Cour d'appel, 28 mars 2017, Madame y., t., m. VAN ZA. épouse KO. c/ Monsieur r. KO.
Abstract🔗
Divorce - Torts partagés - Violence conjugale de l'époux - Prestation compensatoire (non) - Durée du mariage - Absence de charges - Différence d'âge
Résumé🔗
Le grief de violence invoqué par l'épouse est suffisamment démontré par les pièces produites (un courriel émanant du mari évoquant les faits, une main courante et un certificat médical). Il constitue une violation grave des devoirs et obligations du mari justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, l'épouse ne contestant pas ses propres torts. La demande de prestation compensatoire de l'épouse sera rejetée en considération de la faible durée du mariage, de la différence d'âge entre les deux époux et du fait que la disparité de revenus invoquée par l'appelante est compensée par l'absence de charges et le train de vie luxueux que celle-ci mène actuellement avec son nouveau compagnon.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 MARS 2017
En la cause de :
- Madame y., t., m. VAN ZA. épouse KO., née le 22 juin 1966 à Alkmaar (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, demeurant et domiciliée « X1 », X1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX, par décision du Bureau du 13 mars 2014
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur r. KO., né le 23 septembre 1950 à Amsterdam (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, demeurant et domicilié « X1 », X1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°YY, par décision du Bureau du 12 janvier 2017
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 avril 2016 (R.4545) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mai 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000180) ;
Vu les conclusions déposées les 4 octobre 2016 et 24 janvier 2017 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de r. KO. ;
Vu les conclusions déposées les 6 décembre 2016 et 15 décembre 2016 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de y. VAN ZA. épouse KO. ;
À l'audience du 31 janvier 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par y. VAN ZA. épouse KO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 14 avril 2016.
Considérant les faits suivants :
y. VAN ZA. et r. KO. se sont mariés à Monaco le 1er juillet 2008 sous le régime légal monégasque de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, m., né le 22 août 1999 à Hilversum (Pays-Bas).
Saisi de l'action en divorce introduite par l'épouse le 15 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance a dans son jugement du 14 avril 2016 :
- prononcé la nullité des attestations communiquées par r. KO. en pièce n° 2 et 12,
- écarté des débats les pièces n° 9, 10, 11 A, 11 B, 16-4, 24, 25, 39, 45 et 54 communiquées par y. VAN ZA.,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes de rejet de pièces,
- déclaré r. KO. irrecevable en sa demande d'annulation de la citation en conciliation,
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts communs,
- débouté les époux de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts,
- déclaré y. VAN ZA. irrecevable en ses demandes tendant à obtenir l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et le paiement d'une pension alimentaire,
- débouté y. VAN ZA. de sa demande de prestation compensatoire,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère, à Monaco,
- accordé à r. KO. un droit de visite et d'hébergement dans les termes du dispositif,
- fixé à la somme mensuelle de 1.250 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable d'avance et avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère, et l'y a condamné en tant que de besoin, avec clause d'indexation,
- ordonné la compensation totale des dépens.
Suivant exploit d'appel et d'assignation du 24 mai 2016 et conclusions déposées les 6 décembre 2016 et 15 décembre 2016, y. VAN ZA. poursuit la réformation partielle dudit jugement et entend voir la Cour :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande aux fins de prestation compensatoire,
En conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la pièce adverse n° 45,
- condamner r. KO. à lui régler la somme de 1.500.000 euros à titre de prestation compensatoire,
- confirmer le jugement du 14 avril 2016 pour le surplus,
En conséquence,
- débouter r. KO. de son appel incident,
- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO.
