Cour d'appel, 19 février 2018, Le Ministère public c/ Monsieur g. PO.

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Abstract🔗

Procédure pénale - Instruction - Communication de pièces - Communication par le procureur général - Nullité (non) - Information des motifs de l'accusation - Obligation (oui) - Réquisitoire définitif - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Nullité (oui)

Résumé🔗

Le Ministère public ayant seul formé appel du jugement attaqué, il s'ensuit que le prévenu non appelant n'est pas recevable par la voie de son conseil à former une demande visant au rejet de pièces dont il soutient qu'elles n'ont pas été communiquées régulièrement au cours de l'information.

En effet, la nullité de la communication de pièces réalisée par le Procureur général concomitamment à son réquisitoire définitif ainsi que celle des actes qui lui sont subséquents, a été sollicitée sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Il convient de rappeler que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, dit Pacte international de New York, applicable en Principauté en vertu de l'Ordonnance Souveraine n° 13.330 du 12 février 1998, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme énoncent que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins, à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle.

De plus, aux termes des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale « À toute époque de l'information, le procureur général peut requérir du juge d'instruction tous actes utiles à la manifestation de la vérité. » sans que le texte ne prescrive de délai à cette demande avant la clôture de l'information.

En l'espèce, le Ministère public a sollicité auprès des autorités judiciaires italiennes des documents lui paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité alors que la procédure lui avait été communiquée pour règlement par le magistrat instructeur en application des dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale. Cette communication qui a été réalisée indépendamment du réquisitoire définitif et portait sur des éléments relatifs à la situation judiciaire du prévenu Monsieur g. PO en Italie, était utile à la manifestation de la vérité au regard des faits de blanchiment dont ce dernier était inculpé et apparaît régulière tout comme d'ailleurs les actes de procédure qui lui sont antérieurs et sans lien avec elle.

En cet état, eu égard à la production de ces éléments nouveaux, les dispositions de l'article 178 du Code de procédure pénale devaient recevoir application afin que l'inculpé ait la possibilité de faire valoir, avant la fin de l'information, ses droits de se défendre sur l'ensemble des pièces de la procédure.

Il ne résulte pas du dossier d'information, que l'inculpé ait été informé postérieurement à la communication de ces nouvelles pièces par le Ministère public et avant l'ordonnance de renvoi, de la possibilité d'en prendre connaissance et de faire, le cas échéant, des demandes sur le fondement de l'article 91-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi, la demande de nullité apparait fondée en ce qui concerne le réquisitoire définitif (D195) et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (D196).

En conséquence, le jugement entrepris sera réformé mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité des cotes D183 à D194 du dossier d'information.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2010/000296

INF J. I. CAB B18/10

R.3156

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2018

En la cause du :

MINISTERE PUBLIC ;

APPELANT

Contre :

g. PO., né le 9 juillet 1982 à POTENZA (Italie), de Bonaventura et de Palma Ida TO., de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant via X1 - 85100 POTENZA (Italie) ;

Prévenu de :

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

ABSENT, représenté par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIME

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 15 janvier 2018 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement le 10 octobre 2017 ;

Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2017 par le Ministère public à titre principal ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 22 novembre 2017 ;

Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 décembre 2017 ;

Vu les conclusions du Ministère public transmises à la Cour le 11 janvier 2018 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour g. PO., prévenu, en ses plaidoiries ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire, rendu conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, en date du 10 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, courant 2008 à 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, - sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait des biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 607.500 euros crédités en espèces sur le compte n° 8125170 intitulé » PALMA01 « ouvert dans les livres de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild sise à Monaco »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal,

  • prononcé la nullité de la cote D183 et de toute la procédure ultérieure,

  • renvoyé le Ministère public à se pourvoir,

  • laissé les frais à la charge du Trésor.

Le Ministère public a interjeté appel, à titre principal, de ladite décision le 11 octobre 2017 à l'encontre de g. PO.

