Cour d'appel, 20 mars 2018, La Société RCS MEDIAGROUP S.P.A. c/ Madame c. CA.

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Abstract🔗

Protection de la vie privée - Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale - Atteinte au droit à l'image (oui) - Réparation du préjudice (oui) - Octroi de dommages et intérêts (oui)

Résumé🔗

Aux termes de l'article 8-1° de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales toute personne, d'une part, a droit au respect de sa vie privée et familiale, et d'autre part, toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d'une espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée contre les incursions d'autrui, toute immixtion devant dès lors être considérée comme une atteinte à la vie privée.

L'article 10 de la Convention garantit que l'élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d'expression, doit résider dans la contribution que les photographies et articles publiés apportent au débat d'intérêt général. De plus, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.

En l'espèce, l'appelante la société MEDIAGROUP a fait paraître, sur la totalité de la couverture du magazine litigieux, la photo prise au téléobjectif d'un baiser échangé entre l'intimée Mme CA et M. SA assortie d'un titre écrit en majuscules, dont la traduction en français n'est pas contestée, « quel baiser ! la passion de c. pour son amoureux italien ; toutes les photos de la love story entre la jeune CA. et l. SA. (mais cela plait-il à maman ca. ?) », ainsi qu'un second cliché photographique, de taille plus petite, incrusté en forme de médaillon au bas de la couverture, montrant Mme CA dans la rue au bras de M. SA. Sur d'autres pages du magazine sont imprimées des photographies assorties de plusieurs commentaires.

Il convient de souligner que, particulièrement, la photo publiée en pleine page sur la couverture du magazine et reproduite dans la même dimension page 19, prise dans l'entrée privée d'un immeuble, constitue une intrusion significative dans la vie personnelle de Mme CA et porte atteinte à son droit à l'image. De plus, les légendes et les commentaires qui s'insinuent dans sa vie personnelle, loin d'être anodins, décrivent des attitudes intimes et lui prêtent des sentiments amoureux, accentuent cette immixtion dans sa vie privée, sans contribuer de la moindre façon au débat d'intérêt général. Ainsi, ils livrent à la connaissance du public, dont aucune circonstance ne légitime ici l'information, des scènes et des révélations concernant la rupture et la naissance d'une relation amoureuse ainsi que d'une grossesse prétendue, qui sont autant d'évènements qui doivent rester au sein de la sphère strictement privée. En effet, le fait que certaines photos aient été prises dans un lieu public importe peu, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de l'accord exprès de l'intéressée.

Du moment que l'intimée n'a elle-même officialisé ni la rupture sentimentale avec M. EL, ou encore moins sa relation naissante avec M. SA, la société MEDIAGROUP ne peut davantage utilement se prévaloir des activités professionnelles et de représentation publique de Mme CA., dès lors que les photographies et les commentaires litigieux sont dépourvus de tout lien avec ces dernières.

En conséquence, le jugement qui a retenu l'existence d'une atteinte à la vie privée et à l'image de l'intimée Mme CA doit être confirmé.

S'agissant du préjudice, il convient de rappeler que le dommage subi par l'intimée Mme CA résulte de la diffusion sur le territoire monégasque d'informations et de photographies particulièrement intrusives. Cependant, s'il doit être tenu compte du caractère limité de la diffusion du magazine à Monaco, puisque seuls 94 exemplaires ont été vendus, l'impact de l'affichage de celui-ci en kiosque ne saurait être occulté dès lors que la couverture et le titre à sensation évoquant la vie intime de Mme CA étaient destinés à attirer l'attention des passants, même dénués d'intention d'achat et ne possédant pas la maîtrise de la langue italienne. Il doit également être pris en considération la reproduction de la une du magazine sur internet qui a rendu possible une consultation en ligne immédiate et universelle mais également illimitée dans le temps et aggravé ainsi le préjudice moral subi.

