Cour d'appel, 3 juillet 2018, Monsieur l. GU. c/ Madame f. k. épouse GU.
Abstract🔗
Divorce - Conséquences à l'égard des enfants - Droit de visite et d'hébergement du père - Contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants - Enfant majeur - Demande irrecevable - Prestation compensatoire au profit de l'épouse
Résumé🔗
À la suite de leur divorce, les parties s'opposent sur le droit de visite et d'hébergement du père en ce qui concerne l'enfant mineur, âgé de 14 ans, sur le montant de la contribution du père à l'entretien de ce dernier et de sa sœur, âgée de 19 ans, ainsi que sur celui de la prestation compensatoire versée à l'épouse.
L'ex-mari verse ses bulletins de salaire des deux dernières années. Ces éléments actualisés sont suffisants pour apprécier ses revenus actuels, de sorte que son ex-épouse est déboutée de sa demande de communication de pièces antérieures complémentaires. Il en va de même pour l'ex-mari qui ne tire d'aucune disposition légale le droit d'exiger la communication de pièces supplémentaires, le juge appréciant la force probante des pièces produites.
À la demande du père, la Cour décide, à défaut de meilleur accord, que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le reste des modalités demeurant inchangé.
L'ex-épouse s'abstient de produire les éléments relatifs à sa situation professionnelle et aux montants perçus au titre de ses activités professionnelles passées ou présentes. Elle bénéficie d'un logement mis gracieusement à sa disposition par sa mère. Elle ne produit pas davantage d'éléments relatifs à ses charges.
L'ex-mari perçoit un salaire mensuel moyen de 3 170 euros et supporte des charges d'un montant mensuel de 1 800 euros. Il ne supporte pas de charge locative et bénéficie de l'aide ponctuelle de ses parents.
La demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant devenu majeur en cours d'instance ne peut se faire dans le cadre de la présente instance en divorce, la demande de la mère étant irrecevable à la date à laquelle le premier juge a statué.
L'enfant mineur, âgé de 14 ans, poursuit sa scolarité en Principauté. Il pratique aucune activité sportive ou de loisir particulière, hormis les voyages scolaires. Par ailleurs, les soins médicaux le concernant sont couverts par l'assurance santé complémentaire contractée par son père. Dès lors que la mère perçoit les allocations familiales, a créé une opacité sur ses moyens de subsistance et sur ses charges réelles, faute d'avoir produit des éléments objectifs suffisamment probants, et n'établit pas en définitive que ses facultés contributives sont moindres que celles du père, les parents devront assumer par parts égales les besoins financiers de cet enfant, évalués en l'espèce à la somme mensuelle de 500 euros. La Cour fixe en conséquence la contribution mensuelle du père à la somme mensuelle de 250 euros. Cette somme a vocation à pourvoir à la satisfaction de l'ensemble des besoins de l'enfant, il n'y a pas lieu de condamner en outre le père au paiement de la moitié de ses frais de voyages scolaires.
Le mariage a duré 19 ans. L'ex-épouse épouse est âgée de 45 ans, l'ex-mari de 46 ans. Ce dernier a connu une évolution de carrière favorable dans la banque et perçoit un salaire mensuel de 3 170 euros. Il justifie de charges courantes de l'ordre de 1 800 euros par mois. L'ex-épouse entretient une certaine opacité sur ses ressources, ses besoins ou encore sa capacité à travailler. Elle a perçu une somme de 7 537,90 euros dont elle n'a donné aucune justification, Elle n'assume aucune charge locative, sa mère mettant un appartement à sa disposition. Elle a peu travaillé durant la vie commune, en raison d'un choix de vie du couple ou à tout le moins d'une mise entre parenthèse consensuelle de ses activités professionnelles. Elle subit ainsi une disparité objective dans ses conditions de vie après la fin de vie commune, à tout le moins sur les droits à la retraite, faute de pièces relatives à sa qualification et à son activité professionnelle avant le mariage. Cette disparité est compensée par le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 3 JUILLET 2018
En la cause de :
- Monsieur l. GU., né le 7 avril 1972 à Antibes (France), de nationalité française, employé de banque, demeurant X1 - 06000 NICE ;
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur en cette même Cour, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Madame f. k. épouse GU., née le 9 juin 1971 à Monaco, de nationalité marocaine, demeurant et domiciliée X2 - 98000 MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 avril 2017 (R. 4223) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 mai 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000157) ;
Vu les conclusions déposées les 11 juillet 2017, 9 janvier 2018 et 17 avril 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame f. k. épouse GU. ;
Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. GU. et le 6 mars 2018 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de cette même partie ;
À l'audience du 5 juin 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur l. GU. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2017.
