Cour d'appel, 27 novembre 2017, Ministère public et b. G c/ La Société A

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Abstract🔗

Homicide involontaire - Éléments constitutifs - Personnes morales - Responsabilité pénale - Accident du travail - Responsabilité de la société employeur de la victime (non) - Responsabilité de la société en charge du chantier (oui) - Fautes de négligence (oui) - Victime salarié d'une autre société - Utilisation par la victime d'une échelle en mauvais état - Condamnation   

Résumé🔗

À la suite du décès d'un salarié ayant fait une chute alors qu'il utilisait une échelle, la société l'employant a été poursuivie du chef d'homicide involontaire. Elle doit être relaxée dès lors qu'elle n'intervenait pas comme sous-traitant sur le chantier sur lequel l'accident est survenu. La mission confiée à son salarié consistait exclusivement à réaliser des mesures de la façade d'un immeuble en vue de l'établissement d'un devis de rénovation. Ces mesures devaient être réalisées en utilisant un procédé laser. La société responsable du chantier assurait seule le contrôle de ce dernier et la présence de son chef de chantier lors de l'intervention de la victime était requise pour l'assister au cours de cette évaluation. Il n'est pas établi que l'accès à l'échafaudage ait été rendu nécessaire pour que le salarié puisse accomplir sa mission et la circonstance qu'il ait tenté de s'y hisser au moyen d'une échelle non fixée, ce qui devait provoquer sa chute au sol, apparaît extérieure à l'exécution du travail qui lui avait été confié. Dans ces conditions, dès lors que le salarié de la société ne devait pas accéder au chantier d'une autre façade en travaux et ne devait pas utiliser l'échafaudage mis en place par la société responsable de ce chantier, aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur qui n'avait pas pour ces motifs, ni à reconnaître le chantier préalablement à la venue de son salarié, ni à lui faire suivre une formation particulière en vue d'accéder et utiliser un échafaudage.

La société responsable du chantier sur lequel la chute de la victime a eu lieu doit être condamnée du chef d'homicide involontaire. Au moment de l'accident, l'échafaudage qui était installé sur ce chantier n'était pas conforme et aucune mesure particulière n'avait été mise en place par la société pour sécuriser l'équipement. Sur le chantier se trouvait une échelle métallique, utilisée par la victime, qui était simplement appuyée contre l'échafaudage et posée sur le trottoir, ce qui permettait à toute personne circulant sur la voie publique au-dessous de l'échafaudage d'accéder au premier niveau de cet équipement sans qu'il ait été mis en place une quelconque surveillance. La société, prise en la personne de son directeur général, a donc multiplié les négligences et a manqué à ses obligations, d'une part, en ne s'assurant pas que ses salariés utilisaient cet échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires, nonobstant les visites régulières sur place du chef monteur et, d'autre part, en ne veillant pas à ce qu'une échelle métallique non conforme ne se trouve pas sur le chantier et puisse être utilisée par ses ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux-mêmes et les tiers. En outre, l'échelle utilisée par la victime était en mauvais état et ne répondait pas aux exigences réglementaires. Si la victime a également commis une faute d'imprudence, celle-ci n'est pas la cause exclusive de l'accident. Les manquements de la société sont en lien direct avec la chute de la victime.


Motifs🔗

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2015/002098

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2017

En la cause du :

  • MINISTÈRE PUBLIC ;

Et de :

  • b. G veuve S, née le 23 mars 1957 à LE PONT-DE-BEAUVOISIN (38480), de nationalité française, demeurant X1 à NICE (06300), venant aux droits de feu y. S, son époux, constituée partie civile,

PRÉSENTE aux débats, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 21 avril 2016 portant le numéro 313 BAJ 16 et assistée à ce titre de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS

Contre :

  • 1) La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social se trouve X2 à MONACO (98000), représentée par son directeur général en exercice e. SO., demeurant en cette qualité audit siège,

ASSISTÉE de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Claire FAGOT, avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Juliette BARRE, avocat en ce même Barreau, et plaidant par lesdits avocats ;

  • 2) La Société à Responsabilité Limitée C, exerçant sous l'enseigne « D », dont le siège social se trouve « X2 », X2 à MONACO (98000), représentée par son gérant en exercice F, demeurant en cette qualité audit siège,

ASSISTÉE de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉES

Prévenues de :

  • HOMICIDE INVOLONTAIRE

En présence de :