Ainsi, au regard de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la dégradation de la valeur patrimoniale de l'image de Mme CA, qui n'est pas établie, il convient d'évaluer, par voie de réformation du jugement, le préjudice supporté à la somme de 25.000 euros au paiement de laquelle la société MEDIAGROUP sera condamnée à titre de dommages-intérêts.

Le préjudice étant suffisamment réparé par l'octroi de cette somme, la demande de publication judiciaire sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 20 MARS 2018

En la cause de :

- La Société « RCS MEDIAGROUP S. P. A. », société de droit italien, éditrice de l'hebdomadaire OG., ayant son siège social via X2 - 20132 MILAN (Italie), prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, y domicilié en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat en cette même Cour, et par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Virginie TESNIERE, avocat en ce même barreau ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Madame c. CA., entrepreneur, née le 3 août 1986 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain TOUCAS, avocat au barreau de Paris ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 9 mars 2017 (R.3495) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 avril 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000133) ;

Vu les conclusions déposées les 3 octobre 2017 et 23 janvier 2018 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame c. CA. ;

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2017 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la Société « RCS MEDIAGROUP S. P. A. ;

À l'audience du 6 février 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la Société » RCS MEDIAGROUP S.P.A. « à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 9 mars 2017.

Considérant les faits suivants :

La société de droit italien RCS MEDIAGROUP SPA (la société MEDIAGROUP) a fait paraître dans l'hebdomadaire OG. du 9 décembre 2015, qu'elle édite en langue italienne, un article assorti de photographies portant sur la liaison entre Mme c. CA. et M. l. SA..

Par exploit du 7 mars 2016, Mme CA. a assigné la société MEDIAGROUP devant le Tribunal de première instance en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à sa vie privée et son image.

Elle a également sollicité l'insertion, sous astreinte, d'un message sur la page couverture, ainsi que 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal :

  • s'est déclaré compétent,

  • a condamné la société MEDIAGROUP à payer à Mme CA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

  • débouté les parties du surplus de leurs demandes,

  • condamné la société MEDIAGROUP aux dépens avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur.

La société MEDIAGROUP a relevé appel le 24 avril 2017.

Aux termes de son exploit d'appel et assignation ainsi que de ses conclusions du 28 novembre 2017, elle demande à la Cour de :

  • infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une atteinte à la vie privée de Mme CA.,

  • débouter celle-ci de sa demande d'indemnisation,

  • subsidiairement, minorer le montant des dommages et intérêts,

  • condamner Mme CA. aux dépens distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle fait essentiellement valoir que :

Sur l'atteinte à la vie privée :

  • Mme CA. est une jeune femme moderne, reconnue comme une icône de la mode, qui fréquente assidûment les soirées de galas officielles, les défilés des grands couturiers en vogue, multiplie les apparitions publiques et exerce des fonctions officielles de représentation,

  • les limites de sa vie privée doivent donc être repoussées au-delà de celles d'un simple anonyme,

  • c'est pour ces raisons que les médias internationaux se sont intéressés au couple officiel et médiatique formé à l'époque par Mme CA. et M. EL., lequel, quelques jours avant la publication litigieuse, a officialisé la rupture de leurs relations, de sorte que l'évocation de cette séparation, dont la divulgation est tombée dans le domaine public, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal,

  • s'agissant de l'idylle entre Mme CA. et le réalisateur italien M. SA., cette information a été révélée le 30 octobre 2015 par le magazine Voici et c'est dans ce contexte que le magazine OG., à l'instar de nombreux autres médias français et étrangers, en a fait état,

  • compte-tenu du statut de Mme CA. et du caractère public de l'endroit où le couple a fait le choix de s'étreindre, aucune atteinte à sa vie privée ne saurait être retenue du fait de l'évocation d'une idylle auparavant largement commentée par les medias,

  • l'article incriminé se borne à rappeler les liens affectifs déjà notoires lors d'une scène qui s'est déroulée au vu et au su de tous dans un espace public,

  • pour le reste, conformément à la jurisprudence française et européenne, les formules ambigües et les procédés allusifs auxquels a eu recours le magazine, tel que le commentaire «  la jeune CA. a retrouvé l'amour »  relèvent de la liberté d'expression et ne caractérisent aucune atteinte à la vie privée,

  • les autres propos sont dénués de malveillance totalement anodins, y compris l'information sur une prétendue grossesse de Mme CA., qui n'est que la reprise d'une rumeur dont le magazine précise avec prudence qu'elle n'est pas confirmée.

