Cour d'appel, 13 novembre 2017, Le Ministère Public c/ m. d. KR.
Abstract🔗
Procédure pénale - Exécution d'une décision étrangère sur le territoire monégasque - Condamnation pour escroquerie aggravée par une juridiction russe - Confiscation des avoirs bancaires détenus dans une banque monégasque - Conventions internationales invoquées inapplicables - Escroquerie exclue de leur champ d'application
Résumé🔗
Le Parquet général de la Fédération de Russie sollicite l'exécution sur le territoire monégasque d'un arrêt rendu par une juridiction moscovite qui, après avoir condamné le défendeur pour escroquerie aggravée, a ordonné la confiscation des sommes qu'il détenait sur un compte ouvert dans une banque monégasque. Cependant, la demande est fondée, en premier lieu, sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 1.088 du 4 mai 2007. Or, cette convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations. En deuxième lieu, le Parquet russe invoque la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002. Or, à l'occasion du dépôt de ses instruments d'adhésion à la Convention le 10 mai 2002 auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, l'État monégasque a limité son application au blanchiment du produit d'une infraction. Le défendeur ayant été déclaré coupable d'escroquerie aggravée, la Convention invoquée est inapplicable.
Il en est de même de la Convention de l'ONU contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, dite Convention de Palerme signée et ratifiée par Monaco. Cette convention vise les incriminations de participation à un groupe criminel organisé, de blanchiment du produit du crime, de corruption et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. En outre, elle prévoit que la demande de confiscation d'un État Partie adressée à un autre État Partie doit porter sur le produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments qui sont situés sur son territoire. Or, il ne résulte pas de la condamnation russe que les fonds que le défendeur a déposés sur le compte bancaire litigieux soient le produit de l'escroquerie dont il a été déclaré coupable. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande et ordonné la mainlevée de la mesure de blocage des comptes bancaires.
Motifs🔗
Dossier PG n° 62-RG-11
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2017
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT
Contre :
m. d. KR., né le 17 janvier 1956 à PRIOZERSK (région de Leningrad - Russie), de filiation inconnue, directeur, demeurant X1 à MOSCOU (Russie),
Aux fins de :
VOIR STATUER SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXÉCUTION SUR LE TERRITOIRE MONÉGASQUE DE LA DÉCISION DE CONFISCATION PRONONCÉE PAR ARRÊT EN DATE DU 4 JUIN 2012 DU TRIBUNAL DU DISTRICT NIKULINSKIY DE MOSCOU
ABSENT, représenté par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 9 octobre 2017 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal correctionnel le 17 juillet 2017 ;
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2017 par le Ministère public, à titre principal ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 7 août 2017 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat, pour m. d. KR., en date du 9 octobre 2017 ;
Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat, pour m. d. KR., en ses plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, le 17 juillet 2017, le Tribunal correctionnel a, sur la poursuite :
«- pour voir statuer sur la demande présentée par le Parquet Général de la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 d'autoriser l'exécution sur le territoire monégasque d'un arrêt en date du 4 juin 2012 du Tribunal du district Nikulinskiy de MOSCOU ordonnant la confiscation des sommes figurant :
- au crédit du compte n° MC 58 1001 8000 0104 1068 4120 762 ouvert à la banque « C », 15 avenue d'Ostende à Monaco, au nom de KR. m. d. soit la somme au 1er août 2011 de 50 euros en compte courant n° 410684.130.4 et de 1.048.290.85 USD en compte courant n° 410684.120.7, soit un total de 1.048.362,53 USD
- après condamnation de KR. m. d. des chefs de « délinquance astucieuse contre les biens commises en réunion, à la suite d'une entente préalable, à grande échelle » (escroquerie en réunion) par arrêt définitif après les arrêts de cassation en date des 1er octobre et 29 octobre 2012 du recours intenté devant la Chambre sur les affaires pénales du tribunal municipal de Moscou par le condamné »,
- par application des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 rendant exécutoire la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, et des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment,
- dit n'y avoir lieu à exécution sur le territoire monégasque de la décision du 4 juin 2012 rendue par le Tribunal du district Nikulinskiy de Moscou, et tendant à la confiscation des sommes figurant au crédit du compte n° MC 58 1001 8000 0104 1068 4120 762 ouvert à la banque « C », 15 avenue d'Ostende à Monaco, au nom de KR. m. d., soit la somme au 1er août 2011 de 50 euros en compte courant n° 410684.130.4 et de 1.048.290.85 USD en compte courant n° 410684.120.7,
- ordonné la mainlevée de la mesure de blocage des sommes détenues sur les comptes n° 410684.130.4 et n° 410684.120.7 ouverts à banque « C » au nom de m. d. KR. prise le 1er août 2011,
- et a laissé les frais à la charge du Trésor.
Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 27 juillet 2017.
