Cour d'appel, 2 avril 2019, Monsieur p. C. c/ La SA A et autres

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Abstract🔗

Contrat de crédit – Créance – Demande en paiement

Résumé🔗

Si le prêt consenti n'a pu être honoré en raison de difficultés financières rencontrées par la SARL B qui ont d'ailleurs justifié l'ouverture à son endroit d'une procédure collective, il n'en demeure pas moins que p.C.se trouve également engagé contractuellement en qualité de co-emprunteur à l'égard de la SA A, de sorte qu'il est tenu de répondre de l'inexécution des obligations souscrites, au même titre que la société B, ainsi que l'ont très justement retenu les premiers juges.

Par ailleurs, si le contrat de crédit litigieux, soumis au Code de la consommation français, impose une obligation pré-contractuelle d'information du prêteur à l'égard de l'emprunteur en vertu de dispositions de l'article L.312-14 dudit Code, permettant à ce dernier de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, il s'agit d'une simple obligation d'information et non de conseil. La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs établie à l'occasion de l'offre de crédit, produite aux débats, démontre qu'il a été satisfait à l'obligation précitée.

La SA A justifie pleinement du principe, de l'exigibilité et du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, par la production du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du détail des incidents de paiement, du courrier recommandé portant déchéance du terme et du décompte des sommes restant dues en principal, intérêts et pénalités contractuelles.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 2 AVRIL 2019

En la cause de :

  • - Monsieur p. C., né le 4 janvier 1953 à Guglionesi (Italie), de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aude CALANDRI, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat en ce même barreau ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - La société anonyme de droit français dénommée A, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro XX, dont le siège social est sis X2 à Guipavas (29490), prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès-qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de Marseille ;

INTIMÉE,

EN PRÉSENCE DE :

  • 1/ La Société à responsabilité limitée B, inscrite au RCI sous le numéro YY, dont le siège social se trouvait dans l'immeuble « Z » - rez-de-chaussée - X3 à Monaco, actuellement sans siège connu, représentée par Monsieur j-p. S. ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL B, demeurant X4 à Monaco ;

NON COMPARANTE,

  • 2/ Monsieur l. M., né le 28 février 1969 à Issy-les-Moulineaux (France), de nationalité française, demeurant X5 à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

  • 3/ Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco, séant en ses bureaux en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 25 janvier 2018 (R. 2566) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 avril 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000129) ;

Vu le courrier de Monsieur j-p. S., ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL B en date du 23 avril 2018 ;

Vu les conclusions déposées le 19 juin 2018 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée A ;

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2018 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. C.;

Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2019 par le Ministère Public ;

À l'audience du 5 février 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Monsieur p. C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2018.

Considérant les faits suivants :

Suivant offre acceptée le 12 décembre 2014, la société anonyme de droit français A a accordé à la société à responsabilité de droit monégasque B et à p. C. alors co-gérant de la société, figurant en qualité de co-emprunteur, un prêt d'un montant de 60.000 euros, affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque W.

L'emprunt était stipulé remboursable en 60 mensualités d'un montant de 1.160,87 euros, avec un taux effectif global de 5,99 %.

Le droit français était stipulé applicable au contrat.

En l'absence de paiement des échéances prévues au contrat au cours de l'année 2015, la SA A a prononcé la déchéance du terme à compter du 21 mars 2016, suivant courrier adressé à p. C. le 26 avril 2016.

Par jugement en date du 25 février 2016, le Tribunal de première instance a constaté avec toutes conséquences de droit, l'état de cessation des paiements de la SARL B dont l'objet social recouvre principalement l'installation et tous travaux de chauffage et climatisation, et désigné j-p. S., en qualité de syndic.

Suivant acte du 2 novembre 2016, invoquant l'inexécution du contrat souscrit le 12 décembre 2014, la SA A a assigné p. C. et la SARL B en paiement des sommes dues, s'élevant suivant décompte détaillé à la somme de 58.563,74 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2016, date de la déchéance du terme, et de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement rendu le 1er juin 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SARL B.

