Cour d'appel, 3 décembre 2018, a. RO. et le Ministère Public c/ g. a. TE.

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Abstract🔗

Exercice d'une activité commerciale ou financière sans autorisation - Gestion de fonds déposés sur un compte bancaire monégasque - Absence d'activité sur le territoire monégasque - Relaxe

Escroquerie - Gestion de fonds - Ordre de virement de fonds - Imitation de signature - Manœuvres frauduleuses imputables au prévenu (non) - Relaxe

Résumé🔗

Le plaignant ayant perdu 1.700.000 euros à la suite d'opérations financières réalisées par la société à laquelle il avait confié un mandat de gestion pour gérer des fonds déposés sur un compte bancaire ouvert auprès d'une banque monégasque, il reproche au prévenu l'exercice d'une activité commerciale sans être titulaire de l'autorisation administrative requise et l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financière. Cependant, s'il est établi que le prévenu était lié à la société mandatée pour gérer les fonds de la victime par un contrat d'apporteur d'affaires, il n'est pas établi qu'il a géré directement à Monaco les fonds ainsi confiés. En effet, les échanges entre ce dernier et la victime ont eu lieu par voie électronique en dehors du territoire monégasque. Il convient donc de confirmer la relaxe de ces chefs.

Il est également reproché au prévenu d'avoir usé de manœuvres frauduleuses pour dissiper les fonds de la victime dont la gestion lui avait été confiée, d'une part, en imitant ou contrefaisant sa signature sur des ordres de virement bancaire qu'il a présenté auprès de la banque dépositaire desdits fonds pour exécution et, d'autre part, en établissement de faux relevé de comptes et de situation. Cependant, s'il est établi par l'expertise en écriture la matérialité de signatures d'ordres de virement résultant d'un montage, il n'est pas démontré que ces faux soient imputables au prévenu, ni qu'il en aurait fait sciemment usage. De même, s'agissant des virements litigieux, il n'est pas démontré qu'ils ont été faits sur son ordre pour rembourser des sommes dont il était débiteur personnellement. Il convient donc de confirmer la relaxe du chef d'escroquerie.


Motifs🔗

COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2018

En la cause de :

  • a. RO., demeurant X1- X1 LONDRES (Royaume-Uni), constitué partie civile,

ABSENT, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire en cette même Cour;

Et du :

  • MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANTS

Contre :

  • g. a. TE., né le 17 octobre 1961 à ROME (Italie), de Mario et de Floridiana D TS. de nationalité italienne, consultant en entreprise, demeurant via X2 - 00197 ROME (Italie),

PRÉSENT aux débats, assisté de Maître f. MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ

Prévenu de :

  • - ESCROQUERIE,

  • - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE SANS AUTORISATION,

  • - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ FINANCIÈRE SANS AUTORISATION,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 22 octobre 2018 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 16 janvier 2018 ;

Vu les appels interjetés le 24 janvier 2018 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, pour a. RO. partie civile, et par le Ministère public, à titre principal ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 5 mars 2018 ;

Vu la citation à prévenu et à partie civile, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 9 mars 2018 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Françoise CARRACHA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï g. a. TE. prévenu, en ses réponses, et ce avec l'assistance de Madame Sylvia SANCHEZ, faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;

Ouï Maître o. MARQUET, avocat-défenseur, pour la S. A. M. C (MONACO), en ses observations ;

Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour a. RO. partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître f. MICHEL, avocat-défenseur, pour g. a. TE. prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries, par lesquels il sollicite la confirmation du jugement de première instance ;

Ouï g. a. TE. prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« - D'avoir à Monaco, de courant 2006 à courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soit en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligations ou décharges et ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d a. RO. en l'espèce notamment en usant de manœuvres frauduleuses pour dissiper des fonds de la société A dont ce dernier est le bénéficiaire économique, en l'espèce en imitant ou contrefaisant sa signature sur des ordres de virement bancaire et en les présentant auprès de la banque B pour exécution et en établissement de faux relevé de comptes et de situation »,

