Cour d'appel, 19 février 2018, j. BI. et autres c/ h. LE. alias h. DE. DA.
Abstract🔗
Procédure pénale – Action civile - Appel d'un jugement de relaxe par la seule partie civile - Relaxe définitive (oui) - Faute civile du prévenu à l'origine du préjudice (non)
Résumé🔗
En vertu de l'article 418 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut faire appel que des dispositions du jugement relatives aux intérêts civils. Son seul appel ne remet pas en cause la chose jugée sur l'action publique, la relaxe du prévenu étant, dès lors, définitive. Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite. En l'espèce, le prévenu a été poursuivi des chefs d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance et d'escroqueries. Le tribunal correctionnel l'a relaxé des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes. Seules les parties civiles ont relevé appel de cette décision. La relaxe du prévenu est donc définitive. Au soutien de leurs demandes, les parties civiles n'allèguent ni ne démontrent qu'une faute civile aurait été commise par le prévenu à l'origine du préjudice qu'elles invoquent, ce que ne suffit pas à pallier le seul moyen selon lequel les éléments constitutifs de l'escroquerie et de l'abus de faiblesse seraient réunis. Dans ces conditions, elles ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2010/000117
statuant sur les dispositions civiles Dossier JI n° CAB N2/10
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2018
En la cause de :
- j. BI., demeurant 5 rue Louis Notari à MONACO (98000), agissant ès-qualités d'administrateur judiciaire des biens de l. ER., né le 21 septembre 1925 à WLOCLAVOCK (Pologne), de nationalité française, demeurant 7 X1 à MONACO (98000), constitué partie civile,
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat défenseur ;
- c. ER., né le 8 janvier 1964 à TOURS (37), de nationalité française, autoentrepreneur, demeurant X2 à NICE (06000), constitué partie civile,
PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;
- m-a. ER., née le 29 avril 1957 à TOURS (37), de nationalité française, vendeuse, demeurant X3 à EZE (06360), constituée partie civile,
PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat défenseur ;
- j-g. ER., né le 16 novembre 1953 à SAÏGON (Viêt Nam), de nationalité française, demeurant X4 à JARNAC (16200), intervenant volontaire,
- j-b. ER., né le 30 janvier 1965 à TOURS (37), de nationalité française, demeurant X5 à CORNILLE-LES-CAVES (49140), intervenant volontaire,
constitués parties civiles, ABSENTS, représentés par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat défenseur ;
APPELANTS
Contre :
h. LE. alias h. DE. DA.
né le 16 août 1941 à ALGER (Algérie), de Felix LE. et de Alice SE., de nationalité française
ou
né le 4 août 1941 à NICE (06), de père inconnu et de Suzanne SE., de nationalité américaine
retraité, demeurant X6 33141 MIAMI (Etats-Unis d'Amérique),
ABSENT, représenté par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maîtres David REBIBOU et Jérôme CULIOLI, avocats au Barreau de Nice, plaidant par lesdits avocats ;
INTIMÉ
En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 11 décembre 2017 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal correctionnel le 28 février 2017 ;
Vu les appels interjetés tant par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de m-a. ER., c. ER., j-g. ER., intervenant volontaire, et j-b. ER., intervenant volontaire, parties civiles, que par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur et celui de j. BI., ès-qualités d'administrateur judiciaire des biens de l. ER., partie civile, suivant actes de greffe en date du 13 mars 2017 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 30 mars 2017 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 avril 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions aux fins de désistement de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de m-a. ER., j-g. ER., intervenant volontaire, et de j-b. ER., intervenant volontaire, parties civiles, en date du 21 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur et celui de j. BI. ès-qualités d'administrateur judiciaire des biens de l. ER., partie civile, en date du 25 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de h. LE. alias h. DE. DA., prévenu, en date du 21 novembre 2017 ;
Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour m-a. ER., j-g. ER., intervenant volontaire, et de j-b. ER., intervenant volontaire, en ses observations ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï c. ER., partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï j. BI., ès-qualités d'administrateur judiciaire des biens de l. ER., en ses observations ;
Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, pour j. BI., ès-qualités d'administrateur judiciaire des biens de l. ER., en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maîtres David REBIBOU et Jérôme CULIOLI, avocats au Barreau de Nice, régulièrement autorisés par Madame le Président à plaider pour h. LE. alias h. DE. DA., prévenu, en leurs moyens de défense et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, le 28 février 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« À Monaco, en France, en Italie et aux États-Unis, courant de l'année 2003 et jusqu'au 20 janvier 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- soit en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, s'être fait remettre ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, et d'avoir par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune de l. ER. »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal,
« A Monaco, en France, en Italie et aux États-Unis, courant de l'année 2003 et jusqu'au 20 janvier 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- avoir abusé frauduleusement de l. ER., dont la particulière vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de lui, pour le conduire à un acte ou à une abstention qui lui ont été gravement préjudiciables »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 335 du Code pénal,
sur l'action publique,
relaxé le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
sur l'action civile,
- reçu j. BI. ès-qualités d'administrateur judiciaire des biens de l. ER., m-a. ER., c. ER., j-g. ER., intervenant volontaire, et j-b. ER., intervenant volontaire, en leur constitution de partie civile mais les a déboutés sur le fond,
- laissé les frais à la charge du Trésor.
Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur et celui de m-a. ER., c. ER., j-g. ER., intervenant volontaire, et j-b. ER., intervenant volontaire, parties civiles, et Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur et celui de j. BI. ès-qualités d'administrateur judiciaire de l. ER., partie civile, ont interjeté appel de la décision le 13 mars 2017.
Considérant les faits suivants :
Le 6 février 2009, c. ER. portait plainte auprès du Procureur de la république de Nice, dénonçant le fait que son oncle, l. ER., se trouvait sous l'influence de Cristina JA. DE GA. et de son mari h. DE. DA., qui se seraient livrés à des opérations financières contraires à ses intérêts.
c. ER. exposait que son oncle l. ER., né le 21 septembre 1925 et sans famille proche, avait fait fortuitement la connaissance de ce couple en 2003 en Principauté de Monaco, alors qu'il était très affecté par le décès de sa compagne survenu quelques années plus tôt, et ils seraient alors devenus amis intimes.
Le plaignant précisait que son oncle se serait livré à plusieurs opérations financières incohérentes, lui étant manifestement défavorables, pour servir les seuls intérêts de ses nouveaux amis, dont le seul objectif était de dépouiller l. ER. à leur profit en usant de sa faiblesse, alors qu'il avait été jusqu'à cette époque avisé en affaires et très prudent dans la gestion de son patrimoine.
Il faisait état de :
- un prêt de 100.000 euros consenti à Cristina JA. DE GA. en décembre 2003 pour une courte durée, afin de permettre l'installation du couple à Monaco, le défaut de remboursement au terme convenu d'une année et l'utilisation des fonds à la réalisation de travaux de rénovation d'un bien immobilier situé en Floride ayant conduit l. ER. à souhaiter la régularisation d'un contrat de prêt en garantie duquel devait être obtenu une hypothèque sur ledit bien,
- l'acquisition, à l'automne 2005, des deux appartement en Floride pour 150.000 USD et 180.000 USD, puis d'un autre appartement pour 465.000 USD et enfin d'une maison située à Jacksonville pour 190.000 USD, laquelle maison lui aurait été vendue par le fils de Cristina JA. DE GA. puis aurait finalement été cédée quelques années plus tard à une entité économique de droit américain dirigée par h. DE. DA. pour la somme de 90.000 euros,
- droits d'occupation par lui consentis à titre gratuit sur les biens ainsi acquis au bénéfice de Cristina JA. DE GA., de son fils et d h. DE. DA., à qui il aurait donné de très larges pouvoirs concernant la gestion de ses actifs immobiliers aux Etats-Unis, un trust ayant été constitué dont h. DE. DA. serait le trustee,
- la prise de participation dans des sociétés aux Etats-Unis dans lesquelles h. DE. DA. avait des intérêts,
- un prêt consenti courant 2006 d'un montant de 120.000 dollars à h. DE. DA.,
- et un prêt consenti en mai 2008 d'un montant de 750.000 euros.
