Cour d'appel, 28 mars 2017, Madame m. RA. épouse AH. c/ Monsieur s. AH.

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Abstract🔗

Divorce - Acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci - Transfert de propriété portant sur les droits d'un trust - Homologation de la convention de divorce (oui)

Résumé🔗

Si les premiers juges ont fait grief aux époux d'avoir stipulé dans la convention divorce un transfert de propriété portant sur les droits d'un trust et de n'avoir nullement justifié des droits du mari sur ce trust dont il serait le bénéficiaire, les pièces produites en cause d'appel établissent sa qualité de bénéficiaire unique du trust en cause qui était propriétaire de l'intégralité des actions de deux sociétés. Par ailleurs, ce trust  a exercé son pouvoir discrétionnaire en réglant, au nom et pour le compte du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 1091 du Code civil, les obligations alimentaires incombant au mari à l'égard de son épouse et de ses enfants dans le cadre du règlement des conséquences financières de leur divorce, en cédant définitivement et irrévocablement  à cette dernière l'intégralité des actions des deux sociétés et en lui versant la somme de 3 millions d'euros qui lui était due aux termes de la convention de divorce, somme conservée entre les mains de l'avocat-défenseur de l'épouse, faisant fonction de séquestre dans l'attente de l'homologation de la convention.

Compte tenu de l'évolution du litige et des pièces produites en cause d'appel et de l'absence de déséquilibre flagrant dans la situation respective des époux, la cour réforme le jugement entrepris et prononce le divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Elle homologue également la convention passée entre les époux qui demeurera annexée à la décision pour en faire partie intégrante.


Motifs🔗

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 28 MARS 2017

  • I. En la cause 2017/000111 (appel et assignation du 28 février 2017) :

  • - Madame m. RA. épouse AH., née le 29 juin 1973 à Washington (États-Unis), de nationalités iranienne et britannique, sans profession, demeurant à Monaco, « X1 », X1 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

  • - Monsieur s. AH., né le 5 décembre 1973 à Téhéran (Iran), de nationalités iranienne et britannique, exerçant la profession d'Administrateur délégué de société, demeurant à Monaco, « X1 », X1 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CUILLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

  • II. En la cause 2017/000112 (appel et assignation du 28 février 2017) :

  • - Monsieur s. AH., né le 5 décembre 1973 à Téhéran (Iran), de nationalités iranienne et britannique, exerçant la profession d'Administrateur délégué de société, demeurant et domicilié à Monaco, « X1 », X1 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CUILLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

  • - Madame m. RA., née le 29 juin 1973 à Washington (Etats-Unis), de nationalités iranienne et britannique, sans profession, demeurant et domiciliée à Monaco, « X1 », X1 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 2 février 2017 (R.2716) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000111) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000112) ;

À l'audience du 14 mars 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur les appels relevés à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 2 février 2017 (R.2716), par :

  • m. RA. épouse AH. (rôle 2017/000111)

  • s. AH. (rôle 2017/000112)

Considérant les faits suivants :

Suivant exploit en date du 12 mai 2016, s. AH., né le 5 décembre 1973 à Téhéran (Iran), a régulièrement fait assigner en divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 198 du Code civil, m. RA., née le 29 juin 1973 à Washington (États-Unis), qu'il a épousée le 2 juin 2003 par devant l'Officier d'Etat civil de Londres (Grande-Bretagne) sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

  • - e., née le 28 juin 2006,

  • - ka., né le 22 juin 2008,

  • - ke., né le 24 novembre 2011.

Par jugement avant-dire-droit au fond en date du 17 novembre 2016, le Tribunal de Première Instance a ordonné la réouverture des débats et invité s. AH. et m. RA. épouse AH. à :

  • - éclairer le Tribunal sur leurs situations, tant professionnelle que patrimoniale respectives,

  • - modifier leur convention concernant les stipulations de la prestation compensatoire tendant à l'attribution en pleine propriété à l'épouse d'actions sociales appartenant à un tiers,

  • - et ce, tout en réservant les dépens en fin de cause.

