Cour d'appel, 4 mars 2019, p. P. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Émission de chèques sans provision - Abus de confiance - Concours idéal d'infractions - non bis in idem
Abus de confiance - Chèques tirés sur le compte de la société - Dépenses personnelles - Conservation du prix de vente d'un véhicule de société - Dissipation d'un véhicule de société
Résumé🔗
Le prévenu est poursuivi pour émission de chèques sans provision et, à raison des mêmes faits, pour abus de confiance. Cependant, en présence d'un concours idéal d'infractions, le principe non bis in idem ne permet pas qu'un même fait donne lieu à une double déclaration de culpabilité lorsque, par une même action, le prévenu a porté atteinte à la même valeur sociale ou aux mêmes intérêts. Il appartient alors à la juridiction saisie d'arbitrer entre les deux qualifications en envisageant le comportement infractionnel sous sa plus haute expression pénale. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance et retenu sa culpabilité du chef d'émission de chèques sans provision.
Par ailleurs, il est établi que le prévenu a émis sept chèques tirés sur le compte bancaire de sa société pour le paiement de dépenses personnelles pour un total de 15.380,28 €. En effet, il résulte de l'enquête ces chèques ont été émis en échange d'espèces remises au prévenu, pour solder une dette de la société italienne lui appartenant, pour s'acquitter de dépenses de santé personnelles, pour le paiement de nuitées d'hôtel ou pour des dépenses d'entretien ou de location étrangères à l'objet social. Il a donc, alors qu'il en était administrateur délégué, disposé, à des fins personnelles, des fonds de cette société. De même, il est établi que le prévenu a, d'une part, conservé une partie du prix de la vente d'un véhicule appartenant à sa société et, d'autre part, disposé à des fins personnelles d'un véhicule acheté par sa société, l'immatriculant au nom d'une autre société puis la revendant à une société italienne. Il convient donc de confirmer sa condamnation du chef d'abus de confiance.
Motifs🔗
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 4 MARS 2019
En la cause de :
p. P., né le 27 septembre 1959 à AREZZO (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant Via X1- 52041 à CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) (Italie) et/ou Via X2- 52100 à AREZZO (Italie) ;
Prévenu de :
- ABUS DE CONFIANCE ;
- FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE ;
- FALSIFICATION DE CHÈQUE ;
- ÉMISSION DE CHÈQUES SANS PROVISION.
PRÉSENT aux débats, DETENU (mandat d'arrêt du 8 novembre 2016), assisté de Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
APPELANT / INTIMÉ
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIME / APPELANT
En présence de :
La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est sis X3 à MONACO (98000), représentée par Madame b. RA., ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, constituée partie civile, REPRÉSENTÉE par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur.
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 21 janvier 2019 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, le 8 novembre 2016 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel, statuant par itératif défaut, le 17 avril 2018 ;
Vu les appels interjetés tant par p. P. prévenu, en personne, le 26 septembre 2018, que par le Ministère Public à titre incident, le 27 septembre 2018 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 5 novembre 2018 ;
Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 13 novembre 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile, en date du 16 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï p. P. prévenu, en ses réponses, et ce avec l'assistance de a. AM., faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile, en ses observations et moyens de défense ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, commis d'office, pour p. P. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement en date du 8 novembre 2016, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, a, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO et en ITALIE, courant 2005 et 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
détourné ou dissipé au préjudice de la « SAM A », des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, en disposant à des fins personnelles des fonds de la « SAM A » à l'occasion de l'exercice de son mandat d'administrateur délégué de la société notamment :
- en émettant à des fins personnelles des chèques tirés sur le compte client n°XXX ouvert dans les livres de la société G au nom de la « SAM A » :
1. chèque n°ZZ de 1.625 € en date du 20.02.2006, émis à AREZZO (Italie) à l'ordre de « la SRL B »,
2. chèque n°YY de 910 € en date du 24.02.2006, émis à AREZZO (Italie) à l'ordre de « la SAS C »,
3. chèque n°XX de 10.000 € en date du 09.03.2006, émis à MONACO à l'ordre de « la société D »,
4. chèque n°WW de 600 € en date du 13.03.2006, émis à FLORENCE (Italie) à l'ordre de « la société E »,
5. chèque n°VV de 200 € en date 13.03.2006, émis à FLORENCE (Italie) à l'ordre de « Prof. U g »,
6. chèque n°UU de 180 € en date du 18.03.2006, émis à MONACO à l'ordre de la « société H » (D143),
7. chèque n°TT de 1.793,28 € en date 19.03.2006, émis à MONACO à l'ordre de « la société I » (D190 à D192),
8. chèque n°SS de 10.000 € en date du 15.03.2006 tiré à MONACO à l'ordre de la « société D »,
9. chèque n°RR de 33.000 € en date du 09.02.2006, tiré à PARIS à l'ordre de « C m. »,
10. chèque n°QQ de 12.500 € en date du 28.02.2006, émis à PARIS, à l'ordre de « C m. »,
11. chèque n°PP, de 11.500 € en date du 28.02.2006, émis à PARIS, à l'ordre de « C m. »,
12. chèque n°OO de 15.000 € en date du 02.02.2006, émis à PARIS, à l'ordre de « m. C. »,
13. chèque n°NN, de 15.000 € en date 02.07.2006, émis à PARIS, à l'ordre de « m. C. » ;
- en conservant une somme de 21.015 € en espèces correspondant à une partie du prix de vente à a. R S A. d'un véhicule de la marque M appartenant à la « SAM A »,
- en disposant à des fins personnelles d'un véhicule L dont le prix de 90.000 € était acquitté par un chèque tiré sur le compte n°YYY ouvert par la « SAM A » à la société K à Monaco,
- en émettant à des fins personnelles trois chèques n°MM de 20.981 € du 20.09.2005, n°LL de 8.367 € en date du 27.09.2005, n°KK du 16.09.2005 tirés sur le compte n°ZZZ ouvert par la « SAM A » à la société K à Monaco,
- en émettant à des fins personnelles un chèque n°JJ, en date du 24.10.2005, d'un montant de 10.000 €, à l'ordre de la société « L » à AREZZO (Italie), » ;
