Cour d'appel, 15 mai 2018, Monsieur n. BA. et Madame t. BU. épouse BA. A, c/ La SCI T, Monsieur g. LA VE. et la SCI N

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Abstract🔗

Procédure civile - Assignation - Nullité (oui)

Résumé🔗

L'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance, une simple adresse de domiciliation ne pouvant remplir les exigences posées par l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile. L'assignation mentionnant l'adresse de domiciliation est donc nulle.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 15 MAI 2018

En la cause de :

  • 1 - Monsieur n. BA., né le 30 mai 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domicilié X1 à Monaco ;

  • 2 - Madame t. BU. épouse BA. A, née le 24 juillet 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domiciliée X1 à Monaco ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Patrick GAYETTI, avocat au barreau de Nice ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

  • 1 - La Société Civile Immobilière T, dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur g. LA VE., demeurant et domicilié « X2 », X2 à Monaco ;

  • 2 - Monsieur g. LA VE., né le 2 mai 1939 à Delia (Italie), demeurant et domicilié « X2 », X2 à Monaco ;

Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur en cette même Cour, ès-qualités d'administrateur ad hoc ;

  • 3 - La Société Civile Immobilière N, dont le siège social est X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur p. MA., demeurant et domicilié X3 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat en cette même Cour ;

INTIMÉS,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 décembre 2016 (R.1726) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000110) ;

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SCI T et de Monsieur g. LA VE., puis celles déposées le 27 février 2018 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de ces mêmes parties ;

Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI N ;

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur n. BA. et Madame t. BU. épouse BA. A ;

À l'audience du 27 février 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur n. BA. et Madame t. BU. épouse BA. A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016.

Considérant les faits suivants :

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 23 décembre 2004, la SCI I a donné à bail à loyer à n. BA. un appartement deux pièces situé au 1er étage Bloc B, une cave et un parking situés dans l'immeuble le I, X4 à Monaco, à usage exclusif d'habitation bourgeoise.

Cette location a été consentie pour une durée de deux années à compter du 10 décembre 2004 pour se terminer le 9 décembre 2006, renouvelable par tacite reconduction d'année en année.

La SCI I ayant vendu l'appartement objet de la location à la SCI T, un premier avenant a été signé par les parties le 13 février 2006 aux termes duquel a été entérinée la transmission des droits de la SCI I à la SCI T ainsi que l'évolution de la destination des lieux loués, celle-ci s'entendant désormais à usage mixte d'habitation bourgeoise et de bureaux administratifs.

Un second avenant au bail a été signé le 4 septembre 2008, aux termes duquel :

  • - il a été indiqué que l'appartement était désormais donné en location à n. BA. et à t. BA.,

  • - la SCI T, propriétaire bailleur, a autorisé la domiciliation à l'adresse des lieux loués de la société à responsabilité limitée dénommée SARL K immatriculée le 17 février 2009, dont les époux BA. étaient les gérants.

Par courrier en date du 7 septembre 2009, n. BA. a fait part de son intention de résilier le contrat de location à échéance du 9 décembre 2009 et ce, en l'état du trouble de jouissance subi du fait d'un chantier proche.

Par courrier en date du 1er décembre 2009, le nouveau mandataire MIELLS & PARTNERS de la SCI T a proposé l'établissement d'un nouveau contrat de location à effet du 10 décembre 2009, avec les précisions suivantes :

  • - durée du bail : un an renouvelable ensuite d'année en année, avec possibilité pour les parties de solliciter sa résiliation à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de quinze jours,

  • - loyer annuel : 12.000 euros sans indexation annuelle,

  • - domiciliation de deux sociétés, dont la SARL K,

  • - autorisation d'exercer pour ces deux sociétés toute activité, permise par la loi, selon les autorisations gouvernementales obtenues et conformément au règlement de copropriété.

