Cour d'appel, 3 juillet 2017, r. RU. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Escroquerie - Éléments - Manœuvres frauduleuses - Vente immobilière - Remise de fonds - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné du chef d'escroquerie. Se présentant comme agent immobilier, il a fait croire à la victime en l'existence d'un appartement imaginaire dont il s'est présenté comme le vendeur. Il lui a fait signer une promesse de vente, après négociation du prix, de ce bien fictif puis s'est fait remettre une somme de 150 000 euros. En agissant de la sorte, il a usé de manœuvres frauduleuses qui ont persuadé la victime d'une fausse entreprise, d'un pouvoir et d'un crédit imaginaires et s'est fait remettre des fonds.
Motifs🔗
Dossier PG n° 2015/000216
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 3 JUILLET 2017
En la cause de :
r. RU., né le 20 mars 1952 à Moncalieri (Italie), d'Ugo et de Maria GE., de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X1 - PE. BORROMEO (MI - Italie) ;
Prévenu de :
- ESCROQUERIE
DÉFAILLANT ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
- m. CH., né le 25 juin 1967 à San Marino (Italie), de nationalité italienne, directeur, demeurant X2 à Monaco, constitué partie civile, absent, représenté par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 15 mai 2017 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 7 mars 2017 ;
Vu les appels interjetés le 21 mars 2017 par r. RU., prévenu, en personne, et par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 29 mars 2017 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 avril 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur pour m. CH., partie civile, en ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, courant 2012 à 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge et par ces moyens escroqué la totalité ou partie de la fortune d'autrui, en l'espèce, en se présentant faussement comme un agent immobilier possédant la société « A. », en faisant signer un contrat de vente immobilière, percevant la somme de 150.000 euros d'acompte, alors que l'appartement proposé n'a jamais existé, et ce au préjudice de m. CH. » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ;
- reçu r. RU. en son opposition, régulière en la forme ;
- mis à néant le jugement en date du 14 juin 2016 tant en ses dispositions portant sur l'action publique que sur l'action civile ;
Et jugeant à nouveau,
sur l'action publique :
- déclaré r. RU. coupable du délit d'escroquerie ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
- condamné r. RU. à la peine de QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
sur l'action civile :
- reçu m. CH. en sa constitution de partie civile ;
- le déclarant partiellement fondé en sa demande, a condamné r. RU. à lui payer la somme de 157.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné, enfin, r. RU. aux frais.
r. RU., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 21 mars 2017.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Le 8 septembre 2014, m. CH., résident monégasque de nationalité italienne, se présentait à la Sûreté publique pour porter plainte contre r. RU., ressortissant italien demeurant à MILAN.
Il exposait qu'à la fin du mois de mai 2012, il avait été mis en contact avec ce dernier, lequel s'était présenté à lui en qualité d'agent immobilier possédant la société A. installée à MILAN et lui avait proposé un appartement de type F4, d'une superficie d'environ 120 m², situé au 7ème étage de l'immeuble Monte-Carlo Star, 15 avenue Louis II à Monaco au prix de 1.500.000 euros.
Il indiquait qu'après avoir trouvé un accord sur la somme de 1.000.000 euros, il avait signé avec r. RU., le 5 juin 2012, à Monaco, une promesse de vente rédigée en italien dont il remettait un exemplaire aux policiers.
Cet acte stipulait que r. RU. agissait en qualité de vendeur et prévoyait le paiement du prix en quatre versements, un premier de 30.000 euros à la signature, un deuxième de 57.000 euros avant le 9 juin 2012, un troisième de 63.000 euros avant le 30 juin 2012 et un dernier de 850.000 euros à la signature de l'acte notarié.
Il prévoyait en outre que, dans le cas où l'appartement ne serait pas livré avant le 31 décembre 2013, le contrat serait annulé et les sommes restituées.
m. CH. justifiait avoir procédé dans les délais aux trois premiers versements, le premier en espèces remises à r. RU., les autres par virements sur les comptes de la société A., pour un montant total de 150.000 euros.