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 337 du Code pénal ;
« D'avoir à MONACO, courant 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
commis des faux en écriture privée, de commerce ou de banque au préjudice de la « SAM A » et d'en avoir fait usage, en l'espèce :
deux fausses factures de 8.367 € du 25.11.2005 et de 20.981 € du 17.10.2005 à l'entête de de la SPA « F » mentionnant une cession de contrat de leasing d'un véhicule de la marque M immatriculé AAA versées dans la comptabilité de la « SAM A »,
une fausse facture de 9.500 € datée du 16.09.2005 à l'entête de la SRL « J » mentionnant l'achat par la « SAM A » d'un véhicule de la marque DDD immatriculé EEE, versée dans la comptabilité de la « SAM A »,
une fausse facture de 10.000 € du 17.10.2005, à l'entête de la SRL « L » à AREZZO, mentionnant un achat de moquette, versée dans la comptabilité de la « SAM A » »;
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal ;
« D'avoir en FRANCE, courant 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de la « SAM A »,
falsifié un chèque bancaire, en l'espèce en rédigeant un chèque n° NN de 15.000 € en date 02.07 2006 à l'ordre de « m. C. », tiré sur le compte client n°XXX ouvert dans les livres de la société G au nom de la SAM A sur lequel il n'avait pas de procuration » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 30, 332, 333 et 334 du Code pénal ;
« D'avoir à MONACO et en FRANCE, courant 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
émis de mauvaise foi, des chèques tirés sur le compte client n° XXX ouvert dans les livres de la société G au nom de la « SAM A », sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque :
1. chèque n° SS de 10.000 € en date du 15.03.2006 tiré à MONACO, à l'ordre de la « société D »,
2. chèque n° RR de 33.000 € en date du 09-02-2006, tiré à PARIS, à l'ordre de « C m. »,
3. chèque n° QQ de 12.500 € en date du 28-02-2006, émis à PARIS, à l'ordre de « C m. »,
4. chèque n° PP, de 11.500 € en date du 28-02-2006, émis à PARIS, à l'ordre de « C m. »,
5. chèque n° OO de 15.000 € en date du 02-02-2006, émis à PARIS, à l'ordre de « m. C. »,
6. chèque n° NN, de 15.000 € en date du 02.07.2006, émis à PARIS, à l'ordre de « m. C. » » ;
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 330 al . 1 et 331-1° du Code pénal ;
Sur l'action publique :
- l'a relaxé des faits d'abus de confiance consistant à avoir émis à des fins personnelles les chèques n° SS, RR, QQ, PP, OO et NN tirés sur le compte n° XXX ouvert dans les livres de la société G au nom de la SAM A,
- l'a relaxé également des faits d'émission du chèque n° NN susvisé sans provision préalable et disponible,
- l'a déclaré coupable du surplus,
en répression,
- l'a condamné à la peine de DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT,
- a décerné MANDAT D'ARRÊT à son encontre,
Sur l'action civile :
- a reçu la SAM A, représentée par b. RA. en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette personne morale, en sa constitution de partie civile,
- l'a déclaré fondée en sa demande a condamné à payer à la SAM A la somme de 102.944,98 euros à titre de dommages intérêts,
- l'a débouté pour le surplus de ses demandes ;
p. P. a déclaré former opposition à l'encontre du jugement de défaut par courrier en date du 16 février 2017 ;
Par jugement en date du 17 avril 2018, le Tribunal correctionnel, statuant par itératif défaut, a :
- déclaré non avenue l'opposition formée le 16 février 2017 par p. P. à l'encontre du jugement de défaut rendu le 08 novembre 2016,
- dit en conséquence que ce jugement sortira son plein et entier effet,
- condamné, enfin, p. P. aux frais.
p. P. prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 26 septembre 2018 ;
Le Ministère Public a interjeté appel incident de ladite décision le 27 septembre 2018.
Considérant les faits suivants :
Le 13 septembre 2006, la « SAM A » portait plainte auprès du Procureur Général à l'encontre de p. P. ancien administrateur délégué de cette société, des chefs d'émission de chèques sans provision, falsification de chèques et abus de confiance.
Aux termes de cette plainte, le nouvel administrateur délégué de la société, p. V. exposait que p. P. :
avait, courant janvier 2006, et de sa propre initiative, ouvert un compte n° XXX au nom de la SAM A auprès de la société G, à laquelle il avait donné comme instruction de conserver en banque restante le courrier se rapportant à ce compte,
avait, sous la fausse identité de m. C. domicilié tantôt à Paris tantôt à Milan, ouvert un compte bancaire à la société FFF,
avait, courant 2006, sur le compte n° XXX, émis, à des fins personnelles, ou émis sans provision treize chèques, entre le 20 février 2006 et le 2 juillet 2006, date à laquelle il n'était plus administrateur délégué de la SAM A.
Le 23 mars 2007, une information judiciaire était ouverte contre X ... des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et usage de faux, émission de chèques sans provision, falsification de chèques et abus de confiance.
L'enquête diligentée sur commission rogatoire permettait d'établir les faits suivants :
La « SAM A », sise X3 à MONACO, exerçait une activité liée au commerce de tous véhicules automobiles, motos et bateaux, et laquelle p. P. y occupait les fonctions d'administrateur délégué du 30 mars 2005 au 6 juin 2006, date de sa révocation par une assemblée générale extraordinaire.
Le procès-verbal de cette assemblée générale mentionnait notamment :
« Le mode de gestion de Monsieur p. P. a provoqué un désaccord entre actionnaires quant au fonctionnement et à la gestion de la société. Monsieur p. P. administrateur délégué, n'était pas présent et n'a donc pu répondre aux interrogations des autres actionnaires, ni expliquer pourquoi la société se trouvait dans une situation difficile.
Monsieur le Président précise que dans le cadre de l'arrêté des comptes clos au 31 décembre 2005, Monsieur p. P. a été interrogé à plusieurs reprises, dont la dernière par écrit, par l'expert-comptable sur différentes opérations et points en suspens qu'il est indispensable d'éclaircir, mais en vain : mutisme complet de sa part. Les états financiers annuels de l'exercice 2005 ne peuvent donc être établis.
De plus, il semble que les opérations, par lui effectuées en ce début d'exercice 2006, soient tout aussi opaques et méritent toutes explications de sa part. En outre, se pose la question de savoir si l'objet social est bien respecté.
