Cour d'appel, 14 mai 2018, Le Ministère Public c/ j. LI.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Peine - Entrée et de séjour des étrangers - Délit - Peine de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement - Circonstances atténuantes - Peine de 2 jours d'emprisonnement - Régularité (oui)

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef d'entrée sur le territoire monégasque malgré une mesure de refoulement. Les dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté prévoient que le délit est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 9000 à 18000 euros. L'article 25 du Code pénal prévoit que la durée de la peine d'emprisonnement sera de 6 jours au moins et de 5 ans au plus, à moins que la loi n'ait déterminé d'autres limites, notamment en cas de récidive. L'article 392, alinéa 2, du Code pénal dispose que, si les circonstances lui paraissent atténuantes, le tribunal correctionnel est autorisé à réduire l'emprisonnement même au-dessous de 6 jours. En l'espèce, la Cour d'appel, au regard de la gravité des faits et des circonstances de leur commission ainsi que de la personnalité et du jeune âge du prévenu, trouve à lui appliquer le bénéfice des circonstances atténuantes autorisant le prononcé de la peine de 2 jours d'emprisonnement laquelle assure une répression juste et suffisante de l'infraction.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 14 MAI 2018

En la cause du :

  • MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANT

Contre :

  • j. LI., né le 15 juin 1999 à NICE (06), de r. et de c. LI., de nationalité française, sans emploi, demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240), actuellement DÉTENU pour autre cause à la Maison d'arrêt de Monaco ;

Prévenu de :

  • INFRACTION À MESURE DE REFOULEMENT

PRESENT aux débats (détention préventive du 18 au 19 janvier 2018), assisté de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

INTIMÉ

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 16 avril 2018 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 19 janvier 2018 ;

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2018 par le Ministère public, à titre principal ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 5 mars 2018 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 9 mars 2018 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï j. LI., prévenu, en ses réponses ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat, pour j. LI., prévenu, en ses plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'être, à MONACO, le 18 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, entré sur le territoire de la Principauté alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° ZZZ du 14 juin 2017 régulièrement notifiée le 5 octobre 2017 »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3 du Code pénal, 22 et 23 de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964, par la Loi n° 1.229 du 6 juillet 2000 relevant le montant des amendes pénales et des chiffres de la contrainte par corps, par l'Ordonnance Souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'Euro, et par la Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative,

  • - déclaré j. LI. coupable du délit qui lui est reproché,

en répression, faisant application des articles visés par la prévention,

  • - condamné j. LI. à la peine de DEUX JOURS D'EMPRISONNEMENT,

  • - condamné, enfin, j. LI. aux frais.

Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 31 janvier 2018.

Considérant les faits suivants :

Le 18 janvier 2018 à 00h40, les services de la Sureté publique procédaient au contrôle sur la voie publique d'un véhicule à bord duquel se trouvait un passager identifié comme étant j. LI., « né le 15 juin 1999 à Nice, de nationalité française, demeurant X1 à Beausoleil ».

Après consultation du fichier central, il apparaissait que ce dernier faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° ZZZ en date du 14 juin 2017, régulièrement notifiée le 5 octobre 2017.

Entendu sous le régime de la garde à vue sur l'infraction d'entrée sur le territoire monégasque en violation d'une mesure de refoulement, j. LI. reconnaissait avoir connaissance de cette mesure et expliquait sa présence en Principauté par la nécessité d'acheter un accessoire de téléphonie mobile à la station ESSO.

Il confirmait avoir déclaré au policier qui l'avait contrôlé « vous allez encore me faire chier » et avoir déjà été interpellé par la Sureté publique le 12 décembre 2017 à Monaco pour le même motif.

Par jugement en date du 19 janvier 2018, le Tribunal correctionnel saisi suivant la procédure de flagrant délit, statuait comme suit :

  • - déclare j. LI. coupable d'infraction à mesure de refoulement,

  • - le condamne à la peine de deux jours d'emprisonnement.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que les faits étaient constants et établis par l'enquête et qu'ils étaient reconnus par le prévenu et que celui-ci n'était plus accessible au sursis.

Par acte d'appel en date du 31 janvier 2018, le Parquet général relevait appel de ce jugement.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Ministère public a requis la réformation du jugement entrepris et le prononcé d'une peine d'au moins six jours d'emprisonnement en faisant valoir que la peine de deux jours prononcée était illégale dès lors que le Tribunal ne pouvait pas descendre au-dessous du minimum légal encouru déterminé par l'article 25 du Code pénal lequel est de six jours pour les délits correctionnels.

Le conseil de j. LI. a sollicité la confirmation du jugement en demandant la clémence de la Cour compte tenu de son jeune âge et de ce qu'il était susceptible d'entrer en formation dès sa libération.

j. LI. a fait part de ses regrets d'avoir agi de la sorte.

SUR CE,

Attendu que les faits visés dans la poursuite à l'encontre de j. LI. sont parfaitement établis tant par les constatations des enquêteurs, que par ses propres déclarations lors de l'enquête ;

Que ce dernier n'a pas contesté ni au cours de l'enquête, et pas plus devant les premiers Juges qu'en cause d'appel, ni la matérialité des faits, ni sa responsabilité pénale ;

Que le Tribunal tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a donc, à juste titre retenu la culpabilité de j. LI. pour le délit poursuivi ;

Attendu en ce qui concerne la peine à lui infliger, qu'il appartient au juge pénal en application des dispositions combinées des articles 395 et 417 du Code de procédure pénale, de prononcer la peine prévue par la loi ;

Attendu que concernant la peine encourue, les dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté prévoient que « Tout individu qui se sera soustrait à l'exécution des mesures énoncées à l'article précédent ou qui, après avoir quitté la Principauté, y entrera sans autorisation sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans et à une amende de 9.000 à 18.000 euros ou à l'une de ces deux peines seulement. » ;

Que l'article 25 du Code pénal prévoit que « la durée de la peine d'emprisonnement sera de six jours au moins et de cinq au plus, à moins que la loi n'ait déterminé d'autres limites, notamment en cas de récidive. La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures et celle d'un mois est de trente jours. » ;

Que l'article 392 alinéa 2 du Code pénal dispose que « Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par la loi, si les circonstances lui paraissent atténuantes, le Tribunal correctionnel est autorisé, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 » ;

Que dans ces conditions, le Tribunal correctionnel lorsqu'il retient des circonstances atténuantes des peines encourues au bénéfice du prévenu en vertu de ce texte lequel a une portée générale, peut lui appliquer un quantum d'emprisonnement en deçà du seuil prévu par l'article 25 précité sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour d'emprisonnement ;

Qu'au cas d'espèce, la Cour au regard de la gravité des faits et des circonstances de leur commission ainsi que de la personnalité et du jeune âge du prévenu, trouve à lui appliquer le bénéfice des circonstances atténuantes autorisant le prononcé de la peine de deux jours d'emprisonnement laquelle assure une répression juste et suffisante de l'infraction ;

Qu'il convient, pour ces motifs, d'entrer en voie de confirmation du jugement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 19 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le seize avril deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du quatorze mai deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.

  • Consulter le PDF