Cour d'appel, 1 avril 2019, c. P. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Main d'œuvre étrangère - Violation des conditions d'embauchage - Condamnation (oui) - Prévenu cogérant d'un restaurant - Embauche illégale de travailleurs étrangers - Répartition des tâches au sein du restaurant - Gestion du personnel par le second cogérant - Absence de délégation de pouvoir
Résumé🔗
Le prévenu, gérant d'un restaurant poursuivi pour avoir embauché illégalement trois travailleurs étrangers, soutient qu'aucun acte positif lié à la commission de l'infraction alléguée ne peut lui être reproché dès lors que le cogérant du restaurant avait la charge exclusive de la gestion du personnel. Cependant, si les documents qu'il produit démontrent une répartition des tâches au sein de la société entre les deux gérants, il ne produit aucune délégation de pouvoir qui aurait été formalisée entre eux officialisant la répartition de fait ainsi opérée. Ainsi, les poursuites ont été justement exercées à l'encontre des dirigeants sociaux pris en leur qualité de représentant légal de la personne morale. Par ailleurs, il ne peut valablement se retrancher derrière les dispositions de l'article 4-1 du Code pénal prévoyant que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » alors que sa responsabilité pénale est recherchée, non pas à titre personnel, mais bien en sa stricte qualité de cogérant de la SARL A exploitant le restaurant qu'il représente. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la qualité conjointe de coassociés gérants leur conférait, à tous les deux, nonobstant les différentes missions et tâches administratives qu'ils se sont réparties, la même responsabilité. La condamnation sera donc confirmée.
Motifs🔗
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 1 er AVRIL 2019
En la cause de :
c. P., ès qualités de gérant-associé de la Société à Responsabilité Limitée A, né le 21 août 1982 à MONACO (98000), de d. et de m. M. de nationalité monégasque, co-gérant de société, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
Prévenu de :
VIOLATIONS DES CONDITIONS D'EMBAUCHAGE ;
ABSENT, représenté par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour et plaidant par ledit avocat ;
APPELANT
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 4 mars 2019 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale par le Tribunal correctionnel le 4 décembre 2018 ;
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2018 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour c. P. ès qualités de gérant-associé de la SARL A prévenu ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 10 janvier 2019 ;
Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-APLMERO, Huissier, en date du 24 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour c. P. ès qualités de gérant-associé de la SARL A prévenu, en date du 1er février 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Claire GHERA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour c. P. ès qualités de gérant-associé de la SARL A prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, en date du 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché o. D. a. G J. l. B. et m. R. travailleurs de nationalités étrangères sans avoir sollicité préalablement de permis de travail, sans déclaration de l'offre de l'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main d'Œuvre »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco et par l'article 26 du Code pénal,
- relaxé c. P. des faits concernant m. R. et l'a déclaré coupable du surplus,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
- condamné c. P. à la peine de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent,
- condamné, enfin, c. P. solidairement aux frais avec l G..
Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour c. P. prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 13 décembre 2018.
Considérant les faits suivants :
Le 6 juillet 2017, les Services de l'inspection du travail ont procédé à une opération de contrôle au sein de la SARL A, au cours de laquelle quatre personnes ont été identifiées, dépourvues de contrat de travail :
- o. D. occupé en qualité de serveur,
- a. G J. occupé en qualité de commis de salle,
- l. B. occupé en qualité de serveur,
- m. R. occupé en qualité de commis de salle.
Au regard des constats opérés, l'Inspection du travail adressait le 20 juillet 2017 un courrier à l'établissement aux fins de recueillir tous justificatifs et explications sur la situation des personnes contrôlées.
Par courrier du 8 août 2017, l G. co-gérant de la SARL A, adressait un courrier en réponse par lequel il justifiait de ce que la situation de m. R. était régularisée et reconnaissait que les demandes d'embauche des trois autres salariés n'avaient été déposées que le 10 juillet 2017 au Service de l'Emploi.
Sur la base de ces éléments, un procès-verbal était dressé le 29 septembre 2017 à l'encontre de la SARL A au titre des infractions relevées.
Entendu le 22 novembre 2017 par les Services de la Sûreté publique, l G. co-gérant de la société précitée confirmait les termes de son courrier du 8 août précédent.
L'extrait E Bis de la SARL A délivré le 11 décembre 2014, par elle transmis aux services enquêteurs révèle que l'administration en est assurée par c. P. et l G. tous deux ayant la qualité d'associé-gérant.
Les casiers judiciaires monégasques et français de c. P. et l G. ne font état d'aucune condamnation.
Suivant citations délivrées le 15 février 2018 à la requête de Monsieur le Procureur général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, c. P. et l G. tous deux pris en leur qualité de gérant-associé de la SARL A ont été invité à comparaître à l'audience tenue le 19 juin 2018 par devant le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco, prévenus d'avoir à Monaco, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché o. D. a. G J. l. B. et m. R. travailleurs de nationalités étrangères, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la main d'œuvre, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco et par l'article 26 du Code pénal.
À l'audience du 19 juin 2018, le Tribunal a renvoyé l'affaire au 4 décembre 2018, contradictoirement à l'égard de l G. et dit que c. P. serait cité à nouveau pour cette date.