Devant cet état de fait et par mesure d'urgence, les actionnaires ont décidé de retirer toutes les délégations de pouvoirs à Monsieur p. P. ce dont ont été informés la Direction de l'expansion économique et les partenaires financiers et commerciaux ... ».
Trois résolutions étaient votées au cours de cette assemblée générale, dont les deux premières qui prononçaient la révocation de p. P. décidait de ne pas lui donner quitus de sa gestion, l'assemblée se réservant le droit d'intenter toutes procédures à son encontre en cas d'opérations ou actes frauduleux et ce, dans le seul souci de préserver la société de toute éventuelle poursuite, et nommaient en qualité d'administrateur p. V.
Le 25 septembre 2006, les commissaires aux comptes de la SAM A signalaient au Procureur général l'impossibilité d'accomplir leur mission et les difficultés rencontrées par l'expert-comptable pour arrêter les comptes au 31 décembre 2005.
Il apparaissait qu'initialement, la « SAM A » était titulaire de trois comptes ouverts à la société K à Monaco, numérotés NNN, OOO, et PPP.
La signature de p. P. pour faire fonctionner le compte en sa qualité d'administrateur délégué était déposée le 17 mai 2005.
Puis, le 13 décembre 2005, p. P. ouvrait de sa propre initiative dans les livres de la société G au nom de la « SAM A » deux comptes courants n° QQQ et RRR sous le n° client XXX.
II avait donné pour instruction à la banque de conserver le courrier en banque restante.
Le compte fonctionnait sous sa seule signature.
Le pouvoir de faire fonctionner ce compte sous son unique signature résultait des statuts de la société, du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 30 mars 2005 et du formulaire de la banque du 13 décembre 2005 intitulé en italien « Deliberazione » soit « Résolution du Conseil d'Administration ».
Enfin, sous la fausse identité de m. C. p. P. ouvrait à la société FFF, la société MMM, 102 avenue Kleber à PARIS, un compte bancaire n° SSS, lequel servait de support à la commission de nombreuses escroqueries en France. Le compte était ouvert grâce à l'usage de faux documents d'identité.
Dans le courant de l'année 2006, p. P. tirait sur les comptes de la société G ouverts au nom de la société « SAM A » plusieurs chèques destinés à payer des dépenses personnelles (hôtels, frais médicaux, entretien de véhicule ...) et dont certains étaient sans provision.
Les treize chèques étaient inscrits dans un compte d'attente dans la comptabilité 2006 de la SAM A car p. P. n'avait fourni aucun justificatif.
Ces chèques pouvaient être détaillés et expliqués comme suit :
s'agissant des CHÈQUES PROVISIONNÉS :
Chèque n° ZZ de 1.625 € en date du 20.02.2006, émis à AREZZO, à l'ordre de la « SRL B » :
Un membre de la société indiquait par courrier du l8 juillet 2006 à p. V. que ce chèque avait été échangé contre des espèces remises à p. P.
Entendu sur commission rogatoire, m. RA. confirmait cette remise d'espèces à son ami d'enfance après l'annulation de la vente d'une moto payée par ce chèque, laquelle n'avait jamais été livrée à la « SAM A ».
Chèque 11 n° YY de 910 € en date du 24.02.2006, émis à AREZZO, à l'ordre de la SAS « TTT » (D13) :
Selon les déclarations de p. V. ce chèque était émis le 24 février 2006 à AREZZO par p. P.à la SAS « C » pour faire immatriculer un véhicule au nom de sa SRL « BBB ». Elle déclarait qu'un responsable de cette société lui avait donné par téléphone ces explications. r. M. le gérant, indiquait que ce chèque avait été émis en Italie par p. P. pour solder une dette de la SRL « BBB ».
Chèque n° XX de 10.000 € en date du 09.03.2006, émis à MONACO, à l'ordre de la SRL« D » :
f. P. administrateur de la société, indiquait qu'il louait des véhicules et des embarcations.
Chèque n° WW de 600 € en date du 13.03.2006, émis à FLORENCE, à l'ordre de la « société E » :
Il était émis par p. P. pour s'acquitter de dépenses de santé personnelles auprès d'un institut médical italien.
Chèque n° VV de 200 € en date 13.03.2006, émis à FLORENCE, à l'ordre de « Prof U g. » :
Il était émis par p. P. pour s'acquitter de dépenses de santé auprès d'un professeur de médecine exerçant dans l'institut précédent.
Chèque n° UU de 180 € en date du 18.03.2006, émis à MONACO à l'ordre de la société« H » :
Il était émis pour payer un entretien sur un pneumatique du véhicule de la marque M immatriculé AAA appartenant à la société de leasing italienne « F » dont p. P. avait la disposition.
Chèque n° TT de 1.793,28 € en date 19.03.2006, émis à MONACO, à l'ordre de la « société I » :
Il était émis pour régler un séjour de quatre nuitées dont p. P. avait bénéficié.
s'agissant des CHÈQUES NON PROVISIONNÉS :
Chèque n° SS de 10.000 € en date du 15.03.2006, tiré à MONACO, à l'ordre de la « société D » :
f. P. administrateur de la société, indiquait qu'il louait des véhicules et des embarcations.
Chèque n° RR de 33.000 € en date du 09.02.2006, tiré à PARIS, à l'ordre de C m. :
Il correspondait à une tentative de retrait d'espèces effectuée frauduleusement par p. P. et portait la fausse signature de C. suivie de celle de P.
Chèque n° QQ de 12.500 € en date du 28.02.2006, émis à PARIS, à l'ordre de C m. :
Il correspondait à une tentative de retrait d'espèces effectuée frauduleusement par p P.
Chèque n° PP, de 11.500 € en date du 28.02.2006, émis à PARIS à l'ordre de C m. :
Il correspondait à une tentative de retrait d'espèces effectuée frauduleusement par p. P.
Chèque n° OO de 15.000 € en date du 02.02.2006, émis à PARIS à l'ordre de m. C. :
Il correspondait à une tentative de retrait d'espèces effectuée frauduleusement par p. P.
Chèque n° NN, de 15.000 € en date 02.07.2006, émis à PARIS à l'ordre de m. C. :
Il correspondait à une tentative de retrait d'espèces effectuée frauduleusement par p. P. A sa date d'émission, p. P. n'était plus l'administrateur délégué de la SAM A et n'avait donc plus qualité pour tirer des chèques sur le compte de la société G de la société.
