Cour d'appel, 12 novembre 2018, a. RO. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Abus de confiance - Détournement de bijoux remis à titre de dépôt - Bijoux déposés en gage
Résumé🔗
Il est établi que le prévenu a détourné, au préjudice de la victime, un collier et deux bagues qui ne lui avaient été remis qu'à titre dépôt pour une durée de 48 heures aux fins de présentation à la clientèle ou d'ouvraison, en conservant indûment ces bijoux et en les déposant en gage au Crédit Mobilier de Monaco. En conséquence, c'est à bon qu'il a été reconnu coupable d'abus de confiance.
Motifs🔗
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018
En la cause de :
a. RO., né le 21 mai 1963 à ROCOURT (Belgique), de Rinaldo et de Rosa ME. de nationalité italienne, employé, demeurant X1 à Saint-Paul-de-Vence (06570) ;
Prévenu de :
- ÉMISSION DE CHÈQUES SANS PROVISION ;
- ABUS DE CONFIANCE ;
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ,
En présence de :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A exerçant le commerce sous l'enseigne B, dont le siège social se trouve X2 à MONACO (98000), prise en la personne de son Président délégué f. CA. représentée par n. LE BA. directrice de boutique, dûment mandatée, constituée partie civile, REPRESENTÉE par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
- La Société à Responsabilité Limitée dénommée D, dont le siège social se trouve X3 à MONACO (98000), prise en la personne de sa gérante en exercice e. LI RE. constituée partie civile, REPRESENTÉE par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près cette même Cour ;
- La Société à Responsabilité Limitée dénommée E, dont le siège social se trouve X4 à MONACO (98000), prise en la personne de sa gérante en exercice o. QU. constituée partie civile, représentée par c. AM. comptable, dûment mandatée, ayant pour avocat Maître Carol SANOSSIAN, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉES,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 8 octobre 2018 ;
Vu les jugements contradictoirement rendus, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal correctionnel le 18 septembre 2017 ;
Vu les appels interjetés le 2 octobre 2017 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour a. RO. prévenu ;
Vu les ordonnances présidentielles en date du 14 novembre 2017 ;
Vu les citations et significations, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 30 novembre 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'arrêt avant-dire-droit au fond en date du 21 juin 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour la S. A. R. L. D partie civile, en date du 14 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice, pour la S. A. M. A, partie civile, déposées le 8 octobre 2018 ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï a. RO. prévenu, en ses réponses ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour la S. A. R. L. D partie civile, en ses demandes ;
Ouï Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Madame le Président à plaider pour la S. A. M. A, partie civile, en ses demandes ;
Ouï c. AM. dûment mandatée, pour la S. A. R. L. E, partie-civile, en ses demandes ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour a. RO. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugements contradictoirement rendus, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, en date du 18 septembre 2017, le Tribunal correctionnel a, sous les préventions :
Procédure n° 2014/001822 :
« D'avoir à MONACO, le 14 mars 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, 2 chèques n° 0000057 et n° 0000058 datés du 14 mars 2014 d'un montant respectif de 15.000 euros et 9.500 euros, tirés sur le compte n° 096015607908 au nom de la SARL F détenu auprès de la BANQUE K à Monaco au préjudice de la société G,
D'avoir à MONACO courant octobre et novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, les chèques :
- n° 0000153 daté du 30 octobre 2013, d'un montant de 21.170 euros tiré sur le compte n° 006460021777607 détenu au nom de la SARL F auprès de la BANQUE K au préjudice de la société de droit italien H,
- n° 6000177 daté du 12 novembre 2013, d'un montant de 8.090 euros tiré sur le compte n° 0495913725604200 détenu au nom de la SARL F auprès de la banque J au préjudice de la société de droit italien H,
- n° 6000179 daté du 14 octobre 2013, d'un montant de 21.858,48 euros tiré sur le compte n° 0495913725604200 détenu au nom de la SARL F auprès de la banque J au préjudice de la société de droit italien H,
D'avoir à MONACO, courant janvier 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, trois chèques n° 0000117 daté du 29 janvier 2014, n° 0000119 et n° 0000120 datés du 30 janvier 2014, d'un montant respectif de 10.000, 12.700 et 10.800 euros tirés sur le compte n° 0960100039 08150420114710 au nom de la SARL F détenu auprès de la banque I au préjudice de la société B,
D'avoir à MONACO, courant mars et avril 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, quatre chèques n° 0000189 daté du 15 mars 2014, n° 0000190 daté du 30 mars 2014, n° 0000191 et n° 0000199 datés du 15 avril 2014, d'un montant respectif de 10.000, 10.000, 14.000 et 12.000 euros tirés sur le compte n° 006460021777607 détenu au nom de la SARL F auprès de la BANQUE K au préjudice de la SARL D ».
