Cour d'appel, 25 juin 2018, a-f. TH. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Crimes et délits contre la propriété - Fraude en matière de chèque - Émission de chèque sans provision - Nécessité d'une provision suffisante à la date de l'émission - Prescription de l'action du porteur contre l'endosseur (non)
Résumé🔗
Dans le cadre de travaux de rénovation de l'appartement de la prévenue, la société partie civile a accepté la remise d'un chèque de 140.000 euros à titre de garantie. En l'absence de règlement de la somme due, le chèque a été présenté à l'encaissement et a été rejeté pour défaut de provision. C'est à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité de la prévenue du chef d'émission de chèque sans provision. En effet, il résulte des dispositions de l'article 331 du Code pénal que la provision doit être suffisante et disponible à la date à laquelle le chèque est émis, à l'exclusion de toute autre date, et notamment de la date à laquelle il est présenté à l'encaissement. Peu importe l'expiration du délai de prescription de 6 mois prévu par l'article 52 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936 dans lequel doivent être exercées les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, ce délai n'ayant d'autre conséquence que l'impossibilité pour le porteur d'agir au-delà de cette date à l'encontre du tireur, autorisant celui-ci à ne pas maintenir la provision à compter de cette date, mais étant sans incidence sur l'obligation du tireur de disposer d'une provision suffisante lors de l'émission du chèque. En outre, le rejet du chèque présenté à l'encaissement au-delà du délai légal pour un motif qui pourrait être reproché à la banque est sans incidence sur l'élément matériel de l'infraction qui doit s'apprécier à la date de l'émission du chèque. Enfin, s'agissant de la mauvaise foi de la prévenue, elle résulte de sa pleine conscience lors de l'émission du chèque qu'elle ne disposait pas de la somme sur le compte à débiter. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Motifs🔗
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 25 JUIN 2018
En la cause de :
a-f. TH., née le 22 décembre 1967 à WILRIJK (Belgique), de h. et de m-e. JA., de nationalité belge, commerçante, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;
Prévenue de :
ÉMISSION DE CHÈQUE SANS PROVISION
PRÉSENTE aux débats, assistée de Maîtres Dominique SALVIA et Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocats au Barreau de Nice, plaidant par lesdits avocats ;
APPELANTE / INTIMÉE,
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT,
En présence de :
la Société à Responsabilité Limitée dénommée A, de droit français, dont le siège social est sis X2 à CANNES (06400), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice d. DU., domicilié en cette qualité audit siège, constituée partie civile, REPRESENTEE par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire ;
INTIMÉE,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 28 mai 2018 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 6 février 2018 ;
Vu les appels interjetés le 21 février 2018 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, substituant Maître Dominique SALVIA, avocat, pour a-f. TH., prévenue, et par le Ministère Public à titre principal ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 mars 2018 ;
Vu la citation à prévenue et à partie civile signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 29 mars 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions non datées de Maître Dominique SALVIA, avocat, pour a-f. TH., prévenue, reçues au Greffe de la Cour d'appel le 25 mai 2018 ;
Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;
Ouï a-f. TH., prévenue, en ses réponses ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour la SARL A, partie civile, en ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maîtres Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG et Dominique SALVIA, avocats au Barreau de Nice, régulièrement autorisés par Monsieur le Président à assister a-f. TH., prévenue, en leurs moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, le 17 juin 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n°XX d'un montant de 140.000 €, tiré sur le compte n°ZZ, détenu à la société B, au préjudice de la SARL A »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code pénal,
sur l'action publique
déclaré a-f. TH. coupable du délit qui lui est reproché,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
condamné a-f. TH. à la peine de DEUX MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision,
sur l'action civile
- reçu la SARL A en sa constitution de partie civile,
- déclaré la SARL A partiellement fondée en ses demandes, et a condamné a-f. TH. à lui payer la somme de 140.000 euros représentant le montant du chèque impayé ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné, en outre, a-f. TH. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, substituant Maître Dominique SALVIA, avocat, pour a-f. TH., prévenue, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 21 février 2018 ;
Le Ministère Public a interjeté appel principal de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Le 2 mars 2016, la SARL A déposait plainte entre les mains de Monsieur le Procureur général à l'encontre d a-f. TH..
Au soutien de sa plainte, elle exposait que dans le cadre de travaux de rénovation de l'appartement situé X3 à Monaco, elle s'était vue confier la réalisation de travaux et de fourniture d'une cuisine, et de divers dressing et salle de bains, selon devis accepté en date du 28 mars 2013 pour un montant total de 232.152,39 euros, lequel contenait un échéancier de paiement.
a-f. TH. avait procédé au règlement de la somme de 80.000 euros, due à la commande, au moyen d'un établi à l'ordre de la SARL A.
La facture définitive en date du 19 juin 2015, d'un montant de 236.643,90 euros faisait ressortir un solde en faveur de la société plaignante de 156.643,90 euros, compte-tenu de l'acompte versé.