Considérant les faits suivants :
l. GU. et f. k. se sont m. s le 20 juin 1998 devant l'Officier d'état civil de Monaco, sous le régime légal.
Trois enfants sont issus de cette union, an., né le 6 juin 1996 à Monaco, désormais majeur, m., née le 2 avril 1999 à Nice, désormais majeure, et t., né le 19 mars 2004 à Nice.
Le divorce a été prononcé à la demande de l. GU. par le Tribunal de première instance de MONACO, sur le fondement de l'article 198 du Code civil, qui dans son jugement du 6 avril 2017 a statué de la manière suivante :
« donne acte aux parties de leur accord sur l'attribution à f. k. de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, sis à Monaco, X2,
fixe au 13 juillet 2015, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, la date d'effet du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens,
ordonne en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
commet Maître n. A-C., notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil,
dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux,
constate que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur l'enfant t. GU., né le 19 mars 2004 à Nice,
fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur t. chez la mère,
dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur t. :
une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile maternel,
dit que l'enfant sera chez le père le jour de la Fête des pères et chez la mère le jour de la Fête des mères,
fixe à 250 euros (deux cent cinquante euros) par enfant le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants m. et t.,
dit que cette part contributive sera indexée sur l'indice INSEE à la consommation des ménages urbains (série France entière), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, en prenant pour base l'indice en cours au jour de la présente décision,
l'y condamne en tant que de besoin,
rappelle que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant mais reste due jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins,
donne acte à l. GU. de ce qu'il s'engage à prendre en charge les frais d'assurance-santé complémentaire des trois enfants,
condamne l. GU. à prendre en charge la moitié des frais de voyages scolaires des enfants m. et t.,
déboute f. k. de sa demande de partage par moitié du surplus des frais exposés pour les enfants m. et t.,
condamne l. GU. à payer à f. k. la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire,
ordonne la compensation totale des dépens ».
Suivant exploit d'appel parte in qua et d'assignation du 23 mai 2017, conclusions des 17 octobre 2017 et 6 mars 2018, l. GU. poursuit la réformation partielle dudit jugement et entend voir la Cour :
réformer le jugement rendu le 6 avril 2017 en ce qu'il a :
rejeté la demande de communication de pièces qu'il a formée,
fixé son droit de visite à l'égard de l'enfant t. à la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
fixé à la somme de 250 euros par enfant le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants m. et t.,
l'a condamné à prendre en charge la moitié des frais de voyage scolaire des enfants m. et t.,
l'a condamné à payer à f. k. la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
condamner f. k. à communiquer ses relevés bancaires depuis le mois d'avril 2016 et ses deux derniers avis d'imposition sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
fixer le droit de visite du père à l'égard de l'enfant t. à la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
dire et juger que f. k. ne justifie pas de la faiblesse de ses ressources,
dire et juger que f. k. n'a pas qualité pour solliciter la fixation d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de m. GU., majeure,
dire et juger qu'il ne saurait être condamné à verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de m.,
en conséquence, dire et juger qu'il versera une part contributive à l'entretien et l'éducation de t. d'un montant de 150 euros,
dire et juger qu'il ne prendra pas en charge la moitié des frais de voyage scolaire de m. et de t.,
dire et juger que le divorce n'a créé aucune disparité entre les époux et que f. k. ne percevra aucune prestation compensatoire,
rejeter toutes les demandes de f. k. et la condamner aux entiers dépens.
l. GU. reproche aux premiers juges de s'être essentiellement fondés sur les allégations de son épouse et d'avoir statué sur les conséquences financières du divorce malgré l'opacité entretenue par elle sur ses propres capacités financières.