DÉLITS prévus et réprimés (SIC) par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code Pénal,
« D'avoir à Monaco, courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
- détourné ou dissipé au préjudice de la SARL D des fonds, meubles, effets, deniers marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce, un collier d'une valeur de 48.000 euros et deux bagues d'une valeur respective de 35.000 et 60.000 euros, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou présenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé en l'espèce, en conservant indûment et en déposant en gage au Crédit Mobilier de Monaco (SIC) les bijoux qui lui avaient été confiés par la bijouterie D à titre de dépôt pour une durée de 48 heures aux fins de présentation à la clientèle ou d'ouvraison ».
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 337 du Code Pénal,
Sur l'action publique,
- reçu a. RO. en son opposition, régulière en la forme,
et jugeant à nouveau,
- déclaré a. RO. coupable des délits qui lui sont reprochés,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 395 du Code de procédure pénale,
- condamné a. RO. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT,
- décerné un mandat d'arrêt à son encontre,
Sur l'action civile,
- reçu la S. A. M. A et la S. A. R. L. D en leur constitution de partie civile,
- déclaré lesdites sociétés partiellement fondées en leurs demandes et a condamné le prévenu à payer les sommes respectives de :
33.500 euros correspondant au montant des chèques impayés et 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au profit de la S. A. M. A,
46.000 euros correspondant au montant des chèques impayés au profit de la S. A. R. L. D,
- rejeté la demande de provision formée par la S. A. R. L. D et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du vendredi 20 octobre 2017 à 9 heures,
- condamné, en outre, a. RO. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Procédure n° 2015/000974 :
« D'avoir à MONACO, le 21 mai 2014 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° 0000074, d'un montant de 4.050 euros, tiré sur le compte n° 60321866339 au nom de la SARL F détenu auprès de la BANQUE K à MONACO, au préjudice de la SARL E ».
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code pénal,
Sur l'action publique,
- reçu a. RO. en son opposition, régulière en la forme,
et jugeant à nouveau,
- déclaré a. RO. coupable du délit qui lui est reproché,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention,
- condamné a. RO. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT,
Sur l'action civile,
- reçu la S. A. R. L. E en sa constitution de partie civile,
- rejeté sa demande en réparation de préjudice matériel subi et consistant en la perte de loyers,
- déclaré la S. A. R. L. E partiellement fondée en sa demande et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné, enfin, a. RO. aux frais.
Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour a. RO. prévenu, a interjeté appel de ces décisions par actes de greffe en date du 2 octobre 2017.
Considérant les faits suivants :
Le 18 juillet 2014, n. LE BA. directrice du magasin B à Monaco, se présentait devant les services de police pour porter plainte du chef d'émission de chèques sans provision contre a. RO.
Elle exposait que celui-ci lui avait acheté deux montres d'un montant total de 58.000 euros, que sur cette somme, il avait réglé 24.500 euros et qu'il avait payé le complément, soit 33.500 euros, au moyen de trois chèques d'un montant respectif de 10.000 euros, 12.700 euros et 10.800 euros, tirés sur le compte d'une société F, lesquels, mis à l'encaissement, étaient rejetés par la banque pour défaut de provision.
Le 21 juillet 2014, e. LI RE. gérante de la bijouterie du même nom, portait plainte contre a. RO. pour abus de confiance. Elle expliquait que la bijouterie mettait à la disposition des clients des bijoux onéreux, auxquels elle faisait signer, à titre de garantie, des contrats de dépôt, prenant en outre le soin de relever les coordonnées des clients et de se procurer la copie de leur pièce d'identité.
Les contrats de dépôt étaient ainsi libellés :
« Il est expressément convenu que ces marchandises sont remises à titre de dépôt confiées et non vendues. À aucun moment, le dépositaire ne peut s'en dessaisir, notamment auprès d'un tiers, et doit toujours être en mesure de les représenter et de les restituer à première demande. La marchandise a été remise et confiée au dépositaire dans le but soit de la présenter à la clientèle, soit d'ouvraison. Il est accordé pour une durée de 48 heures. Si non retourné, le paiement » du bijou « devra être effectué dans les 10 jours à compter de la date du contrat. Le dépôt ne cesse qu'au moment de la restitution des marchandises. Le défaut de restitution des marchandises constitue le délit pénal d'abus de confiance. Le dépositaire s'engage à assurer lesdites marchandises en tous risques, dommages, valeur, toutes taxes comprises pour le compte du déposant. La réception des marchandises entraîne l'acceptation irrévocable aux conditions susvisées ».
