Cour d'appel, 22 janvier 2019, Monsieur y Z c/ La Société B

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Abstract🔗

Contrat de travail – Qualification – Promesse – Condition suspensive

Résumé🔗

Au regard des éléments de l'espèce, il apparaît que les parties sont liées par une promesse de contrat de travail et non par un contrat de travail. Par ailleurs, la promesse de contrat de travail datée du 14 janvier 2014, ne saurait être requalifiée en contrat de travail. En effet, et ainsi que le fait observer la société B, l'objet de la promesse et celui du contrat sont différents. La promesse a pour objet le consentement exprimé par les parties au projet de contrat qu'elles signeront ultérieurement, le contrat consacrant l'embauche effective du salarié dans les conditions définies par la promesse. En outre, cette promesse, assortie de plusieurs conditions suspensives, n'est ni ferme ni définitive.

Il n'est pas établi que la condition litigieuse serait contraire au droit monégasque, l'intimée faisant justement observer qu'il n'est pas interdit de soumettre une promesse de contrat de travail au résultat d'un examen médical. Un tel examen ne saurait être confondu avec la visite médicale réalisée par la médecine du travail pour déterminer l'aptitude ou l'inaptitude du salarié au travail, soit avant la délivrance d'un permis de travail, soit pour la reprise du travail après un arrêt de travail. L'examen litigieux n'a pas pour but de déterminer l'aptitude du joueur au travail mais l'état de sa condition physique en vue de la réalisation de prestations sportives de haut niveau.

L'appelant ne démontre pas davantage en quoi la condition suspensive litigieuse serait discriminatoire dès lors que l'appréciation portée sur l'état de santé du joueur n'est pas discrétionnaire mais qu'elle repose sur les résultats d'un examen médical organisé, conjointement avec le joueur, dans les termes prévus à l'article VII de la promesse, auxquels renvoie expressément l'article VI. En outre, cette clause répond à un but légitime, qui tient compte à la fois de la protection du salarié et du droit de l'employeur de s'assurer que la condition physique et sportive du footballeur professionnel pressenti lui permettra de participer aux compétitions sportives de haut niveau.

Il n'est pas établi non plus que la clause critiquée serait contraire à l'ordre public sportif. D'autre part, l'existence d'un ordre public sportif n'est pas avérée. Enfin, il n'est pas démontré que les règlements de la FIFA auraient une valeur juridique dans l'ordre interne des États, étant observé que la FIFA est une association de droit privé.

Il n'est pas établi que cette clause serait lacunaire et ambiguë. En effet, l'obligation est dite conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain. Au cas particulier, l'événement futur et incertain est l'état de santé du joueur à déterminer par un examen médical, selon la procédure prévue à l'article VII de la promesse.

Est potestative la condition faisant dépendre l'exécution d'une convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. La question se pose de savoir si la clause attaquée laissait entièrement à l'appréciation subjective du Club la possibilité de dire si la situation médicale de y Z lui paraissait satisfaisante ou non, ou si, au contraire, l'appréciation du débiteur dépendait aussi de circonstances objectives, extérieures à sa volonté, susceptibles d'un contrôle judiciaire. Il apparaît qu'au vu des clauses ci-dessus rappelées, le débiteur se détermine, non pas en fonction de sa seule volonté, mais au regard de circonstances objectives, supposant l'accomplissement d'un fait extérieur, à savoir, un examen médical, ces circonstances étant susceptibles, par ailleurs, d'un contrôle judiciaire. Au regard des éléments de l'espèce, il n'est pas établi que la société B ait eu par sa seule volonté le pouvoir juridique de faire survenir la condition, ou, au contraire, d'en empêcher la réalisation. En conséquence, le moyen tiré du caractère potestatif de la condition suspensive sera écarté.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 22 JANVIER 2019

En la cause de :

  • - Monsieur y Z, né le 14 janvier 1982 à Hospitalet de Llobregat (Barcelone), de nationalité espagnole, exerçant la profession de joueur de football à titre professionnel, demeurant X1;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître René SCHILEO, avocat au barreau de Nice ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - La Société dénommée B, ayant son siège social à Monaco, X2, pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de Paris ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 5 octobre 2017 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 9 novembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000051) ;

Vu les conclusions déposées les 9 janvier 2018 et 22 mai 2018 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la Société dénommée B ;

Vu les conclusions déposées les 9 mars 2018 et 14 juin 2018 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y Z;

À l'audience du 23 octobre 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur y Z à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 5 octobre 2017.

Considérant les faits suivants :

y Z exerce la profession de footballeur professionnel au poste de gardien de but.

Depuis la saison 2003-2004, il a occupé le poste de gardien titulaire dans l'équipe du FC BARCELONE et son contrat est arrivé à terme le 30 juin 2014.

La société B est une société anonyme de droit monégasque, dont l'équipe professionnelle de football est engagée dans le championnat de FRANCE de ligue 1.

Dans le courant de l'année 2013, la société B a engagé des pourparlers en vue du recrutement de ce joueur.

À cette occasion, deux documents ont été établis, définissant les conditions d'embauche à venir du joueur :

  • un document intitulé « Promise of employment agreement » rédigé en langue anglaise,

  • un document intitulé « Contrat de travail à durée déterminée » rédigé en français.

L'acte dénommé « Promise of employment agreement », traduit en « Promesse de contrat de travail », contient trois conditions suspensives, parmi lesquelles une condition relative à l'état de santé du joueur, libellée comme suit :

« Le Club doit être satisfait de l'état médical du joueur et de sa forme physique conformément à sa politique standard et ce qui est indiqué dans la clause VII ».

La clause VII est relative à l'examen médical que le joueur doit subir avant son embauche.

Le 26 mars 2014, lors de la 30ème journée de la Liga espagnole, y Z s'est blessé au genou droit et une intervention chirurgicale a été pratiquée le 30 mars 2014.

Sur le fondement d'un certificat établi le 2 juillet 2014 par le Docteur JAEGER à la suite d'une visite médicale organisée par la société B en application de la clause VII de la promesse de contrat de travail, attestant de l'inaptitude du joueur à la pratique du football professionnel pendant une période d'au moins trois mois, la société B a signifié à y Z qu'elle renonçait à son recrutement.

Estimant cette rupture fautive, y Z a, par requête du 2 septembre 2014, saisi le Tribunal du travail de MONACO en conciliation, sur le fondement du « Contrat de travail à durée déterminée », sollicitant, notamment, la condamnation de la société B à lui payer la somme de 16.800.000 euros au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat, la somme de 10.000.000 euros au titre de la prime de fidélité dans l'hypothèse où le club se maintiendrait en Ligue 1 durant les quatre années constituant la durée du contrat, et la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice moral.

Au cours de l'instance, la société B a opposé à y Z le document intitulé « promise of employment agreement », soutenant que cette promesse n'avait pas pu recevoir effet en raison de la non réalisation de la condition suspensive tenant à l'état de santé du joueur.