Il expose que :
les pièces dont la communication est demandée sont nécessaires pour connaître les revenus et les capacités financières de f.,
les modalités du droit de visite à l'égard de t. seront modifiées pour s'exercer conformément aux termes de l'ordonnance de non-conciliation dont les périodes ont été inversées par le jugement critiqué,
la part contributive à l'entretien et l'éducation de m., devenue majeure, ne peut être sollicitée par f. qui n'a plus qualité à agir,
il en va de même pour la participation aux frais de voyages scolaires de m..
S'agissant de ses facultés contributives et charges, il indique avoir versé aux débats son salaire de décembre 2016, ceux de juillet 2017 à juin 2018, ainsi que les avis d'imposition de 2016 et 2017.
Il affirme que la situation respective des parties est la suivante :
- il perçoit un revenu mensuel de 2.210 euros et ses charges s'élèvent, hors dépenses exceptionnelles, à la somme mensuelle de 1.866,32 euros, il ne dispose d'aucune épargne, a contracté plusieurs crédits à la consommation, expliquant enfin avoir dû changer de voiture compte tenu des frais occasionnés par l'entretien de celle qu'il possédait du fait de sa vétusté, conteste l'achat d'un deux roues - qui a en réalité été offert par ses parents - et la souscription d'un abonnement dans une salle de gym, soutient s'occuper de ses enfants et assumer divers frais les concernant (assurance complémentaire santé souscrite auprès de son employeur dont bénéficie également f., orthodontie pour deux des enfants, voyage, abonnements téléphoniques des enfants), précisant que l'aîné an. est désormais à sa charge, et souligne que ses vacances en Thaïlande ont été financées par ses parents,
- f. k. dispose pour sa part de conditions matérielles de vie supérieures aux siennes dès lors qu'elle n'a pas de charge locative pour être gracieusement hébergée par sa mère, qu'elle ne démontre pas devoir quitter ce logement et en toute hypothèse ne l'a pas quitté à ce jour, qu'elle bénéficie d'une rémunération tirée de son statut d'auto-entrepreneur et de l'emploi qu'elle occupe, dont elle ne justifie pas, qu'elle perçoit directement les allocations familiales depuis le 13 juillet 2015 (1.000 euros mensuels), que ses charges courantes sont réglées pour partie par lui et pour partie par sa mère, qu'elle a un nouveau compagnon qui lui offre un cadre de vie luxueux et part en vacances, qu'enfin elle est taisante sur le nouveau compte bancaire qu'elle détient auprès de la Société Générale et dont elle ne communique aucun relevé.
Il relève en dernier lieu que f. ne produit aucun justificatif de ses dépenses ni ne verse le nouveau contrat de travail qu'elle a régularisé.
En l'état, il propose de verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de t. de 150 euros par mois, frais compris, et s'oppose au paiement d'une prestation compensatoire en l'absence d'une disparité qu'aurait créée le divorce.
Enfin il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts complémentaire formée par f. en exposant n'avoir fait qu'user de son droit à agir en justice en relevant appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 6 avril 2017.