Selon la société UUU les cinq chèques à l'ordre de m. C.étaient présentés à l'encaissement à la société MMM où p. P. avait frauduleusement ouvert un compte sous une fausse identité, les 30 juin 2006, 3 juillet 2006 et 4 avril 2006. Ils étaient retournés impayés les 6 juillet 2006 et 7 juillet 2006.
p. P. était également administrateur de la société italienne « J » sise X5 - 52100 AREZZO, en procédure de faillite depuis le 28 mai 2007. II commettait de nombreuses infractions en Italie par l'intermédiaire de cette société.
En outre, courant janvier 2007, p. P.était mis en cause dans une commission rogatoire du 24 octobre 2006, délivrée par s. GA., Vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de PARIS, relative à une information suivie contre RU g. et tous autres, des chefs d'escroquerie et recel d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, détention de faux administratifs, blanchiment en bande organisée, corruption, entrave à l'exercice de la justice, non justification de ressources.
L'exécution de la commission rogatoire en Principauté de Monaco permettait, en outre, d'apprendre que p. P. utilisait l'alias C m. né le 8.12.1956 a SCILLA TO (Italie), de nationalité italienne.
II communiquait à la société MMM l'adresse de sa fille g. domiciliée à MILAN et une adresse parisienne, X4.
Sous ce pseudonyme, il lui était reproché d'avoir ouvert des comptes, notamment dans cette banque, pour y déposer des chèques sans provision qui créditaient momentanément les comptes avant d'être rejetés. Entre temps, les fonds étaient dissipés.
Les cinq chèques sans provision tirés à l'ordre de m. C.étaient directement visés par les investigations françaises.
Par ailleurs, la poursuite des investigations révélait de nouvelles infractions commises par p. P.
En effet, ce dernier avait vendu en novembre 2005 pour la somme de 44.000 € à a. R S A. domicilié à FORMENTERA aux Baléares, un véhicule de la marque M acheté 37.000 € en Italie. Le prix était partiellement payé à hauteur de 22.985 € par i. PE. Le solde aurait été remis en espèces à un italien prénommé f. qui pourrait être f. AV.
La « SAM A » estimait que p. P. avait réalisé une transaction personnelle et portait l'impayé de 21.015 € au compte courant de celui-ci. a. R S A. déclarait qu'il connaissait personnellement p. P. et f. AV. et qu'il avait effectivement remis la moitié du prix d'achat en espèces aux deux hommes.
Puis, en Italie, entre septembre et novembre 2005, p. P. achetait un véhicule L pour lui-même et achetait fictivement deux véhicules de la marque M et de la marque DDD pour solder à l'aide de fausses factures des dettes de sa SRL « J ».
En effet, ces véhicules n'avaient jamais été livrés à la « SAM A ».
Les transactions étaient enregistrées sur le compte de la « SAM A » ouvert auprès de la société K pour un préjudice financier de 128.848 €.
Ainsi, p. P. achetait en septembre 2005 pour 90.000 € à la société CCC (Italie Province de Florence) une voiture neuve de type III dont le prix de vente était payé par chèque du 26 septembre 2005 par la « SAM A ». Le véhicule ne lui était pas livré.
d. GO., employé de la première société, agissant pour le compte de p. P. l'immatriculait au nom de sa SRL « J ».
Puis, le véhicule était revendu 109.225 € à la société « GGG », laquelle le louait à la société « HHH ».
d. MA. de la société « VVV » confirmait les faits.
p. P. payait le transporteur avec un chèque du 23 septembre 2005, d'un montant de 461 € tiré sur le compte de la SAM mais Guido BA., son responsable contestait avoir réalisé le transport de ce véhicule et avoir été payé par chèque pour cette prestation.
Ensuite, p. P.établissait deux factures arguées de faux de 20.981 € et de 8.367 €, respectivement des 17 octobre et 25 novembre 2005, à l'entête de la SPA « F » mentionnant une cession de contrat de leasing d'un véhicule de la marque M immatricule AAA.
Ces deux factures étaient émises pour couvrir l'émission de deux chèques tirés sur le compte de la « SAM A » pour régler des impayés de sa propre SRL « J » à la SPA « F ».
Dans un fax du 20 septembre 2005 adressé à la SPA « F », il écrivait d'ailleurs qu'il avait émis ces chèques en sa qualité d'administrateur de la « SAM A » pour régler des problèmes financiers concernant la SRL J.
Il apparaissait que p. P. avait utilisé les fonds de la SAM pour émettre les deux chèques qui étaient débités les 17 et 7 octobre 2005 après avoir été présentés à l'encaissement par la société « O ».
Le certificat d'immatriculation italien du véhicule de la marque M révélait qu'à la date du 8 juin 2006, le véhicule était toujours la propriété de la SPA « F » et qu'il avait ensuite été loué par la société « P » sise à VICENZA.
Ce véhicule était utilisé et entretenu par p. P. lorsqu'il séjournait en mars 2006 à la société I.
Les faits étaient confirmés par m. IA., avocat de la SPA « F ».
Enfin, p. P. avait établi une facture également arguée de faux de 9.500 € datée du 16 septembre 2005 à l'entête de la SRL « J » mentionnant l'achat par la SAM A d'un véhicule DDD immatriculé EEE.
Le chèque n° KK de la société K du 16 septembre 2005 à l'ordre de la SRL « J » afférent à ce faux était débité le 5 octobre 2005 après avoir été présenté par la SPA « LLL ».
Selon le nouvel administrateur, p. V. cette banque ne détenait aucun compte de la SRL « J » dans ses livres.
Le chèque était encaissé sur le compte de e. PA. ouvert dans cette banque à l'occasion de l'achat par p. P. d'un véhicule pour le compte de sa société, mais dont le prix était acquitté pour partie par la partie civile. Le véhicule était au nom de la SRL « J ».
Puis, sur ce compte de la société K, p. P. en usant d'une fausse facture de 10.000 € du 17 octobre 2005, à l'entête de la SRL « L » sise à AREZZO, mentionnant un achat de moquette, s'offrait des vêtements.
Le représentant de la société, m. CA. confirmait les faits.
En décembre 2008, p. P. se présentait spontanément à la Direction de la Sûreté Publique en précisant avoir obtenu un accord de la « SAM A » pour la dédommager.
l. FR. actionnaire majoritaire de la SAM, lorsqu'elle avait en 2006 porté plainte auprès du Parquet General, confirmait qu'il avait, en janvier 2008, cédé la totalité de ses parts sociales aux enfants de p. P. pour un prix indemnitaire de 200.000 €.