  • La Société Anonyme B, de droit français, dont le siège social se trouve X3 à NANTERRE (92727), agissant poursuites et diligences de son directeur particulier, agent général en Principauté de Monaco, la S. A. M. E, ayant son siège social X4 à MONACO (98000), ladite société prise en la personne de son président délégué en exercice p H, domiciliée en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de la S. A. R. L. C,

REPRÉSENTÉE par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 9 octobre 2017 ;

Vu le jugement avant-dire-droit, contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 janvier 2017, ordonnant une expertise médico-légale et le renvoi contradictoire de l'affaire ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 11 juillet 2017 ;

Vu les appels respectivement interjetés le 11 juillet 2017, par le Ministère public, à titre principal, et le 26 juillet 2017, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur et celui de b. G veuve S, partie civile ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 7 août 2017 ;

Vu les citations et significations, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 août 2017 ;

Vu la dénonce de témoin signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 septembre 2017 à la requête de la SAM A, pour faire entendre j. CH. ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour b. G veuve S, partie civile, en date du 9 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, pour la SAM A, prévenue, déposées en date des 6 et 9 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la S. A. R. L. C, prévenue, en date du 9 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, pour la SA B, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de la S. A. R. L. C, en date du 9 octobre 2017 ;

Ouï e. SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï e. SO. pour la SAM A, et F pour la S. A. R. L. C, prévenues, en leurs réponses ;

Ouï j. CH., né le 26 janvier 1980 à CARVIN (62), de nationalité française, responsable coordinateur de travaux, demeurant X4 à MENTON (06500), cité et entendu ès qualités de témoin, en ses déclarations, serment préalablement prêté ;

Ouï b. G veuve S, partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour b. G veuve S, partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, pour la SA B, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de la S. A. R. L. C, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur pour la SAM A, prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries, par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï Maître Claire FAGOT, avocat au Barreau de Paris, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à plaider pour la SAM A, prévenue, sur les intérêts civils, en ses plaidoiries ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la S. A. R. L. C, prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries, par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï e. SO. pour la SAM A, et F pour la S. A. R. L. C, prévenues, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2017, le Tribunal correctionnel a, sous les préventions :

la SAM A :

« D'avoir à MONACO, le 20 octobre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

- par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, été involontairement la cause d'un homicide sur la personne d y. S, en l'espèce, notamment, en n'assurant pas à suffisance la sécurité du chantier et plus particulièrement de l'accès à l'échafaudage, en laissant une échelle inadaptée, en mauvais état et non fixée en libre accès, en ne veillant pas à l'accueil de cet intervenant sur le chantier afin de l'informer des dispositifs de sécurité à adopter, et ce en violation des dispositions des arrêtés ministériels n° 66-009 du 4 janvier 1966 portant réglementation des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, n° 63-284 du 21 novembre 1963 concernant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions du bâtiment et des travaux publics »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 250 du Code pénal,

la S. A. R. L. C :

« D'avoir à MONACO, le 20 octobre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

- par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, été involontairement la cause d'un homicide sur la personne d y. S, en l'espèce notamment en ne s'assurant pas que l'échafaudage sur lequel son employé devait intervenir répondait aux exigences de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 portant réglementation des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, et ce en violation des dispositions de l'article 166 dudit arrêté, et de ce que son employé était reçu sur le chantier dans des conditions permettant d'assurer sa sécurité »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 250 du Code pénal,

sur l'action publique,

  • - relaxé la SAM A et la S. A. R. L. C des fins de la poursuite,

sur l'action civile,

  • - reçu b. G veuve S en sa constitution de partie civile mais au fond l'a déboutée de ses demandes,

  • - reçu la SA B, ès qualités d'assureur-loi de la S. A. R. L. C, en son intervention volontaire mais au fond l'a déboutée de ses demandes,

  • - et a laissé les frais, y compris ceux réservés par le jugement du 10 janvier 2017, à la charge du Trésor.

Le Ministère public a interjeté appel, à titre principal, de ladite décision le 11 juillet 2017.

Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour b. G veuve S, partie civile, a interjeté appel par acte de greffe en date du 26 juillet 2017.

Considérant les faits suivants :

y. S, salarié de la S. A. R. L. C en qualité de métreur, s'est rendu le 20 octobre 2015, afin d'établir un devis, sur un chantier de rénovation d'un immeuble situé 9 rue de la Turbie à Monaco et confié à la SAM A qui avait installé à cet effet un échafaudage installé sur la façade située à l'avant.

