Cour d'appel, 5 mars 2019, Monsieur d. L. c/ La SAM A

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Abstract🔗

Société - Liquidation - Régularisation de la procédure - Mise en cause du liquidateur - Réouverture des débats

Résumé🔗

Il ressort de l'extrait du Journal T en date du 1er février 2019 qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2018, les actionnaires de la SAM A ont décidé notamment de la dissolution anticipée de la société à compter du 30 novembre 2018 et sa mise en liquidation amiable en conformité des dispositions statutaires (article 21), Monsieur n. G.se trouvant nommé en qualité de liquidateur. Cette mesure de liquidation étant intervenue avant l'audience de plaidoiries tenue le 29 janvier 2019, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour régulariser la procédure par la mise en cause du liquidateur désigné, par voie d'intervention volontaire ou le cas échéant d'intervention forcée. Dans cette attente, il sera réservé à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 5 MARS 2019

En la cause de :

  • - Monsieur d. L., de nationalité britannique, né le 1er mars 1967 à Ponthir (Grande-Bretagne), domicilié et demeurant à Monaco « X1 » - X1;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice GARCIN, avocat au barreau de Nice ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - La Société dénommée A, Société Anonyme Monégasque, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, dont le siège social est à Monaco, l'immeuble « Y » - X2, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu les jugements rendus par le Tribunal du travail, les 26 janvier 2017 et 5 octobre 2017 ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 décembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000066) ;

Vu les conclusions déposées les 20 février 2018, 2 octobre 2018 et 14 décembre 2018 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la Société dénommée A ;

Vu les conclusions déposées les 29 mai 2018, 13 novembre 2018 et 22 janvier 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. L.;

À l'audience du 29 janvier 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur d. L. à l'encontre de deux jugements du Tribunal du travail des 26 janvier 2017 et 5 octobre 2017.

Considérant les faits suivants :

d. L. a été embauché par la société de droit suisse B le 21 mai 2012, en qualité de responsable des ventes pour un salaire brut de 10.000 francs suisses.

Il était également engagé par la SAM A moyennant un salaire de 5.000 euros par mois, en 2013.

Les deux sociétés possèdent une proximité opérationnelle, de dirigeants, et un actionnariat majoritaire commun en la personne de n. G.

Courant mars 2015, un litige survenait entre d. L. et la SAM A, le salarié estimant qu'il avait été licencié sans courrier et sans motif alors que l'employeur considérait pour sa part qu'il se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 mars 2015, ce qui avait motivé la rupture du contrat de travail.

Le 23 juin 2015, d. L. récupérait les documents de fin de contrat, comprenant un certificat de travail pour la période du 1er octobre 2013 au 11 mai 2015, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire correspondant à la période du 1er au 11 mai 2015.

Par ordonnance en date du 29 octobre 2015, le Tribunal du travail statuant en sa formation des référés a condamné la SAM A à payer à d. L. à titre provisionnel les sommes de :

  • - 34.081,51 euros à titre de salaires impayés échus sur la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2015,

  • - 2.889,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

  • et enjoint à l'employeur de délivrer au salarié, dans le mois de l'ordonnance, un reçu pour solde de tout compte conforme.

En suite de l'appel interjeté par la SAM A à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel a confirmé en tous points l'ordonnance déférée par arrêt en date du 17 mai 2016.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2015, d. L. a fait procéder à une saisie-arrêt sur les comptes bancaires détenus par la SAM A auprès de la société D à hauteur des condamnations prononcées.

Sur contestation de l'employeur, le Tribunal de première instance a, par jugement rendu le 24 mars 2016, rejeté les exceptions de nullité soulevées par celui-ci.

Par exploit du 5 octobre 2015, d. L. a saisi le Tribunal du travail aux fins de voir constater le caractère manifestement abusif de son licenciement et condamner la SAM A au paiement de diverses sommes à son profit.

Par jugement mixte rendu le 26 janvier 2017, le Tribunal du travail :

  • - a rejeté la demande de jonction présentée par la SAM A,

  • - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la SAM A,

  • - a débouté d. L. de sa demande en paiement des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013,

  • - a dit que la SAM A est redevable envers d. L. des salaires pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2015,

  • - a constaté que la somme de 34.081,51 euros net a été perçue par d. L. dans le cadre de la procédure d'exécution par lui mise en place,

  • - a dit que d. L. a dès lors été rempli de ses droits à ce titre,

  • - a dit que la SAM A est redevable envers d. L. de la somme de 2.889,27 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

  • - a constaté que cette somme a été perçue par d. L. dans le cadre de la procédure d'exécution par lui mise en place,

  • - a dit que d. L. a dès lors été rempli de ses droits à ce titre,

  • - avant dire droit sur le surplus des demandes présentées par d. L. a enjoint à la SAM A de :

    • produire un organigramme détaillé des deux sociétés (la SAM A et la SA B) ainsi qu'un extrait du registre du commerce suisse ou de canton faisant apparaître les dirigeants de la SA B,

    • justifier par une copie de registre du personnel et les contrats de travail :

      • 1° quel était l'employeur des personnes suivantes visées par Monsieur n. G. dans son courriel du 18 mars : « h., m., hl., ma., j., a., r. »,

      • 2° qui est l'employeur des personnes suivantes visées par Monsieur n. G. et Monsieur L. dans les courriels échangés entre eux : « j. c. DE. et g. ».