Considérant les faits suivants :

Le 4 février 2010, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) adressait une fiche de renseignements au Procureur Général de Monaco portant sur des mouvements bancaires suspects sur un compte ouvert à la Banque de Gestion Edmond de Rothschild par g. PO.

Le 8 octobre 2010, une information judiciaire était ouverte contre X du chef de blanchiment commis courant 2008 à 2010 à Monaco et permettait d'apprendre que g. PO. avait ouvert le 5 décembre 2008 un compte n° 8125170 intitulé « PALMA 01 » dans les livres de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild. Il détenait également avec son épouse, p. PA., à Potenza en Italie, un coffre-fort au sein de ce même établissement. Le compte était crédité exclusivement par cinq dépôts d'espèces effectués par g. PO. pour un montant total de 607.500 euros en coupures de 5 à 500 euros, entre le 12 décembre 2008 et le 1er septembre 2009.

g. PO. séjournait à huit reprises à Monaco entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009, période coïncidant avec ces dépôts d'espèces.

Une perquisition de son coffre-fort permettait la saisie de plusieurs documents.

Par commission rogatoire internationale en date du 11 juin 2010, le juge d'instruction au Tribunal de POTENZA en charge d'une information judiciaire suivie contre g. PO. des chefs d'association de malfaiteurs, de corruption, de violences, d'escroqueries, de recel, de fraude dans des compétitions sportives, sollicitait le blocage du compte n° 8125170 « PALMA 01 ».

Ce magistrat étayait sa décision de séquestre des fonds déposés par g. PO. à Monaco en les mettant en relation avec les infractions commises en Italie.

En outre, l'exécution de commissions rogatoires en Italie permettait de détailler les faits dans lesquels g. PO. était impliqué.

Lors de son inculpation le 29 février 2012, g. PO. déclarait que les fonds déposés à Monaco étaient de l'argent disponible pour les vacances qu'il passait en Principauté.

Il ajoutait qu'en 2006, il avait effectué une opération de vente d'une branche de son activité professionnelle lui ayant rapporté 4.169.731 euros et précisait que l'intégralité des pièces saisies dans le coffre-fort de la banque monégasque attestait de la licéité des fonds.

Par télécopie, il adressait au juge d'instruction la copie du dispositif d'un jugement de relaxe en date du 23 février 2012 sans qu'il soit précisé si cette décision était définitive et l'infraction sur laquelle il portait. Il indiquait seulement qu'elle visait le service sécurité de l'équipe de football « le Potenza sport Club ».

Il ajoutait qu'il avait bénéficié également d'un jugement de relaxe fondé sur la prescription de l'action publique concernant « les hypothétiques comportements illicites dans la gestion des équipes de basketball de la société Potenza sport Club » commis courant 2006 et 2007.

Pour justifier de la licéité des fonds déposés à Monaco, g. PO. versait au dossier la copie d'un contrat de cession de la société « NIPA SRL » en date du 20 juillet 2006 à la société « TOWERTEL SPA » d'un montant de 4.169.731 euros viré en une seule fois, déduction faite du montant de 140.000 euros déjà versés le 15 mars 2006 à titre d'option/acompte sur le prix, et déduction faite du montant de 410.000 euros.

Lors de son interrogatoire au fond, g. PO. déclarait avoir bénéficié d'un non-lieu pour trois chefs d'accusation : association de malfaiteurs à caractère mafieux, violences et dégradations de véhicule.

En revanche il était renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour l'infraction portant sur « des paris officiels sur des matchs de football truqués ». Il précisait également avoir été placé en détention provisoire dans le cas d'une autre enquête relative à une évasion fiscale réalisée par l'usage de fausses factures éditées par les sociétés qu'il contrôlait.

Enfin, il expliquait avoir déposé des espèces à Monaco parce qu'il disposait déjà de cet argent sous cette forme notamment de la somme de 290.000 euros.

Il déclarait percevoir chaque année des indemnités d'administrateur de ces sociétés et pouvoir justifier comptablement de leur réalité mais n'apportait aucun élément relatif auxdites indemnités au cours de l'instruction.