Suivant exploit délivré le 3 juillet 2018, il a été procédé à la citation de c. P. pour l'audience du 4 décembre 2018.
L'accusé de réception de cette citation, remise à la mairie de Monaco, n'a pas été signé par son destinataire.
Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel statuant contradictoirement a :
- relaxé c. P. et l G. tous deux pris en leur qualité de gérant-associé de la SARL A, des faits concernant m. R.
- les déclarant coupables du surplus, les a condamné en répression à la peine de 500 euros d'amende avec sursis chacun,
- les a condamnés solidairement aux frais.
Par acte du 13 décembre 2018, c. P. pris en sa qualité de gérant-associé de la SARL A, a déclaré interjeter appel à l'encontre de sa condamnation découlant du jugement précité.
Cette décision a été signifiée le 21 décembre 2018 à c. P. et l G. tous deux pris en leur qualité de gérant-associé de la SARL A.
Par exploit du 24 janvier 2019, c. P. a été cité à comparaitre à l'audience du 4 février 2019, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 4 février 2019 en raison de l'indisponibilité de son avocat.
Par écritures déposées le 1er février 2019, le conseil de c. P. a demandé à la Cour :
- de le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé et réformer le jugement rendu le 4 décembre 2018 en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits reprochés et condamné à ce titre,
- statuant à nouveau, de prononcer sa relaxe avec toutes conséquences de droit,
- soutenant en substance l'absence d'implication personnelle de c. P. dans la commission des faits reprochés et par la même son absence de responsabilité pénale ès qualités de gérant.
À l'audience du 4 mars 2019, Madame le Procureur général a requis la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
Attendu que l'appel du prévenu formé à l'encontre du jugement qui lui a été signifié le 21 décembre 2018, dans les formes et délais prescrits, est recevable ;
Attendu que l'article 4-4 du Code pénal dispose que « toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-6, de tout crime, délit ou contravention lorsqu'ils ont été commis pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants. L'action est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal. La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle, en qualité de co-auteurs ou complices, des personnes la représentant au moment des faits » ;
Attendu qu'en l'espèce, c. P. soutient qu'aucun acte positif, lié à la commission de l'infraction alléguée, ne peut lui être reproché alors que l G. son co-gérant, a la charge exclusive de la gestion du personnel, comme il l'a d'ailleurs indiqué lui-même à la Sureté publique lors de son audition le 22 novembre 2017 ;
Que la matérialité des faits poursuivis n'est, quant à elle, pas remise en cause ;
Que selon ses explications cette situation se trouve corroborée par :
- le courrier adressé à l'Inspection du travail le 8 août 2017 au nom de la SARL A afin de fournir les explications demandées, signé de la main de l G.;
- le fait que ce dernier a pris contact avec la Sureté publique pour être entendu sur les faits reprochés à la suite de la convocation qui avait été adressée à c. P.;
- le fait que le Directeur du travail n'a sollicité le prononcé de sanctions dissuasives qu'à l'encontre de l G. ;
Qu'il veut encore pour preuve de son absence d'implication personnelle dans les faits poursuivis l'attestation rédigée, le 13 décembre 2018, par n. G. veuve L. assistante de direction au sein de la société, précisant que les contrats de travail des personnes visées à la procédure ont été signés par l G. alors qu'elle n'a « jamais reçu aucune instruction concernant la gestion du personnel de l'établissement de la part de c. P. » ;
Attendu que ces documents démontrent certes une répartition des tâches au sein de la société entre c. P. et l G.;
Que pour autant l'appelant ne produit aux débats aucune délégation de pouvoir qui aurait été formalisée entre les deux co-gérants ou au profit de l'un d'entre eux, officialisant la répartition de fait ainsi opérée ;
Qu'au regard de l'extrait Sociétés Modèle Ebis délivré le 11 décembre 2014, l'administration de la SARL « A » est assurée par c. P. et l G. tous deux ayant la qualité déclarée d'associé et de gérant ;
Que les poursuites ont donc été à bon droit exercées à l'encontre des dirigeants sociaux pris en leur qualité de représentant légal de la personne morale, lequel correspond au cas présent aux deux gérants-associés précités, pris conjointement ;
Attendu par ailleurs que c. P. ne peut valablement se retrancher derrière les dispositions de l'article 4-1 du Code pénal, lequel prévoit que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », alors qu'au cas présent sa responsabilité pénale est recherchée, non pas à titre personnel, mais bien en sa stricte qualité de co-gérant de la SARL A qu'il représente ;
Attendu en ces conditions que les premiers juges ont retenu à juste titre que la qualité conjointe de co-associés gérants de c. P. et l G. leur confère à tous les deux, nonobstant les différentes missions et tâches administratives qu'ils se sont réparties, la même responsabilité ;
Que le jugement critiqué, qui en répression a fait une juste application de la peine, sera donc confirmé en toutes ses dispositions appelées ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de c. P.,
Reçoit c. P. en son appel,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 4 décembre 2018 en ses chefs critiqués,
Condamne c. P. aux frais du présent arrêt.
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatre mars deux mille dix-neuf, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du premier avril deux mille dix-neuf par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite loi.