Par conclusions déposées devant le Tribunal de Première Instance le 14 décembre 2016, les époux AH. RA. ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil et l'homologation de la convention du 26 avril 2016 qui en règle les conséquences, tout en faisant valoir que s. AH. avait pour sa part déjà exécuté les engagements pris dans le cadre de la convention de divorce du 26 avril 2016 et que tous les éléments d'information demandés par le Tribunal dans son jugement en date du 17 novembre 2016 avaient été apportés.

Suivant jugement en date du 2 février 2017, le Tribunal de Première Instance a débouté les époux AH. RA. de leur demande de divorce formée sur le fondement des dispositions de l'article 199 du Code civil et ordonné la compensation totale des dépens.

Les premiers juges ont, à l'appui de cette décision, rappelé qu'il leur appartient d'homologuer la convention soumise par les époux conformément aux articles 201-4 et 202-5 du Code civil, sous réserve qu'elle soit conforme à leur intérêt et à celui des enfants.

Ils observaient à cet égard que les exigences de l'article 204-5 alinéa 2 in fine et alinéa 3 du Code civil étaient remplies, le Tribunal pouvant exercer un contrôle éclairé sur la conformité de la convention de divorce à l'intérêt de chacun des époux quant au principe et au montant de la prestation compensatoire.

Le Tribunal faisait néanmoins grief aux époux AH. RA. d'avoir stipulé dans la convention de divorce, un transfert de propriété portant sur les droits d'un tiers, la prestation compensatoire prévue par les parties consistant en la cession au profit de l'épouse d'actions appartenant à une personne morale distincte des deux époux, et ce alors même que les droits de s. AH. sur le trust cessionnaire dont il serait le bénéficiaire n'étaient pas prouvés.

Par exploit en date du 28 février 2017, s. AH. a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de Première Instance à l'effet de voir la Cour :

  • - déclarer son appel recevable,

  • - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

  • - dire et juger que dans le cas de l'homologation d'une convention de divorce, aucune pièce justificative n'a à être produite par les parties hors constatation motivée d'un déséquilibre flagrant par le Tribunal,

  • - et dire et juger que le paiement par un tiers n'est pas prohibé par la loi,

  • - et, statuant à nouveau, prononcer le divorce d'entre les époux AH. RA. sur le fondement de l'article 198 du Code civil,

  • - homologuer la convention définitive amendée signée entre les parties le 14 décembre 2016 réglant les conséquences du divorce et ce, avec toutes conséquences de droit,

  • - et en tout état de cause, condamner chaque partie à supporter les dépens de son propre avocat avec distraction au profit de l'avocat de l'autre partie.

s. AH. soutient en substance que :

  • - le jugement entrepris encourt en premier lieu la réformation en ce qu'il refuse de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil faisant référence à la procédure sur requête conjointe alors que les époux n'ont jamais visé ce fondement légal, la procédure ayant d'abord été engagée par le mari pour faute, les époux n'ayant trouvé un accord qu'ultérieurement pour soumettre à l'homologation du Tribunal une convention fondée sur les articles 202-5 et 198 du Code civil,

  • - le contrôle du Juge sur la convention de divorce doit se limiter à vérifier l'éventuel déséquilibre en défaveur d'une partie,

  • - il verse aux débats les documents qu'il tenait à la disposition du Tribunal attestant de sa qualité de bénéficiaire unique du trust I qui demeure propriétaire de l'intégralité des actions des sociétés G et H avant la cession desdites actions à Madame RA.,

  • - l'article 204-5 du Code civil n'impose pas à l'époux débiteur de régler la prestation compensatoire directement et personnellement tandis que l'article 1091 du même code dispose que le paiement peut être fait par un tiers qui n'est point intéressé par la convention,

  • - le paiement indirect de la prestation compensatoire par le biais d'un trust dûment représenté par son trustee n'est donc pas prohibé par la loi,

  • - s. AH. est en l'espèce à la fois le constituant et l'unique bénéficiaire du trust, et le trust I a réglé au nom et pour le compte de ce bénéficiaire les obligations alimentaires lui incombant à l'égard de son épouse et de ses enfants en cédant définitivement et irrévocablement l'intégralité des actions des diverses sociétés précitées.

