Cour d'appel, 4 avril 2017, Monsieur j. DA TE c/ Monsieur André GARINO, expert-comptable, ès-qualités de Syndic à la Liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque ASSYA MANAGEMENT MONACO

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Abstract🔗

Faillite - Cessation des paiements - Liquidation des biens - Réclamation à l'encontre de l'état des créances - Délai de réclamation - Réclamation formée tardivement - Irrecevabilité (oui)

Résumé🔗

Par l'application combinée des articles 469 et 470 du Code de commerce, le Greffier en chef avertit de la décision du Juge-commissaire les concernant, les créanciers dont la créance n'a pas été admise conformément à leur production.

Ces créanciers disposent alors d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal de Monaco, pour former, le cas échéant, réclamation à l'encontre de l'état des créances, le Juge-commissaire arrêtant l'état des créances à l'expiration dudit délai.

Le relevé de plein droit de forclusion qui bénéficie aux salariés en application des dispositions de l'article 464 du Code de commerce ne concerne que les productions tardives à l'état des créances et non les réclamations ultérieures à l'encontre de l'état des créances.

Ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit relevé, par des motifs que la Cour fait siens, le défaut d'extension d'un tel mécanisme légal de protection au stade de la contestation émise à l'encontre de l'état des créances est d'autant plus justifié que les salariés créanciers, déjà avisés de l'existence de la procédure collective, sont informés de l'éventuel rejet de leur créance par la publication effectuée au Journal de Monaco, mais aussi par l'avertissement légalement donné par le Greffe général.

En l'espèce, j. DA TE. n'a formulé aucune contestation à l'encontre de l'état des créances alors même qu'il ne pouvait, de droit, prétendre au bénéfice du relevé de forclusion institué par l'article 464 du Code de commerce au stade de la production de créances.

Le courrier d'avertissement lui a été régulièrement adressé par le Greffier en chef. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, il ne saurait en être déduit une erreur du Greffe Général préjudiciable aux intérêts de j. DA TE., les pièces produites ne permettant pas d'établir la réalité de sa domiciliation à cette adresse au moment de la délivrance de cet avertissement.

Par ailleurs, il convient de relever que, le mécanisme légal d'information des créanciers et les modalités de recours qui leur sont réservées par le droit du for ne sont pas de nature à heurter les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Ainsi, l'accès au juge apparaît régulièrement et suffisamment assuré par les dispositions de l'article 471 du Code de commerce et ce, sans aucune restriction sur le fond de ce droit à recours, hormis le respect de certains délais de procédure.

À ce propos, le législateur monégasque a suffisamment garanti l'accès à l'information des créanciers dont la créance n'avait pas été admise au moyen d'un double avis, celui procédant d'une part, de la publication au Journal de Monaco du dépôt de l'état des créances, et celui résultant, d'autre part, de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du Greffier en chef.

En l'espèce, l'ensemble des moyens invoqués en cause d'appel apparaissant inopérant, les premiers juges ont à bon droit estimé que le délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce avait régulièrement couru en sorte que la réclamation formée tardivement, le 19 juillet 2016, par un avocat-défenseur pour le compte de j. DA TE., devait être déclarée irrecevable.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 4 AVRIL 2017

En la cause de :

- Monsieur j. DA TE., né le 17 avril 1983 à Paray le Monial, de nationalité française, demeurant X1, 06300 Nice ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Monsieur André GARINO, expert-comptable, ès-qualités de Syndic à la Liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque ASSYA MANAGEMENT MONACO, dont le siège social était 1 avenue Henry Dunant à Monaco, demeurant et domicilié en cette qualité 2 rue de la Lüjerneta à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

EN PRESENCE DE :

- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO ;

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 novembre 2016 (R.890) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 décembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000072) ;

Vu les conclusions déposées le 28 février 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de André GARINO, ès-qualités de Syndic à la Liquidation des biens de la SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO ;

Vu les conclusions déposées le 2 mars 2017 par le Ministère Public ;

À l'audience du 14 mars 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par j. DA TE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 novembre 2016.

Considérant les faits suivants :

Le Tribunal de Première Instance constatait la cessation des paiements de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO par jugement du 15 janvier 2015 et prononçait la liquidation de biens de cette société le 12 mars 2015.

L'état des créances ayant été déposé le 1er décembre 2015 et sa publication au Journal de Monaco effectuée le 4 décembre 2015, le Juge commissaire arrêtait l'état des créances par ordonnance en date du 22 décembre 2015.

Suivant conclusions en date du 25 mars 2016, j. DA TE. formait une réclamation, en excipant du fait que le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 470 du Code de commerce ne lui serait pas opposable, dès lors qu'il était un ancien salarié de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO. A titre subsidiaire, il entendait voir dire et juger qu'il n'avait pas été valablement informé par le courrier du 1er décembre 2015 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Estimant recevable sa contestation, il entendait que le sursis à statuer soit ordonné, dans l'attente d'une décision du Tribunal du Travail.