Considérant les faits suivants :
À l'occasion d'une procédure ouverte par le département général d'investigation du comité d'instruction de la Fédération de Russie contre, notamment, m. d. KR. m. KR.) du chef d'escroqueries, le parquet général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités judiciaires monégasques, le 6 juillet 2011, une demande d'entraide judiciaire destinée à saisir les fonds déposés sur le compte bancaire n° MC 58 1001 8000 0104 1068 4120 762 ouvert au nom de l'intéressé dans les livres de la banque C à Monaco.
Cette demande a été adressée en vertu de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999.
Le procureur général de Monaco a saisi le juge d'instruction de réquisitions aux fins d'exécution de cette commission rogatoire, au visa de la seule Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
Le 1er août 2011, le juge d'instruction a fait procéder au blocage des avoirs détenus par m. KR. sur les comptes courants n° 410684.130.4 et 410684.120.7 ouverts auprès la de banque « C » qui présentaient un solde créditeur de 1.048.362,53 dollars américains.
Par jugement du 4 juin 2012, le tribunal du district Nikulinskiy de Moscou a :
sur l'action publique :
déclaré m. KR. coupable « de la perpétration du crime prévu par le p.4 de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie »,
condamné celui-ci à 7 ans de détention,
sur l'action civile :
condamné m. KR. à payer à a. y. TC. la somme de 265.722.293 roubles et 8 kopeks (équivalents à 4.581.674 dollars américains) en réparation de son préjudice,
ordonné qu'il soit « retourné à compte du remboursement des dégâts occasionnés au profit de la victime TC. a. y. le bien saisi comme garantie de l'exécution de l'arrêt au titre de l'action civile, aux fins de remboursement des dégâts occasionnés : à savoir les moyens qui créditent le compte courant MC58 1001 8000 0104 1068 4120 762 ouvert à la banque « C » ».
Le 19 juillet 2016, le parquet général de la Fédération de Russie a saisi les autorités monégasques d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement et à « transférer à la victime au titre d'indemnisation du dommage matériel les fonds placés sur (le compte précité), au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, et de la Convention de l'ONU contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2011. »
Il a précisé que le jugement du tribunal de Nikulinskiy ayant reconnu m. KR. coupable « d'avoir commis une escroquerie c'est-à-dire le détournement des biens d'autrui par la voie de tromperie, en groupe de personnes de concert préalable sur une grande échelle », était devenu définitif.
Le procureur général a cité m. KR. devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur cette demande.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2017, le tribunal a :
dit n'y avoir lieu à exécution sur le territoire monégasque du jugement du 4 juin 2012 rendu par le tribunal russe au motif que « la loi monégasque ne permet pas à une juridiction répressive qui a prononcé la confiscation de fonds appartenant à une personne qu'elle a été amenée à déclarer coupable d'infractions de transférer la propriété des avoirs saisis et confisqués à une partie civile »,
ordonné la mainlevée de la mesure de blocage des sommes détenues sur les comptes précités,
laissé les frais à la charge du Trésor.
Le procureur général a relevé appel le 27 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2017, reprises à l'audience, m. KR. a demandé à la cour de confirmer le jugement en faisant valoir que la Convention européenne d'entraide pénale du 20 avril 1959 n'était pas applicable à la demande de confiscation, et que les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions légales monégasques relatives à l'exécution des décisions étrangères de confiscation n'étaient pas remplies, notamment en ce qu'il n'était pas établi que les biens visés par la décision de confiscation du 4 juin 2012 étaient le produit de l'escroquerie objet de sa condamnation.
Le procureur général a requis l'infirmation du jugement en soutenant que les conditions de la confiscation prévue par la Convention européenne du 8 novembre 1990 étaient satisfaites.
SUR CE,
Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais prescrits par le code de procédure pénale, est recevable ;
1. Sur la demande du parquet général de la Fédération de Russie tendant à exécuter les dispositions civiles du jugement du 4 juin 2012 aux fins de « transférer à la victime au titre d'indemnisation du dommage matériel (...) les fonds placés sur » le compte ouvert à Monaco par m. KR. :
Attendu qu'il convient, en premier lieu, d'examiner si cette demande rentre dans le champ d'application des conventions internationales sur lesquelles elle est fondée, étant relevé que le parquet général de la Fédération de Russie se borne à les viser, sans développer aucune argumentation sur la question de leur application ;
1.1. Sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 1.088 du 4 mai 2007 :
Attendu que, comme l'a relevé à bon droit m. KR., l'article 1.2 de cette Convention dispose que « la présente convention ne s'applique (pas) à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations » ;
Qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en exécution du jugement du 4 juin 2012 sur le fondement de ce texte européen ;
1.2. Sur la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 :
Attendu que l'article 2 § 1 de la Convention dispose que chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits ;
Qu'aux termes de l'article 1er, a et c, l'expression « produit » désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales ;
Que l'article 2 § 2 dispose que chaque partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration ;
Attendu qu'à l'occasion du dépôt de ses instruments d'adhésion à la Convention le 10 mai 2002 auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, l'Etat monégasque a émis la réserve suivante : « Conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que le paragraphe 1 dudit article ne s'applique qu'au blanchiment du produit d'une infraction prévu et réprimé par les articles 218 et 218-3 du Code pénal de la Principauté et au blanchiment du produit du trafic de stupéfiants prévu et réprimé par les articles 4-1 b, 4-3 et 4-4 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée par la loi n° 1.157 du 23 décembre 1992 » ;
Attendu que l'article 218 § 1 du Code pénal monégasque dispose que :
Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple :
- quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de biens dont il sait qu'ils sont des biens ou capitaux d'origine illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes,
- quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont des biens ou capitaux d'origine illicite,
- quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont des biens ou capitaux d'origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au recel,
- quiconque aura sciemment participé à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
L'élément intentionnel d'une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives.