II remettait la copie d'un protocole relatif à cette cession d'actions contre la promesse d'un dédommagement financier.
En revanche, p. P. ne déférait pas aux trois convocations qui lui avaient été adressées et dont il avait eu connaissance.
II était alors inculpé par mandat d'arrêt international du 2 juillet 2014 des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et usage lesdits faux, émission de chèques sans provision, falsification de chèques et abus de confiance puis renvoyé de ces chefs devant le Tribunal correctionnel.
Si les casiers judiciaires monégasque, français et européen du prévenu ne portaient trace d'aucune condamnation, le casier judiciaire italien mentionnait quatre condamnations :
une condamnation prononcée le 25 février 2008 par le Tribunal de Udine des chefs d'association de malfaiteurs, émissions de factures ou d'autres documents pour des opérations inexistantes, occultation ou destruction de documents comptables, à la peine de deux ans et quatre mois de réclusion,
une condamnation prononcée le 27 juin 2011 par ordonnance pénale du juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Grosseto des chefs de troubles et gênes aux personnes, menaces, à la peine de 200 € d'amende,
une condamnation prononcée le 17 février 2014 par le Tribunal d'Arezzo pour conduite de véhicule malgré révocation du permis de conduire, à la peine de 1.250 euros d'amende,
une condamnation prononcée le 17 mars 2014 par la Cour d'appel de Florence du chef de banqueroute frauduleuse, à la peine principale de quatre ans et six mois de réclusion, et aux peines accessoires suivantes : interdiction d'assumer des fonctions publiques pendant cinq ans, interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant dix ans, incapacité à exercer des fonctions de direction auprès d'une quelconque entreprise pendant dix ans.
Par jugement du 8 novembre 2016, rendu par défaut à l'encontre de p. P. et contradictoirement à l'égard de la SAM A, le Tribunal correctionnel statuait ainsi qu'il suit :
« Sur l'action publique :
Relaxe p. P. des faits d'abus de confiance consistant à avoir émis à des fins personnelles les chèques n° SS, RR, QQ, PP, OO et NN tirés sur le compte n° XXX ouvert dans les livres de la société G au nom de la SAM A.
Le relaxe également des faits d'émission du chèque n° NN susvisé sans provision préalable et disponible.
Le déclare coupable du surplus ;
En répression,
Le condamne à la peine de DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre ;
Sur l'action civile :
Reçoit la SAM A, représentée par b. RA. en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette personne morale, en sa constitution de partie civile.
La déclarant fondée en sa demande, condamne p. P.à lui payer la somme de 102.944,98 euros à titre de dommages intérêts.
La déboute du surplus de ses demandes.
Condamne, enfin, p. P. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats. ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
il était établi que le prévenu avait émis, depuis le compte n° XXX ouvert dans les livres de la société G au nom de la SAM A, dont il était l'administrateur délégué, douze chèques entre le 20 février 2006 et le 19 mars 2006, afin de financer des dépenses personnelles ainsi qu'une activité commerciale, exercée par lui en Italie sous la dénomination « J »,
l'absence de provision suffisante sur ce compte bancaire lors de l'émission de cinq chèques excluait tout détournement ou toute dissipation nécessaires à la caractérisation du délit d'abus de confiance reproché au prévenu, qui devait dès lors être partiellement relaxé de ce chef,
en revanche, il devait être reconnu coupable des délits d'émission de ces cinq chèques sans provision,
les autres faits constitutifs d'abus de confiance, de faux en écriture privée et usage reprochés au prévenu, qui a eu recours à l'utilisation frauduleuse de factures pour justifier comptablement d'autres chèques tirés sur des comptes détenus par la SAM A à la société K, afin de payer les dettes de sa société italienne J, étaient avérés,
l'émission, le 2 juillet 2006, par le prévenu d'un chèque au nom et pour le compte de la SAM A, dont le prévenu n'était plus, à cette date, l'administrateur délégué, constituait les délits d'abus de confiance et de faux.
Par courrier en date du 16 février 2017, p. P. déclarait former opposition à l'encontre de ce jugement.
Il était cité à comparaitre à l'audience du 17 avril 2018.
Par un courrier, adressé le 16 avril 2018 parvenu le 20 avril, le prévenu expliquait qu'il était détenu, sous le régime de la semi-liberté, au centre de détention d'Arezzo en Italie et qu'il arriverait au terme de sa peine le 18 mars 2018.
Le prévenu ne comparaissait pas à l'audience du Tribunal correctionnel.
Par jugement, rendu par itératif défaut, en date du 17 avril 2018, le Tribunal déclarait non avenue l'opposition formée le 16 février 2017 par p. P.à l'encontre du jugement de défaut rendu le 8 novembre 2016, disait, en conséquence, que ce jugement sortirait son plein et entier effet et condamnait enfin p. P. aux frais.
Le 10 septembre 2018, le Procureur général informait le Directeur de la maison d'arrêt de l'arrivée le 12 septembre suivant de p. P. dont l'extradition avait été accordée par les autorités slovènes en vertu du mandat d'arrêt décerné par le Tribunal correctionnel le 8 novembre 2016.
Le 12 septembre 2018, le Procureur général notifiait au prévenu le jugement rendu sur itératif défaut par le Tribunal correctionnel le 17 avril 2018 ainsi que le mandat d'arrêt décerné par cette même juridiction le 8 novembre 2016.
Par acte en date du 26 septembre 2018, p. P. relevait appel de ce jugement.
Par acte en date du 27 septembre 2018, le Procureur général en relevait appel incident.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de la partie civile développait oralement ses conclusions écrites.
Le Procureur général requérait la confirmation de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel et sollicitait également, d'une part, la requalification en tentative d'abus de confiance pour les chèques n° 8 à 12 de la liste figurant dans l'ordonnance de renvoi, d'autre part la requalification en tentative d'escroquerie pour le chèque portant le n° NN.
Le conseil du prévenu sollicitait que l'appel soit déclaré recevable, que son client soit relaxé du chef d'abus de confiance, exposant qu'il avait apporté de l'argent à la société et que son compte courant était créditeur, et qu'il n'avait pas intérêt à établir des fausses factures.
