005 ainsi qu'un avenant le 3 janvier 2007, se substituant à l'annexe au mandat de 2005 ;

Attendu qu'à titre liminaire, la Cour relève :

  • - d'une part que g. T. ne conteste ni sa signature, ni ses paraphes, ni les mentions manuscrites ajoutées figurant sur les mandats de gestion et leurs annexes, et que les appelants ne prétendent pas ne pas avoir compris le contenu de ces pièces,

  • - que le rapport d'expertise privée rédigé par Monsieur CO. à la demande des appelants, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, ne peut, à lui seul, servir de fondement aux prétentions d'une partie ;

Attendu qu'il est, en premier lieu, reproché à la banque un manquement à son obligation d'évaluation du profil de l'investisseur, relativement au mandat souscrit le 5 décembre 2001 ;

Qu'à l'examen des termes du mandat, il apparaît en effet, que le mandat de gestion établi le 5 décembre 2001, qui ne contient aucune information sur la situation financière des clients, ni sur leur expérience en matière d'investissement, n'est pas conforme à l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 ;

Mais attendu que les appelants ne démontrent pas, en l'état de la succession des mandats conclus, que le seul préjudice qu'ils invoquent, c'est-à-dire la perte de valeur de leurs titres constatée en 2008, aurait, pour lien de causalité, le non-respect par la banque de son devoir d'évaluation, commis sept ans auparavant, lors de la signature du mandat du 5 décembre 2001 alors au surplus, que postérieurement à ce mandat, deux autres mandats se sont succédé, en 2005 et 2007, remplaçant le premier d'entre eux ;

Que dès lors, le moyen soulevé est inopérant ;

Qu'en particulier, il n'est pas contesté qu'à ce mandat du 5 décembre 2001, s'est substitué le mandat signé le 5 juillet 2005 ;

Qu'il ressort des énonciations figurant sur le contrat, que préalablement à la signature du mandat, la banque s'est enquise de la situation financière du mandant, de son expérience en matière d'investissements dans des instruments financiers et dans des mécanismes de gestion, ainsi que de ses objectifs patrimoniaux ;

Que cependant, et en second lieu, il est reproché à la banque d'avoir, à l'occasion de la signature de ce second mandat de gestion, mal évalué le profil des clients et retenu à tort qu'ils auraient été des investisseurs avertis ;

Mais attendu que les affirmations des appelants selon lesquelles les informations, figurant dans ces annexes, relatives à leur expérience en matière d'investissements, seraient erronées, sont contredites par les constatations des deux experts judiciaires ;

Qu'en effet, le premier expert judiciaire désigné, b. S. a relevé, dans son pré-rapport, en page 24 :

« Les renseignements fournis dans les annexes au mandat de gestion du 5 juillet 2005 signées par Monsieur et Madame T... indiquent que ceux-ci ont un patrimoine global d'une valeur nette supérieure à 5M d'euros et qu'ils ont acquis une expérience en matière d'investissements dans des instruments financiers dans les mécanismes de marché supérieure à 5 ans.

Les mentions manuscrites de Monsieur T. sur les différentes annexes au mandat de gestion autorisant l'achat et la vente d'options témoignent a priori de sa connaissance de ces produits spécifiques.

Il est donc peu crédible d'affirmer que la partie demanderesse n'avait aucune connaissance en matière de bourse.

Les renseignements semblent donc avoir été correctement donnés » ;

Que si l'expert judiciaire r. T. a précisé dans la réponse apportée au dire émis par le conseil de la banque qu'il ne disposait d'aucun élément probant lui « permettant d'écrire que M. T. avait ou n'avait pas des connaissances étendues en matière de gestion de portefeuille », estimant, du reste, qu'il n'avait pas « à déterminer la qualité de gestion de M. T. », il a néanmoins relevé, comme son prédécesseur l'avait fait, que l'intimé avait « de manière manuscrite autorisé des opérations sur les produits structurés », ajoutant que g. T. lui avait bien confirmé ce fait lors de leur première réunion ;

Qu'au surplus, dans les réponses apportées par les appelants au questionnaire, daté du 5 juillet 2005, que leur a soumis la banque, ceux-ci ont reconnu avoir acquis une expérience en matière d'investissements dans les instruments financiers et dans les mécanismes de marché au travers d'un mandat de gestion confié à d'autres établissements ;

