Cour d'appel, 26 mars 2019, Monsieur h. F. c/ L'Association A et autres

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Abstract🔗

Association – Assemblée générale – Annulation (oui)

Résumé🔗

Il s'évince des éléments de l'espèce que les intimées se sont réunies en assemblée générale de l'association A et ont adopté des résolutions aux termes desquelles elles ont notamment été nommées ex-abrupto dans les fonctions d'administrateurs, sans avoir aucune qualité pour y procéder, qui plus est au mépris des statuts existants, sans qu'il y ait lieu de dresser une liste exhaustive des irrégularités formelles et de fond commises. Au constat de l'ensemble des irrégularités relevées, il convient de prononcer la nullité de l'assemblée générale tenue le 9 novembre 2016 et des délibérations qui en résultent, avec toutes conséquences de droit.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 26 MARS 2019

En la cause de :

  • - Monsieur h. F., né le 26 juin 1955 à Wilrijk, de nationalité belge, retraité, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - 1/ L'association dénommée A, selon déclaration de modification des statuts reçue le 2 décembre 2016 et publiée au journal officiel de Monaco le 13 janvier 2017, dont le siège social est situé à Monaco - X2 prise en la personne de sa Présidente en exercice, Madame v. M. domiciliée en cette qualité audit siège social ;

DÉFAILLANTE,

  • - 2/ Madame v. M., de nationalité allemande, en qualité de Présidente de l'association dénommée A, selon déclaration de modification des statuts reçue le 2 décembre 2016 et publiée au journal officiel de Monaco le 13 janvier 2017, domiciliée à Monaco - X2 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

  • - 3/ Madame c. B., de nationalité française, en qualité de trésorière de l'association dénommée A, selon déclaration de modification des statuts reçue le 2 décembre 2016 et publiée au journal officiel de Monaco le 13 janvier 2017, domiciliée à Monaco - X3 ;

  • - 4/ Madame a. S., de nationalité monégasque, en qualité de Secrétaire Générale de l'association dénommée A, selon déclaration de modification des statuts reçue le 2 décembre 2016 et publiée au journal officiel de Monaco le 13 janvier 2017, domiciliée à Monaco - X4;

Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 1er février 2018 (R. 2714) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 mars 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000104) ;

Vu l'attestation de réassignation en date du 27 mars 2018 ;

Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 avril 2018, (enrôlé sous le numéro 2018/000113) ;

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2018 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame c. B. et Madame a. S. ;

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2018 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame v. M.;

À l'audience du 5 février 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur h. F.à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 1er février 2018.

Considérant les faits suivants :

Par exploit délivré le 20 février 2017, h. F. ressortissant belge résidant en Principauté de Monaco, a fait assigner v. M. c. B. et a. S. en leurs qualités respectives de présidente, trésorière et secrétaire générale de l'association de droit monégasque A, ainsi que ladite association, aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 9 novembre 2016 et des délibérations subséquentes, après avoir constaté que les statuts de l'association avaient été modifiés à son insu.

Au soutien de son action, il exposait que par arrêté ministériel n 2008-798 en date du 2 décembre 2008, les statuts de l'association A, ayant pour objet l'organisation d'événements mondains en Principauté de Monaco ont été approuvés.

Son bureau était constitué de :

  • r. S. président,

  • y. B. secrétaire,

  • h. F. trésorier,

  • l'association ne comprenant aucun autre membre.

y. B. est décédé courant 2011, les laissant seuls, r. S. et lui-même, membres et administrateurs de l'association, tandis qu'il s'est séparé de son épouse v. M. en février 2016.

Le 13 janvier 2017, un récépissé de déclaration de modification des statuts de l'association A a été publié au Journal de Monaco.

Les 22, 23 et 27 février 2017, le nouveau bureau a démissionné.

Par jugement rendu le 1er février 2018, le Tribunal de première instance a débouté h. F. de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 novembre 2016 et des délibérations qui en découlent et l'a condamné aux entiers dépens, aux motifs essentiellement que le demandeur n'a pas produit aux débats les statuts de l'association alors que la solution du litige dépend de l'examen de la conformité de l'assemblée générale critiquée avec les dispositions statutaires.

Par exploit délivré le 16 mars 2018, h. F. a interjeté appel du jugement précité.

