Cour d'appel, 3 avril 2018, Madame c. ER. née JE. et Monsieur h ER. c/ SAM LE COLISÉE

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure civile - Appel - Acte d'appel et d'assignation - Exception de nullité - Adresse inexacte rendant difficile l'identification de l'appelant - Grief - Nullité de l'exploit aux fins d'appel et d'assignation (oui)

Résumé🔗

Il y a lieu de prononcer la nullité de l'exploit aux fins d'appel et d'assignation délivré le 18 juillet 2017, sans qu'il puisse être statué sur les autres demandes.

En l'espèce, dans cet exploit d'assignation et d'appel, les appelants Monsieur et Madame ER indiquent être domiciliés et demeurer « X à Monaco ».

L'intimée indique, sans être contredite, et établit, que les époux ER n'ont plus ni domicile ni résidence connus à Monaco.

Ainsi, il ne fait aucun doute que l'adresse indiquée dans l'exploit d'appel et d'assignation est inexacte.

Cependant, l'indication du domicile de l'appelant est exigée pour permettre son identification et assurer la signification et l'exécution de la décision de première instance qui est assortie de l'exécution provisoire, lesquelles n'ont pu en l'espèce intervenir, ce dont l'intimée justifie.

En conséquence l'existence d'un grief, résultant de l'indication d'une adresse inexacte rendant difficile l'identification de l'appelant, est caractérisée.

Il convient de souligner qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'élection de domicile des appelants en l'Étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, mentionnée dans l'exploit d'appel et d'assignation, alors de surcroît que par décision du Bureau d'Assistance Judiciaire du 20 juillet 2017, Maître Yann LAJOUX a été désigné pour le remplacer, en l'étude duquel ils n'ont pas indiqué élire domicile.

De plus, aucune régularisation n'est intervenue en cours de procédure, puisque par conclusions du 16 janvier 2018, les appelants n'ont pas contesté l'inexactitude du domicile mentionné, se contentant de discuter la réalité du grief invoqué, confirmant ainsi leur volonté de dissimuler leur adresse.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 3 AVRIL 2018

En la cause de :

1/ - Madame c. ER. née JE., née le 2 novembre 1961 à Hilversum (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, domiciliée et demeurant X à Monaco ;

2/ - Monsieur h ER., né le 13 avril 1952 à Winschoten (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, domicilié et demeurant X à Monaco ;

Bénéficiaires de l'assistance judiciaire n° 68-BAJ-17, par décision du Bureau du 24 novembre 2016 et n° 163-BAJ-17, par décision du Bureau du 13 décembre 2016

Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée LE COLISEE, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 63 SC 1020, dont le siège social est sis Europa Résidence, Place des Moulins à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 27 avril 2017 (R.4573) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 juillet 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000009) ;

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2017 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM LE COLISEE ;

Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2018 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur h ER. et Madame c. ER. née JE. ;

À l'audience du 13 février 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur h ER. et Madame c. ER. née JE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 27 avril 2017.

Considérant les faits suivants :

Par acte sous seing privé du 24 mars 2014, la SAM LE COLISÉE a donné à bail à Monsieur et Madame ER. un appartement situé à Monte Carlo, X1, immeuble « X1 », moyennant un loyer annuel de 150.000 euros, payable par trimestres anticipés les 1er mai, 1er août, 1er novembre et 1er février de chaque année et une provision sur charges trimestrielles de 2.500 euros.

Le 5 janvier 2015, les parties ont conclu un engagement de location d'un box de garage portant le numéro 65/66, situé dans le même immeuble, moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, payable par trimestres anticipés les 1er mai, 1er août, 1er novembre et 1er février de chaque année.

Le 25 avril 2016, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 41.917 euros au titre des loyers de l'appartement et du garage pour le premier trimestre 2016.

Le 17 mai 2016, une instance en référé a été initiée par le bailleur aux fins de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion.

Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit, à la date du 4 mai 2016, du bail d'habitation et de l'engagement de location du box, et ordonné l'expulsion des locataires à l'expiration du délai d'un mois.

Parallèlement, la SAM LE COLISÉE a fait assigner, par exploit du 17 mai 2016, Monsieur et Madame ER. en paiement de la somme en principal de 83.188,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, au titre des loyers impayés des deux premiers trimestres 2016, et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Sur requête de la SAM LE COLISÉE en date du 8 septembre 2016, une ordonnance présidentielle est intervenue le 13 septembre l'autorisant à faire procéder à la saisie gagerie des biens et effets mobiliers appartenant aux locataires et se trouvant dans l'appartement donné à bail, pour sûreté et garantie de la créance locative d'un montant de 125.101,02 euros.

