Cour d'appel, 30 octobre 2018, Monsieur j-p. LA. c/ La SAM A

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Abstract🔗

Contrat de travail - Licenciement - Motif valable (oui) - Faute (oui) - Non-respect des pratiques anti-corruption - Prise de possession de documents non autorisés - Licenciement abusif (non)

Résumé🔗

Il ressort des éléments produits que, dans plusieurs dossiers, le salarié n'a pas respecté les procédures anti-corruption en intervenant pour favoriser le paiement d'avantages indus auprès de tiers. Le salarié a participé activement à l'attribution d'un avantage indu à un tiers proche d'un agent public étranger afin d'obtenir ou conserver un marché. En revanche, le grief de tentative de destruction de preuve n'est pas établi. Le grief relatif à la prise de possession de documents non autorisés est caractérisé. Dès lors que deux griefs sont établis et sont constitutifs chacun d'une faute du salarié, son licenciement apparaît reposer sur un motif valable.

La nature des griefs justifiait que l'appelant ait été soumis comme les autres salariés de la société à une enquête interne. L'appelant a bénéficié d'un entretien préalable avec un préavis de quatre jours, lequel a été reporté à sa demande pour lui permettre d'être assisté de son conseil, ce que l'employeur a accepté. Dans ces conditions, aucune légèreté blâmable dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement ne peut être reprochée à ce dernier.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2018

En la cause de :

  • - Monsieur j-p. LA., né le 22 août 1964 à Agde, de nationalité française, gérant de société, demeurant et domicilié X1 à Menton (06500) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur, ès-qualités d'administrateur ad hoc ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - La S. A. M. A, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 80 S 01791, dont le siège social est à Monaco - X2, prise en la personne de son Administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Stephan PASTOR, avocat-stagiaire en cette même Cour ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 9 mars 2017 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 mai 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000141) ;

Vu les conclusions déposées les 4 juillet 2017, 6 février 2018 et 29 mai 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. A ;

Vu les conclusions déposées le 3 avril 2018 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p. LA. ;

À l'audience du 5 juin 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur j-p. LA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 9 mars 2017.

Considérant les faits suivants :

j-p. LA. a été embauché par la SAM B le 16 juillet 1990 et a par la suite évolué dans diverses entités du groupe B, société de droit néerlandais.

À compter du 1er décembre 2010, j-p. LA. a été promu au poste de directeur commercial et nommé membre du conseil d'administration du groupe B.

Le même jour, un contrat de travail était signé entre j-p. LA. et la SAM A (A), avec reprise d'ancienneté depuis le 16 juillet 1990, celui-ci étant embauché en qualité de directeur commercial et membre du conseil d'administration du groupe B.

À compter du 1er janvier 2012, j-p. LA. a été promu au poste de directeur de l'exploitation au sein du conseil d'administration du groupe B.

Le 18 octobre 2013, il a été convoqué à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire en application de l'article 1.5 du règlement intérieur.

À la demande du salarié, l'entretien a été reporté au 31 octobre 2013 qui souhaitait obtenir la communication de toutes les pièces du dossier.

Par lettre remise en main propre le 6 novembre 2013, puis adressée par recommandée avec accusé de réception, j-p. LA. a été licencié en ces termes :

  • « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 31 octobre 2013 à 17 h 00 dans les locaux de la société et plus précisément dans le bureau de Monsieur b. CH. (chief executive officer).

  • Vous vous êtes présenté à cet entretien préalable accompagné de Monsieur c. BL. employé de la société, mais aussi de votre avocat (Maître Jean-Pierre LICARI). Bien que cette possibilité ne soit pas prévue par le règlement intérieur de la société dans la mesure où cet entretien est normalement purement interne, nous avons néanmoins accédé à votre demande. Par conséquence, nous avons de notre côté demandé à l'avocat de la société, Maître Olivier MARQUET, d'être lui aussi présent à l'entretien, ce que vous avez accepté.

  • Durant cet entretien, nous vous avons exposé le détail des faits qui vous sont reprochés, à savoir essentiellement :

    • Vous avez eu connaissance de paiements opérés au bénéfice de contreparties dans le but de permettre à la société ou à des sociétés du groupe B et/ou à des sociétés liées à des sociétés du groupe B, d'obtenir ou de poursuivre l'exécution de contrats et de ne pas avoir agi afin de mettre un terme immédiat à cette situation,

    • Vous avez agi de manière active pour permettre la réalisation de ces opérations,

    • Dans le cadre des investigations qui s'en sont suivies, vous avez tenté de détruire de nombreux documents relatifs à ces opérations,

    • Dans le cadre des entretiens survenus au cours des investigations rendues nécessaires, vous avez pris sans autorisation de la documentation clef pour les vérifications internes.

  • Puis, nous vous avons proposé à deux reprises de fournir vos explications sur chacun des points évoqués. Vous avez souhaité, sur les conseils de votre avocat, ne faire aucun commentaire.

  • Bien que nous pensions que les faits énoncés ci-dessus plaident en faveur d'un licenciement pour faute grave, après réflexion et réexamen de votre cas et prenant en compte votre ancienneté et votre travail pour la société, nous vous informons de notre décision de procéder finalement à votre licenciement pour faute et non pour faute grave.

  • Votre contrat de travail prendra donc fin au terme d'un préavis de trois mois qui court à compter de la date de présentation de la présente lettre.

  • Nous vous dispensions d'effectuer ce préavis, lequel vous sera néanmoins intégralement rémunéré aux échéances habituelles ».

Par requête reçue le 17 mars 2014, le salarié a saisi le Tribunal du travail de demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de complément retraite, du régime d'actionnariat des salariés et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement en date du 9 mars 2017, le Tribunal du travail a statué comme suit :

  • dit que le licenciement de j-p. LA. par la SAM A repose sur une cause valable mais revêt un caractère abusif,

  • condamne la SAM A à payer à j-p. LA. la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture,

  • la condamne à lui payer la somme de 52.783,64 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

  • enjoint à la SAM A de fournir à j-p. LA. une attestation ASSEDIC mentionnant la somme de 182.206 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

  • déboute j-p. LA. du surplus de ses demandes,

  • dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Par acte en date du 2 mai 2017 et par conclusions du 3 avril 2018, j-p. LA. a formé appel de la décision en ces termes :

  • débouter la S. A. M. A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident,

  • recevoir Monsieur j-p. LA. en son appel, l'y déclarer fondé,

  • ordonner le bâtonnement de l'assertion figurant en page 41 § 4 des conclusions de la société A en date du 4 juillet 2017, selon laquelle « LA. a admis avoir versé des sommes d'argent à des responsables de l'entreprise C en relation avec la prolongation du contrat d'exploitation K » et de celle figurant en page 41 § 9, selon laquelle « sa participation à ces pratiques de vente irrégulières ne fait aucun doute », et de toutes autres écritures subséquentes dans lesquels ces passages seraient repris, en ce qu'elles sont gravement attentatoires à l'honneur, ainsi qu'à la réputation de Monsieur j-p. LA.

  • réformer le jugement du 9 mars 2017 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

  • dire et juger que le licenciement de Monsieur j-p. LA. ne repose pas sur un motif valable,

  • dire et juger qu'il revêt en outre un caractère abusif,

  • condamner la S. A. M. A à lui payer les sommes suivantes :

    • à titre de reliquat sur indemnité de licenciement la somme de 81.778,60 euros,

    • à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés la somme de 157.934,71 euros sous déduction de la somme déjà perçue en exécution du jugement du Tribunal du travail,

    • au titre du régime d'actionnariat des salariés :

      • performance Share Unit 2010, à recevoir en 2013 : 10.000 actions,

      • part en actions de la prime incitative à court terme (STI) :

        • Bonus STI 2011, 20 % action matching à recevoir en 2015 : 1.285 actions,

        • Bonus STI 2012, payé en 2013 dont 20 % en actions (6.880 déjà reçues) + action matching 2016 : 6.880 actions à recevoir,

      • part en actions de la prime incitative à long terme (LTI) :

        • LTI 2011, à recevoir en 2014 : entre 7.520 et 22.562 actions,

        • LTI 2012, à recevoir en 2015 : entre 13.698 et 41.094 actions,

        • LTI 2013, à recevoir en 2016 : estimation entre 24.951 et 74.847 actions,

        • Soit au total 156.668 actions à recevoir par transfert sur un compte de titres ou paiement de leur contre-valeur en euros, au cours du jour de la requête (soit à l'ouverture, le mercredi 12 mars 2014 : 11,00 € /action), soit une somme de 1.723.348 euros.