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal,

« - d'avoir à Monaco courant 2006 à courant 2011 exercé une activité commerciale sans être titulaire de l'autorisation administrative requise »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 5 et 12 de la Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991,

« - d'avoir à Monaco, du 8 septembre 2007 au courant de l'année 2011 exercé une activité de gestion de portefeuille ou une activité bancaire assimilée sans être titulaire de l'agrément administratif obligatoire pour ce faire »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 2 et 43 de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007,

  • - reçu a. RO. en sa constitution de partie civile,

  • - relaxé g. a. TE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

  • - débouté a. RO. de sa demande en l'état de la relaxe prononcée,

  • - laissé les frais, y compris ceux réservés par le jugement du 21 février 2017, à la charge du Trésor.

Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, pour a. RO. partie civile, a interjeté appel par acte de greffe en date du 24 janvier 2018.

Le Ministère Public a interjeté appel, à titre principal, de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Le 6 juin 2011, a. RO. déposait plainte avec constitution de partie civile, qu'il complétait par un courrier du 12 juillet suivant, à l'encontre notamment de g. TE.

Il exposait qu'en septembre 2006, il avait confié un mandat de gestion à la S. A. M. C, par l'intermédiaire de g. TE. et r. MI. lesquels, pensait-il, agissaient pour le compte de cette société.

Il relevait que le contrat de gestion qu'il détenait n'apparaissait pas conforme à la politique de gestion qu'il avait fixée, puisqu'elle devait privilégier le dépôt à terme à la banque B de Monaco, tandis qu'une faible partie de ses avoirs devait être orientée sur le marché à risque des « futures », et que ce contrat n'était signé par aucun des représentants de la société incriminée, sa fiche client de connaissance des marchés étant laissée vierge.

Il apprenait le 18 avril 2011, après s'être rapproché de la banque B, qu'il avait perdu une somme de 1.700.000 euros, à la suite d'opérations boursières réalisées par la S. A. M. C, sur un montant total investi de 2.700.000 euros.

Il précisait qu'entre 2007 et 2008, alors que la crise financière était mondiale, il recevait des états de situation de ces placements très prometteurs de la part de g. TE. lequel les aurait également communiqués à la S. A. M. C et considérait ces états de situation, et notamment celui qui indiquait qu'il disposait d'une valeur totale du portefeuille, à plus de 2/3 liquide et le reste en grande partie composée d'obligations AAA, pouvant grimper à une pointe de 3.300.000 euros, comme étant des faux.

En outre, lorsqu'il avait voulu rapatrier l'intégralité de ses investissements sur son compte personnel en 2011 et ainsi mettre un terme au contrat de gestion, g. TE. le mettait en garde quant à un risque de forte pénalité, alors qu'il apprenait en parallèle par la banque B que son portefeuille ne valait plus en 2010 que la somme de 345.000 euros, la plus grosse perte ayant été enregistrée en 2007 et 2008.

Il apprenait également que plusieurs versements avaient été effectués en faveur de la S. A. M. C et notamment un virement de 27.000 euros le 4 août 2009 alors même que cette société ne lui avait jamais fourni d'explication sur la gestion de ses avoirs, g. TE. remplissant ce rôle sous couvert d'une société D établie à Milan en Italie.

Il relevait enfin l'existence de cinq virements frauduleux, pour supporter sa signature imitée, d'un montant de 60.000 euros chacun, faits au profit d'une société F et de quatre autres virements de 27.000 euros, 21.000 euros, 45.000 euros et 43.000 euros faits au profit de la société E.

a. RO. estimait en conséquence que plusieurs infractions avaient été commises principalement par g. TE.

Une information judiciaire était ouverte le 23 septembre 2011 contre g. TE. et tous autres des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, exercice d'une activité commerciale sans autorisation et de gestion de portefeuille sans autorisation commis courant 2009 à Monaco.

Le 27 septembre 2011, une commission rogatoire était émise à destination du Directeur de la Sûreté Publique.

Par courrier du 7 novembre 2011, la S. A. M. C se constituait partie civile à la procédure et parallèlement, le Ministère Public faisait parvenir une dénonciation de la banque B concernant ces mêmes faits.