À l'appui de telles prétentions, il faisait valoir qu'une instance était en cours à son initiative devant le Tribunal du Travail, dans le cadre de laquelle il sollicitait la condamnation de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO, après avoir saisi le bureau de jugement le 4 novembre 2015. Il soutenait d'une part n'avoir jamais reçu le courrier recommandé avec accusé de réception émanant du Greffe général l'informant du rejet partiel de sa déclaration de créance et, d'autre part, faisait valoir que le délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce, dans le temps duquel les créanciers peuvent formuler une réclamation, ne pouvait lui être opposé, du fait de sa qualité d'ancien salarié et du bénéfice du relevé de forclusion prévu par l'article 464 du Code de commerce.

Il estimait enfin, qu'à supposer opposable ce délai de 15 jours, la situation caractérisait une violation de l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales au sens où l'accès au juge ne serait pas suffisamment garanti.

Suivant jugement en date du 10 novembre 2016, le Tribunal de Première Instance, statuant en application des dispositions de l'article 472 du Code de commerce dans le cadre de la liquidation des biens de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO, a :

– Déclaré irrecevable la réclamation de j. DA TE. à l'encontre du rejet de la production d'une créance de 105.854,15 euros (soit 112.589,82 - 6.735,67 euros) à titre privilégié au passif de la liquidation des biens de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO ;

– Fixé en conséquence la créance définitive de j. DA TE. au passif de la liquidation des biens de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO à la somme de 6.735,67 euros à titre privilégié ;

– Ordonné qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de la liquidation des biens de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO ;

– Condamné j. DA TE. aux dépens de l'instance, y compris ceux réservés par ordonnance du 31 mai 2016.

Le Tribunal expliquait notamment sa décision par le fait que les salariés sont tenus de respecter le délai de quinzaine prévu par le Code de commerce pour former réclamation à l'encontre de l'état des créances et ce, alors qu'ils ne sont de plein droit relevés de la forclusion qu'au titre de la production de leur créance et non pour les réclamations à l'encontre de l'état des créances, aucune extension de protection n'étant prévue à ce stade. Les premiers juges observaient également qu'aucune restriction à l'accès au juge ne s'induisait du droit monégasque en vigueur.

Suivant exploit en date du 21 décembre 2016, j. DA TE. interjetait régulièrement appel du jugement rendu le 10 novembre 2016, signifié par exploit du 9 décembre 2016, à l'effet de voir la Cour infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et dire et juger que le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 470 du Code de commerce ne lui est pas opposable en sa qualité de créancier salarié de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO en liquidation judiciaire et, en conséquence dire et juger que la réclamation formulée le 24 mars 2016 par j. DA TE. est recevable, et, dans l'hypothèse où le délai lui serait opposable, dire et juger qu'il n'a pas été valablement informé par le courrier RAR du 1er décembre 2015 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » par application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et, en conséquence, déclarer recevable sa réclamation et ordonner le sursis à statuer sur l'admission de sa créance telle que déclarée et ce, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal du Travail, tout en condamnant Monsieur André GARINO ès-qualités aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, j. DA TE. expose en substance que le délai de 15 jours prévus par l'article 470 du Code de commerce pour former réclamation à l'encontre de l'état des créances ne lui est pas opposable, puisque l'article 464 du même code prévoit en son alinéa 3 que les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion ; il serait selon lui illogique de considérer qu'alors qu'il a été diligent pour déclarer sa créance dans les premiers instants de la procédure, il en serait subitement exclu pour n'avoir pas formalisé sa réclamation dans le délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce, faute d'avoir reçu le courrier l'en informant, alors même qu'un créancier déclarant sa créance après ce délai de quinzaine pourrait être ultérieurement reçu en sa réclamation.

Il en déduit une discrimination entre salariés alors même que le législateur entend assurer une protection de l'ensemble des créanciers salariés à tous les stades de la procédure.

Si la Cour devait estimer que le délai de 15 jours prévus par l'article 170 du Code de commerce est opposable aux créanciers salariés elle sera alors tenue de constater qu'il a été privé de son droit d'accès effectif au juge en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'aucune juridiction n'a pu connaître de sa contestation.