Que le fait que g. T. exerce une activité professionnelle sans lien avec les marchés financiers, et pour laquelle il était domicilié en Afrique du Sud, n'a aucune incidence sur sa connaissance du domaine boursier ;

Que le fait encore que ce dernier ait confié un mandat de gestion à la SAM A ne prouve pas son absence de compétence ou de connaissance en matière boursière ;

Qu'il apparaît, enfin, que le portefeuille titres créé en juin 2000 par g. T. à la SAM A n'a fait l'objet d'un mandat de gestion au sein de cette banque qu'à compter du 5 décembre 2001, en sorte que du mois de juin 2000 au début du mois de décembre 2001, ce portefeuille a été géré par les appelants ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que le profil des époux T. ait été mal évalué par la banque ;

Attendu qu'en troisième lieu, il est soutenu qu'il existerait une contradiction entre d'une part, les mandats de 2001 et de 2005, et d'autre part, leurs annexes ;

Que les appelants se réfèrent, sur ce point, au pré-rapport d'expertise établi par b. S.;

Mais attendu qu'ainsi que le fait remarquer l'intimée, les contrats de mandat de gestion contiennent des dispositions générales, valables pour l'ensemble des opérations susceptibles de rentrer dans le champ du mandat, alors que les annexes, qui font partie intégrante des mandats, déterminent les conditions particulières de la gestion, en fonction de l'objectif fixé par le client ;

Que cette observation se trouve confirmée par l'analyse figurant dans le rapport de l'expert judiciaire b. S. relative au mandat de gestion du 5 juillet 2005 ;

Qu'en effet, il y est énoncé :

« L'annexe précise dans sa rubrique ligne de gestion que les opérations de report ou d'achat ou de vente à découvert, les opérations de levier et l'utilisation d'instruments financiers dans un but spéculatif sont interdits. »

Ces dispositions semblent a priori en contradiction avec les termes du mandat qui autorise toutes ses opérations. En fait, le mandat donne des indications de portée générale dont l'étendue, comme cela est prévu dans les préalables (point 3) peut être précisée dans l'annexe.

Dans l'annexe à ce mandat, les époux T. optent pour un profil de gestion équilibrée, avec des investissements à hauteur de 50 % maximum en action, avec comme devise de référence l'euro est une autorisation manuscrite en italien précisant : « autorise l'achat et la vente d'options put et call et l'achat de reverse convertible » ;

Qu'il s'en déduit qu'au regard de la portée générale des termes du mandat, précisée ou corrigée par l'annexe, aucune contradiction entre ces pièces ne peut être caractérisée ;

Que dès lors, le moyen soutenu de ce chef sera rejeté ;

Attendu qu'en quatrième lieu, il est allégué que dans le mandat du 3 janvier 2007, aucune option n'aurait été « cochée » au titre des objectifs de gestion, et que figurerait en outre, une mention manuscrite en italien « particulièrement illisible » ;

Mais attendu qu'au terme de cet avenant, le choix des objectifs de gestion n'est offert que pour le « profil conservateur », alors que les époux T. ont opté pour le « profil équilibré » ;

Que, par ailleurs, la mention manuscrite en italien « particulièrement illisible » correspond en tous points à celles figurant, dans la même langue, sur les précédentes annexes au mandat, dont g. T. n'a jamais contesté qu'elles étaient de sa main ;

Que dès lors, le moyen soutenu est inopérant ;

Attendu qu'en cinquième lieu, il est allégué que la banque n'aurait pas respecté le profil de gestion équilibrée choisie par les appelants ;

Mais attendu qu'il ressort des rapports d'expertise, comme des mandats de gestion successivement signés, que les époux T. avaient fait le choix d'une gestion certes équilibrée, mais autorisant expressément le recours à des produits diversifiés ;

Qu'ainsi, l'expert judiciaire b. S. a pu relever dans son pré-rapport :

« L'étude détaillée des mandats et annexes montre que les époux T. avait fait le choix d'un objectif de gestion équilibrée autorisant des investissements vers une gamme de produits diversifiés : actions, obligations, liquidités avec une action fixée à un maximum de 50 % portée ensuite à 60 %... les mandats et annexes permettaient les achats et vente d'options, les opérations d'achat et vente de devises, les placements monétaires en tant qu'éléments de la gestion diversifiée » et « les placements en toutes devises étaient autorisés, l'euro étant présenté comme une devise de référence » ;

