Cour d'appel, 9 mai 2017, Monsieur a. FE. c/ la Société de droit des ÎLES VIERGES BRITANNIQUES dénommée LEIBY INTERTRADE LTD

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Abstract🔗

Voies d'exécution - Saisie-arrêt - Prêt hypothécaire - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui)

Résumé🔗

Pour établir l'existence d'un prêt de 3.500 000 euros que la société LEIBY aurait consenti le 30 octobre 2009 à M. FE., elle produit :

- un extrait du relevé du compte n° 6190092-0001 qu'elle a ouvert dans les livres de la CMB et qui mentionne le transfert à M. FE. de la somme de 3.500.000 euros le 30 octobre 2009, auquel est jointe une confirmation de ce virement mentionnant « achat actions navires » ;

- six extraits du relevé du compte n° 615583-00001 ouvert par M. GR. dans les livres de la CMB qui mentionnent les suivis des virements ;

- un autre extrait de relevés du même compte qui mentionne, outre ces six virements, de nombreux autres virements effectués, sur la même période, par M. FE. au profit de M. GR.

Il convient de souligner que, d'une part, si les extraits du relevé du compte n° 615583-00001 font état d'opérations bancaires entre M. FE. et M. GR., aucun d'entre eux n'émane de M. FE. auquel on l'oppose et contre lequel la demande en paiement est formée.

D'autre part, ils n'émanent pas d'un mandataire de M. FE. dès lors que la CMB n'a émis les relevés bancaires et les confirmations qu'en sa seule qualité de gestionnaire du compte de M. GR., et non en celle de mandataire de M. FE.

De plus, aucun des ordres de virement mentionnés sur les relevés n'est produit.

Par ailleurs, ces pièces ne sont confortées par aucun élément extrinsèque, puisque les ordres de virement de M. GR. en faveur de la société LEIBY sont mentionnés dans les mêmes relevés et qu'aucun témoignage, indice ou présomption n'étaye l'existence du prêt allégué par la société LEIBY, dont M. FE. relève pertinemment qu'elle n'est pas la bénéficiaire des virements litigieux dont, en outre, les montants varient et ne correspondent pas à ceux des échéances du prêt.

Il y a lieu, dès lors, faute de preuve, de débouter la société LEIBY de ses demandes en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 septembre 2014 ainsi qu'en paiement de la somme de 2.729.428,41 euros.

Le jugement sera infirmé de ces chefs, sans méconnaissance de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 15 mars 2016, qui n'est attachée qu'au dispositif de cette décision rendue, au surplus, en référé.

En conséquence, la mainlevée de la saisie-arrêt sera ordonnée.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 9 MAI 2017

En la cause de :

- Monsieur a. FE., né le 3 août 1955 à KRASZNOGORSK (Russie), de nationalité hongroise, domicilié X1, 98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- La Société de droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES dénommée LEIBY INTERTRADE LTD, inscrite au registre des société des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1067987, dont le siège est sis à TORTOLOA (Iles Vierges Britanniques) PO BOX 3469, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, prise en la personne de son Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 février 2016 (R. 2800) ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 octobre 2016 ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'appel le 15 novembre 2016 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000155) ;

Vu les conclusions déposées les 31 mai 2016 et 28 février 2017 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société LEIBY INTERTRADE LTD ;

Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom d a. FE. ;

À l'audience du 28 mars 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur a. FE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 4 février 2016.

Considérant les faits suivants :

Par acte authentique du 29 octobre 2009, la société monégasque COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE (la CMB) a consenti à la société des Iles Vierges Britanniques LIEBY INTERTRADE LTD (la société LIEBY), représentée par son administrateur unique, M. GR., un prêt hypothécaire de 3.700.000 euros remboursable en vingt échéances trimestrielles de 185.000 euros, la première le 29 janvier 2010 et la dernière le 29 octobre 2014.

Le 30 octobre 2009, la société LIEBY a effectué un virement de la somme de 3.500.000 euros sur le compte de M. FE.

Estimant que ce virement constituait un prêt et que celui-ci n'avait été que partiellement remboursé par M. FE., la société LEIBY a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête en saisie-arrêt des comptes de ce dernier à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 septembre 2014 à hauteur de 2.150.000 euros.