Elle exposait qu'au début du mois de janvier 2014, a. RO. client qu'elle connaissait bien et avec lequel elle n'avait jamais eu de problème, avait emprunté un collier d'une valeur de 48.000 euros.
Dix jours plus tard, a. RO. n'avait toujours pas restitué le bijou, en dépit des dispositions du contrat de dépôt.
La plaignante précisait que celui-ci était revenu le 4 mars 2014 pour emprunter une bague d'une valeur de 35.000 euros, puis le 13 mars 2014 pour emprunter une bague de 60.000 euros et qu'elle avait décidé une nouvelle fois de lui faire confiance.
Elle expliquait ensuite qu'elle avait tenté de le joindre à plusieurs reprises, qu'ils avaient échangé de nombreux SMS dans lesquels a. RO. expliquait son retard, et qu'il avait fini par reconnaître que suite à des problèmes d'argent, il avait déposé les bijoux au Crédit Mobilier de Monaco. a. RO. avait néanmoins signé une attestation s'engageant à lui restituer les bijoux.
Le 1er août 2014, e. LI RE. se rendait à nouveau devant les services de police pour porter plainte pour chèques sans provision contre a. RO.
Elle exposait que ce dernier était venu dans sa boutique, qu'il avait choisi une bague qu'il comptait offrir à sa mère et un bracelet qu'il voulait donner à sa femme, que, pour cette transaction, il lui avait laissé trois chèques, deux d'un montant de 10.000 euros chacun et un de 14.000 euros, ainsi qu'un quatrième chèque correspondant à une facture d'un montant de 13.800 euros, pour laquelle seule la somme de 1.800 euros avait été payée. Elle précisait qu'elle avait accepté de reporter l'encaissement des chèques, à la demande d a. RO. qui était un bon client mais que les quatre chèques étaient revenus impayés. Elle estimait son préjudice à la somme de 46.000 euros.
Les fonctionnaires de la Sûreté publique contactaient la banque I, détentrice du compte bancaire ouvert au nom de la S. A. R. L. F, gérée par a. RO.
Le gestionnaire de ce compte leur précisait que la banque avait signé un protocole avec l'intéressé, que ce dernier n'avait pas respecté les termes de ce protocole et que la banque avait entamé une procédure contentieuse à son encontre, car son compte avait « rencontré de nombreux retours d'impayés ayant dépassé le seuil de 100.000 euros ».
Convoqué par les services de police, a. RO. se présentait le 4 août 2014.
Il était placé en garde à vue.
Au cours de son audition, il reconnaissait les faits dénoncés par n. LE BA. et par e. LI RE. Il expliquait qu'il était de bonne foi, qu'il pensait qu'il allait vraiment pouvoir payer, et qu'il avait lui-même rencontré des problèmes avec des clients qui n'avaient pas réglé ce qu'ils lui devaient.
Il ajoutait qu'ayant eu des problèmes d'impayés avec sa société et ayant besoin de liquidités, il avait décidé de déposer certains bijoux au Crédit Mobilier de Monaco.
Laissé libre à l'issue de sa garde à vue, a. RO. s'engageait à se représenter devant les services de police mais il leur téléphonait ultérieurement pour dire qu'il se trouvait en Italie et qu'il ne pouvait pas venir.
Devant l'imminence de la vente, par le Crédit Mobilier de Monaco, des bijoux appartenant à e. LI RE. le Procureur général prenait, le 8 septembre 2014, une décision d'opposition à cette vente et instituait le Crédit Mobilier de Monaco gardien provisoire de ces bijoux.
Le 3 octobre 2014, la société de droit italien H, spécialisée dans la fourniture de textiles, portait plainte devant le Procureur général pour émission de chèques sans provision contre a. RO.
La société plaignante exposait que la S. A. R. L. F, gérée par a. RO. avait procédé à plusieurs commandes de marchandises auprès d'elle, entre les mois de juin et septembre 2013 pour des montants respectifs de 21.858,58 euros, 14.210,33 euros, 4.380,71 euros, 15.542,31 euros, 14.142,24 euros, 7.474,13 euros et 5.182,95 euros, que ces marchandises avaient été livrées, que le 4 septembre 2013 la S. A. R. L. F avait procédé au règlement de la somme de 10.500 euros et qu'en paiement du solde, cette société lui avait adressé plusieurs chèques dont trois, en date des 14 octobre 2013, 30 octobre 2013 et 12 novembre 2013, d'un montant respectif de 21.658,48 euros, 21.170 euros et 8.090 euros retournés par la banque pour absence de provision.
