Cour d'appel, 28 février 2017, Monsieur l. AG. et autres c/ La SAM A
Abstract🔗
Banques - Responsabilité contractuelle - Mandat de gestion - Détournement de fonds par un tiers - Retraits d'espèces - Falsification d'écriture apparente et manifeste (non) - Manque de vigilance de la banque (non) - Exécution de deux retraits avant réception des ordres - Faute (oui) - Réparation du préjudice matériel - Préjudice moral (non)
Résumé🔗
La banque dépositaire de fonds doit justifier qu'elle s'est régulièrement libérée de son obligation de restitution des fonds conformément aux instructions de son client. L'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée ne peut lui être reprochée que si la falsification est manifeste et apparente, c'est-à-dire aisément décelable pour un préposé normalement diligent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu des expertises contradictoires. Par ailleurs, la banque justifie avoir examiné les écritures des différents bordereaux de retrait et les circonstances des retraits n'étaient pas de nature à susciter une vigilance particulière. Au regard de la volonté de discrétion affichée des clients, ils ne sont pas non plus fondés à reprocher à la banque de ne pas les avoir appelés au téléphone. Si la banque avait exécuté le mandat de gestion et investi en valeurs mobilières la totalité de leurs avoirs monétaires, le tiers n'aurait pu procéder aux différents retraits d'espèces. Ce manquement n'est cependant pas à l'origine du préjudice invoqué par les appelants qui ne pourraient se prévaloir le cas échéant que d'une perte de chance. En revanche, concernant deux des retraits, les ordres étant datés du lendemain, la banque n'aurait pas dû remettre les fonds au tiers, celui-ci agissant, aux termes de la convention, en exécution d'ordres ponctuels et non en exécution d'une procuration générale. Elle a commis ainsi une faute contractuelle qui a causé aux appelants un préjudice matériel correspondant à la somme totale retirée. Cette seule faute, ponctuelle, n'apparaît pas avoir causé aux appelants un préjudice moral.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
En la cause de :
1- Monsieur l. AG., né le 18 avril 1961 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;
2- Madame m. g. RI. épouse AG., née le 8 janvier 1962 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
- La société anonyme monégasque dénommée A, (anciennement dénommée SAM C - Monaco), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n°XX, dont le siège social est sis X2, « X2 », à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur e. FI., suivant extrait du RCI en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège, et/ou prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur h. OR., selon les déclarations téléphoniques du service juridique de ladite Société en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 3 décembre 2015 (R.1443) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 15 janvier 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000120) ;
Vu les conclusions déposées les 10 mai et 22 novembre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2016 et le 3 janvier 2017 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l. AG. et m. g. RI. épouse AG. ;
À l'audience du 10 janvier 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par l. AG. et m. g. RI. épouse AG. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 3 décembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 9 août 2001, M. l. AG. et Mme m. AG. (les époux AG.), de nationalité italienne, ont ouvert dans les livres de la SAM C, devenue la SAM A un compte courant numéro YY qu'ils ont dénommé « Y » et sur lequel ils ont déposé cinq cents millions de lires en espèces.
Ils sont convenus que la correspondance échangée avec la banque serait adressée « banque restante ».
Par courrier de leur conseil du 12 février 2007, ils ont signalé à la banque avoir constaté l'existence de nombreux prélèvements opérés, sans leur autorisation, par M. CO., et ils ont mis en demeure l'établissement bancaire de créditer leur compter de la somme initialement versée avec intérêts et dommages et intérêts.
Le 21 août 2007, les époux AG. ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d'instruction.
Par jugement devenu définitif du 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel a déclaré M. CO. coupable d'escroquerie et l'a condamné à payer aux époux AG. la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par exploit du 21 juin 2011, les époux AG. ont assigné la banque devant le Tribunal de première instance en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2015, le Tribunal les a déboutés de leurs demandes, a débouté la banque de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné les époux AG. aux dépens de l'instance, y compris ceux réservés par le jugement avant dire droit du 18 septembre 2012.
Les époux AG. ont relevé appel le 15 janvier 2015.