Elle avait accepté la remise par a-f. TH., d'un chèque d'un montant de 140.000 euros en date du 17 juin 2015, à titre de garantie, celle-ci ayant indiqué ne pas être en mesure de procéder au règlement immédiat du solde.
Malgré de nombreuses relances et une mise en demeure adressée le 8 février 2016, a-f. TH. ne s'était pas acquittée du règlement de la somme due.
C'est dans ces conditions, qu'elle avait présenté à l'encaissement, le 23 février 2016, le chèque de 140.000 euros, lequel avait été rejeté pour défaut de provision.
Entendue une première fois sous le régime de la garde à vue, a-f. TH. indiquait avoir réglé une somme complémentaire de 75.000 euros entre le mois d'avril 2013 et le mois de juin 2014, au moyen de divers chèques établis à l'ordre de d. DU., représentant de la SARL A ou en espèces à hauteur de 20.000 euros directement entre les mains de ce dernier.
Par ailleurs, elle faisait état de retards dans l'exécution des travaux et de non-façons.
p. GI., cogérant de la SARL A indiquait que Monsieur DU. avait été licencié après qu'il a eu connaissance de son intervention en qualité d'architecte d'intérieur dans le cadre du chantier d a-f. TH., pour laquelle il avait été directement rémunéré par elle, soit au moyen de chèques libellés à son ordre, soit en espèces.
L'intervention de d. DU., en qualité d'architecte d'intérieur ou « d'assistant du maître de l'ouvrage », était confirmée par diverses entreprises intervenantes sur le chantier, par l'architecte de l'opération et par d. DU. lui-même, qui confirmait avoir été rémunéré par a-f. TH. pour cette prestation distincte de celle confiée à la SARL A.
Réentendue, a-f. TH. admettait que d. DU. l'avait assistée dans l'aménagement de l'appartement, et qu'elle-même l'avait présenté aux autres intervenants en tant que décorateur, mais considérait avoir été abusée par lui pensant qu'il était le gérant de la SARL A.
Elle admettait savoir qu'à l'époque de l'émission du chèque, elle ne détenait pas sur son compte les fonds suffisants pour l'honorer.
Ses casiers judiciaires français et monégasque ne mentionnent aucune condamnation.
À l'issue de l'enquête, a-f. TH. a été citée à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour émission de chèque sans provision.
Par jugement du 6 février 2018, le Tribunal correctionnel a :
sur l'action publique :
- déclaré a-f. TH. coupable du délit qui lui est reproché,
- en répression, l'a condamnée à la peine de 2.000 euros d'amende avec sursis,
sur l'action civile :
- reçu la SARL A en sa constitution de partie civile,
- condamné a-f. TH. à lui payer la somme de 140.000 euros représentant le montant du chèque impayé ainsi que celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
- les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis dès lors qu'au moment où le chèque a été établi, a-f. TH. avait parfaitement conscience qu'elle ne disposait pas de la somme de 140.000 euros sur le compte devant être débité, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à la validité de ce chèque au moment de son encaissement, ni à l'éventuelle mauvaise foi du tireur,
- la peine d'amende peut être assortie du sursis compte-tenu du contexte de l'affaire,
- les sommes réclamées par la partie civile, autres que celle correspondant au montant du chèque et à celle de 2.000 euros correspondant aux frais engagés par la présente procédure ne relève pas de la compétence du Tribunal.
Appel du jugement a été interjeté par a-f. TH. le 21 février 2018, et par le Ministère Public le même jour.
Par conclusions reçues au Greffe de la Cour d'appel le 25 mai 2018, le conseil de a-f. TH. demande à la Cour d'annuler le jugement pour insuffisance de motivation et en tout état de cause de le réformer en relaxant a-f. TH. des chefs de la prévention et en déboutant la SARL A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faisant grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir répondu aux conclusions de la prévenue, d'avoir retenu la responsabilité pénale de celle-ci, en l'absence de matérialité de l'infraction et d'intention délictuelle et enfin d'être entré en voie de condamnation au bénéfice de la SARL A à hauteur du montant du chèque, alors que sa créance est bien inférieure à son montant.
À l'audience de la Cour d'appel du 28 mai 2018, l'avocat de la SARL A a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Le Ministère Public a demandé à la Cour qu'elle confirme le jugement sur la culpabilité et la peine.
Les conseils de la prévenue ont repris et développé leurs écritures.