Les services de police ne parvenaient ni à localiser, ni à interroger a. RO. sur ces faits.
Le 13 mars 2015, g. FR. se rendait dans les locaux de la Sûreté publique pour porter plainte, au nom de la société G, pour chèques sans provision contre la S. A. R. L. F, gérée par a. RO.
Il exposait que cette société avait émis, en règlement d'une facture de trois montres de marque d'un montant total de 33.500 euros, trois chèques sans provision, l'un de 15.000 euros, l'autre de 9.500 euros et le troisième de 9.000 euros, ce dernier chèque ayant été remboursé en partie, à hauteur de 5.000 euros, par a. RO. Le plaignant précisait que depuis un an, la société G avait tenté d'obtenir le paiement des sommes dues, et que des rendez-vous avaient été convenus avec a. RO. auxquels il ne s'était jamais présenté. Il remettait aux services de police les originaux des chèques rejetés ainsi qu'une copie de la facture.
À la suite de cette plainte, toutes les recherches entreprises par les fonctionnaires de la Sûreté publique pour découvrir a. RO. s'avéraient vaines.
L'affaire était appelée à l'audience du Tribunal correctionnel du 24 novembre 2015 à laquelle a. RO. ne comparaissait pas.
Par jugement rendu par défaut le même jour, le Tribunal correctionnel, après avoir ordonné la jonction de plusieurs procédures, sur l'action publique, condamnait a. RO. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT sous les préventions :
Procédure n° 2014/001822 :
« D'avoir à MONACO, le 14 mars 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, 2 chèques n° 0000057 et n° 0000058 datés du 14 mars 2014 d'un montant respectif de 15.000 euros et 9.500 euros, tirés sur le compte n° 096015607908 au nom de la SARL F détenu auprès de la BANQUE K à Monaco au préjudice de la société G,
D'avoir à MONACO courant octobre et novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, les chèques :
- n° 0000153 daté du 30 octobre 2013, d'un montant de 21.170 euros tiré sur le compte n° 006460021777607 détenu au nom de la SARL F auprès de la BANQUE K au préjudice de la société de droit italien H,
- n° 6000177 daté du 12 novembre 2013, d'un montant de 8.090 euros tiré sur le compte n° 0495913725604200 détenu au nom de la SARL F auprès de la banque J au préjudice de la société de droit italien H,
- n° 6000179 daté du 14 octobre 2013, d'un montant de 21.858,48 euros tiré sur le compte n° 0495913725604200 détenu au nom de la SARL F auprès de la banque J au préjudice de la société de droit italien H,
D'avoir à MONACO, courant janvier 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, trois chèques n° 0000117 daté du 29 janvier 2014, n° 0000119 et n° 0000120 datés du 30 janvier 2014, d'un montant respectif de 10.000, 12.700 et 10.800 euros tirés sur le compte n° 0960100039 08150420114710 au nom de la SARL F détenu auprès de la banque I au préjudice de la société B,
D'avoir à MONACO, courant mars et avril 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, quatre chèques n° 0000189 daté du 15 mars 2014, n° 0000190 daté du 30 mars 2014, n° 0000191 et n° 0000199 datés du 15 avril 2014, d'un montant respectif de 10.000, 10.000, 14.000 et 12.000 euros tirés sur le compte n° 006460021777607 détenu au nom de la SARL F auprès de la BANQUE K au préjudice de la SARL D.
