Cour d'appel, 12 février 2019, La SAM A c/ Monsieur j. A.

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Abstract🔗

Contrat de travail - Employeur - Engagement unilatéral - Prime sur le chiffre d'affaires - Engagement unilatéral ayant force de loi entre les parties

Résumé🔗

L'engagement unilatéral pris par l'employeur d'accorder au salarié, directeur d'exploitation, une prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires a force de loi entre les parties. La preuve d'une quelconque manœuvre du salarié pour surprendre le consentement de son employeur n'est pas démontrée. En outre, cet engagement n'apparaît pas avoir été dénoncé en considération des difficultés financières de l'entreprise et il n'est pas davantage établi que le salarié aurait lui-même renoncé à son versement. Quant à la difficulté alléguée d'interprétation de la formule inhérente au chiffre d'affaires hors taxe des travaux générés par l'entreprise, cette imprécision terminologique et le doute en résultant doit nécessairement s'interpréter en faveur de celui qui s'engage et donc viser le montant hors taxes effectivement encaissé des factures émises par l'employeur pendant la période visée par l'engagement unilatéral, les travaux s'entendant au sens large. Le salarié a donc droit au versement de la prime.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2019

En la cause de :

  • - 1/La Société anonyme monégasque A, en cessation des paiements, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, assistée de Madame b. R., syndic ;

  • - 2/Madame b. R., es-qualité de syndic à la cessation des paiements de la SAM A, désignée par jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2015, intervenante volontaire, demeurant es-qualité en ses bureaux - X2 à Monaco ;

Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANTES,

d'une part,

contre :

  • - Monsieur j. A., demeurant X3 à 06300 NICE ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu les jugements rendus par le Tribunal du travail, les 13 octobre 2016 et 15 mars 2018 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 avril 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000132) ;

Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2018 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. A.;

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2018 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la Société anonyme monégasque A et de Madame b. R. ;

À l'audience du 8 janvier 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la Société anonyme monégasque A et Madame b. R. à l'encontre de deux jugements du Tribunal du travail des 13 octobre 2016 et 15 mars 2018.

Considérant les faits suivants :

j. A. a été employé par la société anonyme monégasque dénommée A par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012 en qualité de directeur d'exploitation avant d'être licencié pour suppression de poste par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 octobre 2013.

À la suite d'un procès-verbal de défaut du 12 mai 2014 ce salarié a attrait son employeur devant le bureau de jugement du Tribunal du travail pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes et indemnités consécutives à son licenciement.

Aux termes d'un jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM A tout en désignant un juge commissaire et un syndic.

j. A. a alors saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail à l'effet de voir fixer ses créances aux sommes de 55.747 euros bruts au titre de la prime d'intéressement pour la période de janvier à octobre 2013 et de 5.574,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013 ainsi qu'à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Aux termes d'un premier jugement en date du 13 octobre 2016 auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause, le Tribunal du travail a :

« - donné acte à Madame b. R. de son intervention volontaire ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la société anonyme monégasque A,

- constaté que Monsieur j. A. a obtenu paiement de la somme nette de 5.187,80 euros telle que visée sur son « reçu pour solde de tout compte »,

- dit que la société anonyme monégasque A était redevable de la prime d'intéressement prévue par le courrier du 20 décembre 2012 sur la période du 1er janvier 2013 au 11 octobre 2013,

- avant-dire-droit sur la fixation du montant de cette prime, ordonné la réouverture des débats afin que la société anonyme monégasque A se justifie sur les éléments à exclure (non-règlement, avoirs, factures « annule et remplace ») du tableau produit sous le numéro 13 par Monsieur j. A.».

En suite de cette décision, Monsieur j. A. a déposé des conclusions le 4 mai 2017 devant le bureau de jugement du Tribunal du travail à l'effet de voir :

« - fixer à la somme brute de 55.747 euros la créance de Monsieur j. A. vis-à-vis de la SAM A, au titre de prime d'intéressement pour la période de janvier à octobre 2013, augmentée des intérêts à compter du 13 novembre 2013, date de la mise en demeure,

- fixer à la somme brute de 5.574,10 euros la créance de Monsieur j. A. vis-à-vis de la SAM A, au titre de son indemnité compensatrice de congés payés afférente, augmentée des intérêts à compter du 13 novembre 2013, date de la mise en demeure.