Subsidiairement, sur le préjudice :

  • si le Tribunal du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication litigieuse est compétent pour se prononcer sur la totalité du dommage allégué, celui du lieu de la diffusion ne l'est que pour statuer sur le dommage local, lequel est circonscrit au territoire de l'Etat où ce Tribunal est établi,

  • le seul dommage réparable par les juridictions monégasques est celui consécutif à la vente de 94 exemplaires en Principauté, à des personnes comprenant la langue italienne,

  • par ailleurs :

  • ni l'information sur la séparation du couple que formait Mme CA. avec M. EL. ni celle relative à la relation avec M. SA. n'étaient exclusives,

  • les digressions accompagnant l'information sur la relation avec le réalisateur italien sont trop anecdotiques pour être préjudiciables, Mme CA. a fait preuve de complaisance en officialisant sa relation sentimentale lors du bal de la rose puis en se montrant avec son compagnon dans l'émission » sept à huit «,

  • les clichés litigieux ont été captés dans des lieux publics où la présence emporte acceptation du risque d'être photographié, compte-tenu de la notoriété de Mme CA., le fait de s'embrasser dans un lieu public peut s'assimiler à une prise de risque délibérée car elle ne peut ignorer que de simples passants munis de leur téléphone portable sont susceptibles de capter ces scènes,

  • les clichés ont été réalisés manifestement dans un bref laps de temps ce qui exclut l'existence d'une traque,

  • ceux-ci ne montrent pas Mme CA. sous un jour préjudiciable ou ne la représentent pas dans des circonstances malveillantes qui nuiraient à son image,

  • la somme de 10.000 euros allouée par le Tribunal est, dans ces conditions, disproportionnée.

Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2017 et du 23 janvier 2018, Mme CA. demande à la Cour de :

  • confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société MEDIAGROUP à lui payer la somme de

  1. 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

  • condamner la société MEDIAGROUP à lui verser, à titre de dommages-intérêts, celle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée au respect de sa vie privée et aux droits qu'elle détient sur son image,

  • ordonner aux frais de la société MEDIAGROUP, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro d OG. qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir et qui devra rester parfaitement apparente et en particulier n'être recouverte d'aucun cache ou dispositif de nature à en réduire la visibilité, libellée dans les termes suivants traduits en langue italienne :

«  PUBLICATION JUDICIAIRE

À la demande de Mademoiselle c. CA.

Par arrêt en date du ..., la Cour d'appel de Monaco a condamné la société RCS PERIODICI à réparer le préjudice causé à Mademoiselle c. CA. par la publication dans le numéro 50 de l'hebdomadaire OG., d'un article portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image «,

  • dire que les termes de cette publication seront publiés en caractères majuscules noires sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et ladite publication entourée d'un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre,

  • condamner la société MEDIAGROUP aux dépens distraits au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle soutient en substance que :

Sur l'atteinte au respect de la vie privée :

  • le droit au respect de la vie privée est accordé à chacun sans distinction de rang, de fortune, de fonction ou de célébrité, la renommée de la concluante étant sans incidence sur la caractérisation des atteintes,

  • l'article ne répond à aucune nécessité de l'information légitime du public, la concluante ne s'étant jamais exprimée à propos de sa vie privée, du couple qu'elle formerait avec M. EL., et encore moins d'une liaison sentimentale prétendument récente avec un cinéaste italien,

