Cour d'appel, 23 avril 2019, Monsieur d. C. c/ la Société Anonyme Monégasque BANQUE HAVILLAND MONACO
Abstract🔗
Contrats et obligations - Preuve d'une obligation - Demande en paiement à la caution - Cession de créance - Opposabilité au débiteur (oui)
Résumé🔗
Aux termes de l'article 1162, alinéa 1er du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Si le débiteur n'a pas à consentir à une cession de créance, son opposabilité est néanmoins subordonnée à l'accomplissement des formalités édictées par les dispositions de l'article 1530 du Code civil, aux termes desquelles le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur. Aucune disposition légale ne subordonne la validité de la signification ni à la communication du titre portant cession de créance, ni à sa mention in extenso ou sous forme d'extraits dans l'acte de l'huissier. La signification peut résulter d'une assignation ou d'écrits judiciaires, à la condition toutefois qu'ils contiennent les éléments nécessaires à l'exacte et complète information du débiteur.
La cession de créance intervenue comprend ses accessoires dont fait partie l'engagement de caution, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1532 du Code civil.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
R.
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
En la cause de :
- Monsieur d. C., né le 14 mai 1974 à Vintimille (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- La Société Anonyme Monégasque BANQUE HAVILLAND MONACO, dont le siège social se situe 3/7, boulevard des Moulins à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 1er mars 2018 (R. 3467) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 avril 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000141) ;
Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2018 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque BANQUE HAVILLAND MONACO ;
À l'audience du 5 février 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur d. C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 1er mars 2018.
Considérant les faits suivants :
La SAM BANQUE HAVILLAND MONACO, soutenant être créancière de d. C. pris en qualité de caution des engagements de la SARL EURO RENOVATION au titre du compte bancaire ouvert par cette société dans les livres de la BANQUE PASCHE à MONACO, poursuit le recouvrement du solde débiteur du compte.
Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 2 mars 2016, la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO a fait pratiquer le 8 mars 2016 une saisie-arrêt auprès de la SA BNP PARIBAS et de la SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, sur toutes sommes ou valeurs dues à d. C. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 125.000 euros.
Par le même acte, elle a délivré assignation à d. C. d'avoir à comparaître devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir le paiement des causes de la saisie-arrêt et la validation de cette mesure.
Par jugement rendu le 27 septembre 2016, ce Tribunal, statuant sur les exceptions de nullité de l'exploit délivré et de communication de pièces opposées, a :
débouté d. C. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et d'assignation du 8 mars 2016,
débouté d. C. de sa demande de communication de pièces,
renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 novembre 2016 pour les écritures au fond de d. C.
réservé les dépens en fin de cause.
Par jugement rendu le 1er mars 2018, le Tribunal de première instance a :
condamné d. C. en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la SARL EURO RENOVATION à payer à la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO la somme de 124.303 euros, arrêtée au 22 décembre 2015, augmentée postérieurement à cette date des intérêts au taux EONIA majoré de 4.825 points, jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL EURO RENOVATION dans les livres de la BANQUE PASCHE MONACO,
constaté que les saisies-arrêts pratiquées le 8 mars 2016 entre les mains des succursales monégasques de la société anonyme de droit français BNP PARIBAS et de la société anonyme de droit français BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, se sont avérées infructueuses et en tant que de besoin, a ordonné leur mainlevée,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné d. C. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que :
la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO a établi que d. C. s'est porté caution solidaire et indivisible au profit de la SAM BANQUE PASCHE MONACO des engagements de la SARL EURO RENOVATION, pour un montant de 100.000 euros outre intérêts, commissions, frais et accessoires,
la production de la convention de fonctionnement des comptes signée le 28 juin 2012 démontre que l'entreprise EURO RENOVATION était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SAM BANQUE PASCHE MONACO,
il est justifié du transfert de la créance de la SAM BANQUE PASCHE MONACO au profit de la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO, les contestations élevées par d. C. relativement au défaut de preuve par la demanderesse du numéro de compte étant inopérantes, dès lors :
d'une part que le radical utilisé (9442) correspond à l'identifiant du client tandis que le même numéro suivi de 0 (soit 94420) correspond au compte courant du même client, selon une méthode en usage dans de nombreux établissements financiers,
d'autre part que d. C. qui en sa qualité de gérant, pouvait aisément fournir le numéro de compte de la société EURO RENOVATION s'il était différent, s'est abstenu de le faire,
la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO justifie de la naissance de son droit de poursuite à l'égard de la caution, tiers par rapport au débiteur principal, par la notification de cession effectuée le 5 juin 2015 à l'endroit de son débiteur, la SARL EURO RENOVATION,