Des premières investigations, il apparaissait que g. TE. n'avait aucunement sollicité d'agrément auprès de la Commission de Contrôle des Affaires Financières, pas plus que r MI. ou les sociétés F ou E. En revanche, cette dernière société détenait des comptes en Principauté auprès de la banque G dont g. TE. se trouvait être le mandataire.

Celui-ci possédait également des comptes personnels auprès de cet établissement bancaire, de la banque I et de la banque J.

La société E possédait également des comptes auprès de la banque H, ouverts dans les mêmes conditions que précédemment évoquées.

Sur réquisitions, il apparaissait que g. TE. est ou avait été titulaire, mandataire ou ayant droit économique de 33 comptes bancaires auprès de la banque B entre 1995 et 2008.

r. MI. était quant à lui titulaire d'un seul compte bancaire auprès de cet établissement.

L'analyse des comptes de la société A ouvert le 27 octobre 2006, dont a. RO. est bénéficiaire, permettait d'établir qu'un mandat de gestion pour le dépôt à terme avait été donné à la banque B et qu'une procuration administrative pour délégation de la gestion en faveur de la S. A. M. C avait été signée.

Il avait également été établi deux conventions, l'une pour l'accessibilité directe à la salle des marchés et l'autre pour les opérations à risque.

De très nombreux mouvements étaient relevés. Ainsi, outre des débits pour des opérations sur les marchés financiers, de nombreux virements étaient faits au bénéfice de la société F pour un total de 300.192,50 euros, au bénéfice de la société E pour un total de 182.105 euros et au bénéfice de la S. A. M. C pour un total de 26.578,76 euros.

Il était également relevé divers virements vers d'autres comptes d a. RO. pour la somme totale de 798.940,20 euros.

La S. A. M. C indiquait qu'un contrat d'apporteur d'affaires la liait à g. TE. lequel n'aurait engendré aucune commission de leur part. Elle précisait connaître r. MI. mais ne pas avoir été en relation contractuelle avec ce dernier. De la même manière, elle connaissait les sociétés E et F sans pour autant avoir été en affaires avec ces deux dernières.

o. CA. directeur juridique auprès de la banque B, confirmait que les deux rapports de situation datés des 20 juillet 2010 et 20 décembre 2010 dont disposait a. RO.étaient des faux et qu'il avait dénoncé ces faits auprès des services de police, les éléments de présentation habituels en la matière étant absents, les références de devises ayant été oubliées, la pagination et la police n'étant pas les bonnes, etc ...

Il expliquait ensuite qu'a. RO. avait été introduit auprès de son employeur par le dirigeant de la S. A. M. C. Il insistait d'ailleurs sur le fait que seule cette société pouvait gérer le compte détenu par le plaignant. En conséquence, il ajoutait qu'il ne connaissait pas le rôle joué par g. TE. dans cette affaire.

a. RO. était également entendu. Il expliquait que g. TE. avait en réalité été présenté à sa mère lorsque celle-ci avait ouvert un compte bancaire auprès de la banque B. Il expliquait qu'il s'agissait d'un « package » considérant que « la gestion était faite par la S. A. M. C et le dépôt des avoirs à la banque B », g. TE. s'occupant des conseils.

C'est au décès de sa mère qu'il avait fait la connaissance de g. TE. et sur les recommandations de r. MI. il choisissait de lui faire confiance, étant précisé qu'une rencontre avait alors eu lieu dans les locaux de la S. A. M. C.

À la suite de ce rendez-vous, il décidait de signer un accord de gestion avec la S. A. M. C. Il signait alors également des documents permettant la création d'un trust dénommé A puis des documents permettant l'ouverture de comptes à la banque B.

Il expliquait que malgré une visite des locaux de la banque intervenue après le déjeuner, il n'avait jamais rencontré qui que ce soit de cet établissement bancaire.

Il ne pouvait expliquer qu'un seul des virements vers la société E, laquelle, sur les ordres de g. TE. lui avait prêté de l'argent, raison pour laquelle il avait effectué un virement, à l'exclusion des autres virements intervenus au bénéfice de cette société, et ceux intervenus au bénéfice de la société F.