  • l'annonce de la rupture avec le père de son enfant constitue une atteinte inadmissible à l'intimité de sa vie privée,

  • les magazines CLOSER ou FEMME ACTUELLE sont parus après la publication du magazine litigieux et M. EL. lui-même ne s'était pas encore exprimé à ce propos puisqu'il l'a fait le lendemain de la publication de ce magazine, poussé probablement par le retentissement de la couverture de celui-ci,

  • l'annonce d'une relation sentimentale, les révélations et les spéculations intrusives à l'égard de sa prétendue liaison sentimentale, de ses loisirs et de ses lieux de villégiature ainsi que l'annonce d'une grossesse et d'un mariage constituent une atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée.

Sur l'atteinte au droit à l'image :

  • il importe peu qu'un cliché photographique ait été pris en un lieu accessible au public, dès lors que l'objectif poursuivi est de photographier les protagonistes qui s'y trouvent,

  • l'article met en scène douze clichés photographiques accompagnés de légendes racoleuses qui sont autant d'atteintes à son droit à l'image.

Sur le préjudice :

  • le préjudice de la concluante est d'une particulière gravité en ce qu'elle voit l'intimité de sa vie privée étalée en page de couverture d'un magazine à sensation, ce qui modifie l'attitude de son entourage, crée un sentiment d'insécurité permanente, de dépossession de soi vécue comme une agression psychique alors que son attitude à l'égard des médias est sans ambivalence,

  • si elle consent, pour les besoins de son activité professionnelle, à accorder quelques interviews, elle n'a jamais communiqué sur sa vie privée et n'utilise pas les réseaux sociaux,

  • son préjudice est d'autant plus important qu'elle associe son image à des marques qui la sponsorisent et dont elle est l'égérie, et que son image a une valeur patrimoniale qu'elle ne peut galvauder,

  • il est aggravé par la grande visibilité dans les kiosques, mais aussi par la reproduction sur les sites Internet marchands,

  • le Tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de la traque orchestrée à l'encontre de la concluante.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels, principal et incident, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

Sur l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image

Attendu qu'aux termes de l'article 8,1° de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Que toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d'une espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée contre les incursions d'autrui, toute immixtion devant dès lors être considérée comme une atteinte à la vie privée ;

Que l'élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention, doit résider dans la contribution que les photographies et articles publiés apportent au débat d'intérêt général ;

Que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable ;

Attendu qu'au cas particulier, la société MEDIAGROUP a fait paraître, sur la totalité de la couverture du magazine litigieux, la photo prise au téléobjectif d'un baiser échangé entre Mme CA. et M. SA. assortie du titre suivant, écrit en majuscules, dont la traduction en français n'est pas contestée, «  quel baiser ! la passion de c. pour son amoureux italien ; toutes les photos de la love story entre la jeune CA. et l. SA. (mais cela plait-il à maman ca. ?) » , ainsi qu'un second cliché photographique, de taille plus petite, incrusté en forme de médaillon au bas de la couverture, montrant Mme CA. dans la rue au bras de M. SA. ;

Que sur les pages 18 et 19, sont imprimées trois photographies de ce même baiser assorties des commentaires suivants : «  Quel baiser, la passion de c. pour son amoureux italien, l. SA. est un réalisateur italien, noble et estimé. Avec lui, la jeune CA. a retrouvé le bonheur comme le montrent ces clichés exceptionnels. Et au palais maman ca. se prépare à l'énième révolution ; amoureux fous : Paris, septième arrondissement. c. CA., 31 ans et le réalisateur l. SA., 40 ans, s'embrassent avant de monter chez lui. A Monaco, tourne la rumeur, non confirmée, qu'elle pourrait déjà attendre un fils de son nouvel amour italien » ;

Qu'en haut à gauche de la page 18 a été ajoutée une photo en médaillon de Mme CA. et de M. EL., avec la légende suivante «  avec l'ex g. EL. et leur r. »  ;