Par une seconde requête du 2 décembre 2015, y Z a, à nouveau saisi le Tribunal du travail de demandes additionnelles, sur le fondement de la promesse de contrat de travail, tendant à la condamnation de la société B, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 26.800.000 euros, outre 250.000 euros en règlement du bonus de qualification du club en coupe d'Europe et, à titre très subsidiaire, au paiement de la somme de 20.000.000 euros en application de la clause dite de pénalité contenue dans la promesse de contrat.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2017, le Tribunal du travail a statué ainsi qu'il suit :

« - ordonne la jonction des instances portant les numéros 39 de l'année judiciaire 2014-2015 et 43 de l'année judiciaire 2015-2016,

- déboute Monsieur y Z de toutes ses demandes,

- déboute la société anonyme monégasque dénommée B de sa demande de dommages-intérêts,

- condamne Monsieur y Z aux dépens ».

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu :

  • - que l'acte dénommé « promesse de contrat de travail » valait contrat de travail,

  • - que les conditions suspensives qui y étaient contenues, y compris celle relative à l'état de santé du joueur, étaient valides.

Par exploit d'appel et assignation délivré le 9 novembre 2017, y Z a relevé appel de cette décision.

Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'il a déposées le 9 mars 2018 et le 14 juin 2018, l'appelant demande à la Cour de :

  • « - le recevoir en son appel,

  • - infirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail le 5 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

  • - débouter la société B de l'ensemble de ses demandes,

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

  • - constater que les parties se sont liées par un contrat de travail conditionnel à durée déterminée pour quatre saisons commençant à courir le 1er juillet 2014 pour se terminer le 30 juin 2018,

pour les causes sus exposées,

  • - déclarer ledit contrat conditionnel bon et valable et lui donner ses pleins effets,

  • - constater que la condition suspensive visée au a) de l'article 1.1 tirée de l'habilitation de la société B pour participer au Championnat de France de Ligue pour la saison 2014/2015 était réalisée à la date du 31 août 2014,

  • - constater que la société B n'a pas accompli les diligences pour réaliser les conditions suspensives de l'embauche effective de Monsieur Z visées aux b) et c) dudit article 1.1 dudit contrat liées à la formalisation du contrat Isyfoot et à l'homologation dudit contrat par la Ligue de Football professionnel et déclarer lesdites conditions réputées accomplies en application des dispositions de l'article 1033 du Code civil,

  • - constater que la société B a refusé l'embauche effective de Monsieur Z pour une cause non contractuelle et illicite tirée de l'inaptitude provisoire et temporaire du joueur Z non visée par les dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963,

  • - par voie de conséquence, dire et juger que la société B a rompu par anticipation et d'une manière fautive le contrat de travail à durée déterminée avec toutes les conséquences qui doivent en découler,

  • - dès lors, dire et juger que la société B doit réparer l'entier préjudice occasionné par la rupture au moyen de l'allocation de dommages et intérêts à due concurrence de la rémunération contractuelle prévue jusqu'au terme du contrat,

  • - condamner en conséquence la société B à payer à Monsieur Z en réparation du préjudice matériel et financier subi, la somme de 27.050.000 euros (vingt-sept millions cinquante mille euros) correspondant aux salaires mensuels fixes, à la prime annuelle dite de fidélité et à la prime de qualification du club à la Ligue des Champions 2015/2016, prévus au contrat,

  • - condamner la société B à payer à Monsieur Z la somme de 150.000 (cent cinquante mille) euros, en réparation du préjudice moral occasionné,

  • - à titre subsidiaire, et pour le cas extraordinaire où la Cour ne retiendrait pas la validité du contrat de travail,

  • - dire et juger que la promesse de contrat de travail postdatée du 14 janvier 2014 vaut contrat de travail conditionnel à durée déterminée,

pour les causes ci-dessus,

  • - dire et juger qu'en raison de sa rédaction lacunaire et ambiguë, ne peut être tenue pour constituer une « condition » la clause de condition tirée de la visite médicale telle qu'elle est inscrite au b) de l'article VI de l'acte daté du 14 janvier 2014 et, a fortiori, une « condition suspensive » au sens de l'article 1023 du Code civil,

  • - déclarer la condition, si tenue pour suspensive, visée au b) de l'article VI dudit acte tenant au résultat de la visite médicale, illicite car contraire à l'ordre public monégasque et à l'ordre sportif et, en tout cas, potestative au sens des dispositions des articles 1025 et 1027 du Code civil et, qui plus est, discriminatoire,

  • - déclarer la clause de condition litigieuse comme nulle et non avenue,

  • - en toute hypothèse, vu les stipulations de l'article XI de l'acte intitulé « promesse de contrat de travail »,

  • - déclarer ladite clause de condition comme réputée non écrite et en tout cas inefficace,

  • - constater que la condition suspensive visée au a) de l'article VI de la promesse était réalisée à la date du 31 août 2014,

  • - dire que la condition suspensive visée au c) dudit article est réputée accomplie en application des dispositions de l'article 1033 du Code civil,

  • - dès lors, dire et juger qu'en refusant d'embaucher Monsieur Z à la date prévue, la société B a rompu par anticipation la promesse de contrat de travail requalifiée en contrat de travail conditionnel pour une cause étrangère à celles édictées en l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963,

  • - par voie de conséquence, dire et juger que la rupture imputable à la société B présente un caractère fautif,

  • - dès lors, condamner la société B à payer à Monsieur Z en réparation du préjudice économique et financier, des dommages et intérêts dont le montant doit être de nature à réparer l'intégralité du préjudice occasionné par la rupture, soit la totalité de la rémunération dont il a été privé, tant fixe que variable, bonus compris, prévue pour la durée du contrat jusqu'à son terme,

  • - ainsi, condamner la société B à lui payer la somme de 27.050.000 euros (vingt-sept millions cinquante mille) correspondant à la rémunération mensuelle, à la prime annuelle de fidélité, à la prime de qualification de la société B à la Ligue des Champions pour la saison sportive 2015/2016 et celle de 150.000 euros (cent cinquante mille) en réparation du préjudice moral,

  • - condamner également la société B à payer à Monsieur Z la somme de 35.000 (trente-cinq mille) euros en remboursement des débours qu'il a dû exposer pour la défense de ses droits légitimes ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Après avoir rappelé qu'au moment où les documents litigieux ont été établis, il faisait partie de l'équipe première du FC Barcelone, affilié à la Fédération Espagnole de Football, que la société B est un club affilié à la Fédération Française de Football, assujetti aux règlements régissant la pratique du sport professionnel, que le transfert d'un joueur entre deux clubs relevant de deux associations étrangères, constitue un transfert international de joueur, qu'un tel transfert relève des règlements de la FIFA (Fédération Internationale Football Association), qu'il existe deux périodes de transfert (mercatos d'hiver et d'été), y Z soutient que les pourparlers entre lui-même et la société B ont abouti à l'établissement et à la signature d'un contrat de travail et d'une promesse de contrat de travail en juillet 2013, soit avant le début du délai de six mois précédant l'expiration de son contrat avec le FC Barcelone.

Il fait essentiellement valoir :

  • - qu'en considérant que le contrat de travail était dépourvu de tout effet juridique, pour ne constituer qu'une annexe de la promesse de contrat, le Tribunal a dénaturé ce contrat de travail à durée déterminée,

  • - qu'en retenant que la promesse de contrat de travail valait contrat de travail, mais que le refus d'embauche était justifié par l'absence de réalisation de la condition de visite médicale, tenue comme licite et valide, le Tribunal n'a pas tiré les exactes conséquences juridiques de la requalification de la promesse en contrat de travail.