DÉLITS prévus et réprimés (SIC) par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code Pénal ;
D'avoir à Monaco, courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
- détourné ou dissipé au préjudice de la SARL D des fonds, meubles, effets, deniers marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce, un collier d'une valeur de 48.000 euros et deux bagues d'une valeur respective de 35.000 et 60.000 euros, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou présenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé en l'espèce, en conservant indûment et en déposant en gage au Crédit Mobilier de Monaco (SIC) les bijoux qui lui avaient été confiés par la bijouterie D à titre de dépôt pour une durée de 48 heures aux fins de présentation à la clientèle ou d'ouvraison,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 337 du Code Pénal » ;
Procédure n° 2015/000974 :
« D'avoir à MONACO, le 21 mai 2014 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° 0000074, d'un montant de 4.050 euros, tiré sur le compte n° 60321866339 au nom de la SARL F détenu auprès de la BANQUE K à MONACO, au préjudice de la SARL E,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330,331, 333 et 334 du Code Pénal » ;
Et sur l'action civile, recevait la SA. R. L. dénommée E, la S. A. M. dénommée A et la S. A. R. L. dénommée D en leur constitution de partie civile, les déclarait partiellement fondées en leurs demandes, et condamnait a. RO. à payer les sommes respectives de :
- 4.050 euros correspondant au montant du chèque impayé et 550 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au profit de la S. A. R. L. E,
- 33.500 euros correspondant au montant des chèques impayés et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au profit de la S. A. M A,
- 46.000 euros correspondant au montant des chèques impayés au profit de la S. A. R. L. D
Le Tribunal rejetait aussi la demande de provision formée par la S. A. R. L. D renvoyait l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure et condamnait a. RO. aux frais.
Le 22 mars 2016, a. RO. formait opposition à ce jugement signifié à parquet le 14 décembre 2015.
L'affaire était appelée à l'audience du Tribunal correctionnel du 15 novembre 2016, à laquelle a. RO. ne comparaissait pas.
Par jugement prononcé par itératif défaut le même jour, le Tribunal déclarait a. RO. déchu de son opposition sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale.
a. RO. relevait appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 mars 2017, la Cour d'appel écartait, sur le fondement de l'article 6 § 1 et § 2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application de l'article 385 du Code de procédure pénale à la présente instance, infirmait le jugement du 15 novembre 2016 et renvoyait la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur la recevabilité et sur le bien-fondé de l'opposition formée par a. RO.
L'affaire était appelée à l'audience du Tribunal correctionnel du 18 septembre 2017 à laquelle le prévenu était représenté par son conseil.
Procédure n° 2014/001822 :
Par jugement contradictoire en application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale en date du 18 septembre 2017 portant le numéro 2014/001822, le Tribunal, sur l'action publique, recevait a. RO. en son opposition, régulière en la forme, et, jugeant à nouveau, le déclarait coupable « du délit » (SIC) reproché, en répression, le condamnait à la peine d'un an d'emprisonnement et décernait mandat d'arrêt à son encontre, sur l'action civile, recevait la S. A. M. dénommée A et la S. A. R. L. dénommée D en leur constitution de partie civile, les déclarant partiellement fondées en leurs demandes, condamnait a. RO.à leur payer les sommes respectives de 33.500 euros correspondant au montant des chèques impayés et 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au profit de la S. A. M. A, de 46.000 euros correspondant au montant des chèques impayés au profit de la S. A. R. L. D rejetait la demande de provision formée par la S. A. R. L. D renvoyait l'affaire sur intérêts civils à l'audience du vendredi 20 octobre 2017 à 9 heures et condamnait en outre a. RO. aux frais, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, dont la présence était reconnue effective et nécessaire aux débats.
Pour statuer ainsi, le Tribunal retenait que :
l'opposition formée par a. RO. était régulière en la forme,
la jonction des procédures n° 2015/000974 et 2014/001822, ordonnée par le jugement du 24 novembre 2015, mis à néant par l'opposition, n'avait pas été reprise,
sur l'action publique, les faits étaient établis par l'enquête et reconnus par le prévenu tant devant les services de police qu'à l'audience,
qu'il résultait de l'enquête et des propres déclarations du prévenu que celui-ci avait, durant près d'une année, mené grand train en acquérant de nombreux bijoux et montres de grande valeur au moyen de chèques sans provision, et s'était fait remettre des bijoux, à charge pour lui de les restituer dans un délai de 48 heures dans le seul but de les placer au Crédit Mobilier de Monaco et de retirer des liquidités,
aucune bonne foi ne pouvait être retenue,
l'application de la loi pénale devait être stricte, eu égard au nombre et au montant des chèques impayés ainsi qu'à la valeur des biens détournés, le préjudice total avoisinant la somme de 300.000 euros,
sur l'action civile, il n'existait aucune suspension des poursuites civiles car si la société sur les comptes de laquelle « les chèques » (SIC) avaient été émis, se trouvait en cessation des paiements et qu'une procédure collective était en cours, les sommes réclamées par la S. A. R. L. E, partie civile, n'étaient pas des dettes sociales mais des sommes dues par le prévenu à titre personnel du fait de ses agissements délictuels.
Par acte d'appel en date du 2 octobre 2017, le conseil d a. RO. relevait appel de cette décision.