y. VAN ZA. expose au soutien de ses prétentions que :
- la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité de la situation patrimoniale entre les époux, engendrée par le divorce, doit uniquement s'apprécier en tenant compte des revenus et des charges des parties,
- c'est donc à tort que le Tribunal a retenu les revenus de son nouveau compagnon, avec lequel elle ne vit au demeurant pas, pour la débouter de sa demande,
- en l'espèce, la demande de prestation compensatoire est légitime compte tenu de la disparité provoquée par la dissolution du m. ge, dès lors qu'âgée de 49 ans, elle ne perçoit aucun revenu, n'a jamais travaillé, ne dispose d'aucun patrimoine - en sorte que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été octroyé -, supporte mensuellement un loyer de 1.164,89 euros charges comprises, tandis que son époux dispose de parts dans la société A, est locataire de plusieurs appartements en Principauté, est propriétaire de 2 véhicules Y, assume la location annuelle d'un chalet à Auron et a réglé pendant toute la procédure de divorce les sommes de 4.000 euros à titre de pension alimentaire et de 1.250 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, éléments de nature à démontrer qu'il perçoit nécessairement plus que le montant de 14.290 euros avancé par lui.
Sur l'appel incident, elle demande la confirmation du jugement en l'état des violences volontaires dont s'est rendu coupable son époux à son encontre et de la relation adultérine débutée en début d'année 2016 par celui-ci.
En réponse r. KO., intimé, a conclu les 4 octobre 2016 et 24 janvier 2017 ; il forme un appel incident partiel sur le prononcé du divorce qui sera rendu aux torts exclusifs de l'épouse et s'oppose aux prétentions de l'appelante en sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur le déboutement de sa demande de prestation compensatoire.
Au soutien de son appel, il expose que :
- le certificat médical produit, daté du 20 janvier 2014 pour des faits qui se seraient produits 9 jours auparavant, soit le 11 janvier 2014, n'est pas suffisant pour établir la réalité des violences conjugales reprochées, d'autant que sa femme a fait une chute à ski,
- ce certificat ne permet pas de déterminer la cause et la date de survenance des lésions qui y sont reportées,
- l'adultère invoqué dans le cadre de cet appel n'est pas établi dès lors que la situation constatée y est étrangère, s'agissant de l'hébergement d'une amie et de sa fille.
Concernant l'appel d y. VAN ZA., il rappelle que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci la prive de tout droit à prestation compensatoire.
Il ajoute au demeurant que les revenus respectifs des parties ne justifient pas le versement d'une telle prestation dès lors que :
- y. VAN ZA. a une expérience professionnelle mais se refuse à travailler, elle dispose d'un patrimoine de 250.000 euros constitué d'un bien, mis à son nom pour des raisons fiscales dont elle revendique aujourd'hui la propriété, du mobilier de l'ancien domicile conjugal, de bijoux, vêtements et véhicules de luxe ; elle n'a pas de charge puisque qu'elle ne vit plus dans son appartement mais mène grand train en vivant en concubinage avec son amant, situation qui doit être prise en compte dans l'appréciation de la disparité résultant de la rupture du m. ge puisque la situation doit être appréciée par les juges au moment du divorce,
- le m. ge n'a duré que six ans, au cours duquel son épouse lui a subtilisé des documents très confidentiels de sa société A pour les transmettre à son amant, également associé dans la société, ce qui a provoqué le rachat des parts de ce dernier par ses soins au moyen d'un prêt,
- les perspectives d'avenir de la société sont désormais plus qu'incertaines,
- il a touché des revenus moyens mensuels de l'ordre de 14.000 euros sur les cinq dernières années mais il n'est plus aujourd'hui locataire que d'un seul bien en Principauté dont le loyer s'élève à 3.900 euros par mois, alors que le capital constitué de la vente de sa première société, sur lequel le couple a vécu, est désormais épuisé et qu'il a récemment obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Enfin, il fait encore valoir que la demande de prestation compensatoire devra être rejetée compte tenu du comportement particulièrement fautif de l'épouse, qui a non seulement affiché sa relation adultère au mépris total de l'enfant commun et de son époux, ce, pendant plusieurs années avant l'introduction de la demande en divorce, mais encore a violé la correspondance professionnelle de son époux, ce qui l'a mis dans une situation financière particulièrement difficile, et ce, après avoir quitté précipitamment et définitivement le domicile conjugal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les formes et conditions prescrites par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables ;