Il indiquait cependant avoir effectué des opérations de virement à hauteur de 67.000 euros pour le financement de travaux immobiliers en Italie.

Il déclarait par ailleurs que sa demande de résiliation du contrat de gestion donné à la S. A. M. C était un faux, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de le résilier.

En résumé, il expliquait être toujours passé par g. TE. s'agissant de la gestion de ses avoirs.

g. MA. administrateur délégué de la S. A. M. C, était entendu et indiquait que g. TE. lui avait été présenté par un ami en Italie, qu'ils avaient par la suite établi entre sa société et lui un contrat d'apporteur d'affaires mais qu'en aucun cas il n'avait été employé par sa société.

Ainsi, en comptant a. RO. il lui avait « fait rencontrer » trois clients. Il confirmait que a. RO. avait signé un contrat de gestion en faveur de la société, mais que malgré ses avertissements, il souhaitait que des investissements soient faits sur les « futures ».

Toutefois, il expliquait que « fin 2008, nous avons vu que le compte de M . RO. avait eu beaucoup de pertes, et comme ni M . RO. ni M . TE. ne réagissaient malgré nos appels, nous avons stoppé les opérations. En fait, M . TE. ne faisait rien, et nous a demandé de continuer. M . RO. ne répondait pas à nos appels. » .

Il affirmait avoir eu à deux reprises l'épouse de a. RO. fin 2008, début 2009, pour l'alerter sur ces opérations financières et l'état des comptes bancaires.

Il ajoutait que sa seule obligation était de tenir informé le plaignant de la position de son compte et des opérations, « ce que nous faisions à M . TE. sur les instructions de M . RO. ».

Il précisait que « M . RO. savait très bien qu'il nous avait chargé, de par le mandat de gestion, d'effectuer une prestation spécifique, d'ailleurs inhabituelle pour nous (s'agissant de notre seul client pour des futurs). Cette stratégie avait été mise au point par lui et M . TE. En fait, M . TE. était, selon M . RO. son homme de confiance » .

e. DE MA. ancien gestionnaire à la banque B des comptes appartenant à a. RO. indiquait aux services de police que g. TE. était un professionnel de la finance et qu'il avait une stratégie agressive laquelle avait été pertinente jusqu'en 2008 date à laquelle, compte-tenu de la crise, les valeurs des portefeuilles avaient beaucoup baissé et avaient subi des pertes importantes.

Il se demandait d'ailleurs à cette période si les clients étaient avisés des risques qu'ils encourraient et indiquait : « nous avons alors contacté M . TE. et M . MA. pour avoir les situations de portefeuille contre signés par les clients et également pour rencontrer les clients. Je me souviens qu'une des signatures n'était pas conforme et malgré nos relances, nous n'avons jamais obtenu de signature conforme » .

Il estimait qu'au moins un des relevés de situation des comptes bancaires était un faux. Il ne pouvait dire ce qu'il s'était réellement passé entre M. TE. M. RO. et la S. A. M. C, à savoir qui était le réel intermédiaire et si le devoir d'information envers le client avait été accompli.

f. NE. directeur adjoint de la banque B, qui est intervenu en remplacement de e. DE MA. dans la gestion des comptes de a. RO. était entendu.

Il expliquait avoir voulu joindre ce client par téléphone mais qu'aucun numéro ne fonctionnait. Il allait même jusqu'à interroger la S. A. M. C laquelle lui indiquait n'être plus en relation contractuelle.

N'arrivant pas à le contacter, il prenait la décision de ne plus donner suite aux instructions qu'il recevait par fax. a. RO. se rapprochait alors de la banque et semblait surpris lorsqu'il apprenait la position de ses comptes puisqu'il s'en était tenu aux relevés et situations communiqués par g. TE..

Une commission rogatoire était adressée à San Marin le 12 avril 2012.

Elle était exécutée et retournée le 17 août 2012.

Il était confirmé que les comptes ouverts au nom de «F 1298 GP et F 1438 GP » avaient reçu quatre virements de 59.802,50 euros et un de 59.844,06 entre juin 2007 et janvier 2008 provenant de la société A ayant ses comptes à la banque B à Monaco.