    • à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 12.000.000 euros (douze millions euros),

    • outre les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la citation à comparaitre devant le bureau de conciliation et jusqu'à parfait paiement,

    • ordonner la délivrance par la S. A. M. A de l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée selon l'arrêt à intervenir,

    • condamner la S. A. M. A aux entiers dépens de première instance distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur aux droits duquel vient Maître Sarah FILIPPI, ès-qualités d'administrateur ad hoc, et ceux d'appel distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, sous sa due affirmation.

Aux motifs essentiellement que :

  • - l'exposé des motifs fondant son licenciement aux termes de la lettre de rupture ne permet pas d'en apprécier la réalité et le sérieux car il n'y a aucun élément circonstancié,

  • - les motifs du licenciement n'y sont pas explicités, si ce n'est en des termes généraux et abstraits,

  • - l'employeur ne saurait contourner l'absence de motivation en alléguant que le détail des faits reprochés aurait été exposé lors de l'entretien préalable,

  • - lors de cet entretien, l'employeur s'est contenté de lire un mémorandum qui prétend rendre compte de l'enquête réalisée par l'employeur,

  • - aucun élément ne lui a été communiqué avant l'entretien malgré sa demande,

  • - le silence du salarié lors de cet entretien préalable a directement et exclusivement résulté du refus de l'employeur de lui permettre de se défendre,

  • - le mémorandum n'a été produit que le 14 janvier 2016 et ne comporte que trois pages et aucune signature,

  • - la synthèse s'appuie essentiellement sur des déclarations prêtées au salarié alors qu'il n'est fourni aucune retranscription des interrogatoires,

  • - le témoignage de Madame RI. est dépourvu de toute objectivité car elle a participé directement à l'enquête comme accusatrice, il en résulte qu'il a été interrogé pendant plusieurs heures par des avocats étrangers, sans être assisté, en anglais et sans avoir eu accès aux pièces qui l'accusaient,

  • - par une lettre du 22 février 2012 signée de Messieurs PR. en qualité de conseil du groupe et BE. directeur des ressources humaines, il a été remercié pour sa coopération, dissimulant ainsi la finalité de l'audit,

  • Sur les motifs allégués :

    • - il a fait l'objet d'une enquête interne dont la finalité lui a été dissimulée,

    • - dans un courrier du 22 février 2012, il a été remercié pour son aide et son concours des investigations,

    • - son élimination et la suppression de son poste ont permis à M CH. de régner sans partage,

    • - le recrutement de Monsieur BA. au poste de COO n'est intervenu qu'après la saisine du Tribunal du travail,

    • - son licenciement repose sur un motif fallacieux,

    • - l'employeur ne prouve pas l'existence d'une corruption pour l'obtention de marchés en Angola et en Guinée équatoriale et en quoi il aurait eu personnellement une part de responsabilité,

    • - l'employeur indique qu'il n'a pas été licencié pour corruption mais « pour avoir notamment participé à un ensemble de faits manifestement incompatibles avec les législations nationales précitées en point 2.0 qui se sont avérés particulièrement préjudiciables pour le groupe »,

    • - la société A n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'un paiement ayant été ordonné ou effectué par le salarié,

    • - elle ne produit aucun élément concernant les paiements litigieux qui permettraient d'identifier leur ordonnateur et le circuit par lequel ils sont intervenus,

    • - son poste ne recouvrait pas les ventes mais les activités opérationnelles touchant à la flotte de bateaux (FPSO),

    • - la personne alors en charge des ventes et du projet Guinée était m. WI. toujours salarié du groupe,

    • - b. CH. a été directeur des opérations à compter du 1er mai 2011 et directeur général du groupe à compter du 1er janvier 2012, soit sur une période concernée par lesdites pratiques,

    • - Monsieur CH. et Monsieur HE. ont été inquiétés par le ministère public brésilien pour des pratiques identiques au Brésil,

    • - la société A a nié toute implication de ses deux salariés tout en acceptant un règlement amiable afin qu'aucune poursuite n'intervienne à leur encontre,

    • - les motifs de licenciement ne sont articulés qu'autour de divers courriels qui sont extrapolés pour fonder les fautes qui lui sont reprochées,

    • - sa boite mail nominative n'a jamais été fermée malgré ses protestations réitérées et la société A s'en est servie déloyalement pour tenter de se constituer des preuves,

    • - eu égard à ses fonctions, il recevait une centaine de mails par jour, dont copie à ses secrétaires,

    • - l'employeur explique avoir alerté les autorités hollandaises et américaines dès le mois d'avril 2012 et a attendu le mois de novembre 2013 pour le licencier, alors que la société A indique pouvoir le licencier pour faute grave,

    • - lesdites commissions ont été réglées « en vertu de l'addendum 8 de sa convention de conseils commerciaux », ce qui démontre que la rémunération d'agents commerciaux n'avait rien d'occulte et était contractualisée.

  • DOSSIER « EXTENSION » (Angola ) :

    • - dans le pays où se trouve un gisement, ce pays va créer une société concessionnaire qui va le représenter dans l'opération commerciale d'exploitation du gisement, qui est l'entreprise C pour l'Angola,

    • - des sociétés mixtes en partenariat (joint-venture) sont constituées entre les concessionnaires et différents partenaires commerciaux en vue de l'exploitation du gisement,

    • - le FPSO K était détenue et opérée par une joint-venture créée avec l'entreprise C,

    • - l'implication du salarié se voudrait démontrée par un échange de mails intervenu entre lui et h. TA. un intermédiaire,

    • - l'employeur allègue une corruption mais n'explique en rien comment elle se serait organisée et quel rôle précis il aurait tenu,

    • - il a seulement reçu un mail de f. BL. son supérieur hiérarchique, ce qui démontre qu'il n'était pas décisionnaire,

    • - Monsieur TA. est l'intermédiaire qui négocie l'extension du contrat d'exploitation avec un dirigeant de la joint-venture et qui propose d'en discuter mais pas par téléphone. Il était en outre un ancien directeur des ventes du groupe B puis consultant pour elle,

    • - la joint-venture n'est pas une société tierce puisque le groupe B en détient 50 % des parts, en sorte qu'il n'est rien d'alarmant à envisager que des bonus puissent être versés à certains de ses dirigeants à raison de leur rôle dans le succès de la négociation,

    • - à cette époque, il était en charge des opérations et rapportait à Messieurs MA. et BL.

    • - en faisant abstraction de ce contexte, la référence à « d'autres avantages » peut prendre de nombreux sens,

    • - sa réponse illustre sa préoccupation quant à l'avancement des négociations dans la mesure où étant en charge des opérations, il lui fallait être informé des chances d'extension du contrat, afin d'anticiper les problèmes en découlant,

    • - la réponse de Monsieur BL. est éclairante puisqu'il s'inquiétait des conséquences dans la durée de toute acceptation d'un supplément d'honoraires ou de bonus, au motif qu'il serait difficile de les réduire par la suite,

    • - le même type de discussion a existé en 2012 et 2013 sous la direction de Messieurs HE. et CH.

    • - le témoignage de Monsieur LE. est dénué de toute objectivité,

    • - les managements fees invoqués par l'employeur et repris par Monsieur LE. pouvaient prendre d'autres noms et ils étaient renégociés ponctuellement, et ce en considération de ce que chaque partenaire pouvait offrir comme service à la joint-venture,

    • - l'entreprise C, entreprise publique d'État, détachait des fonctionnaires salariés auprès de la joint-venture,

    • - il ressort des deux projets d'accord que Monsieur LE. transmet lui-même à l'entreprise C que les managements fees se veulent intégrer les coûts de personnel et par là même les bonus du personnel détaché, et ce, en toute légalité,

    • - en quoi le fait qu'il aurait eu connaissance de telles discussions serait constitutif d'une faute, les intéressés étant soit ses supérieurs hiérarchiques, soit des tiers sur lesquels il n'exerçait aucun contrôle,

    • - il n'y a pas eu d'extension du contrat du FPSO K, ce qui permet de douter de la réalité des prétendus agissements de corruption active.

