Cour d'appel, 7 janvier 2019, L'État du Sénégal c/ i. dit bi. b. AB. et autres

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure pénale - Exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction sénégalaise - Confiscation des fonds déposés sur des comptes bancaires monégasques - Demande d'entraide pénale internationale - Intervention volontaire de l'état du Sénégal - Irrecevabilité de la demande - État du Sénégal partie à l'instance pénale (non)

Résumé🔗

Poursuivant l'exécution d'une décision de justice sénégalaise ayant déclaré les intimés coupables du délit d'enrichissement illicite et de complicité du même délit et ordonné la confiscation de tous les biens des condamnés, le procureur spécial près la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) de la République du Sénégal a demandé l'entraide pénale internationale des autorités judiciaires monégasques aux fins de procéder à la confiscation des fonds déposés sur les comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque sise à Monaco au nom des personnes condamnées ou des sociétés dont ils sont directement ou indirectement les bénéficiaires économiques. L'État du Sénégal ayant demandé à intervenir aux fins de soutenir la recevabilité et le bienfondé de cette demande, le Tribunal correctionnel a jugé qu'il n'était pas partie à la procédure et ne pouvait donc formuler aucune demande au regard des dispositions pertinentes de droit interne qui déterminent la qualité de partie au procès pénal relative au jugement de l'action publique. Son appel de cette décision doit être déclaré irrecevable. En effet, si l'État du Sénégal a été avisé de l'audience par le Procureur général et sa demande d'intervention volontaire qui a été déclarée irrecevable par le Tribunal correctionnel, cela n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie au procès pénal. Il convient de relever que le conseil de l'État du Sénégal a été entendu en ses observations à titre de simple renseignement en vertu de l'article 301 du Code de procédure pénale et, que les dispositions pertinentes du droit interne, à savoir les articles 368 et 418 du Code de procédure pénale, confèrent la qualité de partie au procès pénal uniquement au prévenu, au civilement responsable, au Ministère Public et à la partie civile. Par ailleurs, la référence faite par l'appelant aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale apparaît inopérante dès lors qu'il s'agit d'une demande d'entraide judiciaire aux fins de confiscation fondée sur l'article 13-1 b) de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 qui ne concerne que l'exécution de certaines dispositions sur l'action publique de la décision de la CREI à l'exclusion du recouvrement de l'indemnisation qui lui a déjà été allouée en sa qualité de partie civile par cette juridiction sénégalaise. Dès lors, dans ce cadre conventionnel, bien qu'étant à l'initiative de la procédure entreprise dans l'État requis, l'État requérant ne devient pas pour autant partie à cette procédure laquelle est régie conformément au droit interne et est diligentée sous la seule autorité du Ministère Public monégasque.


Motifs🔗

COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE

ARRÊT DU 7 JANVIER 2019

En la cause de :

  • L'ÉTAT DU SÉNÉGAL, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État, demeurant en cette qualité avenue Carde & boulevard de la République au SÉNÉGAL ;

Aux fins de :

  • VOIR STATUER SUR UNE DÉCISION DE CONFISCATION EMANANT DES AUTORITÉS SÉNÉGALAISES ;

ABSENT, représenté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, chez lequel il a élu domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

Contre :

  • 1 - i. dit bi. b. AB., né le 13 avril 1966 à Beyrouth (LIBAN), de nationalité sénégalaise, de Nasrat et de Samira b. administrateur de société, demeurant X1 à DAKAR (SÉNÉGAL),

  • 2 - k. AB., né le 30 avril 1967 à Tyr-Sour (LIBAN), de nationalité sénégalaise, de Nasrat et de Samira b. directeur de société, demeurant X1 à DAKAR (SÉNÉGAL),

  • 3 - ma. dit pa. PO., né le 18 décembre 1968 à DAKAR (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, de Idy et de Fatou Guèye SA. comptable, demeurant X2 et/ou X3 à DAKAR (SENGAL),

