Cour d'appel, 12 juin 2017, j. s. OL. c/ Le Ministère public et autres

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Abstract🔗

Procédure pénale - Banqueroute frauduleuse - Exception de nullité - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Résumé🔗

L'article 6 la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales énonce, pour permettre l'effectivité du droit à un procès équitable, que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle.

En l'espèce, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL D, représentée par ses gérants j. s. OL., p. PE et a désigné un syndic. Ce dernier a adressé son rapport sur la situation de la société au juge commissaire qui l'a transmis au Procureur général. En effet, des informations étaient parvenues à la connaissance de la Sûreté publique et du Parquet général, tenant à des difficultés rencontrées par plusieurs clients de ladite société, à la suite du départ des deux gérants de la Principauté de Monaco. Une enquête a été diligentée par le Parquet général des chefs d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse, ayant abouti à la saisie de divers documents comptables au siège de la société, à l'obtention des relevés bancaires des comptes de la société et ceux de ses deux gérants, puis à la saisie des avoirs de M. j. s. OL. sur le compte ouvert à son nom et enfin au recueil des plaintes de personnes ayant contracté et versé sans contrepartie un acompte à la société la SARL D. Ni j. s. OL., ni p. PE. n'ont été recherchés et entendus dans le cadre de cette enquête, à l'issue de laquelle ils ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Ce dernier a rejeté les exceptions de nullité soulevées et les as déclarés coupables des délits qui leur sont reprochés. M. j. s. OL. interjette appel de cette décision. 

La Cour d'Appel reçoit l'appel principal relevé par M. j. s. OL. et l'appel incident du Ministère Public, qui ont interjetés dans les formes et délais prescrits. Elle infirme le jugement du Tribunal correctionnel en toutes ses dispositions et prononce la nullité de la citation délivrée à M. j. s. OL. En effet, ce dernier n'a été informé des faits qui lui sont reprochés que par la citation réalisée à l'issue de l'enquête d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel, ce qui ne l'a pas permis de se défendre. Ainsi, il n'a jamais été entendu, ni même convoqué et encore moins recherché. Il n'a pas non plus été informé durant le temps de l'enquête de l'existence de la procédure le mettant en cause. Par ailleurs, le fait d'avoir quitté la Principauté ne pouvait le priver de son droit à être informé. En effet, il ne peut être déduit de ce seul fait qu'il avait connaissance de l'enquête en cours et qu'il aurait cherché à y échapper.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2014/000209

Cour d'appel correctionnelle

R.5981

ARRÊT DU 12 JUIN 2017

En la cause de :

  • j. s. OL., né le 16 août 1966 à COPENHAGUE (Danemark), de h. e. et de e. i. HE., de nationalité danoise, gérant de société, demeurant X1 à HORNBAEK (3100 - Danemark) ;

Prévenu de :

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

absent, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe de GUBERNATIS, avocat au barreau de Paris ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

  • 1) La Société à Responsabilité Limitée dénommée A, dont le siège social se trouve X2 à Valbonne (06560), prise en la personne de son Président en exercice M. s. VE., constituée partie civile, représentée par Maître Mélanie POCQUET, avocat au barreau de Grasse, absente ;

  • 2°) - La Société à Responsabilité Limitée dénommée B, dont le siège social se trouve lieudit « X3 », à Villars (84400), prise en la personne de son gérant en exercice M. w. RA. SM., constituée partie civile, présent, comparaissant en personne ;

  • 3°) - La Société à Responsabilité Limitée dénommée C, dont le siège social se trouve X4 à Vallauris (06220), prise en la personne de son gérant en exercice M. h. m. w. S, constituée partie civile, présent, comparaissant en personne ;

  • 4°) - M. a. FE. et Mme c. GO. épouse FE., demeurant tous deux X5 à Tourettes-sur-Loup (06140), constitués parties civiles, absents ;

  • 5°) - M. j. HA., né le 4 avril 1948 à Widdrington (Grande-Bretagne) et Mme r. VAN WO. épouse HA., née le 17 novembre 1953 à Te Puke (Nouvelle-Zélande), demeurant X6 à Monaco, constitués parties civiles, absents ;