Cette plainte était transmise au Parquet général de Monaco.
Au cours de l'enquête préliminaire, l. ER. était entendu et confirmait, pour l'essentiel, les déclarations de son neveu mais il affirmait disposer de toutes ses facultés et avoir agi en connaissance de cause, qualifiant de profondément estimables Cristina JA. DE GA. et h. DE. DA., présentant ce dernier comme un homme d'affaires avisé aux responsabilités éminentes dans d'importantes entreprises, telles que la compagnie aérienne D. et le groupe pétrolier américain E
Il considérait qu'il était victime du harcèlement de son neveu.
Il déclarait que son patrimoine s'élevait en 2003 à 3.000.000 euros, mais n'était pas en mesure de l'évaluer au jour de son audition, le 30 mars 2009.
Une réquisition bancaire établissait que de nombreux chèques, virements et retraits d'espèces avaient été effectués au profit d h. DE. DA., qui disposait de procurations sur certains comptes, et que le montant total dont il aurait ainsi bénéficié entre 2006 et 2008 s'élevait aux sommes de 962.561 euros et 21.068,60 euros, tandis que les comptes de l. ER. avaient été complètement vidés.
Avisé de l'enquête, h. DE. DA. faisait parvenir un courrier à l'enquêteur en charge du dossier, selon lequel il se défendait d'avoir abusé de la confiance de l. ER. pour lequel il précisait avoir « une profonde amitié, même un lien fraternel », refusant de donner quelques renseignements sur l'état du patrimoine de celui-ci par respect pour lui, et produisant un document émanant de l. ER. dans lequel il disait « approuver totalement des déclarations écrites de M. DE. DA. ».
Par ce même envoi, h. DE. DA. faisait parvenir un document intitulé « accord de règlement et avis de résiliation » prévoyant en substance la fin de leurs relations d'affaires, mais dont l'objet semblait surtout de permettre à h. DE. DA. d'écarter toute accusation d'abus de confiance, contenant même les excuses de l. ER..
Sur réquisitions du Parquet, une information judiciaire était ouverte le 22 janvier 2010 contre h. DE. DA. et Cristina JA. DE GA. des chefs d'escroqueries, d'abus de faiblesse, de recel d'escroquerie et de recel d'abus de faiblesse.
L'expertise psychiatrique de l. ER. ordonnée par le Juge tutélaire était jointe à la procédure d'instruction. Elle décrivait celui-ci comme étant une personne « crédule, influençable, totalement fascinée par de nouveaux amis qui l'ont manipulé et spolié ». Une mesure de protection judiciaire était mise en place.
Parallèlement, l'expertise psychiatrique ordonnée par le Juge d'instruction et confiée au docteur ROURE, concluait que l. ER. « avait agi volontairement et avec un discernement suffisant ».