Par jugement rendu le 25 janvier 2018, le Tribunal de première instance a :

  • - reçu j-p. S., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL B, en son intervention volontaire,

  • - dit n'y avoir lieu de constater le désistement d'instance de la société anonyme de droit français A à l'égard de la SARL B,

  • - déclaré la société anonyme de droit français A irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SARL B,

  • - déclaré l. M. irrecevable en son intervention volontaire,

  • - condamné p. C. à payer à la société anonyme de droit français A la somme de 58.563,74 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2016, au titre du solde d'un prêt en date du 12 décembre 2014,

  • - débouté la société anonyme de droit français A du surplus de ses demandes,

  • - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Retenant en substance pour statuer ainsi que :

  • - l'assistance obligatoire du syndic en cessation des paiements et le dessaisissement du débiteur en liquation de biens, respectivement prévus par les articles 441 et 530 du Code de commerce, justifient de la recevabilité de l'intervention volontaire de j-p. S., ès-qualité,

  • - le désistement formalisé par la SA A n'est pas parfait, faute d'avoir été accepté par la partie adverse, de sorte qu'il ne peut être constaté,

  • - la SA A est dépourvue d'intérêt à agir, ne pouvant poursuivre individuellement la société en cessation des paiements, alors au demeurant qu'elle a produit sa créance qui a été admise au passif de la procédure collective,

  • - l. M. qui fonde son intervention volontaire sur sa qualité de dirigeant de la SARL B, ne peut exciper d'un intérêt valable à intervenir seul, dans l'intérêt de la société qui n'est plus in bonis, dans une instance,

  • - p. C. co-emprunteur, est engagé contractuellement et tenu de répondre de ses obligations, au même titre que la SARL B,

  • - le principe et le montant de la créance sont justifiés à suffisance par la SA A, sans qu'aucune pièce adverse ne vienne démontrer qu'elle aurait accepté une quelconque substitution du débiteur et alors que sa démission de ses fonctions de gérant est juridiquement indifférente s'agissant de ses engagements d'emprunteur et que l. M. qui n'est nullement engagé contractuellement avec la SA A ne peut être condamné d'aucune manière,

  • - l'application de la clause attributive de juridiction ne peut tendre au débouté des demandes présentées, d'autant que la SA A a fait le choix d'attraire p. C. domicilié en Principauté de Monaco, devant son juge naturel,

  • - aucun abus de droit de défendre n'est caractérisé,

  • - l'ancienneté de la créance ne caractérise pas l'urgence requise pour prononcer l'exécution provisoire.

Par exploit délivré le 12 avril 2018, p. C. a interjeté appel parte in qua à l'encontre du jugement précité, en ce qu'il l'a condamné aux sommes indiquées.

Aux termes de son assignation et de conclusions déposées le 2 octobre 2018, il demande à la Cour de :

  • - le déclarer recevable en son appel,

  • - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA A la somme de 58.563,74 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2016, au titre du solde d'un prêt en date du 12 décembre 2014, outre les dépens, et le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

  • - constater qu'il a démissionné de son poste de co-gérant de la SARL B le 12 octobre 2015,

  • - dire et juger que la créance de la SA A est une créance professionnelle imputable à la seule SARL B,

  • - dire et juger qu'il ne saurait en être tenu à titre personnel, et d'ailleurs n'était pas présent et pas au courant du prêt consenti,

  • Dans l'hypothèse où la Cour considérerait qu'il doit être tenu à titre personnel,

  • - dire et juger que la SA A a méconnu son devoir de mise en garde et de conseil.

En conséquence :

  • - débouter la SA A de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

  • - condamner la SA A aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

  • - que la dette dont s'agit doit être portée au passif de la SARL B, dont il était associé-gérant et qu'il ne peut être tenu de la rembourser personnellement, dès lors qu'elle provient d'un prêt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, pour les besoins de la société,

  • - le contrat de prêt a été souscrit par la SARL B, emprunteur, sans rapport avec lui directement.

Si la Cour considérait que le véhicule n'a pas été acquis dans un but professionnel, il lui demande de retenir que l'emprunt qui lui a été consenti est un prêt à la consommation et qu'à ce titre :

  • - l'organisme prêteur n'a pas rempli son devoir de mise en garde et de conseil, en vérifiant sa solvabilité pour s'assurer de ses capacités de remboursement,

  • - le délai de rétractation n'a pas été respecté, dès lors que le pré-contrat, le contrat d'assurance et le contrat définitif ont été régularisés à la même date.

Par écritures en réponse déposées le 19 juin 2018, la SA A a conclu au débouté de l'ensemble des demandes présentées, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à lui payer la somme de 58.563,74 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2016 et poursuivant sa condamnation à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre à payer les entiers dépens.

