Cour d'appel, 4 février 2019, f. CS. c/ Le Ministère Public

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Abstract🔗

Menace de mort sous condition - Menace à l'égard de policiers -Comportement agressif du prévenu - Condamnation

Résumé🔗

Alors que des agents de police intervenait au domicile de la compagne du prévenu, ce dernier, en état d'ivresse, a brandi en l'air des couteaux de cuisine, les a pointés dans leur direction et a miné l'action de les planter, sous condition de ne pas s'approcher de lui. Vainement le prévenu explique avoir eu une réaction de défense face à la provocation de la police qui n'avait pas à pénétrer sans y avoir été invitée au domicile de sa compagne. En effet, le déclenchement du boîtier de téléalarme dont cette dernière est équipée a justifié l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont fait appel aux services de police pour les accompagner dans leur mission en raison de problèmes récurrents rencontrés avec le prévenu lors d'interventions précédentes au cours desquelles ils les avaient été menacés avec une bombe lacrymogène, bousculés et insultés, les obligeant à quitter l'appartement. Par ailleurs, aucune provocation de la part des services de police ne se trouve caractérisée, le comportement du prévenu, armé et menaçant, justifiant leur intervention en flagrance. Il convient donc de confirmer sa condamnation du chef de menace de mort sous condition.


Motifs🔗

COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2019

En la cause de :

  • f. CS., né le 23 octobre 1945 à VOCKLABRUCK (Autriche), de f. et de v. ST. de nationalité allemande, retraité, demeurant X1 à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

  • MENACES DE MORT AVEC ORDRE OU CONDITION ;

PRÉSENT aux débats (détention préventive du 24 novembre au 24 décembre 2018), assisté de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

APPELANT / INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ / APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 janvier 2019 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 novembre 2018 ;

Vu l'appel interjeté uniquement sur les dispositions pénales le 6 décembre 2018, par Maître Alice PASTOR, avocat, substituant Maître Arnaud CHEYNUT, avocat et celui de f. CS. prévenu ;

Vu l'appel incident interjeté le 12 décembre 2018, par le Ministère Public ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 18 décembre 2018 ;

Vu la citation à prévenu signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 20 décembre 2018 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Claire GHERA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï f. CS. prévenu, en ses réponses ;

Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour les agents de police C., D., E. et F., parties civiles, qui indique vouloir intervenir pour ces dernières ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour f. CS. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

  • « D'avoir, à MONACO, le 23 novembre 2018, menacé par symbole ou signe matériel p. P., f. S., y. S., c. H. et t. P., agents de Police, d'empoisonnement ou de meurtre ainsi que tout attentat emportant une peine criminelle, en l'espèce en exhibant, en brandissant en l'air et en pointant en direction des policiers trois couteaux de cuisine, en mimant l'action de planter la lame des couteaux dans le corps des policiers, et sous condition, en l'espèce en déclarant « vous allez perdre cinq litres de sang chacun si vous vous approchez de moi », « si tu t'approches, tu vois ce couteau, je vais le faire rentrer dans votre cœur », « soit vous partez de là tout de suite, soit je vous plante un par un » »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 230 et 235 du Code pénal,

  • Sur l'action publique :

  • - déclaré f. CS. coupable des faits qui lui sont reprochés,

en répression, faisant application des articles visés par la prévention,

  • - condamné f. CS. à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT et lui a fait interdiction de séjour sur le territoire monégasque pendant une durée de deux ans,

  • Sur l'action civile :

  • - reçu f. S., y. S., c. H. et p. P. en leur constitution de partie civile,

  • - déclaré partiellement fondées les parties civiles en leurs demandes, a condamné f. CS. à payer à chacune d'entre elles la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,

  • - condamné, enfin, f. CS. aux frais.

Maître Alice PASTOR, avocat, substituant Maître Arnaud CHEYNUT, avocat pour f. CS. prévenu, a interjeté appel de cette décision uniquement sur les dispositions pénales, le 6 décembre 2018.

Le Ministère Public a interjeté appel incident de ladite décision le 12 décembre 2018.