À l'occasion de l'enquête sur commission rogatoire confiée à la Sûreté Publique, les investigations réalisées permettaient d'établir :
- l'identité réelle d h. DE. DA. prétendument né le 16 août 1941 à NICE, comme étant h. DA. LE. né le 16 août 1941 à Alger. Sa véritable identité était établie par son acte de naissance et un extrait d'acte de mariage et était confirmée par ses deux ex-épouses et son fils, lequel précisait que le changement de nom avait été autorisé par les autorités américaines, mais aucun élément sur la nature des pièces fournies à l'appui de la demande de l'intéressé n'avait pu être recueilli,
- le patronyme obtenu dans des conditions demeurant méconnues n'avait jamais été retranscrit dans les registres d'état-civil français,
- ce nom avait cependant été utilisé en France et à Monaco, dans de nombreux documents et, notamment, dans le compromis de vente régularisé le 15 mai 2008 par devant Maître CROVETTO-AQUILINA, portant sur l'acquisition d'un appartement à Monaco, dans les projets de contrats de prêt devant être conclus entre l. ER. et h. DE. DA., destinés à financer l'acquisition de cet appartement, dans l'acte de création de la société C. immatriculée au RCS de NICE, ainsi que dans des documents bancaires d'ouverture de comptes sur lesquels il avait procuration,
- un passé judiciaire et des condamnations et incarcérations en France entre 1966 et 1978 pour des infractions à caractère économique et financier, et une probable incarcération en Israël sous l'identité d h. BA.,
- l'identité réelle, l'histoire familiale et les antécédents professionnels d h. DE. DA. avaient été dissimulés à l. ER.,
- un transfert d'une somme totale de 750.000 euros du compte de l. ER., ouvert à la banque F., sur le compte d h. DE. DA. ouvert à la banque G. au mois de Mai 2008, destinée initialement à financer l'acquisition par ce dernier d'un appartement à Monaco dans lequel devait être logée Cristina JA. DE GA. à la suite du décès de l'un de ses fils, ledit appartement ayant fait l'objet du compromis de vente signé le 15 mai 2008 dans lequel l. ER. agissait en qualité de mandataire d h. DE. DA.,
- deux projets de contrat de prêt entre l. ER. et h. DE. DA. portant sur la somme de 750.000 euros avaient été établis mais aucun n'avait été régularisé,
- selon les déclarations de l. ER., le prêt aurait été annulé par suite du transfert à son bénéfice de la propriété d'un appartement compris dans l'immeuble finalement acquis à Bordighera en remplacement de celui situé à Monaco, mais aucun acte mentionnant ce transfert n'avait été régularisé,
- dans des déclarations ultérieures, l. ER. indiquait que la somme de 750.000 euros avait été intégrée dans un compte de liquidation de leurs affaires communes, faisant ressortir un solde en sa faveur qu h. DE. DA. n'était pas en mesure de payer, puis il déclarait enfin que le solde de ce compte était largement en sa défaveur en raison des pertes s'élevant à « plusieurs millions » liées à l'action de ses neveux, ayant entraîné la liquidation forcée des affaires d h. DE. DA. au Moyen-Orient,
- l'immeuble acquis à BORDIGHERA en 2009 avait été revendu en 2012,
- l'acquisition par l. ER. de plusieurs biens immobiliers situés aux Etats-Unis,
- un appartement n° 206 situé à Boca Raton, propriété de DE. et JA. pour l'avoir acquis en 2004 pour la somme de 94.000 USD, acheté en 2006 par ER. l. TRUST pour la somme de 120.000 USD, revendu à DE. en janvier 2010 pour la somme de 150.000 USD qui n'avait pas été payée mais portée au compte de liquidation,
- un appartement n° 225 situé à Boca Raton acheté par ER. l. TRUST en novembre 2005 pour 180.000 dollars dont il avait cédé la propriété à h. DE. DA. en 2009 en échange d'un bien immobilier situé à Jacksonville,
- deux appartements situés à Palm Beach (parcelles n° 1030 et 1040) achetés en mai 2006 pour les sommes respectives de 237.500 USD et 203.400 USD par la société A., dont le capital de 100.000 USD était entièrement détenu par l. ER. après cession de ses parts sociales par h. DE. DA. en échange de la propriété de Jacksonville. Selon les déclarations de l. ER., ces biens auraient été saisis par les banques en raison de la défaillance des prêts contractés pour leur acquisition,