  • 4 - ev. DE.épouse RI., née le 27 octobre 1941 à MONTLUCON (03), de nationalité française, de Marius et de Joséphine BE. contrôleur de gestion, demeurant X4 à JUANS-LES-PINS (06160),

ABSENTS, représentés par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, chez lequel ils ont élu domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale et plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître Corinne DREYFUS-SCHMIDT, avocat au Barreau de Paris ;

  • 5 - k me. WA., né le 1er septembre 1968 à Paris (75), de nationalité française, d'Abdoulaye et de Viviane VE. banquier, demeurant X5 à DAKAR (SÉNÉGAL),

ABSENT, représenté par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, chez laquelle il a élu domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale et par Maître Michel BOYON, avocat au Barreau de Paris, Maître Ciré Clédor LY et par Maître Seydou DIAGNE, avocats au Barreau du Sénégal, substitués par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 6 - al. sa. DI., né le 11 octobre 1958 à DAKAR (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, de Magaye et de Mariama KA. administrateur de société, demeurant X6 à DAKAR (SÉNÉGAL),

  • 7 - ma AI., né le 6 avril 1967 à Pout (THIES-SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, de Sérigne et de Dallo FO. Gérant de société, ayant demeuré X7 à DAKAR (SÉNÉGAL) et ACTUELLEMENT SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS,

  • 8 - mb. TH., né le 24 avril 1954 à Saint-Louis-Sénégal, de nationalité française, de Abdourahmane et de Ndeye Arame ND. retraité, demeurant X8 à DAKAR (SÉNÉGAL),

DÉFAILLANTS ;

INTIMÉS,

En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;

Et de :

  • - la société A SA, ayant son siège X9 TORTOLA, BVI, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale en exercice, domiciliée ès qualités audit siège, partie intervenante volontaire,

  • - la société B SA, ayant son siège X9 TORTOLA, BVI, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale en exercice, domiciliée es qualité audit siège, partie intervenante volontaire,

ABSENTES, représentées par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 3 décembre 2018 ;

Vu le jugement contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, rendu par le Tribunal correctionnel le 10 juillet 2018 ;

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2018 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de L'ÉTAT DU SÉNÉGAL, en toutes ses dispositions ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 octobre 2018 ;

Vu les citations, suivant exploits, enregistrés, de Maître Patricia GRIMAUD-APLMERO, Huissier, en date du 29 octobre et 30 octobre 2018 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, pour i. AB. k. AB. ma. PO. et ev. DE.épouse RI. en date du 3 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour k WA. en date du 3 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour la société A et pour la société B SA, en date du 28 novembre 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour L'ÉTAT DU SÉNÉGAL, en date du 30 novembre 2018 ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Nul pour al. sa. DI. ma AI. et mb. TH. défaillants ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour l'ÉTAT DU SÉNÉGAL, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour les sociétés A SA et B SA, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, pour k me. WA. en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï Maître Corinne DREYFUS-SCMIDT, avocat au Barreau de Paris régulièrement autorisée par le Président à assister i. AB. k. AB. ma. PO. et ev. DE.épouse RI. en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, pour i. AB. k. AB. ma. PO. et ev. DE.épouse RI. en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement, statuant contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, en date du 10 juillet 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« Pour voir statuer sur la demande présentée par M. Cheikh Tidiane MA. Procureur Spécial auprès de la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) de la République du Sénégal en date du 19 octobre 2015 adressée à la Direction des Services Judiciaires par la voie diplomatique, reçue le 5 janvier 2017 et au Parquet Général le 28 juillet 2017, la lettre de m. Sidiki SABA Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Sénégal étant en date du 7 décembre 2016 et la note verbale de l'Ambassade de la République du Sénégal en France du 19 décembre 2016, d'autoriser l'exécution sur le territoire monégasque d'un arrêt n°02/2015 en date du 23 mars2015 de la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) ordonnant la confiscation de tous les biens présents des condamnés, de quelque nature qu'ils soient, meubles ou immeubles, divis ou indivis, corporels ou incorporels, notamment les actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques et procéder à la confiscation des fonds déposés dans les comptes bancaires suivants ouverts à la banque C de MONACO, au nom des condamnés ou des sociétés dont ils sont directement ou indirectement les bénéficiaires économiques :