SUR CE,
Attendu que l'appel de la prévenue et l'appel du Ministère Public, formés à l'encontre du jugement dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
1°- Sur l'action publique
Attendu qu'il est reproché à a-f. TH. d'avoir émis le 17 juin 2015 un chèque d'un montant de 140.000 euros, alors qu'elle ne disposait pas à cette date de cette somme, sur le compte devant être débité ;
Que par ailleurs, elle admet qu'elle avait connaissance, au moment de l'émission du chèque, de l'absence de provision sur son compte ;
Attendu qu'en application de l'article 331 du Code pénal « Est passible des peines de l'escroquerie prévues au 1er alinéa de l'article 330 :
1° celui qui, de mauvaise foi, a :
- soit émis un chèque bancaire ou postal sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;
- soit retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision ;
- soit fait défense au tiré de payer. » ;
Attendu que d'une part il résulte de l'article 331 du Code pénal que la provision doit être suffisante et disponible à la date à laquelle le chèque est émis, à l'exclusion de toute autre date et notamment de la date à laquelle il est présenté à l'encaissement ;
Que l'expiration du délai de 6 mois prescrit par l'article 52 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936 ne saurait avoir d'autre conséquence que l'impossibilité pour le porteur d'agir au-delà de cette date à l'encontre du tireur, autorisant celui-ci à ne pas maintenir la provision à compter de cette date, mais elle est sans incidence sur l'obligation du tireur de disposer d'une provision suffisante lors de l'émission du chèque ;
Que le rejet du chèque présenté à l'encaissement au-delà du délai légal pour un motif qui pourrait être reproché à la banque est sans incidence sur l'élément matériel de l'infraction qui doit s'apprécier à la date de l'émission du chèque ;
Attendu que d'autre part, l'article 331 du Code pénal exige la mauvaise foi de celui qui a émis un chèque sans provision préalable et disponible ;
Qu a-f. TH. indique à cet égard qu'elle aurait remis le chèque de 140.000 euros à titre de garantie, et qu'il n'avait pas pour objet de régler une quelconque créance, n'étant débitrice que de la somme de 57.152,39 euros, des règlements ayant été effectués à hauteur de 95.000 euros entre les mains de d. DU., contestant par ailleurs le solde dû au titre du marché en raison de nombreux désordres et malfaçons ;
Mais attendu qu'il y a lieu de retenir que le chèque de 140.000 euros a été émis en fin de chantier, le 17 juin 2015 ;
Que le montant réclamé correspond au solde du prix du marché, qui ne tient pas compte des règlements effectués par a-f. TH. entre les mains de d. DU., intervenus entre avril 2013 et juin 2014 pour la somme totale de 95.000 euros ;
Qu'au moment de la remise du chèque, a-f. TH. a mentionné la nécessité pour elle de contracter un prêt afin de parvenir à régler le solde du marché ;
Qu'elle a établi le chèque de 140.000 euros destiné, selon ses propres déclarations, à garantir ses engagements ;
Qu'elle ne justifie pas que le chèque émis irait au-delà de ses engagements, puisqu'elle n'a pas contesté le montant de la somme réclamée en fin de chantier, en raison de désordres ou malfaçons qu'elle invoque aujourd'hui, ou de règlements déjà intervenus ;
Que sa mauvaise foi résulte de sa pleine conscience, lorsqu'elle a émis le chèque, qu'elle ne disposait pas de la somme de 140.000 euros sur le compte à débiter ;
Attendu que c'est donc par une juste appréciation que le Tribunal, après avoir écarté le moyen tenant à un défaut de validité du chèque et celui tenant à l'absence de mauvaise foi de la prévenue, a motivé suffisamment sa décision pour déclarer coupable a-f. TH. du délit qui lui est reproché ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Que la peine prononcée par le Tribunal qui tient compte des circonstances de la commission de l'infraction et de la personnalité de son auteur, sera également confirmée ;
2°- Sur l'action civile
Attendu que la recevabilité de la constitution de partie civile de la SARL A n'est pas remise en cause devant la Cour ;
Attendu qu'il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale, que le préjudice réparable doit avoir été causé directement par le fait constituant une infraction ;
Que le préjudice résultant directement de l'infraction de chèque sans provision, dont a-f. TH. a été déclarée coupable, correspond au montant du chèque qui est celui de la créance impayée au titre du solde du marché de travaux ;
Que si cette créance n'est pas sans lien avec celle dont a-f. TH. pourrait se prévaloir, en raison de trop-perçus et de malfaçons sur l'existence desquels la juridiction civile est saisie, à ce stade aucun élément probant n'est apporté, autre qu'un constat d'huissier établi de façon non contradictoire, de nature à confirmer et à chiffrer le préjudice invoqué par elle, de sorte que sa créance est incertaine, ne permettant pas, ni que soit retenue une exception d'inexécution, ni que soit ordonnée une compensation entre les créances des parties ;
Qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a alloué à titre de dommages et intérêts à la SARL A le montant du chèque émis sans provision, conformément aux dispositions de l'article 334 du Code pénal, correspondant au montant de sa créance ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Attendu qu'a-f. TH. qui succombe sera condamnée aux frais de la présente procédure d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l'égard de la prévenue, et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,
Reçoit a-f. TH. et le Ministère Public en leur appel,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 6 février 2018 en toutes ses dispositions pénales et civiles,
Condamne a-f. TH. aux frais de la présente procédure d'appel ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit mai deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Madame Virginie HOFLACK, Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Madame Virginie HOFLACK, Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de ladite loi ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013.