Aux termes de ce bail, il a été inséré la clause suivante : « La présente location est consentie également à usage de bureau administratif pour la domiciliation du siège social (...) de la SARL K ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2010, la SCI T a, par l'intermédiaire de son mandataire, la SARL MIELLS & PARTNERS, notifié aux époux BA. la résiliation du contrat de bail avec préavis de quinze jours.

Les époux BA. ont quitté les lieux le 30 septembre 2010 et le lendemain, un état des lieux de sortie était établi contradictoirement et les clés des locaux étaient restituées au mandataire du propriétaire.

Suivant acte authentique en date du 9 novembre 2010 établi en l'Étude de Maître REY et Maître AUREGLIA-CARUSO, tous deux Notaires à Monaco, la SCI T a vendu son appartement à la SCI N.

Suite à cette vente, par courrier adressé le 12 novembre 2010, la SARL K a indiqué à la SCI T qu'elle serait en droit de réclamer la jouissance des lieux.

Par acte du 12 janvier 2011, la SARL K a fait assigner devant le Tribunal de première instance la SCI T et la SCI N sollicitant :

  • - la condamnation in solidum de la SCI T et de la SCI N à lui restituer la jouissance de l'appartement situé dans l'immeuble le I, X4 à Monaco, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

  • - la condamnation in solidum de la SCI T et de la SCI N, pour privation de la jouissance de son siège social, au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement avant-dire droit au fond en date du 15 décembre 2011, la SCI N a été autorisée à appeler en garantie la SCI T et g. LA VE., en sa qualité de gérant.

Les époux BA. sont intervenus volontairement à l'instance afin de pallier le défaut de qualité à agir de la SARL K.

Par jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal de première instance a :

  • - ordonné la jonction des deux procédures,

  • - déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL K, faute de qualité à agir au titre de l'exécution du contrat de bail du 10 décembre 2009 ainsi que l'intervention volontaire des époux BA. qui ne pouvaient se substituer à la demanderesse,

  • - constaté que l'appel en garantie formé par la SCI N à l'encontre de la SCI T et de Monsieur LA VE., en sa qualité de gérant, est sans objet,

  • - condamné la SARL K à payer à la SCI N la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • - condamné la SARL K à payer à la SCI T la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • - condamné les époux BA. à payer à la SCI N la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • - condamné les époux BA. à payer à la SCI T la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • - condamné la SARL K et les époux BA. aux dépens.

Par arrêt en date du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a :

  • - débouté la SCI N de son exception de nullité de l'exploit d'appel et assignation,

  • - confirmé le jugement du 21 novembre 2013 en toutes ses dispositions,

  • - constaté que les demandes de sursis à statuer sont sans objet,

  • - débouté les parties du surplus de leurs demandes,

  • - condamné la SARL K à payer à la SCI T la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

  • - condamné n. et t. BA. à payer à la SCI T la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

En parallèle, alors que la procédure initiée par la SARL K à laquelle les époux BA. sont intervenus volontairement, était pendante devant cette Cour, ces derniers ont introduit la présente procédure, afin de reprendre à leur compte les demandes initialement formées par la SARL K et par acte d'huissier en date du 8 avril 2015, ceux-ci ont assigné la SCI T, son gérant g. LA VE., et la SCI N devant le Tribunal de Première Instance aux fins de :

  • - voir déclarer nul en la forme et au fond le congé notifié par la SCI T aux époux BA.,

  • - voir dire et juger la résiliation de leur bail irrégulière et abusive,

  • - voir dire et juger la clause figurant à l'article 7. b) du bail du 10 décembre 2009 comme contraire aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi n°490 datée du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux,

  • - condamner in solidum la SCI T, g. LA VE. et la SCI N à verser un montant de 29.111 euros par mois au titre du préjudice subi par les époux BA. du fait de la résiliation nulle et abusive de leur bail et ce, à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à ce jour,

  • - condamner in solidum la SCI T, g. LA VE. et la SCI N au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit des époux BA..

Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal a statué comme suit :

  • - déclare nulle l'assignation en date du 8 avril 2015 délivrée à la requête de n. et t. BA. ;

  • - dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;

  • - condamne n. et t. BA. à payer à la SCI T et g. LA VE. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

  • - les condamne à payer à la SCI N la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

  • - les condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.

Par acte du 27 février 2017 n. et t. BA. ont formé appel de ce jugement et par conclusions du 6 décembre 2017 ceux-ci sollicitent de la Cour de :

  • - débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;

  • - réformer le jugement entrepris en date du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation en date du 8 avril 2015 ;

Et statuant à nouveau,

  • - dire et juger que l'exploit d'assignation du 8 avril 2015 répond aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile en ce qui concerne le domicile des époux BA. ;

  • - rejeter l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 8 avril 2015 abusivement soulevée par les intimés ;

  • - renvoyer les parties devant le Tribunal pour débattre du fond du litige ;

Toutefois et uniquement si la Cour devait décider, après avoir rejeté l'exception de nullité, d'évoquer le fond,

  • - voir déclarer recevables et bien fondés les concluants en leurs demandes à l'encontre des intimés et y faisant droit ;

  • - voir au contradictoire de la SCI N déclarer nul en la forme et au fond le congé notifié par la SCI T aux époux BA. ;

  • - voir dire et juger la résiliation de leur bail irrégulière et abusive ;

  • - voir dire et juger la clause figurant à l'article 7. b) du bail du 10 décembre 2009 comme contraire aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 490 datée du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux ;

En conséquence,

  • - condamner in solidum la SCI T, Monsieur g. LA VE. et la SCI N à verser un montant de 29.111 euros par mois au titre du préjudice subi par M. et Mme BA. du fait de la résiliation nulle et abusive de leur bail et ce à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à ce jour ;

  • - condamner in solidum la SCI T, Monsieur g. LA VE. et la SCI N au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit des époux BA. ;

  • - condamner les intimés solidairement aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

aux motifs essentiellement que :

  • - la question principale posée à la Cour réside dans le point de savoir si les appelants étaient en droit de se domicilier au X1 à Monaco à la date du 8 avril 2015,

  • - il ressort de l'acte d'achat du bar-restaurant à l'enseigne CA., X1 à Monaco, passé en l'Étude de Maître AUREGLIA, Notaire à Monaco, le 12 août 2008, que dans la description des lieux loués se trouve notamment un logement situé au premier étage avec entrée commune dans le couloir,

  • - à la suite de cet achat, il leur était loisible de se domicilier à cette adresse et ce, même s'ils sont en litige avec le propriétaire des murs concernant l'état des locaux,

  • - si par arrêt du 29 octobre 2015 la Cour de Révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 7 avril 2015 aux termes duquel avait été prononcée la résiliation du bail en date du 1er juillet 1995 consenti à Monsieur BA. et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, il n'en reste pas moins qu'une domiciliation à l'adresse de cet établissement sis X1 n'est en rien illicite, même si « cette question de domicile est totalement distincte de l'endroit où dorment M et Mme BA. »,

  • - ils justifient de ce qu'ils ont souscrits un abonnement de fourniture d'électricité qui concerne le restaurant et l'appartement et qu'ils paient les factures correspondantes,

  • - il ne s'agit pas d'une domiciliation fictive dès lors que dans une autre procédure judiciaire opposant Monsieur BA. à la SCI N, il était réputé domicilié à cette adresse et ils recevaient du courrier à cette adresse,

  • - en cas de réformation, il n'y a pas lieu à évocation afin de préserver leur droit au double degré de juridiction.

