Cour d'appel, 28 septembre 2018, La Société A c/ Monsieur j. DI.

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Abstract🔗

Décision de justice – Acquiescement – Effets

Résumé🔗

L'acquiescement formulé par l'appelante en cours d'instance d'appel emporte renonciation aux voies de recours et soumission aux chefs du jugement critiqué. Par conclusions du 3 octobre 2017, l'appelante a acquiescé expressément à l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens. En application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, la partie qui succombe intégralement supporte la charge des dépens d'instance. Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce seul chef et de condamner la société A aux dépens de l'instance d'appel.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018

En la cause de :

  • - La société A, Société de droit danois immatriculée au Registre danois du commerce et des sociétés sous le n° 53749313, anciennement dénommée C, dont le siège social se trouve X1 au Danemark, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, Madame H domiciliée en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Guy FERREBŒUF, avocat au barreau de Grasse ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - Monsieur j. DI., né le 15 mai 1959 à Odense, de nationalité danoise, domicilié X129600 MARBELLA - Espagne, et demeurant X2à Monaco (98000) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés le 16 décembre 2015 (R.5608) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000115) ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 juillet 2016 ;

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2017 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la société A ;

Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. DI.;

À l'audience du 15 mai 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la société A à l'encontre d'une ordonnance de référé du 16 décembre 2015.

Considérant les faits suivants :

Par décision rendue le 24 septembre 2002 par la Cour d'appel d'Ostre Landsret au Danemark, j. DI. a été condamné à payer à la société A la somme de 1.925.570 dkk avec intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50.000 dkk au titre des dépens partiels.

Par cette même décision, la société A a été condamnée à verser à j. DI. la somme de 25.000 dkk.

Par un arrêt du 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé l'arrêt précité et a condamné j. DI. au paiement de 90.000 dkk au titre des dépens de l'instance en cassation.

Se prévalant de ces décisions danoises dont elle a sollicité l'exequatur en Principauté de Monaco et s'estimant créancière d'une somme de 4.438.872,97 dkk (soit 595.809,12 euros) intégrant des intérêts arrêtés au 1er juin 2013, la société A a sollicité auprès du Président du Tribunal de Première instance par requête en date du 17 juillet 2013, à défaut de titre exécutoire, l'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire de trois véhicules automobiles appartenant à c. DI. épouse de j. DI.

Par ordonnance sur requête en date du 11 juin 2013, la société A a été autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de :

  • - la SA B, la SAM BANQUE C et la BANQUE D sur toutes sommes ou valeurs dues à j. DI. en garantie de sa créance dont le montant en principal, intérêts et frais était provisoirement évalué à la somme de 600.000 euros.

Selon procès-verbal de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, la société A a fait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et assigné j. DI. en validité de cette mesure et en paiement de ses causes devant le Tribunal de première instance.

La SA B a indiqué détenir, pour le compte joint des époux DI. un compte courant joint dont le solde créditeur s'élevait à 157.031,47 euros, un compte sur livret dont le solde créditeur était de 15,37 euros, deux sous compte nantis dont le solde créditeur était de 100.000 euros et 50.000 euros et deux comptes cartes bancaires dont le solde était débiteur.

Par acte en date du 16 septembre 2013, j. DI. a fait assigner en référé la société A à l'effet de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 11 juin 2013 et d'obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 juin 2013 entre les mains de la SA B.

Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2014, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de justification par j. DI. du montant à la date du 11 juin 2007 de la créance à l'encontre de la société A résultant du jugement rendu par le Tribunal de première instance de BYRETTEN qui lui a été cédée par j MA. et de production à cette fin de :

  • - la copie de la décision rendue par le Tribunal de première instance de BYRETTEN le 15 juin 2006 dans l'instance opposant la société C aujourd'hui dénommée A et j MA.