  • - Compte bancaire n° 5101514, ouvert le l0 mai 2002, au nom de A SA ;

  • - Compte bancaire n° 5101522, ouvert le 25 juin 2002, au nom de B SA ;

  • - Compte bancaire n° 5102197, ouvert le 9 août 2002, au nom de H. F. ;

  • - Compte bancaire n° 5102359, ouvert le 10 septembre 2002, au nom de I ;

  • - Compte bancaire n° 5102367, ouvert le 10 septembre 2002, au nom de D SA ;

  • - Compte bancaire n° 5102375, ouvert le 14 août 2002, au nom de AB. KH. i. ou k. ;

  • - Compte bancaire n° 5102731, ouvert le 8 octobre 2002, au nom de E ;

  • - Compte bancaire n° 5102960, ouvert le 9 juillet 2003, au nom de k. Mei'ssa WA. ;

  • - Compte bancaire n° 5103126, ouvert le 27 novembre2002, au nom de F LTD ;

  • - Compte bancaire n° 5106931, ouvert le 17 décembre 2003, au nom de G SA ;

  • - Compte bancaire n° 5106958, ouvert le 17 décembre 2003, au nom de H ;

  • - Compte bancaire n° 5108535, ouvert le 18 novembre 2004, au nom de J ;

  • - Compte bancaire n° 5109973, ouvert le l'décembre 2004, au nom de SCI K ;

  • - Compte bancaire n° 5110084, ouvert le 28 février 2005, au nom de L SA ;

  • - Compte bancaire n° 5112583, ouvert le 17 août 2005, au nom de M LTD ;

  • - Compte bancaire no°5113598, ouvert le 17 août 20005, au nom de N CORP ;

  • - Compte bancaire n° 5114381, ouvert le 1" janvier 2005, au nom de ma. PO. ;

  • - Compte bancaire n° 5116937, ouvert le 9 août 2006, au nom de k. AB. ;

  • - Compte bancaire n° 5118840, ouvert le 20 février 2007, au nom de O INC ;

  • - Compte bancaire n° 5122988, ouvert le 10 janvier 2008, au nom de P SA ;

  • - Compte bancaire n° 5124980, ouvert le 16 août 2008, au nom de Q LTD ;

  • - Compte bancaire n° 5132347, ouvert le 14 avril 2011, au nom de R HOLDINGS ;

  • - Compte bancaire n° 5133653, ouvert le 31 juillet 2012, au nom de S LTD ;

  • - Compte bancaire n° 5137748, ouvert le 31 juillet 2012, au nom de T LTD » ;

Après condamnation de k wa. WA. du chef d'enrichissement illicite et de i. AB. dit bi. b. ma. PO. dit pa. al. sa. DI. k. AB. ma AI. dit Vieux, ev. RI DE. et mb. TH. du chef de complicité d'enrichissement illicite par arrêt définitif après arrêt n°109 DATE DU 20 AOÜT 2015 DE LA Chambre Criminelle de la Cour Suprême du Sénégal du rejet du recours intenté par les condamnés.

Par application des dispositions :

  • - de l'Ordonnance Souveraine n° 16.025 du 3 novembre 2003 rendant exécutoire de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CTO), dite Convention de PALERME, en date du 15 novembre 2000, et Protocoles s'y apportant, ainsi que des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 en portant application.