  • DOSSIER « KIZOMBA C CLAIM » (Angola ) :

    • - il s'agissait d'une demande indemnitaire formée conjointement par le groupe B et l'entreprise C à l'encontre de EXXON MOBIL relativement à la construction des projets « Vianda » et « Saxi-Batuque »,

    • - la plupart des mails sont échangés entre h. TA. et f. BL. et Monsieur LA. n'en a qu'une copie, et entre f. BL. et j-p. RO. lui-même n'en recevant qu'une copie,

    • - les mails des 2 et 3 mars 2010 ne semblent pas évoquer la question indemnitaire directement,

    • - le mail du 23 septembre 2010 est assez elliptique,

    • - le mail du 27 septembre 2010 se rapporte aux négociations entre l'entreprise C et B,

    • - le mail du 4 novembre 2010 que Monsieur BL. son supérieur hiérarchique, lui adresse se rapporte à une difficulté à contacter h. TA. concernant la demande indemnitaire arbitrée entre la C et la B,

    • - le seul mail qu'il adresse est celui en date du 5 novembre 2010 à destination de M RO. pour lui demander de ne pas diffuser largement les informations concernant le dossier « KIZ C. », car « il vaut mieux prévenir que guérir »,

  • PROJET « SONASING » (Angola ) :

    • - Monsieur BL. l'aurait informé de ses discussions avec Monsieur DE BR. relativement à « la rémunération occulte à lui verser pour mener à bien ce projet »,

    • - Monsieur BL. est son supérieur hiérarchique en sorte que la pratique ne peut lui être imputée,

    • - de plus, la pratique dénoncée ne démontre nullement que ce dernier traite d'une soit disant rémunération occulte. Il est fait état de l'avancement de négociations commerciales.

  • DOSSIER « CAMERON 117 » (Angola ) :

    • - Monsieur RO. suggèrerait d'avoir recours à des agents publics de la C pour emporter un marché,

    • - il n'est pas le seul destinataire, Monsieur RO. l'ayant diffusé à plusieurs personnes,

    • - Monsieur RO. expose les données commerciales de la répartition des frais entre les partenaires de la joint-venture PAENAL pour soumissionner au marché,

    • - une discussion est ensuite instaurée entre le salarié et son supérieur quant à d'autres pistes de répartition des frais généraux.

  • RESTRUCTURATION DE LA DIRECTION DE LA C (Angola ) :

    • - Monsieur BL. aurait suggéré une répartition de commissions occultes entre m DE BR. et g. MA.

    • - il n'est donc pas le décisionnaire, mais aurait eu le tort de l'approuver,

    • - le 15 avril 2010, Monsieur RO. informe Messieurs BL. LA. AD. et BO. de la nouvelle composition de la société C en l'état de l'arrivée d'un nouveau directeur, Monsieur MA.

    • - lorsque Monsieur RO. propose que « MdB et GM » (Messieurs DE BR. et MA. soient davantage impliqués, il vise leur implication dans les discussions relatives au projet de création d'une joint-venture avec la C pour développer les activités de travaux en mer ; ce qu'il approuve,

    • - il était en outre question de répartition du capital de la joint-venture.

  • PARRAINAGE D'AYRTON CO.(Angola ) :

    • - le groupe B prétend avoir découvert qu'en échange des services rendus au groupe par RU. CO. dirigeant de la C, il a pris en charge les études du fils de ce dernier aux États-Unis de janvier 2006 jusqu'en 2009,

    • - il lui est reproché d'avoir été au courant de ce parrainage sans que l'employeur n'indique en quoi ces faits seraient constitutifs de corruption,

    • - le salarié n'est pas le décisionnaire à l'origine de ce parrainage,

    • - l'affectation de fonds à la constitution d'une main d'œuvre angolaise qualifiée ne constitue pas un acte de corruption,

    • - le profil d'Ayrton CO. s'inscrivait dans les projets de l'entreprise,

    • - il existait le programme dit d' « Angolanisation » mené en vertu de la loi et de l'engagement pris envers la C,

    • - il n'est ni l'auteur des emails, ni leur destinataire et il n'est entré dans la boucle qu'à partir de janvier 2009.

  • PARRAINAGE DE NILO NDONG NSUE (Guinée Equatoriale ) :

    • - il n'était qu'en copie de courriels échangés au mois de février 2010 entre Messieurs BE. DU. et MO.

    • - le reproche d'avoir fait circuler le CV du fils de Monsieur MO. fonctionnaire senior de l'entreprise publique GEPETROL n'est pas constitutif d'une faute,

  • SUR LA TENTATIVE DE DESTRUCTION :

    • - en janvier 2012, il prenait un nouveau poste et devait libérer son bureau et il a demandé à sa secrétaire de détruire tout ce qui n'était que des copies d'originaux déjà archivés,

    • - cette opération a duré plusieurs jours et n'était pas clandestine,

    • - l'employeur produit deux documents compromettants qu'il dit avoir extrait de sacs alors qu'il ne démontre pas la provenance desdits documents,

  • Sur la prise de document durant l'interrogatoire des avocats de « HASTINGS » :

    • - il a fait l'objet d'un interrogatoire de quatre heures à l'hôtel MARIOTT mené par des avocats américains et Monsieur FI. conseil du groupe B,

    • - des documents lui ont été présentés et il a dû machinalement les emporter à la fin de l'interrogatoire,

    • - il les a rapportés sans délai sur injonction de Monsieur FTTZJERRELLS,

  • Sur le licenciement abusif :

    • - il a fait l'objet d'une enquête dont la finalité et l'implication à son égard lui ont constamment été cachées,

    • - il ne lui a jamais été donné la possibilité d'être assisté par un délégué du personnel ou un avocat,

    • - cette investigation ne s'est pas déroulée de manière loyale,

    • - le refus de l'employeur de lui permettre lors de l'entretien préalable d'apporter une contradiction aux faits reprochés démontre que la décision de le licencier était arrêtée et inéluctable,

    • - le mémorandum remis par le cabinet Paul HASTINGS au mois de septembre 2013 à l'employeur ne lui a jamais été présenté lors de son licenciement et n'a été versé aux débats que le 14 janvier 2016,

    • - il s'agit d'une atteinte au respect des droits de la défense,

    • - il a perçu les bonus « 130M » qui sont versés de manière discrétionnaire et qui auraient pu lui être refusés au regard des faits qui lui ont été reprochés,

    • - le recrutement de Monsieur BA. au poste de COO n'est intervenu qu'après la saisine de la présente juridiction,

    • - il a été sommé de restituer l'ensemble de ses outils de travail dès la remise en main propre de la lettre de licenciement,

    • - la presse a largement commenté son éviction et le groupe B a choisi de conserver le silence alors qu'il a pris la défense de Messieurs CH. et HE. à l'occasion du scandale PETROBRAS au Brésil,

    • - le laconisme des rapports d'information destinés aux investisseurs a permis au groupe B d'entretenir une suspicion malsaine à son égard,

    • - le refus des membres du conseil de surveillance d'appuyer ses recherches d'emploi en lui servant de références professionnelles permet de mesurer sa mise à l'index,

    • - il a souffert d'une dépression consécutive à cette rupture abusive.

Par conclusions en date des 4 juillet 2017, 6 février et 29 mai 2018, la SAM A, appelante incidente, sollicite la réformation du jugement en ces termes :

  • écarter des débats en raison de leur partialité et de leur subjectivité les attestations adverses communiquées sous les numéros de pièces adverses 42, 46, 47 & 48,

  • confirmer le jugement du 9 mars 2017 en ce qu'il a reconnu que le licenciement de Monsieur j-p. LA. était fondé sur un motif valable,

  • confirmer le jugement du 9 mars 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur j-p. LA. de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement,

  • infirmer le jugement du 9 mars 2017 en ce qu'il a considéré que la mise en œuvre du licenciement de Monsieur j-p. LA. revêtait un caractère abusif, et a octroyé à Monsieur j-p. LA. à ce titre la somme de 80.000 euros de dommages-intérêts,

  • confirmer le jugement du 9 mars 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur j-p. LA. de l'ensemble de ses demandes relatives au régime d'actionnariat,

  • infirmer le jugement du 9 mars 2017 en ce qu'il a accordé un reliquat d'indemnité de congés payés et ordonner le remboursement par Monsieur j-p. LA. de la somme de 52.783,64 euros indûment reçue à ce titre ainsi que des 952,25 euros d'intérêts y rattachés,

  • débouter Monsieur j-p. LA. de l'ensemble de ses demandes,

  • lui donner acte de l'abandon de sa demande relative à son complément retraite SWISSLIFE,

  • condamner Monsieur j-p. LA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Aux motifs essentiellement que :

