Cour d'appel, 25 juin 2018, p. MA. HA. et r. LO. c/ f. BE.

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Abstract🔗

Menace de mort - Éléments constitutifs - Menaces verbales - Menaces entendues par la victime (non) - Circonstance indifférente - Menaces entendues par des policiers - Intention de menacer la victime (oui) - Condamnation - Violences et voies de fait - Injures et menaces - Preuve rapportée des conséquences pour les victimes (oui) - Condamnation

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef de menace verbale de mort, sans ordre ni condition. Il est établi qu'il s'est adressé à la victime en lui disant : « tu vas mourir et ton enfant dans ton ventre aussi ». Si ces propos ont été tenus à l'intérieur de l'appartement du prévenu, ils l'ont été suffisamment fort pour que les agents de police, appelés par la victime, puissent les entendre distinctement depuis le couloir de l'immeuble et ils étaient destinés à être entendu par la victime. Il est indifférent que la victime n'ait pas directement entendu ces menaces puisque celles-ci lui ont été constatées par les policiers et que l'intention du prévenu était bien qu'elle en soit destinataire, ce que ce dernier admet à l'audience.

Le prévenu doit être condamné du chef de violences, constitués par la profération d'injures et de menaces verbales répétées à l'encontre des deux victimes. La réalité des violences et leurs conséquences ont été constatées par le certificat médical établi au lendemain de la commission des faits par un praticien hospitalier psychiatre. Si les voies de fait subies par l'une des victimes n'ont pas eu le même retentissement sur sa personne, elle n'en demeure pas moins victime des agissements du prévenu puisque les nombreuses menaces et injures proférées par ce dernier lui étaient tout autant destinées.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle Dossiers PG n° 2017/000800

ARRET DU 25 JUIN 2018

En la cause de :

  • - p. MA. HA. épouse LO., née le 20 février 1984 à LIEVIN (62), de nationalité française, secrétaire principale, ayant demeurée X1 à MONACO (98000), actuellement domiciliée « X2 », X2 à MONACO (98000), constituée partie civile,

ABSENTE, représentée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat en cette même Cour ;

Et de :

  • - r. LO., né le 11 juillet 1978 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, chargé de mission, ayant demeuré X1 à MONACO (98000), actuellement domicilié « X2 », X2 à MONACO (98000) constitué partie civile,

PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat en cette même Cour ;

APPELANTS / INTIMÉS

Contre :

  • f. BE., né le 20 août 1975 à MONACO (98000), de e. et de b. BI., de nationalité française, producteur, demeurant X1 à MONACO (98000),

PRESENT aux débats, assisté de Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

Prévenu de :

  • - MENACE VERBALE DE MORT SANS ORDRE NI CONDITION

  • - VIOLENCES OU VOIES DE FAIT (I. T. T de - de 8 jours)

  • - VIOLENCES SANS I. T. T (contravention connexe) ;

INTIMÉ / APPELANT

En présence du :

  • MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 11 juin 2018 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 27 février 2018 ;

Vu les appels interjetés le 5 mars 2018 par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour p. MA. HA. épouse LO. et r. LO., parties civiles, et le 14 mars 2018 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, assistant Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour f. BE., prévenu ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 28 mars 2018 ;

Vu la citation à prévenu et à parties civiles, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 19 avril 2018 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï f. BE., prévenu, en ses réponses ;

Ouï r. LO., partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour p. MA. HA. épouse LO. et r. LO., parties civiles, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï le Ministère public ;

Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour f. BE., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 27 février 2018, le Tribunal correctionnel a, sous les préventions :

Procédure n° 2017/000800

« D'avoir, à MONACO, le 26 avril 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, verbalement menacé de mort, sans ordre ni condition, p. MA. HA. épouse LO., en l'espèce en déclarant notamment à son encontre « Tu vas mourir et ton enfant dans ton ventre aussi » »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 230, 233 et 235 du Code Pénal,

Procédure n° 2017/001978

« D'avoir, à MONACO, le 17 septembre 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de p. LO., desquelles il est résulté une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 3 jours, en proférant des injures et des menaces verbales à son encontre ainsi qu'à l'égard de son mari et de son enfant alors âgé de 2 mois »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal,

« D'avoir, à MONACO, le 17 septembre 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail sur la personne de r. LO., en l'espèce en proférant des injures et des menaces verbales à son encontre ainsi qu'à l'égard de son épouse et de leur enfant alors âgé de 2 mois »

CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 29 et 421-1° du Code pénal,

sur l'action publique,

  • - ordonné la jonction des procédures n° 2017/000800 et n° 2017/001978,

  • - déclaré f. BE. coupable des délits et de la contravention connexe qui lui sont reprochés,

en répression, faisant application des articles visés par les préventions,

  • - condamné f. BE. aux peines de DIX JOURS D'EMPRISONNEMENT pour les délits et SIX CENTS EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe,

sur l'action civile,

  • - reçu p. MA. HA. épouse LO. et r. LO. en leur constitution de partie civile,

  • - déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par p. MA. HA. épouse LO. et r. LO.,

  • - condamné, enfin, f. BE. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour p. MA. HA. épouse LO. et r. LO., parties civiles, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 5 mars 2018.

Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, assistant Maître Thomas BREZZO, avocat-stagiaire, pour f. BE., prévenu, a interjeté appel de ladite décision par acte de greffe en date du 14 mars 2018.

Considérant les faits suivants :

  • Procédure n° 2017/000800

Le 27 avril 2017 p. LO. domiciliée dans l'immeuble « X3 » à Monaco se présentait à la Sûreté publique pour déposer plainte pour des injures et menaces de mort proférées à son encontre par leur voisin f. BE.. Elle indiquait que la veille vers 20 h 45, ce dernier avait fait énormément de bruit et qu'elle avait tapé dans la cloison séparant les deux logements mitoyens pour que cela cesse. Comme celui-ci était sorti sur le palier pour vociférer à son encontre en tambourinant dans les murs et contre sa porte d'entrée, étant enceinte et seule dans l'appartement, elle avait pris peur et avait fait appel aux services de police à deux reprises. Lors de la seconde intervention à 21 h 45, l'agent de police n. MA. entendait f. BE. depuis l'intérieur de son appartement qui disait fortement à l'intention de sa voisine : « Tu vas mourir et ton enfant dans ton ventre aussi. » et précisait qu'il avait accompagné la plaignante chez ses beaux-parents compte tenu du sentiment d'insécurité provoqué par le comportement de f. BE..

Entendu le 12 mai 2017 par les enquêteurs f. BE. indiquait que l'isolation était très mauvaise dans l'immeuble et que le bruit occasionné était lié à une relation sexuelle avec sa femme, il contestait être sorti de son appartement pour avoir injurié p. LO.. Il ne se rappelait pas avoir tenu les propos menaçants rapportés par l'agent de police lors de leur seconde intervention et déclarait que s'il avait tenu ses propos, ce devait être sous le coup de l'énervement.

  • Procédure n° 2017/0001978

Le 18 septembre 2017 r. LO. domicilié dans l'immeuble « X3 » à Monaco se présentait à la Sûreté publique pour déposer plainte pour des faits d'injures et de menaces proférées à son encontre par son voisin f. BE..

Il déclarait que la veille vers 20 h, ce dernier s'était mis à crier à travers la cloison séparant les deux logements mitoyens et l'avait insulté en le traitant « d'enculé » et de « pédé ». Il précisait qu'il avait effectué un enregistrement audio à l'aide de son téléphone portable qui était partiellement retranscrit par les enquêteurs.

Le 21 septembre 2017 p. LO. déposait plainte à son tour pour des faits d'injures et de menaces en indiquant que le comportement de f. BE. à leur endroit faisait planer un climat d'intimidation et d'insécurité. Elle produisait un certificat médical de l'établissement public de droit monégasque G en date du 18 septembre 2017 faisant état d'une I. T. T. de trois jours.

Entendu le 8 novembre 2017 par les enquêteurs f. BE. indiquait qu'il avait dû taper dans le mur mitoyen car l'enfant du couple LO. pleurait souvent. Il contestait les injures que lui imputait r. LO.. Les policiers lui faisaient entendre l'enregistrement réalisé par ce dernier, et il déclarait se souvenir de l'évènement mais pas des propos injurieux. Pour lui, il s'adressait à sa propre épouse et il ne s'agissait que de provocations. Il ajoutait qu'il n'avait pas l'intention de le menacer lorsqu'il avait déclaré à plusieurs reprises « qu'il allait lui chopper la gueule, qu'il allait lui rentrer sa raquette de ping-pong dans le cul ou qu'il allait l'enculer ». Il reconnaissait que ces propos étaient par nature menaçants mais que ce n'était pas son but et qu'il était sous le coup de l'énervement sans être en état d'ébriété car il était obligé de supporter les bruits de ses voisins en permanence. Il s'engageait pour l'avenir à faire plus attention pour la quiétude du voisinage.