Le prévenu était entendu en dernier.
SUR CE,
1 - Attendu que l'article 406 du Code de procédure pénale énonce qu'à peine de déchéance, l'appel doit être formé tous les 15 jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé.
Que l'article 407 de ce code énonce que si, après des débats contradictoires, le jugement a été prononcé dans des conditions qui exigent sa signification, le délai ne courra qu'à partir de cette signification faite à personne ou à domicile. Si la signification a été faite au parquet, le délai d'appel sera d'un mois à compter de cet acte.
Attendu qu'au cas d'espèce, le jugement rendu par itératif défaut par le Tribunal correctionnel du 17 avril 2018 a été notifié à p. P. le 12 septembre 2018 par le Procureur général.
Que dès lors, au regard des textes ci-dessus, l'appel principal relevé par le prévenu le 26 septembre 2018, est régulier et recevable.
Que l'appel incident formé le 27 septembre 2018 par le Procureur général est également recevable.
2 - Attendu que l'article 331 du Code pénal énonce qu'est passible des peines de l'escroquerie prévues au premier alinéa de l'article 330, celui qui, de mauvaise foi, a émis un chèque bancaire ou postal sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque.
Que l'article 330 de ce code réprime le délit d'escroquerie par une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et par une peine d'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, soit de 18.000 euros à 90.000 euros.
Attendu que l'article 337 du Code pénal énonce que quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.
Attendu que le concours idéal d'infractions est constitué lorsqu'un même fait recueille plusieurs qualifications juridiques différentes.
Que cependant, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, alors que par une même action, le prévenu a porté atteinte à la même valeur sociale ou aux mêmes intérêts.
Que retenir une solution inverse contreviendrait au principe non bis in idem.
Qu'il appartient dans ce cas à l'instance de poursuite ou à la juridiction de jugement, de rechercher la qualification la plus adéquate au regard des objectifs qu'elle poursuit.
Attendu qu'au cas d'espèce, p. P. est poursuivi, à la fois du chef d'émission de chèques sans provision et du chef d'abus de confiance, pour les chèques suivants :
le chèque numéro SS d'un montant de 10.000 euros, en date du 15 mars 2006, émis à Monaco à l'ordre de la société D,
le chèque numéro RR d'un montant de 33.000 euros, en date du 9 février 2006, tiré à Paris, à l'ordre de C m.,
le chèque numéro QQ d'un montant de 12.500 euros, en date du 28 février 2006, émis à Paris, à l'ordre de C m.,
le chèque numéro PP d'un montant de 11.500 euros, en date du 28 février 2006, émis à Paris à l'ordre de C m.,
le chèque numéro OO d'un montant de 15.000 euros, en date du 2 février 2006, émis à Paris, à l'ordre de C m.,
le chèque numéro NN d'un montant de 15.000 euros, en date du 2 juillet 2006, émis à Paris à l'ordre de C m..
Qu'il est acquis que p. P. a ouvert, seul et de sa propre initiative, un compte bancaire au nom de la SAM A, sous le numéro client n° XXX auprès de la société G, à Monaco.
Que disposant seul de la signature sur ce compte, il avait en outre donné comme instruction de conserver en banque restante le courrier s'y rapportant.
Que le prévenu ne conteste pas avoir émis sur ce compte des chèques qui ont ensuite été rejetés faute de provision préalable et disponible.
Que le prévenu était seul habilité à faire fonctionner le compte et donc seul à avoir connaissance du défaut, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision.
Que lors de l'audience devant la Cour, le prévenu a reconnu avoir émis des chèques sans provision suffisante, étant seul à disposer du courrier et des relevés bancaires.
Que, par ailleurs, p. P. ne peut pas être considéré de bonne foi dès lors que les chèques ainsi émis, l'ont été à son profit, mais sous une fausse identité.
Qu'à ce jour, il n'apparaît pas que le prévenu ait remboursé ces chèques, ni même proposé de le faire.
Qu'il apparaît que ces faits, poursuivis sous une double qualification, ont porté atteinte aux intérêts de la SAM A.
Que dès lors, la juridiction doit arbitrer entre les deux qualifications, en envisageant le comportement infractionnel sous sa plus haute expression pénale.
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré p. P. coupable du délit d'émission de chèques sans provision pour les chèques N° SS, RR, QQ, PP, OO et en ce qu'il l'a relaxé pour abus de confiance du chef de ces chèques, mais infirmé en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'émission de chèque sans provision au titre du chèque n° NN.
Qu'enfin, au regard des principes rappelés plus haut, il n'y a pas lieu à requalification du délit initialement poursuivi sous la qualification d'abus de confiance en tentative d'abus de confiance.
3 - Attendu que l'article 337 du Code pénal énonce que quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.
Attendu qu'au cas d'espèce, il est, en premier lieu, reproché au prévenu sous la qualification d'abus de confiance, l'émission, sur le compte bancaire précité, ouvert au nom de la SAM A, sous le numéro client n° XXX auprès de la société G, à Monaco, de sept chèques, entre le 20 février 2006 et le 19 mars 2006, figurant sous les numéros 1 à 7 dans l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction.
Que lors de l'audience devant la Cour, le prévenu a reconnu être l'auteur de l'ensemble de ces chèques, dont il ne conteste pas, par ailleurs, que certains ont été émis pour le paiement de dépenses personnelles.
Que, cependant l'enquête effectuée et l'information judiciaire avaient déjà permis d'établir que l'émission de l'ensemble de ces chèques, d'un montant de 15.308,28 euros, n'avait pas été effectuée dans l'intérêt de la société.
Que le prévenu a sollicité la relaxe de ce chef au motif qu'il avait procédé à plusieurs virements au crédit du compte bancaire litigieux, supérieurs au montant des chèques.
Mais attendu que les investigations menées au cours de l'information judiciaire, ont permis d'obtenir la remise, par l'expert-comptable de la SAM A, C. BO., de divers documents, dont le compte courant de p. P. durant les années 2005 et 2006.