  • - la société A est une filiale du groupe B,

  • - elle a pour activité la fourniture de services juridiques exclusivement pour les sociétés du groupe et services informatiques, études, ingénieries et autres services, notamment pour les sociétés du groupe,

  • - le groupe B fournit des solutions de productions flottantes destinées à l'industrie pétrolière et gazière,

  • - en vue de l'exploitation des gisements pétroliers ou gaziers par des compagnies pétrolières, une licence d'exploitation doit nécessairement être délivrée par une entreprise publique d'État, propriétaire des gisements, dont les représentants ont la qualité d'agents publics étrangers,

  • - après la délivrance de cette autorisation d'exploiter, la société privée bénéficiaire sélectionne le type de plateforme à installer (FPSO) et puis vient la phase de négociation en vue de la livraison par une ou plusieurs sociétés du groupe,

  • - en vue de l'exploitation, des joint-ventures sont créées lesquelles sont composées en partie d'une société du groupe, des agents publics sont employés ou dirigent la joint-venture sans pour autant participer à la constitution ou aux opérations de celle-ci,

  • - l'enjeu pour la joint-venture est de négocier une extension du contrat de location du FPSO ou négocier sa réaffectation à un autre gisement,

  • - au cours de l'année 2011, le directoire du groupe a lancé un examen des procédures de conformité de la société portant sur ses directives anti-corruption et leur mise en œuvre,

  • - en début d'année 2012, la société mère B a eu connaissance par l'intermédiaire d'un tiers de l'existence de certaines pratiques commerciales impliquant des tiers et entachées de soupçons d'irrégularité et notamment le paiement de commissions illicites à des agents publics étrangers,

  • - dès le 10 avril 2012, elle a annoncé le lancement d'une enquête interne qui a notamment concerné les activités du groupe en Guinée Equatoriale, en Angola et au Brésil,

  • - les agents commerciaux dénommés « sales agents » ont pour rôle de permettre aux sociétés du groupe d'atteindre et de développer des nouveaux marchés locaux,

  • - les pièces produites démontrent l'implication directe de Monsieur LA. à des versements de commissions illicites à des agents publics étrangers sur la période d'avril 2006 à novembre 2010, soit antérieurement à la mise en place du comité de validation,

  • - l'enquête a révélé l'existence de certaines preuves que des sommes avaient été payées à titre de commission à des intermédiaires en vue de l'attribution de marchés pétroliers en Guinée Equatoriale et en Angola,

  • - une transaction a été conclue avec les autorités publiques néerlandaises le 12 novembre 2014 moyennant paiement de la somme de 240.000.000 USD,

  • - le départment of justice des États-Unis avait informé le groupe qu'il n'envisagerait pas de poursuite à son encontre,

  • - le groupe B a conclu avec les autorités brésiliennes un accord moyennant le paiement de la somme de 341.000.000 USD ;

  • Sur le licenciement :

    • - dès le mois de septembre 2013, le cabinet Paul HASTINGS a remis à Monsieur HE. un mémorandum résumant les informations collectées au cours de ses investigations et mettant en cause Monsieur LA.

    • - les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne lient pas l'employeur qui se trouve même en droit d'évoquer tous griefs à l'origine de la rupture,

    • - à la date de la lettre de licenciement, les investigations internes menées par le cabinet Paul HASTINGS étaient toujours en cours et aucun élément précis ne pouvait risquer d'être divulgué,

    • - lors de l'entretien préalable, Monsieur BE. a exposé au salarié les faits qui lui étaient reprochés en lisant in extenso une traduction du mémorandum de Paul HASTINGS afin de pouvoir recueillir ses explications,

    • - le salarié n'a pas été licencié pour corruption mais pour avoir participé à un ensemble de faits manifestement incompatibles avec les législations nationales qui se sont avérées particulièrement préjudiciables pour le groupe,

    • - il n'ignorait pas les griefs formulés à son encontre puisqu'il a été auditionné à plusieurs reprises par le cabinet Paul HASTINGS,

    • - la lettre de remerciement daté du 22 février 2012 est une lettre type transmise à tous les salariés ayant été auditionnés,

    • - contrairement à ce qu'indique le salarié, sa boite email a été désactivée dès son départ de la société,

    • - la CCIN indique dans une recommandation n° 2012-1119 du 16 juillet 2012 que « dans le cadre de l'ouverture d'une procédure judiciaire, toute information nécessaire issue du traitement (messagerie professionnelle) pourra être conservée jusqu'à la fin de la procédure »,

    • - en avril 2012, elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour démontrer et justifier la participation et la responsabilité de Monsieur LA. aux pratiques commerciales inappropriées lesquels ont été mis en avant par l'enquête interne confiée au cabinet Paul HASTINGS.

  • Le mémorandum de Paul HASTINGS :

    • - il s'agit d'un résumé des informations obtenues lors des investigations menées au sein du groupe, il résume la teneur des nombreuses pièces qu'elle verse aux débats, il est à l'en-tête du cabinet Paul HASTINGS à l'origine de sa rédaction,

    • - Madame RI. présente à chaque audition de Monsieur LA. témoigne qu'au début de chacune d'elles, ce dernier était informé de ce qu'elle avait été mandatée par la société mère pour mener à bien les investigations,

    • - les interrogations ont été menées en anglais qui est la langue officielle du groupe B pour le compte de qui Monsieur LA. a travaillé pendant près de 20 ans.

  • LE DOSSIER « KWTO EXTENSION » (Angola) :

    • - en décembre 2009, Monsieur LA. occupait le poste de président de la B gérant la flotte de FPSO du groupe,

    • - le contrat d'exploitation de FPSO K prévoyait une option d'achat en fin de contrat,

    • - la C, société d'État angolaise propriétaire des exploitations pétrolières et gazières en Angola, dispose d'un pouvoir décisionnaire sur les modalités d'exploitation des gisements, dont les contrats de location de FPSO ou leur prolongation,

    • - c'est dans le cadre de ces négociations que des rémunérations occultes ont été proposées par le biais d'intermédiaire à certains agents publics de la C,

    • - un échange de courriels du 19 décembre 2009 entre l'intermédiaire h. TA. et Monsieur LA. le démontre,

    • - dans un échange de courriels des 3 et 5 mai 2010, Monsieur RO. suggère à Monsieur LA. d'indemniser RC et MM RU. CO. et Moises MA. fonctionnaires de la C) « pour leur aide respective et très utile dans cette négociation »,

    • - il s'agit non pas de rémunérer des personnes morales mais bien directement deux personnes physiques, fonctionnaires d'une entreprise publique d'État, ce qui atteste de flux financiers illicites,

    • - il n'est aucunement question de négociation sur le versement de managements fees qui ont vocation à être encadrés et déterminés en fonction de paramètres négociés sur la base d'éléments objectifs ou de bonus,

    • - les managements fees représentent les sommes payées à une société du groupe prestataire en contrepartie de services rendus dans la gestion d'une autre société du groupe, la bénéficiaire de ces services. II s'agit donc de flux financiers remontant de la joint- venture vers le groupe et pas de paiements du groupe directement aux dirigeants de la joint-venture,

    • - ces échanges de courriels démontrent que Monsieur LA. a eu connaissance des discussions relatives au versement de rémunérations occultes et a même agi activement en vue de permettre la réalisation de ces opérations,

    • - au cours des auditions par le cabinet HASTINGS, Monsieur LA. a reconnu des offres de paiements occultes en vue du renouvellement du contrat de location du FPSO à des agents publics étrangers.

  • LE DOSSIER « KIZOMBA C CLAIM » (Angola ) :

    • - une des sociétés du groupe, via l'un de ces agents commerciaux, a clairement suggéré à des agents publics d'État de la C d'intervenir pour son intérêt à l'encontre de la compagnie pétrolière,

    • - Monsieur LA. a eu connaissance de ces agissements pour avoir été destinataire ou en copie de divers échanges de courriels et les a totalement couverts,

    • - les échanges sont succincts mais les termes employés sont suffisamment explicites puisqu'il est clairement question de faire appel à des fonctionnaires seniors de la C moyennant rémunération pour trafiquer une lettre indemnitaire et en faire augmenter artificiellement le montant,

    • - ils démontrent également que l'appelant a pris une part active avec Monsieur TA.

  • LE PROJET « SONASING » (Angola) :

    • - en janvier 2010, dans le cadre du projet de la joint-venture SONASING entre le groupe B et la C, Monsieur BL. informe Monsieur LA. de ses discussions avec Monsieur DE BR. portant notamment sur le montant de la rémunération occulte à lui verser pour mener à bien ce projet,

    • - Monsieur LA. a couvert et cautionné ces manœuvres.