  • - a dit que L'ÉTAT DU SÉNÉGAL n'est pas partie à la procédure et ne peut donc formuler de demandes,

  • - a rejeté, avec toutes conséquences de droit, les demandes d'exécution des décisions de confiscation émanant des autorités Sénégalaises,

  • - a laissé les frais à la charge du Trésor.

Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de L'ÉTAT DU SÉNÉGAL, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 25 juillet 2018.

Considérant les faits suivants :

Par un arrêt en date du 23 mars 2015, la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite (CREI) de la République du Sénégal a déclaré k me. WA. coupable du délit d'enrichissement illicite et i. AB. ma. PO. al. DI. k. AB. ma AI. ev. DE. épouse RI. et mb. TH. coupables du délit de complicité d'enrichissement illicite.

Cette juridiction a également ordonné la confiscation de tous les biens présents des condamnés de quelque nature qu'ils soient, meubles et immeubles, divis ou indivis, corporels ou incorporels, notamment les actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques.

La Chambre criminelle de la Cour Suprême de la République du Sénégal par arrêt en date du 20 août 2015 a rejeté les pourvois formés à l'encontre de cet arrêt par k me. WA. i. AB. ma. PO. et al. DI.

Le 19 octobre 2015, le procureur spécial près la CREI a demandé l'entraide pénale internationale des autorités judiciaires monégasques aux fins de procéder à la confiscation des fonds déposés sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque C à Monaco au nom des personnes condamnées ou des sociétés dont ils sont directement ou indirectement les bénéficiaires économiques à savoir :

  • - compte bancaire n° 5101514, ouvert le 10 mai 2002, au nom de A SA,

  • - compte bancaire n° 5101522, ouvert le 25 juin 2002, au nom de B SA,

  • - compte bancaire n° 5102197, ouvert le 9 août 2002, au nom de H F,

  • - compte bancaire n° 5102359, ouvert le 10 septembre 2002, au nom de I,

  • - compte bancaire n° 5102367, ouvert le 10 septembre 2002, au nom de D SA,

  • - compte bancaire n° 5102375, ouvert le 14 août 2002, au nom de AB. KH. i. ou k.

  • - compte bancaire n° 5102731, ouvert le 8 octobre 2002, au nom de E,

  • - compte bancaire n° 5102960, ouvert le 9 juillet 2003, au nom de k me. WA.,

  • - compte bancaire n° 5103126, ouvert le 27 novembre 2002, au nom de F LTD,

  • - compte bancaire n° 5106931, ouvert le 17 décembre 2003, au nom de G SA,

  • - compte bancaire n° 510658, ouvert le 17 décembre 2003, au nom de H,

  • - compte bancaire n° 5108535, ouvert le 18 novembre 2004, au nom de J,

  • - compte bancaire n° 5109973, ouvert le 1' décembre 2004, au nom de SCI K,

  • - compte bancaire n° 5110084, ouvert le 28 février 2005, au nom de L SA,

  • - compte bancaire n° 5112583, ouvert le 17 août 2005, au nom de M LTD,

  • - compte bancaire n° 5113598, ouvert le 17 août 2005, au nom de N CORP,

  • - compte bancaire n° 5114381, ouvert le 1' janvier 2005, au nom de ma. PO.,

  • -compte bancaire n° 5116937, ouvert le 9 août 2006, au nom de k. AB.,

  • - compte bancaire n° 5118840, ouvert le 20 février 2007, au nom de O INC,

  • - compte bancaire n° 5122988, ouvert le 10 janvier 2008, au nom de P SA,

  • - compte bancaire n° 5124980, ouvert le 16 août 2008, au nom de Q LTD,

  • - compte bancaire n° 5132347, ouvert le 14 avril 2011, au nom de R HOLDINGS,

  • - compte bancaire n° 5133653, ouvert le 31 juillet 2012, au nom de S LTD,

  • - compte bancaire n° 5137748, ouvert le 31 juillet 2012, au nom de T LTD.