Sur le contrat de travail à durée déterminée, y Z soutient que la société B n'a pris sa décision de renoncer à son embauche que sur le fondement de l'acte intitulé « Promesse de contrat de travail », alors pourtant qu'un contrat de travail a été établi entre les parties, mentionnant, comme l'exige la loi monégasque, l'engagement temporaire du joueur à exécuter une prestation sous l'autorité et au profit d'une autre personne, contre le paiement d'une rémunération.

Il ajoute que ce contrat est valable en application de l'article 963 du Code civil, qu'il ne saurait n'être considéré que comme un « modèle » annexé à la promesse de contrat, et que, contrairement à ce qui est soutenu, le contrat a bien été signé par l'employeur, y Z ayant apposé son empreinte personnelle au bas de la dernière page du contrat, ainsi que par les autres parties.

Il considère que si ce contrat n'est pas formellement daté, l'omission de cette formalité est sans incidence sur sa validité, la date ayant pour seul objet de faire la preuve du jour où il a été établi, et ajoute que la mention manuscrite « lu et approuvé » dans un acte sous seing privé est dépourvue de toute portée, et que dès lors, son omission n'affecte pas la validité du contrat.

Il observe que ce contrat ne saurait être considéré comme une « annexe » à la promesse de contrat, la référence au « modèle de contrat Isyfoot » ne s'appliquant qu'au formulaire Isyfoot, et souligne que les échanges entre les parties ayant précédé la signature des actes ne démontrent pas davantage que le contrat ne devait être qu'une annexe à la promesse.

Il expose que le terme « Exhibit 1 » signifie « Pièce 1 », et que ce contrat était destiné à être reproduit in extension sur le modèle Isyfoot.

Il en conclut que le contrat doit être considéré comme un acte indépendant de la promesse, succédant à celle-ci, parfaitement valide et devant recevoir des effets juridiques.

S'agissant des trois conditions suspensives qu'il contient, il indique qu'elles sont, pour la première d'entre elles, remplie, et pour les deux suivantes réputées remplies en application de l'article 1033 du Code civil, leur défaut de réalisation étant entièrement imputable au club.

Il fait observer que la condition suspensive relative à l'état de santé du joueur ne figure pas dans le contrat de travail.

Il en tire la conclusion que le club a violé les stipulations contractuelles, que la rupture doit être déclarée fautive et qu'il convient de déclarer le club tenu de réparer l'entier préjudice en résultant.

Si la Cour devait considérer que le contrat de travail n'est pas valide, y Z soutient, en substance, sur la promesse de contrat de travail, que :

  • cette promesse de contrat vaut promesse d'embauche car elle offre un emploi ferme et précis, adressée à une personne désignée, contenant la nature de l'emploi proposé, la rémunération, ainsi que la date et le lieu d'entrée en fonction, et elle présente un caractère synallagmatique, puisqu'elle contient des engagements réciproques,

  • cet acte revêt un caractère conditionnel en ce qu'il assortit l'embauche effective du joueur à la réunion de trois conditions,

  • l'insertion de conditions suspensives dans cet acte n'empêche pas sa requalification en contrat de travail, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 1134 du Code civil français, dont l'article 989 du Code civil monégasque est le pendant,

  • dès lors, sous la forme d'une promesse de contrat de travail, la société B a conclu une promesse d'embauche valant contrat de travail, ce que le Tribunal du travail a, à juste titre, retenu,

  • la promesse requalifiée contient trois conditions suspensives cumulatives : la première condition, valide, tenant à l'éligibilité du Club à participer au Championnat de France de Ligue I pour la saison 2014/2015 a été réalisée, la seconde condition, également valide, portant sur l'homologation par la Ligue de Football Professionnel du contrat sur modèle Isyfoot, ne s'est pas réalisée à la date du 31 août 2014 et sa non-réalisation est entièrement imputable au Club qui a rompu le contrat avant la survenance de cette date,

  • la troisième condition est relative à l'état de santé du joueur. Or, la rédaction de cette clause est ambiguë et lacunaire : l'embauche du joueur y est subordonnée au degré de satisfaction du Club et relève donc de son appréciation personnelle et subjective. Les exigences auxquelles le joueur doit répondre pour que le Club se déclare « satisfait » de son état physique, ne sont ni identifiées ni identifiables, et aucune information n'est donnée sur la « politique standard » du Club. L'article VII, qui décrit uniquement la procédure relative à l'organisation de la visite médicale, ne contient aucune autre information. Il y a lieu, dès lors, de considérer que cette clause ne constitue pas une condition au sens où l'entend l'article 1030 du Code civil,

  • cette condition, nécessitant une interprétation, n'est pas une condition au sens de l'article 1023 du Code civil car l'événement futur et incertain, qui n'est pas défini, fait défaut,

  • cette condition de visite médicale est contraire au droit monégasque et au droit fédéral,

  • la condition litigieuse est également discriminatoire,

  • enfin, elle présente un caractère potestatif car elle fait dépendre sa réalisation du degré d'appréciation que le club portera sur l'état de santé du joueur.

Il précise qu'au cas d'espèce, le juge doit apprécier l'économie de deux conventions présentant le même objet -l'embauche du joueur-, sans interpréter l'un ou l'autre des contrats, mais en appliquant son office en matière de pluralité de contrats. En pareil cas, la Cour de cassation française a jugé que seul le contrat le plus favorable au salarié devait recevoir application.

Il considère que la Cour de céans peut s'inspirer de cette jurisprudence, qui ne contrarie nullement celle des juridictions monégasques, et estime que, dans le cas présent, des deux conventions établies, le contrat de travail est le plus favorable au salarié car il s'agit d'un contrat, et non d'une promesse de contrat, et que les conditions dont il est assorti sont réellement suspensives, subordonnant son embauche à la réalisation d'événements futurs et incertains, alors que la promesse contient une condition dont la réalisation relève de la seule volonté discrétionnaire de l'employeur. Il en conclut que c'est en vertu du seul contrat de travail qu'il conviendra d'apprécier la légitimité de la décision prise par l'intimée de refuser l'embauche.

L'appelant ajoute que le contrat de travail à durée déterminée a été établi par le conseil du Club en juillet 2013, après des pourparlers ayant débuté en février 2013.

Il fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé le contrat de travail, qu'il considère comme un acte autonome et distinct de la promesse, remplissant tous les critères du contrat énoncés à l'article 1 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.