2- Attendu que ces appels ne portent que sur le prononcé du divorce et sur la demande de prestation compensatoire, en sorte que les autres dispositions du jugement sont définitives ;
3- Attendu qu y. VAN ZA. soulève l'irrecevabilité de la pièce adverse n°45, présentée comme le bilan de la société A, aux motifs qu'il « s'agit uniquement d'un papier recto verso rédigé en langue néerlandaise sans aucune traduction et surtout nullement certifié par un expert-comptable » ;
Attendu que bien que cette pièce soit désormais traduite en français par une traductrice assermentée, (pièce 45 bis), l'absence de toute certification par un expert-comptable n'en garantit ni l'origine ni la fiabilité ;
Qu'en conséquence, cette pièce, non probante, sera écartée des débats ;
4- Attendu que l'article 197 du Code civil énonce que le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du m. ge rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que si les parties s'accordent sur le fait que le 11 janvier 2014, à l'annonce par l'appelante de son intention de divorcer, une dispute violente les a opposées, l'épouse, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, réitère devant la Cour le grief tiré du comportement violent de son mari, auquel elle reproche d'avoir tenté de l'étrangler, alors que le mari, qui admet s'être emporté ce jour-là, conteste néanmoins avoir commis la moindre violence sur son épouse, ainsi qu'il le soutenait déjà devant les premiers juges ;
Mais attendu que la preuve du comportement violent que r. KO. a eu envers son épouse le 11 janvier 2014 est suffisamment rapportée par :
le mail qu'il a écrit à son épouse le 12 janvier 2014, soit le lendemain des faits, en ces termes: « Accablée (SIC) d'émotion, j'ai fait hier dans une fraction de seconde, quelque chose d'impardonnable ! Dans mon esprit tu as fait aussi quelque chose d'inexcusable et cela dure depuis bien plus longtemps qu'a duré mon explosion émotionnelle. J'ai parlé à b. et je conclus que vos histoires et vos explications sont placées avec instance sous le signe de l'innocence. Pour moi tous ces coups de fils et ces SMS sont une forme d'infidélité morale et cela m'a profondément choqué. J'espère que tu comprennes (SIC) que mon comportement de ces dernières semaines est en rapport direct avec les mensonges que j'ai dû encaisser. »,
le mail qu'il a également écrit à son épouse le 3 février 2014 en ces termes : « Je sais que cela n'a pas toujours été facile pour toi de supporter ma mauvaise humeur dans un appartement beaucoup trop petit. On passait outre, sans faire trop de vagues, mais je me (SIC) réalise maintenant qu'après ce qui s'est passé, que (SIC) tu oublies tous les beaux moments, pour te rappeler que les mauvais. Pour ne pas encore compliquer la situation, je m'accroche à ce qui (SIC) tu as dit : que tu ne serais pas partie si je n'avais pas commis une, si terriblement agressive, action. En gardant cela l'esprit, il me reste seulement la question si oui ou non tu voudrais encore une fois me pardonner et tout le reste s'arrangera »,
la main courante que l'épouse a inscrite le 13 janvier 2014 à la Direction de la sûreté publique, ainsi libellée : « Se présente à Madame VAN ZA. y. épouse KO. née le 22 juin 1966 à ALKMAAR (Pays-Bas), néerlandaise, sans profession, demeuran (SIC) X1 à Monaco. Cette dernière nous signale qu'elle a été victime de violences conjugales perpétrées par son mari, Mr KO. m., à leur domicile, ce samedi vers 12 heures. Néanmoins, elle ne désire pas déposer plainte pour l'heure, mais tient à ce que soit rédigée une mention main courante »,
le certificat médical que le Docteur SO. a établi le 20 janvier 2014 selon lequel il a constaté, sur la personne de l'appelante, quatre hématomes le long de la crête tibiale gauche, deux hématomes de part et d'autre de la crête tibiale droite, une lésion érythémateuse de la malléole externe droite, un hématome sur la face externe du bras droit ainsi que des rougeurs de la région cervicale antérieure et du décolleté ;