- un appartement situé à Miami acheté 465.000 USD le 30 juin 2005, revendu en juillet 2009 à h. DE. et à une société B. à un prix non communiqué, l. ER. déclarant à propos de cette cession, avoir cédé gracieusement cet appartement à Ruth HU. en 2009, pour lui porter secours,
- une maison située à Jacksonville, achetée en 2005 pour la somme de 180.000 USD, cédée à h. DE. DA. en 2007 contre 50 % du capital de la société A., puis à nouveau échangée contre l'appartement n° 225 situé à Boca Raton, occupée par h. DE. DA. sans paiement de loyer en échange de travaux de rénovation,
- l. ER. ne disposait d'aucun des titres de propriété, lesquels seraient en possession de Ruth HU. qui lui réclamait paiement de la somme de 209.000 USD au titre de divers frais de secrétariat et d'archivage,
- l'examen des comptes bancaires de l. ER. faisait ressortir qu h. DE. DA. avait bénéficié depuis le 1er janvier 2005 des sommes de 962.561,00 euros et 21.068,60 USD,
- le compte bancaire ouvert aux Etats-Unis au nom de l. ER. laissait apparaître des opérations au bénéfice d h. DE. DA. pour un montant de 220.000 euros,
- une somme de 100.000 euros aurait également été investie par l. ER., selon ses propres déclarations, dans la société C., immatriculée au RCS de Nice, dont le siège social était fixé auprès d'une société de domiciliation, qui n'avait jamais déposé de comptes annuels et qui avait finalement été radiée d'office le 6 décembre 2010 pour cessation d'activité à l'adresse déclarée.
Inculpé le 24 avril 2012, h. DE. DA. se présentait comme un brillant homme d'affaires, disposant d'un patrimoine qu'il évaluait à 8 millions de dollars s'agissant de ses biens mobiliers et immobiliers, et à plus de 100 millions de dollars s'agissant de ses brevets. S'il ne faisait état d'aucun diplôme, il revendiquait la qualité « d'ingénieur-usine », en raison de son expérience d'ingénieur au sein d'une entreprise l'ayant amené à exercer ses activités en Israël et « dans d'autres endroits » puis à diriger des sociétés américaines.
Aucun élément n'était recueilli sur son identité.
Il présentait l. ER. comme un homme d'affaires avisé, ayant investi aux Etats-Unis, ses investissements à Monaco n'étant pas d'un bon rapport.
Il justifiait les paiements reçus et les virements dont il avait bénéficié, par le remboursement des frais et taxes qu'il avait exposés à l'occasion des investissements réalisés par l. ER. aux Etats-Unis ou par le paiement d'artisans italiens étant intervenus dans la restauration de voitures pour le compte d'une entreprise créée à Nice, dont l'activité, selon ses propres déclarations, n'avait généré aucun chiffre d'affaires du fait des agissements du neveu de l. ER..
Il évoquait également les dettes contractées par l. ER. auprès de Ruth HU. en paiement desquelles il lui avait cédé la propriété d'un bien immobilier, dont la valeur restait inférieure au montant de sa dette.
Il indiquait, par ailleurs, que la somme de 750.000 euros qu'il avait reçue de l. ER. était destinée à lui payer pour partie les sommes que celui-ci lui devait, qu'il évaluait entre 5 et 10 millions de dollars.
Une commission rogatoire internationale était délivrée aux autorités judiciaires américaines à l'effet d'obtenir tous renseignements sur les comptes bancaires de l. ER. et la destination des fonds provenant de ces comptes, d'identifier les biens ayant pu appartenir à l. ER., d'obtenir des renseignements sur les origines, les activités professionnelles et l'état civil d h. DE. DA. et sur Cristina JA. DE GA., d'entendre Ruth HU. et son mari, ainsi que toutes personnes susceptibles de donner des informations sur les capacités de discernement de l. ER. à l'époque de la réalisation des opérations immobilières aux Etats-Unis.
Les informations obtenues permettaient de confirmer les opérations immobilières aux Etats-Unis impliquant l. ER., mais aucune autre information n'était donnée.