Aux termes de leur exploit d'appel et assignation ainsi que de leurs conclusions du 4 octobre 2016 et du 3 janvier 2017, les époux AG. demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner celle-ci à leur payer les sommes de :
234.093,80 euros avec intérêts de droit et anatocisme jusqu'à parfait paiement depuis le 12 février 2007,
80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et des frais,
condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ils font essentiellement valoir que :
- leur compte a été entièrement vidé à leur insu au moyen de dix-sept opérations de retrait d'espèces réalisées entre le 8 août 2002 et le 20 juillet 2004 par M. CO. se présentant comme leur mandataire, et sur la foi d'instructions prétendument signées par eux mais qui se sont révélées être des faux,
- ces opérations frauduleuses ont été rendues possibles par une série de fautes de la banque dépositaire et débitrice d'une obligation de restitution au déposant des sommes déposées entre ses mains,
- la première de ces fautes est l'inexécution du mandat de gestion qu'ils ont confié à l'établissement bancaire, ce qui a permis les retraits frauduleux d'espèces, lesquels n'auraient pas été possibles si les avoirs monétaires avaient été transformés en instruments financiers,
- la banque a accepté ensuite de remettre les fonds, non sur la base d'une procuration établie selon le formalisme contractuellement prévu par la convention de compte et après vérification de l'identité du mandataire, mais à partir de documents établis sur des cartons vierges avec la simple mention de l'autorisation donnée à M. CO. de prélever une somme d'argent, sans mention du nom du donneur d'ordre ni même du compte à débiter,
- l'absence de procuration à faire fonctionner le compte a pour conséquence que l'auteur des fraudes n'a pu avoir connaissance des coordonnées du compte des concluants, du solde de ce compte et de la nature monétaire des avoirs, que par la communication de ces informations par la banque, ce qui caractérise une infraction au secret professionnel prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier,
- la banque n'a procédé à aucun contrôle des opérations effectuées en dépit de l'éloignement des titulaires du compte, de l'absence d'intervention de leur part et des prélèvements continus et importants opérés sur le compte jusqu'à épuisement du solde,
- il lui appartenait de contacter téléphoniquement les concluants à tout le moins concernant les opérations constatées comme litigieuses par les employés diligents de la banque qui mentionnaient sur les cartons que la signature était « non conforme » ou « abrégée » ou « légèrement modifiée » ou inexistante,
- la banque n'a pas exercé son obligation de vérification alors que les anomalies affectant les signatures apposées sur les cartons ne pouvaient échapper à un œil profane, selon l'expert en écritures désigné par les appelants, Mme RA., tandis que l'expert choisi par l'intimée, Mme KI., a elle-même mis en évidence la fausseté de certaines signatures,
- la banque aurait dû s'interroger en outre sur la situation de conflit d'intérêts entre les fonctions d'apporteur d'affaires de M. CO. et les prétendus mandats reçus de ses clients,
- la banque a commis également une faute contractuelle en remettant à M. CO. des espèces le 30 octobre 2002 et le 8 octobre 2003 sans être en possession d'une procuration spéciale qui n'a été déposée que le lendemain de ces opérations, ce qui justifie sa condamnation au paiement de 30.000 euros correspondant au total du numéraire,
- le préjudice matériel des appelants est constitué par le montant total des retraits d'espèces effectués à leur insu, soit 234.093,80 euros, auquel s'ajoute le préjudice moral dû au choc de la révélation de la perte de l'intégralité des avoirs confiés à la banque, de la confiance qu'ils avaient légitiment placé dans cet établissement et des soucis et tracas qu'ils ont subis.