Le casier judiciaire en Principauté porte mention de trois condamnations :

  • - le 11 décembre 2017 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1.000 euros d'amende,

  • - le 23 septembre 2014 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et outrage à agent de la force publique à 5 jours d'emprisonnement,

  • - le 17 octobre 2007 pour conduite en état d'ivresse manifeste en récidive et outrages à agent de la force publique à un mois d'emprisonnement avec exécution fractionnée.

À l'audience devant le Tribunal, f. BE. reconnaissait pour les premiers faits être monté dans les tours lorsque les policiers étaient intervenus et indiquait que sorti du contexte de nuisances sonores, ils pouvaient paraître lourds. Pour les seconds faits, il indiquait ne plus se souvenir des propos qui lui étaient imputés et précisait qu'il ne s'agissait que d'une petite provocation en se faisant justice à lui-même.

Par jugement prononcé le 27 février 2018 le Tribunal correctionnel ordonnait la jonction des deux procédures et le déclarait coupable des délits de menace de mort sans ordre et de violences ayant entrainé une I. T. T. de moins de 8 jours et de la contravention de violences légères et le condamnait à la peine de 10 jours d'emprisonnement pour les délits et 600 € d'amende pour la contravention connexe et déclarait irrecevable la demande indemnitaire de 15.000 euros des époux LO..

Pour retenir le prévenu dans les liens des préventions, le Tribunal a considéré que :

  • - les propos « Tu vas mourir et ton enfant dans ton ventre aussi » tenus par le prévenu depuis son appartement ont été entendus par les agents de police intervenus sur le lieu de commission des faits à la demande de la partie civile et sont rapportés en procédure,

  • - ces propos ne peuvent recevoir que pour seule et unique qualification pénale celle de menace verbale de mort, sans ordre ni condition,

  • - les faits reprochés au prévenu de violences ou voies de fait, délictuelles à l'endroit de p. LO. et contraventionnelles à l'endroit de r. LO. sont la profération des injures et des menaces verbales à l'encontre des parties civiles qui sont établies,

  • - la matérialité de ces violences ne fait pas débat puisque les parties civiles ont procédé à l'enregistrement du prévenu, lequel, d'une durée de quatre minutes, a été partiellement retranscrit par les enquêteurs,

  • - le préjudice résultant de la commission d'une infraction est, par nature, personnel à la victime qui le subit et les époux LO. bien que victimes de deux infractions commises dans les mêmes circonstances, subissent un préjudice distinct,

  • - la demande étant formée toutes causes de préjudices confondues, le Tribunal est dans l'impossibilité de trancher ce qui relèverait du préjudice subi par chacun des conjoints.

Par acte du 5 mars 2018, les époux LO. ont chacun formé appel des dispositions civiles du jugement et par acte du 14 mars 2018 f. BE. en a également formé appel.

Le conseil de p. LO. et de r. LO., parties civiles, a demandé pour chacun la réformation du jugement sur les intérêts civils en indiquant que r. LO. demandait la somme de 12.318,47 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et p. LO. la somme de 2.681,53 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas de demande nouvelle et qu'il y avait eu un malentendu devant les Premiers Juges lorsque la demande indemnitaire avait été présentée conjointement alors que pour les époux LO., il s'agissait bien d'une demande indemnitaire distincte pour chacun d'eux, l'une au titre du préjudice matériel et l'autre au titre du préjudice moral, et que cette formulation malheureuse avait abouti au prononcé de l'irrecevabilité.

Le Ministère public a requis la confirmation de la décision en faisant valoir que les éléments constitutifs des infractions étaient tous réunis et que la répétition des menaces ainsi que les antécédents judiciaires justifiaient le prononcé de cette condamnation.

Lors de l'audience devant la Cour, le conseil du prévenu a été entendu en ses observations aux termes desquelles il sollicite la réformation de la décision par le prononcé d'une peine moins importante en soutenant que f. BE. était à cette époque dans une phase difficile de sa vie et qu'il a depuis pris la mesure de ses excès et que dans ce contexte, une peine avec sursis sous liberté d'épreuve serait plus adaptée. Concernant les demandes nouvelles formulées des parties civiles, il s'en est remis à l'appréciation de la Cour.

f. BE. a été entendu en ses observations aux termes desquelles, il reconnait être l'auteur des agissements reprochés et indique les regretter.