Par jugement rendu le 5 octobre 2017, le Tribunal du travail a :

  • - dit que le licenciement de d. L. par la SAM A repose sur une cause valable et n'est pas abusif,

  • - débouté d. L. de des demandes financières subséquentes,

  • - dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Par assignation délivrée le 11 décembre 2017, d. L. a interjeté appel parte in qua à l'encontre du jugement mixte rendu le 26 janvier 2017 et appel en toutes ses dispositions à l'égard du jugement rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal du travail.

Au terme de son exploit et d'écritures déposées les 29 mai 2018, 13 novembre 2018 et 22 janvier 2019, d. L. a conclu à l'infirmation des jugements rendus en ce qu'ils :

  • - l'ont débouté de ses demandes de paiement de ses salaires pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2013 (jugement rendu le 26 janvier 2017),

  • - ont reconnu valable son licenciement et l'ont débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préavis qui lui était dû, du caractère abusif de son licenciement et de toutes conséquences financières en découlant (jugement rendu le 5 octobre 2017),

  • et à leur confirmation pour le surplus.

Statuant à nouveau, il a demandé à la Cour de :

  • - condamner la SAM A à lui verser la somme de 45.000 euros brut, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des salaires couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre 2013,

  • - prononcer la nullité des attestations de Messieurs G. et CH. (pièces adverses n° 38 et 39), pour être non conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,

  • - dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 5 mai 2015 est manifestement abusif,

  • - enjoindre à la SAM A de procéder à la régularisation de la documentation légale pour tirer les conséquences d'une telle rupture abusive du contrat de travail,

  • - condamner la SAM A à lui verser les sommes de :

    • 10.011,86 euros brut, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l'indemnité de préavis de licenciement,

    • 5.731 euros net, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l'indemnité de licenciement,

    • 160.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral injustement subis,

  • - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

  • - rejeter toute demande ou prétention contraire de la SAM A.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir en substance, concernant les salaires couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre 2013, qu'il était initialement salarié de la société de droit suisse B, que la société de droit monégasque A étant liée au même groupe, lui a proposé en fin d'année 2012 de travailler également pour le développement de l'entité monégasque, en exerçant conjointement deux emplois différents au sein de ces sociétés et qu'il a alors procédé aux formalités nécessaires à son installation en Principauté de Monaco, avec l'assistance de la SAM A.

Il affirme que dès le mois de janvier 2013, après obtention de son titre de résident, il lui avait été demandé de commencer à travailler pour la société monégasque, ce que la SAM A n'a jamais contesté dans ses courriers ou écritures judiciaires, de sorte que ses dénégations tardives à cet égard sont empreintes de contradictions.

Il précise ne jamais avoir reçu paiement des salaires dus au titre de cette période et soutient que le fait que la SAM A n'ait pas satisfait à ses obligations légales à l'égard de l'administration monégasque ne saurait préjudicier à son salarié.

Concernant le caractère manifestement abusif de son licenciement, il fait valoir que le motif tiré de son abandon de poste se heurte à la réalité des faits et à la chronologie des pièces et documents produits aux débats, que la SAM A n'a pas souhaité produire les éléments de preuve en sa possession pour en justifier, de sorte que son licenciement est intervenu sans cause réelle ni sérieuse et dans des circonstances en outre particulièrement brutales et vexatoires.

Il prétend être bien fondé à revendiquer le bénéfice du paiement d'un délai-congé sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la Loi n° 729 du 16 mars 1963, d'une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la Loi n° 845 du 27 juin 1968 et de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la Loi n° 729 du 16 mars 1963, en suite d'un tel licenciement.