Il précisait qu'il n'avait pu visiter l'appartement malgré ses demandes car, selon r. RU., il était occupé et indisponible à la visite, mais qu'il avait signé la promesse malgré tout car il était en confiance et qu'il ne voulait pas « passer à côté d'une excellente affaire ».
Il ajoutait qu'aucun acte de vente n'avait été signé à l'échéance du 31 décembre 2013 et qu'en dépit de ses demandes, r. RU. ne lui avait pas remboursé les sommes versées et ne lui avait plus donné de nouvelles.
Au terme de l'enquête menée par la Sûreté publique, r. RU. était cité le 27 octobre 2015, à l'initiative du Procureur général, devant le Tribunal correctionnel pour avoir à MONACO « courant 2012 à 2014 » commis une escroquerie « en se présentant faussement comme un agent immobilier possédant la société A., en faisant signer un contrat de vente immobilière et en percevant la somme de 150.000 euros d'acompte alors que l'appartement proposé n'a jamais existé et ce au préjudice de m. CH. ».
r. RU. était jugé par défaut le 14 juin 2016.
Il formait opposition au jugement et, cité de nouveau, il comparaissait sans être assisté par un avocat.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2017, le Tribunal :
. recevait l'opposition de r. RU.,
. déclarait celui-ci coupable d'escroquerie,
. le condamnait à 4 mois d'emprisonnement,
. recevait M. CH. en sa constitution de partie civile,
. condamnait r. RU. à lui payer la somme de 157.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le Tribunal retenait que r. RU. avait « usé de manoeuvres frauduleuses en proposant faussement à la vente un appartement sur lequel il n'avait aucun droit, dont les caractéristiques présentées ne correspondaient à aucun bien situé comme indiqué au 7ème étage de l'immeuble le Monte Carlo Star et s'(était) fait ainsi remettre une somme de 150.000 euros ».
Le 21 mars 2017, r. RU. et le Procureur général relevaient respectivement appels principal et incident.
La citation n'était pas délivrée à r. RU., demeurant via X1 PE. BORROMEO, en Italie, faute d'avoir été traduite en italien.
À l'audience, m. CH. sollicitait la confirmation du jugement et la condamnation de r. RU. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemniser du préjudice né de la procédure et des frais d'avocat.
Le Procureur général requerrait la confirmation du jugement.
Les casiers judiciaires monégasque et français de r. RU. ne portent mention d'aucune condamnation.
Son casier judiciaire italien fait état d'une faillite du 10 février 1992 et de deux condamnations, l'une du 2 décembre 1994 pour émission de chèques sans provision, l'autre du 25 mars 1997 pour évasion fiscale.
SUR CE,
Sur l'action publique :
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;
Sur les faits :
Attendu que, selon l'article 330 du Code pénal, quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, se sera fait remettre ou délivrer des fonds et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 ;
Attendu qu'en l'espèce, à la suite de la plainte de m. CH., les policiers se sont fait communiquer, le 15 septembre 2014, la liste et le plan de repérage des logements situés au 7ème étage de l'immeuble Monte-Carlo Star ;
Qu'ils ont constaté qu'aucun de ces biens n'était la propriété de r. RU. ou de la société A. ni ne correspondait au descriptif de la promesse de vente conclue le 5 juin 2012 avec m. CH., soit un appartement avec vue sur mer composé d'un salon double, de trois chambres, de trois salles de bain, d'une cuisine, d'une terrasse, et de deux places de parking ;
Que M. GI., intendant de l'immeuble, leur a confié que seuls deux appartements avec terrasse, d'une surface respective de 30 m² et de 50 m² avaient été mis en vente en 2013, et qu'aucun logement n'avait une superficie de 120 m² ;
Que des recherches effectuées sur internet par les enquêteurs, il est ressorti que la société A. était une SARL, avec un actionnaire unique, exerçant une activité de conseil d'affaires, de gestion et de planification d'entreprise, dont le siège était situé X4 à MILAN ;