En tout état de cause :

  • constater que la société D, mandaté par la SAM A, a évalué le chiffre d'affaires hors taxes facturé entre le 1er janvier 2013 et le 10 octobre 2013 à 471.671,34 euros,

  • fixer à la somme brute minimum de 47.167 euros la créance de Monsieur j. A. vis-à-vis de la SAM A, au titre de prime d'intéressement pour la période de janvier à octobre 2013, augmentée des intérêts à compter du 13 novembre 2013, date de la mise en demeure,

  • fixer à la somme brute de 4.716 euros la créance de Monsieur j. A. vis-à-vis de la SAM A, au titre de son indemnité compensatrice de congés payés afférente, augmentée des intérêts à compter du 13 novembre 2013, date de la mise en demeure,

  • fixer à la somme de 10.000 euros la créance de Monsieur j. A. vis-à-vis de la SAM A, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

  • débouter la SAM A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

  • condamner la SAM A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat- défenseur ».

Aux termes d'un second jugement en date du 15 mars 2018, le Tribunal du travail a :

« - fixé à la somme brute de 47.167 euros (quarante-sept mille cent soixante-sept euros) la créance de Monsieur j. A. vis-à-vis de la société anonyme monégasque A, au titre de la prime d'intéressement pour la période du 1er janvier au 10 octobre 2013, outre celle de 4.716 euros (quatre mille sept cent seize euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de la mise en demeure,

- débouté Monsieur j. A. du surplus de ses demandes,

- dit que le syndic à la cessation des paiements de la société anonyme monégasque A doit supporter les dépens du présent jugement qui seront employés en frais privilégiés de cessation des paiements ».

Les premiers juges ont en substance estimé que la prime d'intéressement réclamée devait être calculée en fonction de la somme inscrite sur le grand livre des comptes de la classe 7, intégrant les avoirs portés en débit, soit une somme de 471.671,34 euros, aucune pièce probante ne permettant de retenir le montant allégué par le salarié.

Suivant exploit en date du 23 avril 2018, la SAM A et b. R., syndic à la cessation des paiements de la SAM A ont interjeté appel des jugements rendus par le Tribunal du travail le 13 octobre 2016, non signifié, et du 15 mars 2018, signifié le 23 mars 2018, à l'effet de voir la Cour réformer dans leur intégralité les deux jugements rendus par le Tribunal du travail.

Aux termes de cet appel et de leurs écritures judiciaires ultérieures, la SAM A et le syndic à la cessation des paiements de cette entité font valoir en substance que les décisions déférées leur font grief dans la mesure où l'engagement d'assurer le règlement d'une prime d'intéressement de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes des travaux générés par l'entreprise a été pris dans des circonstances révélant que Monsieur C. a été surpris dans son consentement.

Les appelantes rappellent que Monsieur C. avait l'intention de quitter la société qui porte son nom dont il est actionnaire mais dont il avait l'intention de céder les parts à compter du 19 janvier 2013 pour prendre sa retraite.

Monsieur A. assurait alors la direction de l'entreprise depuis le mois de mai 2012 et a présenté à Monsieur C. un bilan flatteur de sa gestion pour parvenir à se faire octroyer abusivement par courrier du 20 décembre 2012 l'avantage financier consenti, et ce, alors que la situation réelle de la société était déjà particulièrement préoccupante, le chiffre d'affaires réalisé s'étant avéré inférieur de moitié à celui prévu par Monsieur A.

Les appelantes précisent que l'état de cessation des paiements de la société a été constaté au mois de septembre 2015 en sorte que Monsieur C. a vu son consentement surpris à l'occasion de la signature du courrier susvisé dans des conditions constitutives d'un dol, le directeur d'exploitation ne pouvant se faire octroyer une prime d'intéressement exorbitante alors que la situation de l'entreprise était déjà mauvaise et le résultat nécessairement déficitaire.

La teneur de la lettre est, selon les appelantes, par ailleurs parfaitement floue et ambiguë dès lors qu'on ignore à quoi correspondent les travaux générés par l'entreprise et que la référence au chiffre d'affaires apparaît équivoque.

La société appelante et son syndic estiment que la convention doit s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige, c'est-à-dire la société C. débitrice, en sorte que Monsieur A. devra nécessairement être débouté de ses prétentions tant au titre de la prime d'intéressement que des congés payés y afférents.