la production de divers relevés de compte et situations de compte émanant soit de la Banque initiale soit de la Banque demanderesse, dont le défendeur ne discute pas les opérations qui y figurent, n'est pas de nature à faire considérer que la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO se serait créée des pièces à elle-même pour les besoins de la procédure,
l'échange de courriels du 31 octobre 2014 entre la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO et d. C. accompagné de deux relevés de comptes de la société EURO RENOVATION confirme que le solde final et le solde initial des deux établissements successifs sont identiques, pour un montant de 133.275,05 euros,
il n'est pas établi que la résistance de d. C. à la demande de paiement formulée par la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO ait dégénéré en abus,
la demande reconventionnelle de d. C. afin d'indemnisation du préjudice invoqué au titre d'une action abusive de la demanderesse, qui n'avait de sens qu'en cas de déboutement de celle-ci et de preuve d'un abus de droit, se trouve privée d'objet, justifiant de son rejet,
la SA BNP PARIBAS et la BPCA, tiers saisis, ont toutes deux répondu à l'huissier leur signifiant la saisie qu'elles ne détenaient pas de compte au nom de d. C. de sorte que la saisie-arrêt s'est révélée infructueuse et peut donner lieu à mainlevée.
Par exploit délivré le 20 avril 2018, d. C. a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2018 par le Tribunal de première instance.
Aux termes de son assignation, il demande à la Cour de :
le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
constater que la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance à l'égard de la SARL EURO RENOVATION,
constater que la cession de créance alléguée par la SAM BANQUE PASCHE MONACO au profit de la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO n'a pas été valablement notifiée au débiteur principal de l'obligation garantie par lui-même,
débouter la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 8 mars 2016,
condamner la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, aux droits duquel vient Maître Sarah FILIPPI, et d'appel, distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, sous sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1. les premiers juges ont considéré à tort que la demanderesse rapportait la preuve d'un droit de poursuite à son endroit alors que l'exploit de notification et sommation du 15 juin 2015, produit par la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO dans le cadre de la première instance en pièce n° 6, ne porte pas valablement notification de la cession de créance alléguée, dans la mesure où l'acte de cession de fonds de commerce n'était pas joint à la notification, la rendant inopposable à la SARL EURO RENOVATION, débiteur principal et a fortiori aux cautions des engagements de cette dernière,
2. la décision entreprise est critiquable en ce qu'elle l'a condamné à paiement alors que la preuve de la prétendue créance de la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO contre la SARL EURO RENOVATION n'est pas rapportée, dès lors que :
la dissimulation par « caviardage » (sic) de l'accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce, dont des passages entiers ont été occultés, ne permet pas d'en connaître la portée et l'étendue,
la numérotation du compte bancaire transféré ne permet pas d'imputer au débiteur principal le solde débiteur revendiqué au regard :
de la communication tronquée de ce qui se veut être, en pièce n°4, la situation du compte de cette même société, et de la communication en pièce 5 d'une « évaluation de portefeuille » détenue par la SA EURO RENOVATION, alors que la SARL n'a jamais disposé que d'un compte de dépôt auprès de la banque PASCHE,
la pièce n° 4 n'est qu'un extrait informatique et non une copie de l'extrait de compte officiel de la SARL EURO RENOVATION, sans valeur probatoire, visant un compte n° 9442 et non n° 99420,
la pièce adverse n° 3, correspondant à la liste des comptes aux soldes débiteurs qui ont donné lieu à cession, figurant à l'annexe 2 de l'acte additionnel du 30 novembre 2013 valant cession, au titre de laquelle le pseudo-identifiant n° 99420 apparaît en première ligne, est incompréhensible et également dépourvue de toute valeur probante,
la pièce produite sous le n° 9, composée d'un tableau Excel est sans entête ni information exploitable,
l'acte de cautionnement général qu'il a régularisé ne l'a été qu'au profit de la SAM BANQUE PASCHE MONACO, de sorte que les relations contractuelles de la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO avec la SARL EURO RENOVATION ne sauraient en aucun cas le concerner, a fortiori dans la mesure où la cession de créance alléguée lui est inopposable,
la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO qui prétend que la SAM BANQUE PASCHE MONACO lui a valablement cédé les créances relatives aux soldes débiteurs des comptes ouverts dans ses livres, n'est pas en mesure de présenter un seul relevé de compte de la SARL EURO RENOVATION dans les livres de la banque PASCHE, dont elle a dû recevoir les archives clients dans le cadre de la cession de fonds de commerce,
3. en considérant qu'il pouvait aisément fournir le numéro de compte de la société s'il était différent, ce qu'il s'est abstenu de faire, les premiers juges ont à tort inversé la charge de la preuve, alors qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de celle-ci, alors qui plus est qu'il ne dispose pas des relevés des comptes bancaires de la SARL EURO RENOVATION qui n'est pas partie à l'instance.