Le titulaire du compte « F 1438 GP » ouvert le 21 mars 2007 et clôturé le 12 janvier 2010 et le titulaire du compte « F 1298 GP » ouvert le 7 novembre 2006 et clôturé le 19 novembre 2009 était m. SI.

La société F, qui était un intermédiaire financier, avait été créée le 11 juin 1991 et mise en liquidation volontaire le 27 mai 2011.

Elle œuvrait donc en concession de financement, fiduciaire, service d'investissement, courtage de change et prise de participation.

Bien que des auditions aient été réalisées, nul ne pouvait donner d'explications relatives aux virements intervenus. Une ancienne employée de cette société expliquait ne jamais avoir reçu les ordres relatifs à ces virements.

Des recherches étaient effectuées par les enquêteurs monégasques. Elles permettaient de découvrir que m. SI. était connu pour des faits d'association de malfaiteurs, crime contre l'administration publique et exercice abusif de médiation au crédit.

f. CA.était également entendu. Il indiquait, documents à l'appui, que g. TE. était le seul bénéficiaire économique de la société E. Il précisait que cette société avait effectivement été bénéficiaire des virements litigieux puisqu'il les avait retirés en espèce afin de les remettre à g. TE.

Selon le témoignage de n. KE. ancienne employée de la banque B, a. RO. n'avait eu connaissance de la réelle position de son compte que par son intermédiaire lors d'un appel téléphonique, celui-ci lui ayant précisé que son « apporteur d'affaires » le tenait informé de la position de son compte, laquelle était vraisemblablement erronée.

Une expertise en écriture était ordonnée.

g. GI. remettait son rapport le 2 juillet 2012 dans lequel il concluait que :

  • - seule la signature de la note d'information est attribuable à la main de a. RO.

  • - la signature de la copie de l'ordre de virement de 60.000 euros à la société F d'août 2007 apparaît être de la main de a. RO.

  • - les signatures de la copie de l'ordre de virement de 60.000 euros à la société F du 14 septembre 2007 (QI) et de la copie de l'ordre de virement de 60.000 euros à CARFIN SA du 25 mai 2007 (Q4) sont des montages construits avec une même signature,

  • - les signatures de la copie de l'ordre de virement de 27.000 euros (Q12) et de la copie de l'ordre de virement de 21.000 euros à la société E (Ql4) sont des montages construits avec une même seconde signature,

  • - les signatures de la copie de l'ordre de virement de 45.000 euros à la société E (Q15), de la copie de l'ordre de virement de 45.000 euros à la société E (Q16) et de la copie de l'ordre de virement de 43.000 euros à la société E (Q18) sont des montages construits avec une même troisième signature,

  • - la signature de la copie de demande de fermeture de compte d'octobre 2009 (Ql 1) est une contrefaçon servile,

  • - les signatures de la page 3 de l'original du mandat de gestion non daté (Q6), de la copie de la situation patrimoniale au 24 juillet 2007 (Q8), de l'original de la répartition des avoirs au 31 décembre 2007 (Q9), de l'original de la résiliation du mandat de gestion daté du 15 octobre 2009 (Q10), de la copie de l'ordre de virement de 12.000 euros à la société E (Q13), de la copie de l'ordre de virement de 43.000 euros à la société E (Ql7) et de l'original de la confirmation de deux virements de 24.000 et 31.000 euros du 26 octobre 2009 (Q19) sont des faux serviles grossiers.

Le retour de la commission rogatoire internationale adressée aux autorités italiennes était finalement effectué le 22 septembre 2015.

r. ou r. MI. était entendu le 6 juillet 2015. Il expliquait entretenir des relations amicales avec g. TE. pour lequel il avait réalisé une étude marketing. Il connaissait le plaignant qui lui avait été présenté par sa mère m. RO. C'est donc lui qui avait présenté le plaignant à g. TE. qui cherchait un « conseiller ».

m. SI. était également auditionné.

Il indiquait connaître g. TE. depuis 1999-2000. Il expliquait que celui-ci lui devait de l'argent et qu'il avait procédé à ce remboursement par virement depuis Monaco sur les comptes de la société F, mais il ne pouvait justifier les raisons de cette créance.