Par écritures en réponse déposées les 20 février 2018, 2 octobre 2018 et 14 décembre 2018, la SAM A a demandé à la Cour de :

  • - dire infondé l'appel interjeté par d. L. à l'égard du jugement mixte du 26 janvier 2017 et du jugement du 5 octobre 2017,

  • - déclarer irrecevable et infondé le témoignage de Gi. L. (pièce n° 33 adverse) au regard de l'article 324 du Code de procédure civile,

  • - confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2017 en ce qu'il a :

    • débouté d. L. de sa demande en paiement de salaires pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013,

    • constaté que les salaires dus pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2015 soit 34.081,51 euros net avaient bien été perçus par le salarié dans le cadre de la procédure d'exécution par lui mise en place, au terme de laquelle il avait été rempli de ses droits à ce titre,

    • dit que la SAM A était redevable envers d. L. de la somme de 2.889,27 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, constatant que cette somme avait été par lui perçue dans le cadre de la procédure d'exécution par lui mise en place, au terme de laquelle il avait été rempli de ses droits à ce titre,

  • - confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de d. L. par la SAM A reposait sur une cause valable et n'était pas abusif, déboutant d. L. de ses demandes subséquentes.

À titre subsidiaire, la SAM A a demandé à la Cour, si par impossible les jugements entrepris se trouvaient infirmés, de relever l'absence de fondement de la demande exorbitante de d. L. à titre de dommages-intérêts, sans aucun élément justificatif et de l'en débouter de plus fort.

Elle objecte :

  • - que la Cour, comme le Tribunal du travail précédemment, ne sont saisis que des liens pouvant exister entre d. L. et la SAM A, la question des salaires ayant été définitivement réglée par l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2015, confirmée en appel,

  • - que rien n'autorise d. L. à établir un amalgame entre la SAM A, société monégasque et la SA B, société suisse pour entretenir une confusion sur les motifs de son abandon de poste,

  • - que d. L. s'évertue à dénaturer les pièces produites par l'employeur, notamment le courrier du 30 octobre 2012 et le courriel du 10 juin 2013,

  • - l'attestation de Gi. L. est irrecevable pour ne pas mentionner l'absence de lien de subordination ou d'intérêt avec les parties, en non seulement avec d. L. alors que le témoin rapporte un différend qui l'oppose à n. G.

  • - la mesure d'instruction ordonnée par le jugement mixte a permis d'établir que la SA B et la SAM A constituaient deux sociétés distinctes de sorte que les courriers des 9 avril 2015 et 13 mai 2015 ne pouvaient justifier de l'abandon de poste de d. L. au sein de la SAM A,

  • - l'attestation de n. G. permet d'établir le caractère inexact du témoignage de Gi. L. tandis que le témoignage de ni. CH. précise les circonstances dans lesquelles il est intervenu auprès de ce dernier,

  • - le licenciement intervenu pour abandon de poste est bien fondé,

  • - les éléments invoqués par d. L. pour justifier de son abandon de poste présentent un caractère mensonger (courriers des 9 avril 2015 et 13 mai 2015),

  • - les pièces produites par la SAM A ont permis d'établir que la SA B et la SAM A constituaient deux sociétés distinctes, que n. G. n'exerçait aucune fonction au sein de la SAM A avant le 20 mars 2015, de sorte qu'il n'avait aucune qualité pour licencier d. L. alors que l'organigramme de la SA B pour l'année 2015 le faisait apparaitre en qualité de General Manager, justifiant de sa qualité pour licencier l'appelant au sein de la SA B,

  • - d. L. ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la motivation claire et précise des premiers juges retenant que son licenciement repose sur de justes motifs et une faute grave constituée par les absences injustifiées,

  • - si les jugements venaient à être infirmés, la demande exorbitante de dommages-intérêts n'est pas justifiée, aucun élément ne permettant d'établir un préjudice matériel en l'absence d'éléments d'appréciation objectifs relatifs à la situation professionnelle et les ressources actuelles de l'appelant, tandis qu'il ne peut souffrir d'aucun préjudice moral, ayant décidé par lui-même de ne plus se présenter à son poste de travail.

Par courrier daté du 5 février 2019, le conseil de la SAM A a sollicité la réouverture des débats, exposant que la société a décidé d'une dissolution amiable le 26 novembre 2018, publiée au Journal de Monaco le 1er février 2019, dont l'information n'a pas été portée à la connaissance de la Cour d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort de l'extrait du Journal de Monaco en date du 1er février 2019 qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2018, les actionnaires de la SAM A ont décidé notamment de la dissolution anticipée de la société à compter du 30 novembre 2018 et sa mise en liquidation amiable en conformité des dispositions statutaires (article 21), Monsieur n. G. se trouvant nommé en qualité de liquidateur ;

Que cette mesure de liquidation étant intervenue avant l'audience de plaidoiries tenue le 29 janvier 2019, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour régulariser la procédure par la mise en cause du liquidateur désigné, par voie d'intervention volontaire ou le cas échéant d'intervention forcée ;

Que dans cette attente il sera réservé à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

par décision avant dire-droit,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à régulariser la procédure par la mise en cause de Monsieur n. G. pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAM A, par voie d'intervention volontaire ou, le cas échéant, d'intervention forcée,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 MARS 2019 A 9 HEURES,

Réserve les droits des parties et les dépens,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 5 MARS 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.

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