Par écritures en réponse déposées le 23 octobre 2018, la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO a relevé appel incident du jugement dont s'agit, demandant à la Cour de :
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné d. C. en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la SARL EURO RENOVATION à payer à la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO la somme de 124.303 euros, arrêtée au 22 décembre 2015, outre les intérêts postérieurs courus sur ce montant jusqu'à parfait encaissement au taux EONIA majoré de 4.825 points, tel que fixé à l'article 6 des conditions de fonctionnement du compte de la SARL EURO RENOVATION,
le réformer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
condamner d. C. à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif,
débouter d. C. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner d. C. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle objecte que :
la notification de la cession de créance est régulière dès lors que l'accord du débiteur cédé n'est pas requis pour procéder à la cession et que l'opposabilité de la cession de créance et des autres droits incorporels se trouve seulement subordonnée à l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1530 du Code civil, relayées par l'article L 211-37 du Code monétaire et financier, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre le titre, et ce d'autant que d. C. avait pris acte de la cession intervenue dès 2013,
la cession de créance est opposable à la caution, dès lors qu'elle opère transfert de tous les accessoires attachés à la créance,
la créance qu'elle détient est parfaitement fondée, dès lors que :
le caviardage critiqué de l'acte de cession de créances, opéré pour des raisons de confidentialité, ne remet pas en cause sa valeur probante, d'autant que d. C. a été débouté par jugement avant-dire-droit de sa demande de communication intégrale de l'acte de cession et de son accord additionnel, sans interjeter appel de la décision rendue à ce titre,
d. C. tiers à la cession de fonds de commerce emportant cession de créances, est irrecevable à discuter la validité des accords passés entre les deux banques et de ce qui relève du secret bancaire ou non,
le compte débiteur que doit garantir la caution est parfaitement identifiable, et rien ne permet à l'appelant de remettre en cause l'annexe 2 de l'acte additionnel du 30 novembre 2013 alors que cette pièce se trouve annexée à un accord bancaire régulièrement enregistré à Monaco le 28 janvier 2014,
les premiers juges ont justement souligné la carence probatoire de la caution qui conteste le numéro du compte bancaire de la SARL EURO RENOVATION, dont il est pourtant le gérant, le montant du solde débiteur du compte et la cession intervenue,
d. C. fait preuve d'une résistance abusive, caractérisée par un comportement dilatoire qui l'a contrainte à engager des frais importants pour obtenir le paiement de sa créance et faire valoir ses droits en justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que les appels principal et incident, interjetés à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2018, signifié le 21 mars 2018, respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables ;
Sur la demande principale en paiement
Attendu qu'aux termes de l'article 1162 alinéa 1er du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO justifie par la production de l'acte de cautionnement général établi le 2 juillet 2012 que d. C. s'est porté caution solidaire et indivisible, au profit de la SAM BANQUE PASCHE MONACO, des engagements de la SARL EURO RENOVATION, pour un montant de 100.000 euros, outre intérêts, frais, commissions et accessoires ;
Que la convention de fonctionnement des comptes de la SARL EURO RENOVATION au sein de la SAM BANQUE PASCHE MONACO signée le 28 juin 2012 démontre pour sa part que cette entreprise disposait d'un compte ouvert dans les livres de cette banque ;
Que par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2013, la SAM BANQUE PASCHE MONACO a cédé son fonds de commerce de banque à la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO ;
Que cette cession a été régulièrement publiée au Journal de Monaco, bulletin officiel de la Principauté, les 15 et 22 novembre 2013, comme en témoignent les extraits de ce journal versés aux débats ;
Que suivant accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce, la SAM BANQUE PASCHE MONACO a opéré le 30 novembre 2013 une cession de créances au profit de la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO, enregistrée à Monaco le 28 janvier 2014 sous le numéro F° Bd 141R case 2 ;