SUR CE,

  • Sur l'action publique,

Attendu que s'agissant de la procédure n° 2017/000800, les faits de menace verbale de mort, sans ordre ni condition reprochés à f. BE. apparaissent établis et justement qualifiés ;

Qu'il ressort de l'enquête que les policiers de la Sureté publique qui sont intervenus à son domicile sur la demande de sa voisine, l'ont entendu distinctement tenir les propos suivants depuis son appartement : « Tu vas mourir et ton enfant dans ton ventre aussi » ;

Que si ces propos ont été tenus à l'intérieur de l'appartement du prévenu, ils l'ont été suffisamment fort pour que les agents de police puissent les entendre distinctement depuis le couloir de l'immeuble et étaient destinés à être entendu par p. LO. du fait de la mauvaise isolation acoustique des logements mitoyens ;

Que dès lors, les Premiers Juges ont justement retenu qu'il était indifférent, dans la constitution de cette infraction, que p. LO. n'ait pas directement entendu ces menaces puisque celles-ci lui ont été constatées par les policiers et que l'intention du prévenu était bien qu'elle en soit destinataire, ce que ce dernier admet dorénavant à l'audience ;

Attendu que s'agissant de la procédure n° 2017/001978, il est reproché à f. BE. des faits de violences, de nature délictuelle à l'égard de p. LO. et de nature contraventionnelle à l'égard de r. LO. ;

Que les faits constitutifs de violences ou voies de fait apparaissent constitués par la profération des injures et des menaces verbales répétées à l'encontre des deux victimes ;

Attendu que la réalité des violences et de ses conséquences à l'égard de p. LO. ont été constatées par le certificat médical établi au lendemain de la commission des faits par le docteur n. PA., praticien hospitalier psychiatre à l'établissement public de droit monégasque G, lequel relevait chez p. LO. l'existence « des éléments de stress post traumatique à type de reviviscences par rapport à un événement traumatique, un sentiment d'insécurité, des troubles du sommeil, une hypervigilance, une hypersthésie émotionnelle et un retentissement dépressif », lequel a prescrit une incapacité totale de travail de trois jours ;

Attendu que si les voies de fait subies par r. LO. n'ont pas eu le même retentissement sur sa personne, ce dernier n'en demeure pas moins victime des agissements du prévenu puisque les nombreuses menaces et injures proférées par f. BE. lui étaient tout autant destinées, lesquelles ont d'ailleurs été enregistrées depuis son appartement par la victime sur une durée de près de quatre minutes et partiellement retranscrites par les enquêteurs dont leur auteur ne conteste pas l'authenticité s'étant borné à indiquer qu'il s'adressait à sa femme et qu'il ne s'agissait que d'une provocation ;

Attendu dans ces circonstances, que les Premiers Juges ont justement considéré que les faits de violences ou voies de fait avec incapacité totale de travail de moins de 8 jours et de violences sans incapacité totale de travail étaient constitués et que f. BE. devait être déclaré coupable de l'ensemble des infractions ;

Attendu que sur la sanction à lui infliger, eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu et à la répétition de ses agissements qui ont été commis dans la volonté de porter atteinte aux victimes, le Tribunal a fait une juste application de la loi pénale en condamnant f. BE. à la peine de dix jours d'emprisonnement pour les délits et à la peine de six cents euros d'amende pour la contravention connexe ;

  • Sur l'action civile,

Attendu que devant le Tribunal, le conseil des époux LO., parties civiles, a sollicité la condamnation de f. BE. à leur verser conjointement la somme de 15.000 euros à titre des dommages intérêts, toutes causes de préjudice étant confondues ;

Que les Premiers Juges ont ainsi reçu la constitution de partie civile de p. LO. et de r. LO. ;

Que pour déclarer leur demande conjointe irrecevable, le Tribunal a justement relevé que le préjudice résultant de la commission d'une infraction était, par nature, personnel à la victime qui en réclamait réparation et qu'ainsi, p. LO. et r. LO., bien que victimes de deux infractions commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, subissaient un préjudice nécessairement distinct ;

Attendu que devant la Cour d'appel, r. LO. forme dorénavant une demande indemnitaire distincte à hauteur de 12.318,47 euros en réparation de son préjudice matériel et p. LO. demande quant à elle, la somme de 2.681,53 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Mais attendu que ces demandes se heurtent aux dispositions de l'article 418 alinéa 4 du Code de procédure pénale qui prohibent les demandes nouvelles formées par la partie civile en cause d'appel et seront par conséquent pour ce motif déclarées irrecevables ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce sens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de p. MA. HA. épouse LO., partie civile, et contradictoirement à l'égard de r. LO., partie civile et de f. BE., prévenu,

Reçoit les appels,

Sur l'action publique,

Confirme le jugement en date du 27 février 2018 en ses dispositions pénales,

Sur l'action civile,

Confirme le jugement en ses dispositions civiles,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par p. MA. HA. épouse LO. et r. LO.,

Condamne f. BE. aux frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le onze juin deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Madame Séverine LASCH, Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Madame Séverine LASCH, Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de ladite Loi ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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