De nouvelles investigations diligentées en Italie ne permettaient pas de confirmer les déclarations de g. PO. notamment quant au montant de ses rémunérations en sa qualité d'administrateur de société.

Le juge d'instruction déposait le dossier au greffe le 14 septembre 2015 en application des dispositions des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale.

À l'issue du délai de quinze jours prescrit par ce texte et durant lequel le conseil de g. PO. ne formulait aucune demande, le magistrat instructeur transmettait le 8 octobre 2015 la procédure au Ministère public en vue de son règlement.

Le 22 décembre 2015, le Procureur général lui adressait son réquisitoire définitif ainsi que de nouvelles pièces que le Ministère public avait réclamé le 25 novembre 2015 aux autorités judiciaires italiennes lesquelles étaient cotées au dossier.

Par une ordonnance en date du 19 janvier 2016, le magistrat instructeur ordonnait le renvoi de g. PO. devant le Tribunal correctionnel pour que ce dernier réponde des faits de blanchiment.

Lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, le conseil du prévenu déposait des conclusions aux termes desquelles il sollicitait, le prononcé de la nullité des pièces que le Parquet avait transmises au magistrat instructeur concomitamment à son réquisitoire définitif en violation de l'article 6 de la CESDH.

Le Ministère public s'opposait à cette demande aux motifs notamment que le prévenu n'avait pas formé de recours contre l'ordonnance de renvoi, laquelle purgeait l'information de toute cause de nullité et qu'il avait pu depuis son prononcé, faire valoir ses arguments concernant les pièces litigieuses et qu'il disposait de la faculté de les discuter à l'audience de jugement.

Par jugement en date du 10 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a statué comme suit :

  • prononce la nullité de la cote D183 et de toute la procédure ultérieure,

  • renvoie le Ministère public à se pourvoir,

  • laisse les frais à la charge du Trésor.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que :

  • toute personne accusée d'une infraction a droit d'être informée dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle, ce par application du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,

  • le Ministère public a sollicité des documents lui paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité auprès des autorités judiciaires italiennes alors que la procédure lui avait été communiquée pour règlement par le magistrat instructeur,

  • ces nouvelles pièces relatives à la situation judiciaire italienne du prévenu auraient pu être communiquées par la voie d'un supplétif au juge d'instruction dès lors qu'elles servaient de fondement aux réquisitions, puis aux dispositions de poursuite devant le Tribunal correctionnel,

  • ces pièces cotées à la procédure font ressortir que g. PO. a été condamné par la Cour d'appel de Salerne du chef de fraude fiscale et qu'il devait comparaître le 26 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de Salerne pour répondre de faits d'association de malfaiteurs, et devaient nécessairement faire l'objet d'un nouveau dépôt au greffe du dossier pour être portées à la connaissance de ce dernier et de son conseil qui pouvaient les discuter,

  • cette violation manifeste des droits de la défense entraîne la nullité des pièces litigieuses, de l'avis de dépôt de la procédure au greffe coté D183 jusqu'à l'ordonnance en date du 19 janvier 2016 et le renvoi du Ministère public à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 212 du Code de procédure pénale.

Par acte en date du 11 octobre 2017, le Parquet général a formé appel du jugement.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Parquet général a requis la réformation du jugement entrepris en limitant l'annulation des pièces aux cotes D195 et D196 et en renvoyant le Parquet à se pourvoir afin que la procédure d'instruction soit valablement clôturée conformément à l'article 212 du Code de procédure pénale, en faisant valoir que :

  • le Tribunal correctionnel n'a pas motivé en quoi l'avis de dépôt de procédure au greffe, l'ordonnance de soit-communiqué et l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance de désignation d'un nouveau magistrat instructeur seraient nulles,

  • l'article 91 du Code de procédure pénale permet au Procureur général de requérir du juge d'instruction tous actes utiles à la manifestation de la vérité à toute époque de l'information sans que le texte n'ait posé aucune limite de délai à cette demande,

  • le Ministère public a par acte valant réquisition du 22 décembre 2015 (D186) requis versement de pièces à la procédure postérieurement à l'ordonnance de soit-communiqué pour être par lui requis ce qu'il appartiendra quant à ses réquisitions définitives,

  • aucune disposition légale n'a été violée du fait du versement dans les formes par le Ministère public de pièces utiles à la manifestation de la vérité postérieurement à une clôture d'information dont il n'était pas informé et qu'il découvrait après transmission pour réquisitions définitives,

  • dès lors, les pièces D183 à D194 sont régulières et ne doivent pas être annulées.