Attendu que d. C. conteste la régularité de la notification de la cession de créance ainsi réalisée au profit de la SARL EURO RENOVATION, soutenant que ni l'acte matérialisant la cession de fonds de commerce ni l'acte sous seing privé qui se veut être un acte de cession de créances ne sont joints à l'exploit de « notification et sommation » du 15 juin 2015, de sorte que l'acte ainsi signifié ne peut au mieux s'analyser que comme un commandement de payer et que la cession de créance n'ayant pas été valablement notifiée au débiteur principal, elle lui demeure inopposable tout autant qu'à la caution de ses engagements ;
Attendu en tout état de cause que si le débiteur n'a pas à consentir à une cession de créance, son opposabilité est néanmoins subordonnée à l'accomplissement des formalités édictées par les dispositions de l'article 1530 du Code civil, aux termes desquelles le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur ;
Qu'aucune disposition légale ne subordonne la validité de la signification ni à la communication du titre portant cession de créance, ni à sa mention in extenso ou sous forme d'extraits dans l'acte de l'huissier ;
Que la signification peut résulter d'une assignation ou d'écrits judiciaires, à la condition toutefois qu'ils contiennent les éléments nécessaires à l'exacte et complète information du débiteur ;
Qu'au cas présent la notification de la cession de fonds de commerce et de la cession de créance intervenues entre les parties, réalisée par la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO à l'attention de son débiteur, la SARL EURO RENOVATION par exploit d'huissier du 15 juin 2015, qui contient l'ensemble des éléments nécessaires à la complète information de celui-ci, respecte les formalités prescrites par l'article précité ;
Que cet acte mentionne en effet que la SARL EURO RENOVATION « ne saurait ignorer ni disconvenir qu'en suite d'un acte sous seing privé en date du 9 octobre 2013, la BANQUE PASCHE MONACO SAM a cédé à (la BANQUE HAVILLAND SAM) le fonds de commerce qu'elle exploitait 3/7, boulevard des Moulins à Monaco ; qu'un acte sous seing privé intitulé »Accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce«, valant cession de créance, signé à Monaco en date du 30 novembre 2013, enregistré à Monaco le 28 janvier 2014, F°Bd14R, case 2, par lequel la société anonyme monégasque BANQUE PASCHE MONACO SAM, au capital de 8.600.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco, sous le n° 56 S 00105, dont le siège était 3/7, boulevard des Moulins à Monaco, représentée par son Administrateur délégué en exercice, cède et transporte à (la BANQUE HAVILLAND SAM) qui accepte, une créance qu'elle détient à l'égard de (la SARL EURO RENOVATION), au titre d'un solde de compte débiteur ouvert dans les livres de la BANQUE PASCHE MONACO, au moment de la cession du fonds de commerce » ;
Que les cessions dont s'agit lui sont donc parfaitement opposables ;
Que pour le surplus l'article 1532 du Code civil énonce que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ;
Qu'il est également expressément prévu par l'acte de cautionnement général signé le 2 juillet 2012 que cette garantie conservera son plein effet, en cas de cessation des paiements, de redressement judiciaire, de liquidation de biens et plus généralement de toute procédure collective du débiteur principal ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la cession de créances se trouvant opposable à la SARL EURO RENOVATION, la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO justifie pleinement de son droit de poursuite à l'encontre de la caution ;
Qu'il sera encore relevé, à titre superfétatoire que la cession de créance critiquée a été portée à la connaissance des tiers par sa publication au Journal Officiel de la Principauté les 15 et 22 novembre 2013 ;
Que le moyen opposé à ce titre par d. C. sera donc rejeté ;
Attendu que pour s'opposer aux poursuites en paiement dont il fait l'objet, d. C. prétend également que la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO ne rapporte pas la preuve que le compte bancaire de la SARL EURO RENOVATION serait concerné par la cession de créance intervenue ;
Que pour autant, il ressort clairement de l'article 2 de l'acte additionnel du 30 novembre 2013 intitulé « dispositions complémentaires concernant les comptes débiteurs » que « le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, les créances relatives aux comptes débiteurs énumérés en annexe 2, en principal et intérêts, existant à la date du 30 novembre 2013. À la date du présent accord, le total des créances transférées à ce titre se monte à quelques euros 322.000 » ;