6°) - M. a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL D, demeurant en cette qualité X6 à Monaco, constitué partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du 17 août 2016 n° XX, absent, représenté par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 8 mai 2017 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale par le Tribunal correctionnel le 28 février 2017 ;

Vu les appels interjetés le 9 mars 2017 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour j. s. OL., prévenu et par le Ministère public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 29 mars 2017 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 avril 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour j. s. OL., prévenu, en date du 8 mai 2017 ;

Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur pour a. GA., partie civile, en ses plaidoiries ;

Ouï M. w. RA. SM., pour le compte de la SARL B, partie civile, en ses déclarations ;

Ouï M. h. m. w. S, pour le compte de la SARL C, partie civile, en ses déclarations ;

Ouï le ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Philippe de GUBERNATIS, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé à plaider par le Président, pour j. s. OL., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour j. s. OL., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 28 février 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« Pour avoir, à Monaco, courant 2012 et 2013, étant dirigeant de droit de la SARL D, laquelle se trouvait en état de cessation des paiements, détourné ou dissimulé, de mauvaise foi, une partie de l'actif de ladite société au préjudice de créanciers de la société dont j. et r. HA., m. CL. et t. MA., M. h. w. S, M. BU., b. MAZ., M VE., M. w. RA. SM., en l'espèce :

  • - pour avoir viré au débit du compte n° YY de la SARL D détenu à la Société E sur un compte bancaire personnel n° YY ouvert dans les livres de la Société E au nom de j. s. OL. les sommes suivantes :

  • - 78.500 euros le 26 juillet 2012

  • - 150.000 euros le 15 décembre 2012

  • - 150.000 euros le 12 avril 2013

  • - 270.000 euros le 25 septembre 2013

  • - 150.000 euros le 8 octobre 2013

  • - pour avoir encaissé sur son compte personnel n° YY ouvert à la Société E au nom de j. s. OL. des paiements de prestations de clients de la SARL D dont un chèque de 40.500 euros de Mme BE./M WI. en date du 9 juin 2013 et un chèque de 22.000 euros de Mme BE./M WI. en date du 24 mai 2013

  • - pour avoir débité le compte de la SARL D pour payer le prix de dépenses personnelles telle la somme de 2.727,30 euros le 28 décembre 2012 au profit du « Club Med »

  • - pour avoir détourné les véhicules suivants de la SARL D : un véhicule W immatriculé V ; un véhicule W immatriculé U ; un véhicule W immatriculé T ; un véhicule W immatriculé R ; un véhicule S immatriculé Q ; un véhicule P immatriculé O ; un véhicule N immatriculé M ; un véhicule W immatriculé L ; un véhicule K immatriculé J ; un véhicule W immatriculé I »

DÉLITS prévus et réprimés par les articles 327, 328-1 et 328-2 du Code pénal ;

  • - rejeté les exceptions de nullité soulevées par j. s. OL. ;

sur l'action publique

  • - déclaré j. s. OL. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

  • - l'a condamné à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;

  • - dit n'y avoir lieu à la confiscation de la somme « saisie » de 55.000 euros apparaissant sur le compte livret dont j. s. OL. est titulaire auprès de la Société E à Monaco ;

sur l'action civile

  • - reçu la SARL A, la SARL B, la SARL C, j. HA. et r. VAN WO. épouse HA., a. FE. et c. GO. épouse FE. et a. GA., en leur constitution de partie civile ;

  • - fait droit aux demandes d'a. GA., en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL D, et condamne solidairement j. s. OL. et p. PE. à lui payer la somme de 923.032,80 euros à titre de dommages-intérêts ;

  • - débouté les autres parties civiles de leurs demandes ;

  • - condamné, j. s. OL. et p. PE., solidairement aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire.

Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, pour j. s. OL., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 9 mars 2017.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Statuant sur requête en date du 16 janvier 2014 du conseil de la SARL D, représentée par ses gérants j. s. OL. et p. PE., le Tribunal de première instance de Monaco a, par jugement du 6 février 2014, constaté l'état de cessation des paiements de cette société à compter de la date fixée provisoirement au 1er novembre 2013 et désigné en qualité de syndic a. GA..

Celui-ci a adressé le 12 mars 2014 son rapport sur la situation apparente de la SARL D, au juge commissaire, qui en raison des éléments d'information y figurant pouvant utilement compléter une enquête pénale en cours, le transmettait à Monsieur le Procureur général.

En effet, au mois de décembre 2013 des informations étaient parvenues à la connaissance de la Sûreté publique et du Parquet général, tenant à des difficultés rencontrées par plusieurs clients de ladite société, à la suite du départ des deux gérants de la Principauté de Monaco.

C'est ainsi qu'une plainte pour abus de confiance était déposée le 12 décembre 2013 par j. HA., qui indiquait avoir signé le 23 janvier 2013 avec la SARL D un contrat de rénovation de sa propriété, et procédait au règlement d'un acompte de 52.026 euros, mais qu'aucun travaux n'avait été entrepris.

Une enquête a été diligentée par le Parquet général des chefs d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse, ayant abouti à la saisie de divers documents comptables au siège de la société, à l'obtention des relevés bancaires des comptes de la société et ceux de ses deux gérants auprès de la Société E, puis à la saisie des avoirs de j. s. OL. sur le compte ouvert à son nom auprès de cet établissement bancaire, et enfin au recueil des plaintes de personnes ayant contracté et versé sans contrepartie un acompte à la société la SARL D.

Ni j. s. OL., ni p. PE. n'ont été recherchés et entendus dans le cadre de cette enquête, à l'issue de laquelle ils ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Monaco des chefs de banqueroute frauduleuse, faits commis à Monaco courant 2012 et 2013, en ayant détourné ou dissimulé une partie des actifs de la SARL D qui se trouvait en état de cessation des paiements, au préjudice des créanciers de cette société, et notamment j. et r. HA., m. CL. et t. MA., h. w. S, k. BU., b. MAZ., s. VE. et w. RA. SM..

À l'audience du Tribunal correctionnel du 31 janvier 2017, à laquelle l'affaire est finalement venue, p. PE. n'était ni présent, ni représenté.

j. s. OL., représenté par son conseil, a demandé au Tribunal à titre liminaire de prononcer la nullité de la procédure pour violation de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme, indiquant n'avoir jamais été entendu sur les faits au cours de l'enquête et ne pas avoir disposé de la traduction du dossier pénal en langue danoise ou anglaise, sollicitant sur le fond du Tribunal qu'il constate principalement que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis, et subsidiairement que les parties civiles à l'exception de Monsieur GA. sont irrecevables à agir.

Les parties civiles constituées ont formé leur demande de condamnation et le Ministère public a requis l'application de la loi.

Par jugement du 28 février 2017, le Tribunal correctionnel a :

  • - rejeté les exceptions de nullité soulevées par j. s. OL. ;

Sur l'action publique

  • - déclaré j. s. OL. et p. PE. coupables des délits qui leur sont respectivement reprochés ;

  • - condamné j. s. OL. à la peine d'un an d'emprisonnement ;

  • - dit n'y avoir lieu à la confiscation de la somme « saisie » de 55.000 euros ;

  • - condamné p. PE. à la peine de six mois d'emprisonnement ;

Sur l'action civile

  • - reçu la SARL A, la SARL B, la SARL C, j. et r. HA., a. et c. FE. et a. GA. en leur constitution de partie civile ;

  • - fait droit aux demandes d'a. GA. et condamné solidairement j. s. OL. et p. PE. à lui payer la somme de 923.032,80 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • - débouté les autres parties civiles de leurs demandes.

Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu que :

  • - j. s. OL. ne peut reprocher aux autorités judiciaires de ne pas lui avoir laissé la possibilité de faire valoir ses arguments alors qu'il a pris la décision de ne pas assumer ses responsabilités notamment vis-à-vis de ses créanciers en retournant dans son pays d'origine, alors qu'il connaissait la situation financière de la société qu'il gérait, son conseil étant sur le point de déposer une requête aux fins de constater l'état de cessation des paiements ;

  • - il est établi que le prévenu a compris la teneur et l'objet de la citation qui lui a été délivrée, rédigée en langue française, puisqu'il n'a jamais demandé la communication du dossier pénal traduit en langue danoise ;

  • - les éléments constitutifs de l'infraction de banqueroute frauduleuse sont parfaitement caractérisés au regard de l'importance du montant des virements, de leur absence de justification, ainsi que l'objet de ces transferts qui constituent des détournements frauduleux ayant contribué, dès le mois de juillet 2012, à la faillite de la personne morale ;

  • - par ailleurs, les différents véhicules de la société qui n'ont pas été retrouvés ont nécessairement été détournés par les gérants de cette personne morale, qui avaient seuls qualité pour en disposer ;

  • - pour la détermination de la peine, il convient de tenir compte des préjudices provoqués par les faits respectivement commis et de l'implication de chacun des prévenus dans les faits poursuivis ;

  • - le cadre procédural choisi ne permettait pas la saisie de la somme de 55.000 euros qui ne peut faire l'objet d'une confiscation ;

  • - il est certain que les infractions commises sont à l'origine et la cause du passif de la société évalué le 23 décembre 2016 à la somme de 923.032,80 euros ;

  • - le délit de banqueroute frauduleuse est commis principalement au préjudice d'une personne morale victime des détournements ayant entraîné sa faillite et il n'était pas nécessaire de faire apparaître dans les citations des prévenus les identités des différents créanciers de la SARL D, dès lors il n'appartient pas à j. s. OL. et à p. PE. de réparer les dommages en résultant pour les parties civiles qui n'ont justifié d'aucun autre préjudice que celui engendré par la défense de leurs intérêts à l'occasion de cette procédure ;

  • - les consorts FE. ont contracté avec la société F et non avec la SARL D.

Appel du jugement a été interjeté le 9 mars 2017, à titre principal par j. s. OL. et à titre incident par le Ministère public.

Par conclusions adressées à la Cour d'appel le 8 mai 2017, le conseil de j. s. OL. demande à la Cour de :

  • - réformer le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 28 février 2017 et statuant à nouveau,

À titre liminaire

  • - constater la nullité de la présente procédure dans son intégralité pour violation de l'article 6 de la CEDH,

En conséquence,

  • - prononcer la relaxe de j. s. OL. avec toutes conséquences de droit,

  • - débouter les parties civiles de l'intégralité de leurs demandes,

À défaut et à titre principal

  • - constater que les éléments constitutifs de l'infraction de banqueroute frauduleuse ne sont pas réunis,

  • - prononcer en conséquence la relaxe de j. s. OL. des fins de la poursuite avec toutes conséquences de droit,

  • - débouter l'ensemble des parties civiles de l'intégralité de leurs demandes,

À titre subsidiaire

  • - constater que seul Monsieur GA. a qualité pour agir en défense de l'intérêt collectif des créanciers de la SARL D,

  • - confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté de leurs demandes les parties civiles constituées en première instance à titre individuel,

  • - constater par ailleurs que Monsieur le juge commissaire n'a admis à ce jour aucune créance à la liquidation et surseoir à statuer sur les intérêts civils dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure actuellement en cours quant à la vérification des créances déclarées à l'encontre de la SARL D,

En tout état de cause

  • - confirmer la disposition du jugement qui a dit n'y avoir lieu à confiscation de la somme saisie de 55.000 euros sur le compte de j. s. OL. ouvert au sein de la Société E à Monaco.