En réponse f. k., intimée, a conclu les 11 juillet 2017, 9 janvier et 17 avril 2018 et relève appel partiel incident du jugement entrepris.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
constater le caractère définitif de la décision entreprise du Tribunal de première instance du 6 avril 2017 en ce qu'elle a :
prononcé le divorce d'entre les époux f. k. / l. GU. sur le fondement des dispositions de l'article 198 du Code civil avec toutes les conséquences de droit,
attribué la jouissance du domicile conjugal sis X2 à Monaco à Madame f. k.,
dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant t. GU. né le 19 mars 2004 à Nice,
fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur t. chez la mère,
dit que Monsieur l. GU. exercera son droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, comme indiqué dans le dispositif de cette décision,
donné acte à M. l. GU. de son engagement de prendre en charge les frais d'assurance santé complémentaire des trois enfants communs,
débouter Monsieur l. GU. des fins de son appel et assignation parte in qua en date du 23 mai 2017 et de toutes conclusions subséquentes,
recevoir Madame f. k. en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame f. k. de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Et statuant à nouveau, avant dire droit :
faire injonction à Monsieur l. GU. d'avoir à produire aux débats l'intégralité des relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires et l'historique des mouvements depuis l'année 2013, et ce, sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
En ce qui concerne la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs :
débouter Monsieur l. GU. des fins de son appel et assignation en date du 23 mai 2017,
déclarer Madame f. k. recevable en sa demande tendant à voir condamner le père au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun m. GU. ainsi qu'en sa demande tendant à voir mettre à la charge du père la moitié des frais de voyages scolaires de m. GU.,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 250 euros par enfant le montant mensuel de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs m. et t. GU., soit la somme de 500 euros par mois, ladite somme indexée sur l'évolution de l'indice usuel publié par l'INSEE, et a condamné en tant que de besoin Monsieur l. GU. au paiement de cette somme,
dire que Monsieur l. GU. sera tenu au paiement de cette somme même au-delà de la majorité des enfants durant le temps de la poursuite de leurs études et jusqu'à leur entrée dans la vie active,
confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur l. GU. à prendre en charge la moitié des frais de voyages scolaires des enfants m. et t.,
En ce qui concerne la demande au titre de la prestation compensatoire :
débouter Monsieur l. GU. des fins de son appel et assignation en date du 23 mai 2017 et de toutes conclusions subséquentes,
confirmer le jugement entrepris dans sa motivation en ce qu'il a reconnu le bien-fondé de la demande de l'épouse en retenant que la rupture du mariage était la cause de disparités certaines dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Madame f. k.,
recevant Madame f. k. en son appel incident et l'y déclarant bien fondée,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 20.000 euros la prestation compensatoire allouée à Madame f. k. et a condamné Monsieur l. GU. au paiement de cette somme,
Et statuant à nouveau sur ce point :
- dire et juger que depuis près de vingt ans de vie commune Madame f. k. a mis de côté sa vie professionnelle pour se consacrer à son foyer et à l'éducation des enfants communs, à l'exclusion de très courtes périodes de travail, avec pour conséquence une quasi absence de cotisation de points à la Caisse des Retraites, ce qui signifie qu'elle ne pourra espérer percevoir un jour une retraite digne de ce nom,
- dire et juger que durant la même période Monsieur l. GU. n'a fait que progresser sur le plan professionnel comme employé de banque à la Caisse d'Epargne et a eu tout loisir de se constituer une épargne solide,
- en conséquence accueillir Madame f. k. en sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire laquelle tiendra compte équitablement des disparités manifestes entre les époux résultant de la rupture du mariage,
- et condamner Monsieur l. GU. au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 204-5 du Code Civil,
- débouter Monsieur l. GU. de toutes autres demandes et conclusions contraires,
En tout état de cause
- dire et juger que le recours de Monsieur l. GU. à l'appel revêt un caractère abusif et a généré de lourds frais à la charge de la concluante lui causant un préjudice dont il lui doit réparation,
- par voie de conséquence, condamner Monsieur l. GU. au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi pour appel téméraire et abusif,
- condamner Monsieur l. GU. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait valoir que l. GU. s'abstient de communiquer le relevé détaillé et complet de l'ensemble de ses comptes bancaires, de sorte que sa capacité financière reste ignorée.