Répondant aux moyens soulevés par la société B à titre subsidiaire, l'appelant fait observer :

  • qu'en soutenant que le contrat serait caduc, en raison du défaut de délivrance d'un permis de travail, la société B reconnaît implicitement qu'un contrat de travail a bien été établi et s'est valablement formé entre les parties, seule son efficacité ferait défaut,

  • que, d'ailleurs, la condition liée à l'obtention du permis de travail n'est nullement évoquée dans le contrat,

  • que le moyen selon lequel l'appelant ne pouvait obtenir de permis de travail, faute de pouvoir présenter, à la date d'embauche, un certificat médical attestant qu'il a satisfait à l'examen médical d'admission au travail dans la Principauté, n'est pas opérant dès lors que l'ensemble des démarches en vue de la délivrance d'un permis de travail incombe à l'employeur, ce que l'intimée ne justifie pas avoir fait,

  • qu'il convient donc de retenir que le défaut d'obtention du permis de travail reproché à l'appelant trouve sa cause dans la réticence ou la défaillance du club à exécuter son obligation,

  • que les règlements de la FIFA auxquels le contrat est assujetti, et qui constituent l'ordre sportif, ne disposent pas que la validité d'un contrat de travail puisse dépendre de l'octroi d'un permis de travail et que, dès lors, toute disposition contractuelle contraire est réputée non écrite,

  • que le moyen tiré de l'inefficacité du contrat du fait de sa rupture pendant la période d'essai est également inopérant de même que celui fondé sur les justes motifs de la rupture.

Enfin, y Z déplore en premier lieu, un préjudice financier consécutif à la rupture abusive qu'il estime à la somme totale de 27.050.000 euros, incluant le salaire auquel il pouvait prétendre pour les saisons 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, la prime dite de fidélité d'un montant de 2.500.000 euros par an, soit 10.000.000 euros pour quatre ans, ainsi que le paiement de la prime de qualification de la société B en Ligue des champions pour la saison 2014/2015, en deuxième lieu, un préjudice moral qu'il évalue, au regard de sa notoriété et de l'atteinte ressentie dans son honneur, à la somme de 150.000 euros, et il sollicite, en troisième lieu, le remboursement des débours qu'il a exposés.

Aux termes de conclusions déposées le 9 janvier 2018 et le 22 mai 2018, la société B demande à la Cour de :

« - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur y Z de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes,

- à titre principal,

- constater que les parties n'ont jamais été liées par un contrat de travail à durée déterminée mais seulement par une promesse conditionnelle datée du 14 janvier 2014,

- débouter Monsieur y Z de sa demande de requalification de la promesse en contrat de travail,

- dire et juger que la condition suspensive prévue à l'article VI b) de cette promesse datée du 14 janvier 2014 ne s'est pas réalisée et qu'en conséquence, la société B s'est trouvée libérée de son engagement d'embaucher Monsieur y Z à compter du 1er juillet 2014,

- à titre subsidiaire, si par improbable la Cour jugeait que la promesse datée du 14 janvier 2014 avait valeur de contrat de travail,

- dire et juger que cette promesse est devenue caduque à raison de la non réalisation de la condition suspensive liée à la situation médicale et sportive de Monsieur y Z

- à titre subsidiaire, si par improbable la Cour jugeait que la condition suspensive prévue à l'article VI b) est nulle et qu'elle ne peut être opposée à Monsieur y Z

- dire et juger que cette promesse est devenue caduque faute pour y Z de pouvoir justifier du certificat médical nécessaire à l'obtention d'un permis de travail en regard du droit monégasque pour les étrangers,

- à titre plus subsidiaire, dire et juger que la société B a valablement rompu le contrat de travail litigieux pendant la période d'essai telle que prévue par l'article 4 de la loi n° 729 du 16 mars 1963,

- à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la société B a valablement rompu le contrat de travail litigieux pour justes motifs au sens de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait que la société B n'a pas respecté les engagements pris aux termes de la promesse de contrat de travail datée du 14 janvier 2014,

- dire et juger que le montant de l'indemnité due à Monsieur y Z en application de la clause pénale prévue par cette promesse ne saurait excéder la somme de 10 millions d'euros,

- à titre également infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que les parties étaient liées par un contrat de travail et non plus par la promesse datée du 14 janvier 2014,

- dire et juger que Monsieur y Z ne justifie pas de son préjudice,

- le débouter en conséquence de sa demande d'indemnisation,

- en tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- et, statuant à nouveau, condamner Monsieur y Z à verser à la société B une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société B pour procédure abusive,

- condamner Monsieur y Z à verser à la société B une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société B du fait de son appel abusif,

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

La société B fait tout d'abord valoir que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail mais seulement par une promesse d'embauche.

Elle rappelle qu'il est d'usage dans le sport professionnel de conclure des promesses d'embauche et de soumettre ces promesses à des conditions suspensives, dont la condition relative à une visite médicale attestant que la condition physique et sportive du joueur lui permette d'assurer des prestations de sportif de haut niveau. La finalité de la promesse d'embauche est de permettre de matérialiser en amont un accord entre un club et un joueur pour la conclusion future d'un contrat de travail mais en raison de l'emploi occupé par le sportif, le club n'a intérêt à engager un sportif que si celui-ci se trouve dans une condition sportive et médicale optimale au moment de son engagement effectif. La jurisprudence a rappelé qu'une telle condition était valable.

Elle précise également qu'il est d'usage de prévoir dans la promesse d'embauche les termes exacts du futur contrat de travail.

Elle affirme qu'au cas d'espèce, le document intitulé « contrat de travail à durée déterminée » n'est qu'une annexe à la promesse datée du 14 janvier 2014 ; il n'a pas été daté, ni traduit en langue espagnole, ni signé par les parties, mais seulement paraphé par celles-ci ; il contient en outre la mention suivante : « le texte de ce contrat sera repris intégralement sur l'avenant n°1 V1 du contrat de joueur professionnel selon le modèle Isyfoot et soumis à l'homologation de la LFP », qui démontre que les parties n'avaient pas l'intention de signer le contrat avant qu'il ne soit porté sur le modèle Isyfoot ; la mention manuscrite « lu et approuvé » n'a pas été apposée par les parties ; et référencé à plusieurs reprises dans l'acte intitulé « promise of employment contract » comme étant « the Annex 1 ». Elle en conclut que tous ces indices démontrent que les parties n'avaient pas l'intention de se lier par un contrat de travail lorsqu'ils ont simultanément signé la promesse datée du 14 janvier 2014 et paraphé son annexe.

L'association intimée fait également observer que la convention de séquestre, datée du 19 juillet 2013, destinée à conserver un caractère secret aux négociations, prouve que les deux documents, la promesse et son annexe, ont été signés et paraphés le même jour.

Elle ajoute que les courriels et les projets de contrats échangés entre les parties pendant la phase de négociation démontrent que leur volonté était de s'engager dans les liens d'une promesse de contrat de travail, pendant la période allant du 14 janvier 2014 jusqu'à la date de signature du contrat de travail- et non pas dans les liens d'un contrat de travail, précisant en outre que la date que les parties ont choisi d'apposer sur la promesse (14 janvier 2014) va également dans le sens d'un engagement par une promesse conditionnelle au regard de la date de fin de contrat entre l'appelant et le FC Barcelone. C'est également ce que confirment les termes employés dans la promesse datée du 14 janvier 2014 : des « promesses mutuelles », l'emploi du futur « engagera », « intégrera », « sera contraignant pour les parties dès la signature de celui-ci ... » ou encore «... qui sera effectivement conclu dans les cinq premiers jours de la fenêtre de transfert de l'été 2014 ».