Que le document intitulé « Annexe 2 : Débiteurs » comprend cinq colonnes, notamment les colonnes « IDPERSL » et « AMOUNT NEG », sous lesquelles figurent en première ligne les mentions respectives de « 94420 » et « 132.611,75 euros », alors que le total figurant en bas de page s'établit à 322.510,99 ;
Que nonobstant les stipulations noircies de l'acte additionnel, la sincérité de ces deux documents ne peut valablement être remise en cause par d. C. alors que dans l'état où ils sont produits, ils démontrent une parfaite concordance dans le montant total des créances cédées et ont, au demeurant, été régulièrement enregistrés à Monaco le 28 janvier 2014 comme le confirme les tampons qui y ont été portés ;
Que si certains passages précisément délimités en sont masqués dans un souci de confidentialité, les premiers juges ont relevé à juste titre que l'acte additionnel du 30 novembre 2013 n'en demeure pas moins lisible quant à l'identification des parties, la numérotation des pages et les intitulés des différents paragraphes, de sorte que ce document demeure exploitable pour les éléments qui intéressent le présent litige ;
Que les premiers juges avaient d'ailleurs à bon droit considéré par décision précédente rendue le 27 septembre 2016, sans qu'aucun recours n'ait été exercé à son encontre, que d. C. ne justifiait pas de la nécessité d'obtenir la production notamment de l'accord additionnel à l'acte de cession du fonds de commerce du 30 novembre 2013, lisible dans son intégralité ;
Que par ailleurs, l'examen conjugué de :
la liste des soldes de comptes arrêtés au 30 novembre 2013 au sein de la banque PASCHE (pièce n° 4),
l'évaluation de portefeuille récapitulant les avoirs au 20 juillet 2015 au sein de la banque HAVILLAND MONACO (pièce n° 5),
le courrier du 26 mars 2016 adressé par le liquidateur de la TRINITY SAM à la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO (pièce n° 12),
les échanges de courriels du 31 octobre 2014 entre la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO et d. C. accompagnés des relevés de compte de la société EURO RENOVATION pour les mois de novembre et décembre 2013 (pièce n° 13),
le courrier adressé le 17 novembre 2014 par la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO au cabinet KPMG, comptable de la société EURO RENOVATION, accompagné de l'évaluation de portefeuille au 31 décembre 2013 (pièce n° 14),
le courrier manuscrit signé le 24 août 2016 par d. C. (pièce n° 15),
démontre à suffisance que la société EURO RENOVATION était titulaire auprès de la banque PASCHE du compte courant identifié sous le numéro 94420, devenu 400100 dans les livres de la banque HAVILLAND MONACO, ce que d. C. ne contestait aucunement en demandant des précisions à la banque cessionnaire de la créance, après avoir relevé que le solde de la SAM PASCHE MONACO au 22 novembre 2013 s'élevait à 132.611,75 euros au 22 novembre 2013 et que le solde initial de la banque HAVILLAND s'établissait à 133.275,05 euros, présentant ainsi une différence de 663,30 euros ;
Que la réponse apportée par la banque précisant qu'il s'agissait des intérêts débiteurs, alors que le solde final et le solde initial des deux établissements successifs se révélaient en tout état de cause identiques (133.275,05 euros) n'appelait aucune observation, interrogation ou contestation supplémentaire de la part de d. C. ;
Que sous le bénéfice de ces observations, les contestations élevées par l'appelant relativement au défaut de preuve par la banque poursuivante que le compte bancaire de la société EURO RENOVATION serait concerné sont donc parfaitement inopérantes ;
Qu'elles le sont d'autant plus, que suivant courrier recommandé adressé le 21 novembre 2016 par le conseil de la banque HAVILLAND au syndic à la liquidation des biens de la société EURO RENOVATION, celui-ci a procédé à la déclaration de créance utile à la préservation de ses droits sur la base de ces mêmes éléments factuels, et que cette créance a été admise à titre chirographaire pour un montant de 157.953,97 euros au passif de la société, sans contestation élevée par la principale intéressée, la société EURO RENOVATION ;
Attendu encore que d. C. ne peut utilement tirer argument de ce que l'acte de cautionnement général qu'il a régularisé le 2 juillet 2012 l'a été au seul profit de la SAM PASCHE MONACO, sans que les relations contractuelles de la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO avec la SARL EURO RENOVATION ne puisse le concerner, alors que la cession de créance intervenue comprend ses accessoires dont fait partie l'engagement de caution, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1532 du Code civil ;