Elle formule donc une demande de communication de pièces complémentaire par l. GU. au regard des différents éléments permettant de penser que les ressources de celui-ci sont supérieures à celles qu'il énonce (achat d'une voiture en 2015, d'un scooter, départ en vacances, perception des allocations familiales françaises depuis son départ du domicile conjugal).
Elle expose assumer seule les dépenses alimentaires, scolaires, extrascolaires, vestimentaires et autres des trois enfants du couple, l'aîné vivant toujours sous son toit.
Les seules dépenses mensuelles d'aliments pour ses enfants et elle-même sont de l'ordre de 500 à 600 euros.
Elle indique qu'après avoir mis de côté sa carrière professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants du couple, puis perdu son emploi de secrétaire à mi-temps, ce qui a entrainé la clôture de son compte bancaire, elle est contrainte de quitter le logement mis à disposition par sa mère en raison de la dégradation de leurs relations alors que le versement des allocations familiales est bloqué depuis le 13 juillet 2015.
Elle assure avoir produit de façon détaillée les pièces relatives à ses revenus et charges, qui s'élèvent à la somme mensuelle de 1.600 euros ce qui la met dans l'impossibilité de faire face aux dépenses courantes d'entretien et d'éducation des enfants, dont celles des deux ainés qui poursuivent des études universitaires, et précise que son projet d'auto entrepreneur n'a pas abouti, mais que toutefois elle a retrouvé depuis un emploi.
Elle relève que les photographies de ses prétendus voyages à l'étranger sont anciennes, ainsi que le démontre la photocopie de son passeport portant un tampon datant de six ans.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir sous-évalué les capacités financières de l. GU., dont les revenus mensuels de 3.500 euros lui permettent d'effectuer des dépenses somptuaires (achat d'un véhicule automobile, d'un deux-roues, abonnement dans une salle de gym et vacances deux fois par an).
Elle fait encore valoir qu'il a un train de vie supérieur au sien grâce notamment aux allocations familiales qu'il a perçues depuis son départ du domicile familial, ce qui a généré le blocage sus-évoqué, à l'assurance complémentaire payée par son employeur et aux tickets restaurant journaliers dont il dispose, à l'absence de dépenses locatives, étant logé par ses parents.
Elle met enfin en doute la sincérité du décompte des charges produit par l. GU., en ce qu'il a été établi par ses soins.
Rappelant que la jurisprudence reconnaît le droit pour un parent de réclamer à l'autre parent des subsides pour l'enfant à charge, même devenu majeur, elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur la part contributive et les frais de voyages des enfants, et, sa réformation concernant le montant de la prestation compensatoire allouée, compte tenu que ses droits à retraite seront nettement plus faibles que ceux de l. GU., qui a gravi les échelons professionnels pour devenir gestionnaire de patrimoine, du fait qu'elle a mis de côté sa carrière professionnelle pour se consacrer pendant 18 années à son foyer et à l'éducation des enfants communs.