Au terme d'un autre exploit, également en date du 28 février 2017, m. RA. a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de Première Instance à l'effet de voir la Cour :

  • - déclarer son appel recevable,

  • - dire et juger que dans le cas de l'homologation d'une convention de divorce, aucune pièce justificative n'a à être produite par les parties hors constatation motivée d'un déséquilibre flagrant de la situation des époux,

  • - dire et juger que le paiement par un tiers n'est pas prohibé par la loi

Par suite,

  • - réformer le jugement du 2 février 2017 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau, prononcer le divorce d'entre les époux AH. RA. sur le fondement de l'article 198 du Code civil,

  • - homologuer la convention définitive amendée signée entre les parties le 14 décembre 2016 réglant les conséquences du divorce avec toutes conséquences de droit,

  • - et en tout état de cause, condamner chaque partie à supporter les dépens de son propre avocat avec distraction au profit de l'avocat de l'autre partie.

m. RA. fait quant à elle valoir que :

  • - l'article 199 du Code civil visé par le Tribunal de Première Instance n'était pas applicable au cas d'espèce puisque concernant les requêtes en divorce formées conjointement,

  • - la cession à son profit intervenue pour un euro par l'intermédiaire du trust de l'intégralité des actions détenues par celui-ci au sein de sociétés propriétaires de deux appartements situés à Londres, d'une valeur totale de 1.600.000 livres sterling est tout à fait conforme à ses intérêts,

  • - l'acquisition de ces appartements avait au demeurant été financée par la famille de l'appelante et l'un d'eux constituait la résidence familiale depuis plus de 40 ans,

  • - il était parfaitement loisible aux époux de prévoir le paiement de la prestation compensatoire par un tiers qui se trouve en l'espèce être un trust dont le mari est le seul bénéficiaire,

  • - la convention de divorce était en outre particulièrement protectrice puisqu'elle prévoyait qu'à défaut d'exécution par le trustee des cessions d'actions au profit de l'épouse dans un délai imparti, Monsieur AH. devrait régler personnellement à celle-ci une somme de 1.600.000 livres sterling représentant la valeur des immeubles concernés,

  • - la cession à caractère irrévocable prévue à la convention de divorce a déjà été régularisée et l'appelante se trouve désormais propriétaire de l'intégralité des actions des deux sociétés G et H antérieurement détenues par le trust en sorte qu'il n'existe plus aucun risque de non-exécution de la convention de divorce,

  • - le jugement entrepris ne relève pas que la convention soumise à homologation serait contraire à l'intérêt des époux ni à celui des enfants et il a au contraire estimé qu'il disposait des éléments nécessaires à l'exercice de son contrôle de conformité,

  • - c'est donc à tort que les premiers juges ont refusé d'homologuer la convention de divorce sans solliciter la moindre communication de pièces et ont refusé de prononcer le divorce des époux.

s. AH. et m. RA., tous deux appelants et respectivement intimés dans le cadre de l'appel interjeté par l'autre époux n'ont pas entendu répliquer à la demande de l'autre partie, se référant à l'argumentation développée dans leur propre exploit d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel interjeté le 28 février 2017 par m. RA. et l'appel interjeté le même jour par s. AH. tendent tous deux à la réformation d'un même jugement, celui rendu par le Tribunal de Première Instance le 2 février 2017 ayant refusé de prononcer leur divorce ;

Qu'en l'état du lien de connexité évident liant ces deux recours, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances d'appel enrôlées sous les numéros de rôle respectifs 2017/111 et 2017/112 et de statuer sur chacune d'entre elles par un seul et même arrêt ;

Attendu que les appels interjetés par m. RA. et s. AH. ont été régulièrement formés dans les conditions de forme et de fond prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;

Attendu au fond, que force est en premier lieu de constater que par conclusions en date du 14 décembre 2016, les époux AH. RA. ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 198 du Code civil, outre l'homologation de la convention de divorce définitive amendée et signée par eux le 14 décembre 2016, en sorte que le Tribunal n'était pas saisi par une requête conjointe des époux, et ce, contrairement aux mentions figurant dans le dispositif de sa décision ;

Mais attendu qu'il lui appartenait néanmoins d'exercer son contrôle sur la convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce soumise par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 202-5 du Code civil ;

Que dans le cadre de cet office, le Tribunal doit exercer un contrôle de conformité et de proportionnalité de la convention de divorce à l'intérêt de chacun des époux et des enfants, tant en ce qui concerne le principe que le montant de la prestation compensatoire et ce, conformément aux exigences combinées des articles 203-1 alinéa 3 et 204-5 du Code civil ;