Attendu que les lésions constatées par ce médecin, tant au niveau de la jambe que du cou, sont compatibles avec la nature de l'agression que l'appelante impute à son mari, soit une tentative de strangulation et des coups de pied ;
Que le fait que le certificat médical soit postérieur de neuf jours aux faits n'est pas de nature à compromettre la cause et la réalité des lésions alléguées, la présence d'hématomes pouvant toujours être constatée, selon la pièce n° 66 produite par l'intimé, plus de deux semaines après le fait générateur ;
Que s'il apparaît, en outre, que r. KO. et y. VAN ZA. ont consulté ensemble le Docteur SO. le 13 janvier 2014, ce rendez-vous était consacré, selon le certificat établi par ce médecin, à « un entretien au sujet de leur problème de couple ». Qu'il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ce praticien n'ait pas été requis, ce jour-là, de constater les lésions présentées par l'appelante ;
Que r. KO. attribue les lésions constatées sur la personne de son épouse à une chute à ski, dont il ne précise cependant ni les circonstances, ni la gravité ;
Que, par ailleurs, l'intimé reste extrêmement discret sur le sens qu'il convient de donner aux expressions « une, si terriblement agressive, action » et « quelque chose d'impardonnable » qu'il a employées pour décrire le comportement qu'il a eu le 11 janvier 2014 envers son épouse ;
Qu'il en résulte que le grief de violence invoqué par l'épouse est suffisamment démontré par les pièces ci-dessus ;
Qu'il constitue une violation grave des devoirs et obligations du m. ge justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, l'épouse ne contestant pas ses propres torts ;
Qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le surplus des griefs invoqués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des parties ;
5-Attendu que l'article 204-5 du Code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du m. ge crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci. À cet effet, sont notamment pris en considération :
la durée du m. ge,
l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur situation professionnelles,
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint détriment de la sienne,
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
leurs droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale et de pensions de retraite.
Attendu qu'en appel, c'est au jour où il statue que le juge se place pour apprécier l'existence d'un droit à compensation ;
Attendu qu'au cas d'espèce, pour justifier sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 1.500.000 euros, l'appelante se prévaut d'un courriel émis le 23 avril 2014 par son mari, aux termes duquel ce dernier proposait alors l'ouverture « d'un compte, à la société B (SIC), pour y., sur lequel r. dépose dans le délai maximal de 60 mois une somme d'au moins 1.500.000 » ; que les premiers juges ont justement relevé que cette proposition, conditionnée à la renonciation des époux à une procédure en divorce au profit d'une séparation de corps, n'était plus d'actualité ; que la Cour relève, en outre, que cette offre a été formulée il y a près de trois ans ;
Attendu que les époux sont mariés depuis le 1er juillet 2008, sous le régime de la séparation de biens, et qu'un enfant est né de cette union, le 22 août 1999 ;
Qu'ils ne produisent, ni l'un, ni l'autre, un état complet de leur patrimoine respectif, pas plus qu'ils ne justifient de l'intégralité de leurs charges et ressources ;
Qu'il est constant que le mari, aujourd'hui âgé de 66 ans, est actionnaire de la société A, dont il affirme, par ailleurs, qu'elle est en difficulté ; que l'intimé produit, à ce titre, un acte de prêt signé le 22 septembre 2014 entre ladite société et Monsieur h. BO. aux termes duquel ce dernier a prêté à la société la somme de 500.000 euros pour l'aider à rembourser un précédent prêt accordé par b. AN., actionnaire à 10% de l'emprunteur ; qu'il produit également un acte de nantissement portant sur 383 actions de la société en date du 15 juin 2015 ; que cependant, aucune pièce n'est versée sur la valeur des parts sociales dont l'intimé est titulaire au sein de cette société, ni sur le montant des dividendes distribués ;
Que le mari affirme avoir retiré de son activité professionnelle un revenu mensuel de plus de 14.290,50 euros par mois durant les cinq dernières années, sans produire la moindre pièce à ce titre ;