Le conseil de g. PO. a sollicité la réformation de la décision en demandant que toutes les pièces complémentaires produites par le Parquet général le 22 décembre 2015 soient écartées purement et simplement des débats en faisant valoir que :

  • la position du Ministère public qui a évolué en la première instance et en appel n'est pas cohérente,

  • la production de nouvelles pièces par le Ministère public après la clôture de l'information ne pouvait se faire que par la voie d'un réquisitoire supplétif,

  • les pièces ont été transmises au juge d'instruction en même temps que le réquisitoire définitif ce qui viole le principe du contradictoire,

  • il n'y a pas lieu à régularisation et toutes ces pièces doivent être écartées des débats.

SUR CE,

Attendu que seul le Ministère public ayant formé appel de ce jugement, il s'ensuit que le prévenu non appelant n'est pas recevable par la voie de son conseil à former une demande visant au rejet de pièces dont il soutient qu'elles n'ont pas été communiquées régulièrement au cours de l'information ;

Attendu que la nullité de la communication de pièces réalisée par le Procureur général concomitamment à son réquisitoire définitif ainsi que celle des actes qui lui sont subséquents, a été sollicitée sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, dit Pacte international de New York, applicable en Principauté en vertu de l'Ordonnance Souveraine n° 13.330 du 12 février 1998, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme énoncent que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins, à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale « À toute époque de l'information, le procureur général peut requérir du juge d'instruction tous actes utiles à la manifestation de la vérité. » sans que le texte ne prescrive de délai à cette demande avant la clôture de l'information ;

Qu'en l'espèce, le Ministère public a sollicité auprès des autorités judiciaires italiennes des documents lui paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité alors que la procédure lui avait été communiquée pour règlement par le magistrat instructeur en application des dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale ;

Que cette communication qui a été réalisée indépendamment du réquisitoire définitif et portait sur des éléments relatifs à la situation judiciaire de g. PO. en Italie, était utile à la manifestation de la vérité au regard des faits de blanchiment dont ce dernier était inculpé et apparaît régulière tout comme d'ailleurs les actes de procédure qui lui sont antérieurs et sans lien avec elle ;

Qu'en cet état, eu égard à la production de ces éléments nouveaux, les dispositions de l'article 178 du Code de procédure pénale devaient recevoir application afin que l'inculpé ait la possibilité de faire valoir, avant la fin de l'information, ses droits de se défendre sur l'ensemble des pièces de la procédure ;

Qu'il ne résulte pas du dossier d'information, que l'inculpé ait été informé postérieurement à la communication de ces nouvelles pièces par le Ministère public et avant l'ordonnance de renvoi, de la possibilité d'en prendre connaissance et de faire, le cas échéant, des demandes sur le fondement de l'article 91-1 du Code de procédure pénale ;

Que la demande de nullité apparait donc fondée en ce qui concerne le réquisitoire définitif (D195) et l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel (D196) ;

Qu'ainsi, le jugement entrepris sera réformé mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité des cotes D183 à D194 du dossier d'information ;

Attendu que le Trésor supportera les frais du présent arrêt ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Reçoit l'appel du Ministère public,

Déclare irrecevable la demande de rejet de pièces formée par g. PO.,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 octobre 2017 sauf en ce qu'il a prononcé la nullité des cotes D183 à D194 du dossier d'information ;

Statuant à nouveau du chef réformé,

Déboute g. PO. de sa demande de nullité des cotes D183 à D194 du dossier d'information,

Dit que les frais du présent arrêt seront laissés à la charge du Trésor.

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quinze janvier deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du dix-neuf février deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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