Cour d'appel, 6 novembre 2017, j. P c/ g. A
Abstract🔗
Procédure pénale - Amnistie - Effet - Extinction de l'action civile (non) - Constatation de l'amnistie par le tribunal correctionnel - Recevabilité de l'action civile (non) - Action devant être portée devant la juridiction civile
Résumé🔗
L'article 11, alinéa 3, du Code de procédure pénale énonce, que l'action civile survit à l'amnistie. L'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie énonce que l'amnistie ne pourra en aucun cas être opposée aux droits des tiers et que la partie lésée pourra porter son action devant la juridiction civile si la juridiction répressive n'a pas été saisie par la citation ou par l'ordonnance de renvoi avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Selon l'article 1er de l'Ordonnance, l'amnistie est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014, qui ont été ou seront punis, notamment, de peines d'amende. En l'espèce, le délit de violation des conditions d'embauchage et les contraventions connexes reprochés à la prévenue ont été commis avant le 10 décembre 2014 et sont punis de peines d'amende. Ces infractions sont amnistiées de plein droit et l'action publique était déjà éteinte avant la saisine du tribunal correctionnel qui s'est limité à en constater l'extinction par l'effet de l'amnistie. Si l'action civile survit à l'amnistie, elle aurait dû, en l'espèce, être portée devant la juridiction civile. En conséquence, le tribunal a, à bon droit, déclaré irrecevable l'action civile portée devant lui et sa décision est confirmée.
Motifs🔗
Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2016/001851
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
j. P, né le 28 mars 1976 à SAN FERNANDO PAMPANGA (Philippines), de nationalité philippine, sans profession, demeurant X1 à NICE (06000), constitué partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du 17 mai 2017 portant le numéro n° 532 BAJ 17 ;
ABSENT, représenté au titre de l'assistance judiciaire par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et par Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire, plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
APPELANT
Contre :
g. A, née le 8 novembre 1951 à TEHERAN (Liban), de Hadi et de Baherh KH., de nationalité iranienne, négociatrice en immobilier, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;
DÉFAILLANTE ;
INTIMÉE
En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 25 septembre 2017 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal correctionnel le 22 mai 2017 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur et celui de j. P, partie civile, suivant acte de greffe en date du 6 juin 2017 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 8 juin 2017 ;
Vu la citation à prévenu et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 juillet 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire, pour j. P, partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, le 22 mai 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« De n'avoir pas, à MONACO, entre le 21 juin 2013 et le 20 novembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, respecté les conditions d'embauchage de j. P, en l'espèce de ne pas avoir sollicité préalablement de permis de travail, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main d'œuvre »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4, 10 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco et par l'article 26 du Code pénal,
« D'avoir, à MONACO, du 1er au 20 octobre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, omis de verser à j. P, salarié, son salaire conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire »
CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 4 et 13 de la Loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, 29 du Code pénal,
« De n'avoir pas, à MONACO, du 21 octobre 2014 au 20 novembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, versé à j. P l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit en application de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail »
CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 7 et 11 de la Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, par les articles 4 et 13 de la Loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire et par l'article 29 du Code pénal,
« D'avoir, à MONACO, entre courant novembre et décembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, lors de la résiliation ou de l'expiration du contrat de travail de j. P, omis de lui remettre un reçu pour solde de tout compte »
CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 7 et 10 de la Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et la déclaration des salaires et par l'article 29 du Code pénal,
« D'avoir, à MONACO, entre courant novembre et décembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, à l'expiration du contrat de travail de j. P, omis de lui délivrer un certificat daté et signé contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus »
CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 8 et 10 de la Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires et par l'article 29 du Code pénal,
« De n'avoir pas, à MONACO, de juin 2013 à octobre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, omis à 17 reprises de remettre à son salarié, j. P un bulletin de paie »
17 CONTRAVENTIONS CONNEXES prévues et réprimées par les articles 2 et 10 de la Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires et par l'article 29 du Code pénal,
« D'avoir, à MONACO, entre courant novembre et décembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, omis de verser à j. P, salarié, au moment de la résiliation de son contrat de travail ou de l'expiration de celui-ci, pour la fraction du congé dont le salarié n'a pas bénéficié, d'une indemnité de congé payé »
CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 16 et 24 de la Loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels et par l'article 29 du Code pénal,
- constaté l'extinction par l'effet de l'amnistie de l'action publique dirigée contre la prévenue, et par conséquent déclaré l'action civile irrecevable,
- laissé les frais à la charge du Trésor.
Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur pour j. P, partie civile, a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2017.
Considérant les faits suivants :
g. A a été citée à comparaître le 5 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel pour les délit et contraventions connexes suivants : violation des conditions d'embauchage, non-paiement des salaires, non-paiement des indemnités de préavis, défaut de remise de reçu pour solde de tout compte, non remise du certificat de travail, défaut de remise de bulletin de salaire et non-paiement de l'indemnité de congés payés, faits commis à Monaco entre le mois de juin 2013 et le mois de décembre 2014.
j. P s'est constitué partie civile à l'audience.
Par jugement contradictoire rendu conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, en date du 22 mai 2017, le Tribunal correctionnel a constaté l'extinction par l'effet de l'amnistie de l'action publique dirigée contre la prévenue, déclaré l'action civile irrecevable et a laissé les frais à la charge du Trésor.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré :
- sur l'action publique, qu'à les supposer établis, « le délit et les contraventions connexes reprochés à g. A (...) auraient été commis antérieurement au 10 décembre 2014 et ne pourraient être réprimés que d'une amende. Qu'en outre, le premier acte interruptif de prescription, soit le procès-verbal de l'inspection du travail, remonte au mois de septembre 2016 ». Qu'il en résultait que « l'ensemble des faits sont amnistiés de plein droit et qu'en outre, les contraventions, qui se prescrivent par un an, étaient toutes prescrites lors de l'intervention du premier acte introductif. »,
- sur l'action civile, qu'aux « termes de l'article 11 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale ne peut rester compétente pour statuer sur les réparations civiles que lorsqu'elle est déjà saisie par la partie civile » alors, qu'en l'espèce, « la juridiction pénale n'a été saisie que le jour de l'audience, soit donc postérieurement à l'extinction de l'action publique par prescription et amnistie ».
Par acte d'appel en date du 6 juin 2017, le conseil de la partie civile a relevé appel des dispositions civiles de ce jugement.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de la partie civile a sollicité que l'action civile soit déclarée recevable sur le fondement de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 et de l'article 11 du Code de procédure pénale et que g. A soit condamnée à payer à j. P la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le Procureur général s'en est rapporté.
SUR CE,
1- Attendu que l'appel de la partie civile, relevé dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, est régulier et recevable ;
Attendu qu'en application de l'article 418 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut faire appel que des dispositions du jugement relatives aux intérêts civils ;
Que son appel ne remet pas en cause la chose jugée sur l'action publique et que, dès lors, la décision entreprise est définitive en ses dispositions sur l'action publique ;
2- Attendu que l'article 11 du Code de procédure pénale énonce, en son alinéa 3, que l'action civile survit à l'amnistie ;
Attendu que l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie à l'occasion de la naissance de LL. AA. SS le prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, énonce que l'amnistie ne pourra en aucun cas être opposée aux droits des tiers et que la partie lésée pourra porter son action devant la juridiction civile si la juridiction répressive n'a pas été saisie par la citation ou par l'ordonnance de renvoi avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
Mais attendu qu'il ressort de l'article 1er de cette Ordonnance qu'amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014, qui ont été ou seront punis, notamment, de peines d'amende ;
Qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le délit de violation des conditions d'embauchage et les contraventions connexes reprochés à la prévenue ont été commis avant le 10 décembre 2014 et sont punis de peines d'amende ;
Qu'il apparaît que ces infractions sont amnistiées de plein droit et que l'action publique était déjà éteinte avant la saisine du Tribunal correctionnel qui s'est limité à en constater l'extinction par l'effet de l'amnistie ;
Que si l'action civile survit à l'amnistie, elle aurait dû, en l'espèce, être portée devant la juridiction civile ;
Qu'en conséquence, le Tribunal a, à bon droit, déclaré irrecevable l'action civile portée devant lui par j. P ;
3- Attendu que les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'appelant ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de j. P et par défaut à l'égard de g. A,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2017 par le Tribunal correctionnel,
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de j. P ;
Composition🔗
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-cinq septembre deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du six novembre deux mille dix-sept par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.