En exécution d'une demande d'extradition présentée par la Principauté, a. RO. était extradé par les autorités judiciaires belges et comparaissait le 19 juin 2018 devant le Procureur général qui lui notifiait la décision de condamnation dont appel et le mandat d'arrêt délivré par le Tribunal.
Par arrêt en date du 21 juin 2018, la Cour de ce siège ordonnait la mise en liberté sous contrôle judiciaire d a. RO. après versement préalable, en une seule fois à la Caisse des Dépôts et Consignations, un cautionnement d'un montant de 40.000 euros, affecté à hauteur de 5.000 euros à sa représentation à tous les actes de la procédure et à l'exécution du jugement, et à hauteur de 35.000 euros aux fins déterminées par les dispositions de l'article 184-2 du Code de procédure pénale, et le soumettait, en outre, à l'obligation de se présenter une fois par semaine à la Sûreté publique de Monaco et, pour la première fois, le lendemain de son élargissement, et de répondre aux convocations de toute autorité.
Procédure n° 2015/000974 :
Le 1er juin 2015, c. AM. comptable de la S. A. R. L. E et titulaire d'une procuration donnée par la directrice de l'établissement, se présentait devant les services de police pour porter plainte pour un chèque sans provision d'un montant de 4.050 euros émis par la locataire de la société plaignante, la société F, représentée par a. RO.
Elle remettait aux services de police l'original du chèque rejeté par la banque, accompagné d'une attestation de rejet.
Cette plainte faisait l'objet d'une procédure enregistrée sous le numéro 2015/000974.
Les fonctionnaires de la Sûreté publique ne parvenaient pas à retrouver a. RO. pour l'entendre sur ces faits.
a. RO. était cité à comparaître pour ces faits à l'audience du Tribunal correctionnel mais il ne comparaissait pas.
Par jugement rendu par défaut en date du 24 novembre 2015, le Tribunal correctionnel, après avoir ordonné la jonction de plusieurs procédures, sur l'action publique, condamnait a. RO. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT.
Le 22 mars 2016, a. RO. formait opposition à ce jugement signifié à parquet le 14 décembre 2015.
L'affaire était appelée à l'audience du Tribunal correctionnel du 15 novembre 2016, à laquelle a. RO. ne comparaissait pas.
Par jugement prononcé par itératif défaut le même jour, le Tribunal déclarait a. RO. déchu de son opposition sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale.
a. RO. relevait appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 mars 2017, la Cour d'appel écartait, sur le fondement de l'article 6 § 1 et § 2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application de l'article 385 du Code de procédure pénale de la présente instance, infirmait le jugement du 15 novembre 2016 et renvoyait la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur la recevabilité et sur le bien-fondé de l'opposition formée par a. RO.
L'affaire était appelée à l'audience du Tribunal correctionnel du 18 septembre 2017 à laquelle le prévenu était représenté par son conseil.
Par jugement contradictoire en application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale en date du 18 septembre 2017 portant le numéro 2015/000974 relatif au délit d'émission de chèque sans provision commis au préjudice de la S. A. R. L. E, le Tribunal correctionnel, a, sur l'action publique d'une part, reçu a. RO. en son opposition, régulière en la forme, et, jugeant à nouveau, a déclaré le prévenu coupable du délit reproché, le condamnant, en répression, à la peine de quinze jours d'emprisonnement, sur l'action civile d'autre part, a reçu la S. A. R. L. dénommée E en sa constitution de partie civile, a rejeté sa demande en réparation du préjudice matériel subi consistant dans la perte du loyer et, la déclarant partiellement fondée en sa demande, a condamné a. RO. à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts, et a condamné a. RO. aux frais.
Pour statuer ainsi, le Tribunal retenait que :
l'opposition formée par a. RO. était régulière en la forme,
la jonction des procédures n° 2015/000974 et 2014/001822, ordonnée par le jugement du 24 novembre 2015, mis à néant par l'opposition, n'avait pas été reprise,
sur l'action publique, les faits étaient établis par l'enquête et reconnus par le prévenu tant devant les services de police qu'à l'audience,
sur l'action civile, il n'existait aucune suspension des poursuites civiles car si la société sur les comptes de laquelle « les chèques » (SIC) avaient été émis, se trouvait en cessation des paiements et qu'une procédure collective était en cours, les sommes réclamées par la S. A. R. L. E, partie civile, n'étaient pas des dettes sociales mais des sommes dues par le prévenu à titre personnel du fait de ses agissements délictuels.
Par acte en date du 2 octobre 2017, le conseil d a. RO. relevait appel de cette décision.