Considérant les faits suivants :

Le 23 novembre 2018 à 22h10, les services de police étaient avisés que leur intervention était requise par les sapeurs-pompiers au domicile de m. CO. épouse M. née le 18 septembre 1941 à Rouen, de nationalité monégasque, demeurant au 4ème étage du X1 à Monaco, suite au déclenchement de son boitier de téléalarme.

À l'arrivée des fonctionnaires, ceux-ci étaient menacés de mort par le concubin de m M. le dénommé f. CS. de nationalité allemande.

Présentant tous les signes extérieurs de l'ivresse manifeste, l'intéressé se retranchait dans la chambre à coucher, muni de trois couteaux de cuisine aux lames effilées.

Le renfort du groupe de protection, de surveillance et d'intervention de la Sureté publique était sollicité.

f. CS. se tenait reclus dans le fond de la chambre, sur une chaise, tenant ses trois couteaux en main, avec lesquels il menaçait de mort les fonctionnaires présents, en leur indiquant notamment que s'ils s'approchaient de lui, il comptait « leur faire perdre 5 litres de sang chacun », « faire rentrer le couteau dans leur cœur », « les planter un à un ».

Après négociation, et malgré l'attitude particulièrement menaçante de l'individu, qui faisait mine à plusieurs reprises de se lever de sa chaise et de jeter un couteau en direction des policiers lui faisant face, il était interpellé sans la moindre violence à 22h45.

m M. qui présentait également tous les signes extérieurs de l'ivresse, indiquait n'avoir subi aucune violence ou menace de la part de f. CS. et précisait qu'il était à l'origine du déclenchement de son boitier de téléalarme qu'il avait actionné.

Le test d'imprégnation alcoolique auquel était soumis f. CS. révélait un taux de 1,20 mg/l mesuré à 23h07.

Placé en garde à vue après s'être vu délivrer un certificat médical de comptabilité de son état de santé avec cette mesure par le service des urgences de l'établissement public de droit monégasque R, il était entendu et déclarait ne pas se souvenir des faits qui lui étaient reprochés en raison de l'importante quantité d'alcool qu'il avait consommé tout au long de l'après-midi du 23 novembre 2018.

Les quatre fonctionnaires intervenants déposaient plainte à son encontre.

Les trois couteaux étaient saisis et placés sous scellés.

Les casiers judiciaires monégasque et français de f. CS. ne font état d'aucune condamnation à la date du 26 novembre 2018.

Toutefois, les services de police font état de problèmes récurrents rencontrés avec l'intéressé depuis un certain temps, mentionnant une procédure judiciaire datant d'octobre 2018 et cinq mains courantes relatant leurs précédentes interventions au sein de ce même domicile, pour des différends de couple, sur fond d'alcoolisation et de violence, assortis de placements systématiques en IPM de f. CS.

Prévenu du chef de menace de mort sous condition, f. CS. a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 26 novembre 2018, suivant procès-verbal de flagrant délit en date du 24 novembre 2018 et placé sous mandat d'arrêt.

Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2018, le Tribunal correctionnel a :

  • - sur l'action publique, déclaré f. CS. coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné en répression à la peine de un mois d'emprisonnement et l'interdiction de séjour sur le territoire monégasque pendant une durée de deux ans,

  • - sur l'action civile, reçu f. S., y. S., c. H. et p. P. en leur constitution de partie civile et les déclarant partiellement fondés en leur demande, a condamné f. CS. à payer à chacun d'eux la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a notamment retenu :

  • - que si le prévenu conteste d'une part les faits en déclarant qu'il ne s'en souvient pas mais qu'il ne les a certainement pas commis, d'autre part les circonstances dans lesquelles les policiers ont eu à intervenir, en indiquant qu'il n'aurait pas bloqué la porte du salon avec un meuble et que la présence des policiers n'était pas justifiée, les déclarations des divers agents de police qui sont intervenus au domicile de m M. sont circonstanciées, concordantes et font foi jusqu'à preuve du contraire,

  • - que si la présence des agents de police pouvait, par essence, ne pas être indispensable à l'intervention des services de secours appelés par système de téléalarme, le cadre de la flagrance était constitué dès lors que le prévenu s'est trouvé retranché, armé et menaçant,