L'intimée précise que si la Cour devait considérer que les termes de la promesse ne sont pas clairs et qu'ils doivent faire l'objet d'une interprétation, elle devra faire application des articles 1011 et 1016 du Code civil et rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles, comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. Elle fait valoir qu'en l'espèce, toutes les pièces démontrent que si les parties avaient voulu conclure un contrat de travail le 14 janvier 2014, elles l'auraient fait et n'auraient pas signé de promesse.

S'agissant de la promesse de contrat de travail datée du 14 janvier 2014, l'intimée soutient qu'elle ne peut pas valoir contrat de travail dès lors qu'elle est soumise à des conditions suspensives, et qu'elle demeure autonome par rapport au contrat de travail. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle la promesse d'embauche ne peut être assimilée à un contrat de travail que si la promesse est ferme, c'est-à-dire non soumise à des conditions suspensives. Or, il ressort de l'article VI de la promesse intitulée « Conditions » que l'engagement de y Z était conditionné.

La société B fait également valoir que la promesse de contrat de travail datée du 14 janvier 2014 est devenue caduque du fait de la non-réalisation de l'une de ses conditions suspensives, relative à la situation médicale et sportive du joueur.

Après avoir rappelé que la jurisprudence française avait admis la validité d'une telle clause, elle observe que la clause litigieuse n'est pas contraire à l'économie générale de la promesse, et ce, compte tenu de la particularité du football professionnel et du niveau de l'équipe première de la société B, et que y Z qui était pressenti pour être engagé comme gardien de but titulaire, devait être immédiatement opérationnel. La clause est tout à fait licite au regard du droit monégasque.

Elle observe que la clause litigieuse n'est pas discriminatoire dès lors qu'elle répond à un objectif légitime, la protection du salarié, ainsi qu'à une exigence appropriée, le droit de l'employeur de s'assurer qu'un joueur professionnel de football peut participer aux compétitions de haut niveau pour lesquelles il est engagé.

Elle ajoute que la prétendue violation du règlement FIFA lui est inopposable dès lors qu'aux termes de l'article XIV de la promesse, les parties ont expressément décidé d'exclure l'application des règlements de la FIFA, dont la jurisprudence française a rappelé qu'ils n'avaient aucune valeur dans l'ordre juridique interne, la même solution devant s'appliquer en Principauté de Monaco (caractère privé de la réglementation sportive de la FIFA est antinomique avec l'essence même de la notion d'ordre public).

Elle soutient ensuite que la condition relative à l'examen médical n'est pas potestative, ni dans sa rédaction ni dans sa mise en œuvre.

Après avoir rappelé qu'une condition est dite potestative s'il est de la volonté de la partie au profit de laquelle elle a été prévue de la faire survenir ou de l'empêcher, elle souligne que la condition en cause présente un caractère aléatoire, l'état de santé et la condition sportive du joueur étant totalement indépendants de la volonté du Club.

Les parties sont convenues qu'il fallait que la situation médicale de y Z réponde aux exigences de la politique standard du club, ce qui signifie que l'examen médical que le joueur allait subir avant son embauche devait être conforme au processus de recrutement mis en place pour l'ensemble des joueurs du club. Les modalités de mise en œuvre de cette condition suspensive ont été précisées par les parties dans l'article VII de la promesse d'embauche. Les examens médicaux n'ont pas été pratiqués par le médecin du club mais par un médecin indépendant et extérieur à l'association intimée. C'est uniquement l'état physique du joueur, constaté par un médecin tiers indépendant, qui a empêché la réalisation de la condition suspensive et la signature du contrat de travail.

L'intimée relève que la mise en œuvre de la condition suspensive relative à la situation médicale et sportive de y Z démontre également qu'elle n'avait aucun pouvoir de la faire survenir ou l'empêcher. Elle rappelle que l'appelant s'est gravement blessé lors d'un match le 26 mars 2014, ayant été victime d'une rupture du ligament croisé du droit, puis opéré en Allemagne le 31 mars 2014. La visite médicale a eu lieu le 2 juillet 2014 à Monaco et le certificat médical établi le même jour a attesté que y Z était inapte à la reprise du football de haut niveau et le serait encore pendant un délai minimum de trois mois. Conformément à l'article VI de la promesse prévoyant que les conditions suspensives devaient être levées au plus tard le 31 août 2014, le Club a signifié au joueur que son obligation de l'engager par contrat de travail était devenue caduque.

Elle ajoute que l'appelant n'a pas demandé de contre-expertise, ni n'a cherché à obtenir une fiche d'aptitude travail.

Si la Cour devait retenir que la promesse datée du 14 janvier 2014 valait contrat de travail, elle jugera qu'elle est devenue caduque en raison de la non-réalisation de la condition suspensive relative à la situation médicale et sportive de y Z

Subsidiairement, pour le cas où la Cour retiendrait que la condition suspensive prévue dans la promesse de contrat de travail du 14 janvier 2014 est nulle et n'est pas opposable à l'appelant, l'intimée considère que cette promesse est devenue caduque faute pour l'appelant de pouvoir justifier d'un certificat médical nécessaire à l'obtention d'un permis de travail au regard du droit monégasque applicable aux travailleurs étrangers.

Plus subsidiairement, elle considère que le contrat de travail a valablement été rompu pendant la période d'essai prévue à l'article 4 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ou plus subsidiairement encore, qu'il a été valablement rompu pour de justes motifs au sens de l'article 12 de ladite loi.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande, pour le cas où la Cour considèrerait qu'elle n'a pas respecté les engagements pris aux termes de la promesse de contrat, de faire application de la clause pénale limitant le montant de l'indemnisation à la somme de 10.000.000 euros.

Elle estime que les demandes de y Z procèdent d'une évidente mauvaise foi et qu'ayant été contrainte d'engager des frais pour assurer sa défense, elle est bien fondée à solliciter l'allocation de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Enfin, elle considère que y Z a abusé de son droit de faire appel, changeant à plusieurs reprises d'argumentation, la contraignant à exposer de nouveaux frais, dont elle doit être également indemnisée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

  • 1-Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les formes et conditions prescrites par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables ;

  • 2-Attendu qu'aux termes de l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu'au cas d'espèce, les parties ont établi les deux actes suivants, dont elles conviennent désormais qu'ils ont été rédigés le même jour, soit le 18 juillet 2013 :

  • - un acte rédigé en langue anglaise intitulé « Promise of employment agreement », traduit comme « Promesse de contrat de travail »,

  • un acte rédigé en français intitulé « Contrat de travail à durée déterminée » ;

Que le 19 juillet 2013, ces deux actes ont été placés sous séquestre, auprès d'un notaire espagnol, pour des raisons de confidentialité ;

Attendu que si le juge n'est pas lié par la qualification que les parties ont donnée à leur acte, au cas d'espèce il ressort de l'examen des deux actes précités, que les parties sont bien liées par une promesse de contrat de travail, et non par un contrat de travail ;

Qu'en effet, lors de l'établissement des deux actes, y Z était engagé par un contrat de joueur professionnel avec le FC BARCELONE, et ce, jusqu'au 30 juin 2014 ;

Que selon l'article 18.3 du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, un joueur ne peut conclure un contrat avec un club que si le contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois ;

