Cour d'appel, 6 novembre 2018, La SAM A c/ Monsieur s. VA.

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Abstract🔗

Contrat de travail - Licenciement - Motif économique valable (non) - Rupture abusive (oui) - Préjudice moral - Dommages-intérêts (oui)

Résumé🔗

Pour établir que le licenciement économique de l'intimé reposait sur un motif valable, il incombait à l'employeur de démontrer non seulement le caractère concomitant du licenciement de ce salarié avec la restructuration de l'entreprise et la nécessité économique de cette réorganisation, mais encore le caractère effectif de la suppression du poste concerné. Or, il ne ressort d'aucune des pièces produites une quelconque modification d'activité de la société, ni la perte alléguée des partenariats. La décision déférée a, à bon droit, relevé que la « réorganisation des services pour rationaliser les coûts » ne constituait pas un motif valable de rupture, alors même qu'il n'était pas établi que l'entreprise aurait été confrontée à des difficultés économiques ou aurait vu sa compétitivité menacée. Le licenciement n'apparaît pas fondé sur un motif valable, l'intimé pouvant ainsi prétendre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.

L'allégation d'un motif fallacieux de rupture ne se confond pas avec l'invocation d'un motif non valable mais consiste pour l'employeur à faire état de façon déloyale de motifs spécieux et illusoires destinés à tromper, ce qui n'est pas établi en l'espèce. En revanche, l'employeur a mis en œuvre la rupture de façon brutale et a fait preuve de légèreté blâmable, l'intimé peut donc prétendre à la réparation du préjudice moral.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2018

En la cause de :

  • - La Société Anonyme Monégasque A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X dont le siège social est sis X1 à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - Monsieur s. VA., demeurant X2 à Nice (06000) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 5 octobre 2017 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 12 janvier 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000079) ;

Vu les conclusions déposées les 20 mars 2018 et 2 octobre 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. VA.;

Vu les conclusions déposées le 25 juin 2018 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A ;

À l'audience du 9 octobre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Anonyme Monégasque A à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 5 octobre 2017.

Considérant les faits suivants :

s. VA. a été employé par la S. A. M. B en qualité d'Hommes toute main le 18 mars 2002 pour 84 heures 50 minutes par mois puis, à compter de la même date et pour le même nombre d'heures sous la même qualification par la S. A. M. A.

Les deux sociétés étaient alors dirigées par une même personne, Monsieur f. CA.

Aux termes d'un courrier en date du 1er juillet 2014, Monsieur s. VA. a été licencié pour motif économique.

Monsieur s. VA. a saisi le 18 décembre 2014 le bureau de conciliation du Tribunal du travail des demandes de condamnation au paiement des sommes suivantes :

  • - indemnité de licenciement (avant déduction indemnité de congédiement) 15.000 euros,

  • - dommages et intérêts pour préjudice lié aux conditions de travail et licenciement abusif : 50.000 euros,

  • - exécution provisoire,

  • - intérêts au taux légal.

Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement du Tribunal du travail.

Suivant jugement en date du 5 octobre 2017, le Tribunal du travail a :

  • dit que le licenciement de s. VA. par la société anonyme monégasque A n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,

  • condamné la société anonyme monégasque A à payer à s. VA. les sommes suivantes :

    • 7.779,07 euros (sept mille sept cent soixante-dix-neuf euros et sept centimes) à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice reçue au greffe, soit le 18 décembre 2014,

    • 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

  • condamné la société anonyme monégasque A aux dépens.

Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance estimé que l'employeur ne justifiait pas de la concomitance de la rupture avec la restructuration alléguée, ni de la nécessité économique de la réorganisation, ni de l'effectivité de la suppression du poste de ce salarié dont le licenciement ne reposait donc pas sur un motif valable. Ils estimaient par ailleurs que la précipitation avec laquelle avait agi l'employeur en signifiant un licenciement à effet immédiat à son salarié conférait à la rupture un caractère abusif ouvrant droit à l'indemnisation du préjudice moral.

Suivant exploit en date du 12 janvier 2018, la SAM A a interjeté appel du jugement susvisé dont elle a sollicité la réformation en toutes ses dispositions tout en demandant à la Cour, statuant à nouveau, de :

  • - déclarer le licenciement de Monsieur s. VA. fondé sur un motif valable en l'état de difficultés économiques avérées,

  • - constater que la société A n'était plus en mesure de maintenir le poste de Monsieur s. VA. au regard de sa situation financière,

  • - débouter Monsieur s. VA. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

  • - condamner Monsieur s. VA. à payer à la société A la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts, celle-ci ayant été contrainte de faire valoir ses droits devant la Cour et le condamner aux entiers dépens de l'instance.