Il affirmait aussi ne pas connaître la société A ni a. RO.

Il expliquait le surplus des virements litigieux perçus sur les comptes de la société F par la restitution faite par g. TE. de sommes qu'il lui avait lui-même confiées aux fins d'investissement et précisait ne jamais s'être soucié de la provenance de cet argent.

Il ajoutait qu'après avoir adhéré au bouclier fiscal, il avait clôturé son compte ouvert à San Marin pour le rapatrier en Italie.

g. TE. était inculpé le 24 juin 2015 par les officiers de police italiens en charge de l'exécution de la commission rogatoire internationale des faits de EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE SANS AUTORISATION, GESTION DE PORTEFEUILLE SANS AUTORI-SATION, FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE et ESCROQUERIE.

g. TE. était convoqué pour être interrogé le 10 décembre 2015. Il ne comparaissait pas à cette date et fournissait un justificatif, lequel indiquait que son conseil était indisponible à cette date.

Dans ces circonstances, une deuxième convocation lui était adressée à laquelle il ne déférait pas davantage le 20 janvier 2016. Une troisième et dernière convocation était adressée à g. TE. pour le 24 février 2016 qui ne comparaissait pas et communiquait préalablement, par télécopie, un courrier faisant désormais état de problèmes de santé et d'examens médicaux nécessaires.

C'est en cet état, et par ordonnance en date du 22 juillet 2016, sur réquisitions conformes du Ministère public, que le Juge d'instruction a :

  • - dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre g. TE. d'avoir commis les délits de faux et d'usage de faux en écriture privée de banque ou de commerce et ordonné non-lieu de ces chefs à son encontre,

  • - dit qu'il résulte charges suffisantes contre g. TE. :

    • d'avoir à Monaco, de courant 2006 à courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soit en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligations ou décharges et ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d a. RO. en l'espèce notamment en usant de manœuvres frauduleuses pour dissiper des fonds de la société A dont ce dernier est bénéficiaire économique, en l'espèce en imitant ou contrefaisant sa signature sur des ordres de virement bancaire et en les présentant auprès de la banque B pour exécution et en établissant de faux relevés de comptes,

    • d'avoir à Monaco courant 2006 à courant 2011 exercé une activité commerciale sans être titulaire de l'autorisation administrative requise,

    • d'avoir à Monaco, du 8 septembre 2007 au courant de l'année 2011 exercé une activité de gestion de portefeuille ou une activité bancaire assimilée sans être titulaire de l'agrément administratif obligatoire pour ce faire,

  • - et l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi.

À l'audience du Tribunal correctionnel, g. TE. comparaissait et indiquait que l'ensemble des virements qui lui avaient été adressés étaient justifiés par des paiements que le plaignant souhaitait maintenir occultes pour des raisons fiscales et par des paiements effectués par son biais à un architecte italien, qu'il n'avait tiré aucun profit des virements intervenus.

Il déclarait par ailleurs ne pas connaître la société F, et ne pas avoir géré les biens du plaignant, mais lui avoir simplement donné des conseils depuis le territoire italien.

Il remettait des reçus signés d'un architecte italien mentionnant des paiements effectués par la société A ainsi qu'un quitus que lui aurait donné a. RO.

Par jugement en date du 16 janvier 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé g. TE. des fins de la poursuite et a reçu a. RO. en sa constitution de partie civile mais l'a débouté de sa demande en l'état de la relaxe prononcée.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :

  • - l'instruction n'a pas permis de rapporter suffisamment d'éléments permettant de considérer que le prévenu se serait livré à une activité de gestion de portefeuille sur le territoire de la Principauté de Monaco, les échanges ayant eu lieu avec a. RO. se faisant en dehors du territoire monégasque, notamment par voie électronique, et alors qu'il se trouvait sur le territoire italien,

  • - le rapport d'expertise ne peut servir de base pour déterminer les ordres de virement faux et ceux qui pourraient émaner du plaignant, puisque les signatures de certains d'entre eux, reconnues comme authentiques par la partie civile ont pourtant été taxées de « faux servile et grossier » par l'expert,

  • - l'instruction n'a pas permis non plus d'établir les conditions dans lesquelles les relevés de compte produits par la partie civile, ont été établis et s'ils l'ont été par g. TE.,

  • - il n'est pas établi que les opérations litigieuses, qui portent sur des montants très inférieurs à ceux dénoncés par le plaignant, sont ou non le produit d'infractions.