Que de même l'expert judiciaire r. T. a observé :

« La gestion prévue par le mandat du 5 décembre 2001 est diversifiée. Toutes les opérations, en toutes monnaies, sauf celles à découvert sont autorisées par les mandats successifs. Aucun report possible pour les opérations engagées sur le marché à règlement mensuel, remplacé fin 2000 par le service de règlement différé. Possibilité de vendre/acheter des options. L'euro est la monnaie de référence. Le mandat du 5 juillet 2005 n'apporte aucune modification notable à celui de 2001, si ce n'est la permission d'effectuer des opérations de couverture sur le marché des options négociables (M. T. ayant écrit qu'il connaissait les risques). Les opérations de report et d'achat ou vente à découvert sont exclues. Une annexe de janvier 2007 précise que les actifs gérés pourront l'être grâce à des produits structurés (50 %). Le portefeuille pourra être investi jusqu'à 60 % en actions » ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les appelants avaient fait le choix d'une gestion équilibrée, qui n'excluait pas le recours à des investissements dans des produits diversifiés, un tel choix étant à la fois conforme à leur situation patrimoniale et aux objectifs qu'ils s'étaient fixés ;

Attendu qu'en sixième lieu, les appelants critiquent la méthode d'analyse des opérations d'investissement retenue par les experts judiciaires, exposant que les opérations auraient dû être analysées une par une et non de manière globale, et reprochant à la banque de ne pas avoir communiqué toutes les pièces nécessaires ;

Que cependant la méthode retenue par les experts a été expliquée ;

Qu'ainsi, l'expert judiciaire b. S. a indiqué qu'il ne lui était pas paru judicieux de procéder à une approche analytique, ligne par ligne, lui permettant de reprendre « chacune des opérations initiées afin d'en déterminer les gains ou les pertes, comme l'avait réalisé Monsieur CO. dans son rapport », ajoutant que « la méthode synthétique est transparente et donne des résultats incontestables, car les états mensuels du portefeuille intègrent automatiquement, mécaniquement, mathématiquement le solde des opérations réalisées » ;

Que, de même, l'expert judiciaire r. T. a expliqué, ainsi qu'il suit, les raisons pour lesquelles il rejetait la méthode analytique :

« L'absence de la moindre donnée (valeur d'achat ou de vente d'un titre) rend cette méthode inopérante. Le fait que des titres aient été acquis avant la gestion sous mandat multiplie ces absences. De nombreuses pertes sont latentes car nous n'avons pu déterminer le différentiel achat/vente. En raison de centaines d'avis d'opéré et de relevés de compte, le report par catégories de titres et monnaie peut être source d'erreurs. Se pose aussi le problème de l'estimation de la perte ou du gain pour des opérations effectuées en devises étrangères, mais qui doivent être inscrites en euros sur le compte géré .... » ;

Que même si cet expert avait préconisé, initialement, le recours à une analyse des opérations opéré par opéré, il a ensuite écarté cette méthode, non pas parce que la banque ne lui aurait pas transmis toutes les pièces nécessaires, mais en raison du nombre trop élevé d'opérations à analyser ;

Que du reste, les deux rapports d'expertise judiciaire ne mentionnent pas que les experts n'auraient pas pu mener à bien leur mission en raison de l'absence de coopération de la banque ;

Qu'enfin, les appelants ne démontrent pas en quoi le recours à une méthode différente aurait pu invalider les conclusions des experts judiciaires, ou se révéler plus favorable à leur argumentation, en sorte que le moyen soutenu de ce chef sera rejeté ;

Attendu qu'en septième lieu, il est reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil, à son devoir d'information ainsi qu'un dépassement de mandat ;

Attendu qu'à titre liminaire, la Cour relève que les appelants ne tirent aucune conséquence juridique du fait qu'aurait été annexée à une convention d'ouverture de compte du 6 avril 2005 une notice d'information sur les risques généraux des investissements dans les instruments financiers, sans que ce document n'ait été porté à leur connaissance, dès lors que les demandes qu'ils forment à l'égard de la banque ont pour seuls fondements l'établissement et l'exécution des mandats de gestion ;

Attendu qu'il sera relevé que les époux T. ont consenti à la banque des mandats de gestion de portefeuille ;