Sur cette base, k me. WA. i. AB. ma. PO. al. DI. k. AB. ma AI. ev. DE. épouse RI. et mb. TH. étaient cités à comparaître par le Ministère Public devant le Tribunal correctionnel et des avis d'audiences étaient transmis à L'ÉTAT DU SÉNÉGAL, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État ainsi qu'à son conseil, et au conseil des sociétés A SA et B SA et au conseil des sociétés F LTD, Q LTD, E LTD, DE SA, N CORP, H et G.

Le conseil de l'ÉTAT DU SÉNÉGAL demandait à intervenir aux fins de soutenir la recevabilité et le bienfondé de la demande d'entraide pénale internationale adressée aux autorités judiciaires monégasques dont il sollicitait l'exécution.

Les conseils de i. AB. k. AB. ma. PO. ev. DE. épouse RI. demandaient de dire que l'ÉTAT DU SÉNÉGAL n'était pas partie à la présente procédure de sorte que ses écritures devaient être déclarées irrecevables et de constater, quant au fond et à titre principal, qu'aucune convention internationale prévoyant expressément la mise à exécution sur le territoire monégasque d'une décision de confiscation sénégalaise n'était applicable et de déclarer la demande irrecevable.

Les conseils de k me. WA. demandaient de déclarer irrecevable la demande d'entraide de l'ÉTAT DU SÉNÉGAL du 19 octobre 2015 et s'opposaient à la demande d'exécution de l'arrêt du 23 mars 2015 de la CREI et de l'arrêt de la Cour suprême du 20 août 2015 et aux mesures de confiscation sollicitées sur ses avoirs détenus sur le territoire monégasque.

Le conseil des sociétés A SA et B SA demandait à être reçues en leur intervention volontaire, que le Tribunal constate que la décision de la CREI du 23 mars 2015 n'avait pas prononcé leur condamnation ni la confiscation de leurs avoirs de sorte que la demande d'exécution des mesures de confiscation sur leurs comptes devait être rejetées.

Le Procureur général requérait que l'intervention de l'ÉTAT DU SÉNÉGAL soit déclarée irrecevable de même que la demande d'exécution sur le territoire monégasque de la décision de la CREI du 23 mars 2015 en ce qu'elle contrevenait aux dispositions de l'Ordonnance n° 605 du 1er août 2016 portant application de la Convention des Nations Unis contre la criminalité transnationale ajournée en date du 15 novembre 2000 et au principe de double incrimination.

Par jugement en date du 10 juillet 2018, le Tribunal correctionnel a statué comme suit :

« - Dit que l'ÉTAT DU SÉNÉGAL n'est pas partie à la procédure et ne peut donc formuler de demandes ;

- Rejette, avec toutes conséquences de droit, les demandes d'exécution des décisions de confiscation émanant des autorités judiciaires Sénégalaises ;

- Laisse les frais à la charge du Trésor ».

Pour se prononcer ainsi, le Tribunal a retenu que :

  • - il était acquis que l'ÉTAT DU SÉNÉGAL ne pouvait être considéré comme une partie et ne pouvait pas former de prétentions, lesquelles devaient être déclarées irrecevables ;

  • - il avait estimé opportun, en usant du pouvoir discrétionnaire accordé à son président, d'entendre et de connaître la position de l'ÉTAT DU SÉNÉGAL qui est à l'origine de la demande d'autorisation d'exécution de confiscation de fonds ;

  • - la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme en date du 15 novembre 2000 ainsi que des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 en portant application n'étaient pas applicables aux condamnations d'enrichissement illicite et de complicité d'enrichissement illicite qui ont été prononcées à l'égard de toutes les personnes citées à comparaître ;

  • - selon les dispositions de l'article 163 bis du Code pénal sénégalais, le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsque certaines personnes désignées plus avant dans la loi se trouvent dans l'impossibilité de justifier de l'origine licite des ressources qui leur permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec leurs revenus légaux ;

  • - ces qualifications qui n'existent pas dans la législation monégasque ne pouvaient recevoir une autre qualification pénale assimilable en droit monégasque, punie d'une peine de privation de liberté d'au moins cinq années.