Pour des raisons que l'enquête n'a pu déterminer, sinon que l'accès par la trappe était de dimension étroite et peu adapté pour une personne corpulente, y. S une fois sur place a utilisé, sans attendre le coordonnateur de travaux de la SAM A avec lequel il avait convenu d'un rendez-vous, une échelle appuyée sur un coté de l'échafaudage afin d'y accéder sans utiliser une des trappes prévues pour ce faire alors qu'il devait prendre les mesures de l'arrière du bâtiment pour une autre façade en rénovation.

y. S a chuté sur le dos au moment de sa progression sur cette échelle en bois laquelle n'était pas munie de patins antidérapants provoquant sur sa personne des blessures graves au niveau de la boite crânienne qui entraînaient son transport en urgence à l'Hôpital P de Nice.

Le 25 novembre 2015, y. S est décédé à l'Hôpital A de Nice.

De l'enquête diligentée par les services de la Sureté publique, il ressortait les éléments suivants :

  • - la victime a utilisé l'échelle se trouvant posée contre l'échafaudage, une fois arrivée au premier niveau elle y a posé sa mallette et n'a pas réussi à s'y hisser,

  • - l'échelle a basculé en arrière, y. S est resté accroché par les mains un court instant, puis a lâché prise,

  • - l'échelle en cause avait servi au cours du montage de l'échafaudage et ne devait plus s'y trouver selon e. SO., Directeur général de la SAM A et g. VI., responsable du montage des échafaudages,

  • - ce dernier précisait qu'il n'y avait pas de plinthe au bout de l'échafaudage où l'accident s'était produit car il n'y en avait pas de cette taille, qu'il ne se souvenait pas si la lisse avait été effectivement montée et que la bâche de protection était roulée pour permettre aux façadiers de faire passer des objets lourds et encombrants,

  • - elle était néanmoins utilisée par deux employés de la SAM A pour débarrasser des persiennes et avait été placée le matin même pour ce faire contre l'échafaudage sans que ces derniers n'aient été sollicités par y. S dès son arrivée sur les lieux,

  • - pour les intervenants extérieurs, ceux-ci doivent s'annoncer au façadier présent sur le chantier, signé un document qui autorise l'accès à l'échafaudage et ensuite y accéder par les trappes prévues pour ce faire.

j. CH. coordonnateur des travaux pour la SAM A et chef de chantier par intérim précisait qu'il avait donné rendez-vous à y. S devant le chantier pour qu'il établisse un devis pour le compte de la S. A. R. L. C. Il indiquait ne pas comprendre pourquoi ce dernier ne l'avait pas attendu, ni pourquoi il avait tenté de monter sur l'échafaudage alors que le devis qu'il devait réaliser concernait la façade arrière de l'immeuble.

F, gérant de la S. A. R. L. C, employeur de la victime, précisait quant à lui qu'il n'avait donné aucune consigne particulière concernant ce chantier à son salarié qui gérait seul son emploi du temps et ses déplacements sur les chantiers, qu'il n'avait pas reçu de formation particulière de sécurité et que j. CH. l'avait contacté pour lui indiquer qu'il aurait du retard et n'avait pas réussi à joindre y. S pour le prévenir.

g. VI. admettait que lors du montage de l'échafaudage la lisse intermédiaire et la plinthe de protection situées dans l'angle où l'échelle se trouvait, n'étaient pas présentes comme l'inspection du travail le relevait, au motif qu'il n'existait pas de plinthe de cette taille et qu'il ne se souvenait plus si le longeron au-dessus du plateau de passage avait été posé.

Le rapport établi par l'inspection du travail en date 14 décembre 2015 concluait comme suit :

« au vu des défaillances et négligences, il semble que cet accident soit imputable à une omission et prétérition de la part du conducteur de travaux de l'entreprise A au regard de l'application stricte des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de l'Arrêté Ministériel n° 63.284 du 21 novembre 1963, qui précisent que sur un chantier, immeuble etc... « il est interdit de mettre ou de laisser en service une échelle en mauvais état ».

Indépendamment de ce qui précède, une lourde responsabilité de M. F, en sa qualité de Chef d'entreprise ne peut être écartée car l'employeur ne semble pas avoir pris de mesures d'organisation du travail nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité de son salarié¿ D'autant plus que celui-ci ne s'est pas assuré de reconnaître le chantier pour apprécier les difficultés et les conditions dans lesquelles son ouvrier seul était amené à intervenir dans des travaux en hauteur, et à ce titre, il conviendrait de poursuivre l'intéressé pour infraction aux dispositions des Arrêtés Ministériels n° 63-284 du 21 novembre 1963 et n° 66-009 du 04 janvier 1966 ».

