Cour d'appel, 19 février 2018, j. DJ. et a. RI. c/ Le Ministère Public et autres

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Abstract🔗

Blessures involontaires - Faute de négligence (oui) - Installation électrique dangereuse - Lien de causalité entre la faute et le dommage (oui) - Condamnation

Résumé🔗

Un sapeur-pompier intervenant dans une cave dans laquelle un incendie s'était déclaré, a été blessé après avoir posé la main sur un branchement électrique sous tension. Les locataires de la cave doivent être condamnés du chef de blessures involontaires. S'il n'est pas établi que ce branchement soit le fait des prévenus, ces derniers admettent avoir constaté sa présence dès leur entrée dans les lieux. La dangerosité de l'installation n'a pas échappé aux prévenus et le maintien de ce branchement en toute connaissance de cause, constitue un défaut de précaution qui est la cause essentielle et déterminante du dommage engageant la responsabilité pénale des prévenus, sans qu'ils puissent reprocher aux pompiers d'être intervenus avant même que l'électricité ait été coupée. 


Motifs🔗

Dossier PG n° 2016/001730

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2018

En la cause de :

  • 1) j. DJ., né le 11 février 1974 à MENTON (06500), de Mahmoud et de YA. YA., de nationalités française et monégasque, ouvrier professionnel, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;

  • 2) a. RI. épouse DJ., née le 18 juin 1971 à MONACO (98000), de Marc et de Lucie KR., de nationalité monégasque, commerçante, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;

Prévenus de :

  • BLESSURES INVOLONTAIRES

PRESENTS aux débats, assistés de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS / INTIMÉS

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ / APPELANT

En présence de :

  • - n. LH., né le 1er août 1971 à LORMONT (33), de nationalité française, sapeur-pompier, demeurant X2 à MONACO (98000), constitué partie civile, ayant pour conseils Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

  • - n. DU. épouse LH., née le 16 septembre 1969 à REVIN (08), de nationalité française, rédactrice, demeurant X2 à MONACO (98000), constituée partie civile, ayant pour conseils Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;

  • - L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, pris en son Service des Prestations Médicales de l'État (S. P. M. E.), ès qualités d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de n. LH., partie civile, partie intervenante volontaire, REPRÉSENTE par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 15 janvier 2018 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 10 octobre 2017 ;

Vu les appels interjetés le 25 octobre 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour j. DJ. et pour a. RI. épouse DJ., prévenus, et par le Ministère public le 26 octobre 2017 à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 22 novembre 2017 ;

Vu les citations, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 décembre 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour j. DJ. et a. RI. épouse DJ., en date du 15 janvier 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour n. LH. et n. DU. épouse LH., parties civiles, en date du 15 janvier 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour l'ÉTAT DE MONACO, ès qualités d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de n. LH., partie civile, partie intervenante volontaire, en date du 15 janvier 2018 ;

Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;

Ouï j. DJ. et a. RI. épouse DJ., prévenus, en leurs réponses ;

Ouï n. LH., partie civile, en ses observations ;

Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire, pour n. LH. et pour n. DU. épouse LH., parties civiles, en ses observations ;

Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour l'ÉTAT DE MONACO, ès qualités d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de n. LH., partie civile, partie intervenante volontaire, en ses observations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour j. DJ. et a. RI. épouse DJ., prévenus, en ses plaidoiries et moyens d'appel ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, entre le 29 et le 30 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, défaut d'adresse ou de précaution, involontairement causé des blessures ou en avoir été la cause, en l'espèce en conservant au sein de sa cave un branchement artisanal sur lequel le Caporal-Chef n. LH. a été électrisé »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal,

  • - reçu j. DJ. et a. RI. épouse DJ. en leur opposition, régulière en la forme,

  • - mis à néant le jugement du 30 mai 2017,

et jugeant à nouveau,

sur l'action publique,

  • - déclaré j. DJ. et a. RI. épouse DJ. coupables du délit qui leur est reproché,

en répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que des articles 396 et suivants du Code pénal,

  • - condamné j. DJ. et a. RI. épouse DJ. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et a ordonné leur PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, l'avertissement prescrit par l'article 404 du Code pénal ayant été adressé aux condamnés,

sur l'action civile,

  • - reçu n. LH. en sa constitution de partie civile,

avant-dire-droit au fond sur le préjudice de ce dernier,

  • - ordonné une expertise médicale de n. LH. confiée au docteur j-l. MA.,

  • - déclaré que ce dernier sera tenu de verser à l'expert une provision à titre d'avance,

  • - condamné, d'ores et déjà, j. DJ. et a. RI. épouse DJ. à verser solidairement une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à n. LH., à valoir sur le montant de son préjudice et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise,