Elle objecte que :

  • - elle a assigné p. C. en sa qualité de co-emprunteur et non en sa qualité d'associé-gérant de la SARL B,

  • - l'appelant ne peut, sans se contredire, affirmer n'avoir aucun intérêt personnel à la souscription du contrat de prêt affecté à l'achat d'un véhicule destiné à l'activité de l'entreprise, alors qu'il en est gérant-associé,

  • - elle a procédé à des vérifications antérieures à la souscription du contrat de prêt en s'assurant qu'à cette date, ni la SARL B ni p. C. n'avaient d'encours de crédit, respectant en cela son devoir de conseil et de mise en garde,

  • - le véhicule financé était gagé à son profit à titre de sûreté, de sorte que sa revente aurait pu permettre de solder la dette s'il n'avait pas été vendu en violation de ses droits, sans qu'elle connaisse le prix de vente recueilli et la destination des fonds, démontrant la parfaite mauvaise foi de l'appelant, qui a failli à son obligation de vigilance et de diligence.

Par conclusions datées du 21 janvier 2019, Madame le Procureur général a demandé à la Cour de :

  • « - donner acte au Ministère Public de ce qu'il entend réitérer les conclusions déposées à l'occasion de la procédure devant le Tribunal de première instance,

  • - infirmer l'ordonnance de référé critiquée (sic) ».

Elle réitère notamment ses écritures « en ce qu'elles concernent les conséquences de l'éventuelle application de la clause attributive de juridiction à l'égard de l'emprunteur et du co-emprunteur, le Tribunal ne s'étant nullement prononcé sur ce point ».

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

  • Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel interjeté le 12 avril 2018 à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2018, signifié le 13 mars 2018, respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;

Que les dispositions non appelées du jugement précité sont désormais définitives ;

  • Sur la demande principale :

Attendu que si l'offre de prêt acceptée le 12 décembre 2014, soumise d'un commun accord entre les parties au droit français, comporte en son paragraphe « traitement des litiges » un article d) instituant une clause attributive de compétence aux juridictions françaises pour connaître de toute action relative notamment à l'exécution du contrat, force est de constater que ni le préteur ni les emprunteurs n'ont excipé d'une incompétence territoriale à ce titre, le Tribunal constatant bien au contraire dans sa décision que « la SA A a fait le choix d'attraire p. C. domicilié en Principauté de Monaco, devant son juge naturel » ;

Que les développements du Ministère Public à ce titre sont donc totalement inopérants ;

Attendu pour le surplus qu'il ressort clairement du contrat de prêt signé le 12 décembre 2014 que cet engagement a été souscrit par la SARL B et par p. C. tous deux en qualité d'emprunteurs ;

Qu'il est constant que ce prêt a été souscrit pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque W, constituant un crédit affecté régi par les dispositions du Code de la consommation français, selon la clause de compétence prévue à l'acte ;

Que l'appelant précise dans ses écritures que « pour l'image de l'entreprise et de sa clientèle monégasque haut de gamme, la SARL B s'est dotée d'un véhicule professionnel adapté de type W, acquis par le biais d'un emprunt » ;

Qu'il ne peut dès lors soutenir dans le même temps (page 7 de ses écritures) que « le véhicule étant destiné à l'usage de la SARL B (il) n'avait, malgré sa fonction d'associé gérant, aucun intérêt personnel lié à l'utilisation du bien pour le simple fait qu'il ne l'utilisait pas et qu'il ne lui était pas destiné et qu'il n'avait d'ailleurs pas connaissance de cela (sic) » ;

Qu'il est également malvenu à affirmer que « le contrat a ... bien été souscrit par l'emprunteur, la SARL B, sans rapport avec Monsieur C. directement » (page 8 de ses conclusions) ;

Que contrairement à ses affirmations, il avait pleinement connaissance de l'opération menée et conscience de la nature comme de l'objet du crédit souscrit, auxquels il a activement participé ;

Que les raisons personnelles qui ont pu le convaincre de participer à une telle opération demeurent en tout état de cause indifférentes aux engagements volontairement souscrits ;

Que p. C. ne peut davantage être suivi en ses explications selon lesquelles « le pré-contrat de prêt a été régularisé entre les seules sociétés A et B » (page 6 des conclusions), alors que la proposition de contrat mentionne expressément le nom de deux co-emprunteurs, qui ont signé ensemble les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit, puis l'acceptation de l'offre de contrat de crédit ;