Par jugement du 10 janvier 2017, le Tribunal correctionnel a ordonné avant-dire-droit une expertise médico-légale d y. S.

L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2017 et a conclu que le décès d y. S était consécutif à un traumatisme crânien très grave provoqué par sa chute le 20 octobre 2015.

À l'audience devant le Tribunal correctionnel :

  • - F a confirmé qu y. S n'avait pas à monter sur l'échaudage pour exécuter sa mission relative au chiffrage de travaux de maçonnerie concernant la façade arrière,

  • - e. SO., Directeur général de la SAM A a confirmé que cette échelle n'avait rien à faire sur le chantier et que normalement le contremaitre aurait dû la faire enlever,

  • - j. CH. ès qualités de témoin, a confirmé que la victime ne l'avait attendue et qu'elle n'avait pas à emprunter l'échafaudage puisque son travail ne concernait pas la façade en travaux.

Par jugement du 11 juillet 2017 le Tribunal correctionnel a statué comme suit :

  • - relaxe la S. A. R. L. C et la SAM A des fins de la poursuite,

  • - reçoit b. G veuve S en sa constitution de partie civile, mais au fond la déboute de ses demandes,

  • - reçoit la SA B, ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de y. S, partie civile, en son intervention volontaire, mais au fond la déboute de ses demandes,

  • - laisse les frais, y compris ceux réservés par le jugement du 10 janvier 2017, à la charge du Trésor.

  • Pour statuer en ce sens, les premiers Juges ont considéré que :

  • - il ressortait de l'enquête et des débats à l'audience qu y. S ne devait pas accéder à l'échafaudage installé par la SAM A et devait pour le compte de son employeur, en sa qualité de métreur, prendre des mesures à l'aide d'un laser, ceci depuis le sol et à l'arrière du bâtiment en rénovation,

  • - cette mission devait être réalisée en présence d'un employé de la SAM A pour le compte de laquelle la S. A. R. L. C devait établir un devis suite à l'intervention d y. S qui était une personne étrangère au chantier en cours,

  • - la S. A. R. L. C n'a pas commis de négligence ou d'inobservation des règlements pouvant être à l'origine du décès de y. S,

  • - il était reproché à la SAM A de ne pas avoir assuré à suffisance la sécurité du chantier dont elle avait la charge en laissant une échelle inadaptée en mauvais état et non fixée en libre accès et en ne veillant pas à l'accueil d y. S afin de l'informer des dispositifs de sécurité à adopter,

  • - sur ce point, y. S devait accomplir sa mission en présence d'un salarié de la SAM A ce qui n'impliquait pas qu'il accède à l'échafaudage depuis lequel la chute s'est produite et qu'il respecte des conditions particulières pour assurer sa sécurité,

  • - l'échelle qu y. S a utilisé était en mauvais état et ne répondait pas aux exigences prévues par les arrêtés ministériels n° 66-009 du 4 janvier 1966 et 63-284 du 21 août 1963,

  • - l'enquête que le Parquet général a mené n'a pas démontré qu'il appartenait à la SAM A de sécuriser davantage l'accès au chantier qui se trouvait sur une voie publique,

  • - l'échelle en cause, de par son mauvais état, n'était pas utilisée par les ouvriers du chantier pour accéder à l'échafaudage mais pour faire glisser des objets lourds de sorte qu'elle n'avait pas à être fixée puisqu'elle n'était pas un moyen d'accès,

  • - la négligence et l'imprudence devaient s'apprécier au regard de la prévisibilité raisonnable compte tenu du comportement usuel des personnes et non en fonction des résultats,

  • - l'enquête n'a pas permis d'expliquer les motifs pour lesquelles y. S a tenté d'accéder, au moyen de cette échelle, à l'échafaudage qui répondait à toutes les exigences de sécurité,

  • - la présence de cette échelle sur le chantier utilisée par des ouvriers comme un outil ne peut à elle seule, malgré son état, caractériser une négligence ou une imprudence de la SAM A pouvant être à l'origine du décès de y. S.