Par exploit du 10 septembre 2014, la société LIEBY a fait exécuter la saisie-arrêt dans les mains de la CMB sur toutes sommes, deniers ou valeurs détenus ou pouvant l'être par M. FE.

Par ordonnance du 1er juillet 2015, le Juge des référés a rejeté la demande de M. FE. en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée de la saisie-arrêt que la société LEIBY avait mise en œuvre le 10 septembre 2014.

Par arrêt du 15 mars 2016, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 1er juillet 2015.

Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé par M. FE. contre cet arrêt au motif que le moyen ne tendait « qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance ».

Entre-temps, par exploit du 10 septembre 2014, la société LEIBY a assigné M. FE. devant le Tribunal de première instance en validation de la saisie-arrêt et en paiement de la somme de 2.150.000 euros, qu'elle a portée ensuite à 2.750.000 euros, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts à compter du commandement de payer du 17 juin 2014 et capitalisation.

Par jugement du 4 février 2016, le tribunal a, essentiellement :

  • condamné M. FE. à payer à la société LEIBY la somme de 2.729.428,41 euros avec intérêts au taux légal du 17 juin 2014,

  • ordonné la capitalisation des intérêts,

  • débouté M. FE. de ses demandes,

  • validé la saisie-arrêt pratiquée le 10 septembre 2014.

M. FE. a relevé appel.

Par arrêt du 15 novembre 2016, notre Cour, rejetant la demande de sursis à statuer formée par M. FE., a constaté que la Cour de révision avait rendu son arrêt le 20 octobre 2016, et renvoyé les parties à conclure.

Aux termes de son exploit d'appel et assignation ainsi que de ses conclusions du 24 janvier 2017, M. FE. demande à la Cour de :

  • infirmer le jugement,

  • débouter la société LEIBY de ses demandes,

  • ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt,

  • condamner la société LEIBY à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil,

  • condamner la société LEIBY aux dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Maître ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Il fait essentiellement valoir que :

À titre principal :

  • la Cour de révision n'a pas tranché la question de droit de la preuve,

  • la société LEIBY ne produit, à l'appui de ses prétentions, aucun contrat de prêt conclu entre elle et M. FE. et devait dès lors rapporter un commencement de preuve par écrit de l'obligation de restitution qu'il aurait prétendument souscrite à son profit,

  • les virements effectués par M. FE. sur le compte de M. GR. ne caractérisent pas un commencement de preuve par écrit du prêt allégué par la société LEIBY dès lors que la copie d'extraits du compte que ce dernier détient au sein de la CMB et qui en font état n'émane pas du débiteur, et que la société LEIBY n'est pas bénéficiaire desdits virements,

  • aucun écrit, de quelle que nature que ce soit qui émanerait du concluant et qui évoquerait l'existence d'un prêt personnel que la société LEIBY lui aurait consenti n'est produit,

  • quand bien même ces relevés de comptes émaneraient du concluant, ils ne rendraient pas vraisemblables, à eux seuls, le prêt allégué, d'autant moins que le concluant a procédé entre les mois de février 2010 et mai 2011 à de nombreux autres virements bancaires au profit de M. GR., qui témoignent de l'existence de relations personnelles et d'affaires avec ce dernier,

  • les éléments extrinsèques invoqués par la société LEIBY ne corroborent pas le prêt prétendu, en ce que les virements opérés par le concluant au profit de M. GR. et par celui-ci au profit de la société LEIBY ne correspondent ni aux montants de remboursement des échéances trimestrielles du prêt souscrit par la société LEIBY, ni aux montants versés par l'appelant,

  • ainsi, près du quart des sommes versées par le concluant à M. GR., soit 323.043,03 euros, n'a pas été versée par ce dernier à la société LEIBY.

À titre subsidiaire,

  • le versement de la somme de 3.500.000 euros constitue le prix de cession de 10 % des actions de sociétés panaméennes propriétaires de navire dont le concluant et M. GR. sont convenus dès le mois d'octobre 2009, pour un prix de 5.400.000 millions de dollars US, équivalant, à l'époque, à 3.500.000 euros, leur accord étant formalisé par un contrat du 30 novembre 2009, qui n'est pas un faux,

  • le prêt hypothécaire du 29 octobre 2009 souscrit par la société LEIBY a servi à financer cette acquisition et les frais annexes de la garantie fournie à la CMB,

En tout état de cause,

  • le concluant a subi des préjudices résultant des frais de justice qu'il a dû supporter pour assurer sa défense lors de la présente instance, de l'instance devant le juge des référé et de celle relative à la saisie de ses véhicules,

  • il a dû régler des dommages et intérêts en exécution de l'arrêt de la Cour de révision du 20 octobre 2016, et il a vu ses comptes bloqués,

  • l'ensemble de ses préjudices s'élève à 200.000 euros.

Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2016 et du 28 février 2017, la société LEIBY demande à la Cour de :

  • confirmer le jugement,

  • débouter M. FE. de ses demandes,

  • le condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

  • le condamner aux dépens distraits au profit de Maître MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Elle soutient en substance que :

  • par son arrêt du 20 octobre 2016 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2016, la Cour de révision a implicitement mais nécessairement confirmé qu'il n'y avait pas eu de violation, par les juges du fond, des dispositions applicables dans la reconnaissance de l'existence d'un commencement de preuve par écrit,

  • l'arrêt du 15 mars 2016, passé en force de chose jugée, a jugé que l'existence du prêt allégué était rapportée quand bien même le commencement de preuve correspondant émaneraient de virements bancaires rédigés ou établis par la banque mais sur instructions du débiteur et en tout état de cause jamais contestés par lui,

  • les six versements trimestriels réalisés sous la forme de virements par M. FE. à M. GR., qui a transféré les fonds correspondant sur le compte de la société LEIBY, caractérisent en effet le commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt consenti par la société concluante à M. FE.,

  • ces virements émanant de la banque, agissant comme mandataire de M. FE., doivent être considérés comme des écrits émanant du mandant lui-même, l'écrit émanant du mandataire étant, selon la jurisprudence, assimilé à l'écrit émanant du mandant,

  • en l'espèce, les virements effectués ont nécessairement été réalisés sous les instructions de M. FE.,

  • l'existence d'un prêt entre les parties est tout autant avérée que son remboursement partiel à hauteur d'une somme totale de 1.362.799,20 euros entre le 3 février 2010 et le 11 mai 2011 par M. FE.,

  • l'hypothèse d'une prétendue acquisition de parts de sociétés panaméennes propriétaires de navire apparaît fantaisiste,

  • la mention « achat action navire » figurant sur l'ordre de virement du 30 octobre 2009 n'a pas de valeur contractuelle et ne saurait établir l'absence du prêt allégué,

  • si cette cession de parts a effectivement eu lieu, il est facile de la prouver par la production des registres d'actionnaires ou procès-verbaux d'assemblée générale, la charge de cette preuve incombant à celui qui invoque le fait allégué,

  • aucune pièce probante ne corrobore toutefois la réalité de cette acquisition de parts de sociétés et seul le prêt apparaît à l'origine des versements périodiques intervenus.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel principal, régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;

Sur les demandes de la société LIEBY en validation de la saisie-arrêt et en paiement de la somme de 2.729.428,41 euros

Attendu que l'article 1188 du Code civil dispose qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 1.140 euros ;

Que, selon l'article 1994, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, qui s'entend pas tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ;

Attendu qu'au cas particulier, pour établir l'existence d'un prêt de 3.500 000 euros qu'elle aurait consenti le 30 octobre 2009 à M. FE., la société LEIBY produit :

  • un extrait du relevé du compte n° 6190092-0001 qu'elle a ouvert dans les livres de la CMB et qui mentionne le transfert à M. FE. de la somme de 3.500.000 euros le 30 octobre 2009, auquel est jointe une confirmation de ce virement mentionnant « achat actions navires » ;

  • six extraits du relevé du compte n° 615583-00001 ouvert par M. GR. dans les livres de la CMB qui mentionnent :

  • 03/02/10 : virement d'ordre FE. a. de la somme de 240.000 euros, suivi d'un virement, le 04/02, en faveur de la société LEIBY de la somme de 192.000 euros, auquel est jointe une confirmation du 3 février 2010 du virement de la somme de 240.000 euros adressée par la CMB à M. GR. ;

  • 07/05/10 : virement d'ordre FE. a. de la somme de 211.267,30 euros, suivi d'un virement, le 12/05, en faveur de la société LEIBY de la somme de 212.812,44 euros, auquel est jointe une confirmation du 7 mai 2010 du virement de la somme de 211.267,30 euros, adressée par la CMB à M. GR. ;