Le casier judiciaire français d a. RO. ne portait trace d'aucune condamnation.
À l'inverse :
le casier judiciaire monégasque du prévenu portait trace de deux condamnations prononcées par défaut, l'une le 24 février 2015 par le Tribunal correctionnel pour non-paiement des cotisations sociales à la peine de 500 euros d'amende avec sursis, la seconde le 3 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel pour non-paiement des cotisations sociales à huit jours d'emprisonnement avec sursis,
le casier judiciaire italien du prévenu portait trace de deux condamnations, la première, en date du 28 mars 2012, résultant d'un jugement d'application de la peine à la demande des parties pour des faits d'extorsion en participation et d'usure, à la peine d'un an et onze mois de réclusion et de 500 euros d'amende, ces peines ayant été assorties du sursis, la seconde prononcée le 12 avril 2012 par le Tribunal de Vérone du chef de réponse omise fausse déclaration de la part du débiteur ou de l'administrateur, directeur général ou liquidateur de la société débitrice à la peine d'un mois et dix jours de réclusion, également assortie du sursis,
le casier judiciaire belge du prévenu portait trace de 17 condamnations prononcées entre le 17 septembre 1998 et le 26 février 2015, essentiellement pour des délits routiers, la plupart de ces condamnations ayant été prononcées par défaut, mais également des chefs de faux en écritures de commerce, de banques en écritures privées, usages de faux (jugement du Tribunal correctionnel de Liège du 16 juin 2005 ayant condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis et une amende de 1.000 euros, le sursis ayant été révoqué selon jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Liège le 8 décembre 2016), et insolvabilité frauduleuse (arrêt de la Cour d'appel de Liège 26 février 2015 ayant, notamment, condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement).
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les parties civiles ont formulé leurs réclamations.
Le Procureur général requérait la jonction des deux procédures et la confirmation de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel.
Le conseil du prévenu sollicitait l'infirmation des décisions sur le quantum des peines prononcées et faisait valoir que les chèques émis en faveur de la société H correspondaient à des marchandises non livrées.
a. RO. était entendu en dernier.
SUR CE,
1 - Attendu qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures portant les numéros 2014/001822 et 2015/000974, relatives à des infractions de même nature, reprochées au même prévenu, et commises au cours d'une même période ;
2 - Attendu que les appels du prévenu, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;
3 - Attendu que la disposition des jugements entrepris ayant reçu les oppositions formées par a. RO. n'est pas critiquée et sera confirmée ;
4 - Attendu que l'article 331 du Code pénal énonce qu'est passible des peines de l'escroquerie prévues au 1er alinéa de l'article 330 celui qui, de mauvaise foi, a émis un chèque bancaire ou postal sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;
Attendu que l'article 337 du Code pénal énonce que quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du même Code ;
Attendu qu'en l'espèce, les délits d'émissions de chèques sans provision commis au préjudice de la S. A. M. A, exerçant le commerce sous l'enseigne B, de la SARL D et de la S. A. R. L. E, ainsi que le délit d'abus de confiance commis au préjudice de la S. A. R. L. D sont suffisamment établis par l'enquête diligentée par la Sûreté publique de MONACO (audition des victimes, audition du mis en cause, production des contrats de dépôt de bijoux, des factures et des chèques correspondants émis par a. RO. accompagnés des attestations de rejet) et reconnus par le prévenu, tant lors de son audition devant les services de police en cours d'enquête préliminaire, que lors des débats devant la Cour ;
Que, par ailleurs, le délit d'émission de chèques sans provision au préjudice de la société G est également suffisamment établi au regard des éléments recueillis au cours de l'enquête, notamment la plainte de g. FR. du 13 mars 2015 au cours de laquelle ce dernier a produit les deux chèques rejetés d'un montant respectif de 15.000 euros et 9.500 euros, émis par a. RO. sur le compte de F SARL, les attestations de rejet de ces chèques ainsi que la facture émise par la société G le 14 mars 2014 d'un montant de 33.500 euros pour l'achat de trois montres ; qu'en outre, le prévenu ne conteste pas ces faits ;