Le 25 juillet 2018, le conseil de l'ÉTAT DU SÉNÉGAL a formé appel de ce jugement.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Cour d'appel a relevé que le Tribunal ne s'était prononcé sur la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés A SA et B SA et a invité les parties à s'expliquer sur ce point ainsi que sur la recevabilité de l'appel formé par l'ÉTAT DU SÉNÉGAL.

Le Ministère Public ne s'est pas opposé à l'intervention volontaire des sociétés A SA et B SA et a requis de voir déclarer irrecevable l'appel formé par l'ÉTAT DU SÉNÉGAL en faisant valoir que :

  • - l'ÉTAT DU SÉNÉGAL avait adressé une requête dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale et le Parquet Général avait saisi conformément au droit interne la juridiction monégasque pour apprécier de cette demande d'entraide,

  • - le Parquet Général n'est pas la voix de l'ÉTAT SÉNÉGALAIS devant les juridictions monégasques et peut avoir une analyse juridique de la demande qui est différente de celle l'État requérant,

  • - il a avisé les personnes intéressées dont l'ÉTAT DU SÉNÉGAL de l'audience mais ne l'a pas convoqué en qualité de partie,

  • - le Président disposait d'un droit discrétionnaire d'entendre toute personne de nature à permettre la manifestation de la vérité en qualité de témoin, mais cela n'induit pas de reconnaitre la qualité de partie,

  • - aucune disposition du Code de procédure pénale ne permet de lui reconnaitre la qualité de partie à l'audience et il n'a pas d'intérêt à agir et ne peut par conséquent faire appel de ce jugement.

Le conseil de l'ÉTAT DU SÉNÉGAL a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour de :

  • - dire In limine litis que l'ÉTAT DU SÉNÉGAL est recevable à formuler des demandes,

  • - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal correctionnel en date du 10 juillet 2018,

Statuant à nouveau,

  • - ORDONNER l'exécution en Principauté de Monaco des mesures de confiscation prononcées par la CREI au terme de son arrêt du 23 mars 2015,

  • - STATUER ce que de droit quant aux dépens ;

Aux motifs essentiellement que :

  • - son appel est recevable,

  • - le jugement l'a débouté de ses demandes sans base légale et par des motifs imprécis,

  • - aucune disposition du droit monégasque ne fait échec à son intervention volontaire,

  • - il se prévaut d'un intérêt à agir en ce qu'il a été victime d'un préjudice personnel et direct au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale,

  • - l'exécution de la décision de la CREI lui donnerait une satisfaction directe,

  • - le Ministère Public monégasque n'a pas défendu sa demande d'entraide et il peut former des prétentions directement devant les juridictions de l'État requis.

Le conseil des sociétés A SA et B SA s'en est remis à l'appréciation de la Cour sur la recevabilité de son intervention volontaire et a déposé des conclusions aux termes desquelles celles-ci demandent à la Cour de :

  • À titre principal,

    • - DÉCLARER l'appel formé par l'État du Sénégal irrecevable,

    • - CONFIRMER le jugement du Tribunal Correctionnel du 10 juillet 2018 en toutes ses dispositions, ou à tout le moins en ce qu'il a rejeté les demandes de confiscation émanant des autorités judiciaires sénégalaises,

  • À titre subsidiaire,

    • - RECEVOIR les sociétés A SA et B SA en leur intervention volontaire,

    • - CONSTATER que la décision de la CREI du 23 mars 2015 n'a pas prononcé la condamnation des sociétés A SA et B SA, ni la confiscation de leurs avoirs,

    • - CONSTATER que la décision de la CREI du 23 mars 2015 n'établit aucun lien entre les sociétés A SA et B SA et les condamnés,