Qu'il ressort de l'examen de ce compte que :
entre le 16 septembre 2005 et le 25 octobre 2005, le prévenu a fait apport à la société d'un montant total de 122.000 euros ;
à la fin de l'année 2005, le compte courant du prévenu était créditeur de la somme de 43.231,93 euros,
dans le courant de l'année 2005, le prévenu a procédé à des retraits d'un montant total de 29.000 euros et a bénéficié de trois chèques d'un montant total de 26.000 euros,
dans le courant de l'année 2006, le prévenu a procédé à divers retraits entre le 10 janvier 2006 et le 17 mars 2006 d'un montant total de 87.000 euros ;
ainsi, il apparaît qu'en dépit de versements effectués au profit de la société d'un montant total de 122.000 euros, le prévenu a bénéficié de retraits ou chèques d'un total de 142.000 euros.
Qu'il apparaît ensuite que les chèques litigieux numérotés de 1 à 7 dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, n'ont pas été comptabilisés dans le compte courant de p. P. mais inscrits dans un compte d'attente.
Que contrairement à ce qu'a prétendu le prévenu, et au regard de la différence entre l'argent qu'il a apporté à la société et l'argent qu'il a dépensé au cours de la période 2005-2006, le total des chèques litigieux, d'un montant de 15.308,28 euros, n'était pas couvert par les apports de p. P.
Que l'enquête a également suffisamment établi que ces chèques ont été émis soit en échange d'espèces remises au prévenu, soit pour solder une dette de la société italienne J appartenant au prévenu, soit encore pour s'acquitter de dépenses de santé personnelles, soit pour le paiement de nuitées d'hôtel, soit pour des dépenses d'entretien ou de location étrangères à l'objet social de la SAM A, ce qui démontre que p. P. alors qu'il était administrateur délégué de cette société, a disposé, à des fins personnelles, des fonds de cette société.
Que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré p. P. coupable du délit d'abus de confiance de ce chef.
Attendu qu'en second lieu, il est reproché au prévenu, sous la qualification d'abus de confiance, la conservation d'une somme de 21.015 euros correspondant à une partie du prix de vente d'un véhicule de la marque M appartenant à la SAM A.
Que l'enquête a permis d'établir que ce véhicule d'occasion avait été vendu par la SAM A au prix de 44.000 euros. Que pour le paiement du prix de vente, un virement a été émis en faveur de la société par i. PE. à hauteur de 22.985 euros et que le solde, soit la somme de 21.015 euros, a été réglé en espèces à p. P. et à f. AV.
Que dès lors, le prévenu a été justement déclaré coupable d'abus de confiance de ce chef.
Attendu qu'en troisième lieu, il est reproché au prévenu, sous la qualification d'abus de confiance, le fait d'avoir disposé à des fins personnelles d'un véhicule de marque L de type JJJ dont le prix de 90.000 euros, a été acquitté par un chèque tiré sur le compte ouvert dans les livres de la société K à Monaco, au nom de la SAM A.
Que l'examen des relevés bancaires de la SAM A à la société K permettent, à la date 26 septembre 2005 (date de valeur 22 septembre 2005), de déterminer que la somme de 90.000 euros destinée à l'achat du véhicule de la marque L bien été débitée à cette date.
Qu'en revanche, les explications avancées par le prévenu lors de l'audience, selon lesquelles l'opération relative à l'achat de ce véhicule aurait eu lieu en accord avec la société, ne sont pas corroborées par les éléments d'enquête.
Que d'ailleurs, celui-ci n'a pas contesté que cette voiture avait été donnée à sa propre société.
Que cependant, le prévenu a affirmé à l'audience qu'il avait personnellement viré, en septembre 2005, la somme de 120.000 euros, sur laquelle il avait ainsi pu récupérer 90.000 euros.
Que ces affirmations sont toutefois contredites par l'examen des relevés bancaires qui font état, certes d'un virement effectué par p. P.à la date du 23 septembre 2005 (date de valeur 24 septembre 2005), mais d'un montant de 60.000 euros, et non pas de 120.000 euros.
Qu'en toute hypothèse, ce virement n'était pas suffisant à couvrir le prix du véhicule.
Qu'en outre, il ressort de l'information judiciaire que ce véhicule a été immatriculé au nom de la société italienne, gérée par le prévenu, la SRL J, puis revendu à une autre société italienne.
Que dès lors, c'est à juste titre que le prévenu a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir disposé, à des fins personnelles, de ce véhicule acheté par la SAM A.
Attendu qu'en quatrième lieu, il est reproché au prévenu, sous la qualification d'abus de confiance, l'émission, à des fins personnelles, de trois chèques d'un montant respectif de 20.981 euros, 8.367 euros et 9.500 euros, tiré sur le compte ouvert au nom de la SAM A dans les livres de la société K à Monaco.
Attendu que lors de l'audience, le prévenu a reconnu avoir émis les chèques d'un montant de 20.981 euros et de 8.367 euros pour régler des impayés de sa société italienne J. Qu'il a précisé avoir fait un courrier pour expliquer la situation, ajoutant qu'il avait fait des virements sur le compte de la SAM A.
Que cependant, il ressort de l'examen des relevés du compte ouvert au nom de la SAM A à la société K de Monaco, aucun virement émanant du prévenu, hormis le virement précité d'un montant de 60.000 euros.
En conséquence, le prévenu doit être reconnu coupable d'abus de confiance de ce chef, par voie de confirmation du jugement.
Attendu qu'enfin, et en cinquième lieu, il est reproché au prévenu, sous la qualification d'abus de confiance, l'émission, à des fins personnelles, d'un chèque d'un montant de 10.000 euros, tiré sur le compte ouvert au nom de la SAM A, dans les livres de la société K Monaco.
Qu'à l'audience, le prévenu a reconnu que ce chèque avait été émis pour effectuer, à titre personnel, des achats de vêtements.
Que dès lors, c'est également à juste titre que le prévenu a été déclaré coupable d'abus de confiance de ce chef.
4 - Attendu qu'aux termes de l'article 90 du Code pénal, le faux en écritures est l'altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit.
Que l'article 95 du même code énonce que sera puni de la même peine, celui qui aura sciemment fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
Attendu qu'au cas d'espèce, s'il est exact que les quatre factures faisant l'objet de la prévention constituent des faux, les conditions de leur établissement demeurent incertaines en dépit des investigations diligentées.
Que dès lors, la preuve n'est pas suffisamment rapportée que p. P. qui par ailleurs le conteste, en soit l'auteur.