À l'audience du 27 mars 2018, la Cour a ordonné la réassignation de l'association dénommée A, défaillante, pour l'audience du 8 mai 2018.

Par exploit du 4 avril 2018, une nouvelle assignation a été délivrée à l'association dénommée A.

Aux termes de ses écritures, h. F. a demandé à la Cour de :

  • - le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

  • - infirmer le jugement rendu le 1er février 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

  • - constater qu'il a communiqué les statuts initiaux de l'association,

  • - constater qu'il n'a jamais démissionné de son poste de trésorier,

  • - prononcer la nullité de l'assemblée générale du 9 novembre 2016 et des délibérations qui en résultent, avec toutes conséquences de droit,

  • - condamner les requises aux dépens, comprenant tous frais et accessoires.

Il considère que les premiers juges ont considéré à tort que la démonstration du caractère irrégulier de l'assemblée générale ne pouvait être faite en l'absence des statuts initiaux, alors que ces derniers n'ont été modifiés qu'en leurs articles 1, 2 et 3 relatifs à la dénomination, l'objet et le siège social, à l'exclusion de tout autre article concernant notamment les admissions, démissions, exclusion des sociétaires ou administration de l'association.

Il expose que l'association a organisé 6 galas en Principauté entre 2008 et 2016, dont il a toujours personnellement avancé les frais, le dernier en date remontant au 12 mars 2016.

Il précise que le 24 février 2016, son épouse, v. M. a introduit une demande en divorce assortie de l'autorisation de résider seule au domicile conjugal, siège social de l'association.

Il indique alors avoir été expulsé de son propre domicile, sans pouvoir assister au bal organisé au mois de mars dont il était pourtant l'instigateur et avoir ensuite découvert qu'il n'avait plus accès au compte bancaire ouvert au nom de l'association auprès de la société G, dont il avait seul la signature avec r. S.

Il fait valoir que :

  • - l'assemblée générale litigieuse, convoquée à l'initiative de v. M. a, le 9 novembre 2016, pris acte de la démission de l'ancien bureau et nommé les membres du nouveau bureau, désignant à cet effet, v. M. comme présidente, c. B. trésorière et a. S. secrétaire générale,

  • - il n'a pas été convoqué à cette assemblée, les seules personnes présentes étant v. M. c. B. et a. S.

  • - et que ses demandes d'explications auprès de v. M. sont demeurées sans réponse.

À l'examen de documents transmis sur sa demande par le Conseiller du gouvernement pour l'Intérieur, il lui a été révélé qu'aux termes d'une assemblée générale tenue le 21 avril 2016, v. M. avait été nommée comme président, c. D. en qualité de vice-président, c. B. et a. S. respectivement en qualité de trésorière et secrétaire générale.

Il soutient l'irrégularité de l'assemblée générale du 9 novembre 2016 tant sur la forme que sur le fond, aux motifs suivants :

  • - en violation de l'article 13 des statuts, cette assemblée générale n'a pas été convoquée par son président mais par v. M. qui n'avait pas cette qualité, les membres n'ont pas été convoqués et les personnes présentes n'avaient pas la qualité de membres,

  • - en violation de l'article 15, l'assemblée générale litigieuse n'a pas respecté le quorum exigé de la moitié plus un des membres, puisque les membres et administrateurs n'étaient pas présents et que seuls des tiers à l'association ont participé aux délibérations,

  • - c. D. n'a jamais consenti à sa nomination en qualité de vice-président de l'association,

  • - lui-même et r. S. n'ont jamais démissionné de leurs fonctions de sorte que l'article 12-3 des statuts n'avait pas vocation à s'appliquer,

  • - la procédure de modification des statuts prévue par les dispositions de l'article 22 n'a pas été respectée.

Il affirme que si les défenderesses ont indiqué dans leurs écritures de première instance avoir démissionné de leurs postes respectifs, rendant à leur sens sans objet les demandes présentées, cela démontre tout au contraire le bien fondé de ses prétentions, alors par ailleurs :

  • - que la démission du bureau n'est pas recevable dès lors que la désignation de ses membres auto-proclamés est intervenue en fraude des statuts,

  • - qu'il ne peut se satisfaire d'une démission brute en l'absence de tout bilan et rapport financier.

Par écritures en réponse déposées le 27 novembre 2018, c. B. et a. S. ont demandé à la Cour à titre principal de :

  • - constater qu'h. F. a valablement démissionné de ses fonctions de trésorier de l'association,

  • - le déclarer irrecevable en son action.