La société appelante fait valoir pour l'essentiel que :

  • - si les premiers juges s'estimaient insuffisamment informés sur la situation économique et financière de l'employeur il leur appartenait de surseoir à statuer en enjoignant la production des comptes sociaux nécessaires certifiés par un expert-comptable et un commissaire aux comptes,

  • - l'opportunité de tels éléments comptables n'avait d'ailleurs pas été contestée par la partie adverse,

  • - il est désormais produit aux débats les rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014 attestant des pertes subies au cours de ces années d'activité,

  • - les faits étant parfaitement établis en ce qui concerne les difficultés économiques subies par l'employeur de Monsieur s. VA. la cause de son licenciement était valable et la réformation du jugement déféré s'impose.

Monsieur s. VA. intimé, conclut pour sa part à :

  • l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par la société appelante, nouvelle selon lui en cause d'appel,

  • la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et en ce qu'il a condamné la société A à lui payer la somme de 7.779,07 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi qu'aux entiers dépens.

Relevant par ailleurs appel incident, il entend voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société A au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et, tout en demandant à la Cour de statuer à nouveau, sollicite la condamnation de la société A à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Il entend également voir condamner la société appelante à tous les dépens de l'instance.

s. VA. fait notamment valoir que :

  • les premiers juges n'avaient aucunement l'obligation d'exiger la production de pièces comptables qui auraient dû lui être communiquées spontanément par l'employeur,

  • si la société A produit en cause d'appel trois rapports général des commissaires aux comptes sur les exercices 2012, 2013 et 2014, il aurait été plus intéressant de communiquer ceux des années 2015 et 2016 pour apprécier sur la durée la permanence des difficultés financières alléguées et le caractère irrémédiablement compromis de celles-ci,

  • la baisse constatée entre le résultat de l'exercice 2013 et de l'exercice 2014 est mentionnée au poste charges exceptionnelles, ce qui corrobore l'idée qu'il procédait d'une situation ponctuelle,

  • la société appelante qui prétend avoir licencié d'autres personnes un an avant le licenciement de Monsieur VA. ne produit aucunement le registre du personnel pour la période antérieure et postérieure à la rupture alors même que pour l'exercice 2014 le poste frais de personnel s'avère étrangement plus élevé qu'en 2013,

  • il est donc parfaitement fondé à solliciter le versement de l'indemnité de licenciement dans la mesure où la rupture ne repose pas sur un motif valable,

  • âgé de 52 ans au moment de la rupture, il n'a pu retrouver un emploi étant toujours inscrit à Pôle emploi et ses chances de retrouver un travail à 56 ans demeurent nulles,

  • il a en réalité perçu de Pôle Emploi depuis sa prise en charge en 2014 la somme de 21.125,44 euros alors qu'il aurait reçu en conservant son poste une rémunération totale de 37.240,20 euros soit une différence de 15.714,76 euros,

  • son préjudice devra être réévalué à la somme réclamée initialement soit 50.000 euros dès lors que la fausseté du motif de licenciement est établie et qu'il ne subit pas seulement un préjudice moral,

  • la société A ne peut former une demande nouvelle en cause d'appel en dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros, une telle demande étant mal fondée mais également irrecevable puisqu'aucune demande de dommages-intérêts n'avait été formée en première instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel principal et l'appel incident ont été formés dans les conditions de délais et de forme prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;

Attendu, sur le motif de la rupture, que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur s. VA. en date du 1er juillet 2014 est rédigée en ces termes :

« Monsieur,

En raison de la conjoncture actuelle, je vous informe par la présente que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour des raisons économiques à compter du 2 juillet 2014. » ;

Attendu que l'employeur fonde donc sa décision de rupture sur un motif tout à fait étranger à la personne du salarié concerné mais en lien étroit et exclusif avec la situation économique de l'entreprise ;

Attendu en droit du for que la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique ;

Attendu que si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion ni donc d'apprécier l'opportunité ou la pertinence de ses décisions organisationnelles, elles ont néanmoins l'obligation de contrôler la réalité du motif économique invoqué, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné ;

Attendu à cet égard que la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture incombant à l'employeur, il appartenait en l'espèce à la SAM A d'établir que le licenciement était fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié mais résultait d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ;

Attendu à cet égard que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont légitimement affirmé que la réorganisation de l'entreprise, bien que relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut être mise en œuvre au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix d'organisation ou de gestion que ne nécessiteraient pas les difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Attendu que pour établir que le licenciement de s. VA. reposait sur un motif valable, il incombait dès lors à la S. A. M. A de démontrer non seulement le caractère concomitant du licenciement de ce salarié avec la restructuration de l'entreprise et la nécessité économique de cette réorganisation, mais encore le caractère effectif de la suppression du poste concerné ;