Que, dans ces conditions, les parties ont convenu de postdater, au 14 janvier 2014, l'acte intitulé « Promesse de contrat de travail » ;

Que, par ailleurs, selon l'article 18.3 précité du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, dont les termes sont confirmés par l'article 212.3 du Règlement de la Ligue FP (Ligue professionnelle de Football), les parties auraient pu, dès le 14 janvier 2014, soit six mois avant l'expiration du contrat liant l'appelant au FC BARCELONE, signer directement un contrat de travail, ce qu'elles n'ont pas choisi de faire ;

Qu'au contraire, les parties ont choisi de signer le 18 juillet 2013 une promesse de contrat de travail qu'elles ont datée du 14 janvier 2014 ;

Que d'ailleurs, le fait même que les deux actes aient été établis le même jour démontre que les parties ont souhaité s'engager dans les termes d'une promesse et non d'un contrat de travail ;

Que l'examen de ces deux actes fait apparaître que les parties se sont engagées par une promesse de signer un contrat de travail, pour la période allant du 14 janvier 2014, date de la promesse, jusqu'à la conclusion du contrat de travail qui ne pouvait pas intervenir avant la date qu'elles ont elles-mêmes fixée, soit « dans les cinq premiers jours de la fenêtre de transfert de l'été 2014 » ;

Que le préambule de la promesse énonce en outre, dans la traduction en langue française proposée par l'intimée, non contestée par l'appelant :

« En considération des promesses mutuelles contenues dans les présentes, les parties conviennent de ce qui suit » ;

Qu'à l'inverse, le document intitulé « contrat de travail à durée déterminée » est revêtu de la mention suivante :

« Le texte de ce contrat sera intégralement repris sur l'avenant n°1 V1 du contrat de joueur professionnel selon le modèle Isyfoot et soumis à l'homologation de la LFP », dont il résulte qu'indépendamment du modèle du contrat de travail, les parties ont entendu différer sa conclusion ;

Que d'autres clauses de la promesse démontrent, par l'emploi du futur, l'engagement immédiat des parties dans les termes d'une promesse de contrat et non dans un contrat de travail ;

Qu'ainsi, l'article I, relatif à l'objet de la promesse, énonce : « Les parties ont décidé par les présentes que le Club engagera le joueur... pendant quatre saisons (2014/2015...)... À la lumière du contrat actuel du joueur auprès du FC BARCELONE, les parties conviennent que le joueur intègrera le club le premier jour suivant l'expiration dudit rapport avec le FC BARCELONE, à savoir le 1er juillet 2014 » ;

Que, de même l'article II, relatif au terme de la promesse, énonce : « Par conséquent, les parties s'engagent IRREVOCABLEMENT à conclure un contrat type Isyfoot dans les formes indiquées dans l'Annexe 1 ci-dessous, qui sera effectivement conclu dans les cinq premiers jours de la fenêtre de transfert de l'été 2014 » ;

Qu'en toute hypothèse, il apparaît que l'acte « Contrat de travail à durée déterminée » n'a pas été daté, ni signé par les parties ;

Qu'en effet, il apparaît que sur cette pièce figurent, sur chacune de ses pages, les paraphes de y Z de l'agent de celui-ci et de v Z;

Que cependant, l'apposition « de l'empreinte personnelle de Monsieur Z » au bas de la dernière page du contrat -son emplacement important peu- ne saurait valoir comme une signature valable ;

Qu'en effet, ce dernier n'est pas désigné à l'acte comme représentant de la société B ;

Que seul le président du club, d. RY. est aux termes mêmes de l'acte, le représentant du club et qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas signataire du contrat de travail ;

Qu'il apparaît en outre que le « Contrat de travail à durée déterminée » est évoqué dans l'acte « Promise of employment agreement » comme étant « The Annex 1 » ;

Qu'ainsi l'article II de la promesse énonce, dans la traduction proposée par la société B : « Par conséquent, les parties s'engagent IRREVOCABLEMENT à conclure un contrat type Isyfoot dans les formes indiquées dans l'Annexe 1 ci-dessous, qui sera effectivement conclu dans les cinq premiers jours de la fenêtre de transfert de l'été 2014 » ;

Qu'il en va de même de l'article V énonçant : « Le joueur s'engage à signer dans les cinq premiers jours de la fenêtre de transfert de l'été 2014 le contrat type Isyfoot dans les termes indiqués dans l'Annexe 1 ci-dessous afin d'être un joueur professionnel du Club pour la saison 2014/2015 » ;

Que la traduction du terme « Annex » par « annexe » ou « pièce » est sans incidence sur la solution du litige ;

Que l'analyse ci-dessus n'est pas démentie par les échanges précontractuels entre les parties et, notamment, les courriels échangés le 1er juillet 2013 entre v Z et a. CA. où il est question de « négocier un précontrat », ce qui démontre que durant la phase de négociation, l'intention des parties était de s'engager dans une promesse de contrat ;

Que l'intimée fait justement remarquer qu'en cours de négociations, l'agent de y Z avait transmis par courriel du 25 mai 2013 à v Z un seul acte, daté du 27 mai 2014, dénommé « Football services agreement » ;

Qu'ultérieurement, à ce contrat unique ont été substitués le document intitulé « Promise of employment agreement », ainsi que le document intitulé « Contrat de travail à durée déterminée » ;

Que cette analyse n'est pas davantage démentie par le protocole d'accord de rémunération d'agent sportif, dont la Cour relève qu'il a été transmis par mail le 18 juillet 2013 par g. FE.(adresse mail : AAAfc. com) à a. CA.(adresse mail : BBB@nescarsport. es), en même temps que la convention de séquestre, la « promesse de contrat », et le « contrat de travail à durée déterminée », et qui mentionne :

« Dans l'hypothèse où les négociations avec la société B aboutissent à la conclusion d'un contrat de travail de joueur professionnel... /... Dans l'hypothèse où le Club et le Joueur concluraient un contrat de travail de joueur professionnel, les parties s'engagent à réitérer le présent accord dans le cadre d'un contrat de rémunération tripartite qui sera transmis à la Fédération Française de Football .../... » ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les parties sont liées par une promesse de contrat de travail et non par un contrat de travail ;

Attendu que, par ailleurs, la promesse de contrat de travail datée du 14 janvier 2014, ne saurait être requalifiée en contrat de travail ;

Qu'en effet, et ainsi que le fait observer la société B, l'objet de la promesse et celui du contrat sont différents ;

Que la promesse a pour objet le consentement exprimé par les parties au projet de contrat qu'elles signeront ultérieurement, le contrat consacrant l'embauche effective du salarié dans les conditions définies par la promesse ;

Qu'en outre, cette promesse, assortie de plusieurs conditions suspensives, n'est ni ferme ni définitive ;

Qu'en effet, l'article VI de la promesse énonce, dans la traduction qui en est proposée :

« L'engagement final d'engager le joueur par le Club est soumis aux conditions suivantes :

  • (a) Le Club doit être autorisé à évoluer en Ligue 1 par les autorités de la Ligue de Football Professionnel pour la saison 2014/2015,

  • (b) Le Club doit être satisfait de l'état médical du joueur et de sa forme physique conformément à sa politique standard et à ce qui est indiqué dans la clause VII,