  • 30/07/10 : virement d'ordre FE. a. de la somme de 213.000 euros, suivi d'un virement, le 02/08, en faveur de la société LEIBY de la somme de 212.327 euros, auquel est jointe une confirmation du 30 juillet 2010 du virement de la somme de 213.000 euros, adressée par la CMB à M. GR. ;

  • 04/11/10 : virement d'ordre FE. a. de la somme de 206.000 euros, suivi d'un virement, le 08/11, en faveur de la société LEIBY de la somme de 206.000 euros, auquel est jointe une confirmation du 4 novembre 2010 du virement de la somme de 206.000 euros, adressée par la CMB à M. GR. ;

  • 08/02/11 : virement d'ordre FE. a. de la somme de 212.955,27 euros, suivi d'un virement, le 14/02, en faveur de la société LEIBY de la somme de 212.800 euros, auquel est jointe une confirmation du 8 février 2011 du virement de la somme de 212.955,27 euros, adressée par la CMB à M. GR. ;

  • 11/05/11 : virement d'ordre FE. a. de la somme de 209.576,72 euros, suivi d'un virement, le 13/05, en faveur de la société LEIBY de la somme de 210. 000 euros, auquel est jointe une confirmation du 11 mai 2011 du virement de la somme de 209.576,72 adressée par la CMB à M. GR. ;

  • un autre extrait de relevés du même compte qui mentionne, outre ces six virements, de nombreux autres effectués, sur la même période, par M. FE. au profit de M. GR. ;

Attendu que si les extraits du relevé du compte n° 615583-00001 font état d'opérations bancaires entre M. FE. et M. GR., aucun d'entre eux n'émane de M. FE. auquel on l'oppose et contre lequel la demande en paiement est formée ;

Qu'ils n'émanent pas davantage d'un mandataire de M. FE. dès lors que la CMB n'a émis les relevés bancaires et les confirmations qu'en sa seule qualité de gestionnaire du compte de M. GR., et non en celle de mandataire de M. FE. ;

Qu'en outre, aucun des ordres de virement mentionnés sur les relevés n'est produit ;

Attendu que, par ailleurs, ces pièces ne sont confortées par aucun élément extrinsèque, puisque les ordres de virement de M. GR. en faveur de la société LEIBY sont mentionnés dans les mêmes relevés et qu'aucun témoignage, indice ou présomption n'étaye l'existence du prêt allégué par la société LEIBY, dont M. FE. relève pertinemment qu'elle n'est pas la bénéficiaire des virements litigieux dont, en outre, les montants varient et ne correspondent pas à ceux des échéances du prêts ;

Qu'il y a lieu dès lors, faute de preuve, de débouter la société LEIBY de ses demandes en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 septembre 2014 ainsi qu'en paiement de la somme de 2.729.428,41 euros ;

Que le jugement sera infirmé de ces chefs, sans méconnaissance de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 15 mars 2016, qui n'est attachée qu'au dispositif de cette décision rendue, au surplus, en référé ;

Qu'en conséquence, la mainlevée de la saisie-arrêt sera ordonnée ;

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les parties et sur les dépens

Attendu qu'au regard des éléments de la cause et de la complexité de la question juridique évoquée, la société LEIBY n'a pas abusé de son droit d'agir en justice ; que M. FE., qui obtient gain de cause, n'a pas davantage commis de faute en exerçant un recours ;

Qu'aucune faute n'étant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. FE. de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que M. FE. sera débouté de sa demande en réparation complémentaire, et la société LEIBY sera déboutée elle-même de sa demande en indemnisation ;

Attendu que le demandeur et le défendeur succombant respectivement sur quelques chefs, la compensation des dépens de première instance et d'appel sera ordonnée ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel principal ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. FE. de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société LEIBY de ses demandes en validation de la saisie-arrêt opérée le 10 septembre 2014 et en condamnation de M. FE. au paiement de la somme de 2.750.000 euros toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts à compter du commandement de payer du 17 juin 2014 et capitalisation ;

Y ajoutant,

Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt opérée le 10 septembre 2014 dans les mains de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE sur toutes sommes, deniers ou valeurs détenus ou pouvant l'être par M. FE. ;

Déboute la société LEIBY de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Déboute M. FE. de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires ;

Ordonne la compensation des dépens de première instance et d'appel.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 9 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.

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