Qu'à cet égard, les premiers juges ont estimé insuffisamment probants les documents produits consistant en des comptes de pertes et profits au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, non certifiés par un professionnel ;

Attendu que les nouvelles pièces produites en cause d'appel sont constituées par des rapports émanant des commissaires aux comptes sur les exercices 2012, 2013 et 2014 attestant d'une baisse notable des résultats dont l'origine n'est cependant pas déterminable avec précision puisque ce résultat moindre figure au poste « charges exceptionnelles », apparaissant ainsi davantage procéder d'une situation provisoire que révéler des difficultés financières, voire même une baisse importante de compétitivité ;

Attendu, quant à la réalité des solutions prises pour remédier à de telles difficultés, que si la société appelante prétendait devant les premiers juges avoir licencié plusieurs personnes un an auparavant, le registre du personnel n'est toujours pas produit aux débats pour la période antérieure au licenciement de Monsieur VA. alors par ailleurs que le poste frais de personnel apparaît plus important en 2014 que lors de l'exercice 2013, l'écart s'élevant à 182.999,99 euros ;

Attendu en outre que si l'employeur soutient encore en cause d'appel que son activité de fabrication et de commercialisation a profondément évolué, le partenariat avec la marque Chopard s'étant arrêté, l''extrait Kbis produit aux débats ne permet pas de vérifier l'existence d'une quelconque modification d'activité de la société A, ni de la perte alléguée des collaborations prestigieuses avec des marques de luxe ;

Attendu que la décision déférée a à bon droit relevé que la « réorganisation des services pour rationaliser les coûts » ne constituait pas un motif valable de rupture, alors même qu'il n'était pas établi que l'entreprise aurait été confrontée à des difficultés économiques ou aurait vu sa compétitivité menacée ;

Attendu que la décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'il a été jugé que le licenciement n'apparaît pas fondé sur un motif valable, Monsieur VA. pouvant ainsi prétendre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, soit la somme justement chiffrée à 7.779,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice reçue au greffe, soit le 18 décembre 2014 ;

Attendu, sur le caractère abusif du licenciement, que par application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;

Attendu qu'il incombe au salarié qui prétend être indemnisé de démontrer l'abus commis par son employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation lequel peut provenir de l'allégation d'un motif de rupture fallacieux qui ne se confond pas avec le motif non valable ou s'induire de la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles la rupture a été mise en œuvre ;

Attendu qu'ainsi que les premiers juges l'ont également rappelé, la réparation du préjudice matériel ne peut être admise que si l'employeur a commis un abus dans sa décision proprement dite, tel pouvant être le cas s'il a mis en œuvre le licenciement en dehors de tout fondement prévu par la loi ou s'il a invoqué des motifs fallacieux de rupture ;

Attendu que l'allégation d'un motif fallacieux de rupture ne se confond pas avec l'invocation d'un motif non valable mais consiste pour l'employeur à faire état de façon déloyale de motifs spécieux et illusoires destinés à tromper ;

Attendu que si le grief énoncé par la société A dans la lettre de licenciement n'était pas fondé et ne présentait donc pas un caractère valable, les premiers juges ont légitimement observé que n'était pas établie, outre l'invocation d'un motif de rupture, la volonté de tromperie et de nuisance de l'employeur ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur s. VA. ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice matériel résultant du licenciement ;

Attendu qu'il est en revanche établi que la S. A. M. A a mis en œuvre la rupture de façon brutale et en faisant preuve de légèreté blâmable en notifiant à Monsieur s. VA. son licenciement après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise sans qu'il ait fait l'objet d'aucune critique sur sa façon de travailler ni observation sur ses compétences professionnelles ;

Attendu que la mise en œuvre précipitée et donc abusive de son licenciement à effet immédiat permet en conséquence à Monsieur s. VA. de prétendre à la réparation du préjudice moral qui en est pour lui résulté ;

Attendu que cette réparation a été justement chiffrée à la somme de 20.000 euros laquelle sera assortie du paiement avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré dont la confirmation de ce chef s'impose également ;

Attendu que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, et la société A déboutée de l'ensemble de ses prétentions et des fins de sa demande de dommages-intérêts devenue sans objet ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la S. A. M. A.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels principal et incident,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal du travail,

Déboute la SAM A de l'ensemble de ses prétentions et des fins de sa demande de dommages et intérêts devenue sans objet,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société A et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.

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