Puis le 19 octobre 2016, la SAM LE COLISÉE a fait délivrer assignation aux époux ER. en validation de saisie gagerie et en paiement de la somme en principal de 125.153,02 euros, portée en l'état de ses dernières écritures à la somme de 209.083,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation des trois premiers trimestres 2016 et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement en date du 27 avril 2017 qui a :

  • ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2017/000128 avec celle enrôlée sous le numéro 2016/000603,

  • condamné solidairement h ER. et c. JE. épouse ER. à payer à la SAM LE COLISÉE la somme de 209.083,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016 sur la somme de 41.917 euros et à compter du jugement sur le surplus,

  • débouté la SAM LE COLISÉE de sa demande accessoire en paiement de dommages et intérêts,

  • débouté Monsieur et Madame ER. de leur demande de délais de paiement,

  • validé la saisie-gagerie pratiquée le 5 octobre 2016 selon procès-verbal de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier de justice,

  • ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers saisis appartenant à h ER. et c. JE. épouse ER.,

  • dit que la SAM LE COLISÉE pourra recouvrer le montant de sa créance en principal, intérêts et frais sur le produit de la vente à intervenir,

  • ordonné l'exécution provisoire du jugement,

  • condamné solidairement h ER. et c. JE. épouse ER. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu que :

  • le décompte des sommes dues n'a fait l'objet d'aucune contestation,

  • en ne réglant pas la moindre somme pendant plus d'un an et en se maintenant gratuitement dans les lieux, sans droit ni titre, les débiteurs se sont accordés de facto les plus larges délais de paiement,

  • aucune circonstance ne caractérise la résistance abusive des locataires qui rapportent par ailleurs la preuve de leurs difficultés financières,

  • les débiteurs ne contestant pas la dette, il y a promesse reconnue au sens de l'article 202 du Code de procédure civile.

Appel du jugement a été interjeté par les consorts ER..

Dans l'assignation aux fins d'appel qu'ils ont fait délivrer le 18 juillet 2017 et par conclusions ultérieures du 16 janvier 2018, ils demandent à la Cour de :

  • les recevoir en leur appel,

  • réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 27 avril 2017,

  • dire et juger que h ER. et c. JE. épouse ER. sont des débiteurs de bonne foi et que la créance invoquée par la SAM LE COLISÉE est due à des imprévus économiques défavorables et insurmontables ayant conduit h ER. à restructurer sa société en faisant appel à des investisseurs étrangers,

  • accorder à h et c. ER. des délais de paiement à bref échéance sur deux à trois mois, ou établir un échéancier de paiement, le temps de finaliser la restructuration et le financement de la société VANDUTCH et leur permettre de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues au titre du bail du 24 mars 2014 et de l'engagement de location du 5 janvier 2015,

  • ordonner la mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée par la SAM LE COLISÉE suivant procès-verbal du 5 octobre 2016 sur les biens n'appartenant pas aux époux ER. suivant liste adressée le 12 avril 2017 par lettre officielle,

  • rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAM LE COLISÉE comme étant inopérantes et sans fondement,

  • condamner la SAM LE COLISÉE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :

  • ils ne sont pas débiteurs de mauvaise foi,

  • leurs situations financières s'est aggravée suite à une accumulation de malchance et à un fâcheux concours de circonstances,

  • leur situation est en voie d'amélioration mais ils ne peuvent payer leur dette en un seul versement,

  • une partie des biens saisis suivant procès-verbal du 5 octobre 2016 ne leur appartient pas,

  • la liste de ces biens avec les factures correspondantes a été établie et adressée le 12 avril 2017 à la SAM LE COLISÉE qui n'en a pas tenu compte,

  • l'article 264 du Code de procédure civile exige la preuve d'un grief causé à la partie qui invoque la nullité,

  • la réalité du grief n'est pas démontrée,

  • les factures qu'ils produisent sont lisibles.

Par conclusions en date du 28 novembre 2017, la SAM LE COLISÉE demande à la Cour de :

  • in limine litis sur la nullité de l'appel

  • l'accueillir en ses exceptions de nullité et l'y déclarer bien fondée,

  • s'entendre prononcer la nullité de l'exploit d'appel et assignation du 18 juillet 2017 et ce avec toutes conséquences de droit,

  • confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance du 27 avril 2017,

  • à titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de l'appel

  • débouter Monsieur et Madame ER. de leurs demandes, fins et conclusions, les disant toutes non fondées,

  • En toutes circonstances

  • s'entendre confirmer purement et simplement le jugement en date du 27 avril 2017 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

  • ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2017/000128 avec celle enrôlée sous le numéro 2016/000603,

  • condamné solidairement h ER. et c. JE. épouse ER. à payer à la SAM LE COLISÉE la somme de 209.083,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016 sur la somme de 41.917 euros et à compter du jugement sur le surplus,