  • DOSSIER « CAMERON ITT » (Angola) :

    • - aux termes d'un échange de mails en octobre et novembre 2009, Messieurs LA. et BL. discutent ensemble du montant et de la répartition des commissions occultes destinées aux agents publics de la C pour emporter le marché,

  • LA RESTRUCTURATION DE LA DIRECTION DE LA C (Angola ) :

    • - en juin 2010, une restructuration au sein de la direction de la C a conféré à g. MA. des pouvoirs plus importants que ceux de Mateus DE BR. contact habituel de la société,

    • - par courriel du 3 juin 2010, Monsieur LA. a transmis en l'approuvant à M. BL. la suggestion de M RO. de partager désormais les commissions occultes entre M. DE BR. et M. MA. devenu plus influent.

  • LE PARRAINAGE D'AYRTON CO.(Angola ) :

    • - en échange des services rendus au groupe par RU. CO. dirigeant de la C, le groupe a pris en charge depuis le 1er janvier 2006 jusqu'en 2009 la totalité des frais afférents aux études de son fils (frais de scolarité, frais d'hébergement, dépenses quotidiennes, billets d'avion pour l'Angola) pour un montant variant entre 35.000 $ et 45.000 $,

    • - l'appelant était parfaitement au courant de ces pratiques puisqu'il figure notamment en copie d'échanges de courriels détaillant le coût et les modalités de paiement de ce parrainage,

    • - par courriel du 3 février 2009, il est intervenu directement pour donner des instructions sur les paiements à effectuer suite à un incident,

  • LE PARRAINAGE DE NILO NDONG NSUE (Guinée Equatoriale) :

    • - Monsieur LA. était en copie de l'échange de courriels survenu au mois de février 2010 entre Messieurs BE. DU. et MO. dont l'objet était de trouver « une place de premier plan » au sein du groupe pour le frère du dernier, fonctionnaire pour l'entreprise publique GEPETROL, dans le but de « retrouver une très grande influence pour les deux gros projets FPSO (bloc « P ») et le potentiel Gas LNG FPSO (bloc « R ») »,

    • - un échange de courriels du 11 mai 2010 démontre l'implication de Monsieur LA.

  • SUR LA TENTATIVE DE DESTRUCTION DE PREUVES :

    • - peu après le début des investigations, le directeur juridique de l'époque Jay PR. et le directeur juridique des ventes marketing de l'époque Jonathan TA. ont trouvé des sacs poubelles remplis de documents qui étaient sur le point d'être jetés par Monsieur LA.

    • - il s'est avéré que ces sacs contenaient environ 33.000 documents dont certains intéressaient les investigations en cours.

  • SUR LA PRISE DE POSSESSION DE DOCUMENTS NON AUTORISÉS :

    • - à l'issue du second entretien du 23 octobre 2012 de Monsieur LA. avec des représentants du cabinet HASTINGS, celui-là s'est emparé de documents confidentiels qui lui avaient été présentés.

  • Sur les circonstances du licenciement :

    • - elle a scrupuleusement suivi la procédure de licenciement applicable aux termes de l'article 1.5 de son règlement intérieur,

    • - elle est même allée au-delà :

      • en lui accordant un délai supplémentaire afin de permettre de préparer l'entretien préalable avec son avocat et en permettant à ce dernier de l'assister à cet entretien,

      • en précisant sur la convocation les motifs d'un éventuel licenciement envisagé,

      • en l'invitant à deux reprises à s'expliquer sur les griefs exposés au cours de l'entretien,

      • en notifiant le licenciement par lettre remise en main propre doublée d'un envoi en recommandé avec accusé de réception à l'issue d'un délai de trois jours ouvrables,

    • - elle n'était pas tenue de déférer à la demande de communication de son avocat en vue de l'entretien préalable,

    • - Monsieur LA. a gardé le silence pendant l'entretien,

    • - elle aurait pu retenir une faute grave à son encontre mais elle a tenu compte de son ancienneté et de ses états de services,

    • - le bonus BOM était dû compte tenu de ses conditions d'attribution auxquelles il a satisfait tout comme la prime ICT,

    • - comme il a été dispensé d'exécuter son préavis, il a été tenu de restituer ses outils travail,

    • - Monsieur LA. ne démontre pas ses allégations fallacieuses sur la prétendue campagne de dénigrement à son encontre,

    • - le groupe B a fait preuve, dans un contexte où il avait l'obligation de communiquer, de délicatesse à l'égard de Monsieur LA.

    • - l'appelant ne justifie pas de l'étendue de son préjudice à hauteur de la somme réclamée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

Attendu qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, la suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause qui sont contenus dans les écrits produits par les parties peut être prononcée par le juge statuant sur le fond de l'affaire ;

Que les expressions critiquées et visées par la demande de bâtonnement de j-p. LA. n'apparaissent pas excéder la liberté d'expression nécessaire au déroulement des débats judiciaires, laquelle sera donc rejetée ;

Attendu que la SAM A sollicite le rejet des attestations produites par j-p. LA. sous les numéros 42, 46, 47 et 48 au motif pris de leur partialité et de leur subjectivité ;

Que le Tribunal a rappelé que, dans ce cas, il appartenait à la juridiction d'examiner les attestations litigieuses et d'en apprécier la valeur probante ;

Qu'en effet, il entre dans l'office du juge de déterminer leur force probante en appréciant si l'absence d'impartialité de son rédacteur qui est alléguée, apparaît avérée ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejeter des débats ces attestations ;

  • Sur le motif du licenciement

Attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement ;

Que la société A aux termes de la lettre de licenciement et de ses écritures judiciaires a retenu trois séries de griefs à l'encontre de j-p. LA. ;

Attendu que s'agissant du premier grief : « avoir eu connaissance de paiements opérés au bénéfice de contreparties dans le but de permettre à la société ou à des sociétés du groupe B et/ou à des sociétés liées à des sociétés du groupe B, d'obtenir ou de poursuivre l'exécution de contrats et de ne pas avoir agi afin de mettre un terme immédiat à cette situation » et « agi de manière active pour permettre la réalisation de ces opérations » ;

Que les agissements qui sont reprochés à j-p. LA. concernent la période des années 2006 à 2010 où l'appelant a exercé successivement les fonctions suivantes : « VP Opérations » de la SAM D, Président de la SAM B, puis Directeur commercial de la SAM A et membre du comité de direction non statutaire ;

Qu'au moment de son licenciement, ce dernier avait été promu le 1er janvier 2012 aux fonctions de Directeur des opérations du groupe B ;

Attendu que le groupe B a engagé au cours de l'année 2012 un audit des procédures de conformité portant sur ses directives anti-corruption et a lancé à cette fin, une enquête interne dénommée « Projet FRED » confiée à deux cabinets d'avocats internationaux et un cabinet comptable tout en mettant en place en son sein au mois de mai 2012 un comité de validation pour examiner l'activité de l'ensemble de ses agents commerciaux ;

Que cet audit s'est achevé au mois de mars 2014 et a concerné les activités internationales de la société en Guinée équatoriale, en Angola et au Brésil ;

Qu'en parallèle, une enquête judiciaire était diligentée aux Pays Bas où la holding du groupe B a son siège qui visait le paiement de commissions indues par ses agents commerciaux en échange de leurs services laquelle s'est conclue par un paiement volontaire de la somme de 24.000.000 USD à titre d'amende et de redressement au Ministère public néerlandais lequel, suivant communiqué en date du 12 novembre 2014 a fait état des éléments suivants :

  • Pour l'Angola :

    • « Dans la période allant de 2007 à 2011, le groupe B a également eu recours à plusieurs agents commerciaux en Angola. Ces agents ont reçu des commissions en échange de leurs services concernant certains projets en Angola.

    • Selon l'enquête menée par le Ministère Public des représentants du gouvernement Angolais, ou des personnes en lien avec des représentants du gouvernement Angolais, qui ont été associés à au moins un de ces agents, ont perçu des commissions.