Qu'il y a lieu de le relaxer de ce chef, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Attendu que, cependant, ces fausses factures ont été destinées à justifier l'émission par p. P. à des fins personnelles, des chèques d'un montant de 8.367 euros, 20.981 euros, 9.500 euros et 10.000 euros, constitutive d'un abus de confiance.
Que dès lors, le prévenu a été justement condamné du chef d'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
5 - Attendu que l'article 332 du Code pénal énonce que sera puni de l'emprisonnement de 3 à 10 ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 30 du même code celui qui a contrefait ou falsifié un chèque bancaire ou postal.
Attendu qu'au cas d'espèce, p. P. est prévenu d'avoir falsifié le chèque n° NN d'un montant de 15.000 euros, en date du 2 juillet 2006, à l'ordre de m. C. tiré sur le compte bancaire n° XXX, ouvert dans les livres de la société G au nom de la SAM A, alors, qu'à cette date, il n'était plus administrateur délégué de la société et ne pouvait pas.
Que cependant, p. P. n'était pas présent lors de l'assemblée générale du 6 juin 2006, au cours de laquelle la décision de le révoquer dans ses fonctions a été prise.
Que l'enquête n'a pas permis de déterminer si le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié au prévenu.
Que, dès lors, la preuve n'est pas rapportée que le prévenu ait été informé, à la date du 2 juillet 2006, de la décision prise par l'assemblée générale le 6 juin 2006 de le révoquer dans ses fonctions d'administrateur délégué, ainsi que le soutient d'ailleurs p. P.
Qu'il y a lieu, dès lors, de le relaxer de ce chef, par voie d'infirmation du jugement, sans qu'il puisse avoir lieu à requalification du chef de tentative d'escroquerie, le prévenu ne pouvant pas être condamné du chef d'une infraction autre que celle pour laquelle il a été poursuivi sauf si le juge a constaté, soit que l'infraction nouvellement retenue fondait déjà la poursuite ou y était comprise, et que le prévenu a été invité à se défendre sur la nouvelle qualification, soit que le prévenu a comparu volontairement du chef de la nouvelle infraction, conditions non réunies au cas d'espèce.
6 - Attendu que les infractions reprochées à p. P. revêtent, en raison de leur multiplicité, sur une période de temps d'une année, un caractère de gravité certain, atténué cependant par l'ancienneté des faits, commis en 2005 et en 2006.
Qu'en outre, hormis les déclarations faites par p. P.à l'audience, la Cour ne dispose d'aucune information avérée sur sa situation matérielle et sociale actuelle.
Que la Cour relève que la délivrance d'un mandat d'arrêt a été nécessaire à la comparution du prévenu devant les juridictions monégasques.
Que s'agissant du passé judiciaire de p. P. ce dernier n'a jamais été condamné, ni à Monaco, ni en France.
Qu'en revanche, il a été condamné en Italie à quatre reprises entre le 25 février 2008 et le 17 mars 2014, en particulier pour des infractions qualifiées d'association de malfaiteurs, émissions de factures ou autres documents pour des opérations inexistantes, banqueroute frauduleuse, à des peines d'emprisonnement allant de deux ans et quatre mois à quatre ans et six mois.
Qu'en outre, le prévenu a été condamné par la Cour d'appel de Florence à des peines accessoires, parmi lesquelles l'interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant dix ans.
Que le prévenu, qui n'a émis aucune proposition d'indemnisation à l'égard de la partie civile, n'a pas fait preuve d'une volonté de s'amender.
Attendu qu'en conséquence, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus tenant, notamment, aux circonstances des infractions, à la personnalité du prévenu, à l'ancienneté des faits et aux relaxes partielles, la Cour, infirme la peine prononcée à l'encontre de p. P. par le Tribunal correctionnel et le condamne à la peine de quatorze mois d'emprisonnement.
7 - Attendu que l'article 2 du Code de procédure pénale énonce que l'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert.
Qu'au cas d'espèce, au regard de l'ensemble des développements ci-dessus, la SAM A a été justement reçue en sa constitution de partie civile.
Attendu que, cependant, la partie civile, qui n'est pas appelante, ne peut conclure qu'à la confirmation du jugement sur ses intérêts civils, sans formuler devant la Cour des demandes plus amples.
Que dès lors, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 175.171,28 euros en réparation des préjudices subis en raison des agissements frauduleux ainsi que de sa demande d'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros.
Qu'enfin, à l'audience, le prévenu s'en est rapporté sur les demandes formées par la partie civile.
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 102.944,98 euros à titre de dommages-intérêts.
8 - Attendu que les frais du présent arrêt seront supportés par le prévenu.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et contradictoirement, par application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, à l'égard de la partie civile,
Reçoit les appels, principal et incident, formés à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal correctionnel.
Sur l'action publique :
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel en ce qu'il a relaxé p. P. du chef d'émission de chèque sans provision pour le chèque n° NN d'un montant de 15.000 euros, émis le 2 juillet 2006 sur le compte bancaire de la SAM A ouvert dans les livres de la société G à Monaco, en ce qu'il a condamné p. P. du chef de faux en écriture privée, de commerce ou de banque au titre des factures d'un montant respectif de 8.367 euros, 20.981 euros, 9.500 euros et 10.000 euros, en ce qu'il a condamné p. P. du chef de falsification de chèque bancaire, en ce qu'il a condamné p. P.à la peine de DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT et en ce qu'il a décerné mandat d'arrêt à son encontre.
Le confirme pour le surplus des dispositions relatives à l'action publique.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare p. P. coupable du chef d'émission de chèque sans provision pour le chèque n° NN d'un montant de 15.000 euros, émis le 2 juillet 2006 sur le compte bancaire de la SAM A ouvert dans les livres de la société G à Monaco,
Relaxe p. P. du chef de faux en écriture privée, de commerce ou de banque au titre des factures d'un montant respectif de 8.367 euros, 20.981 euros, 9.500 euros et 10.000 euros,
Relaxe p. P. du chef de falsification de chèque bancaire.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à requalification.
En répression, condamne p. P. à la peine de QUATORZE MOIS D'EMPRISONNEMENT.
Dit n'y avoir lieu à décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Sur l'action civile :
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel en toutes ses dispositions civiles.
Déboute la partie civile de ses demandes plus amples.
Condamne p. P. aux frais du présent arrêt.
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un janvier deux mille dix-neuf, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Monsieur Claire GHERA, Conseiller, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du quatre mars deux mille dix-neuf par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.