Les casiers judiciaires de la SAM A et de la S. A. R. L. C en Principauté et en France ne portent aucune mention.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, b. G veuve S, assistée de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles celle-ci sollicite la réformation du jugement en ces termes :

  • - infirmer le jugement rendu le Tribunal correctionnel le 11 juillet 2017, sauf en ce qu'il a accueilli Madame G en sa constitution de partie civile,

  • - s'entendre les sociétés prévenues retenues dans les liens de la prévention et déclarées responsables pénalement,

  • - statuer ce qu'il conviendra sur la répression eu égard aux réquisitions du Ministère public,

  • - déclarer la société A et la société C entièrement responsables, l'une comme l'autre, des préjudices résultant de l'infraction,

  • - les condamner in solidum au paiement de la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires au profit de Madame b. S,

  • - les condamner aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, dont la présence aura été reconnue nécessaire et utile aux débats,

aux motifs essentiellement que :

  • - la chute mortelle de la victime a été provoquée du fait de l'instabilité de l'échelle appuyée sur l'extérieur de l'échafaudage,

  • - le rapport établi par l'inspection du travail démontre plusieurs manquements aux règles de sécurité,

  • - ces manquements sont constitutifs de non-respect de plusieurs dispositions réglementaires et engage la responsabilité pénale des sociétés A et C,

  • - cette dernière a commis deux fautes qui ont concouru à l'accident mortel consistant à ne pas avoir effectué de reconnaissance des lieux avant d'y envoyer son salarié et à ne pas lui avoir fait suivre un stage de sensibilisation aux dangers du chantier,

  • - quant à la société A, elle a multiplié les négligences par l'usage d'une échelle non conforme sur l'échafaudage utilisé par ses salariés sans mise en place d'un dispositif de sécurité particulier adapté à l'usage qui en était fait,

  • - l'article 13 alinéa 1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 n'interdit l'action de droit à l'encontre de l'employeur qu'à l'égard de ses ayants droits.

Le conseil de la S. A. b a déposé des conclusions aux termes desquelles celle-ci sollicite la réformation du jugement en ces termes :

  • - donner acte à la SA B, assureur loi accident du travail de la S. A. R. L. C, employeur d y. S, de son intervention volontaire et l'y déclarer recevable et bien fondée tant en la forme qu'au fond,

  • - condamner le responsable de l'accident du travail ayant entraîné le décès d y. S, à lui verser le remboursement des sommes, indemnités, et des prestations versées à la partie civile d'un montant de 90.499,82 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, en application de la législation sur les accidents du travail, ainsi que celles à venir au titre de la rente, au fur et à mesure de leurs échéances et sur justification de leur versement à b. G veuve S ayant droit de feu y. S,

  • - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

en faisant valoir notamment qu'en application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, elle est en droit de réclamer à l'auteur responsable de l'accident le remboursement des prestations dont il a fait l'avance dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Le Procureur général a requis l'infirmation du jugement quant à la culpabilité des deux sociétés prévenues d'homicide par imprudence et le prononcé à l'égard de chacune d'elles d'une peine d'amende de 6.000 euros en faisant valoir que chaque société avait commis une faute d'imprudence ayant concouru à l'accident mortel dès lors que chaque entreprise n'a pas mis en œuvre des mesures suffisantes pour sécuriser le chantier en hauteur.

D'une part, la SAM A ne s'est pas assurée de la présence d'une échelle non conforme à l'endroit où elle se trouvait créant ainsi un danger et d'autre part, la S. A. R. L. C n'a pas délivré de formation à son salarié en matière d'échafaudage et n'a pas reconnu le chantier préalablement avant cette intervention.

La SAM A, assistée de ses conseils, lesquels ont déposé chacun des conclusions aux termes desquelles ceux-ci sollicitent la confirmation de la décision en ces termes pour Maître Bernard BENSA :

à titre principal :

  • - confirmer le jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 11 juillet 2017,

à titre subsidiaire :

  • - prononcer un partage de responsabilités, la victime ayant participé à son propre préjudice,

  • - fixer la part de responsabilité imputable à chacun des deux prévenues,

  • en tout état de cause,

  • - condamner la partie succombante aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

et en ces termes pour Maître Juliette BARRE :

à titre principal :

  • - confirmer le jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 11 juillet 2017,

  • - relaxer la société A du délit d'homicide involontaire prévu à l'article 250 du Code pénal monégasque,

à titre subsidiaire :

  • - débouter Madame b. S de sa demande d'indemnisation forfaitaire de 200.000 euros,

  • - la débouter de toute indemnisation au titre du préjudice économique,

  • - limiter le cas échéant son indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 20.000 euros,

  • - fixer les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable,

  • - rappeler que l'assureur-Loi ne peut obtenir un remboursement au titre des sommes qu'elle a versées à la victime que pour la part dépassant les sommes qui auraient été fictivement mise à la charge de l'employeur en vertu du droit commun et constater en l'état l'irrecevabilité de ses demandes,

aux motifs essentiellement que :

  • - aucune faute d'imprudence n'est caractérisée à l'égard de la SAM A,

  • - il est nécessaire de prendre en considération les conditions d'exercice propres à chaque profession à travers la référence au comportement professionnel diligent,