Attendu qu'au cas particulier, il est constant que m. KR. a été déclaré coupable par le tribunal russe du délit prévu par l'article 159 § 4 du Code pénal russe, produit par l'autorité requérante, et qui dispose que « l'escroquerie commise par un groupe organisé ou en volume assez considérable est passible de la privation de liberté pour une durée jusqu'à dix ans avec une amende d'un montant d'un million de roubles ou d'un montant d'un salaire ou d'autre revenu du condamné pour une durée de trois ans ou sans elle et avec la privation de liberté pour une durée de deux ans ou sans elle » ;
Que m. KR. a donc été déclaré coupable d'escroquerie aggravée et non de blanchiment ;
Qu'en conséquence, à supposer que la demande du parquet général de la Fédération de Russie tendant « retourner à compte du remboursement des dégâts occasionnés au profit de la victime TC. a. y. le bien saisi comme garantie de l'exécution de l'arrêt au titre de l'action civile, aux fins de remboursement des dégâts occasionnés » corresponde à une demande de confiscation, celle-ci n'entre pas dans le champ de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 ;
Qu'ainsi, il ne peut davantage y être fait droit sur ce fondement ;
1.3 Sur la Convention de l'ONU contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, dite Convention de Palerme, signée par Monaco le 13 décembre 2000, sans réserve, et ratifiée le 5 juin 2001 :
Attendu que l'article 3 de cette Convention dispose :
« 1. La présente Convention s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant :
a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention,
b) Les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué,
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si :
a) Elle est commise dans plus d'un État,
b) Elle est commise dans un État mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État,
c) Elle est commise dans un État mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un État,
d) Elle est commise dans un État mais a des effets substantiels dans un autre État. »
Attendu que les articles 5, 6, 8 et 23 susvisés sont relatifs aux incriminations, respectivement, de la participation à un groupe criminel organisé, du blanchiment du produit du crime, de la corruption et de l'entrave au bon fonctionnement de la justice ;
Que m. KR. n'ayant été déclaré coupable ni de blanchiment, ni de corruption ni d'entrave au bon fonctionnement de la justice, seule l'incrimination prévue par l'article 5 mérite d'être analysée ;
Attendu que cet article dispose que :
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque commis intentionnellement :
a) À l'un ou l'autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu'infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative d'activité criminelle ou sa consommation :
i) Au fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque le droit interne l'exige, impliquant un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé,
ii) À la participation active d'une personne ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale d'un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question :
a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé,
b. À d'autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné,
b) Au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser au moyen d'une aide ou de conseils la commission d'une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé ;
Attendu que le délit d'escroquerie aggravée, tel que défini par l'article 159.4 du Code pénal russe précité, ne rentre pas, manifestement, dans les prévisions de l'article 5 de la Convention de Palerme ;
Attendu qu'au surplus, l'article 13 de la Convention prévoit que la demande de confiscation d'un État Partie adressée à un autre État Partie doit porter sur le produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments qui sont situés sur son territoire ;
Que, toutefois, comme m. KR. le soulève à bon escient, il ne résulte pas du jugement du tribunal du district Nikulinskiy que les fonds qu'il a déposés sur le compte ouvert dans les livres de la banque « C » soient le produit de l'escroquerie dont il a été déclaré coupable ;
Que la mesure de confiscation sollicitée, si s'en est une, ne peut donc pas non plus être exécutée sur le fondement de la Convention de Palerme ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande d'exécution du parquet général de la Fédération de Russie doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement ;
2. Sur la demande de mainlevée de la mesure de blocage des comptes bancaires :
Attendu que la mesure de blocage des comptes de m. KR. a été exécutée sur commission rogatoire internationale par le juge d'instruction de Monaco au visa de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ;
Qu'il a été indiqué que ce texte ne s'appliquait pas à l'exécution de décisions de condamnation ;
Qu'en l'absence de tout autre texte pouvant en justifier le maintien, la mesure de blocage litigieuse doit être levée, ainsi que l'a justement décidé le tribunal dont le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 17 juillet 2017,
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le neuf octobre deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de ladite loi ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du treize novembre deux mille dix-sept par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.