Elle justifie sa demande complémentaire de dommages-intérêts par les nouveaux frais exposés dans le cadre de l'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régularisés dans les formes et délais prescrits par la loi sont recevables ;
Attendu que les dispositions relatives à la nullité de l'attestation n° 25 et à son rejet des débats, au prononcé du divorce, à la jouissance du domicile conjugal, à la résidence de l'enfant t., à l'autorité parentale, au principe d'une part contributive, avec indexation, pour l'entretien et l'éducation de t. et d'un droit de visite et d'hébergement du père sur cet enfant, au donné acte à l. GU. de son engagement de prendre en charge les frais d'assurance santé complémentaire des trois enfants communs, aux formalités de transcription du divorce et à la désignation du notaire pour procéder à la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, ne sont pas appelées par les parties et sont donc désormais définitives ;
Attendu que sont remises en cause les dispositions concernant les demandes respectives de communication de pièces, les modalités du droit de visite du père, la recevabilité de la demande de part contributive pour m. GU., le montant de la contribution du père pour les enfants, la prise en charge d'une partie des frais de voyages scolaires et la prestation compensatoire de l'épouse ;
1/ Sur les demandes de communication de pièces :
Attendu que l. GU. a notamment communiqué ses bulletins de paie de décembre 2016 et 2017 sur lesquels figure la rémunération totale perçue au cours de ces deux dernières années ;
Que ces éléments actualisés sont suffisants pour apprécier ses revenus actuels, de sorte que f. k. sera déboutée de sa demande de communication de pièces antérieures complémentaires ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui supporte la charge de la preuve d'apprécier quelles pièces elle estime devoir verser aux débats au soutien de ses moyens ; que si l'autre partie peut en discuter la valeur probante, à charge pour le Tribunal de trancher les contestations éventuelles, elle ne tire d'aucune disposition légale le droit d'exiger la communication de pièces supplémentaires ; que c'est donc à bon droit que l. GU. a été débouté de cette demande par les premiers juges dont la décision est de ce chef confirmée ;
2/ Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de l. GU. :
Attendu que le juge conciliateur avait fixé l'exercice de ce droit à la première moitié des vacances scolaires les années paires et à la seconde les années impaires ;
Que toutefois le Tribunal a inversé les périodes, ce qui priverait l. GU., s'il était maintenu de la sorte, de l'exercice de son droit pour certaines périodes ou fêtes, comme Noël par exemple, durant la première année de mise en œuvre de ce droit ;
Attendu qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande de l. GU. et de dire qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur t. la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le reste des modalités demeurant inchangé ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
3/ Sur les mesures financières :
Attendu que f. k. ne présente manifestement pas de manière complète l'état de ses ressources et charges ;
Qu'elle prétend ne plus exercer d'activité salariée depuis mars 2014, alors que le relevé de carrière arrêté au 31 mars 2016 qu'elle fournit fait état d'un emploi auprès de la société W depuis le 4 janvier 2016 ;
Que tout en reconnaissant en cours de procédure ne plus occuper ce dernier emploi, f. k. ne donne aucune précision sur la date de cessation de ces fonctions, pas davantage que sur le nouveau contrat de travail qu'elle déclare in fine avoir signé ; qu'enfin elle prétend que son projet d'auto-entrepreneur aurait avorté ;
Mais attendu que f. k. s'abstient de produire les éléments relatifs aux situations invoquées et ne verse pas davantage les pièces justificatives des montants perçus au titre de ses activités professionnelles passées ou présentes, se contentant d'indiquer qu'elle perçoit la somme mensuelle de 1.000 euros au titre des prestations familiales qui lui sont versées directement depuis juillet 2015 ;
Que toujours selon ses déclarations, elle serait contrainte de quitter le logement qu'elle occupait à titre gracieux, son compte bancaire aurait été clôturé et elle devrait faire face à des charges d'entretien mensuelles de 1.600 euros ;