À titre subsidiaire, elles concluent au débouté de l'appelant et à la confirmation du jugement rendu le 1er février 2018, avec condamnation de ce dernier aux dépens.

Elles objectent principalement :

  • - qu'elles ont démissionné de leurs fonctions les 23 et 27 février 2017 de sorte qu'elles n'ont plus intérêt à la présente instance,

  • - que r. S. a démissionné de ses fonctions de président par courrier du 25 janvier 2015, sans être remplacé,

  • - qu'h. F. a également démissionné de ses fonctions de trésorier par mail du 18 février 2016 adressé à son épouse, à r. S. et Monsieur DE.

  • - que v. M. a maintenu l'événement de prestige prévu le 5 mars 2016 en vertu des pouvoirs qui lui avaient été donnés par h. F. les 16 mars 2012 et 28 janvier 2016,

  • - qu'h. F. s'est totalement désintéressé de l'association depuis le 18 février 2016 et qu'il ne peut contester avoir valablement démissionné au motif que sa démission aurait dû intervenir par lettre recommandée adressée au président de l'association alors que l'association en était dépourvue.

Elles prétendent que l'appelant, qui avait jusque-là négligé l'association, ne cherche qu'à nuire à son épouse et à salir sa réputation, à laquelle il est opposé dans le cadre d'un divorce conflictuel, alors qu'il ne justifie pas de l'existence des membres qui auraient pu ou dû être présents à l'assemblée générale qu'il critique, ni de ce qu'elles n'auraient pas cette qualité.

Elles affirment en tout état de cause avoir agi de bonne foi dans le seul but de poursuivre l'activité de l'association, dont elles tiennent tous les documents administratifs et financiers ainsi que les objets propres, à la disposition d h. F.

Par écritures en réponse déposées le 27 novembre 2018, v. M. demande à la Cour, à titre principal, de déclarer h. F. irrecevable en sa demande, constatant qu'il est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir et que l'instance est devenue sans objet en l'état des démissions intervenues.

À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l'appelant et à la confirmation du jugement rendu le 1er février 2018, avec condamnation de ce dernier aux dépens.

Pour contester la recevabilité de la demande présentée, elle soutient en substance :

  • concernant l'absence de qualité :

    • qu'h. F. ne se désigne pas dans son identification de demandeur figurant dans son assignation délivrée le 16 mars 2018 comme agissant en qualité de trésorier de l'association alors qu'il prétend n'avoir jamais démissionné de ses fonctions à ce titre,

    • qu'il a pourtant valablement démissionné de ses fonctions le 18 février 2016,

    • qu'il lui avait préalablement consenti deux mandats les 16 mars 2012 et 28 janvier 2016,

    • qu'elle a maintenu en vertu des pouvoirs qui lui avaient ainsi été conférés, le bal viennois prévu le 5 mars 2016, qui représentait l'évènement annuel majeur de l'association et dont l'appelant s'est totalement désintéressé à compter de sa démission,

    • que ce dernier ne s'est pas manifesté auprès d'elle après qu'elle ait indiqué dans ses écritures prises le 22 juin 2017 tenir à sa disposition l'ensemble des documents administratifs et financiers de l'association, confirmant en cela qu'il avait démissionné de ses fonctions,

    • qu'il ne produit pas de justificatif du mandat qui lui avait été initialement confié,

  • concernant l'absence d'intérêt à agir :

    • que l'appelant a démissionné de ses fonctions de trésorier et s'est désintéressé de l'association depuis lors de sorte qu'il ne démontre aucun intérêt à agir en annulation de l'assemblée générale du 9 novembre 2016, mise à part l'intention de lui nuire du fait du divorce contentieux qui les oppose,

    • l'association encourt la dissolution étant dépourvue d'organes nécessaires à son fonctionnement depuis plus de six mois.