Monsieur j. A. intimé, conclut pour sa part à l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement du 15 mars 2018 et entend voir, en tout état de cause, confirmer les jugements rendus par le Tribunal du travail le 13 octobre 2016 et 15 mars 2018 en toutes leurs dispositions et débouter le syndic à la cessation des paiements de la société C. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tout en inscrivant au passif de cette entité les dépens de première instance et d'appel.

j. A. soutient en substance que :

  • - aucun grief n'est formulé dans l'acte d'appel à l'encontre du jugement du 15 mars 2018 et ce, contrairement aux prescriptions de l'article 156 du Code de procédure civile qui prescrit l'indication à peine de nullité de l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens,

  • - aucune manœuvre dolosive, au sens des dispositions de l'article 971 du Code civil, n'a été perpétrée à l'occasion de l'engagement inhérent à l'octroi de la prime d'intéressement, l'établissement d'un simple prévisionnel ne constituant pas en lui-même une telle manœuvre et ce d'autant qu'il a été établi le 15 janvier 2013 c'est-à-dire plus d'un mois après l'engagement souscrit par la SAM A de lui verser cette prime,

  • - au-delà du salaire fixe perçu au titre de son contrat de travail à durée indéterminée, il s'est bien vu octroyer par le président délégué de la société C. une prime mensuelle d'intéressement à compter du 1er janvier 2013, cette prime ayant donc été contractualisée au même titre que son salaire,

  • - l'employeur ne pouvait dès lors valablement s'abstenir de lui en régler le montant à défaut d'acceptation préalable claire et dénuée d'équivoque de sa part pour modifier les termes de leur accord,

  • - l'absence de contestation ou de réclamation avant la réception de son solde de tout compte ne saurait établir une renonciation expresse de sa part, se prévaloir de la prime en sorte que l'employeur ne peut se retrancher derrière des difficultés économiques pour refuser de lui en verser le montant,

  • - la créance dont il se prévaut est par ailleurs fondée dans son quantum, les premiers juges ayant relevé que l'employeur avait admis que le calcul opéré par la société D correspondait à la somme ressortant du grand livre des comptes de la classe 7, considérant dès lors que la prime d'intéressement susceptible d'être allouée devait être calculée sur la somme de 471.671,34 euros, cette décision n'ayant fait l'objet d'aucune critique ni d'aucune demande de réformation de la part de l'appelant qui a au demeurant produit une attestation de son comptable confirmant le montant du chiffre d'affaires hors taxes entre le 1er janvier 2013 et le 10 octobre 2013.

La société anonyme monégasque A et son syndic à la cessation des paiements, répliquant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, font valoir que le jugement du 15 mars 2018 n'est que la conséquence de celui précédemment rendu le 13 octobre 2016 consacrant le principe de créance et renvoyant les parties devant le même Tribunal afin de statuer sur le montant des sommes réclamées.

Ils estiment que l'acte d'appel et assignation répond parfaitement aux exigences de l'article 156 du Code de procédure civile, dès lors qu'il contient l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens puisqu'à travers les critiques émises à l'encontre du jugement du 13 octobre 2016, c'est bien la décision du 15 mars 2018 qui est directement visée comme conséquence directe de la réformation à intervenir du premier jugement rendu par le Tribunal du travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel formé dans les conditions de forme et de délai à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du travail le 13 octobre 2016 apparaît recevable ;

Attendu sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal du travail, que s'il résulte des dispositions de l'article 156 du Code de procédure civile que l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens, force est de constater que le rappel des faits, de la procédure et des griefs qui se trouvent énoncés dans cet exploit d'appel répondent à cet égard au voeu du législateur ;

Qu'en effet, la réformation des deux décisions déférées apparait bien demandée à travers d'une part la remise en cause du principe de créance tiré de la prime d'intéressement revendiquée par Monsieur A. et, d'autre part, la contestation de la décision juridictionnelle subséquente ayant fait droit à la demande chiffrée de ce chef ;

Attendu qu'aucun moyen de nullité de l'exploit ne saurait dès lors prospérer à ce titre et l'appel formé à l'encontre du jugement du 15 mars 2018 doit également être déclaré recevable comme respectant les conditions de forme et de délais prévues par le Code de procédure civile ;