Aux termes de ses conclusions du 10 mai 2016 et du 22 novembre 2016, la banque demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les époux AG. au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle soutient en substance que :
- il n'existe aucun conflit d'intérêts à exécuter des procurations spéciales remises par M. CO. auquel les époux AG. n'ont pas confié un rôle d'apporteur d'affaires de l'intimée et qui ne percevait aucun rémunération quelle qu'elle soit,
- les appelants ne prouvent pas que la concluante aurait communiqué elle-même des informations à M. CO. et aurait ainsi violé le secret bancaire,
- l'existence d'un mandat de gestion n'interdit pas au client de disposer de ses avoirs en cas de besoin, comme le prévoit l'article 5 de cet acte, et ne fait donc pas obstacle à des retraits de fonds par le titulaire,
- chaque opération effectuée par la concluante est justifiée par une instruction écrite de M. AG., signée par lui, et désignant M. CO. conformément aux conditions générales signées par les appelants, de sorte que la procuration générale prévue par l'article 6 n'était pas nécessaire,
- ce pouvoir spécial n'avait pas à être établi selon le modèle prévu pour les procurations générales, lesquelles ont un objet différent d'un simple ordre de retrait,
- l'intimée n'avait nullement l'obligation de joindre téléphoniquement ses clients avant l'exécution des instructions reçues,
- les instructions écrites ne présentaient aucune irrégularité manifeste, comme le confirme l'expertise de Mme KI., et elles ont toutes été vérifiées,
- le rapport de Mme RA., imprécis, et qui repose sur un seul modèle de comparaison, n'est pas probant,
- les époux AG. ont diligenté la procédure de manière abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel, régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Attendu que la banque dépositaire de fonds doit justifier qu'elle s'est régulièrement libérée de son obligation de restitution des fonds conformément aux instructions de son client ; que l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée ne peut lui être reprochée que si la falsification est manifeste et apparente, c'est-à-dire aisément décelable pour un préposé normalement diligent ;
Attendu qu'au cas présent, il est constant que les opérations de retrait d'espèces du compte courant ouvert par les époux AG. dans les livres de la banque ont été réalisées en exécution d'ordres comportant la signature, falsifiée par M. CO., de M. AG. ;
Que, cependant, il résulte de l'examen de ces ordres (pièces 4 à 18 des appelants) que chacune des signatures apposées a été vérifiée par un préposé de la banque, chaque document étant revêtu d'un cachet « signature conforme » ;
Qu'à l'occasion de la procédure pénale, Mme CA., sous-directrice et gestionnaire au sein de la banque, a expliqué aux enquêteurs que « les retraits litigieux ont tous été opérés selon le même procédé. M. PA. appelait le gestionnaire dans son bureau où se trouvait également M. CO.. Il était alors remis au gestionnaire un petit carton sur lequel était écrite en italien une autorisation de retrait portant la signature de M. AG. en faveur de M. CO.. Selon la procédure en vigueur, la signature de M. AG. était vérifiée conforme à partir du carton de signature et ceci de manière systématique. C'est un préposé du fichier central qui procédait à chaque fois aux vérifications de signatures pour toutes ces opérations. Je suis intervenue dans toutes ces opérations hormis celles énoncées en 8°,11°, 16° et 17° » ;
Qu'au terme d'une étude argumentée et approfondie fondée sur l'analyse des signatures litigieuses apposées sur quinze cartons de retraits en comparaison de sept spécimen de signatures de M. AG., Mme KI., expert en écritures, conclut dans son rapport du 26 août 2013, que, dix des signatures contestées émanent de M. AG. et que les cinq autres sont des contrefaçons qui ne paraissent pas « faciles à identifier pour un œil non exercé » ;
Que si Mme RA., également expert en écritures, qui a examiné, de manière plus succincte, les mêmes signatures, estime dans son rapport du 2 juillet 2014 qu'elles « présentent clairement les particularités typiques de l'imitation servile de formes connues » elle relève, pour huit d'entre elles, des divergences qui, contrairement à ce qu'elle affirme dans son courrier du 5 mars 2015, étaient de nature à échapper à un œil profane ;
Qu'au reste, la seule divergence d'analyse de ces deux experts démontrent la difficulté d'établir l'évidence de la fausseté des signatures apposées sur les cartons de retraits d'espèces ;
Que les mentions manuscrites « signature abrégée », « légèrement abrégée » et « légèrement modifiée » apposées respectivement sur les ordres du 31 octobre 2002, du 3 février 2003 et du 9 octobre 2003 par les employés de la banque, n'expriment pas de leur part la reconnaissance d'opérations litigieuses, contrairement à ce que soutiennent les appelants, mais traduisent au contraire un examen attentif des signatures ;
Que la mention « signature non conforme » n'a pas été écrite sur le carton du 4 octobre 2002 mais sur le bordereau de retrait d'espèces du même jour avec les mots « voir derrière », de sorte que les appelants ne peuvent utilement affirmer que cette mention concerne la signature apposée sur le carton, à côté de laquelle, au contraire a été portée l'abréviation « ok » ;