    • Par ailleurs et des frais d'études ont été versés à des représentants du gouvernement Angolais ou à leurs proches. Le Ministère Public et le FIOD considèrent que des personnes qui à l'époque des faits étaient salariées chez le groupe B avaient connaissance de ces versements. Entre 2007 et 2011, B a versé au total 22.7 millions de dollars de commissions à ses agents commerciaux en lien avec l'Angola » ;

  • Pour la Guinée Equatoriale :

    • « Au début de l'année 2012, il a été porté à l'attention du groupe B que l'un ses anciens commerciaux était soupçonné d'avoir remis des biens de valeur à certains représentants du gouvernement de Guinée Equatoriale, parmi lesquelles, selon un rapport, plusieurs voitures et un immeuble. De l'avis du Ministère Public, et du FIOD (service néerlandais de renseignement et d'enquête judiciaire dans les domaines économique, fiscal et douanier) cet ancien agent commercial a réservé une part importante des commissions à des responsables du gouvernement de Guinée Equatoriale. Une partie aurait également servi à régler des frais d'éducation et d'assurance santé.

    • Le Ministère Public et le FIOD considèrent que les personnes qui étaient à l'époque employées chez B avaient connaissance du reversement de ces sommes, y compris une personne qui siégeait au conseil d'administration avaient connaissance du reversement de ces sommes.

    • Entre 2007 et 2011, le groupe B a versé au total 18.8 millions de dollars de commissions à cet agent commercial dans le cadre de ses activités en Guinée Equatoriale » ;

Attendu qu'en cause d'appel, l'employeur demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que quatre dossiers traités par le salarié mettaient en lumière des pratiques irrégulières qui lui étaient imputables comme étant contraires à plusieurs conventions internationales de lutte contre la corruption et s'appliquant aux activités internationales de la SAM A ;

Qu'à cet égard, la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales en date du 17 décembre 1997 entrée en vigueur le 1er février 2001, définit la corruption active comme suit :

  • Article 1. « L'infraction de corruption d'agents publics étrangers », paragraphe 1 :

    • « Chaque partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international ».

  • Paragraphe 2 :

    • « Chaque partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice d'un acte de corruption d'un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette partie constituent une telle infraction. » ;

Attendu que le premier dossier est relatif à « K EXTENSION » (Angola) ;

Que pour justifier ce grief, l'employeur se réfère dans ses conclusions à des échanges de courriels les 3 et 5 mars 2010 alors que le salarié occupait les fonctions de Président de la SAM B qui gérait les unités flottantes de production de pétrole ;

  • - courriel du 3 mars 2010 de Monsieur RO. chef des ventes à Monsieur LA. : « JPL, si l'on se base sur le tableau que vous avez reçu la semaine dernière, j'espère vraiment que nous allons pouvoir indemniser RC et MM pour leur aide respective et très utile dans cette négociation... et nous devrions aussi profiter de cette occasion pour intégrer au tableau un système qui les encouragerait à prolonger l'extension de 4 à 5 ans. »,

  • - courriel du 3 mars 2010 de Monsieur LA. à Monsieur BL. directeur commercial du groupe : « f. je pense que JPR a raison et que nous devrions réfléchir à quelque chose d'un montant x/ mois pour toute extension en continue, équivalent à environ 15 millions de USD/an pour bareboat ? Qu'en pensez-vous ? »,

  • - courriel du 3 mars 2010 de Monsieur BL. à Monsieur LA. : « OK j-p. mais uniquement si ces extensions calculées mois par mois nous permettent au final d'avoir une extension additionnelle de 12 mois, lorsque nous nous serons enfin mis d'accord sur la durée d'extension. Je ne veux pas qu'on nous l'achète le mois suivant, sans qu'on s'y attende. Je propose 5/nt pour MM et 10 pour RC. Remarquez, si on se met d'accord sur des chiffres aussi bas, il faudra négocier plus pour les 12 derniers mois. »,

  • - courriel du 5 mars 2010 de Monsieur LA. à Monsieur BL.: « Ce n'est pas une proposition très généreuse. »,

  • - courriel du 5 mars 2010 de Monsieur BL. à Monsieur LA. : « Veuillez noter qu'une fois que vous commencerez à payer, il sera difficile d'arrêter. » ;

Attendu que l'appelant soutient que l'indemnisation dont il est question, serait constituée des management fees ou par des bonus et que ce type d'échanges a également existé en 2012 et 2013 sous la direction de Messieurs HE et CH. respectivement Responsable de la gouvernance et de la conformité et Directeur général au sein du groupe ;

Que l'attestation établie le 27 septembre 2016 par Jérôme LE. directeur financier de la SAM D produite par l'employeur en pièce n° 74 bat en brèche les affirmations de Monsieur LA. à ce titre :

  • « En ma qualité de directeur financier de la S. A. M. D, filiale du groupe B, je peux indiquer que les management fees se définissent de la manière suivante : il s'agit de la rémunération de frais de gestion correspondant à des prestations de services rendues par les actionnaires tels que le groupe B ou de l'entreprise C auprès de leurs filiales communes n'ayant pas de ressources propres. Ces prestations de services couvrent la mise à disposition de technologies, la fourniture de services informatiques et de logiciels spécifiques, l'administration comptable et des services de support logistique. Or, les flux financiers dont il est question à de nombreuses reprises dans les échanges de mails (notamment pièces n° 42, n° 43) sont directement destinés à rémunérer des personnes physiques, agents publics de l'État d'Angola, ce qui ne peut être apparenté ni à des management fees ni même à d'éventuels bonus. » ;

Que les management fees se définissent communément comme des transactions qui sont payées par les filiales à la société mère (holding ou groupe industriel) en contrepartie de services administratifs rendus et d'une implication dans la gestion et/ou la définition de la stratégie et les sommes dont il est question dans les mails précités ne peuvent être analysées comme constituant des management fees ;

Que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces versements litigieux ne visent que des personnes physiques et ne peuvent pas être constitués par la prise en charge du coût du personnel détaché par la C auprès de la joint-venture par le biais des management fees lesquels correspondent à des facturations de services mises à la charge de la société filiale ;

Qu'il est constant que Messieurs MA. et RU. CO. désignés par leurs initiales dans ces courriels étaient des agents publics étrangers travaillant dans l'entreprise publique angolaise C, propriétaire du gisement pétrolier détenant la licence d'exploitation ;

Qu'il apparait que les versements litigieux n'ont aucune cause légitime et que Monsieur LA. les a approuvés en connaissance de cause ;

Attendu que le deuxième dossier concerne la restructuration de la direction de l'entreprise C (Angola) :

Que l'employeur a produit un échange de mails qui sont intervenus entre Messieurs RO. LA. BL. et TA. ce dernier agissant comme agent commercial au sujet de la réorganisation au sein de la direction de la C avec la nomination au conseil d'administration de b SU. et de g. MA. afin de démontrer l'intervention de l'appelant dans le partage des commissions occultes entre Monsieur DE BR.(MdB) administrateur de la C et Monsieur MA.(GM) considéré comme devenu plus influent ;

Que le 3 juin 2010, Monsieur RO. chef des ventes s'adresse à Monsieur LA. en ces termes :

  • « En fonction d'où nous en sommes par rapport à la création de la nouvelle entité, je pense qu'il serait bien si l'on pouvait arriver à les impliquer tous les deux (MdB et GM).

  • Mateus bénéficie toujours d'une position très stratégique, mais GM mène à présent la course du côté du concessionnaire (en amont). J'ai un très bon contact avec g. comme vous le savez et encore une fois, si nous sommes dans une position où nous pouvons lui offrir un petit % du nouveau IV, je suis sûr que nous serions disposés à y participer. D'un autre côté, le fait de les arranger tous les deux permettra de prouver notre fidélité envers MdB... qui a encore un fort potentiel pour être l'homme numéro 1 un jour, et d'un autre côté, S est de toute évidence l'entreprise qui présente le meilleur potentiel en matière d'activités de services B. » ;

Que le même jour, ce dernier a adressé un courriel à Monsieur BL. directeur commercial du groupe, dont copie à Madame SA OU. dans lequel il approuvait Monsieur RO. suivi de la réponse de Monsieur BL. à Monsieur LA. qui proposait : « 10 % à chacun, aussi bien à GM et à M de B » ;

Que Monsieur LA. proposait à son tour de faire intervenir comme intermédiaire Monsieur TA. pour contacter Monsieur DE BR. administrateur de la C ;

Que les termes du courriel de Monsieur RO. sont parfaitement clairs et dénués d'ambiguïté puisqu' il apparaît que, dans la mesure où Monsieur MA.« mène à présent la course du côté du concessionnaire (en amont) », il convient de le récompenser sans pour autant oublier Monsieur DE BR. qui a vocation à devenir numéro 1 ;

Que l'attribution gracieuse à Monsieur MA. d'une partie du capital de la future joint-venture apparait destinée à obtenir des avantages de sa part à raison de ses nouvelles fonctions ;