Qu'à cet égard, le Tribunal a expressément constaté que les exigences susvisées avaient été respectées pour lui permettre d'effectuer son contrôle, en ce que les époux AH. RA. avaient dûment justifié de leurs situations professionnelle et patrimoniale respectives dans leurs écrits judiciaires comme dans leur nouvelle convention de divorce ;

Attendu qu'il était néanmoins fait grief aux époux d'avoir d'une part stipulé dans la convention divorce un transfert de propriété portant sur les droits d'un tiers, en l'occurrence un trust, et de n'avoir d'autre part nullement justifié des droits de s. AH. sur ce trust dont il serait le bénéficiaire ;

Mais attendu qu'aucune des dispositions spécifiques relatives à la prestation compensatoire n'apparaît de nature à déroger aux dispositions générales énoncées par l'article 1091 du Code civil permettant à un tiers d'acquitter une obligation pour autant qu'il agisse au nom du débiteur, un tel mécanisme ne faisant pas obstacle à l'office du Juge précédemment rappelé ;

Que s. AH. justifie désormais en cause d'appel de sa qualité de bénéficiaire unique du trust I qui était propriétaire de l'intégralité des actions des sociétés G et H ;

Que conformément aux accords intervenus entre les époux, le trust I a par ailleurs exercé son pouvoir discrétionnaire en réglant, au nom et pour le compte du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 1091 du Code civil, les obligations alimentaires incombant à ce dernier à l'égard de son épouse et de ses enfants dans le cadre du règlement des conséquences financières de leur divorce, au moyen de la cession définitive et irrévocable de l'intégralité des actions des sociétés de droit des Iles Vierges Britanniques G et H, en versant la somme de 3 millions d'euros due par Monsieur AH. à son épouse aux termes de la convention de divorce, somme conservée entre les mains de l'avocat-défenseur de l'épouse, faisant fonction de séquestre dans l'attente de l'homologation de la convention ;

Attendu qu'il est à ce jour établi que cette cession à caractère irrévocable a déjà été régularisée au profit de m. RA. dès lors que l'intégralité des parts sociales de la société G lui a été cédée le 6 mai 2016 et celles de la société H le 29 juin 2016 ;

Qu'aucun risque de non-exécution des accords n'est donc à ce jour encouru, alors même que les premiers juges ont régulièrement rempli leur office en relevant expressément que les parties les avaient mis en mesure d'exercer leur contrôle éclairé sur la conformité de la convention de divorce à l'intérêt de chacun des époux et des enfants ;

Qu'en définitive, en l'état d'une part de l'évolution du litige et des pièces produites en cause d'appel, et étant d'autre part constaté qu'aucun déséquilibre flagrant ne s'induit de la situation respective des époux, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de prononcer le divorce des époux AH. RA. sur le fondement de l'article 198 du Code civil tout en homologuant en toutes ses dispositions la convention passée entre les époux le 14 décembre 2016 et de dire qu'elle demeurera annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante ;

Attendu qu'en application de cette convention, chaque époux conservera à sa charge les frais, droits, débours et honoraires qu'il a exposés en première instance, tandis que les dépens d'appel seront compensés entre les parties ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des instances d'appel respectivement enrôlées sous les numéros 2017/111 et 2017/112,

Reçoit les parties en leurs appels respectifs,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 2 février 2017,

Prononce le divorce entre les époux s. AH. et m. RA. sur le fondement de l'article 198 du Code civil avec toutes conséquences de droit,

Fixe au 28 avril 2016, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens,

Homologue en toutes ses dispositions la convention définitive amendée et signée entre les parties le 14 décembre 2016 réglant les conséquences du divorce des époux AH. RA., qui demeurera annexée aux présentes,

Ordonne en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux,

Commet Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil,

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce sera devenue irrévocable, son dispositif sera, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'État civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux,

Dit que chaque époux conservera à sa charge les frais, droits, débours et honoraires qu'il a exposés en première instance avec distraction respectivement au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, et de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, chacun en ce qui le concerne, et ordonne la compensation des dépens d'appel,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition🔗

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 28 mars 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.

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