Qu'enfin, il apparaît que le prévenu a émis plusieurs chèques en faveur de la société de droit italien H, spécialisée dans la fourniture de textiles, en règlement de factures émises entre le 25 juin 2013 et le 25 septembre 2013 ; que certains d'entre eux ont été rejetés, faute de provision préalable et disponible, ce qu a. RO. ne conteste pas ; que la circonstance, à la supposer exacte, selon laquelle lesdits chèques correspondraient à des achats de marchandises non livrées, n'a aucune incidence sur les éléments constitutifs de l'infraction, le prévenu ne démontrant pas qu'il était de bonne foi au moment de l'émission des chèques litigieux ;
Qu'ainsi, a. RO. a justement été déclaré coupable par le Tribunal de l'ensemble des délits visés par la prévention, par voie de confirmation des décisions entreprises ;
5 - Attendu que la gravité des faits reprochés à a. RO. est suffisamment démontrée par le nombre de chèques sans provision émis par le prévenu, le montant global de ceux-ci, de près de 160.000 euros, auquel s'ajoute le montant du délit d'abus de confiance (178.000 euros), la période de commission des faits, 2013 et 2014, et l'absence, à ce jour, de l'aveu même du prévenu, de toute indemnisation spontanée, même partielle, des victimes, alors que les faits les plus anciens remontent déjà à cinq ans ;
Que si le prévenu allègue avoir été confronté à des difficultés financières, qui seraient, selon lui, à l'origine des faits commis, il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de ces difficultés ;
Qu'en outre, lors de sa comparution devant la Cour, il n'a formulé aucune offre concrète de réparation, alors qu'il a affirmé travailler pour une société anglaise et percevoir un revenu mensuel de 4.900 euros ;
Attendu que, par ailleurs, la Cour ne dispose d'aucune information avérée sur la situation professionnelle, matérielle et sociale actuelle du prévenu ;
Qu'en effet, si celui-ci allègue demeurer désormais à Saint-Paul-de-Vence en France, chez sa compagne, être régulièrement employé par une société anglaise de vente de baskets et percevoir, à ce titre, un salaire mensuel de l'ordre de 4.900 euros, il ne produit aucune pièce à même d'en justifier ;
Que s'agissant de la personnalité du prévenu, ce dernier a déjà fait l'objet de nombreuses condamnations prononcées tant en Principauté de Monaco, qu'en Belgique et en Italie, la plupart d'entre elles l'ayant été par défaut ; que les extraits des casiers judiciaires belge et italien du prévenu révèlent des condamnations relatives à des infractions d'extorsion, d'usure et de faux notamment, commises au cours des années 2002, 2006 et 2009, mettant ainsi en évidence une délinquance ancienne ;
Qu'en particulier, la révocation le 8 décembre 2016, par le Tribunal correctionnel de Liège, en Belgique, du sursis accordé à a. RO. par cette même juridiction le 16 juin 2005, démontre que ce dernier n'a pas tenu compte des avertissements passés ;
Que, par ailleurs, il résulte de la procédure que le prévenu n'a jamais pu être retrouvé, par les forces de l'ordre ou les services de la Poste, à ses adresses précédentes situées, pour l'une, en Principauté, pour l'autre, en Italie ;
Attendu qu'en conséquence, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus tenant, notamment, aux circonstances des infractions et à la personnalité du prévenu, la Cour, statuant par une seule et même décision, condamne a. RO. à la peine d'un an d'emprisonnement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ladite peine d'un mandat d'arrêt ;
6 - Attendu que sur l'action civile, il apparaît que les premiers juges ont entièrement et justement réparé le préjudice subi par les parties civiles ;
Que du reste, le prévenu ne conteste pas le montant des dommages-intérêts mis à sa charge en première instance ;
Qu'en toute hypothèse, la Cour, saisie du seul appel du prévenu, ne saurait faire droit aux prétentions plus amples de la S. A. M. dénommée A, de la S. A. R. L. E et de la S. A. R. L. dénommée D;
Qu'enfin, la disposition renvoyant l'affaire sur intérêts civils « en l'état de l'incertitude quant au sort des biens détournés » au préjudice de la société D non critiquée, sera confirmée ;
Que de ce chef, le jugement entrepris sera également confirmé ;
7 - Attendu qu'a. RO. supportera les frais du présent arrêt ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures n° 2014/001822 et 2015/000974,
Reçoit les appels formés par a. RO.
Confirme les jugements rendus par le Tribunal correctionnel le 18 septembre 2017 sur la culpabilité d a. RO.
Sur la peine, statuant par une seule et même décision,
Condamne a. RO.à la peine d'UN AN D'EMPRISONNEMENT,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette peine d'un mandat d'arrêt,
Confirme les dispositions civiles des jugements entrepris,
Laisse les frais du présent arrêt à la charge d a. RO. ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le huit octobre deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du douze novembre deux mille dix-huit par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.