Par conclusions du 3 octobre 2017 et du 27 février 2018, la SCI T et g. LA VE., appelants incidents, sollicitent la confirmation du jugement en ces termes :

  • - débouter les époux BA. de leur appel ;

  • - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation en date du 8 avril 2015 délivrée à la requête des époux BA. et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes tant principales que subsidiaires ;

  • - le réformer pour le surplus ;

  • - condamner les époux BA. à payer à la SCI T et à Monsieur g. LA VE., chacun, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

  • - constater que l'évocation n'est pas possible ;

  • - les condamner aux entiers dépens de première instance distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur aux droits duquel vient Maître Sarah FILIPPI, ès-qualités d'administrateur ad hoc, et d'appel distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI sous sa due affirmation.

aux motifs essentiellement que :

  • - la question qui est posée à la Cour est factuelle et consiste à déterminer si les appelants pouvaient se prévaloir de l'adresse mentionnée dans l'assignation comme celle d'un domicile au sens des dispositions du Code de procédure civile,

  • - l'assignation du 8 avril 2015 ne mentionne pas le domicile réel des appelants,

  • - les courriers adressés à la seule adresse connue de Monsieur BA. ne sauraient faire foi d'une domiciliation réelle,

  • - s'agissant du contrat SMEG, il y est mentionné un usage professionnel,

  • - la notion de domicile en droit monégasque correspond à l'habitation réelle d'une personne et non à une simple domiciliation, comme en l'espèce, puisque les demandeurs ont eux-mêmes reconnu devant la Cour d'appel qu'il s'agissait d'une domiciliation fictive,

  • - le quantum des dommages et intérêts accordés pour procédure abusive est insuffisant dès lors que les appelants ne soulèvent aucun moyen sérieux,

  • - en cas de réformation, l'article 433 du Code de procédure civile prohibe toute possibilité d'évocation afin de préserver leur droit au double degré de juridiction.

Par conclusions en date du 10 octobre 2017, la SCI N, appelante incidente, sollicite la confirmation du jugement en ces termes :

In limine litis

À titre principal

  • confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 décembre 2016 ;

En conséquence,

  • débouter Monsieur n. BA. et Madame t. BA. A de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard ;

À titre subsidiaire

  • - autoriser la SCI N à assigner la SCI T ainsi que son gérant Monsieur g. LA VE., aux fins d'appel en garantie ;

  • - lui accorder un délai de 2 mois pour ce faire ;

Subsidiairement sur le fond

  • - déclarer la SCI N hors de cause s'agissant de la résiliation du bail du 10 décembre 2009 ;

  • - constater que les époux BA. ont accepté de quitter les lieux le 30 septembre 2010 ;

  • - constater que non seulement les époux BA. n'ont pas exploité de fonds de commerce dans les locaux objets du bail durant au moins trois années consécutives mais encore, qu'ils ne sont plus titulaires du fonds de commerce ni ne l'étaient au jour de la résiliation du bail ;

  • - constater qu'en tout état de cause, Madame BA. n'a jamais eu la qualité de commerçante ;

  • - constater que le contrat de bail à loyer du 10 décembre 2009 a été régulièrement résilié conformément aux stipulations contractuelles ;

En conséquence,

  • - déclarer Monsieur n. BA. et Madame t. BA. A irrecevables pour défaut de qualité pour agir ;

  • - dire et juger que les dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ne sont pas applicables au contrat de bail du 10 décembre 2009 ;

  • - débouter Monsieur n. BA. et Madame t. BA. A de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard ;

En tout état de cause

  • - condamner Monsieur n. BA. et Madame t. BA. A à verser à la SCI N une somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

  • - condamner Monsieur n. BA., Madame t. BA. A, Monsieur g. LA VE. et la SCI T aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

aux motifs essentiellement que :

  • - il est de jurisprudence constante au visa des articles 136 et 155 du Code de procédure civile que l'assignation qui contient une indication erronée de l'adresse du domicile du requérant doit être déclarée nulle,

  • - il est curieux de voir que les appelants se domicilient encore dans leur assignation du 8 avril 2015 au X1 à Monaco alors que par arrêt de la Cour d'appel du 7 avril 2015 leur expulsion a été ordonnée,