Mais attendu qu'elle n'a toujours pas à ce jour quitté le logement mis à disposition par sa mère, que son compte bancaire a été clôturé - après qu'elle a retiré le 2 février 2015 les liquidités qui s'y trouvaient (soit la somme de 4.884,37 euros) - alors que la procédure en divorce n'avait pas encore été introduite, qu'elle possède manifestement un autre compte bancaire, sur lequel sont versées la contribution de l. GU. à l'entretien et l'éducation de m. et de t. ainsi que la pension alimentaire pour elle, mais ne produit aucun relevé bancaire postérieur à janvier 2015, étant enfin observé que sur ce dernier relevé de compte figurent des sommes s'élevant à 7.537,90 euros perçues de la société V dont elle ne donne aucune explication ;
Que par ailleurs la liste de ses frais qu'elle a dressée et qui concerne au demeurant l'entretien des trois enfants et d'elle-même, n'est pas autrement étayée que par quelques tickets de caisse qui ne permettent pas à eux seuls de justifier des dépenses engagées pour les besoins de t. et de m., du chef desquels elle fonde sa demande de part contributive ;
Attendu que de son côté, l. GU. supporte trois crédits à la consommation de 227, 348 et 374 euros mensuels, une taxe d'habitation de 853 euros, un impôt sur le revenu de 1.730 euros, pour le règlement duquel il a obtenu un échéancier, outre diverses assurances dont une mutuelle santé couvrant ses enfants (700 euros par an) et enfin des dépenses courantes (téléphone, électricité, alimentation) ; qu'en revanche il ne justifie d'aucune dépense locative ;
Que s'il a réglé en 2016 les traitements d'orthodontie de ses deux ainés, puis ceux de m. pour 2017, ainsi que les factures de lunettes des deux plus jeunes, il n'indique toutefois pas les sommes qui sont éventuellement restées à sa charge après le règlement par la mutuelle ;
Que par ailleurs il a réactualisé les pièces relatives à ses revenus en produisant ses bulletins de salaire pour 2016 et 2017 qui révèlent un salaire moyen mensuel de 3.170 euros pour l'année 2017 ;
Qu'enfin il bénéfice de l'aide ponctuelle de ses parents ;
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants m. et t. :
Attendu qu'aux termes de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Que s'agissant de la demande de part contributive à l'entretien et l'éducation de m. dont l'irrecevabilité est soulevée compte tenu de la majorité acquise par celle-ci, que si l'obligation de contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, celui-ci recouvre à sa majorité sa pleine capacité d'exercice conformément aux dispositions de l'article 300 du Code civil, en sorte qu'il lui appartient dès lors de formuler lui-même une demande de contribution à ses frais d'entretien, d'éducation ou d'études supérieures auprès de ses parents ;
Attendu au cas d'espèce que m., née le 2 avril 1999, est devenue majeure en cours d'instance, soit le 2 avril 2017 ;
Qu'en conséquence une condamnation au paiement de part contributive à l'entretien et l'éducation ne peut se faire dans le cadre de la présente instance en divorce, l'article 204-7 du Code civil n'ayant plus vocation à s'appliquer au-delà du 2 avril 2017 et la demande de la mère étant irrecevable à la date à laquelle le premier juge a statué ;
Qu'il y a lieu de réformer le jugement de ce chef ;
Attendu, sur la contribution du père en faveur de t., que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant selon l'article 300 alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que la satisfaction des besoins de l'enfant s'entend du logement, de la nourriture, de l'habillement, des soins médicaux et des frais de scolarité, mais également de sa formation générale, de l'éveil au monde et de ses loisirs ;
Attendu que t., collégien, est un adolescent de 14 ans qui poursuit sa scolarité en Principauté ; qu'il n'est fait état d'aucune activité sportive ou de loisir particulière, hormis les voyages scolaires ; que les soins médicaux qui lui sont relatifs sont couverts par l'assurance santé complémentaire contractée par l. GU. ;
Que dans la mesure où f. k. perçoit les allocations familiales, a fait le choix de créer une opacité sur ses moyens de subsistance et sur ses charges réelles, faute d'avoir produit des éléments objectifs suffisamment probants, et n'établit pas en définitive que ses facultés contributives sont moindres que celles du père, les parents devront assumer par parts égales les besoins financiers de cet enfant, évalués en l'espèce à la somme mensuelle de 500 euros ;
Que par suite il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l. GU. à payer une contribution de 250 euros par mois à f. k. ;
Que la part contributive ayant vocation à pourvoir à la satisfaction de l'ensemble des besoins de l'enfant, il n'y a pas lieu de condamner en outre l. GU. au paiement de la moitié des frais de voyages scolaires de t., le jugement étant réformé sur ce point ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que par application des dispositions de l'article 204-5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, calculée notamment en fonction de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, de leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite ;