    • - REJETER la demande d'exécution de la décision de confiscation de la CREI du 23 mars 2015, en ce qu'elle concerne les comptes suivants, ouverts dans les livres de la banque C (MONACO) : le compte n° 5101514, ayant pour titulaire la société A SA, le compte n° 5101522, ayant pour titulaire la société B SA,

    • - STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Les conseils de i. AB. k. AB. ma. PO. ev. RI. se sont déclarés surpris de l'intervention volontaire des sociétés A SA et B SA et a déposé des conclusions aux termes desquelles ceux-ci demandent à la Cour de :

  • - CONSTATER que n'étant pas partie à la procédure, l'État du Sénégal ne pouvait pas interjeter appel du jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 juillet 2018,

  • - Déclarer l'appel formé en son nom le 25 juillet 2018 irrecevable,

  • - CONSTATER que la Cour n'est valablement saisie par aucun appel,

  • - CONSTATER le caractère définitif du jugement du Tribunal correctionnel du 10 juillet 2018 ;

En faisant essentiellement valoir que :

  • - l'État du Sénégal n'est pas partie à l'instance et ne peut donc former appel du jugement rejetant la demande d'entraide internationale,

  • - l'État du Sénégal a été seulement autorisé à présenter des observations orales sur le fondement de l'article 301 du Code de procédure pénale,

  • - le Parquet de l'État requis constitue le relais de la demande de l'État requérant auprès des juridictions monégasques compétentes.

Le conseil de k me. WA. a indiqué que les sociétés A SA et B SA n'avaient pas à intervenir aux débats et a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour de :

  • - Dire et juger que l'ÉTAT DU SÉNÉGAL n'est pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Monaco le 10 juillet 2018 ;

  • - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'ÉTAT du SÉNÉGAL en date du 25 juillet 2018 à l'encontre de ce jugement ;

  • - Condamner l'ÉTAT DU SÉNÉGAL aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

En faisant essentiellement valoir que :

  • - l'État du Sénégal n'est à aucun titre partie à l'instance et ne peut donc former appel du jugement rejetant la demande d'entraide internationale,

  • - la nature même de la demande d'entraide internationale s'oppose à ce que l'État du Sénégal puisse être considéré comme une partie à l'instance pénale qui s'en est suivie sur le territoire monégasque,

  • - l'État du Sénégal n'a pas qualité pour interjeter appel de ce jugement.

SUR CE,

  • Sur la recevabilité de l'appel de l'ÉTAT DU SÉNÉGAL :

Attendu que l'ÉTAT DU SÉNÉGAL a demandé par voie de conclusions à être reçu en son intervention volontaire devant le Tribunal correctionnel lequel l'a déclarée irrecevable ;

Que pour être déclaré recevable en son appel, ce dernier soutient qu'il dispose d'un intérêt à agir pour obtenir d'une part, la confiscation dès lors que le Procureur général de Monaco n'a pas soutenu sa demande d'entraide judiciaire devant le Tribunal correctionnel et d'autre part, la réparation du préjudice direct et personnel causé par les infractions au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Que le Procureur général et les intimés font valoir que l'ÉTAT DU SÉNÉGAL n'avait aucune qualité à agir devant les juridictions répressives monégasques dans le cadre de cette demande d'entraide judiciaire internationale ;

Attendu en l'espèce, que le Procureur général a saisi le Tribunal correctionnel de la demande de confiscation formée par voie diplomatique par l'État du Sénégal et transmise à cette fin à la Direction des services judiciaires sur le fondement de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en date du 15 novembre 2000, rendue exécutoire par Ordonnance n° 16.025 du 3 novembre 2003 ;

Attendu que les dispositions de l'article 13 de cette Convention relatives à la coopération internationale aux fins de confiscation, prévoient en leur paragraphe 1 que :

« Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, un État partie qui a reçu d'un autre État partie ayant compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente convention, qui sont situés sur son territoire :

  • a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter ; ou

  • b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l'État partie requérant conformément au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 12 situés sur le territoire de l'État partie requis. » ;

Que le paragraphe 4 précise que : « Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l'État partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l'État partie requérant. » ;

Attendu en outre, que la Convention précitée prévoit en son article 4 relatives à la protection de la souveraineté des États que :

  • « 1. Les États parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États.