Qu'il s'acquitte, en exécution d'un contrat de bail signé le 3 juillet 2014, d'un loyer mensuel de 3.900 euros pour l'appartement qu'il occupe immeuble X1 à Monaco ;
Qu'il produit un relevé de son compte bancaire ouvert à la société B de MONACO, dont il ressort qu'à la date du 31 octobre 2016, le compte affichait un solde créditeur d'un montant de 5.193,57 euros ;
Que dans un courrier qu'elle a écrit à r. KO. le 9 décembre 2016, cette banque, après avoir rappelé qu'elle était spécialisée dans l'investissement, la gérance des capitaux et la gestion de patrimoine, a sollicité la fermeture des comptes de ce dernier au motif qu'ils « ne répondent pas à nos normes » et qu'il convenait de faire « transférer vos actifs dans une banque... plus adaptée à vos besoins bancaires et aux activités que vous avez l'intention de développer » ;
Que les pièces produites par l'appelante relatives à l'achat, par son mari, de deux véhicules Y sont, pour être datées du 20 janvier 2014, antérieures de plus de trois ans à la date à laquelle le juge d'appel statue ; qu'en toute hypothèse, rien n'est démontré sur les modalités de financement de ces voitures ;
Qu'enfin, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à r. KO. pour la présente instance, selon décision du Bureau d'Assistance Judiciaire du 12 janvier 2017 ;
Attendu qu y. VAN ZA., âgée de 50 ans, n'exerce aucune profession, et n'a plus travaillé depuis l'âge de 18 ans ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucune qualification professionnelle et qu'elle n'a jamais cotisé pour ses droits à pension ;
Qu'elle affirme que le couple avait un train de vie élevé, sans en rapporter la preuve ;
Que si l'appelante se prévaut des revenus confortables dont disposerait son mari, elle n'évoque pas ses propres charges, et ne verse aucune pièce à ce titre ;
Attendu que, par ailleurs, il doit être vérifié si la situation de concubinage du demandeur à la prestation compensatoire a une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du m. ge est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ;
Que le moyen tiré de la précarité d'une telle relation, invoqué par l'appelante, ne suffit pas pour écarter la prise en compte de la situation de concubinage ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il est constant qu y. VAN ZA. partage notoirement la vie de b. AN., homme d'affaires néerlandais, dont l'état de fortune, non contesté, était, en 2012, évalué à la somme de 20.000.000 euros, selon le magazine « Quote » ;
Qu'au surplus, l'intimé verse aux débats la « note d'informations » établie le 25 mai 2015 par p. BOF., détective privé à BEAUSOLEIL, selon laquelle y. VAN ZA. et b. AN. avaient un train de vie « très confortable » et qu'ils fréquentaient « assidument pour le déjeuner les restaurants monégasques D..., ainsi que le bar américain de la société C et également la société E où le couple est connu comme étant de fidèles consommateurs. Le couple fréquente aussi une plage des habitués de la jet set internationale fréquentant la Principauté de Monaco : plage Z située à EZE SUR MER ». Que la note précise enfin « Pour leurs déplacements, le couple illégitime utilise les véhicules suivants : véhicule W immatriculé WW, véhicule V immatriculée VV, véhicule U immatriculée UU » ;
Qu'outre les indications qu'elle contient, cette note, non contestée par l'appelante, atteste de la durabilité de la relation entretenue par y. VAN ZA. ;
Attendu qu'ainsi il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, la faible durée du m. ge, la différence d'âge entre les deux époux et le fait que la disparité de revenus invoquée par l'appelante est compensée par l'absence de charges et le train de vie luxueux que celle-ci mène actuellement ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté y. VAN ZA. de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que succombant en appel, y. VAN ZA. en supportera les entiers dépens ; qu'imputables à une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Écarte des débats la pièce n°45 produite par r. KO.,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Première Instance en ses dispositions appelées,
Constate que les autres dispositions du jugement sont définitives,
Condamne y. VAN ZA. aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 MARS 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
Arrêt signé seulement par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).