Cour d'appel, 11 juillet 2017, Madame ang. GE. et Monsieur and. GE. c/ Madame k. ST.
Abstract🔗
Appel – Exploit d'huissier – Caducité de l'acte – Effets
Résumé🔗
Il résulte en l'espèce des pièces produites et de la chronologie de la cause qu'un premier acte d'appel a été établi par exploit d'huissier du 20 décembre 2016 mais n'a pas été enrôlé au greffe de la juridiction dans le délai prévu par la loi, c'est-à-dire un jour franc au moins avant la date de l'audience du mardi 3 janvier 2017, en sorte que la Cour a invité les appelants à régulariser l'enrôlement à l'audience du 10 janvier suivant et ce, conformément aux dispositions de l'article 166 du Code de procédure civile. En dépit de ce renvoi de la cause à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, force est de constater que l'affaire n'était toujours pas inscrite au rôle de la Cour d'appel à la date indiquée du 10 janvier 2017. L'acte de procédure que constitue l'exploit d'appel du 20 décembre 2016 qui n'a pas été enrôlé lors de l'audience initiale du 3 janvier 2017 ni lors de l'audience prorogée du 10 janvier 2017 est dès lors devenu caduc à cette dernière date et n'a pu produire aucun effet juridique, à défaut pour la juridiction d'appel d'en être valablement saisie. Il convient dès lors de constater la caducité de l'acte d'appel du 20 décembre 2016 non régulièrement enrôlé.
S'agissant de l'assignation intitulée « Sur ce et aux mêmes fins » en date du 23 janvier 2017 que force est en premier lieu de constater que la première assignation du 20 décembre 2016 était déjà devenue caduque depuis 13 jours avant que ne soit délivré ce second exploit. Il en résulte que si le premier acte d'appel du 20 décembre 2016 a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de forclusion de 30 jours ayant commencé à courir le 1er décembre 2016, ce délai s'est poursuivi jusqu'au 10 janvier 2017 date à laquelle cet acte est devenu caduc, en sorte que l'appel ultérieurement délivré le 23 janvier 2017 apparaît en tout état de cause tardif comme ayant été interjeté 33 jours après la signification du jugement rendu le 27 septembre 2016 par le Tribunal de Première Instance. Par application des dispositions combinées des articles 163, 166 et 424 du Code de procédure civile cet appel apparaît donc irrecevable. La Cour n'étant dès lors pas valablement saisie par ce recours, il n'y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes de constatations des parties quant à la portée du jugement rendu le 27 septembre 2016 par le Tribunal de Première Instance.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 11 JUILLET 2017
En la cause de :
1- Madame ang. GE., de nationalité belge, née le 16 janvier 1995 à Louvain (Belgique), sans profession, demeurant à Monaco, X1, titulaire d'une carte de résident ordinaire n°OD 051277,
2- Monsieur and. GE., de nationalité belge, né le 10 décembre 1992 à Louvain (Belgique), sans profession, demeurant à Monaco, X1, titulaire d'une carte de résident ordinaire n°OD 051276 ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
- Madame k. ST., de nationalité belge, Avocate au Barreau de Louvain ayant son cabinet situé à X2, 3000 Louvain, Belgique ;
Prise en sa qualité d'administrateur provisoire des biens de Monsieur r. Jules Victor GE. ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour ;
INTIMÉE,
En présence de Monsieur le Procureur Général ;
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 27 septembre 2016 (R.7686) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 20 décembre 2016, non enrôlé ;
Vu l'exploit d'assignation « sur ce et aux mêmes fins » du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 23 janvier 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000092) ;
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de k. ST. ;
Vu les conclusions déposées le 18 mai 2017 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de ang. et and. GE. ;
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2017 par le ministère public ;
À l'audience du 27 juin 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par ang. et and. GE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 27 septembre 2016.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement en date du 27 septembre 2016, signifié le 1er décembre 2016, le Tribunal de Première Instance statuant dans l'instance initiée par k. ST., administrateur provisoire de Monsieur r. GE., à l'encontre de la société A., Madame ang. GE. et Monsieur and. GE., en présence du Procureur général, a :
- débouté Alexandra et and. GE. des fins de leur demande de sursis à statuer,
- déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le Juge de Paix du deuxième canton de Louvain dans l'instance ayant notamment mis un terme à la mission de p. DE. en tant qu'administrateur provisoire de r. GE., constaté que ce dernier n'était toujours pas en état de gérer ses biens et désigné k. ST. en qualité de nouvel administrateur provisoire avec mission illimitée,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Alexandra et and. GE. aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à l'ensemble des parties le 1er décembre 2016.
