Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur d. NA. et Monsieur h. dit h. NA. c/ la société en commandite de droit allemand dénommée KE. KU. GMBH & CO.KG

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Abstract🔗

Exequatur - Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale - Décisions allemandes - Actes de signification - Absence de saisine de l'autorité centrale de l'État de Monaco - Exequatur (non)

Résumé🔗

L'article 10 a) de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée et ratifiée par l'Allemagne et par la Principauté de Monaco, dispose qu'elle ne fait pas obstacle, sauf si l'État de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

La Principauté de Monaco, par la déclaration annexée à la Convention, a déclaré s'opposer à l'exercice de cette faculté.

S'agissant du jugement du Landgericht de Munich le 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011, la société de droit allemand dénommée KE. KU. GMBH & CO.KG ne produit aucun acte établissant qu'elle a fait saisir l'autorité centrale de l'État de Monaco, qui est la Direction des Services Judiciaires, d'une demande de signification de ces décisions.

La société ne verse pas davantage aux débats l'acte de signification par cette autorité centrale.

Au regard de la Convention et de la déclaration de la Principauté de Monaco précitées, la société ne peut pas non plus utilement soutenir, sur le fondement de l'article 475-2° du Code de procédure civile dont l'application doit être écartée, que le jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011 ont été valablement signifiés par la voie postale.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions requises, il convient de débouter, par voie d'infirmation du jugement, la société de sa demande tendant à l'exequatur des décisions allemandes.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 13 JUIN 2017

En la cause de :

1- Monsieur d. NA., né le 14 avril 1947 à Beyrouth (Liban), de nationalité italienne, domicilié X1 à Monaco ;

2- Monsieur h. dit h. NA., né le 23 novembre 1976 à Milan (Italie), domicilié X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

contre :

- La société en commandite de droit allemand dénommée KE. KU. GMBH & CO. KG, dont le siège social est sis X2 81829 Munich (Allemagne), prise en la personne de son associé commandité en exercice, la société de droit allemand dénommée EXPERT ART SERVICE GmbH, dont le siège est sis X2 81829 Munich (Allemagne), elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur r. KE., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

En présence de : Monsieur le Procureur Général

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 octobre 2016 (R.204) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 novembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000059) ;

Vu les conclusions déposées les 7 février 2017 et 31 mars 2017 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de KE. KU. GMBH & CO. KG ;

Vu les conclusions déposées le 21 mars 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de d. NA. et h. dit h. NA. ;

Vu les conclusions déposées le 31 mars 2017 par le Ministère Public ;

À l'audience du 25 avril 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par d. NA. et h. dit h. NA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 octobre 2016.

Considérant les faits suivants :

Par exploit du 17 janvier 2012, la société de droit allemand KE. KU. GMBH & CO KG (la société) a assigné j. NA. devant le Tribunal de Première Instance pour que celui-ci déclare exécutoires :

  • un jugement rendu par défaut par le Langericht de Munich le 20 janvier 2011 ayant condamné j. NA. à lui payer les sommes de 139.867,05 euros à titre principal et 1.980,40 euros à titre d'intérêts ;

  • une ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011 ayant fixé à 7.283,23 euros, avec intérêts, les dépens mis à la charge de j. NA.

j. NA. étant décédé le 23 novembre 2012, la société a assigné en reprise d'instance ses héritiers, MM. d. et h. dit h. NA. (les consorts NA.), par exploits du 17 décembre 2014 et du 7 avril 2015.

Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal a :

  • ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000314 et 2015/000485,

déclaré exécutoires en Principauté de Monaco le jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011,

  • débouté la société de sa demande en paiement à l'encontre des consorts NA.,

  • débouté la société de sa demande accessoire en dommages et intérêts,

  • débouté les consorts NA. de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

  • dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

  • condamné les consorts NA. aux dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur. Les premiers juges ont énoncé notamment que :

« les dispositions de l'article 475-2° du Code de procédure civile monégasque prévoient que le demandeur à fin d'exécution doit produire notamment l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu. Il convient donc de se référer exclusivement aux dispositions prévues par la loi allemande en matière de signification et de notification des actes judiciaires.

Les défendeurs ne contestent aucunement que la notification par voie postale soit possible en droit procédural allemand. Or, la demanderesse produit les attestations légalisées et traduites établies par le greffier du Landgericht de Munich selon lesquelles a été effectuée la notification d'une part, du jugement du 20 janvier 2011, à la date du 9 février 2011 et d'autre part, de l'ordonnance de taxation des dépens du 14 mars 2011, à la date du 31 mars 2011.

Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 475-2° du Code de procédure civile monégasque doit en conséquence être rejeté ».

Les consorts NA. ont relevé appel partiel le 28 novembre 2016 et la société a relevé appel incident.

Aux termes de leur exploit d'appel et assignation ainsi que de leurs conclusions du 21 mars 2017, les consorts NA. demandent à la Cour de :

  • réformer le jugement en ce qu'il a :

  • déclaré exécutoires en Principauté de Monaco le jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et son ordonnance de taxe du 14 mars 2011,

  • débouté les appelants de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

  • condamné les appelants aux dépens,

  • statuant à nouveau :

  • déclarer la société irrecevable en ses demandes,

  • à titre subsidiaire :

  • débouter la société de ses demandes,

  • la condamner à leur verser 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

  • la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ils font essentiellement valoir que :

À titre principal, sur la signification des décisions allemandes :

  • la société ne produit pas, en méconnaissance de l'article 475-2°, les originaux des exploits de signification des décisions allemandes dont elle sollicite l'exequatur, ou de tout autre acte en tenant lieu en Allemagne,

  • elle ne le peut pas car ni le jugement ni l'ordonnance n'ont été signifiés à j. NA.,

  • ceux-ci ont été notifiés par la voie postale alors que la Principauté de Monaco, signataire, comme l'Allemagne, de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, s'est opposée à ce qu'un acte judiciaire faisant courir les délais puisse être notifié en Principauté par la voie postale,

  • l'acte original tenant lieu de signification au sens de l'article 475-2° ne pouvait donc être constitué en l'espèce d'un courrier postal ni d'une attestation du greffe du Tribunal de Munich selon laquelle les décisions auraient été notifiée par la voie postale, en tout état de cause, la société ne produit aucun acte de notification en original ni même en copie, mais seulement un courrier établi par voie électronique le 10 juillet 2015 pour tenter de justifier que le jugement par défaut du 20 janvier 2011 aurait été notifié par courrier le 9 février 2011.

À titre subsidiaire, sur les autres critères :

  • la réciprocité, prévue par l'article 473 du Code de procédure civile, n'est pas établie,

  • le Tribunal de Munich n'était pas compétent,

  • les droits de la défense de j. NA. n'ont pas été respectés,

  • le jugement du 20 janvier 2011 et l'ordonnance du 14 mars 2011 sont contraires à l'ordre public,

Sur les dommages et intérêts

La demande d'indemnisation des concluants est d'autant plus justifiée que la société abuse de son droit d'agir.

Aux termes de ses conclusions du 7 février 2017 et 31 mars 2017, la société KE. KU. GMBH & CO.KG demande à la Cour de :

  • confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande en paiement à l'encontre des consorts NA.,

  • condamner ces derniers au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée, outre celles de 139.867,05 euros, avec intérêts au taux de base augmenté de cinq points à compter du 22 janvier 2010, 1.980,40 euros avec intérêts au taux de base augmenté de cinq points à compter du 26 février 2010 et 7.283,23 euros avec intérêts au taux de base augmenté de cinq points à compter du 24 février 2011,

  • condamner les appelants aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. le Bâtonnier Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elle soutient en substance que :

Sur la signification des décisions allemandes :

  • elle a communiqué en première instance les actes de signification et les certificats de non-recours du jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxation du 14 mars 2011,

  • sur le jugement du 20 janvier 2011 a été apposé le tampon de la juridiction étrangère attestant de sa signification « à la partie défenderesse par l'administration le 9 février 2011 » et sur l'ordonnance de taxation du 14 mars 2011 « à la partie défenderesse par l'administration le 31 mars 2011 »,

  • il en résulte qu'elle a fourni les originaux des actes de signification,

  • en application de l'article 475-2° du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dispositions prévues par la loi allemande en matière de signification et de notification des actes judiciaires,

  • à cet égard, les appelants ne sauraient tirer argument de la terminologie utilisée, à savoir signification ou notification pour en déduire une quelconque irrecevabilité, dès lors que s'agissant d'un terme générique, leurs effets sont strictement identiques dans l'un ou l'autre cas,

  • il ressort également de la lettre du Landgericht de Munich datée du 10 juillet 2015 que le jugement a été notifié le 9 février 2011,

  • il ressort des documents originaux fournis par la concluante que le jugement du 20 janvier 2011 et l'ordonnance du 14 mars 2011 ont bien été signifiés à j. NA. conformément à l'article 475 du Code de procédure civile,

  • il est mensonger d'affirmer que la concluante aurait procédé à la notification des décisions allemandes par voie postale, comme le démontre le soit-transmis du 7 décembre 2010 démontrant que la notification de la requête en justice et de la décision du 9 septembre 2010 ont été signifiée par le Parquet Général de Monaco et par la Sûreté Publique.

