Cour d'appel, 6 mars 2017, d. CO. c/ Le Ministère public

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Abstract🔗

Droit pénal - Abandon de famille (oui) - Dommages et intérêts (oui)

Résumé🔗

En l'espèce, l'ex-mari ne s'est jamais acquitté du paiement de la pension alimentaire d'un montant mensuel de 2 500 euros due à son ex-épouse, ni du paiement de la prestation compensatoire. S'il a réglé quelques frais de scolarité et d'autres dépenses de cantine ou d'activités sportives, les montants en cause ne couvrent pas celui de sa part contributive fixé à 800 euros par les différentes décisions de justice rendues dans cette affaire. Il est également établi qu'il est resté plus de deux mois sans s'acquitter du montant intégral de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils. L'élément matériel du délit d'abandon de famille est donc incontestable. Par ailleurs, les griefs tirés des comportements addictifs de son ex-épouse et du vol de certains de ses dossiers médicaux, ne sont pas corroborés et sont donc insuffisants à établir sa bonne foi. En outre, il ne démontre pas son impécuniosité qui ne concerne pas la période de prévention. La cour le déclare en conséquence coupable du délit d'abandon de famille. En répression, elle le condamne à une peine de quatre mois d'emprisonnement. La Cour reçoit l'ex-épouse en sa constitution de partie civile et lui alloue la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.


Motifs🔗

Dossier PG n° 2016/000015

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 6 MARS 2017

En la cause de :

  • d. CO., né le 19 janvier 1949 à Monaco, de c. et de l. BE., de nationalité française, chirurgien plasticien, ayant demeuré « X1 », X1 à Monaco et se déclarant actuellement SANS DOMICILE FIXE ;

Prévenu de :

  • - ABANDON DE FAMILLE

présent, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT/INTIME

Contre :

  • le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

  • - g. LE PA., née le 7 décembre 1984 à Hyères (83), de nationalité française, sans profession, demeurant X2 à Saint-Etienne (06160), constituée partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n°XX du 22 septembre 2016, absente, représentée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire en cette même Cour ;

INTIMÉE

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 30 janvier 2017 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 11 octobre 2016 ;

Vu les appels interjetés le 25 octobre 2016 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, substituant Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour d. CO., prévenu et par le Ministère public à titre incident ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 14 novembre 2016 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 novembre 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur pour g. LE PA., partie civile, en date du 30 janvier 2017 ;

Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï d. CO., prévenu, en ses réponses ;

Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire pour g. LE PA., partie civile, en ses observations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour d. CO., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, du 3 novembre 2012 au 3 novembre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 24 mars 2009, l'ayant condamné à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de son enfant de 800 euros par mois et une pension alimentaire de 2.500 euros par mois, puis d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 20 septembre 2013 l'ayant condamné à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de son enfant de 800 euros par mois et une prestation compensatoire de 30.000 euros, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral desdites contributions et pensions » ;

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 296 du Code pénal ;

Sur l'action publique :

  • - déclaré d. CO. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

  • - l'a condamné à la peine de HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

Sur l'action civile :

  • - reçu g. LE PA. en sa constitution de partie civile ;

  • - la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné d. CO. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

  • - condamné, en outre, d. CO. aux frais, lesquels comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire.

Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, substituant Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour d. CO., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 25 octobre 2016.

Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.

Considérant les faits suivants :

d. CO. et g. LE PA. se sont mariés par devant l'officier d'État civil de Monaco le 27 septembre 2003.

De cette union, est né e. le 26 juin 2005.

Le 24 octobre 2007, g. LE PA. a déposé une requête en divorce.

Par jugement en date du 10 juillet 2008, le Tribunal de première instance a condamné d. CO. à verser à g. LE PA. une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 800 euros par mois et, pour elle-même, une pension alimentaire de 2.500 euros par mois.

d. CO. a relevé appel de cette décision et, par arrêt en date du 24 mars 2009, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions précitées.

Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2012, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 20 septembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux à leurs torts et griefs réciproques et condamné d. CO. à payer à g. LE PA. une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun d'un montant mensuel de 800 euros ainsi qu'une prestation compensatoire, en capital, de 30.000 euros.

Le 3 novembre 2015, g. LE PA. s'est présentée dans les locaux de la Sûreté publique pour porter plainte contre d. CO. du chef d'abandon de famille.

Elle exposait que depuis le mois de mai 2009, son ex-mari n'avait pas respecté les termes des décisions de justice, et précisait que depuis septembre 2013 ce dernier payait « des frais mineurs pour mon fils, à savoir la cantine, les frais d'inscription au judo ou autres mais qui n'ont rien à voir avec la pension ».

La plaignante ajoutait que d. CO. avait été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour abandon de famille et que depuis le mois de septembre 2015, il était incarcéré et n'effectuait plus aucun paiement.