Que cette pratique qui s'apparente à de la corruption active d'agents publics étrangers dans une transaction commerciale internationale a été approuvée par Monsieur LA. en parfaite connaissance de cause ;

Attendu que le troisième dossier est relatif au parrainage d'Ayrton CO.(Angola) ;

Attendu que si l'appelant ne conteste pas la prise en charge par le groupe B depuis le 1er janvier 2006 jusqu'en 2009 de la totalité des frais afférents aux études poursuivies par Ayrton CO. fils de RU. CO. agent public étranger de la la C et comprenant ses frais d'hébergement et ses dépenses d'avion entre les États-Unis et l'Angola, il soutient qu'il n'était pas décisionnaire en la matière ;

Qu'en l'espèce, les premiers juges ont justement relevé qu'il appartenait à Monsieur LA. eu égard à ses fonctions, de s'assurer de la licéité de cette prise en charge qui ne se limitait pas aux seuls frais de scolarité et qui ne s'inscrivait pas dans le cadre de la convention OPS « recrutement, formation et développement de compétences de ressortissants angolais » puisque les études visées ne concernaient pas celles suivies par Ayrton CO. aux États-Unis, pays qui ne figurent pas dans ceux susceptibles de dispenser les formations prévues ;

Que de plus, même si effectivement, il ne peut lui être imputé la décision initiale de financer les études d'Ayrton CO. il est intervenu expressément le 3 février 2009 auprès de Messieurs RO. et IZ.(OPS) dont copie à Messieurs BO. BL. et KO. en ces termes :

  • « Cher tous,

  • Dans le cas où un paiement doit être effectué en urgence, pouvez-vous alors effectuer ce paiement car la situation d'Ayrton ne devrait pas se faire en fonction de cette discussion en interne ou d'OPS ou de B.

  • Comme prévu, je vais faire le point sur la situation avec Antonio et Jean­-Claude. Nous imputerons ensuite les frais encourus à B ou OPS, selon ce que nous aurons décidé ensemble.

  • Pouvez-vous s'il vous plait me confirmer à combien s'élève le montant qui doit être payé en urgence avant la semaine prochaine ? » ;

Qu'il en résulte une approbation implicite par Monsieur LA. de ce financement illicite et une intervention expresse auprès d'agents publics étrangers d'une joint-venture angolaise pour procéder au paiement de ces frais ;

Qu'à cet égard, il est indifférent que l'employeur ne rapporte pas la preuve des paiements à ce titre, dès lors que Monsieur LA. apparaît ne pas avoir respecté les procédures anti-corruption en intervenant pour favoriser le paiement d'avantages indus auprès d'un tiers ;

Attendu que le quatrième dossier a trait au parrainage de Nilo Ndong NSUTE (Guinée Equatoriale) ;

Attendu que l'employeur produit à cet effet un échange de courriels en février 2010 et le 11 mai 2010 concernant ce dossier ;

  • Courriel du 4 février 2010 de Bonifacio MO. à Jean Luc BE. :

    • « sujet : le CV de mon frère

      • Cher Jean Luc,

      • Comme nous en avons déjà parlé, je vous envoie ci-joint le CV de mon frère NILO NDONG NSUE. N'hésitez pas à me contacter pour toute question.

      • Je vous remercie par avance pour votre aide. »,

  • Courriel du 22 février 2010, de Monsieur BE. à Jason DU. dont copie à Monsieur LA. et Imane LAZ. :

    • « Cher ami,

    • On continue en français ou en anglais !

    • Cher Jason,

    • Veuillez trouver ci joint le CV du frère d'un de mes proches contacts en GE que j'ai fiabilisé en 951.

    • La personne qui nous demande d'aider son frère à trouver un emploi et à intégrer des études est un proche du ministre et un très grand décideur, nous a dit M. B.

    • Si vous pouviez envisager de donner à cet homme une place de premier plan, je pourrais moi aussi retrouver une très grande influence pour les deux gros projets FPSO (bloc « P ») et le potentiel Gas LNG FPSO (bloc « R »).

    • Tenez moi informé de la suite et bien cordialement. »,

  • Courriel du 11 mai 2010 à 14h40, de Monsieur BE. à Monsieur LA. :

    • « Voilà le CV.

    • Il a été transmis à d WA. il y a deux semaines par Jason. Cordialement, Jean Luc. »,

  • Courriel du 11 mai 2010 à 15h48 de Monsieur LA. à Messieurs WA. et MO. et copie à Monsieur NIC. :

    • « Messieurs,

    • Veuillez s'il vous plait accorder une attention toute particulière à ce candidat.

    • Merci de me dire à quel poste vous le voyez.

    • Il s'agit là d'une opportunité également pour le PC d'établir une relation. Je vous remercie par avance de me tenir au courant. »,

  • Courriel du 11 mai 2010 à 16h16 de Monsieur WA. à Monsieur LA. et copie à Messieurs MO. et NIC. :

    • « En ce qui me concerne, nulle part ! Est-on en train d'enfreindre le FCPA avec cette histoire Et puis, à quelle place JLB voit-il cet homme ? Au sein d'une organisation OPS locale de notre pays ? A un poste de production tech offihore A un poste d'administration base terrestre ? Ou quoi ? » ;

  • Courriel du 11 mai 2010 à 17h27 de Monsieur LA. à Monsieur WA. et copie Messieurs MO. et NIC.:

    • « Messieurs, veuillez s'il vous plait trouver une solution. Et s'il vous plait abstenez-vous. » ;

Attendu que là encore, Monsieur LA. est intervenu expressément pour faire procurer un avantage indu à un tiers ;

Que son attention avait été appelée sur la légalité de cette demande au regard de la législation fédérale anticorruption américaine ;

Que le Tribunal a justement considéré que le salarié avait participé activement à l'attribution d'un avantage indu à un tiers proche d'un agent public étranger afin d'obtenir ou conserver un marché (« projets FPSO (bloc « P » ») et le potentiel Gas LNG FPSO (bloc « R ») et « établir une relation pour le PC » ;

Qu'au final, les griefs relatifs à ces quatre dossiers ont été justement retenus ;

Attendu que pour étayer les griefs relatifs aux dossiers « KIZOMBA C CLAIM », « SONASING », « CAMERON ITT » (Angola), l'employeur a produit plusieurs échanges de mails des 2 et 3 mars et 25 et 27 septembre 2010 et considère que l'appréciation du Tribunal est contestable alors d'une part, que rien dans ces courriels ne permet de conclure de manière incontestable qu'il est question de rémunérer des fonctionnaires de la C pour en tirer un avantage et d'autre part, s'il était bien mentionné une intervention de Monsieur CO. pour modifier un montant dans une lettre, il n'était fait état d'aucune mention d'un quelconque paiement de celui-ci en contrepartie ; la modification envisagée pouvant intervenir dans le cadre des négociations entre les différentes parties ;

Que dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les courriels échangés ne permettaient pas de conclure à une rémunération d'un agent public étranger pour « trafiquer » une lettre et que par suite, aucune manœuvre ou agissements fautifs de j-p. LA. n'était démontré par l'employeur sur ce dossier, ni d'ailleurs sur le dossier le projet « SONASING » où l'employeur ne parvient pas à démontrer ni des malversations dans l'attribution d'un marché, ni des agissements frauduleux de la part de j-p. LA. et pas plus dans le dossier « CAMERON ITT » dès lors que la thèse de l'employeur qui considère qu'il s'agit d'un « montage financier complexe permettant de masquer le paiement des commissions d'agents commerciaux permettant in fine le versement de rémunérations occultes à des agents publics, savoir des responsables de la société la C » n'est pas corroborée par les termes employés dans les courriels échangés qui font état de frais (d'agence et généraux) à hauteur d'un certain pourcentage, à partager entre différentes sociétés et qui ne permettent pas de conclure à l'existence d'un montage financier illicite, ce en l'absence de documents explicatifs sur ce point ;

Que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;

Attendu que s'agissant du deuxième grief relatif à la tentative de destruction de preuves ;

Que j-p. LA. ne conteste pas avoir procédé, dans le cadre de son changement de bureau, à un tri de documents pour jeter ceux qui étaient en copie et dont les originaux étaient archivés ;

Que l'employeur soutient que les 33.000 documents voués à la destruction intéressaient « au premier chef les investigations du projet FRED » et que le salarié n'ignorait rien des investigations en cours ;