  • (c) Le joueur doit être enregistré par la Ligue de Football Professionnel avec le Club suivant un contrat modèle Isyfoot et il doit être qualifié pour jouer avec le Club en championnat français de Ligue 1 pour la saison 2014/2015 ;

Si les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas satisfaites à bonne date (avant le 31 août 2014), l'engagement final d'embaucher le joueur cessera d'être en vigueur sans le besoin d'une notification à cet effet et sera considéré sans effet quelconque » ;

Qu'il ressort clairement de cette clause que les parties ont entendu subordonner l'engagement définitif du joueur par le club à la réalisation des conditions suspensives figurant aux points a, b et c précités ;

Que, de même, les termes du préambule de la promesse de contrat, ci-après reproduits, confirment l'engagement des parties dans une promesse conditionnelle :

« Les parties, étant donné le contrat actuel du joueur avec le FC BARCELONE, ont trouvé un accord privé dans les termes et conditions indiqués dans les présentes au titre desquels le joueur sera incorporé dans le Club pour la saison 2014/2015 après l'expiration du contrat de travail du joueur.

En considération des promesses mutuelles contenues dans les présentes, les parties conviennent de ce qui suit .../... » ;

Qu'enfin, l'analyse, déjà effectuée par la Cour, des articles I et II de la promesse de contrat, confirme, notamment par l'emploi du futur, la volonté des parties de s'engager immédiatement dans les termes de ladite promesse conditionnelle, la conclusion du contrat de travail, soumise à la réalisation des conditions suspensives, étant différée ;

Que dès lors, la demande formée par y Z tendant à la requalification de la promesse de contrat en contrat de travail ne pourra pas être accueillie ;

  • 3-Attendu que, par ailleurs, l'appelant conclut à la nullité de la condition suspensive, relative à l'état de santé du joueur, figurant à l'article VI de la promesse de contrat ;

Mais attendu qu'en premier lieu, y Z ne démontre pas en quoi cette condition suspensive serait illicite ;

Qu'en effet, il n'est pas établi que la condition litigieuse serait contraire au droit monégasque, l'intimée faisant justement observer qu'il n'est pas interdit de soumettre une promesse de contrat de travail au résultat d'un examen médical ;

Qu'un tel examen ne saurait être confondu avec la visite médicale réalisée par la médecine du travail pour déterminer l'aptitude ou l'inaptitude du salarié au travail, soit avant la délivrance d'un permis de travail, soit pour la reprise du travail après un arrêt de travail ;

Que l'examen litigieux n'a pas pour but de déterminer l'aptitude du joueur au travail mais l'état de sa condition physique en vue de la réalisation de prestations sportives de haut niveau ;

Que, dès lors, le moyen tiré de ce chef sera rejeté ;

Attendu qu'en second lieu, l'appelant ne démontre pas davantage en quoi la condition suspensive litigieuse serait discriminatoire dès lors que l'appréciation portée sur l'état de santé du joueur n'est pas discrétionnaire mais qu'elle repose sur les résultats d'un examen médical organisé, conjointement avec le joueur, dans les termes prévus à l'article VII de la promesse, auxquels renvoie expressément l'article VI ;

Qu'en outre, cette clause répond à un but légitime, qui tient compte à la fois de la protection du salarié et du droit de l'employeur de s'assurer que la condition physique et sportive du footballeur professionnel pressenti lui permettra de participer aux compétitions sportives de haut niveau ;

Attendu qu'en troisième lieu, il n'est pas établi non plus que la clause critiquée serait contraire à l'ordre public sportif ;

Que d'une part, l'article XIV de la promesse de contrat de travail a précisément exclu l'application des règlements de la FIFA, ou autres règlements fédératifs au présent contrat en ces termes :

« Le présent contrat est régi par et sera interprété et entrera en vigueur conformément au droit de Monaco. Les Parties déclarent expressément que les règlements de la FIFA ou autres règlements fédératifs ne s'appliquent pas concernant l'interprétation ou la validité du présent Contrat et les termes de celui-ci et déclarent expressément leur refus d'utiliser ou d'appliquer ces règlements lors de tout litige éventuel » ;

Que d'autre part, l'existence d'un ordre public sportif n'est pas avérée ;

Qu'enfin, il n'est pas démontré que les règlements de la FIFA auraient une valeur juridique dans l'ordre interne des Etats, étant observé que la FIFA est une association de droit privé ;

Que ce moyen sera également écarté ;

Attendu qu'en quatrième lieu, il n'est pas établi que cette clause serait lacunaire et ambiguë ;

Qu'en effet, l'obligation est dite conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain ;

Qu'au cas particulier, l'événement futur et incertain est l'état de santé du joueur à déterminer par un examen médical, selon la procédure prévue à l'article VII de la promesse ;

Qu'en toute hypothèse, à supposer que le libellé de la condition litigieuse apparaisse ambigu, l'article 1030 du Code civil énonce que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu qu'elle le fût ;

Qu'au cas d'espèce, la commune intention des parties était, au regard de la notoriété du joueur, des conditions financières de son embauche envisagée, des résultats de la société B tant au regard du Championnat que de la Ligue des Champions, de ne prendre aucun risque et de s'assurer que, dès son embauche, le joueur serait en pleine capacité physique d'occuper son poste de gardien de but, de participer aux entraînements et aux matchs de l'équipe première du club monégasque et ce, dès l'ouverture de la saison ;

Qu'en outre, l'examen médical a précisément eu lieu avant la signature du contrat de travail, pour permettre une prise de décision quant à l'embauche, ou non, du joueur en considération de son état de santé et de sa bonne condition physique ;

Que dès lors, le moyen soutenu sera écarté ;

Attendu qu'en cinquième lieu, il est soutenu que cette condition serait potestative ;

Que l'article 1029 du Code civil énonce que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;

Attendu qu'est potestative la condition faisant dépendre l'exécution d'une convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ;

Qu'au cas d'espèce, la clause litigieuse est ainsi libellée :

« Le club doit être satisfait de l'état médical du joueur et de sa forme physique conformément à sa politique standard et à ce qui est indiqué dans la clause VII » ;

Que d'une part, la traduction en français de la phrase... « The Club being satisfied » sous la forme « Le Club doit être satisfait » ou sous la forme « Le Club doit être convaincu » est indifférente à la solution du litige ;

Que d'autre part, si l'on admet que l'expression « conformément à sa politique standard » signifie que l'examen médical de y Z devait être « conforme au processus de recrutement mis en place pour l'ensemble des joueurs recrutés par la société B », il n'en demeure pas moins que dans son libellé, la condition suspensive litigieuse ne détaille pas la politique standard du club, qui n'est pas portée à la connaissance du joueur ;

Que dès lors, la question se pose de savoir si la clause attaquée laissait entièrement à l'appréciation subjective du Club la possibilité de dire si la situation médicale de y Z lui paraissait satisfaisante ou non, ou si, au contraire, l'appréciation du débiteur dépendait aussi de circonstances objectives, extérieures à sa volonté, susceptibles d'un contrôle judiciaire ;