Qu'il n'apparaît pas que la banque ait utilisé les mandats de gestion à des fins autres que celles à raison desquelles ils lui ont été confiés ;

Qu'en particulier, les appelants reprochent à la banque la réalisation d'opérations hautement spéculatives, qui n'auraient, selon eux, pas été autorisées par les mandats de gestion, ainsi que des opérations de bourse sur des places étrangères ;

Que cependant, ce grief n'est pas corroboré par l'étude menée par les experts judiciaires ;

Qu'en effet, b. S. a relevé, dans son pré-rapport :

« Les opérations réalisées sur le compte des époux T... sont conformes au détail des opérations listées dans les différents mandats de gestion et annexes.

La gestion de la SAM A, comme le démontrent les tableaux d'évaluation mensuelle du portefeuille titres, a été bénéficiaire jusqu'au déclenchement de la crise financière.../...

Les époux T. n'ont pas, semble-t-il, critiqué la gestion de la SAM A avant le déclenchement de la crise financière de septembre 2008. Au surplus, ils ont abondé sur la période le compte géré pour un montant total de 84.950 euros, témoignant ainsi, a priori, de la confiance qu'ils avaient dans les performances de leur gestionnaire qui paraissaient, comme on l'a vu, effectivement satisfaisantes.../...

La SAM A a édité chaque mois un état du portefeuille titres qui indique la constitution par ligne du portefeuille en euros et devises, sa répartition par catégories de titres et par devises, son évaluation en devise de référence euro.

Ces informations permettent aux clients de suivre au mois le mois l'évolution de leurs avoirs, au-delà des entretiens qu'ils ont pu avoir avec leur gestionnaire.

La banque semble s'être acquittée de la sorte de son devoir d'information.

Le devoir de conseil a apparemment été tenu jusqu'en août 2008 car préalablement à cette date, il n'y a pas eu de contestation particulière émanant des époux T. et le portefeuille était géré conformément aux termes du mandat .../... » ;

Que l'expert judiciaire r. T. a conclu dans le même sens que son confrère :

« Il n'y a pas de lien entre les pertes subies et un quelconque manquement aux obligations édictées par les mandats de gestion : la SAM A était libre de gérer comme bon lui semblait le portefeuille des demandeurs.

Le risque pris sur certains actifs n'a pas contrevenu aux mandats de gestion (obligations convertibles, options, warrants ) » ;

Que le contenu du rapport d'expertise privé réalisé, à la demande des époux T. par p. CO. ne présente pas les garanties d'une expertise judiciaire et ne suffit pas à contredire les conclusions des deux experts précités ;

Qu'en outre, la banque n'est tenue, dans l'exécution d'un mandat de gestion, que d'une obligation de moyens, les premiers juges ayant pertinemment relevé que l'exécution d'un tel mandat comportait une part de risque, acceptée de manière éclairée par le client ;

Qu'il apparaît également que la gestion opérée par la banque a été conforme au profil des clients et à leurs attentes ;

Qu'au reste, l'expert judiciaire r. T. n'a pas manqué de relever que les titres détenus par les époux T. montraient une bonne diversification, que leur portefeuille n'était pas hautement spéculatif, que les opérations effectuées par la banque ne leur avaient fait courir aucun risque souverain et qu'enfin le rapport entre le patrimoine total déclaré par les époux T. et le montant en avoirs financiers n'avait rien d'exagéré ;

Que par ailleurs, les époux T. reprochent à la banque d'avoir cédé sur le marché, sans leur accord, leurs titres à compter d'octobre 2008, lui faisant en outre grief de les avoir dissuadés de vendre au mois d'août 2008 ;

Que cependant, les appelants ne démontrent pas avoir donné à la banque des instructions en ce sens au mois d'août 2008 ;

Que si l'expert judiciaire b. S. considère que le devoir de conseil de la banque aurait été respecté jusqu'en août 2008, date à laquelle les appelants auraient souhaité liquider leur portefeuille, il ne se fonde, pour conclure ainsi, que sur les affirmations des époux T. ;

Que d'ailleurs, l'expert judiciaire r. T. observe :

« Nous n'avons aucun document écrit probant permettant de dire que M. et Mme T. aient voulu que leur portefeuille soit totalement vendu en août 2008 et que la SAM A aurait déconseillé cette vente » ;