  • - reçu n. DU. épouse LH. en sa constitution de partie civile,

  • - condamné j. DJ. et a. RI. épouse DJ. à lui payer solidairement la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

  • - reçu l'ÉTAT DE MONACO, ès qualités d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de n. LH., partie civile, en son intervention volontaire,

  • - condamné j. DJ. et a. RI. épouse DJ. à lui verser solidairement une indemnité provisionnelle de 55.309,32 euros, à valoir sur le montant de son préjudice et lui a donné acte de ses réserves,

  • - renvoyé l'examen des autres demandes qui ont été formulées par les parties à l'audience sur intérêts civils qui sera organisée après le dépôt du rapport d'expertise,

  • - condamné, enfin, j. DJ. et a. RI. épouse DJ. solidairement aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA et de Maître Hervé CAMPANA, avocats-défenseurs, et dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour j. DJ. et pour a. RI. épouse DJ., prévenus, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 25 octobre 2017.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le 26 octobre 2017.

Considérant les faits suivants :

Le 30 avril 2016, les sapeurs-pompiers intervenaient dans l'immeuble situé X1 à Monaco, un incendie s'étant déclaré au niveau de la cave n° 8, située au premier sous-sol de l'immeuble.

En cherchant à progresser dans la cave où il constatait la présence de trois foyers distincts, le Caporal-Chef LH. plaçait sa main gauche sur le mur situé à droite de l'entrée et ressentais alors une très vive douleur, sa main ayant rencontré un branchement électrique sous tension.

Il était immédiatement transporté au C. H. P. G., et un certificat médical attestant d'une ITT de 9 jours était établi le 23 mai 2016.

Les investigations entreprises mettaient en évidence la présence dans la cave n° 8 d'un branchement artisanal, raccordé au boitier électrique des parties communes, non conforme aux normes de sécurité, sans qu'il puisse être affirmé que ce branchement soit à l'origine du départ de l'incendie.

Les locataires de la cave étaient identifiés comme étant Monsieur et Madame DJ..

L'exploitation des caméras de vidéosurveillance de l'immeuble faisait apparaître que j. DJ. était descendu dans les caves, fumant une cigarette le 29 avril 2016 à 23h02, et qu'il en était remonté cinq minutes plus tard, sans cigarette.

Entendu, il expliquait avoir entrepris d'aller récupérer dans sa cave un compresseur, mais qu'ayant oublié de prendre la clé du local, il n'avait pu y pénétrer, contestant ainsi formellement y avoir jeté sa cigarette.

Il affirmait ne jamais être intervenu sur le branchement électrique, présent lors de sa prise de possession des lieux au départ des époux LO., anciens locataires.

Madame LO. était entendue et déclarait que le branchement n'avait jamais existé lorsqu'elle occupait les lieux jusqu'en octobre 2014.

Cités à comparaitre devant le Tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires, j. DJ. et a. RI. épouse DJ. ont été jugés par défaut le 30 mai 2017.

Statuant sur leur opposition, le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 octobre 2017 :

  • - a reçu les époux DJ. en leur opposition,

sur l'action publique,

  • - les a déclarés coupables du délit reproché,

  • - les a condamnés à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné leur placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction,

sur l'action civile,

  • - a reçu n. LH. en sa constitution de partie civile,

  • - avant dire droit au fond sur le préjudice, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur j-l. MA.,

  • - a condamné Monsieur et Madame DJ. à verser solidairement une indemnité provisionnelle de 20.000 à n. LH. à valoir sur le montant de son préjudice,

  • - a reçu n. DU. épouse LH. en sa constitution de partie civile,

  • - a condamné Monsieur et Madame DJ. à lui payer solidairement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • - a reçu l'ÉTAT DE MONACO, ès qualités d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de n. LH., en son intervention volontaire,

  • - a condamné Monsieur et Madame DJ. à lui verser solidairement une indemnité provisionnelle de 55.309,32 euros à valoir sur le montant de son préjudice et lui a donné acte de ses réserves,

  • - a renvoyé l'examen des autres demandes à l'audience sur intérêts civils après le dépôt du rapport de l'expert.

Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu que :

  • - l'enquête avait établi que la présence du branchement électrique, que Monsieur et Madame DJ. ne pouvaient ignorer, est la cause des blessures subies par n. LH. suite à son électrocution,

  • - le caractère artisanal de ce câblage est avéré et résulte notamment des propres déclarations de Monsieur DJ.,

  • - le maintien de ce branchement dans la cave par les prévenus constitue un défaut de précaution permettant de caractériser le délit de blessures involontaires,

  • - il convient de tenir compte de leur qualité de délinquants primaires en Principauté, leur placement sous le régime de la liberté d'épreuve devant être ordonné dans le dessein d'assurer la réparation des dommages causés,

  • - n. DU. épouse LH. fait état d'un préjudice moral en conséquence des blessures occasionnées à son époux,

  • - n. LH. se trouvait dans l'exercice de ses fonctions au moment de l'accident, rendant recevable en son intervention l'ÉTAT DE MONACO en sa qualité d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur.

j. DJ. et a. DJ. ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, le 25 octobre 2017 et le Ministère public en a interjeté appel incident le 26 octobre 2017.

À l'audience du 15 janvier 2018, les conseils des parties civiles ont déposé et développé des conclusions sollicitant la confirmation du jugement.

Le Ministère public, après avoir rappelé les éléments retenus par le Tribunal, constitutifs de l'infraction, a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine.

Le conseil des prévenus a repris et développé les moyens contenus dans ses écritures en date du 15 janvier 2018, demandant à la Cour de prononcer leur relaxe et de débouter les parties civiles et la partie intervenante volontaire de leurs demandes.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

SUR CE,

Attendu que l'appel principal interjeté par Monsieur et Madame DJ. et l'appel incident du Ministère public, sont réguliers et recevables ;

  • Sur l'action publique,

Attendu que l'article 251 du Code pénal énonce que lorsqu'« il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coup, le coupable sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement » ;

Attendu qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que les blessures subies par Monsieur LH., sapeur-pompier, intervenu à la suite du déclenchement de l'incendie, ont pour origine la présence d'un câblage électrique dans la cave occupée par les époux DJ., avec lequel il est entré en contact ;

Que les constatations ont permis de mettre en évidence que deux des fils électriques, provenant du plafonnier destiné à éclairer la cave n° 8, au moyen d'un interrupteur situé à proximité de la porte, ont été branchés à une rallonge de 10 mètres retrouvée dans le couloir conduisant à la cave ;

Qu'au regard de ces éléments et des photos qui figurent au dossier, le caractère artisanal et sauvage de ce branchement ne fait aucun doute, même pour un profane et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise ;

Attendu que s'il n'est pas établi avec certitude que ce branchement soit le fait des époux DJ., ces derniers admettent avoir constaté sa présence dès leur entrée dans les lieux, ce que confirme Monsieur ROJAS qui les a aidés à emménager ;

Que celui-ci précise qu'à cette date « le bouton était cassé et des fils en sortait (SIC) » mais ne fait nulle mention de leur branchement à la rallonge retrouvée le jour de l'incendie ;

Attendu par ailleurs que la dangerosité de l'installation n'a pas échappé à Monsieur DJ., qui a précisé lorsqu'il a été entendu par les services de police, qu'il préférait ne pas s'en servir « par sécurité » et l'absence à Monaco de norme écrite relative à la sécurité des installations électriques est indifférente ;

Attendu que le maintien de ce branchement en toute connaissance de cause, dans la cave utilisée par les époux DJ. constitue un défaut de précaution ;

Que ce défaut de précaution constitue la cause essentielle et déterminante du dommage engageant la responsabilité pénale des prévenus, sans qu'ils puissent reprocher aux pompiers d'être intervenus avant même que l'électricité ait été coupée, la société en charge de la coupure ayant, au demeurant, été sollicitée pour sécuriser les lieux, les émanations de fumée ayant cependant rendu impossible toute intervention en ce sens ;

Attendu que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pénale des époux DJ. ;

Qu'il sera également confirmé s'agissant de la peine prononcée qui tient compte de la nature de l'infraction et des circonstances de sa commission, mais aussi de l'étendue du préjudice et de sa nécessaire réparation ainsi que de la personnalité des auteurs ;

  • Sur l'action civile,

Attendu que les prévenus ne développent aucun moyen à l'appui de leur appel des dispositions civiles du jugement ;

Que c'est par une juste appréciation que le Tribunal a déclaré recevables les parties civiles en leur constitution et l'ÉTAT de MONACO, agissant en qualité d'employeur et d'assureur loi de l'employeur, en son intervention volontaire, et a fait droit aux demandes de désignation d'expert et de condamnation au versement de provisions ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Madame DJ. aux frais de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA et Maître Hervé CAMPANA, avocats-défenseurs, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, et contradictoirement à l'égard des prévenus et des parties civiles, et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie intervenante volontaire,

Reçoit Monsieur et Madame DJ. en son appel principal et l'appel incident du Ministère public,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur et Madame DJ. aux frais de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA et Maître Hervé CAMPANA, avocats-défenseurs, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quinze janvier deux mille dix-huit, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du dix-neuf février deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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