Attendu enfin que la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO démontre amplement le montant de sa créance par les pièces produites aux débats, qui contrairement aux affirmations erronées de l'appelant n'émanent pas que d'elle-même ;
Qu'il appartient à d. C. qui entend critiquer des éléments valablement établis, de produire toutes pièces utiles propres à les contester, sans que pareille invitation ne constitue comme il le prétend à tort, un renversement de la charge de la preuve ;
Que s'abstenant de le faire pour des motifs erronés, il ne justifie d'aucune anomalie susceptible de remettre en cause le montant des sommes dont il demeure redevable envers la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO ;
Que les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre que la créance de la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO s'établit à la somme de 100.000 euros, correspondant au montant maximal de son engagement de caution en principal, augmenté des intérêts arrêtée à la somme de 24.303 euros au 22 décembre 2015, date de la mise en demeure adressée à la caution solidaire, représentant un total de 124.303 euros, auquel doit être condamné d. C. somme justifiant d'être augmentée postérieurement à cette date, des intérêts conventionnels au taux EONIA majoré de 4.825 points, conformément aux dispositions de l'article 6 des conditions de fonctionnement du compte, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Que le jugement entrepris mérite dès lors confirmation en toutes ses dispositions entreprises ;
Sur la demande de mainlevée de saisie
Attendu que d. C. sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 8 mars 2016 ;
Qu'il ressort de l'exploit signifié le 8 mars 2016, que la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO a effectivement fait pratiquer la saisie-arrêt autorisée par ordonnance présidentielle du 2 mars 2016 entre les mains de la SA BNP PARIBAS et de la SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, lesquelles ont toutes deux déclaré à l'huissier instrumentaire ne pas détenir de compte au nom de d. C. ;
Que la mesure pratiquée se révélant infructueuse est dépourvue de portée ;
Que les premiers juges ont donc à bon droit ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée ;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par d. C.
Attendu que d. C. réclame dans le dispositif de son assignation, le paiement à son profit de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour « procédure abusive » ;
Que cette demande non motivée ne peut prospérer, d'autant que la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO a été reçue dans ses demandes fondées, tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO
Attendu que la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO réclame condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive dans les motifs de ses écritures et pour appel dilatoire et abusif dans leur dispositif ;
Qu'au demeurant, au regard des précédents développements auxquels la Cour se réfère, d. C. n'a pu se méprendre ni sur la portée des engagements qu'il avait souscrits à titre personnel en qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL EURO RENOVATION, ni sur les coordonnées du compte bancaire dont elle était titulaire, ni sur la réalité du solde débiteur de la société dont il était le gérant ;
Qu'il y a lieu de considérer que sa résistance à procéder au paiement qui lui était réclamé depuis le courrier portant mise en demeure du 22 décembre 2015 a dégénéré en abus et causé un préjudice à la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO qui s'est trouvée contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice ;
Que d. C. sera en conséquence condamné à payer à la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage ainsi causé ;
Sur les dépens
Partie succombante, d. C. sera condamné aux entiers dépens ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2018 par le Tribunal de première instance,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2018 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Condamne d. C. à payer à la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute d. C. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne d. C. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 23 AVRIL 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.