Que dès lors, à défaut d'être corroboré par la moindre pièce, le grief tiré de ce que la banque aurait déconseillé aux appelants de vendre leurs titres en août 2008 n'est pas établi ;

Que la cession du portefeuille des époux T. en octobre 2008, sans l'accord préalable des clients, ne peut davantage être imputée à faute à la banque ;

Qu'en effet, la SAM A bénéficiait d'un mandat de gestion « sans accord préalable » qui ne lui imposait pas de recueillir, préalablement à la vente, l'assentiment de ses clients ;

Qu'au surplus, les époux T. ont donné à la banque un ordre exprès de vente le 14 novembre 2008 ;

Que l'expert judiciaire b. S. a relevé :

« C'est le résultat de la crise financière qui a profondément impacté le portefeuille des époux T. alors que la gestion avait été réalisée jusque-là conformément aux termes du mandat et avait donné des performances satisfaisantes.

Le gestionnaire a géré en réalisant les choix qu'il estimait judicieux. Remettre en cause ses choix reviendrait à remettre en cause le principe et la nature mêmes du mandat de gestion » ;

Que le rapport d'expertise de r. T. n'établit aucun lien entre les pertes subies par les appelants et « un quelconque manquement aux obligations formelles de la SAM A, libre de gérer comme bon lui semblait le portefeuille des demandeurs » ;

Qu'il ne qualifie pas davantage de fautive la vente de titres à laquelle la banque a procédé en octobre 2008 ;

Que si les appelants font valoir que la vente du portefeuille à cette date était une erreur alors même que l'année 2009 avait démontré une hausse des marchés, il apparaît néanmoins qu'eu égard à l'ampleur de la crise financière exceptionnelle ayant frappé le marché boursier durant l'année 2008, l'absence d'anticipation par la banque d'une remontée des cours l'année suivante ne peut être retenue comme fautive ;

Que de même, il ne saurait davantage être reproché à la banque de ne pas avoir prévu l'effondrement de la valeur des titres au début de l'année 2008 en l'état du caractère hors norme de cette crise financière ;

Que le fait que dans le courant de l'année 2008, la gestion de la banque se soit soldée par un résultat négatif n'est pas suffisant à caractériser une faute ;

Qu'enfin, la SAM A était à la fois à l'égard des époux T. leur prêteur de deniers et le gestionnaire de leurs avoirs donnés en gage ;

Qu'une telle situation a conduit l'expert r. T. à s'interroger sur les raisons de la vente des titres par la banque en octobre 2008, en se demandant si pour la banque cette vente répondait à une stratégie boursière ou, au contraire, au souci d'apurer les facilités de caisse, de peur que la valeur du gage ne s'effondre ;

Qu'en toute hypothèse, il ne s'agit que d'une simple interrogation, insuffisante à caractériser une faute de la banque ;

Que l'expert b. S. a relevé sur ce point que l'acte de nantissement du 1er décembre 2005 permettait à la banque, à défaut de maintien d'un certain taux de couverture, de prononcer la déchéance du terme et de procéder à la réalisation des avoirs donnés en gage, sauf à respecter, ce que la banque n'avait pas fait, un délai de huit jours après l'envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse ;

Que néanmoins, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision de la banque de procéder à la vente des actifs était motivée par son souci de protéger sa créance plus que par celui de limiter la perte subie par ses clients ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la banque, tenue à une obligation de moyens quant aux performances de la gestion, a mis en œuvre les moyens d'une gestion avisée, dans un contexte de crise financière exceptionnelle, qu'elle a respecté le profil de gestion déterminé par les mandants, et qu'elle n'a commis ni manquement à ses obligations ni faute dans l'exécution des mandats de gestion ;

Que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux T. de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAM A ;

  • 4-Attendu que l'exercice d'une voie de recours constitue l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une faute, d'une intention malveillante ou dolosive ;

Que dès lors, la SAM A sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

  • 5-Attendu que les dépens d'appel seront supportés par les appelants et distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute la SAM A de sa demande de nullité de l'exploit d'appel et assignation,

Reçoit l'appel formé par g. T. et l. C. épouse T. contre le jugement rendu le 22 février 2018 par le Tribunal de première instance,

Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,

Déboute la SAM A de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 30 AVRIL 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.

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