Il fait pour l'essentiel valoir que :

  • - l'intégralité de l'enquête, qui a duré plus de deux ans, a été menée sans qu'à aucun moment il n'ait été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui,

  • - ce n'est qu'à l'issue de l'enquête qu'il a appris l'existence de l'accusation lorsqu'il a reçu la cédule de citation demandant sa comparution devant le Tribunal,

  • - l'absence d'information de l'enquête a des incidences sur sa défense au fond dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'apporter des réponses notamment financières aux reproches d'insolvabilité de la société,

  • - il est inexact d'affirmer qu'il n'a pas été en mesure d'être contacté après son départ de la Principauté et qu'il ait cherché à ne pas assumer ses responsabilités,

  • - l'enquête a été menée sans que ni lui ni Monsieur PE. n'aient été entendus ni recherchés,

  • - aucun des éléments constitutifs de l'infraction de banqueroute frauduleuse, tenant à des actes fautifs commis alors que la personne morale est en état de cessation des paiements et à la mauvaise foi du dirigeant, ne sont établis,

  • - aucun élément ne permet de retenir en l'état une date de cessation de paiement autre que celle fixée par le Tribunal de première instance,

  • - la SARL D n'était pas en cessation de paiement lorsqu'elle a procédé aux différentes opérations financières,

  • - j. s. OL. a consacré une grande partie de ses fonds personnels pour soutenir financièrement la société lorsque les difficultés financières ont commencé à apparaître,

  • - la mention du jugement selon laquelle il aurait transféré de l'argent de la SARL D vers la Suisse est totalement inexacte,

  • - rien n'établit que j. s. OL. a détourné les véhicules de la SARL D,

  • - à ce jour, il n'a été procédé à aucune vérification de créance concernant la SARL D,

  • - en l'absence de créances admises, aucune demande de dommages et intérêts ne peut être formulée.

À l'audience de la Cour d'appel du 8 mai 2017, fixée pour l'examen de l'affaire, l'exception de nullité a été jointe au fond, en l'absence d'opposition des parties.

Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur d'a. GA. a demandé la confirmation du jugement en ses dispositions civiles.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et a indiqué s'en rapporter sur le quantum de la peine, considérant que le prévenu connaissait la situation dans la Principauté et qu'il est présent dans le débat judiciaire, estimant par ailleurs que l'état de cessation de paiement se caractérise par un fond de roulement négatif, la disparition des véhicules constituant un détournement d'actif.

Maître Philippe de GUBERNATIS, représentant j. s. OL. a repris et développé les moyens contenus dans ses conclusions.

SUR CE,

Attendu que l'appel principal relevé par j. s. OL. et l'appel incident du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

  • Sur l'exception de nullité

Attendu que pour assurer le droit à un procès équitable que la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales consacre, l'article 6 de ladite Convention énonce que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ;

Attendu qu'en l'espèce, j. s. OL. n'a été informé des faits qui lui sont reprochés que par la citation d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel qui a été délivrée ;

Que cette citation a été délivrée à l'issue d'une enquête, au cours de laquelle, j. s. OL. n'a jamais été entendu, ni même convoqué, encore moins recherché ;

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments du dossier, ni des débats devant la Cour, que ce dernier a été informé durant le temps de l'enquête de l'existence de la procédure le mettant en cause ;

Qu'il ne peut être déduit du seul fait qu'il ait quitté la Principauté et soit désormais domicilié à l'étranger qu'il avait connaissance de l'enquête en cours et qu'il aurait cherché à y échapper ;

Qu'en toute hypothèse, son départ de la Principauté ne pouvait le priver de son droit à être informé ;

Que la délivrance de la citation à l'issue de l'enquête, sans que j. s. OL. en ait été informé et sans avoir été entendu sur les faits reprochés, ne lui a pas permis de se défendre dans le cadre de ladite enquête ;

Qu'il s'ensuit que doit être prononcée la nullité de la citation délivrée en méconnaissance du texte conventionnel ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l'égard de w. RA. SM. et d h. m. w. S, contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de j. s. OL. et a. GA., et par défaut à l'égard des autres parties,

Reçoit j. s. OL. en son appel principal et le Ministère public en son appel incident ;

Infirme le jugement entrepris du Tribunal correctionnel du 28 février 2017 ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la citation délivrée le 7 mars 2016 à j. s. OL. ;

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le huit mai deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du douze juin deux mille dix-sept par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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