Entendus, m-a. et c. ER., parties civiles, sollicitaient l'organisation d'une confrontation, mais à la date prévue, h. DE. DA. ne comparaissait pas pour des raisons de santé.
Les parties civiles produisaient en outre la copie d'une assignation à comparaître devant la juridiction de Palm Beach en Floride, délivrée à la requête d h. DE. DA., mettant en cause l. ER. pour l'émission de chèques sans provision pour un montant total de 1.849.500 USD.
Par ailleurs, Ruth HU. adressait au Juge d'instruction le 28 juillet 2015, une lettre dans laquelle elle évoquait les conséquences dramatiques de la procédure initiée par les parties civiles, qui avaient compromis la réussite de leurs affaires aux États-Unis et au Moyen-Orient.
Un mandat d'arrêt valant inculpation et ordre d'arrestation était délivré le 2 octobre 2015 à l'encontre de Cristina JA. DE GA..
Par ordonnance du 26 février 2016, le Juge d'instruction, sur réquisitions conformes du Parquet, disait n'y avoir lieu à poursuivre des chefs d'inculpation visés dans le réquisitoire introductif.
Par arrêt du 30 juin 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, saisie sur appel de j. BI. ès-qualités d'administrateur des biens de l. ER., m-a. ER. et c. ER., recevait les parties civiles en leur appel, réformait l'ordonnance du Juge d'instruction du 26 février 2016, sauf en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d h. LE. alias h. DE. DA. des chefs de recel d'escroquerie et de recel d'abus de faiblesse, ainsi qu'à l'encontre de Cristina JA. DE GA. et, statuant à nouveau des chefs infirmés, disait qu'il existait à l'encontre d h. LE. alias h. DE. DA. des charges suffisantes des chefs d'escroqueries au préjudice de l. ER. et d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance de l. ER..
Devant le Tribunal correctionnel, j-g. ER. et j-b. ER. se constituaient parties civiles.
Par jugement rendu le 28 février 2017, le Tribunal correctionnel, sur l'action publique, relaxait h. LE. alias h. DE. DA. des fins de la poursuite sans peine ni dépens, et sur l'action civile, recevait j. BI. ès-qualités d'administrateur des biens de l. ER., m-a. ER., c. ER., j-g. ER. et j-b. ER. en leur constitution de partie civile, les en déboutait sur le fond et laissait les frais à la charge du Trésor.
Pour statuer ainsi, le Tribunal correctionnel retenait :
s'agissant de l'infraction d'escroqueries, que :
- le fait, pour h. LE., d'utiliser le nom qui lui avait été reconnu par les autorités des États-Unis d'Amérique, pays dont il était ressortissant, ne pouvait pas être considéré comme un mensonge,
- aucun élément de l'information ne permettait de considérer que le fait qu'il se fût appelé DE. DA. au lieu de LE. aurait été déterminant dans la réalisation des opérations litigieuses,
- il n'était pas démontré que le prévenu avait menti sur son passé professionnel, ni que ce supposé mensonge aurait été déterminant dans la remise des fonds,
- en outre, si l'enquête avait permis de démontrer que les opérations réalisées avaient été plus bénéfiques aux prévenus et à ses proches qu'à l. ER., lequel se trouvait désormais dépourvu de toute sa fortune, il était incontestable que durant la période de prévention, l'économie mondiale avait connu une crise dont l'une des conséquences directes avait été la chute de l'immobilier,
- le fait qu'après avoir divorcé de Cristina JA. DE GA., le prévenu se soit remarié, ce que l. ER. ignorait manifestement et lui aurait été dissimulé, ne pouvait pas être considéré comme la démonstration de l'utilisation de stratagèmes et de mensonges afin de se faire remettre tout ou partie de sa fortune,
s'agissant de l'infraction d'abus de faiblesse, que :
- le docteur NO., désigné en qualité d'expert judiciaire à l'occasion de la procédure de protection judiciaire de l. ER., avait constaté l'absence d'altération des facultés corporelles et cognitives de ce dernier, avait conclu à une altération de son jugement, de son raisonnement et à un déni de la réalité mais avait tenu pour acquise l'existence d'un abus de faiblesse pour conclure que le déni de cet abus serait la preuve d'une faiblesse,
- à l'inverse, le docteur ROURE avait conclu au fait que l. ER. avait agi volontairement et avec un discernement suffisant, relevant notamment que ce dernier ne souffrait d'aucune forme de pathologie et qu'il n'était pas démontré que son état dépressif ait pu altérer son discernement,
- un état dépressif et l'âge d'une personne ne démontraient pas nécessairement l'existence d'un état de faiblesse,
- dès lors, il n'était pas établi que l. ER. se trouvait en état de faiblesse ou de vulnérabilité au sens du Code pénal lors des faits poursuivis.