Entendu par les services de police sous le régime de la garde à vue le 10 décembre 2015, d. CO., qui exposait qu'il exerçait depuis 1992 la profession de médecin en chirurgie plastique et réparatrice en Principauté, contestait les déclarations de g. LE PA., affirmant d'une part qu'il avait toujours payé tous les frais pour son fils (frais de scolarité, cantine scolaire, frais d'études, de garderie et de sport) et que « depuis au minimum quatre ou cinq ans », il gardait celui-ci pendant la totalité des vacances scolaires, reconnaissant d'autre part que depuis 2009, il ne s'était plus acquitté du paiement des sommes de 800 euros et de 2.500 euros mises à sa charge par les décisions de justice précitées, « pour protester contre le vol de dossiers médicaux de mes patients et surtout protéger mon fils de ces personnes dont sa mère, la pension leur servant à consommer de la drogue visiblement ». Il fournissait une autre explication à ce non-paiement, précisant « qu'il s'agissait d'une véritable escroquerie financière, la Cour d'appel ayant écrit que mon chiffre d'affaires était mon revenu ».

Il ajoutait que son ex-épouse vivait en concubinage depuis de nombreuses années, que lui-même était sorti de prison le 29 novembre 2015 et qu'actuellement, il se trouvait dans l'impossibilité financière de payer.

Il s'engageait à reprendre les paiements en cas d'amélioration de sa situation.

Il remettait aux services de police les photocopies de 56 chèques, d'attestations -reçus- signées par g. LE PA., de mandats établis au nom de celle-ci et de factures correspondant au paiement de fournitures scolaires, le tout pour un montant de 11.891,71 euros.

Entendu à nouveau le 29 janvier 2016, d. CO. indiquait aux services de police qu'il avait recommencé ses interventions chirurgicales depuis le 26 janvier 2016 et qu'immédiatement, il avait émis deux chèques, d'un montant respectif de 200 euros et de 80 euros, correspondant à des frais de scolarité.

Néanmoins, il précisait qu'il n'avait, pour l'instant, aucun revenu et qu'il vivait avec l'aide de sa famille et de ses amis.

Il réitérait son intention de ne pas payer la pension alimentaire fixée en faveur de g. LE PA. au motif qu'il « n'accepte pas de rémunérer les voleurs de dossiers médicaux » et indiquait qu'il n'avait pas payé la prestation compensatoire d'un montant de 30.000 euros, précisant : « Non, je n'ai rien versé de cette prestation et je ne compte pas m'en acquitter ».

Le casier judiciaire monégasque de d. CO. porte mention de deux condamnations : une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Monaco le 12 juin 2012 à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans pour abandon de famille -jugement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 26 novembre 2012- et une condamnation prononcée le 24 novembre 2014 par la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal correctionnel du 1er avril 2014, révoquant le sursis accordé à d. CO. et mettant à exécution la peine de quatre mois d'emprisonnement pour abandon de famille.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu expliquait qu'il avait été expulsé brutalement, qu'il vivait actuellement chez des amis et qu'il était sans domicile fixe.

Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel statuait ainsi qu'il suit :

  • sur l'action publique, déclare d. CO. coupable du délit qui lui est reproché,

  • en répression, faisant application des articles visés par la prévention, le condamne à la peine de huit mois d'emprisonnement,

  • sur l'action civile, reçoit g. LE PA. en sa constitution de partie civile,

  • la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamne d. CO. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

  • condamne, en outre, d. CO. aux frais.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que le prévenu s'était abstenu de verser les sommes dues à titre de part contributive, pensions et prestation compensatoire du 3 novembre 2012 au 3 novembre 2015, qu'il ne justifiait nullement s'être trouvé, durant cette période, en incapacité totale de régler ces sommes, que le fait qu'il ait réglé directement certains frais de scolarité de son fils est indépendant du règlement des subsides au paiement desquels il a été condamné et qu'enfin la circonstance selon laquelle il se trouverait depuis quelque temps sans logement ni cabinet médical et donc sans activité rémunératrice était indifférente comme ne concernant pas la période de prévention.

Par acte en date du 25 octobre 2016, le conseil de d. CO. relevait appel de cette décision et le même jour, le Procureur général formait appel incident.

Par conclusions déposées le 26 janvier 2017, g. LE PA. demande à la Cour, sur le fondement des articles 73 et suivants du Code de procédure pénale, 26 et 296 du Code pénal, de :

  • retenir Monsieur « m. » CO. dans les liens de la prévention,

  • constater la gravité et le caractère récidiviste du comportement et des actes de Monsieur « m. » CO.,

  • condamner Monsieur « m. » CO. à telle peine qu'il appartiendra,

  • recevoir Madame g. LE PA. en sa constitution de partie civile et l'y déclarer bien fondée,

  • déclarer Monsieur « m. » CO. entièrement responsable de l'entier préjudice subi par Madame g. LE PA.,

  • condamner Monsieur « m. » CO. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues,

  • condamner Monsieur « m. » CO. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

g. LE PA. soutient que le délit d'abandon de famille reproché au prévenu est constitué dans ses éléments matériel et moral, d. CO. s'étant, d'une part, abstenu, depuis le mois de mai 2009, de régler la part contributive et la pension alimentaire au paiement desquels il a été condamné par jugement rendu le 10 juillet 2008 et ayant d'autre part, reconnu devant les enquêteurs le caractère volontaire de cette abstention. Elle ajoute que le prévenu ne démontre pas qu'il se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues.