Qu'en l'absence d'une falsification manifeste et apparente, aucun manquement à son obligation de vérification des signatures ne peut être utilement reproché à la banque ;
Attendu qu'il ne peut davantage être fait grief à l'intimée de ne pas avoir exigé le respect du formalisme de l'article 6 de la convention de compte courant qui stipule que « le client pourra désigner un ou plusieurs mandataire(s) qui sera(ont) autorisé(s) à faire fonctionner son compte après remise entre les mains de la banque d'une procuration et du dépôt de sa signature sur les imprimés prévus à cet effet » dès lors que M. CO. n'a pas entendu agir en qualité de mandataire et en exécution d'une procuration générale de fonctionnement du compte, mais d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 qui stipule « la banque n'accepte les ordres du client qu'à réception d'écrits originaux » sans plus de précision ;
Attendu que, par ailleurs, que les circonstances des opérations de retrait n'étaient pas de nature à susciter une vigilance particulière de la banque ;
Qu'en effet, la Cour relève que les multiples retraits en numéraire sont en cohérence avec le versement, le 9 août 2001, par les époux AG., de la totalité de la somme de cinq cents millions de lires en espèces ;
Que ces retraits, pratiqués par un tiers, correspondent à leur souhait de discrétion, manifestée par leur volonté de ne recevoir aucun courrier de la banque à leur domicile, toute la correspondance devant être conservée par l'établissement bancaire et détruite après douze mois, en application de l'article 9 de la convention de compte courant, et par leur comportement ayant consisté à ne jamais se manifester auprès de leur banquier, à ne pas retirer leur courrier, et à conférer à leur compte une dénomination anonyme « Y » ;
Que, de plus, M. CO. apparaissait être bénéficiaire de la confiance des époux AG. puisqu'il avait présenté ces derniers à M. PA., ancien dirigeant de la banque, pour l'ouverture de leur compte ;
Attendu que les époux AG. ne démontrent pas l'existence du conflit d'intérêts qu'ils invoquent ;
Attendu qu'ils ne prouvent pas davantage que la banque aurait violé le secret professionnel, en ce qu'il n'est pas établi qu'elle aurait communiqué à M. CO. des informations confidentielles, les bordereaux de retrait d'espèces qui lui ont été remis ne faisant état que du numéro de compte et du montant total débité et non, comme le prétendent les appelants, du solde de ce compte et de la nature monétaire des avoirs ;
Attendu qu'au regard de la volonté de discrétion évoquée ci-dessus, les époux AG. ne sont pas non plus fondés à reprocher à la banque de ne pas les avoir appelés au téléphone, d'autant qu'il n'apparaît pas qu'elle y était tenue contractuellement, étant observé que, lors de l'ouverture du compte, le client est tenu de justifier de son identité et de son domicile en application de l'article 2 de la convention, et non de communiquer ses coordonnées téléphoniques ;
Attendu que, certes, si la banque avait exécuté le mandat de gestion que les époux AG. lui avaient confié le 9 août 2001, et investi en valeurs mobilières la totalité de leurs avoirs monétaires, M. CO. n'aurait pu procéder aux différents retraits d'espèces ;
Que ce manquement n'est cependant pas à l'origine du préjudice invoqué par les époux AG. qui ne pourraient se prévaloir le cas échéant que d'une perte de chance ;
Qu'aucune somme ne peut donc leur être allouée du chef de l'inexécution, par l'intimée, du mandat de gestion ;
Attendu que, s'agissant des retraits d'espèces ayant donné lieu à l'établissement des bordereaux du 30 octobre 2002 et du 8 octobre 2003, il est constant que les ordres sont datés du lendemain, soit le 31 octobre 2002 et le 9 octobre 2003 ;
Qu'en application de l'article 8 précité la banque n'aurait pas dû remettre les fonds à M. CO. ;
Qu'elle a commis ainsi une faute contractuelle qui a causé aux appelants un préjudice matériel correspondant à la somme totale retirée, soit 30.000 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011, date de la demande en justice, et anatocisme, le jugement étant infirmé de ce seul chef ;
Attendu que cette seule faute, ponctuelle, n'apparaît pas avoir causé aux appelants un préjudice moral ;
Que les époux AG. seront déboutés de leur demande sur ce point, par voie de confirmation du jugement ;
Attendu que la banque ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par les époux AG. de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice d'une voie de recours ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. l. AG. et Mme m. g. RI. épouse AG. de leur demande en paiement de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAM A à payer à M. l. AG. et Mme m. g. RI. épouse AG. la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011 et anatocisme,
Y ajoutant,
Déboute la SAM A de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la SAM A aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 FÉVRIER 2017, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint,
Arrêt signé seulement par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).