  • - la S. A. R. L. C n'était pas un sous-traitant et la victime était une personne extérieure au chantier,

  • - elle ne peut être tenue responsable de la présence de l'échelle dans la mesure où elle ne pouvait pas prévoir que M. S utiliserait une échelle qui ne faisait pas partie de l'échafaudage alors qu'un accès réglementaire était prévu,

  • - cette échelle utilisée lors du montage n'a pas été évacuée ce qui était ignoré par le représentant ou les organes de la société,

  • - la présence de cet équipement sur le chantier ne peut à lui seul caractériser une faute d'imprudence,

  • - il n'existe pas de lien de causalité entre le décès de la victime et la faute éventuelle de la SAM A,

  • - la conclusion de l'expert médical est inexplicable dès lors que son décès trouve sa cause dans une détresse respiratoire,

  • - une somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral est suffisante,

  • - il appartient à la juridiction répressive de se prononcer sur les parts de responsabilité respective,

  • - si sa relaxe n'était pas confirmée, un partage de responsabilité devrait être prononcé dès lors que la victime a participé à son préjudice,

  • - la victime s'est aventurée de son propre chef sur l'échafaudage alors qu'elle n'avait nul besoin de s'y hisser,

  • - la jurisprudence exclut l'indemnisation forfaitaire sollicitée par la partie civile,

  • - aucune pièce justificative n'est produite quant au préjudice économique allégué.

La S. A. R. L. C, assistée de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles celle-ci sollicite la confirmation de la décision aux motifs essentiellement que :

  • - le manquement à une obligation de formation de son salarié n'était pas visé par la prévention et n'a pas été repris par le Tribunal correctionnel,

  • - en tout état de cause, y. S en sa qualité d'ETAM n'avait pas vocation à monter sur les échafaudages puisque sa mission était limitée à prendre des mesures effectuées au sol à l'aide d'un laser,

  • - la maîtrise du chantier ne lui incombait pas, laquelle relevait du chef d'établissement de la SAM A qui en avait le contrôle,

  • - cet échafaudage était conforme aux prescriptions de l'arrêté ministériel n° 66-009,

  • - l'inspection du travail a d'ailleurs conclu à la conformité de cet échafaudage,

  • - la cause de l'accident réside dans l'oubli malencontreux d'une échelle appuyée contre l'échafaudage et dont l'utilisation inadéquate par la victime a causé sa chute,

  • - l'accident ne serait pas survenu si la victime avait été plus prudente et avait respecté la procédure d'accès à l'échafaudage,

  • - la victime était un professionnel expérimenté et ne pouvait ignorer que l'accès à cet équipement était soumis à une procédure spécifique,

  • - le métré que devait effectuer la victime concernait une autre façade de l'immeuble qui n'était pas échafaudée,

  • - l'accès à l'échafaudage était soumis à l'autorisation écrite du chef de chantier et devait se faire en étant accompagné d'un salarié de la SAM A alors que la victime n'a pas suivi cette procédure et a commis une imprudence,

  • - l'échelle qui n'était pas en libre service, a été utilisée par les ouvriers façadiers contre les directives données par l'entreprise,

  • - l'arrêté ministériel du 21 novembre 1963 ne concerne que les échelles en bois,

  • - la victime n'était pas placée sous son autorité et ne peut être tenue pour une carence de son employeur,

  • - la victime n'a pas respecté les procédures de sécurité pour accéder au chantier et n'a pas attendu le chef de chantier contrairement aux instructions qui lui ont été données,

  • - le lien de causalité est incertain même si l'expert retient un lien de causalité entre la chute et le décès,

  • - le décès à l'hôpital peut être en relation avec une infection préexistante ou contractée pendant les soins,

  • - la cause des lésions ne peut se confondre avec la cause du décès,

  • - l'imprudence de la victime qui n'a pas respecté les consignes très précises qu'elle avait reçues, ni les prescriptions du panneau apposé sur l'interdiction de l'accès au chantier qui est la cause unique du décès.