Par actes du 13 mars 2017, j. BI. ès-qualités d'administrateur des biens de l. ER., partie civile, m-a. ER., c. ER., j-g. ER. et j-b. ER., parties civiles, relevaient appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2017, j. BI., ès-qualités d'administrateur des biens de l. ER. demande à la Cour, sur le fondement des articles 26, 27, 330 et 335 du Code pénal, de :
recevoir Monsieur j. BI. ès-qualités d'administrateur de biens de Monsieur l. ER. en son appel,
infirmer le jugement du Tribunal correctionnel du 28 février 2017 en ce qu'après avoir prononcé la relaxe du prévenu, il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur j. BI., au profit de son administré Monsieur l. ER.,
condamner, en réparation du préjudice subi par Monsieur l. ER., Monsieur h. DE. DA. h. LE. au paiement des sommes suivantes : 3.616.277,04 euros au titre du préjudice matériel et 1.000.000 euros au titre du préjudice moral,
condamner Monsieur h. DE. DA. h. LE. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'appui de ses conclusions, j. BI., ès-qualités d'administrateur des biens de l. ER., fait valoir qu'aux termes d'une jurisprudence constante, une partie civile est recevable à contester la décision rendue sur l'action publique lorsqu'elle conditionne le fondement de son action civile.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal correctionnel, le prévenu « s'est bien rendu coupable des infractions reprochées ».
S'agissant du délit d'escroquerie, il affirme qu h. DE. DA. a fait usage d'un faux nom, son identité réelle étant h. DA. LE., et qu'il a également fait usage d'une fausse qualité en se présentant à la victime comme un homme d'affaires, particulièrement diplômé, exerçant dans le monde entier et ayant dirigé la société PAN-AM. Il souligne qu'outre ses manœuvres, le prévenu s'est bien gardé d'attirer l'attention de la victime sur son passé judiciaire, qu'il a toujours menti sur ses origines et qu'il a, en cherchant à le persuader d'un véritable pouvoir et d'un crédit imaginaire, au sens de l'article 330 du Code pénal, de nature à faire naître l'espérance d'un succès financier chimérique, obtenu la remise de fonds considérables.
Quant au délit d'abus de faiblesse, la partie civile rappelle qu'en 2003, l. ER. était âgé de 78 ans, qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il se trouvait encore sous le choc du décès de sa compagne avec qui il avait passé 48 ans de sa vie, en sorte que le prévenu a pu se convaincre de la fragilité de la victime.
La partie civile précise que le Docteur NO., qui a examiné la victime dans le rapport qu'il a rendu le 2 juin 2010, a pu constater son état de vulnérabilité. Elle fait valoir que l'absence de pathologie mentale, relevée par le Docteur ROURE, n'exclut pas l'état de vulnérabilité au sens où l'entend l'article 335 du Code pénal. Elle ajoute que le rapport déposé le 27 août 2012 par le Docteur DELMAS-BRUNET fait état d'une vulnérabilité pathologique et d'une relation d'emprise à l'égard du prévenu.