Un acte d'appel et assignation en date du 20 décembre 2016 était établi par Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice, aux intérêts d ang. et and. GE., sans faire l'objet de l'enrôlement prévu par la loi le 3 janvier 2017, à défaut pour le greffe de la Cour d'appel d'avoir reçu la magistrale un jour franc au moins avant celui fixé pour la comparution comme le prévoit l'article 163 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 166 du Code de procédure civile, la cause a alors été renvoyée à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales mais aucun enrôlement n'a davantage été régularisé à l'audience de renvoi du 10 janvier 2017.
Au terme d'un nouvel exploit d'appel délivré le 23 janvier 2017 sous l'intitulé « sur ce et aux mêmes fins », Madame ang. GE. et Monsieur and. GE. ont fait assigner Madame k. ST. en présence de Monsieur le Procureur Général aux fins de voir réformer le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le Tribunal de Première Instance.
En date du 4 avril 2017, k. ST., intimée, concluait à titre principal à la caducité de l'acte d'appel du 20 décembre 2016 faute pour cet exploit d'avoir été enrôlé et à la forclusion de l'acte d'assignation du 23 janvier 2017 délivré 20 jours après l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Première Instance du 27 septembre 2016, signifié le 1er décembre 2016, tout en demandant à la Cour de déclarer irrecevable cet appel, et constater l'absence de mise en cause de la Banque A. partie principale à la première instance et le caractère irrévocable du jugement du 27 septembre 2016 à son égard.
À titre subsidiaire, l'intimée concluait au rejet des débats de la pièce adverse n°2 et au débouté de Madame ang. GE. et de Monsieur and. GE. des fins de leur demande de sursis à statuer tout en demandant à la Cour de constater que le jugement du 27 septembre 2016 est irrévocable et exécutoire en Principauté de Monaco à l'égard de la banque A., dire et juger que ce jugement est par nature indivisible, et confirmer cette décision en toutes ses dispositions.
En tout état de cause l'intimée sollicite la condamnation de ang. et and. GE. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en l'état du caractère dilatoire et abusif de leur appel, de leurs agissements frauduleux et du préjudice subi tant par r. GE. que par k. ST..
Le 18 mai 2017, Madame ang. GE. et Monsieur and. GE. concluent en réponse à la recevabilité de leur appel et réitèrent l'entier bénéfice de leur acte introductif d'instance en demandant la réformation en toutes ses dispositions du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 27 septembre 2016.