SUR CE,

  • Sur l'action publique,

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 250 du Code pénal « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal » ;

Attendu qu'en l'espèce, les poursuites pénales visent deux personnes morales distinctes à l'égard desquelles trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 4-4 alinéa 1 qui prévoit que « toute personne morale est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-6 du code pénal, de tout crime, délit ou de contravention lorsqu'ils ont été commis pour son compte par l'un de ses organes ou représentants » ;

Attendu en ce qui concerne d'abord, les poursuites engagées contre la S. A. R. L. C, il convient de relever d'une part, que cette société n'intervenait pas comme sous-traitant sur le chantier de la façade situé X6 et d'autre part, que la mission confiée à y. S par son employeur consistait exclusivement à réaliser des mesures de la façade de cet immeuble donnant sur la place X7 en vue de l'établissement d'un devis de rénovation ;

Que la façade concernée par le devis n'était pas en travaux et n'était pas échafaudée, ni munie d'un équipement quelconque pour y accéder et il ressort des déclarations concordantes recueillies au cours de l'enquête que le métrage devait être effectué depuis le sol en utilisant un procédé laser ;

Que la SAM A assurait seule le contrôle du chantier concernant l'autre façade et la présence de son chef de chantier lors de l'intervention de la victime était requise pour l'assister au cours de cette évaluation et non pour lui permettre d'accéder au chantier de l'autre façade où se trouvait installé l'échafaudage mis en place par la SAM A ;

Qu'aucun élément recueilli au cours de l'enquête malgré ses limites ne permet d'établir que l'accès à l'échafaudage ait été rendu nécessaire pour qu y. S puisse accomplir sa mission, que la circonstance qu'il ait tenté de s'y hisser au moyen d'une échelle non fixée, ce qui devait provoquer sa chute au sol, apparaît extérieure à l'exécution du travail qui lui avait été confié ;

Que dans ces conditions, dès lors que le salarié de la S. A. R. L. C ne devait pas accéder au chantier de l'autre façade en travaux et ne devait pas utiliser l'échafaudage mis en place par la SAM A, les Premiers Juges ont à juste titre, retenu qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'employeur qui n'avait pas pour ces motifs, ni à reconnaître le chantier préalablement à la venue de son salarié, ni à lui faire suivre une formation particulière en vue d'accéder et utiliser un échafaudage ;

Qu'il s'ensuit que le Tribunal l'a justement relaxée des fins de la poursuite ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Attendu en ce qui concerne en second lieu, les poursuites engagées contre la SAM A, il résulte des éléments de l'enquête que :

  • - au moment de l'accident, l'échafaudage qui était installé au X6 par la SAM A n'était pas conforme puisqu'il résulte des constatations de l'inspection du travail et des enquêteurs qu'il n'y avait pas de plinthe à l'endroit où l'accident s'était produit, ni de longeron servant de garde-corps à une hauteur de 0,50 mètre entre le plateau du premier niveau et le second garde-corps situé à un mètre alors que la bâche de protection était roulée au motif que cela aurait permis aux deux façadiers de la SAM A d'y faire passer des objets lourds et encombrants par le côté de l'échafaudage,

  • - si l'échafaudage disposait de trappes d'accès conformes à la réglementation, celles-ci n'étaient pas utilisées par les salariés de la SAM A pour les opérations d'évacuation de persiennes provenant de l'immeuble,

  • - aucune mesure particulière n'avait été mise en place par la SAM A pour sécuriser cet accès dérogatoire soit en l'isolant totalement de la voie publique, soit en disposant un employé à demeure lors de son utilisation conformément aux prescriptions de l'article 9 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966,

  • - la présence d'une échelle métallique sur le chantier appartenant à la SAM A non fixée à l'échafaudage et non équipée de patins anti-dérapants,

  • - cette échelle était simplement appuyée contre l'échafaudage par les salariés de la SAM A et posée sur le trottoir, ce qui permettait à toute personne circulant sur la voie publique au-dessous de l'échafaudage d'accéder au premier niveau de cet équipement sans qu'il ait été mis en place une quelconque surveillance ;

Attendu que la SAM A prise en la personne de son Directeur général e. SO., apparaît ainsi avoir multiplié les négligences et a manqué à ses obligations légales résultant des dispositions des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966, d'une part en ne s'assurant pas que ses salariés utilisaient cet échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires, nonobstant les visites régulières sur place du chef monteur et d'autre part, en ne veillant pas à ce qu'une échelle métallique non conforme ne se trouve pas sur le chantier et puisse être utilisée par ses ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux-mêmes et les tiers ;

Que par ailleurs, l'échelle qu y. S a utilisé au moment de sa chute était en mauvais état et ne répondait pas aux exigences prévues par l'arrêté ministériel n° 66.009 du 4 janvier 1966 portant réglementation des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

Attendu que le fait qu'un panneau d'interdiction au chantier ait été installé sur l'échafaudage et que le chef de chantier de la SAM A ne se soit pas aperçu de ces anomalies n'est pas de nature à pouvoir l'exonérer de sa responsabilité pénale alors que par ailleurs, si y. S a également commis une faute d'imprudence, celle-ci n'est pas la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ;