  • - que lors de l'intervention, nul ne pouvait savoir si m M. avait effectivement déclenché la téléalarme, le cas échéant par erreur, ou si, comme elle l'a indiqué aux services de secours et de police, son compagnon l'avait déclenché avant de se rendre dans le salon,

  • - que l'intervention des policiers était dès lors parfaitement justifiée,

  • - qu'en outre les faits reprochés au prévenu ont débuté lorsqu'il lui a été demandé d'ouvrir la porte du salon constituant ainsi la flagrance,

  • - que f. CS. n'a exprimé aucun remord, estimant que tout cela est la conséquence du déclenchement de la téléalarme qui ne serait pas de son fait,

  • - qu'il ne semble pas avoir compris la gravité et l'extrême dangerosité de ses actes qui auraient pu très rapidement basculer et avoir des conséquences dramatiques tant pour les agents de police que pour lui, qui, armé, continuait de menacer de mort des policiers alors que ceux-ci le tenait en joue avec leurs armes de service,

  • - qu'il ressort des éléments de l'enquête que depuis quelques mois et notamment depuis qu'il a emménagé dans le logement de m M. le prévenu cause régulièrement du trouble du fait d'une alcoolisation massive et fréquente, et s'en prend, verbalement et physiquement, aux services qui viennent lui porter secours.

Par acte du 6 décembre 2018, f. CS. par son avocat, a interjeté appel uniquement sur les dispositions pénales du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 novembre 2018.

Par acte du 12 décembre 2018, Monsieur le Procureur général a interjeté appel à titre incident du jugement précité.

f. CS. a été cité à comparaitre devant la Cour d'appel à l'audience du 7 janvier 2019.

À l'audience, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déferré en ce qu'il a reconnu f. CS. coupable de la prévention retenue à son encontre et son infirmation relativement au quantum de la peine, réclamant que soit prononcée une peine de deux mois d'emprisonnement outre l'interdiction de séjour sur le territoire monégasque pendant une durée de deux ans.

Le conseil de f. CS. a quant à lui sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre de ce dernier une interdiction de séjour sur le territoire monégasque pendant une durée de deux ans.

Il fait valoir que cette mesure de bannissement est disproportionnée au regard de la réalité des faits, alors que son client réside en Principauté depuis quarante ans et qu'il n'est démontré aucune violence de sa part au moment où les policiers ont pénétré dans le domicile de sa compagne.

Il se prévaut d'une circonstance atténuante qu'il prétend constituée d'une excuse de provocation de la part des policiers, entrés armés au domicile de m M. sans y avoir été invités, à l'origine de sa réaction guidée par la peur.

Entendu en dernier, f. CS. a précisé avoir exécuté la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre mais refuser celle portant interdiction de séjour sur le territoire monégasque qui l'empêche de reprendre ses effets au domicile de m M. et de régler ses affaires auprès de la banque titulaire de son compte, alors qu'il réside de longue date en Principauté.

SUR CE,

Attendu que les appels du jugement, interjetés par le prévenu et par le Ministère Public, dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

Attendu que f. CS. conteste les circonstances dans lesquelles les policiers sont intervenus au domicile de sa compagne et explique avoir été apeuré par l'intervention d'individus armés, à l'origine de sa réaction menaçante ;

Qu'il s'ensuit que la matérialité des faits n'est plus contestée, l'intéressé tentant seulement de les imputer à une réaction de défense de sa part, face à la prétendue provocation de la police qui n'avait pas à pénétrer sans y avoir été invitée au domicile dont s'agit ;

Attendu qu'il ressort en tout état de cause de la procédure et des débats que f. CS. réside au domicile de m M. âgée de 77 ans, sa compagne, depuis six mois ;

Que le déclenchement du boitier de « téléalarme » dont cette dernière est équipée a justifié l'intervention des sapeurs-pompiers à son domicile le 23 novembre 2018 à 22 heures 10 minutes ;

Que les pompiers ont fait appel pour les accompagner dans leur mission aux services de police, précaution justifiée par les problèmes récurrents rencontrés avec f. CS. lors d'interventions analogues précédentes ;

Que figurent en effet en procédure 5 mains courantes concernant nommément f. CS. établies :