  • - les époux BA. ne peuvent pas se domicilier dans ces locaux puisqu'il s'agit de locaux commerciaux sans partie habitable et qui, compte tenu de leur état de dégradation et d'insalubrité, ne sont pas habitables,

  • - les pièces que ceux-ci produisent attestent de la vacance des lieux,

  • - t. BA. ne dispose d'aucun droit sur ces locaux qui ont été loués exclusivement à son époux, n. BA., pour un usage commercial et en sa qualité de commerçant uniquement,

  • - le quantum des dommages et intérêts accordés pour procédure abusive est insuffisant dès lors que les appelants ne soulèvent aucun moyen sérieux.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

  • Sur la nullité de l'assignation

Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 136-1° et 155 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ;

Que les dispositions de l'article 78 alinéa 1 du Code civil prévoient que : « le domicile d'une personne, au point de vue de l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement », lequel est complété par celles de l'article 81 du même code qui disposent : « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement » ;

Qu'au cas d'espèce, les intimés soutiennent que les appelants ont violé les dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile en se domiciliant au X1 à Monaco alors que cette adresse ne pouvait pas constituer le lieu de leur principal établissement ;

Attendu qu'il convient de relever que devant cette Cour dans la procédure initiée préalablement par la société K, les époux BA. avaient reconnu cet état de fait tout en considérant être en droit d'agir de la sorte au motif qu'ils étaient toujours locataires des murs du fonds de commerce de bar-restaurant à l'enseigne « CA. » lequel comprend également un logement situé à l'étage ;

Attendu cependant que l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance, une simple adresse de domiciliation ne pouvant remplir les exigences posées par l'article 136 alinéa 2° du Code de procédure civile ;

Que l'adresse mentionnée dans l'assignation doit être celle du domicile réel, en sorte qu'il doit s'agir d'une habitation réelle avec l'intention d'y fixer son principal établissement ;

Qu'en l'espèce, selon les propres déclarations des époux BA. qui ont reconnu qu'ils n'habitaient pas dans leur établissement compte tenu de l'état de dégradation et d'insalubrité des locaux, il apparaît établi que cette domiciliation au X1 est erronée ;

Que la circonstance que les appelants exploiteraient toujours ce fonds de commerce comportant en annexe un appartement est inopérante au regard du fait que l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation ne correspond pas à leur domicile réel ;

Que dès lors, le domicile des époux BA. ne pouvant être à l'adresse X1, l'assignation en date du 8 avril 2015 ne répond pas aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile prescrites à peine de nullité ;

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont donc justement prononcé la nullité de l'exploit d'assignation du 8 avril 2015 en ce qu'il mentionnait un domicile erroné ;

Que dans ces conditions et alors que l'obligation pour les intimés de justifier d'un grief ne s'appliquait pas à la présente instance introduite avant le 19 décembre 2015, les premiers juges par application des articles 136 et 155 du Code de procédure civile, ont justement relevé que devait être annulé l'acte d'assignation en date du 8 avril 2015 comme comportant un domicile inexact ;

Que par suite, le jugement sera confirmé ;

  • Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu qu'invoquant le caractère abusif et dilatoire de l'action engagée par les époux BA., la SCI T et g. LA VE. sollicitent au soutien de leur appel incident une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef tandis que la SCI N réclame quant à elle une somme de 15.000 euros ;

Qu'en l'espèce, il est établi que les époux BA. ont initié cette procédure en mentionnant en toute connaissance de cause une adresse ne correspondant pas à leur domicile réel alors même qu'ils l'avaient déjà admis précédemment dans le cadre d'une autre procédure initiée par la société K devant cette Cour ;

Qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par les intimés, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

Attendu que les époux BA., succombant en leur appel, ceux-ci seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Les déclare mal fondés,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions déférées,

Condamne les époux BA. aux entiers dépens d'appel distraits aux profits de Maître Sarah FILIPPI et de Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 15 MAI 2018, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint,

Arrêt signé seulement par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).

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