À titre subsidiaire, au fond, elle fait valoir :

  • - que Monsieur S. et h. F. ont régulièrement démissionné provoquant la dissolution de l'ancien bureau,

  • - qu'elle s'est retrouvée seule pour gérer l'association et assurer l'organisation du bal viennois prévu le 5 mars 2016 comprenant des invités de prestige,

  • - qu'elle a maintenu cet évènement en vertu des pouvoirs qui lui avaient été donnés les 16 mars 2012 et 28 janvier 2016,

  • - que le nouveau bureau a été valablement constitué dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 9 novembre 2016 et les nouveaux statuts publiés,

  • - que c. B. a. S. et elle-même ont agi de bonne foi pour faire perdurer l'activité de l'association,

  • - qu'elles ont en tout état de cause démissionné de leurs fonctions respectives les 23 février 2017, 27 février 2017 et 22 février 2017.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

  • Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel interjeté le 16 mars 2018 à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2018, signifié le 16 février 2018, respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile sera déclaré recevable ;

  • Sur la recevabilité de l'action :

Attendu qu'aux termes de l'article 278-1 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ;

Que l'article 278-2 du même Code prévoit que les fins de non-recevoir pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d'office par le Tribunal lorsqu'elles seront notamment tirées du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité ;

Attendu qu'au cas présent, les intimées soutiennent tout à la fois le défaut de qualité et le défaut d'intérêt d h. F.à agir en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2016 et des délibérations qui en résultent ;

Qu'il ressort de l'article 8 des statuts d'origine de l'association datés du 5 août 2008 que celle-ci est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins ;

Qu'aux termes de l'article 9, les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale des sociétaires pour une durée de six ans ;

Que l'article 12 prévoit que le conseil d'administration constitue en son sein un bureau directeur pour une durée équivalente au mandat des membres du conseil, composé :

  • - d'un président, éventuellement un vice-président,

  • - d'un secrétaire général et un adjoint éventuel,

  • - d'un trésorier et un adjoint éventuel ;

Que si effectivement h. F. ne produit pas aux débats le procès-verbal d'assemblée générale portant désignation des membres administrateurs initiaux et leur éventuel renouvellement, les intimées admettent dans leurs écritures que le bureau de l'association était constitué par :

  • - r. S. en qualité de président,

  • - y. B. en qualité de secrétaire,

  • - h. F. en qualité de trésorier ;

Qu'elles reconnaissent d'ailleurs ouvertement que l'appelant occupait le poste de trésorier, arguant expressément de sa démission régulière de ses fonctions ;

Qu'elles ne peuvent donc valablement contester ni sa qualité ni son intérêt à agir à l'encontre des délibérations de l'assemblée générale qui le priverait de ses prérogatives en nommant notamment c. B. en qualité de trésorière, au constat de sa démission alléguée, qu'il conteste ;

Que par ailleurs, la démission, intervenue après délivrance de l'assignation au fond devant le Tribunal de première instance, de chacune des intimées de la fonction qu'elle occupait au sein de l'association en vertu des résolutions adoptées au cours de l'assemblée générale critiquée, ne prive pas de son objet la demande qui tend à l'annulation d'une assemblée générale à laquelle elles sont parties prenantes ;

Qu'enfin, v. M. ne peut soutenir l'absence d'intérêt à agir d h. F. au motif que l'association encourt la dissolution sur le fondement de l'article 22 5° de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, alors qu'aucune dissolution, qui peut au demeurant intervenir à la demande de tout intéressé, n'a à ce jour été poursuivie et a fortiori prononcée ;

Qu'en l'état de ces éléments, les fins de non-recevoir opposées seront rejetées ;

  • Sur l'annulation de l'assemblée générale du 9 novembre 2016 :

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun de façon permanente leurs activités ou leurs connaissances dans un but autre que de partager des bénéfices. Cette convention, formalisée par les statuts de l'association, est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » ;

Qu'en l'espèce, h. F. prétend que l'assemblée générale tenue le 9 novembre 2016 et les délibérations adoptées à cette occasion l'ont été en totale méconnaissance des règles prévues par les statuts de l'association ;

Que les intimées affirment à l'inverse que l'assemblée générale critiquée s'est tenue en conformité avec les statuts, dès lors que les membres de l'ancien bureau étaient décédés ou démissionnaires et que v. M. a pu agir en vertu des pouvoirs qui lui avaient été précédemment conférés pour constituer un nouveau bureau ;

Attendu qu'aux termes des articles 8, 9 et 12 des statuts de l'association adoptés le 5 août 2008 par les trois membres fondateurs, en l'occurrence r. S. y. B. et h. F. le bureau directeur constitué au sein du conseil d'administration, en charge de l'administration de l'association, était composé à tout le moins d'un président, d'un secrétaire général et d'un trésorier ;