Que l'adhésion souscrite dans le cadre du contrat d'assurance facultative par la seule SARL B en qualité de bénéficiaire est indifférente, s'agissant d'un contrat distinct ;

Qu'il en va de même du prélèvement S mentionnant les seules coordonnées bancaires de la SARL B, la prise en charge des mensualités de remboursement par un seul des co-emprunteurs relevant de leurs rapports personnels, sans interférer dans leurs engagements envers le préteur ;

Qu'enfin, sa démission de ses fonctions de gérant actée par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2015, enregistrée à Monaco le 26 octobre 2015, justifiant d'une modification des statuts relativement à l'administration de la société, est parfaitement indifférente au plan juridique à l'analyse des faits de la cause, dès lors que l'intéressé se trouve recherché, ainsi qu'il a déjà été relevé, en sa qualité d'emprunteur ;

Que si le prêt consenti n'a pu être honoré en raison de difficultés financières rencontrées par la SARL B qui ont d'ailleurs justifié l'ouverture à son endroit d'une procédure collective, il n'en demeure pas moins que p. C. se trouve également engagé contractuellement en qualité de co-emprunteur à l'égard de la SA A, de sorte qu'il est tenu de répondre de l'inexécution des obligations souscrites, au même titre que la SARL B, ainsi que l'ont très justement retenu les premiers juges ;

Attendu par ailleurs que si le contrat de crédit litigieux, soumis au Code de la consommation français, impose une obligation pré-contractuelle d'information du prêteur à l'égard de l'emprunteur en vertu de dispositions de l'article L. 312-14 dudit Code, permettant à ce dernier de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, il s'agit d'une simple obligation d'information et non de conseil ;

Que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs établie à l'occasion de l'offre de crédit, produite aux débats, démontre qu'il a été satisfait à l'obligation précitée ;

Que par ailleurs, l'intimée ajoute s'être assurée que la SARL B et p. C. n'avaient pas d'encours de crédit au jour de la souscription de l'offre ;

Que l'extrait des inscriptions portées au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco délivré à la date du 10 décembre 2014, préalablement à l'octroi du crédit, confirme l'absence de sûretés prises sur le fonds de commerce par d'autres créanciers et les diligences entreprises par le préteur pour s'en assurer ;

Attendu encore que p. C. ne peut valablement soutenir que le contrat de prêt n'aurait pas du pouvoir être signé avant le 18 décembre 2014, date de livraison du véhicule ;

Qu'en effet les dispositions contractuelles prévoient que le délai de rétractation sans motifs de 14 jours calendaires décomptés à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit est ramené à la date de livraison du bien (ou de commencement d'exécution de la prestation de services) sans pouvoir jamais excéder 14 jours ni être inférieur à 3 jours, sauf en cas de démarchage ou de vente à domicile ou de vente à distance, auquel cas le délai de rétractation est de 14 jours, quelle que soit la date de livraison du bien ;

Qu'il s'en déduit que si la date de livraison du bien peut avoir une incidence sur la durée du délai de rétractation, elle n'empêche pas la signature du contrat de crédit, qui lui est en tout état de cause nécessairement antérieur ;

Que le moyen opposé à ce titre est donc également inopérant ;

Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu au débouté des demandes de la SA A du fait des prétendues irrégularités au regard des règles du droit de la consommation dont se prévaut p. C. dans l'opération de crédit menée par l'organisme préteur, lesquelles auraient en tout état de cause pour conséquence éventuelle une nullité du contrat de prêt, qui n'a pas été sollicitée dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que la SA A justifie pleinement du principe, de l'exigibilité et du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, par la production du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du détail des incidents de paiement, du courrier recommandé portant déchéance du terme et du décompte des sommes restant dues en principal, intérêts et pénalités contractuelles ;

Qu'en l'état de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions appelées ;

  • Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Attendu que la SA A sollicite, dans le dispositif de ses écritures, condamnation de p. C.à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que la demande présentée à ce titre, qui n'est aucunement motivée, ne peut prospérer ;

  • Sur les dépens :

Partie succombante, p. C. sera condamné aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel formé par p. C.

Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions appelées,

Y ajoutant,

Déboute la SA A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne p. C. aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 2 AVRIL 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.

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