Or attendu qu'au cas d'espèce, la condition suspensive soumet expressément l'appréciation « de l'état médical du joueur et de sa forme physique.... à ce qui est indiqué dans la clause VII », laquelle est ainsi libellée :

« Le Club et le joueur s'engagent à organiser l'examen médical prévu dans la clause VI de la manière suivante :

  • - le Club s'engage à organiser un examen médical du joueur conformément à sa politique standard dans les cinq jours suivant la dernière rencontre de la saison 2013/2014 disputée par le joueur,

  • - cinq jours au plus tard avant la date prévue, le Club informera le joueur de la date de l'examen médical, par email,

  • - dès réception, mais pas plus tard que 24 heures après la réception de l'avis, le joueur confirmera sa présence par email,

  • - en cas de raison légitime et impérieuse, le joueur peut repousser la date de l'examen médical et doit donner les dates de disponibilité dans la période spécifiée,

  • - le Club fixera ensuite une nouvelle date pour l'examen médical qui sera communiquée par email au joueur et que le joueur ne pourra pas refuser,

  • - le jour de l'examen médical, le joueur signera une feuille de présence,

  • - le Club communiquera au joueur le résultat de l'examen médical dès que possible . » ;

Qu'ainsi, aux termes de la condition suspensive, l'état de santé et la forme physique du joueur doivent être établis par un certificat médical à l'issue d'un examen organisé conjointement par le Club et le joueur, effectué par un professionnel de santé indépendant, selon la procédure ci-dessus décrite ;

Qu'il apparaît, dès lors, qu'au vu des clauses ci-dessus rappelées, le débiteur se détermine, non pas en fonction de sa seule volonté, mais au regard de circonstances objectives, supposant l'accomplissement d'un fait extérieur, à savoir, un examen médical, ces circonstances étant susceptibles, par ailleurs, d'un contrôle judiciaire ;

Qu'en outre, il apparaît que le rôle du club est strictement limité à « organiser » l'examen médical selon la procédure prévue à cet effet, puis à en communiquer le résultat au joueur, lequel demeure associé à l'organisation de cet examen ;

Que la possibilité est également laissée au joueur de reporter la date prévue pour l'examen médical, faculté dont y Z a d'ailleurs usée au cas d'espèce ;

Que le club ne s'est d'ailleurs pas opposé au report de la visite médicale, sollicité par y Z acceptant ainsi de différer cette visite du 21 mai 2014 au 2 juillet 2014, et, par là même, de donner plus de chances au joueur d'être rétabli ;

Qu'au reste, ni les conditions dans lesquelles l'examen a eu lieu, ni l'impartialité et l'indépendance du Professeur JAEGER, qui a procédé à l'examen médical du joueur, ni encore les résultats de cet examen n'ont été discutés par l'appelant ;

Qu'au surplus, il ne peut être contesté que seul l'état physique de y Z consécutif à la rupture du ligament croisé du genou droit dont il a été victime le 26 mars 2014, ayant nécessité une intervention chirurgicale pratiquée en Allemagne, a empêché la réalisation de la condition litigieuse ;

Qu'en effet, au terme de la visite médicale qu'il a pratiquée le 2 juillet 2014, le Professeur JAEGER a certifié que y Z était « actuellement inapte à la reprise du football de haut niveau et le (serait) pendant un délai minimum de 3 mois », précisant qu'un nouvel examen serait nécessaire à l'issue des trois mois, et ce, « avant toute décision définitive sur la reprise » ;

Que dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la société B ait eu par sa seule volonté le pouvoir juridique de faire survenir la condition, ou, au contraire, d'en empêcher la réalisation ;

Qu'en conséquence, le moyen tiré du caractère potestatif de la condition suspensive sera écarté ;

Attendu qu'en sixième lieu, il n'est pas établi que la clause litigieuse constituant la condition suspensive aurait été « volontairement rédigée par le Club de manière imprécise et incomplète pour se réserver, selon les circonstances futures, la faculté de se rétracter de son engagement », y Z ne démontrant pas que l'intimée aurait agi malicieusement, dans un secteur où les enjeux financiers, considérables pour les deux parties, commandent de sécuriser les conventions ;

Qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée de ce que le débiteur aurait fait défaillir la condition à son seul profit, en sorte que la condition litigieuse ne peut être réputée accomplie de ce chef ;

Attendu qu'enfin, il n'est pas contestable que le 26 mars 2014, lors d'un match qu'il disputait avec le FC BARCELONE, y Z a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Que cette blessure a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée en Allemagne le 30 mars 2014 ;

Que par courrier du 30 avril 2014, la société B a fait part, à l'agent espagnol du joueur, de son souhait d'organiser la visite médicale prévue aux articles VI et VII de la promesse, le plus rapidement possible ;

Que sur la demande du joueur, le Club a accepté le report de la visite médicale, fixée, en définitive, au 2 juillet 2014, soit plus de trois mois après la survenance de la blessure. Que cette date, proche de la reprise des entraînements, laissait aussi à y Z le maximum de chances de se présenter à l'examen médical dans les meilleures conditions possibles ;

Que y Z a été examiné par le Professeur J-H JA., qui a eu accès à l'entier dossier médical du joueur, et a établi, le 2 juillet 2014, un certificat médical ainsi libellé :

« Compte tenu de la clinique actuelle, compte tenu de l'état de cicatrisation, le patient est actuellement inapte à la reprise du football de haut niveau et le sera pendant un délai minimum de 3 mois. Un nouvel examen s'impose dans un délai de 3 mois avant toute décision définitive sur la reprise » ;

Que les conclusions du médecin n'ont fait l'objet d'aucune contestation et que d'ailleurs, y Z n'a même pas cherché à prétendre que son état de santé lui aurait, en réalité, permis de reprendre l'entraînement ou de jouer à la date prévue, soit le 31 août 2014 ;

Que sur le fondement de ce certificat médical, la société B a, par un courrier recommandé du 4 juillet 2014, fait savoir à l'agent du joueur qu'elle considérait que la condition suspensive prévue à l'article VI b) de la promesse d'embauche du 14 janvier 2014 n'était pas satisfaite, qu'elle était « au regret de constater qu'elle ne pourra pas l'être avant le 31 août » et que son engagement de recruter y Z était devenu caduc ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la condition prévue au point (b) de la promesse, relative à l'état de santé du joueur, ne pouvait être levée au plus tard le 31 août 2014, en sorte que l'obligation d'engager l'appelant par contrat de travail, résultant de la promesse du 14 janvier 2014, est devenue caduque et qu'il ne peut être reproché à la société B aucune rupture fautive de la relation contractuelle ;

Qu'il s'ensuit que y Z sera débouté de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts ;

  • 4-Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus ;

Attendu qu'au cas d'espèce, la société B ne démontre pas qu'en l'assignant aux fins ci-dessus rappelées, ni qu'en relevant appel du jugement de première instance, y Z ait, au regard de la complexité de l'affaire, commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal du travail a débouté la société B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour rejetant, au surplus, sa demande au titre de l'appel abusif pour les mêmes motifs ;

  • 5-Attendu que, succombant en son appel, y Z en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels, principal et incident, formés contre le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal du travail,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la société B de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne y Z aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 22 JANVIER 2019, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.

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