Le 24 janvier 2018, le Ministère Public et a. RO. ont interjeté appel du jugement.

Les casiers judiciaires italien, français et monégasque de g. a. TE. ne comportent aucune condamnation.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil d a. RO. partie civile, a exposé que l'usage par g. a. TE. de relevés de compte falsifiés et de faux ordres de virements ayant permis à la société E, dont il est le seul bénéficiaire économique, de percevoir de l'argent caractérise le délit d'escroquerie.

Le conseil d a. RO. a réclamé la condamnation de g. a. TE. à lui payer la somme de 1.700.000 euros de dommages-intérêts et 30.000 euros pour les frais et le préjudice moral.

Le Ministère Public a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé le prévenu des chefs d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation et d'exercice d'une activité financière sans autorisation.

Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a relaxé g. a. TE. du chef d'escroquerie, le Ministère Public a fait valoir principalement que :

  • - Le Tribunal correctionnel a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'a. RO. avait reconnu sa signature sur un ordre de virement allégué de faux, cette reconnaissance de signature étant afférente au mandat de gestion ;

  • - Les relevés de situation étaient envoyés seulement à g. a. TE. de sorte que ce ne peut être que lui qui les a falsifiés ;

  • - Le prévenu a par des manœuvres frauduleuses, consistant en de faux ordres de virement de fonds de la société A vers la société E, détourné des fonds de l'ordre de 400.000 euros à son profit, et il a masqué ses agissements par l'envoi de faux relevés de situation à a. RO.

En répression de ce délit d'escroquerie le Ministère Public a requis la condamnation de g. a. TE. à la peine de 9 à 10 mois d'emprisonnement avec sursis sous le régime de la liberté d'épreuve avec obligation de rembourser la partie civile des sommes qui lui seront allouées.

Le conseil de g. a. TE. a demandé à la Cour de confirmer le jugement de relaxe déféré, en faisant valoir principalement qu'il n'y avait aucune preuve de la véracité des déclarations de a. RO. que seule la SAM C avait un mandat de gestion auprès de la banque B ; qu'il n'y a aucune preuve que le prévenu soit l'auteur de faux.

g. a. TE. a été entendu.

SUR CE,

Attendu que les appels interjetés par la partie civile et le Ministère Public dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;

  • Sur l'action publique

Attendu que selon les dispositions des articles 1 et 5 de la Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, l'exercice d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative ;

Qu'en application des dispositions des articles 1 et 2 de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, l'exercice, notamment, d'une activité de gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières ;

Attendu que les pièces du dossier établissent que g. a. TE. était lié à la société C par un contrat d'apporteur d'affaires ; que selon la société C, ce contrat n'a engendré aucune commission de leur part ;

Qu'a. RO. a donné mandat de gestion à la société C de gérer ses fonds déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de la société A auprès de la banque B ;

Qu'il n'est pas établi que g. a. TE. ait géré directement à Monaco les fonds ainsi déposés ; que les échanges entre ce dernier et a. RO. ont eu lieu par voie électronique en dehors du territoire monégasque ;

Qu'aucun élément matériel n'établit que g. a. TE. ait exercé une activité commerciale et se soit livré à une activité de gestion de portefeuille sur le territoire de la Principauté de Monaco ;

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé g. a. TE. des chefs d'exercice d'une activité commerciale sans être titulaire de l'autorisation administrative requise et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières ;

Attendu qu'il est reproché à g. a. TE. d'avoir escroqué tout ou partie de la fortune d a. RO. en usant de manœuvres frauduleuses pour dissiper des fonds de la société A dont ce dernier est le bénéficiaire économique, en l'espèce en imitant ou contrefaisant sa signature sur des ordres de virement bancaire et en les présentant auprès de la banque B pour exécution et en établissant de faux relevés de compte et de situation.