Qu'ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, les intimées ne contestent pas que ces différentes fonctions étaient alors occupées par :

  • - r. S. en qualité de président,

  • - y. B. en qualité de secrétaire,

  • - h. F. en qualité de trésorier ;

Qu'il est tout aussi constant que y. B. est décédé courant 2011, sans être remplacé ;

Que l'article 12.3 des statuts prévoit notamment que « La démission d'un membre du bureau directeur doit être notifiée au président par lettre recommandée. Le président convoque aussitôt le conseil d'administration qui décide du remplacement du membre démissionnaire » ;

Que les intimées soutiennent que r. S. et h. F. auraient successivement démissionné de leurs fonctions respectives, justifiant de leur remplacement ;

Qu'elles en veulent pour preuve :

  • - le courrier recommandé qui aurait été adressé le 25 janvier 2015 par le président, r. S. à l'association,

  • - le mail adressé le 18 février 2016 par h. F.à r. S. évoquant le courrier recommandé qu'il allait lui envoyer en ce sens ;

Qu h. F. s'inscrit en faux contre ces allégations ;

Qu'en tout état de cause, force est de constater qu'aucun courrier recommandé formalisant les démissions alléguées, fermement contestées, ne figure au nombre des pièces produites aux débats par les intimées ;

Que le mot manuscrit signé « Bob » daté du 23 février 2016, rédigé dans les termes suivants : « Désolé v. Sachant que ma lettre recommandée date du 25 janvier 2016, je ne peux plus après cette date effectuer aucune transaction sur ce compte ou donner une procuration » ne peut à lui seul contredire les termes du courrier simple censé émaner de r. S. portant date du 25 janvier 2015 ;

Que l'appelant précise d'ailleurs qu'à réception de ce dernier courrier, il avait échangé avec r. S. qui avait renoncé à sa démission, expliquant qu'aucune suite administrative ne lui avait été donnée ;

Que cette présentation des faits se trouve confirmée par les termes du mail adressé le 21 février 2016 par v. M.à r. S. sollicitant de sa part « l'établissement d'un pouvoir pour le compte de l'association A », date à laquelle elle le considérait, au regard de la demande formulée, comme étant le président en exercice ;

Que de la même manière, le mail adressé le 18 février 2016 à partir de l'adresse mail d h. F. destiné à r. S. et à un dénommé e. DE. mentionnant v. M. en copie, aux termes duquel l'expéditeur indique « j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions de trésorier de l'association A. J'enverrai une lettre en français », indépendamment du contexte familial dans lequel il a pu être établi, ne suffit pas à caractériser la démission de l'intéressé, exprimant une intention qui n'a pas été concrétisée par l'envoi du courrier annoncé ;

Qu'il démontre par contre également qu'à cette date, r. S. occupait toujours dans l'esprit d h. F. le poste de président, ce dernier l'informant de toute évidence en cette qualité de sa volonté de retrait de ses propres fonctions ;

Qu'en l'absence d'autres pièces justificatives, force est de constater que le formalisme requis par les statuts pour notifier valablement la démission de l'un des membres du bureau directeur au président n'a pas été mis en œuvre, de sorte que ni r. S. ni h. F. ne peuvent être considérés comme ayant régulièrement démissionné ;

Que les difficultés liées au départ du domicile conjugal le 18 février 2016 d h. F. à quelques semaines du bal viennois programmé le 5 mars 2016, ne permettait pas à son épouse v. M. de contourner les statuts de l'association dans laquelle il n'est pas démontré qu'elle occupait jusqu'alors une fonction particulière ;

Qu'elle en avait d'ailleurs manifestement parfaitement conscience à la lecture du mail en réponse adressé le 23 février 2016 à r. S. après qu'il lui ait opposé son refus de lui établir un pouvoir pour le compte de l'association A pour permettre le règlement de factures à quelques semaines du bal, rédigé en ces termes : « Cher Bob, Merci beaucoup pour votre engagement pour l'association A les dernières années. C'était beau mais maintenant c'est le passé. J'ai trouvé une solution même sans votre pouvoir » ;

Que pour le surplus, aux termes de l'article 14 des statuts, l'assemblée générale se réunit sur convocation du président du conseil d'administration, tenu en outre de la convoquer si le conseil d'administration ou un tiers de ses membres le demande ;

