Cour d'appel, 6 mars 2017, a. RO. c/ Le Ministère Public

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure pénale - Opposition - Obligation de se constituer prisonnier avant l'audience - Atteinte au droit à un procès équitable (oui) - Article 385 du Code de procédure pénale - Contrariété à l'article 6 CEDH (oui) - Application (non)

Résumé🔗

L'article 385 du Code de procédure pénale dispose que « l'opposant condamné à une peine d'emprisonnement contre lequel un mandat d'arrêt aura été décerné, sera tenu de se constituer prisonnier avant l'audience fixée pour les débats, à peine de déchéance de son opposition ». Cet article qui contraint l'opposant, à peine de déchéance, à se soumettre à une privation de liberté résultant d'une condamnation qui a été pourtant anéantie par l'opposition, et qui lui impose une obligation qui relève de la force publique en charge de l'exécution du mandat d'arrêt, fait peser sur lui une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer sa présence devant le Tribunal ainsi que l'exécution d'une décision de justice, et, d'autre part, le droit d'accès au juge. Il crée de la sorte une entrave excessive à un procès équitable. La possibilité, issue de l'article 395, alinéa 6, du même code, de former en quelque temps que ce soit, une demande de mise en liberté provisoire, ne suffit pas à retirer à la sanction de la déchéance de l'opposition son caractère disproportionné. L'article 385 méconnaît ainsi l'article 6 § 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard de son inconventionnalité, il y a lieu d'écarter l'application de cet article de la présente instance et, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cause et les parties étant renvoyées devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur la recevabilité et le bien-fondé de l'opposition formée.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2014/001822

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 6 MARS 2017

En la cause de :

  • a. RO., né le 21 mai 1963 à Rocourt (Belgique), de Rinaldo et de Rosa ME., de nationalité italienne, gérant de société, demeurant Via X1 (PO) - Italie ;

Prévenu de :

  • - ÉMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION

  • - ABUS DE CONFIANCE

absent, représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

  • - La Société à Responsabilité Limitée dénommée CATS BUSINESS CENTER, dont le siège social se trouve « Le Forum », 28 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice Odile QUERE, constituée partie civile, représentée par Maître Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;

  • - La Société Anonyme Monégasque dénommée LOVE DE MONTE-CARLO exerçant le commerce sous l'enseigne DYNASTY, dont le siège social se trouve 8 rue Louis Auréglia à Monaco, prise en la personne de sa Directrice Nathalie LE BA., constituée partie civile, représentée par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;

  • - La Société à Responsabilité Limitée dénommée CABINET LI RE., dont le siège social se trouve « Palais de la Scala », 1 avenue Henry Dunant à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice e. LI RE., constituée partie civile, représentée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat en cette même Cour ;

INTIMÉES

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 30 janvier 2017 ;

Vu le jugement rendu par itératif défaut par le Tribunal correctionnel le 15 novembre 2016 ;

Vu les appels interjetés le 29 novembre 2016 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour a. RO., prévenu et par le Ministère public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 9 décembre 2016 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 décembre 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Florent ELLIA, avocat pour la SAM LOVE DE MONTE-CARLO, partie civile, en date du 30 janvier 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Carol SANOSSIAN, avocat pour la SARL CATS BUSINESS CENTER, partie civile, en date du 30 janvier 2017 ;

Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé à plaider par le Président, pour la SAM LOVE DE MONTE-CARLO, partie civile, en ses observations ;

Ouï Maître Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé à plaider par le Président, pour la SARL CATS BUSINESS CENTER, partie civile, en ses observations ;

Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, pour la SARL CABINET LI RE., partie civile, en ses observations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour a. RO., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement rendu par itératif défaut en date du 15 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

Procédure n° 2014/001822

« D'avoir à MONACO, le 14 mars 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • - émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, 2 chèques n° 0000057 et n° 0000058 datés du 14 mars 2014 d'un montant respectif de 15.000 euros et 9.500 euros, tirés sur le compte n° 096015607908 au nom de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING détenu auprès de la BANQUE POULAIRE COTE D'AZUR à Monaco au préjudice de la société CAMPARINI SRL

D'avoir à MONACO courant octobre et novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • - émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, les chèques

  • - n° 0000153 daté du 30 octobre 2013, d'un montant de 21.170 euros tiré sur le compte n° 006460021777607 détenu au nom de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING auprès de la BANQUE POULAIRE COTE D'AZUR au préjudice de la société de droit italien MANIFATTURA IGEA s. p. a

  • - n° 6000177 daté du 12 novembre 2013, d'un montant de 8.090 euros tiré sur le compte n° 0495913725604200 détenu au nom de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING auprès de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au préjudice de la société de droit italien MANIFATTURA IGEA s . p. a

  • - n° 6000179 daté du 14 octobre 2013, d'un montant de 21.858,48 euros tiré sur le compte n° 0495913725604200 détenu au nom de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING auprès de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au préjudice de la société de droit italien MANIFATTURA IGEA s . p. a

D'avoir à MONACO, courant janvier 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • - émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, trois chèques n° 0000117 daté du 29 janvier 2014, n° 0000119 et n° 0000120 datés du 30 janvier 2014, d'un montant respectif de 10.000, 12.700 et 10.800 euros tirés sur le compte n° 0960100039 08150420114710 au nom de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING détenu auprès de la banque SOCIETE GENERALE au préjudice de la société DYNASTY,

D'avoir à MONACO, courant mars et avril 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • - émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, quatre chèques n° 0000189 daté du 15 mars 2014, n° 0000190 daté du 30 mars 2014, n° 0000191 et n° 0000199 datés du 15 avril 2014, d'un montant respectif de 10.000, 10.000, 14.000 et 12.000 euros tirés sur le compte n°006460021777607 détenu au nom de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING auprès de la BANQUE POULAIRE COTE D' AZUR au préjudice de la SARL cabinet LI RE. »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code Pénal ;