Il précise à cet égard qu'il n'a jamais été informé du contenu de la correspondance qui lui a été adressée pour l'aviser du délai de 15 jours prévu par la loi, le courrier envoyé par le Greffe général le 1er décembre 2015 étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

La mention ainsi portée sur le courrier l'avisant du délai légal de contestation démontre qu'il n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de son droit ni du délai pour le mettre en €uvre, une telle situation ayant généré une situation de désavantage à son détriment et le rejet de sa réclamation caractérisant une violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Monsieur André GARINO, syndic de la liquidation de biens de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO, intimé, a conclu à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 10 novembre 2016, en faisant valoir pour l'essentiel que :

– le relevé de forclusion prévu à l'article 464 du Code de commerce prévu au stade de la phase de déclaration de créance n'a pas lieu de s'appliquer pour les réclamations à l'encontre de l'état des créances,

– le salarié qui n'a pas produit sa créance au jour de la publication de l'état des créances est définitivement forclos et, passé le délai de 15 jours suivant l'avis publié au Journal de Monaco, l'état des créances devient définitif,

– les jurisprudences françaises citées par l'appelante reposent sur des fondements textuels différents, seul l'avis publié au Journal de Monaco faisant courir le délai de 15 jours pour formaliser une contestation, la lettre du Greffe ne caractérisant qu'un supplément d'information,

– Monsieur DA TE. a simplement été négligent en ne surveillant pas la publication susvisée se mettant ainsi dans l'impossibilité de se renseigner auprès du Greffe quant au sort réservé à sa créance.

Le Procureur Général, partie à la procédure en vertu des dispositions de l'article 184 du Code de procédure civile, s'agissant d'une cause concernant une faillite, a pour sa part déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que par l'application combinée des articles 469 et 470 du Code de commerce, le Greffier en chef avertit de la décision du Juge-commissaire les concernant, les créanciers dont la créance n'a pas été admise conformément à leur production ;

Que ces créanciers disposent alors d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal de Monaco, pour former, le cas échéant, réclamation à l'encontre de l'état des créances, le Juge-commissaire arrêtant l'état des créances à l'expiration dudit délai ;

Attendu que le relevé de plein droit de forclusion qui bénéficie aux salariés en application des dispositions de l'article 464 du Code de commerce ne concerne que les productions tardives à l'état des créances et non les réclamations ultérieures à l'encontre de l'état des créances ;

Qu'ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit relevé, par des motifs que la Cour fait siens, le défaut d'extension d'un tel mécanisme légal de protection au stade de la contestation émise à l'encontre de l'état des créances est d'autant plus justifié que les salariés créanciers, déjà avisés de l'existence de la procédure collective, sont informés de l'éventuel rejet de leur créance par la publication effectuée au Journal de Monaco, mais aussi par l'avertissement légalement donné par le Greffe général ;

Que force est en l'espèce de constater qu'entre la date de la publication officielle au Journal de Monaco de l'avis de dépôt au Greffe de l'état des créances de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO, soit le 4 décembre 2015 et celle de l'ordonnance portant arrêté de l'état des créances, soit le 22 décembre 2015, j. DA TE. n'a formulé aucune contestation à l'encontre de l'état des créances alors même qu'il ne pouvait, de droit, prétendre au bénéfice du relevé de forclusion institué par l'article 464 du Code de commerce au stade de la production de créances ;

Qu'il est non moins constant que le Greffier en chef a régulièrement adressé à j. DA TE. le 1er décembre 2015 une lettre recommandée à l'adresse précise mentionnée sur la production de créance de ce salarié, au « 6, ter rue LASCARIS 06300 NICE (France) » ;

Que si ce courrier d'avertissement est néanmoins revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », il ne saurait en être déduit une quelconque erreur du Greffe Général mais plutôt la négligence du créancier qui aurait dû tirer toutes conséquences de l'avis de passage laissé par la poste ;

Attendu que force est par ailleurs de relever que le mécanisme légal d'information des créanciers et les modalités de recours qui leur sont réservées par le droit du for ne sont pas de nature à heurter les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Qu'en effet, l'accès au juge apparaît régulièrement et suffisamment assuré par les dispositions de l'article 471 du Code de commerce et ce, sans aucune restriction sur le fond de ce droit à recours, hormis le respect de certains délais de procédure ;

Qu'à cet égard, le législateur monégasque apparaît avoir suffisamment garanti l'accès à l'information des créanciers dont la créance n'avait pas été admise au moyen d'un double avis, celui procédant d'une part de la publication au Journal de Monaco du dépôt de l'état des créances, et celui résultant d'autre part de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du Greffier en chef ;

Attendu que j. DA TE., qui n'apparaît pas avoir été touché par le courrier du Greffier en chef, a néanmoins été avisé du dépôt de l'état des créances par la publication effectuée au Journal de Monaco et aurait pu prendre toute mesure utile pour se rapprocher du syndic à l'effet de connaître le sort de sa créance ;

Attendu que l'ensemble des moyens invoqués en cause d'appel apparaissant inopérant, les premiers juges ont à bon droit estimé que le délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce avait régulièrement couru en sorte que la réclamation formée tardivement, le 19 juillet 2016, par un avocat-défenseur pour le compte de j. DA TE., devait être déclarée irrecevable ;

Attendu que le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 10 novembre 2016 sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de j. DA TE. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare j. DA TE. recevable en son appel,

Au fond, l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de Première Instance.

Condamne j. DA TE. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 4 AVRIL 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.

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