S'agissant du préjudice, la partie civile distingue le préjudice matériel, constitué selon elle de toutes sommes dont il est établi qu'elles ont été détournées au profit direct ou indirect du prévenu, -opérations immobilières, prêts, participations, investissements, opérations bancaires-, du préjudice moral.
Par conclusions dites « aux fins de confirmation de relaxe » déposées le 23 novembre 2017, h. DE. DA. demande à la Cour de débouter les parties civiles de leurs fins, demandes et conclusions et de les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il expose, essentiellement, que sa relaxe est définitive, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, que c. ER. ne subit aucun préjudice actuel, direct et certain, que les parties civiles agissent comme si elles étaient propriétaires du patrimoine de l. ER., que du reste ce dernier avait déclaré en première instance qu'il ne subissait aucun préjudice, que les moyens de droit que développe Monsieur BILLON devant la Cour ont déjà conduit le Tribunal correctionnel à prononcer sa relaxe, qu'aucune des manoeuvres frauduleuses alléguées n'a été démontrée en première instance, que le lien entre ces manoeuvres supposées et les investissements réalisés n'est pas démontré, que son changement de nom est régulier.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, Maître Alexis MARQUET, conseil de j. BI., a soutenu oralement ses conclusions écrites.
c. ER. a été entendu et a réclamé 1 euro de dommages-intérêts.
Le Procureur général a sollicité que les parties civiles, qui n'ont démontré aucune faute, soient déboutées de leurs demandes.
Les avocats de la défense ont conclu à la confirmation du jugement.
SUR CE,
1- Attendu que les appels des parties civiles, relevés dans les formes et conditions prescrites par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;
2- Attendu que m-a. ER., j-g. ER. et j-b. ER. se sont désistés de leur appel ; Que ce désistement, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera constaté ;
3- Attendu qu'en application de l'article 418 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut faire appel que des dispositions du jugement relatives aux intérêts civils ;
Que son seul appel ne remet pas en cause la chose jugée sur l'action publique, la relaxe du prévenu étant, dès lors, définitive ;
Attendu que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il est constant qu h. LE. alias h. DE. DA. a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance et d'escroqueries ;
Que par jugement du 28 février 2017, le Tribunal correctionnel l'a relaxé des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Que seules les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Que dès lors, la relaxe du prévenu est définitive ;
Mais attendu qu'au soutien de leurs demandes, fondées au demeurant, s'agissant de j. BI., uniquement sur des dispositions du code pénal, les parties civiles n'allèguent même pas, ni ne démontrent, qu'une faute civile aurait été commise par h. LE. alias h. DE. DA., à l'origine du préjudice qu'elles invoquent, ce que ne suffit pas à pallier le seul moyen selon lequel les éléments constitutifs de l'escroquerie et de l'abus de faiblesse seraient réunis ;
Que, dans ces conditions, elles ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes ;
4- Attendu que les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de j. BI. ès-qualités d'administrateur des biens de l. ER., et de c. ER., à raison de la moitié pour chacune des parties ;
Attendu que la demande de distraction des dépens n'est pas fondée sur l'article 63 de l'Ordonnance n° 15.173 du 8 janvier 2002 et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle sur les dispositions civiles, publiquement et contradictoirement à l'égard de c. ER., j. BI., ès qualités d'administrateur judiciaire des biens de l. ER. et de m-a. ER., et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de h. LE. alias h. DE. DA., j-g. ER. et de j-b. ER.,
Reçoit les appels,
Constate le désistement d'appel de m-a. ER., j-g. ER. et j-b. ER.,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2017 par le Tribunal correctionnel en ses dispositions civiles appelées,
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de j. BI. ès-qualités d'administrateur des biens de l. ER., et de c. ER., à raison de la moitié pour chacune des parties,
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le onze décembre deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Séverine LASCH-IVALDI, Juge complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la Loi n° 783 du 15 juillet 1965, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Séverine LASCH-IVALDI, Juge complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la Loi n° 783 du 15 juillet 1965, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du dix-neuf février deux mille dix-huit par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013.