Que, pages 20 à 22, figurent huit autres clichés de Mme CA. et de M. SA., saisis sur la voie publique, dont l'un les montre en train de s'embrasser, avec les légendes et commentaires ci-après :

« Paris. c. CA. et le réalisateur italien l. SA. (de dos), s'arrêtent pour parler contre un portail près d'un parc dans une zone du centre de la ville. Une fille les regarde avec curiosité. Mais ils discutent, fument et se regardent dans les yeux et ne semblent s'occuper de personne. Seulement de leur bonheur. Ces photos exclusives ont été prises peu avant les attentats de Paris. Puis ils se sont envolés à Rome.

Oui ils ont à peine passé un weekend à Trastevere. Oui, ils transpirent le bonheur. Mais la passion entre c. CA. et le noble réalisateur l. SA. a explosé à Paris, avant que Paris ne devienne l'emblème de la peur et de la terreur d'Isis. Dans cet article exclusif, OG. vous montre les photos de leurs baisers enflammés qui confirment, si besoin en était encore, combien l'histoire entre les deux est plus qu'une aventure. Tant qu'à Monaco on susurre des noces au Printemps. Ou bien même une grossesse, non confirmée. Maman ca. est-elle rassurée ou désespérée ? Même au Palais, on doute sur son assentiment. Mais rembobinons la bande de cette histoire d'amour.

Ces deux-la se connaissent déjà depuis longtemps. Comme nous l'avions anticipé dans le numéro 46, « c. aime un italien ». C'est un noble, fils d'une dynastie de banquiers, réalisateur de Cloro.

Ce n'est pas vrai que l. a rencontré la première fois aux Festivals cinématographiques. Lui connaît les CA. depuis longtemps. C'est un super noble, ami des BO. Et les BO. sont très liés à la maman ca., encore plus depuis le mariage entre b., journaliste de 11 Fatto, et p. CA.. L'ex de c., l'acteur g. EL., pendant ce temps se console. Deux semaines auparavant, il a été surpris à New-York avec une belle brune, qui rappelle vaguement c.. Scènes de jalousie à Monaco ? Du tout ! Selon le magazine Gala, la fille de ca. et g. sont encore « proches et complices » aussi pour le bien de leur fils, r., qui aura deux ans le prochain 17 décembre. La preuve jeudi 19 novembre c. CA. « lâchait » l., pour présider à la Fête Nationale de Monaco, tout de suite après elle retournait dans ses bras à Rome. Dans le même week-end, « papa g. » s'est occupé du fils à Monte-Carlo.

Revoyons les mouvements de l. et c. à Paris.

Tchac, action ! Et lundi soir, la rebelle de la maison CA. sort dîner avec SA.. Il manque quatre jours avant les attentats terroristes. Mais pendant cette si douce soirée, c. et l'italien ne peuvent pas le savoir. Ils s'occupent seulement de leur amour. Par chance, elle a réservé un avion avant ce 13 novembre maudit. Lui, la prend sous le bras, ils fument, discutent, s'échangent des regards intenses. Le style est casual mais pas casual : le réalisateur est en veste de velours, écharpe, cigarette à la main. Elle a les cheveux lâchés, puis elle les rassemble en une queue provocante. Peu de maquillage, la bouche rouge feu. L'italien l'entoure de son bras, elle est radieuse. Ils boivent un verre avec une amie. Puis vont dîner dans un restaurant très chic près du musée Rodin : Garance, du chef étoilé Guillaume Iskandar. Les spécialités ici sont les asperges enroulées dans des nuages de parmesan, salade servie en compositions élégantes. Plus que de s'intéresser à la nourriture, c. et l. se dévorent des yeux. Assis près de la vitrine, ils savent que les passants pourraient les reconnaître. Mais ils ne s'en préoccupent pas. Leurs mains s'effleurent. Puis « la Princesse » et le marquis SA. s'arrêtent de nouveau à fumer devant un portail. Ils s'embrassent passionnément. Avec l'application du téléphone portable ils appellent une voiture Uber. Un baiser en appelant un autre, ils arrivent devant chez lui. c. s'accroche à ses boucles. Elle le tire à elle avec force. Elle rougit. Derrière cette porte d'entrée, il y a un ascenseur. Si c'était la scène d'un film de l.-le-réalisateur, elle pourrait finir ici. Fondu. Un rock lent. Crédits de fin. Et toute une longue suite à écrire » .