Attendu qu'a. RO. a donné le 13 octobre 2006 un mandat de gestion à la société C, mandataire désigné pour gérer, en son nom et pour son compte, les avoirs en espèces, valeurs mobilières ou autres instruments financiers, déposés sur son compte ouvert à la banque B dont le siège social est situé à MONACO sous le numéro 24590 A ;

Que Monsieur CA. directeur juridique auprès de la banque B a précisé que seule la société C pouvait gérer le compte détenu par a. RO.;

Attendu que le rapport d'expertise en écritures de Monsieur GI. déposé le 2 juillet 2012, conclut d'une part que les signatures de quatre ordres de virements, entre juin 2007 et janvier 2008, de 60.000 euros chacun au bénéfice de la société F, sont des montages construits avec une même signature, et d'autre part que les signatures sur les ordres de virements établis au profit de la société E sont, soit des montages construits avec une deuxième et une troisième signature, soit un faux servile grossier pour l'ordre de virement portant sur la somme de 12.000 euros ;

Qu'il doit être observé qu'a. RO. reconnaît avoir autorisé un virement de 12.000 euros au profit de la société E, en remboursement d'un prêt qui avait été consenti à sa société A en février 2009 ;

Que g. a. TE. a indiqué lors des débats que les virements effectués au profit de la société E étaient destinés au paiement d'un architecte en Italie ;

Qu'a. RO. a admis avoir effectué un virement à hauteur de 67.000 euros en faveur de la société E pour le financement de travaux immobiliers en Italie ;

Que s'il est établi par l'expertise en écritures la matérialité de signatures d'ordres de virement résultant d'un montage, il n'est cependant pas démontré que ces faux soient imputables à g. a. TE. ni qu'il en ait fait sciemment usage ;

Attendu que s'agissant des virements de la société A au profit de la société F, m SI. a déclaré que g. a. TE. qui lui devait environ 30 000 à 40 000 euros, « avait fait parvenir en 2008/2010 un virement, lui ou quelqu'un pour lui, de la Principauté de MONACO sur le compte susdit à la société F » ;

Que cependant, m SI. sur questions des enquêteurs, a déclaré ne pas se souvenir des raisons pour lesquelles g. a. TE. lui devait de l'argent ;

Que pour le surplus des virements parvenus sur le compte de la société F, m SI. a exposé avoir mis à disposition de g. a. TE. des sommes à investir, dont il ne se rappelait plus le montant, puis lui avoir demandé de libérer ces sommes ; qu'il a précisé alors aux enquêteurs : « je suppose donc que les quatre versements dont vous me parlez ont été ordonnés par TE. ou des personnes ayant un lien avec lui » ;

Que l'imprécision des réponses de m SI. et ses suppositions ne permettent pas, en l'absence d'autre élément probant, de conclure que lesdits virements litigieux ont été faits sur ordre de g. a. TE. pour rembourser des sommes qu'il devait à m SI.;

Attendu que les deux relevés de compte, datés du 20 juillet 2010 et du 20 octobre 2010, attestant d'un solde supérieur à la réalité des avoirs détenus par la société A, ont été soumis à la banque B par a. RO. le 28 avril 2011, laquelle les a identifiés comme étant des faux grossiers, ; que si a. RO. a indiqué qu'il recevait les relevés de compte de C via g. a. TE. l'enquête n'établit pas les conditions dans lesquelles a. RO. est entré en possession de ces deux relevés de compte falsifiés ; qu'en tout état de cause aucun élément ne démontre que leur falsification soit imputable à g. a. TE.;

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé g. a. TE. du chef d'escroquerie ;

  • Sur l'action civile

Attendu que le jugement déféré doit recevoir confirmation en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de a. RO. et l'a débouté de ses demandes en l'état de la relaxe intervenue ;

Attendu que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge du Trésor ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de g. a. TE., prévenu, et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard d a. RO., partie civile,

Reçoit les appels ;

Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel ;

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-deux octobre deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du trois décembre deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.

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