Sur les autres critères :

  • la réciprocité, prévue par l'article 473 du Code de procédure civile, est établie,

  • le Tribunal de Munich était compétent,

  • les droits de la défense de j. NA. ont été respectés,

  • le jugement du 20 janvier 2011 et l'ordonnance du 14 mars 2011 ne sont pas contraires à l'ordre public,

Sur les dommages et intérêts :

  • la demande d'indemnisation formée par les appelants est infondée,

  • la demande d'indemnisation incidente pour résistance abusive et mauvaise foi formée par la concluante est parfaitement justifiée.

Par conclusions du 30 mars 2017, le Procureur Général, se référant à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et à la réserve faite par Monaco de ne pas reconnaître la notification postale à tout acte faisant courir un délai, considère que la société ne peut pas faire seulement état d'une attestation du greffe du Tribunal de Munich d'une notification par cette voie et, qu'à défaut de production des originaux de signification, elle ne rapporte pas la preuve que les décisions allemandes ont été valablement signifiées à j. NA. Il conclut donc à la réformation du jugement et au rejet de la demande d'exéquatur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels, principal et incident, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;

Sur les demandes de la société aux fins d'exequatur et de paiement

Attendu que les Conventions internationales priment les lois internes ;

Attendu que la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée et ratifiée par l'Allemagne et par la Principauté de Monaco, qui est applicable dans tous les cas où un tel acte doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié, prévoit que :

  • chaque État contractant désigne une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre État contractant et d'y donner suite,

  • l'autorité ou l'officier ministériel compétent selon les lois de l'État d'origine adresse à l'autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente, la demande devant être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire,

  • l'autorité centrale de l'État requis procède ou fait procéder à la signification ou la notification de l'acte soit selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis ;

Attendu que l'article 10 a) de la Convention dispose qu'elle ne fait pas obstacle, sauf si l'État de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ;

Que, par déclaration annexée à la Convention, la Principauté de Monaco a déclaré s'opposer à l'exercice de cette faculté ;

Attendu qu'au cas particulier, la société ne prouve nullement qu'elle a respecté les dispositions de la Convention précitée ;

Qu'ainsi, s'agissant du jugement du Landgericht de Munich le 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011, et non de l'ordonnance du 9 septembre 2010 et de la requête introductive d'instance devant la juridiction allemande, elle ne produit aucun acte établissant qu'elle a fait saisir l'autorité centrale de l'État de Monaco, qui est la Direction des Services Judiciaires, d'une demande de signification de ces décisions ;

Qu'elle ne verse pas davantage aux débats l'acte de signification par cette autorité centrale ;

Qu'elle ne peut se borner à invoquer, à cet égard, la simple mention apposée sur la grosse du jugement selon laquelle « le jugement ci-avant a été signifié automatiquement à la partie défenderesse par l'administration le 09.02.11 » (sa pièce n° 9) ;

Attendu qu'au regard de la Convention et de la déclaration de la Principauté de Monaco précitées, la société ne peut pas non plus utilement soutenir, sur le fondement de l'article 475-2° du Code de procédure civile dont l'application doit être écartée, que le jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011 ont été valablement signifiés par la voie postale ;

Attendu qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions requises, il convient de débouter, par voie d'infirmation du jugement, la société de sa demande tendant à l'exequatur des décisions allemandes ;

Attendu que le jugement sera confirmé, en revanche, en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement à l'encontre des consorts NA. des sommes de 139.867,05 euros, 1.980,40 euros et 7.283,23 euros avec intérêts ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que, compte tenu de la complexité du litige et des circonstances de la cause, il n'apparaît pas que la société ait abusé de son droit d'agir en justice ;

Que les appelants, qui obtiennent gain de cause, n'ont pas fait preuve de résistance abusive ou de mauvaise foi ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Qu'y ajoutant, les consorts NA. seront déboutés de leur demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

  • ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000314 et 2015/000485,

  • débouté la société KE. KU. GMBH & CO.KG de sa demande en paiement des sommes de 139.867,05 euros, 1.980,40 euros et 7.283,23 euros avec intérêts,

  • débouté MM. d. et h. dit h. NA. et la société KE. KU. GMBH & CO.KG de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société KE. KU. GMBH & CO.KG de sa demande à fin d'exécution du jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011,

Déboute MM. d. et h. dit h. NA. de leur demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts,

Condamne la société KE. KU. GMBH & CO.KG aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 13 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.

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