Que les enquêteurs ont tenté vainement de joindre par téléphone r. RU. qui ne répondait pas au message laissé sur sa boîte vocale ;
Que, le 16 février 2015, le Procureur général a adressé une demande d'entraide pénale aux autorités italiennes ;
Qu'il est résulté des pièces d'exécution de cette demande que r. RU. était l'unique actionnaire de la société A. ;
Que, cependant, les policiers italiens n'ont trouvé trace de cette société ni à l'adresse de son siège social, via Maurizio Gonzaga, ni à celle de l'exercice de son activité, viale Montesanto ;
Que ces mêmes enquêteurs ont entendu Vittorio COMINI, expert-comptable, qui leur a indiqué avoir tenu la comptabilité de la société jusqu'en décembre 2012 et n'avoir pas été mis au courant de l'opération de vente d'un appartement à MONACO ;
Que Vittorio COMINI leur a remis des factures émises par la société A. au nom de m. CH. pour un montant total de 120.000 euros et les lettres de virement correspondantes sur le compte courant de la société ouvert auprès de la banque C. ;
Que, convoqué, r. RU. s'est présenté mais a fait l'usage de son droit à garder le silence ;
Attendu qu'à l'audience du Tribunal correctionnel saisi de son opposition au jugement rendu par défaut du 14 juin 2016, r. RU. a indiqué qu'il avait été chargé par le Tribunal de Milan de vendre l'appartement litigieux qui provenait d'une procédure initiée par la Banque Populaire de Sondrio, et qu'il avait eu un mandat verbal à cette fin d'Ivana SA. avec laquelle il avait travaillé au Tribunal de Milan ;
Qu'il ajoutait que le bien immobilier existait bien et qu'il avait été vendu depuis au prix de huit millions d'euros ;
Qu'il précisait qu'il dépendait d'autres personnes à qui il avait versé l'argent reçu de M. CH., qu'il avait conservé 63.000 euros correspondant à l'acompte sur sa commission et promettait que ce dernier serait remboursé ;
Attendu qu'il ressort des faits tels qu'ils ont été exposés par m. CH. dans sa plainte, ainsi que des investigations des enquêteurs français et italiens, que r. RU. a fait croire à m. CH. en l'existence d'un appartement imaginaire dont il s'est présenté comme le vendeur ; qu'il lui a fait signer une promesse de vente, après négociation du prix, de ce bien fictif puis s'est fait remettre la somme de 150.000 euros ;
Qu'en agissant de la sorte, r. RU. a usé de manœuvres frauduleuses qui ont persuadé m. CH. d'une fausse entreprise, d'un pouvoir et d'un crédit imaginaires et s'est fait remettre des fonds ;
Qu'il s'est rendu ainsi coupable d'escroquerie, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal ;
Que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ;
Sur la peine :
Attendu que, compte tenu de la gravité des faits, des déclarations dépourvues de sérieux tenues par le prévenu devant le Tribunal, qui démontrent l'absence de toute prise de conscience de sa responsabilité pénale, et de ses antécédents judiciaires italiens, il y a lieu de condamner r. RU. à la peine de huit mois d'emprisonnement, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Sur l'action civile :
Attendu que m. CH. n'ayant pas relevé appel, la demande en paiement de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts qu'il a présentée devant la Cour sera déclarée irrecevable ;
Attendu qu'au regard des éléments de la cause, le Tribunal a justement apprécié le montant des dommages et intérêts qu'il a alloués à la partie civile ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,
Reçoit les appels ;
Sur l'action publique :
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 7 mars 2017 sur la culpabilité ;
Le réforme sur la peine ;
Statuant à nouveau ;
Condamne r. RU. à la peine de huit mois d'emprisonnement ;
Sur l'action civile :
Déclare irrecevable la demande de m. CH. en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement en ses dispositions civiles ;
Condamne r. RU. aux frais du présent arrêt ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trois juillet deux mille dix-sept, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.