Attendu que chacune des quatorze photographies mentionnées ci-dessus, et particulièrement celle de l'étreinte publiée en pleine page sur la couverture du magazine et reproduite dans la même dimension page 19, prise dans l'entrée privée d'un immeuble, constitue une intrusion significative dans la vie personnelle de Mme CA. et porte atteinte à son droit à l'image ;

Que les légendes et les commentaires qui s'insinuent dans sa vie personnelle, loin d'être anodins, décrivent des attitudes intimes et lui prêtent des sentiments amoureux, accentuent cette immixtion dans sa vie privée, sans contribuer de la moindre façon au débat d'intérêt général ;

Qu'ils livrent ainsi à la connaissance du public, dont aucune circonstance ne légitime ici l'information, des scènes et des révélations concernant la rupture et la naissance d'une relation amoureuse ainsi que d'une grossesse prétendue, qui sont autant d'évènements qui doivent rester au sein de la sphère strictement privée ;

Que le fait que certaines photos aient été prises dans un lieu public importe peu, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de l'accord exprès de l'intéressée ;

Que si les numéros du magazine Femme Actuelle du 30 octobre 2015, celui de l'hebdomadaire Voici du 5 novembre 2015 et l'édition du magazine Gala du 4 novembre 2015 ont évoqué la séparation de Mme CA. et de M. EL., et si celui-ci s'en est ouvert à l'occasion d'un de ses spectacles, il apparaît que l'intimée n'a elle-même officialisé ni la rupture sentimentale avec ce dernier, encore moins sa relation naissante avec M. SA. ;

Que la société MEDIAGROUP ne peut davantage utilement se prévaloir des activités professionnelle et de représentation publiques de Mme CA., dès lors que les photographies et les commentaires litigieux sont dépourvus de tout lien avec ces dernières ;

Qu'il s'ensuit que le jugement qui a retenu l'existence d'une atteinte à la vie privée et à l'image de Mme CA. doit être confirmé ;

Sur le préjudice

Attendu que le dommage subi par Mme CA. résulte de la diffusion sur le territoire monégasque d'informations et de photographies particulièrement intrusives ;

Que, s'il doit être tenu compte du caractère limité de la diffusion du magazine à Monaco, puisque seuls 94 exemplaires ont été vendus, l'impact de l'affichage de celui-ci en kiosque ne saurait être occulté dès lors que la couverture et le titre à sensation évoquant la vie intime de Mme CA. étaient destinés à attirer l'attention des passants, même dénués d'intention d'achat et ne possédant pas la maîtrise de la langue italienne ;

Que doit également être pris en considération la reproduction de la une du magazine sur Internet qui a rendu possible une consultation en ligne immédiate et universelle mais également illimitée dans le temps et aggravé ainsi le préjudice moral subi ;

Qu'au regard de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la dégradation de la valeur patrimoniale de l'image de Mme CA., qui n'est pas établie, il convient d'évaluer, par voie de réformation du jugement, le préjudice supporté à la somme de 25.000 euros au paiement de laquelle la société MEDIAGROUP sera condamnée à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le préjudice étant suffisamment réparé par l'octroi de cette somme, la demande de publication judiciaire sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 9 mars 2017 sauf en ce qu'il a condamné la société RCS MEDIAGROUP SA à payer à Mme CA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société RCS MEDIAGROUP SA à payer à Mme CA. la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société RCS MEDIAGROUP SA aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 20 MARS 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.

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