Le ministère public a déposé ses conclusions le 14 juin 2017 aux termes desquelles il conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme n'ayant pas été interjeté dans les formes et délais prescrits par la combinaison des articles 166, 278-1 et 424 du Code de procédure civile, dans la mesure où l'acte d'appel et assignation du 20 décembre 2016 n'a pas été enrôlé ce qui a eu pour effet de le rendre caduc tandis que l'assignation du 23 janvier 2017 tendant aux mêmes fins a été délivrée hors délai.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2017 pour y être plaidée sur la recevabilité de l'appel et, le cas échéant, sur le fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'article 163 du Code de procédure civile dispose : « Un jour franc au moins avant celui fixé pour la comparution, le demandeur ou, à son défaut, le défendeur, requerra au greffe l'inscription de la cause sur le registre ou rôle à ce destiné » ;
Que l'article 166 du même code ajoute : « Si le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions des articles qui précèdent, le tribunal pourra, soit sur les conclusions du ministère public, soit d'office, renvoyer la cause à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales ou même en ordonner la radiation et condamner le demandeur aux dépens » ;
Attendu que l'ensemble de ces dispositions est applicable à la procédure et à l'instruction de la cause devant la Cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 435 du Code de procédure civile ;
Que par ailleurs, l'article 424 du Code de procédure civile prévoit que le délai d'appel est de 30 jours à dater de la signification du jugement sauf dispositions particulières de la loi ;
Qu'il résulte en l'espèce des pièces produites et de la chronologie de la cause qu'un premier acte d'appel a été établi par exploit d'huissier du 20 décembre 2016 mais n'a pas été enrôlé au greffe de la juridiction dans le délai prévu par la loi, c'est-à-dire un jour franc au moins avant la date de l'audience du mardi 3 janvier 2017, en sorte que la Cour a invité les appelants à régulariser l'enrôlement à l'audience du 10 janvier suivant et ce, conformément aux dispositions de l'article 166 susvisé ;
Qu'en dépit de ce renvoi de la cause à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, force est de constater que l'affaire n'était toujours pas inscrite au rôle de la Cour d'appel à la date indiquée du 10 janvier 2017 ;
Que l'acte de procédure que constitue l'exploit d'appel du 20 décembre 2016 qui n'a pas été enrôlé lors de l'audience initiale du 3 janvier 2017 ni lors de l'audience prorogée du 10 janvier 2017 est dès lors devenu caduc à cette dernière date et n'a pu produire aucun effet juridique, à défaut pour la juridiction d'appel d'en être valablement saisie ;
Attendu qu'il convient dès lors de constater la caducité de l'acte d'appel du 20 décembre 2016 non régulièrement enrôlé ;
Attendu s'agissant de l'assignation intitulée « Sur ce et aux mêmes fins » en date du 23 janvier 2017 que force est en premier lieu de constater que la première assignation du 20 décembre 2016 était déjà devenue caduque depuis 13 jours avant que ne soit délivré ce second exploit ;
Qu'il en résulte que si le premier acte d'appel du 20 décembre 2016 a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de forclusion de 30 jours ayant commencé à courir le 1er décembre 2016, ce délai s'est poursuivi jusqu'au 10 janvier 2017 date à laquelle cet acte est devenu caduc, en sorte que l'appel ultérieurement délivré le 23 janvier 2017 apparaît en tout état de cause tardif comme ayant été interjeté 33 jours après la signification du jugement rendu le 27 septembre 2016 par le Tribunal de Première Instance ;
Attendu que par application des dispositions combinées des articles 163, 166 et 424 du Code de procédure civile cet appel apparaît donc irrecevable ;
Que la Cour n'étant dès lors pas valablement saisie par ce recours, il n'y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes de constatations des parties quant à la portée du jugement rendu le 27 septembre 2016 par le Tribunal de Première Instance ;
Attendu s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée pour appel dilatoire et abusif qu'il ne résulte pas des pièces produites que Madame ang. GE. et Monsieur and. GE. aient interjeté appel dans le but de nuire aux intérêts de leurs contradicteurs ou en commettant une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation, en sorte que la demande d'indemnisation formée de ce chef sera rejetée ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance d'appel seront supportés par Madame ang. GE. et Monsieur and. GE. ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les conclusions du ministère public,
Vu les dispositions des articles 163, 166 et 424 du Code de procédure civile,
Déclare caduc l'acte d'appel et assignation du 20 décembre 2016 non régulièrement enrôlé,
Déclare irrecevable l'appel formé après expiration du délai légal le 23 janvier 2017,
Déboute k. ST. des fins de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Madame ang. GE. et Monsieur and. GE. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 11 JUILLET 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.