Attendu en l'espèce que dès lors que le recours ne concerne que les effets du divorce, la disparité doit être appréciée à la date de la disparition du lien matrimonial en considération de la situation patrimoniale au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci ;
Attendu que l. GU. et f. k. ont été m. s pendant 19 ans et étaient respectivement âgés au moment du divorce de 45 et 46 ans ;
Qu'aucun élément objectif n'est produit concernant le mode et le train de vie du couple durant la vie commune, pas davantage que leur patrimoine ;
Attendu que l. GU., employé de banque, a eu une évolution de carrière favorable qui lui procurait un revenu mensuel de 3.170 euros au moment du divorce et justifie de charges courantes de l'ordre de 1.800 euros mensuels en l'état des éléments précités relatifs à ses facultés contributives ;
Que f. k. pour sa part ne produit aucune pièce objective concernant ses charges, sa qualification et situation professionnelles et ses moyens de subsistance pour face aux frais de la vie courante ;
Qu'elle entretient ainsi une certaine opacité sur ses conditions de vie actuelles, que ce soit ses ressources, ses besoins ou encore sa capacité à travailler ;
Qu'à ce titre il sera rappelé qu'elle a perçu en janvier 2015 de la part d'une société une somme de 7.537,90 euros dont elle n'a donné aucune justification et que grâce à l'aide de sa mère, qui a mis gracieusement à disposition du couple, puis à celle de sa fille postérieurement au divorce, un logement - le déménagement allégué n'étant pas advenu -, elle n'assume aucune charge locative ;
Attendu que néanmoins son relevé de carrière en date du 31 mars 2016 révèle qu'elle a très peu travaillé durant le mariage, ce qui témoigne d'un choix de vie du couple ou à tout le moins d'une mise entre parenthèse consensuelle des activités professionnelles de l'épouse, l. GU. qui le conteste n'apportant pas la preuve contraire ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, une disparité dans les conditions de vie respective des époux après la fin de vie commune apparaît objectivement établie au préjudice de f. k., à tout le moins sur les droits à la retraite, faute de pièces relatives à sa qualification et à son activité professionnelle avant le mariage ;
Que tenant compte de l'âge de cette dernière et de la durée du mariage, il convient d'allouer à f. k. une prestation compensatoire de 15.000 euros, le jugement étant réformé ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que f. k. qui succombe pour partie sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, l'appel ne revêtant manifestement pas un caractère abusif ;
Et attendu que les époux succombant chacun partiellement en leurs prétentions, la compensation totale des dépens d'appel sera ordonnée ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Constate que les dispositions relatives à la nullité de l'attestation n° 25 et à son rejet des débats, au prononcé du divorce, à la jouissance du domicile conjugal, à la résidence de l'enfant t., à l'autorité parentale, au principe d'une part contributive, avec indexation, pour l'entretien et l'éducation de t. et d'un droit de visite et d'hébergement du père sur cet enfant, au donné acte à l. GU. de son engagement de prendre en charge les frais d'assurance santé complémentaire des trois enfants communs, aux formalités de transcription du divorce et à la désignation du notaire pour procéder à la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, sont définitives,
Au fond confirme le jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 6 avril 2017 en ses dispositions relatives :
au déboutement de l. GU. et f. k. de leurs demandes réciproques de communication de pièces sous astreinte,
au montant de la part contributive de l. GU. à l'entretien et l'éducation de t.,
Le réformant pour le surplus,
Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur t. la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le reste des modalités demeurant inchangé,
Déclare irrecevable la demande de part contributive à l'entretien et l'éducation de m., devenue majeure, formée par f. k.,
Condamne l. GU. à payer à f. k. la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire,
Déboute f. k. du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute f. k. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Ordonne la compensation totale des dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 3 JUILLET 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.