Elle précise que sa créance s'élève, à ce jour, à 210.200 euros.

Elle indique que sa propre situation financière est critique.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil de la partie civile a soutenu oralement ses conclusions écrites.

Le Procureur général a requis le prononcé d'une peine d'emprisonnement, invitant la Cour à arbitrer le quantum de cette peine et a, finalement, requis la confirmation de la décision entreprise.

Le conseil de l'inculpé a sollicité l'indulgence de la Cour.

SUR CE,

  • 1 - Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les conditions et formes prescrites par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;

  • 2 - Attendu qu'aux termes de l'article 296 du Code pénal, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, en méconnaissance d'une décision l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage, ou une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension. Le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ;

Attendu qu'au cas d'espèce, par jugement en date du 10 juillet 2008, le Tribunal de première instance a condamné d. CO. à verser à g. LE PA. une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 800 euros par mois et, pour elle-même, une pension alimentaire de 2.500 euros par mois. Que les dispositions précitées ont été confirmées par un arrêt en date du 24 mars 2009 ;

Que par jugement contradictoire du 22 mars 2012, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 20 septembre 2013, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné d. CO. à payer à g. LE PA. une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun d'un montant mensuel de 800 euros ainsi qu'une prestation compensatoire, en capital, de 30.000 euros ;

Que le caractère définitif et exécutoire de ces décisions, rendues au contradictoire de d. CO., n'est pas discuté ;

Que le prévenu ne conteste pas, par ailleurs, les déclarations de g. LE PA., non contredites par les éléments recueillis au cours de l'enquête, selon lesquelles il ne s'est jamais acquitté du paiement de la pension alimentaire d'un montant mensuel de 2.500 euros due à celle-ci, ni du paiement de la prestation compensatoire ;

Qu'il s'ensuit que de ce chef, la matérialité du défaut de paiement de ces subsides n'est pas contestable ;

Attendu que s'agissant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun e. CO., il résulte de la procédure et des débats que le prévenu a opéré quelques règlements pour lesquels g. LE PA. a établi des reçus. Qu'il s'est également acquitté du paiement direct de certains frais de scolarité, de cantine, de fournitures scolaires et d'activités sportives pour son fils ;

Mais attendu que les règlements effectués par d. CO. ne couvrent pas le montant de la part contributive fixé par les décisions de justice susvisées ;

Qu'il est en outre établi par l'enquête et par les propres déclarations du prévenu que celui-ci est demeuré plus de deux mois sans s'acquitter du montant intégral de ladite part contributive ;

Qu'il s'ensuit que de ce chef également, la matérialité du défaut de paiement ne peut être contestée ;

Attendu que l'article 296 susvisé présume volontaire le défaut de paiement ;

Que le prévenu, qui ne combat pas utilement cette présomption, a toujours affirmé son intention de ne pas payer la pension alimentaire et la prestation compensatoire dues à son ex-épouse, ainsi que la part contributive entre les mains de celle-ci ;

Que les moyens qu'il invoque pour expliquer son abstention, relatifs aux comportements addictifs de son ex-épouse et au vol de certains de ses dossiers médicaux qu'il lui impute, ne sont pas corroborés et sont donc insuffisants à établir la bonne foi du prévenu ;

Qu'enfin, l'impécuniosité alléguée par le prévenu n'est pas démontrée et ne concerne pas la période de prévention ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré d. CO. coupable du délit d'abandon de famille ;

Attendu qu'eu égard à la nature des faits reprochés, à leur gravité, aux circonstances entourant leur commission, ainsi qu'à la personnalité du prévenu, une peine de quatre mois d'emprisonnement est suffisante pour assurer une juste répression de l'infraction poursuivie, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;

  • 3 - Attendu que la recevabilité de la constitution de partie civile de g. LE PA. ne fait l'objet d'aucune contestation. Que le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a reçu celle-ci en sa constitution de partie civile ;

Attendu que les premiers juges ont fait une bonne appréciation du préjudice subi par g. LE PA. en lui allouant la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Que cette disposition du jugement, dont la partie civile n'a pas relevé appel, sera confirmée ;

  • 4 - Attendu que l'appelant supportera les frais du présent arrêt ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu, et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,

Reçoit les appels ;

Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel sur la culpabilité ;

Le réforme sur la peine ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne d. CO. à la peine de QUATRE MOIS d'emprisonnement ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions civiles ;

Condamne d. CO. à supporter les frais du présent arrêt ;

Composition🔗

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trente janvier deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du six mars deux mille dix-sept par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

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