« D'avoir à Monaco, courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

  • - détourné ou dissipé au préjudice de la SARL Cabinet LI RE., des fonds, meubles, effets, deniers marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce, un collier d'une valeur de 48.000 euros et deux bagues d'une valeur respective de 35.000 et 60.000 euros, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou présenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé en l'espèce, en conservant indûment et en déposant en gage au Crédit de Mobilier de Monaco les bijoux qui lui avaient été confiés par la bijouterie Cabinet LI RE. à titre de dépôt pour une durée de 48 heures aux fins de présentation à la clientèle ou d'ouvraison »

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 337 du Code Pénal » ;

Procédure n° 2015/000974

« D'avoir à MONACO, le 21 mai 2014 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

- émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° 0000074, d'un montant de 4.050 euros, tiré sur le compte n° 60321866339 au nom de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING détenu auprès de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à MONACO, au préjudice de la SARL CATS BUSINESS CENTER,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code Pénal ;

et sur l'action civile, reçu la Société à Responsabilité Limitée dénommée CATS BUSINESS CENTER, la Société Anonyme Monégasque dénommée LOVE DE MONTE-CARLO et la Société à Responsabilité Limitée dénommée CABINET LI RE. en leur constitution de partie civile et les a déclaré partiellement fondées en leurs demandes, et a condamné a. RO. à payer les sommes respectives de :

- 4.050 euros correspondant au montant du chèque impayé et 550 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au profit de la S. A. R. L. CATS BUSINESS CENTER,

- 33.500 euros correspondant au montant des chèques impayés et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au profit de la S. A. M. LOVE DE MONTE-CARLO,

- 46.000 euros correspondant au montant des chèques impayés au profit de la S. A. R. L. CABINET LI RE. ».

  • - déclaré a. RO. déchu de son opposition ;

  • - dit que le jugement rendu par ce Tribunal le 24 novembre 2015, en toutes ses dispositions, sortira son plein et entier effet ;

  • - maintenu les effets du mandat d'arrêt décerné contre a. RO. par le jugement précité du 24 novembre 2015 ;

  • - condamné, en outre, a. RO. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour a. RO., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 29 novembre 2016.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

Par jugement prononcé par défaut le 24 novembre 2015, le Tribunal correctionnel a condamné a. RO. à un an d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision et abus de confiance, décerné un mandat d'arrêt à son encontre, et statué sur les intérêts civils.

Le 22 mars 2016, a. RO. a formé opposition à ce jugement signifié à parquet le 14 décembre 2015.

L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal correctionnel du 15 novembre 2016, à laquelle a. RO. a été représenté par son avocat.

Par jugement prononcé par itératif défaut le même jour, le Tribunal a déchu a. RO. de son opposition sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale.

En réponse à la demande de l'avocat d a. RO. tendant à écarter l'application de cette disposition au motif qu'elle serait contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal a jugé que :

« si le législateur a entendu garantir la comparution en personne de l'opposant qui a été condamné en son absence à une peine d'emprisonnement d'au moins une année assortie de la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, par sa constitution de prisonnier préalable à l'audience, il a également prévu une contrepartie nécessaire à l'article 395, alinéas 4 et 5 du même code.

Cette disposition prévoit en effet que le prévenu opposant a la faculté de former en quelque temps que ce soit et donc dès le jour de l'audience une demande de mise en liberté.

Il découle dès lors de l'application combinée de ces deux textes que les garanties de la défense et du droit à un procès équitable de l'opposant, et donc dans le cas d'espèce de a. RO., sont assurés ».

Le 29 novembre 2016, a. RO. a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat et le Procureur général a relevé appel incident.

À l'audience, le ministère public a requis la confirmation du jugement.

Maître Christophe SOSSO, représentant a. RO., a soutenu que l'article 385 du Code de procédure pénale méconnaissait la présomption d'innocence et les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il contraint l'opposant à se constituer prisonnier à peine de déchéance de son opposition.

SUR CE,

Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;

Attendu que l'article 385 du Code de procédure pénale dispose que « l'opposant condamné à une peine d'emprisonnement contre lequel un mandat d'arrêt aura été décerné, sera tenu de se constituer prisonnier avant l'audience fixée pour les débats, à peine de déchéance de son opposition » ;

Attendu que cet article qui contraint l'opposant, à peine de déchéance, à se soumettre à une privation de liberté résultant d'une condamnation qui a été pourtant anéantie par l'opposition, et qui lui impose une obligation qui relève de la force publique en charge de l'exécution du mandat d'arrêt, fait peser sur lui une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer sa présence devant le Tribunal ainsi que l'exécution d'une décision de justice, et, d'autre part, le droit d'accès au juge ;

Qu'il crée de la sorte une entrave excessive à un procès équitable ;

Que la possibilité, issue de l'article 395, alinéa 6, du même code, de former en quelque temps que ce soit, une demande de mise en liberté provisoire, ne suffit pas à retirer à la sanction de la déchéance de l'opposition son caractère disproportionné ;

Que l'article 385 précité méconnaît ainsi l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'au regard de son inconventionnalité, il y a lieu d'écarter l'application de cet article de la présente instance et, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cause et les parties étant renvoyées devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur la recevabilité et le bien-fondé de l'opposition formée par a. RO. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Reçoit les appels ;

Vu l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Écarte l'application de l'article 385 du Code de procédure pénale de la présente instance ;

Infirme le jugement du Tribunal correctionnel du 15 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur la recevabilité et le bien-fondé de l'opposition formée par a. RO. ;

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trente janvier deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du six mars deux mille dix-sept par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

  • Consulter le PDF