Attendu sur le principe de la créance invoquée, qu'il est soutenu que l'engagement inhérent à l'octroi d'une prime d'intéressement aurait été pris dans des circonstances surprenant le consentement de Monsieur C. en l'état de manœuvres déloyales imputables à Monsieur A.;

Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention, au sens des dispositions de l'article 971 du Code civil, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, le même article disposant encore que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Mais attendu que l'appelante ne produit aucune pièce susceptible de rapporter le moindre élément probant de l'existence d'une quelconque manœuvre perpétrée par Monsieur A. pour surprendre le consentement de son employeur ;

Qu'à cet égard en effet, l'établissement d'un prévisionnel dressé par le cabinet comptable de la société ne saurait constituer en soi une manœuvre dolosive dans la mesure d'une part où cet état comptable n'émane pas de l'auteur présumé des manœuvres et alors, d'autre part, qu'il a été établi le 15 janvier 2013, c'est-à-dire plus d'un mois après l'engagement pris par la société C. de verser une prime d'intéressement à Monsieur A.;

Qu'il s'ensuit que l'engagement unilatéral pris par l'employeur le 20 décembre 2012 accordant à compter du 1er janvier 2013 à Monsieur j. A. une prime d'un montant de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes des travaux générés par l'entreprise avait donc force de loi entre les parties ;

Qu'un tel engagement n'apparaît pas avoir été dénoncé en considération des difficultés financières qu'aurait subies l'entreprise alors qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur A. aurait lui-même renoncé à son versement, le défaut d'exécution de l'engagement à compter du 1er janvier 2013 n'établissant nullement une telle renonciation de la part du bénéficiaire ;

Attendu quant à la difficulté alléguée d'interprétation de la formule inhérente au « chiffre d'affaires hors taxe travaux générés par l'entreprise » que les premiers juges ont à bon droit relevé que cette imprécision terminologique et le doute en résultant devaient nécessairement s'interpréter en faveur de celui qui s'engage et donc viser le montant hors taxes effectivement encaissé des factures émises par la SAM A depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 11 octobre 2013, date de la notification de la rupture, les travaux s'entendant au sens large et incluant les opérations de dépannage et de maintenance ;

Attendu que la décision déférée rendue le 13 octobre 2016 par le Tribunal du travail sera dès lors confirmée en ce que Monsieur j. A. a été déclaré fondé en sa demande de fixation de la prime considérée ;

Attendu sur le montant de la prime d'intéressement allouée, que l'employeur a expressément admis dans ses écritures de première instance que le calcul opéré par la société D correspondait à la somme ressortant du grand livre des comptes de la classe 7, lequel intègre notamment les avoirs portés en débit ;

Qu'il s'ensuit qu'en considération des pièces produites par l'employeur, les premiers juges ont à bon droit retenu cette base de calcul dans leur second jugement en date du 15 mars 2018, en estimant que la prime susceptible d'être allouée à Monsieur j. A. devait être régulièrement calculée sur la somme de 471.671,34 euros ;

Que la seconde décision déférée a dès lors justement chiffré à la somme brute de 47.167 euros la créance de Monsieur j. A. vis-à-vis de la SAM A, au titre de la prime d'intéressement pour la période du 1er janvier au 10 octobre 2013, outre celle de 4.716 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de la mise en demeure ;

Attendu que les premiers juges ont également à bon droit estimé que j. A. ne rapportait pas la preuve d'un préjudice causé par la mauvaise foi ou la résistance de la SAM A justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires liés à la créance ;

Attendu que les deux jugements entrepris en date des 13 octobre 2016 et 15 mars 2018 seront dès lors confirmés avec toutes conséquences de droit et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu qu'en l'état de la succombance des appelants, le syndic à la cessation des paiements de la SAM A devra supporter les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de cessation des paiements ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel interjeté à l'encontre des jugements du Tribunal du travail en date des 13 octobre 2016 et 15 mars 2018,

Au fond le déclare infondé et confirme en toutes ses dispositions les jugements rendus par le Tribunal du travail les 13 octobre 2016 et 15 mars 2018,

Dit et juge, en l'état de cette succombance, que le syndic à la cessation des paiements de la SAM A devra supporter les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de cessation des paiements,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 12 FEVRIER 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.

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