  • 2. Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État partie à exercer sur le territoire d'un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne. » ;

Que l'État du Sénégal a été avisé de l'audience par le Procureur général et sa demande d'intervention volontaire qui a été déclarée irrecevable par le Tribunal correctionnel n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie au procès pénal alors que celui-ci ne peut se substituer ou s'associer en aucune manière aux procédures mises en œuvre par les autorités de l'État requis ;

Qu'en effet, il convient de relever que le conseil de l'État du Sénégal a été entendu en ses observations à titre de simple renseignement en vertu de l'article 301 du Code de procédure pénale ;

Attendu à cet égard, que les dispositions pertinentes du droit interne figurent aux articles 368 et 418 du Code de procédure pénale qui régissent par qui et contre qui, un jugement sur l'action publique peut intervenir et confèrent ainsi la qualité de partie au procès pénal au prévenu, au civilement responsable, au Ministère Public et à la partie civile ;

Que la référence faite par l'appelant aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale apparait inopérante, s'agissant d'une demande d'entraide judiciaire aux fins de confiscation fondée sur l'article 13-1 b) de la Convention précitée qui ne concerne que l'exécution de certaines dispositions sur l'action publique de la décision de la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite de la République du Sénégal à l'exclusion du recouvrement de l'indemnisation qui lui a déjà été allouée en sa qualité de partie civile par cette juridiction sénégalaise ;

Que dès lors dans ce cadre conventionnel, l'État requérant s'il est certes à l'initiative de la procédure entreprise dans l'État requis ne devient pas pour autant partie à cette procédure, laquelle est régie conformément au droit interne et est diligentée sous la seule autorité du Ministère Public monégasque ;

Que dans ces conditions, l'appel de l'État du Sénégal sera déclaré irrecevable ;

  • Sur la recevabilité de la demande d'intervention volontaire des sociétés A SA et B SA :

Attendu que sur ce point, le Tribunal s'est borné à faire état de la demande d'intervention volontaire des sociétés A SA et B SA sans pour autant se prononcer sur la recevabilité de celle-ci ;

Que le conseil des sociétés A SA et B SA qui a été entendu en ses observations, à titre de simple renseignement, par le Président de la Cour d'appel par application des dispositions de l'article 301 du Code de procédure pénale, s'en est remis sur ce point à l'appréciation de la Cour ;

Attendu que pour les mêmes motifs exposés ci-dessus tenant à l'application des dispositions pertinentes de droit interne qui déterminent la qualité de partie au procès pénal relative au jugement de l'action publique, il apparaît que les sociétés A SA et B SA n'ont pas été citées à comparaître bien que la demande d'entraide judiciaire visait à la confiscation de fonds déposés sur un compte bancaire à Monaco dont chacune d'elles était titulaire ;

Que leurs observations pouvaient être recueillies à l'audience pénale par le Président faisant usage de son pouvoir discrétionnaire ;

Qu'en considération de ces éléments, leur intervention n'était pas recevable et par conséquent, le jugement déféré sera complété en ce sens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle, publiquement, par défaut à l'égard de al. sa. DI., ma AI. et mb. TH., et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de toutes les autres parties,

Déclare irrecevable l'appel de l'État du Sénégal à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel du 10 juillet 2018,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'intervention des sociétés A SA et B SA,

Condamne l'État du Sénégal aux frais du présent arrêt.

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trois décembre deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du sept janvier deux mille dix-neuf par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

  • Consulter le PDF