Que le Tribunal a relevé que ce dernier ne produisait aucun élément permettant d'étayer cette allégation et que rien n'établissait que ces documents aient été jetés par j-p. LA. ;

Qu'en cause d'appel, l'intimée produit deux documents qui sont des factures d'intervention de Monsieur TA. lesquels ne sont pas utilisés dans le cadre de ce litige pour justifier le premier grief alors qu'il n'est pas démontré que ces documents faisaient partie de ceux qui ont été jetés par j-p. LA. ;

Qu'en outre, l'intimée ne contredit pas les motifs avancés par le salarié pour effectuer cette destruction ;

Que dès lors ce grief a justement été écarté par les premiers juges ;

Attendu que s'agissant du troisième grief relatif à la prise de possession de documents non autorisés ;

Que j-p. LA. ne conteste pas avoir « pris » le 23 octobre 2012 lors de son audition par les auditeurs à l'hôtel MARIOTT des documents qui lui avaient été présentés par Paul HASTINGS du cabinet HASTINGS en présence de deux autres auditeurs de ce cabinet et de Lee FI. salarié du groupe B missionnés dans le cadre du projet FRED, soit au total 28 documents couverts par le secret de l'enquête interne en cours ;

Que le salarié a fait état de sa bonne foi en invoquant une erreur liée à son état de fatigue à l'issue de l'audition ;

Qu'il est constant que s'il a restitué 24 documents à l'employeur, quatre sont demeurés manquants et ce n'est que quatre jours plus tard qu'il a procédé à cette restitution en indiquant s'être rendu compte de son erreur ;

Que force est de constater que j-p. LA. a été informé peu de temps après la fin de l'entretien que ces documents étaient manquants et a nié les avoir emportés, qu'une fois revenu dans les locaux du groupe B, il a affirmé à Lee FI. n'avoir rien emporté et lui a d'ailleurs montré pour l'en convaincre, l'intérieur de son sac personnel ;

Attendu qu'il ne pouvait ignorer qu'à ce stade des investigations du cabinet HASTINGS, qu'aucune pièce ne pouvait lui être remise et que ces documents qui lui avaient été présentés au cours de cet entretien avaient un caractère confidentiel ;

Que ce n'est que quatre jours plus tard qu'il a déclaré les avoir découvert fortuitement sans fournir aucune explication, ni précision sur les circonstances et la durée de cette détention et les raisons qu'ils l'ont amené à différer cette restitution partielle ;

Que ces circonstances démontrent la volonté du salarié de s'approprier temporairement les documents pouvant lui être opposés dans le cadre de la réalisation de l'audit interne ;

Que dans ces conditions, dès lors que deux griefs sont établis et sont constitutifs chacun d'une faute du salarié, son licenciement apparaît reposer sur un motif valable ;

  • Sur le caractère abusif du licenciement

Attendu que tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur ;

Attendu que si Monsieur LA. allègue une cause économique à son licenciement, il ne démontre pas pour autant avoir été licencié pour une autre cause que celles contenues dans la lettre de licenciement et par conséquent, le Tribunal a justement considéré qu'aucune faute de l'employeur ne pouvait ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement ;

Attendu que la nature des griefs justifiait que l'appelant ait été soumis comme les autres salariés de la société à une enquête interne ;

Que s'agissant d'opérations illicites complexes menées discrètement, les investigations ont été nécessairement longues et conduites sur une durée de près de deux années ;

Que l'ensemble des éléments mettant en cause l'appelant n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 6 septembre 2013 par une note d'information établie par le cabinet Paul Hastings relative à l'implication du salarié dans les faits ayant donné lieu à l'enquête interne ;

Que par ailleurs, il n'est pas démontré que l'employeur n'aurait pas prononcé de sanction à l'égard d'autres salariés pour lesquels des griefs similaires auraient été portés à sa connaissance alors pour le cas particulier, de M. BL. que l'employeur n'est pas contredit en ce qu'il indique que celui-ci a démissionné en mai 2011 ;

Qu'en outre, l'appelant a bénéficié d'un entretien préalable avec un préavis de quatre jours, lequel a été reporté à sa demande pour lui permettre d'être assisté de son conseil, ce que l'employeur a accepté ;

Que dans ces conditions, aucune légèreté blâmable dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement ne peut être reprochée à ce dernier ;

Que par conséquent, le jugement sera réformé de ce chef et j-p. LA. sera débouté de sa demande indemnitaire afférente ;

  • Sur les autres demandes

Attendu que l'appelant sollicite une somme de 81.778,60 euros à titre d'indemnité de licenciement alors que comme son licenciement repose sur une cause valable, celui-ci ne peut prétendre qu'à l'indemnité de congédiement qui lui a été réglée comme l'ont relevé justement les premiers juges ;

Que l'appelant sollicite aussi une somme de 157.934,71 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés en considérant que le salaire mensuel à retenir s'élevait à la somme de 78.882,33 euros ;

Que le Tribunal a considéré, par des motifs exacts et pertinents et non contredits par les moyens soutenus, que les sommes de 16.560 euros « allocation voiture » et de 6.628 euros pour la prime de vacances 2013 ne pouvaient pas être intégrées à l'assiette de calcul mais que le bonus STI 2013 de 461.700 euros devait être pris en compte à hauteur de la quotité calculée sur la performance individuelle du salarié, soit 30 % de la prime totale annuelle, soit : 461.700 (prime STI 2013) x 30 % = 138.510 euros ;

Que compte tenu de la somme déjà payée à ce titre par l'employeur, le Tribunal a justement retenu que ce dernier restait à devoir un solde de 52.783,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal du travail ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Attendu que, par ailleurs, l'appelant sollicite plusieurs sommes au titre du régime d'actionnariat des salariés ;

  • Performance share unit 2010 :

Qu'à cet égard, la société intimée justifie de ce que ce dernier a opté pour un paiement à 100 % en liquidités, lequel est bien intervenu au mois de mai 2011 pour un montant de 160.000 Euros ;

Que par suite, le Tribunal a justement déclaré l'appelant mal fondé en sa demande de ce chef :

  • Bonus STI 2011, 20 % en 1.285 actions matching à recevoir en 2015,

  • Bonus STI 2012, 20% en 6.880 actions matching à recevoir en 2016 ;

Attendu que la société intimée produit la police de rémunération applicable aux Bonus STI amendée par assemblée générale ordinaire en date du 14 décembre 2011 qui pose notamment deux conditions :

  • - attribution des actions à l'issue d'une période de trois ans,

  • - présence continue dans l'entreprise au moment de l'attribution ;

Qu'il s'ensuit que les actions supplémentaires à recevoir (action matching) ne sont dues qu'à n+3 sous réserve de la permanence de la relation de travail entre le salarié et la SAM A ;

Que j-p. LA. n'était plus dans l'entreprise à l'issue de la période de blocage concernant les Bonus STI 2011 et STI 2012 puisqu'il a été licencié le 6 novembre 2013 et que la relation de travail a pris fin le 6 février 2014 ;

Qu'en conséquence, le Tribunal a justement déclaré j-p. LA. mal fondé en sa demande de ce chef :

  • Part en actions de la prime incitative à long terme (LT1) ;

Attendu qu'il s'agit là, d'attribution d'actions conditionnelles aux membres du « Board of management » du groupe B en vertu du « Plan d'action de Performance » du groupe en fonction de leurs résultats individuels et qui ne sont acquises qu'après une période de trois ans et deux mois ;

Que l'article 14 du règlement applicable aux LTI prévoit que toute action non irrévocablement acquise est perdue en cas de rupture de contrat de travail ;

Que s'il est constant que l'appelant faisait partie du « Board of management » de la SAM A, il ne figurait plus à son effectif à compter du 6 février 2014 et ne pouvait dès lors prétendre aux LTI 2011, 2012 et 2013 puisque les actions ne pouvaient pas être acquises au-delà de cette date ;

Qu'en conséquence, le Tribunal a justement rejeté la demande de ce chef ;

Attendu que l'appelant succombant en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Dit n'y avoir lieu à suppression d'écrits dans les conclusions de la SAM A,

Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des pièces n° 42, 46 à 48 produites par j-p. LA. ;

Réforme le jugement du Tribunal du travail du 9 mars 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur LA. revêtait un caractère abusif et a alloué à j-p. LA. la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande indemnitaire de j-p. LA. en réparation du préjudice moral causé par la rupture,

Confirme le jugement en ses autres dispositions appelées,

Condamne j-p. LA. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2018, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.

Arrêt signé seulement par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).

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