Que par ailleurs, les manquements de la SAM A sont en lien direct avec la chute de la victime qui, aux termes de l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal, apparaît être la seule et unique cause du décès d y. S sans que les allégations de la prévenue de ce que ce dernier souffrait d'une maladie infectieuse pouvant être à l'origine du décès ne soient corroborées par aucun autre élément ;

Que dans ces conditions, il convient de déclarer la SAM A coupable d'homicide par imprudence et de la condamner en répression à une peine de 15.000 euros d'amende ;

Qu'il convient en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce sens ;

Sur l'action civile,

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 13 alinéa 1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 les ayants droit de la victime d'un accident du travail peuvent agir en réparation de leur dommage selon les règles de droit commun à l'encontre des tiers responsables de l'accident ;

Attendu qu'il apparaît qu y. S était un professionnel expérimenté et travaillait en qualité d'ETAM métreur depuis cinq ans pour le compte de la S. A. R. L. C ;

Que comme il a été rappelé ci-dessus, la mission qu y. S devait accomplir le jour des faits ne nécessitait en aucun cas que celui-ci emprunte l'échafaudage de la SAM A et aucun élément recueilli au cours de l'enquête ne permet d'établir qu'il a été invité à le faire par un ouvrier de la SAM A travaillant sur le chantier ;

Qu'alors qu'un rendez-vous avait été fixé avec j. CH. faisant fonction de chef de chantier de la SAM A pour réaliser le métré relatif à l'autre façade de l'immeuble, lequel lui avait été confirmé plus tôt dans la matinée, y. S ne l'a pas attendu et est monté de sa propre initiative sur une échelle non arrimée à l'ensemble de la structure pour accéder au premier niveau de l'échafaudage, ceci probablement pour s'enquérir de la présence d'un représentant de la SAM A puisque le chantier avait débuté vers 8 h ;

Que ce faisant, ce dernier a commis une faute d'imprudence laquelle a concouru à son décès à hauteur de 10 % et qui par suite, limite l'indemnisation de la victime par ricochet à hauteur de 90 % ;

Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice moral subi par b. G veuve S compte tenu d'une période importante de vie commune à la somme de 35.000 euros ;

Attendu par ailleurs, que la SA B, ès qualités d'assureur-loi de l'employeur d y. S, est en droit de réclamer à l'auteur responsable de l'accident autre que l'employeur, en application l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le remboursement des prestations dont elle a fait l'avance dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ;

Qu'elle produit à cet effet le décompte de sa créance et les factures justificatives correspondantes comme suit :

  • - 85.971 euros au titre des frais médicaux,

  • - 829,17 euros au titre des indemnités journalières,

  • - 3.699,65 euros au titre des arrérages de rente versés à l'ayant droit de la victime,

  • soit au total, la somme de 90.499,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre les arrérages à venir au titre de la rente, au fur et à mesure de leurs échéances et sur justification de leur versement à b. G veuve S ;

Que le jugement sera également réformé en ce sens ;

Attendu que la SAM A sera condamnée aux frais de première instance et d'appel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de la SAM A et de la S. A. R. L. C, prévenues, de b. G veuve S, partie civile, et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénal à l'égard de la SA B, partie intervenante volontaire,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé la S. A. R. L. ENTREPRISE C des fins de la poursuite et en ce qu'il a reçu b. G veuve S en sa constitution de partie civile, et la SA B, ès qualités d'assureur-loi de l'employeur d y. S en son intervention,

Le réforme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Sur l'action publique,

Déclare la SAM A représentée par son Directeur général e. SO., coupable d'homicide par imprudence,

Condamne la SAM A à la peine d'amende de 15.000 euros,

Sur l'action civile,

Dit qu y. S a commis une faute ayant concouru à son préjudice à hauteur de 10 %,

Condamne la SAM A à payer à b. G veuve S la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral,

Condamne la SAM A à payer à la SA B, ès qualité d'assureur loi, accident du travail de l'employeur, la somme de 90.499,82 euros avec intérêts au taux légal ainsi que les arrérages à venir au titre de la rente sur justification de leur versement à b. G veuve S ayant droit de feu y. S,

Condamne, en outre, la SAM A aux frais de première instance et d'appel qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL et de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocats-défenseurs, chacun en ce qui les concerne dont la présence est reconnue nécessaire et utile aux débats ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept novembre deux mille dix-sept, par Monsieur e. SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

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