Qu'en l'espèce, à la lecture du procès-verbal établi, l'assemblée générale du 9 novembre 2016 a réuni « les membres de l'association », à savoir v. M. c. B. et a. S.;

Que l'article 5 des statuts précités distingue 3 catégories de sociétaires :

  • - les membres fondateurs, considérés comme membres actifs et en tout état de cause, comme membres d'honneurs,

  • - les membres actifs, qui participent aux activités de l'association et ont seuls voix délibérative aux assemblées générales,

  • - les membres d'honneur et les membres bienfaiteurs, qui sont désignés par le conseil d'administration de l'association ;

Que l'article 6 précise que « Toute personne souhaitant adhérer à l'association en tant que membre actif doit adresser sa candidature au président de l'association. Le conseil d'administration, réuni sur convocation du président, décidera de l'admission du candidat. L'adhésion à l'association entraîne soumission au présent statut, dont un exemplaire a été préalablement communiqué au candidat. Le conseil d'administration rend compte des adhésions à l'assemblée générale » ;

Que les intimées ne justifient ni même ne revendiquent le statut de membres de l'association, rejoignant en cela les affirmations d h. F. selon lesquelles l'association ne comprenait aucun autre membre que les trois membres fondateurs ;

Qu'il s'ensuit que v. M. c. B. et a S. n'avaient aucune qualité pour réunir une assemblée générale de l'association ;

Que c. B. et a. S. soutiennent pourtant dans leurs écritures que v. M.« forte des pouvoirs qui lui avaient été donnés, a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 9 novembre 2016 » ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale dont s'agit mentionne en effet que cette dernière a « fait état du pouvoir discrétionnaire donné le 28 janvier 2016 par Monsieur F. alors trésorier de l'association » ;

Que v. M. se prévaut des pouvoirs manuscrits qui lui ont été conférés par h. F.:

  • - le 16 mars 2012, sur le compte de l'association chez la société H,

  • - le 28 janvier 2016, afin d'entreprendre des actes administratifs pour l'association A;

Qu'il ne s'agit en aucun cas de pouvoirs discrétionnaires comme mentionné dans le procès-verbal précité ;

Que si elle a pu bénéficier en deux occasions d'un mandat spécial limité pour procéder à des opérations spécifiques, il n'est pas justifié de ce qu'elle pouvait à ce titre notamment convoquer l'assemblée générale de l'association ;

Que son implication revendiquée et reconnue dans l'organisation d'un évènement mondain dont la réussite lui tenait à cœur ne l'autorisait pas davantage à convoquer l'assemblée générale critiquée ;

Qu'il n'est également fait état d'aucune convocation de r. S. ni d h. F. seuls administrateurs de l'association à cette date ;

Que bien plus, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale critiquée que c. D. désigné comme étant « nouveau sociétaire », qui n'apparait pas au demeurant comme étant présent ou représenté à cette réunion, a été nommé vice-président de l'association A, sans en avoir manifestement été informé en préalable, comme en témoigne le contenu des messages téléphoniques échangés avec h. F. le 15 février 2017 ;

Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les intimées se sont réunies en assemblée générale de l'association A et ont adopté des résolutions aux termes desquelles elles ont notamment été nommées ex-abrupto dans les fonctions d'administrateurs, sans avoir aucune qualité pour y procéder, qui plus est au mépris des statuts existants, sans qu'il y ait lieu de dresser une liste exhaustive des irrégularités formelles et de fond commises ;

Attendu qu'au constat de l'ensemble des irrégularités relevées, il convient de prononcer la nullité de l'assemblée générale tenue le 9 novembre 2016 et des délibérations qui en résultent, avec toutes conséquences de droit ;

  • Sur les dépens :

Attendu que la carence d h. F. dans la communication des statuts ayant conduit les premiers juges à le débouter de sa demande justifie, malgré l'infirmation de la précédente décision, de laisser les dépens de première instance à sa charge et de condamner v. M. c. B. et a. S. aux seuls dépens d'appel, distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare recevable l'appel interjeté par h. F. à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance,

Rejette les fins de non-recevoir opposées par les intimées,

Infirme le jugement rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 9 novembre 2016 et des délibérations qui en résultent, avec toutes conséquences de droit,

Condamne v. M. c. B. et a. S. aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 26 MARS 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.

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