  • - un décompte actualisé des sommes dues par la société A à j MA. en vertu de cette décision à la date du 11 juin 2007.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2015, le Juge des référés a :

  • - déclaré irrecevable comme tardive l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société A dans ses conclusions du 4 mars 2015,

  • - sursis à statuer sur les demandes aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 11 juin 2013 et de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 juin 2013,

  • - ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur les conséquences qu'elles entendent tirer des jugements rendus le 29 septembre 2015 par ce Tribunal dans les instances en exequatur et en validation de saisie-arrêt introduites par la société A à l'encontre de j. DI. quant à l'existence du principe certain de créance dont la société A prétend disposer à l'encontre de j. DI.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2015, le Juge des référés a statué comme suit :

  • - rétractons l'ordonnance présidentielle sur requête en date du 11 juin 2013 ayant autorisé la société A à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues à j. DI. par la SA B, la Banque C et Banque D,

  • - ordonnons la mainlevée immédiate des saisies-arrêts pratiquées le 21 juin 2013 par la société A en exécution de cette ordonnance entre les mains de la SA B, de la Banque C et de la Banque D,

  • - déboutons j. DI. du surplus de ses prétentions,

  • - condamnons la société A aux dépens de la présente instance en référé rétractation en ce compris ceux réservés par les ordonnances en date des 28 mai 2014 et 7 octobre 2015 avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Par exploit en date du 29 décembre 2015, la société A a interjeté appel de l'ordonnance entreprise à l'effet de la voir réformer et de maintenir l'ensemble des mesures de saisie conservatoires.

Par arrêt en date du 12 juillet 2016 la Cour d'appel a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal correctionnel à intervenir à l'égard de Madame H .ès-qualités de dirigeante de la société A.

Par jugement en date du 13 juin 2017, le Tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Madame H et de la société A poursuivies pour des faits d'escroquerie au jugement.

Par conclusions en date du 3 octobre 2017, la société A sollicite de la Cour de :

  • prendre acte de l'acquiescement de la concluante aux dispositions de l'ordonnance en date du 16 décembre 2015 à l'exception des dépens, la décision de première instance devant être réformée de ce chef,

  • débouter en cause d'appel Monsieur j. DI. de toutes demandes de dommages et intérêts,

  • dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et que les dépens seront partagés par moitié, et concernant la concluante, au profit de Maître Régis BERGONZI, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Aux motifs essentiellement que :

  • - durant l'année 2012, Madame H. a entièrement délégué la gestion des contentieux l'opposant aux époux DI. à la société KONGSHOLM représentée par Kristian HO.

  • - selon le contrat conclu entre eux, ce dernier devait assurer le recouvrement des créances et régler les frais de procédure moyennant une rémunération forfaitaire de 30 %,

  • - Kristian HO. gérait seul les procédures d'exécution qu'il avait engagées et Madame H n'en était pas informée,

  • - elle ignorait tout de la transmission des pièces judiciaires entre Maître NE. avocat danois et Kristian HO.

  • - elle a été relaxée par le Tribunal correctionnel des poursuites pénales initiées par les intimés tout comme la société A car aucune intention frauduleuse n'a été caractérisée à leur encontre,

  • - les saisies litigieuses ont été diligentées à Monaco par Kristian HO. sous sa seule responsabilité avec les avocats qu'il a choisis en leur donnant les instructions nécessaires,

  • - il a été mis fin ensuite au mandat,

  • - elle n'a pas cherché à tromper la religion du Tribunal car elle ignorait le contenu des pièces produites au soutien de la requête pour obtenir des mesures conservatoires,

  • - elle a acquiescé à la décision à l'exception de la condamnation aux dépens et compte tenu de ces éléments, ils devront être partagés par moitié.

Par conclusions en date du 21 novembre 2017, j. DI. sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens d'appel et de première instance avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Aux motifs essentiellement que :

  • - la charge des dépens doit être supportée intégralement par l'appelante car rien ne justifie qu'il doive supporter une partie des dépens des deux instances,

  • - en acquiesçant au jugement, l'appelante reconnait que les saisies diligentées à son initiative étaient totalement infondées,

  • - dans ces conditions, cette dernière doit supporter les frais de procédure consécutifs aux mesures qu'elle a sollicitées injustement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'acquiescement formulé par l'appelante en cours d'instance d'appel emporte renonciation aux voies de recours et soumission aux chefs du jugement critiqué ;

Que par conclusions du 3 octobre 2017, l'appelante a acquiescé expressément à l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, la partie qui succombe intégralement supporte la charge des dépens d'instance ;

Que par suite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce seul chef et de condamner la société A aux dépens de l'instance d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 12 juillet 2016,

Constate que la société A acquiesce aux chefs de l'ordonnance du 16 décembre 2015 sauf en ce qu'elle a mis les dépens totalement à sa charge,

Dit n'y avoir lieu à statuer sauf sur les dépens de l'instance,

Confirme l'ordonnance du 16 décembre 2015 en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société A,

Condamne la société A aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris les dépens réservés par l'arrêt du 12 juillet 2016, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint,

Arrêt signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).

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