  • débouté la SAM LE COLISÉE de sa demande accessoire en paiement de dommages et intérêts,

  • débouté Monsieur et Madame ER. de leur demande de délais de paiement,

  • validé la saisie-gagerie pratiquée le 5 octobre 2016 selon procès-verbal de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier de justice,

  • ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers saisis appartenant à h ER. et c. JE. épouse ER.,

  • dit que la SAM LE COLISÉE pourra recouvrer le montant de sa créance en principal, intérêts et frais sur le produit de la vente à intervenir,

  • ordonné l'exécution provisoire du jugement,

  • condamné solidairement h ER. et c. JE. épouse ER. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur sous sa due affirmation,

  • constater que la pièce adverse n°8 est dépourvue de force probante, n'étant ni datée, ni signée,

  • ordonner le rejet de la pièce n°9 communiquée par les appelants le 3 octobre 2017, la pièce étant inexploitable et en langue étrangère,

  • condamner h ER. et c. JE. épouse ER. au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné,

  • ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (SIC),

  • condamner Monsieur et Madame ER. aux entiers dépens au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

La SAM LE COLISÉE fait valoir pour l'essentiel que :

  • les appelants se domicilient dans leur exploit d'appel au X à Monaco, alors qu'ils sont sans domicile ni résidence en Principauté,

  • la SAM LE COLISSE aura ainsi les plus grandes difficultés à obtenir le recouvrement de sa créance,

  • l'article 533 du Code de procédure civile prévoit la procédure à suivre pour celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis par le bailleur,

  • elle n'a reçu aucun acte de revendication émanant du propriétaire des biens saisi-gagés,

  • les époux ER. n'ont pas qualité à agir en mainlevée de la saisie-gagerie,

  • les éléments rappelés démontrent que les appelants ne peuvent être qualifiés de débiteurs de bonne foi,

  • ils sollicitent depuis 18 mois des délais de paiement, sans qu'aucun règlement ne soit intervenu, même partiel,

  • ils ont multiplié leurs manœuvres dilatoires, prétextant sans cesse un prochain règlement,

  • ils n'ont aucun motif sérieux à faire valoir au soutien de leur appel,

  • elle a été contrainte une fois encore à exposer de nouveaux frais et honoraires pour assurer la défense de ses droits légitimes.

SUR CE,

  • Sur l'exception de nullité de l'acte d'appel et d'assignation

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 136 et 155 du Code de procédure civile que tout exploit d'huissier doit contenir à peine de nullité, notamment « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante » ;

Que par ailleurs l'article 264 du Code de procédure civile, issu de la loi n°1.423 du 2 décembre 2015, applicable à la présente procédure d'appel, prévoit qu'« aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance (…) ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée » ;

Qu'en l'espèce dans l'exploit d'assignation et d'appel délivré le 18 juillet 2017 à la SAM LE COLISÉE, à la requête de Monsieur et Madame ER., ils indiquent être domiciliés et demeurer « X à Monaco » ;

Que la SAM LE COLISÉE indique, sans être contredite, et établit, que les époux ER. n'ont plus ni domicile ni résidence connus à Monaco ;

Qu'ainsi, il ne fait aucun doute que l'adresse indiquée dans l'exploit d'appel et d'assignation est inexacte ;

Attendu que l'indication du domicile de l'appelant est exigée pour permettre son identification et assurer la signification et l'exécution de la décision de première instance qui est assortie de l'exécution provisoire, lesquelles n'ont pu en l'espèce intervenir, ce dont l'intimée justifie ;

Qu'en conséquence l'existence d'un grief, résultant de l'indication d'une adresse inexacte rendant difficile l'identification de l'appelant, est caractérisée ;

Attendu qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'élection de domicile des appelants en l'Etude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, mentionnée dans l'exploit d'appel et d'assignation, alors de surcroît que par décision du Bureau d'Assistance Judiciaire du 20 juillet 2017, Maître Yann LAJOUX a été désigné pour le remplacer, en l'étude duquel ils n'ont pas indiqué élire domicile ;

Attendu qu'aucune régularisation n'est intervenue en cours de procédure, puisque par conclusions du 16 janvier 2018, les appelants n'ont pas contesté l'inexactitude du domicile mentionné, se contentant de discuter la réalité du grief invoqué, confirmant ainsi leur volonté de dissimuler leur adresse ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de l'exploit aux fins d'appel et d'assignation délivré le 18 juillet 2017, sans qu'il puisse être statué sur les autres demandes ;

Que Monsieur et Madame ER., qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Prononce la nullité de l'exploit aux fins d'appel et d'assignation délivré le 18 juillet 2017 à la SAM LE COLISÉE, à la requête de Monsieur h ER. et de Madame c. ER.,

Les condamne aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 3 AVRIL 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.

  • Consulter le PDF