  • - le 17 octobre 2018, sur appel des sapeurs-pompiers demandant l'assistance de la Sûreté publique au domicile de Madame M. pour une personne violente,

  • - le 14 août 2018, à l'encontre de f. CS. dans le cadre d'une procédure pour ivresse manifeste contestée,

  • - le 13 août 2018 sur appel d'une employée de la société A signalant la présence d'un individu ayant eu des propos injurieux à l'encontre des employés,

  • - le 18 juillet 2018, sur appel du voisin du dessous de Madame M. sollicitant l'intervention de la Sûreté publique au domicile de cette dernière pour un différend l'opposant à un homme,

  • - le 22 mars 2016, pour un trouble causé dans l'établissement B, un individu importunant les clients ;

Que dans chacun des cas précités, l'état d'ivresse de f. CS. était relevée par les services de police ;

Qu'au cours de leur intervention précédente le 17 octobre 2018 les sapeurs-pompiers, venus porter secours à m M. en suite du déclenchement de son boitier de « téléalarme » avaient été menacés par f. CS. avec une bombe lacrymogène, légèrement bousculés et insultés, ce qui les avait obligé à quitter l'appartement ;

Que ces précédents au cours desquels f. CS. a fait montre d'agressivité légitiment l'intervention des forces de police requis par les sapeurs-pompiers ;

Attendu par ailleurs que les policiers ont pénétré au domicile de m M. en compagnie des sapeurs-pompiers et à leur demande, eux-mêmes se trouvant mandatés pour intervenir et porter le cas échéant secours à celle-ci du fait du déclenchement de son boitier de téléalarme ;

Que leur intervention, parfaitement justifiée, ne peut donc être raisonnablement discutée ;

Qu'aucune provocation de la part des services de police intervenants ne se trouve davantage caractérisée, alors que ceux-ci se sont trouvés confrontés, au sein du domicile où leur présence était requise pour porter le cas échéant secours à sa propriétaire, à un individu retranché, armé et menaçant, dont le comportement justifiait de plus fort leur intervention armée et en flagrance ;

Attendu que les faits, confirmés par les déclarations circonstanciées et concordantes des agents de police intervenus sur les lieux, sont donc constitués ;

Que la déclaration de culpabilité de f. CS. doit être confirmée ;

Attendu pour le surplus que la main courante dressée le 22 mars 2016 révèle que f. CS. n'était pas jusqu'alors défavorablement connu ;

Que ce dernier, âgé de 73 ans, retraité depuis dix ans, dispose d'une carte de résident monégasque délivrée le 11 avril 2018, valide jusqu'au 30 avril 2025 ;

Qu'il a précisé à l'audience résider en Principauté depuis près de quarante ans ;

Que son compte bancaire s'y trouve domicilié ;

Que ses casiers judiciaires ne font état d'aucune condamnation à la date du 26 novembre 2018 ;

Que se trouvant divorcé, sans enfant, il fait état pour seule famille d'une sœur domiciliée en Hongrie ;

Que le rapport d'examen psychiatrique de l'intéressé réalisé le 24 novembre 2018 par le Docteur Z., psychiatre à l'établissement public de droit monégasque R sur réquisitions des services de la Sûreté publique, retient notamment que :

  • - f. CS. présente « un trouble de l'usage de l'alcool (...) avec syndrome de dépendance, qu'il a tendance à minimiser »,

  • - son état nécessite un suivi thérapeutique,

  • - en cas de condamnation, il apparaît utile de le soumettre à une obligation de soins ;

Que le prononcé d'une peine d'un mois d'emprisonnement assure une répression suffisante de l'infraction sans qu'une peine d'interdiction de séjour sur le territoire n'apparaisse ni nécessaire, ni adaptée au regard des éléments de personnalité de l'intéressé, délinquant primaire ;

Qu'il convient d'infirmer le jugement en ce sens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu,

Reçoit le prévenu et le Ministère Public en leur appel,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 novembre 2018, sauf en ce qu'il a fait interdiction à f. CS. de séjour sur le territoire monégasque pendant une durée de deux ans,

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatre février deux mille dix-neuf, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

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